<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-682/18</NO.CASE><NO.CASE>C-683/18</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62018CC0682</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:586">EU:C:2020:586</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>62</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>62</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusions de M. Saugmandsgaard Øe – Affaires jointes C‑682/18 et C‑683/18</HT></P><P><HT TYPE="SC">YouTube e.a.</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l’avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Henrik Saugmandsgaard Øe</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20200716">16 juillet 2020</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Langue originale : le français.</P></NOTE></P></TI><STI><P>Affaires jointes C‑682/18 et C‑683/18</P><P>Frank Peterson</P><P>contre</P><P>Google LLC,</P><P>YouTube LLC,</P><P>YouTube Inc.,</P><P>Google Germany GmbH (C‑682/18)</P><P>et</P><P>Elsevier Inc.</P><P>contre</P><P>Cyando AG (C‑683/18)</P><P><HT TYPE="NORMAL">[demandes de décision préjudicielle formées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Renvoi préjudiciel</KEYWORD><KEYWORD>Propriété intellectuelle</KEYWORD><KEYWORD>Droit d’auteur et droits voisins</KEYWORD><KEYWORD>Directive 2001/29/CE</KEYWORD><KEYWORD>Article 3</KEYWORD><KEYWORD>Communication au public</KEYWORD><KEYWORD>Notion</KEYWORD><KEYWORD>Mise en ligne d’œuvres protégées sur des plateformes Internet, réalisée par des utilisateurs de celles-ci, sans autorisation préalable des titulaires de droits</KEYWORD><KEYWORD>Absence de responsabilité primaire des exploitants de ces plateformes</KEYWORD><KEYWORD>Responsabilité secondaire de ces exploitants pour les atteintes au droit d’auteur commises par les utilisateurs de leurs plateformes</KEYWORD><KEYWORD>Question ne relevant pas du champ d’application de l’article 3 de la directive 2001/29</KEYWORD><KEYWORD>Directive 2000/31/CE</KEYWORD><KEYWORD>Article 14</KEYWORD><KEYWORD>Exonération de responsabilité pour les prestataires fournissant un <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/>service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="201D" ID="QE0001"/></KEYWORD><KEYWORD>Notion</KEYWORD><KEYWORD>Possibilité pour lesdits exploitants d’être exonérés de la responsabilité susceptible de résulter des informations qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes</KEYWORD><KEYWORD>Conditions pour bénéficier de cette exonération de responsabilité</KEYWORD><KEYWORD>Article 14, paragraphe 1, sous a)</KEYWORD><KEYWORD>Notions de <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/>connaissance effective de l’activité ou de l’information illicites<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="201D" ID="QE0002"/> et de <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/>connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="201D" ID="QE0003"/></KEYWORD><KEYWORD>Informations illicites concrètes</KEYWORD><KEYWORD>Article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE</KEYWORD><KEYWORD>Injonctions à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin</KEYWORD><KEYWORD>Conditions pour demander une telle injonction</KEYWORD></INDEX><TOC><TITLE><TI><P>Table des matières</P></TI></TITLE><TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>I.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Introduction</ITEM.CONT><ITEM.REF>3</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><?PAGE NO="2"?><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>II.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Le cadre juridique</ITEM.CONT><ITEM.REF>4</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>A.</NO.ITEM><ITEM.CONT>La directive 2000/31</ITEM.CONT><ITEM.REF>4</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.ITEM><NO.ITEM>B.</NO.ITEM><ITEM.CONT>La directive 2001/29</ITEM.CONT><ITEM.REF>5</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>III.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Les litiges au principal</ITEM.CONT><ITEM.REF>5</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>A.</NO.ITEM><ITEM.CONT>L’affaire C‑682/18</ITEM.CONT><ITEM.REF>5</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>1.</NO.ITEM><ITEM.CONT>YouTube</ITEM.CONT><ITEM.REF>5</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.ITEM><NO.ITEM>2.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Le recours de M. Peterson</ITEM.CONT><ITEM.REF>7</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>B.</NO.ITEM><ITEM.CONT>L’affaire C‑683/18</ITEM.CONT><ITEM.REF>8</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>1.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Uploaded</ITEM.CONT><ITEM.REF>8</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.ITEM><NO.ITEM>2.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Le recours d’Elsevier</ITEM.CONT><ITEM.REF>9</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK></TOC.BLK></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>IV.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour</ITEM.CONT><ITEM.REF>9</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>V.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Analyse</ITEM.CONT><ITEM.REF>11</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>A.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Sur la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (premières questions)</ITEM.CONT><ITEM.REF>15</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>1.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Sur le fait que des exploitants de plateformes tels que YouTube et Cyando ne réalisent pas, en principe, d’actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/></ITEM.CONT><ITEM.REF>18</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.ITEM><NO.ITEM>2.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Sur le fait que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne régit pas la responsabilité secondaire des personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/> illicites</ITEM.CONT><ITEM.REF>25</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.ITEM><NO.ITEM>3.</NO.ITEM><ITEM.CONT>À titre subsidiaire – sur le point de savoir si des exploitants tels que YouTube et Cyando facilitent délibérément la réalisation d’actes illicites par des tiers</ITEM.CONT><ITEM.REF>29</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>B.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Sur le champ d’application de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (deuxièmes questions)</ITEM.CONT><ITEM.REF>35</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>C.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Sur la condition d’exonération, tenant à l’absence de connaissance ou de conscience d’une information illicite, prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31 (troisièmes questions)</ITEM.CONT><ITEM.REF>43</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>D.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Sur les conditions pour demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 (quatrièmes questions)</ITEM.CONT><ITEM.REF>48</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>E.</NO.ITEM><ITEM.CONT>À titre subsidiaire – sur la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> contrevenant <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/> au sens de l’article 13 de la directive 2004/48 (cinquièmes et sixièmes questions)</ITEM.CONT><ITEM.REF>54</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>F.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Sur le fait que l’objectif d’un niveau élevé de protection du droit d’auteur ne justifie pas une interprétation différente des directives 2000/31 et 2001/29</ITEM.CONT><ITEM.REF>55</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK></TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>VI.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Conclusion</ITEM.CONT><ITEM.REF>61</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK></TOC></INTERMEDIATE><?PAGE NO="3"?><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduction</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>Les présentes demandes de décision préjudicielle ont été formées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne). Elles portent sur l’interprétation de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> directive sur le commerce électronique <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Directive du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20000608">8 juin 2000</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="178" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2000">JO 2000, L 178, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Directive du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20010522">22 mai 2001</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="167" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2001">JO 2001, L 167, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> ainsi que de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Directive du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20040429">29 avril 2004</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="157" PAGE.FIRST="45" DATE.PUB="2004">JO 2004, L 157, p. 45</REF.DOC.OJ>, et rectificatif <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="195" PAGE.FIRST="16" DATE.PUB="2004">JO 2004, L 195, p. 16</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Ces demandes s’inscrivent dans le cadre de deux litiges. Dans le premier, Frank Peterson, un producteur de musique, poursuit YouTube LLC et sa maison-mère Google LLC au sujet de la mise en ligne, sur la plateforme de partage de vidéos YouTube, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir des droits, réalisée par des utilisateurs de cette plateforme sans l’autorisation de M. Peterson. Dans le second, Elsevier Inc., un groupe éditorial, poursuit Cyando AG au sujet de la mise en ligne, sur la plateforme d’hébergement et de partage de fichiers Uploaded, exploitée par cette dernière société, de différents ouvrages dont Elsevier détient les droits exclusifs, mise en ligne effectuée par des utilisateurs de cette plateforme sans son autorisation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Les six questions posées par la juridiction de renvoi dans chacune de ses demandes de décision préjudicielle gravitent autour de la problématique, éminemment sensible, de la responsabilité des exploitants de plateformes en ligne s’agissant des œuvres protégées par le droit d’auteur qui sont mises en ligne sur ces plateformes, de manière illicite, par leurs utilisateurs.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>La nature et l’étendue de cette responsabilité dépend, notamment, de l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/29, qui reconnaît aux auteurs le droit exclusif de communiquer au public leurs œuvres, et de l’article 14 de la directive 2000/31, qui offre aux prestataires intermédiaires une exonération relative de responsabilité pour les informations qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs services. Les présentes affaires inviteront ainsi la Cour à préciser, en particulier, si la première disposition est opposable à ces exploitants de plateformes, s’ils peuvent se prévaloir de la seconde disposition, et la manière dont ces dispositions s’articulent entre elles.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>Cette problématique est marquée par des clivages profonds. Pour certains, les plateformes en ligne permettraient une contrefaçon à grande échelle, contrefaçon dont leurs exploitants tireraient profit au détriment des titulaires de droits, ce qui justifierait de leur imposer d’importantes obligations de contrôle des contenus que les utilisateurs de leurs plateformes y mettent en ligne. Pour d’autres, imposer à ces exploitants pareilles obligations de contrôle affecterait significativement leur activité ainsi que les droits de ces utilisateurs et entraverait la liberté d’expression et de création en ligne.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>Ces clivages ont été poussés à leur paroxysme lors des débats qui ont entouré l’adoption, par le législateur de l’Union, de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Directive du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20190417">17 avril 2019</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="130" PAGE.FIRST="92" DATE.PUB="2019">JO 2019, L 130, p. 92</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>. L’article 17 de cette nouvelle directive prévoit, s’agissant des exploitants tels que YouTube, un régime de responsabilité spécifique pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs de leurs plateformes. Je précise néanmoins que cette directive, entrée en vigueur au cours des présentes procédures préjudicielles, n’est pas applicable aux litiges au principal. C’est donc sous l’angle du cadre juridique antérieur à celle-ci que ces affaires devront être tranchées, indépendamment des solutions que vient d’adopter le législateur de l’Union.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="4"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>Dans les présentes conclusions, je proposerai à la Cour de juger que des exploitants de plateformes tels que YouTube et Cyando n’effectuent, en principe, pas d’actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>, au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, et, partant, ne sont pas directement responsables d’une violation de cette disposition lorsque leurs utilisateurs mettent en ligne des œuvres protégées de manière illicite. J’expliquerai également pourquoi ces exploitants peuvent, en principe, bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31, sous réserve de conditions dont je préciserai les contours. Enfin, j’expliquerai que les titulaires de droits peuvent obtenir, en vertu du droit de l’Union, des injonctions judiciaires à l’encontre desdits exploitants, susceptibles de leur imposer de nouvelles obligations, dont je préciserai les conditions.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">La directive 2000/31</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>La section 4 de la directive 2000/31, intitulée <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> Responsabilité des prestataires intermédiaires <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>, inclut les articles 12 à 15 de cette directive.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’article 14 de ladite directive, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> Hébergement <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>, dispose :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><PARAG IDENTIFIER="014.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente</TXT><P>ou</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="014.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="014.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible. <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/></ALINEA></PARAG></P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>L’article 15 de cette même directive, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> Absence d’obligation générale en matière de surveillance <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>, prévoit, à son paragraphe 1 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. <QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="5"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">La directive 2001/29</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>Le considérant 27 de la directive 2001/29 énonce que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> [l]a simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>L’article 3 de cette directive, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>, dispose :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="003.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="003.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>[...]</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="003.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>L’article 8 de ladite directive, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> Sanctions et voies de recours <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>, prévoit, à son paragraphe 3, que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> [l]es États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Les litiges au principal</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">L’affaire C‑682/18</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">YouTube</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>YouTube est une plateforme Internet exploitée par la société éponyme, dont Google est l’associée unique et la représentante légale. Cette plateforme, qui se décline en différents sites Internet et applications pour appareils intelligents, permet à ses utilisateurs de partager des vidéos sur Internet.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Pour mettre en ligne une vidéo sur YouTube, il est nécessaire de créer un compte – avec un nom d’utilisateur et un mot de passe – et d’accepter les conditions générales d’utilisation de cette plateforme. L’utilisateur qui, après s’être ainsi enregistré, met en ligne une vidéo peut choisir de la laisser en mode <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/> privé <QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> ou de la publier sur la plateforme. Dans la seconde hypothèse, la vidéo en question peut être visionnée en flux continu (<HT TYPE="ITALIC">streaming</HT>) depuis ladite plateforme et partagée par tout internaute, ainsi que commentée par les autres utilisateurs enregistrés. Les utilisateurs enregistrés peuvent également créer des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/> chaînes <QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/> regroupant leurs vidéos.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>La mise en ligne d’une vidéo sur cette même plateforme s’effectue automatiquement, sans visionnage ou contrôle préalable par Google ou YouTube. Près de 35 heures de vidéo y seraient ainsi publiées par minute<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>Il s’agit du chiffre établi par la juridiction d’appel dans l’affaire au principal. Google évoque, pour sa part, le chiffre de 400 heures de vidéo par minute.</P></NOTE>, ce qui représente plusieurs centaines de milliers de vidéos par jour.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>YouTube intègre une fonction de recherche et procède à un traitement des résultats de recherche prenant la forme, notamment, d’une évaluation de la pertinence des vidéos, spécifique à la région de l’utilisateur. Le résultat de cette évaluation est résumé sur la page d’accueil sous la forme des rubriques <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/> vidéos vues actuellement <QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/> vidéos promues <QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/> et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/> vidéos tendances <QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>. YouTube indexe les vidéos et chaînes disponibles sous des rubriques telles que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/> divertissement <QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/> musique <QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/> ou <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0027" ID="QS0027"/> film et animation <QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/>. Par ailleurs, si un utilisateur enregistré utilise la plateforme, il se voit présenter un aperçu des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0028" ID="QS0028"/> vidéos recommandées <QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/>, lesquelles dépendent notamment des vidéos précédemment visionnées par ce dernier.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>YouTube tire de sa plateforme, notamment, des recettes publicitaires. Des bandeaux publicitaires d’annonceurs tiers figurent ainsi en marge de la page d’accueil de celle-ci. En outre, des publicités sont insérées dans certaines vidéos, ce qui suppose la conclusion d’un contrat spécifique entre les utilisateurs concernés et YouTube.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>En vertu des conditions générales d’utilisation de YouTube, chaque utilisateur accorde à celle-ci, sur les vidéos qu’il met en ligne, et jusqu’à leur retrait de la plateforme, une licence mondiale, non exclusive et libre de redevance pour l’utilisation, la reproduction, la distribution, la création d’œuvres dérivées, l’exposition et l’exécution en lien avec la mise à disposition de la plateforme et les activités de YouTube, y compris la publicité.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>En acceptant ces conditions générales, l’utilisateur confirme qu’il dispose de tous les droits, accords, autorisations et licences nécessaires sur les vidéos qu’il met en ligne. YouTube appelle par ailleurs les utilisateurs de sa plateforme, dans les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0029" ID="QS0029"/> Lignes directrices de la communauté <QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>, à respecter le droit d’auteur. Ceux-ci sont en outre informés, lors de chaque mise en ligne, qu’aucune vidéo portant atteinte à ce droit ne saurait être publiée sur la plateforme.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>YouTube a mis en place différents dispositifs techniques afin de faire cesser et de prévenir les infractions sur sa plateforme. Toute personne peut lui notifier la présence d’une vidéo illicite par écrit, télécopie, courrier électronique ou formulaire web. Un bouton de notification a été créé grâce auquel les contenus indécents ou contrefaisants peuvent être signalés. Les titulaires de droits ont également la possibilité, à travers un procédé spécial d’alerte, de faire éliminer de la plateforme, en indiquant les adresses Internet (URL) correspondantes, jusqu’à dix vidéos concrètement désignées par contestation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>YouTube a, en outre, mis en place un programme de vérification des contenus (Content Verification Program). Ce programme est ouvert aux entreprises inscrites à cet effet, pas à de simples particuliers. Ledit programme offre aux titulaires de droits concernés différents outils leur permettant de contrôler plus aisément l’utilisation de leurs œuvres sur la plateforme. Ceux-ci peuvent notamment cocher directement dans une liste de vidéos celles qui, selon eux, portent atteinte à leurs droits. Si une vidéo est bloquée en raison d’un tel signalement, l’utilisateur qui l’a mise en ligne est alerté du fait que son compte sera bloqué en cas de récidive. YouTube met également à la disposition des titulaires de droits participant à ce même programme un logiciel de reconnaissance de contenu, dénommé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0030" ID="QS0030"/> Content ID <QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>, développé par Google, qui a vocation à détecter automatiquement les vidéos utilisant leurs œuvres. À cet égard, selon les explications données par Google, les titulaires de droits devraient fournir à YouTube des fichiers de référence audio ou vidéo pour identifier les œuvres en question. Content ID créerait des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0031" ID="QS0031"/> empreintes digitales <QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/> à partir de ces fichiers, qui seraient conservées dans une base de données. Content ID scannerait automatiquement chaque vidéo mise en ligne sur YouTube et la comparerait à ces <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0032" ID="QS0032"/> empreintes <QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>. Ce logiciel pourrait, dans ce cadre, reconnaître la<?PAGE NO="7"?> vidéo et l’audio, y compris les mélodies lorsqu’elles ont été reprises ou imitées. Lorsqu’une correspondance est détectée, les titulaires de droits concernés seraient automatiquement notifiés. Ces derniers auraient la possibilité de bloquer les vidéos en cause. Alternativement, ceux-ci pourraient choisir de suivre l’utilisation de ces vidéos sur YouTube au moyen des statistiques d’audience. Ils pourraient encore faire le choix de monétiser lesdites vidéos en y insérant des publicités, ou de percevoir une partie des recettes générées par celles préalablement insérées à la demande des utilisateurs ayant mis en ligne ces mêmes vidéos.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le recours de M. Peterson</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>Les <DATE ISO="20081106">6</DATE> et <DATE ISO="20081107">7 novembre 2008</DATE>, des titres issus de l’album <HT TYPE="ITALIC">A Winter Symphony</HT> de l’artiste Sarah Brightman ainsi que des enregistrements audio privés réalisés lors des concerts de sa tournée <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0033" ID="QS0033"/> <HT TYPE="ITALIC">Symphony Tour</HT> <QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/>, associés à des images fixes ou animées, ont été publiés sur YouTube par des utilisateurs de cette plateforme.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>Par un courrier du <DATE ISO="20081107">7 novembre 2008</DATE>, M. Peterson, qui se prévaut du droit d’auteur et de droits voisins sur les titres et enregistrement en question<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>Plus précisément, M. Peterson se prévaut de droits propres en tant que producteur de l’album <HT TYPE="ITALIC">A Winter Symphony</HT> ainsi que des droits propres et des droits découlant de ceux de l’artiste à l’égard de l’exécution des titres de cet album réalisés avec sa participation artistique en tant que producteur et choriste. Il fait par ailleurs valoir, à l’égard des enregistrements des concerts de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0034" ID="QS0034"/> <HT TYPE="ITALIC">Symphony Tour</HT> <QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/>, qu’il serait compositeur et auteur des textes de divers titres dudit album. En outre, il aurait, en tant qu’éditeur, des droits dérivés de ceux des auteurs à l’égard de plusieurs de ces titres.</P></NOTE>, s’est adressé à Google Germany GmbH et a, en substance, enjoint à cette société, ainsi qu’à Google, de retirer les vidéos litigieuses sous peine de sanction. À cette fin, M. Peterson a fourni des captures d’écran de ces vidéos. YouTube a recherché manuellement, à l’aide de ces captures d’écran, les adresses Internet (URL) desdites vidéos et en a bloqué l’accès. Les parties au principal s’opposent néanmoins sur l’étendue de ces mesures de blocage.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20081119">19 novembre 2008</DATE>, des enregistrements audio de concerts de Sarah Brightman, associés à des images fixes ou animées, étaient de nouveau accessibles sur YouTube.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>M. Peterson a consécutivement introduit, à l’encontre notamment<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Si M. Peterson avait, en outre, assigné YouTube Inc. et Google Germany, la juridiction de renvoi a indiqué que ces sociétés ne sont plus parties au litige au principal.</P></NOTE> de Google et de YouTube, un recours devant le Landgericht Hamburg (tribunal régional d’Hambourg, Allemagne). Dans ce cadre, M. Peterson a demandé, en substance, à obtenir une injonction en cessation interdisant à ces sociétés de mettre à la disposition du public douze enregistrements audio ou interprétations tirés de l’album <HT TYPE="ITALIC">A Winter Symphony</HT> et douze œuvres ou interprétations tirés des concerts de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0035" ID="QS0035"/> <HT TYPE="ITALIC">Symphony Tour</HT> <QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/> ou, à titre subsidiaire, de permettre aux tiers de le faire. M. Peterson a également demandé à obtenir des renseignements sur les activités contrefaisantes en question et sur le chiffre d’affaires ou les bénéfices réalisés par YouTube grâce à ces activités. En outre, il a demandé que soit constatée en justice, notamment, l’obligation de cette société de lui verser des dommages-intérêts pour la mise à disposition du public des vidéos litigieuses. Enfin, M. Peterson a demandé, à titre subsidiaire, à obtenir des renseignements sur les utilisateurs qui ont mis en ligne ces vidéos.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>Par un arrêt du <DATE ISO="20100903">3 septembre 2010</DATE>, le Landgericht Hamburg (tribunal régional d’Hambourg) a fait droit au recours en ce qui concerne trois titres de musique et l’a rejeté pour le surplus. M. Peterson ainsi que YouTube et Google ont fait appel de cette décision.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Par un arrêt du <DATE ISO="20150701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2015</DATE>, l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur d’Hambourg, Allemagne) a partiellement réformé l’arrêt rendu en première instance. Cette juridiction a interdit à YouTube et à Google, sous peine d’astreinte, de donner à des tiers la possibilité de mettre à la disposition du public des enregistrements audio ou des interprétations de sept des titres de l’album <HT TYPE="ITALIC">A Winter Symphony</HT>. Ladite juridiction a, par ailleurs, condamné ces sociétés à fournir à M. Peterson différents renseignements relatifs aux utilisateurs qui ont mis en ligne les vidéos litigieuses. Cette même juridiction a rejeté le recours de M. Peterson pour le surplus.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>M. Peterson a formé un pourvoi en <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0036" ID="QS0036"/> Revision <QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/> devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice). Dans ces conditions, par une décision du <DATE ISO="20180913">13 septembre 2018</DATE>, parvenue à la Cour le <DATE ISO="20181106">6 novembre 2018</DATE>, cette juridiction a sursis à statuer et a saisi la Cour.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">L’affaire C‑683/18</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Uploaded</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Uploaded est une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers – communément désignée comme un <HT TYPE="ITALIC">Sharehoster</HT> ou encore un <HT TYPE="ITALIC">Cyberlocker</HT> – exploitée par Cyando. Cette plateforme, accessible par le truchement de différents sites Internet, offre de l’espace de stockage permettant à tout un chacun d’héberger en ligne, gratuitement, des fichiers pouvant avoir n’importe quel contenu. Afin d’utiliser Uploaded, il est nécessaire de créer un compte – avec un nom d’utilisateur et un mot de passe, en fournissant notamment une adresse électronique. La mise en ligne d’un fichier s’effectue automatiquement et sans visualisation ou contrôle préalable par Cyando. À chaque fois qu’un fichier est versé par un utilisateur, un lien hypertexte permettant de le télécharger, dit <HT TYPE="ITALIC">download-link</HT>, est automatiquement généré et communiqué à cet utilisateur. Uploaded ne comporte ni index ni fonction de recherche des fichiers hébergés. Les utilisateurs peuvent néanmoins partager librement ces liens de téléchargement sur Internet, par exemple dans des blogs, des forums, ou encore dans des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0037" ID="QS0037"/> collections de liens <QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/>, c’est-à-dire des sites qui indexent ces liens, fournissent des informations relatives aux fichiers auxquels lesdits liens renvoient et permettent aux internautes de rechercher les fichiers qu’ils souhaitent télécharger.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>Pour autant que l’on dispose d’un compte et des liens adéquats, les fichiers hébergés sur Uploaded peuvent être téléchargés gratuitement. Néanmoins, pour les utilisateurs disposant d’un simple accès gratuit à la plateforme, les possibilités de téléchargement sont limitées (en termes, notamment, de quantité maximale de données téléchargeables, de vitesse du téléchargement, de nombre de téléchargements simultanés, etc.). En revanche, les utilisateurs peuvent souscrire un abonnement payant afin de bénéficier d’un volume de téléchargement quotidien bien plus conséquent, sans limitation de vitesse ou de nombre de téléchargements simultanés, et sans temps d’attente entre les téléchargements. Par ailleurs, Cyando a mis en place un programme de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0038" ID="QS0038"/> partenariat <QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="00BB" ID="QE0038"/> dans le cadre duquel elle verse, à certains des utilisateurs qui mettent en ligne des fichiers sur Uploaded, une rémunération en fonction du nombre de téléchargements des fichiers en question.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>Les conditions générales d’utilisation d’Uploaded stipulent que cette plateforme ne saurait être utilisée pour porter atteinte au droit d’auteur. Cela étant, il est établi que, dans les faits, ladite plateforme donne lieu à des utilisations légales ainsi que, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0039" ID="QS0039"/> dans une large mesure <QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="00BB" ID="QE0039"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>La mesure exacte est disputée entre les parties au principal et n’a pas été établie par les juridictions nationales.</P></NOTE>, à des utilisations qui portent atteinte au droit d’auteur, ce dont Cyando est consciente. À cet égard, Cyando a été informée de la présence, sur ses serveurs, de plus de <FT TYPE="NUMBER">9500</FT> œuvres protégées, mises en ligne sans autorisation préalable des titulaires de droits, pour lesquelles des liens de téléchargement ont été partagés sur environ 800 sites Internet (collections de liens, blogs et forums) dont elle a connaissance.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="9"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le recours d’Elsevier</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C‑683/18 qu’un certain nombre d’œuvres protégées, dont Elsevier détient les droits d’exploitation exclusifs, ont été hébergées sur la plateforme Uploaded et mises à la disposition du public, sans l’autorisation de cette société, par le truchement de collections de liens, blogs et autres forums. En particulier, sur la base de recherches effectuées du <DATE ISO="20131211">11</DATE> au <DATE ISO="20131213">13 décembre 2013</DATE>, cette société a notifié à Cyando, par deux lettres expédiées les <DATE ISO="20140110">10</DATE> et <DATE ISO="20140117">17 janvier 2014</DATE>, que des fichiers contenant trois de ces œuvres, à savoir <HT TYPE="ITALIC">Gray’s Anatomy for Students</HT>, <HT TYPE="ITALIC">Atlas of Human Anatomy</HT> et <HT TYPE="ITALIC">Campbell-Walsh Urology</HT>, étaient stockés sur ses serveurs et pouvaient être librement consultés par le biais des collections de liens rehabgate.com, avaxhome.ws et bookarchive.ws.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Elsevier a intenté un recours, notifié le <DATE ISO="20140717">17 juillet 2014</DATE>, à l’encontre de Cyando devant le Landgericht München (tribunal régional de Munich, Allemagne). Dans ce cadre, Elsevier a notamment demandé que Cyando soit condamnée en cessation, à titre principal, en tant qu’auteur des atteintes au droit d’auteur commises concernant les œuvres litigieuses, à titre subsidiaire, comme complice de ces atteintes et, à titre infiniment subsidiaire, en tant que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0040" ID="QS0040"/> perturbatrice <QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="00BB" ID="QE0040"/>. Elsevier a également demandé que Cyando soit condamnée à lui fournir certains renseignements. En outre, la première société a demandé à cette juridiction de constater l’obligation de la seconde société de lui verser des dommages-intérêts pour ces mêmes atteintes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>Par un arrêt du <DATE ISO="20160318">18 mars 2016</DATE>, le Landgericht München (tribunal régional de Munich) a condamné Cyando en cessation en raison de sa participation aux atteintes au droit d’auteur commises concernant les trois œuvres visées dans les lettres des <DATE ISO="20140110">10</DATE> et <DATE ISO="20140117">17 janvier 2014</DATE>, et a accueilli les demandes formulées à titre subsidiaire par Elsevier. Ladite juridiction a rejeté le recours pour le surplus.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Elsevier et Cyando ont chacune fait appel de cette décision. Par un arrêt du <DATE ISO="20170302">2 mars 2017</DATE>, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) a réformé l’arrêt rendu en première instance. Cette juridiction a condamné Cyando en cessation en tant que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0041" ID="QS0041"/> perturbatrice <QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/> s’agissant des atteintes relatives aux trois œuvres visées dans les lettres du <DATE ISO="20140110">10</DATE> et <DATE ISO="20140117">17 janvier 2014</DATE>, conformément à la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par Elsevier. La juridiction d’appel a rejeté le recours pour le surplus.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>Elsevier a formé un pourvoi en <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0042" ID="QS0042"/> Revision <QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/> devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice). Dans ces conditions, par une décision du <DATE ISO="20180920">20 septembre 2018</DATE>, parvenue à la Cour le <DATE ISO="20181106">6 novembre 2018</DATE>, cette juridiction a sursis à statuer et a saisi la Cour.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>Dans l’affaire C‑682/18, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0043" ID="QS0043"/> 1)</NO.P><TXT>L’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne sur laquelle les utilisateurs mettent à disposition du public des vidéos comportant des contenus protégés par le droit d’auteur sans l’accord des titulaires de droits procède-t-il à un acte de communication au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la [directive 2001/29] lorsque :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>il tire des recettes publicitaires de la plateforme,</P></ITEM><ITEM><P>[la mise en ligne d’une vidéo] s’effectue automatiquement et sans visualisation ou contrôle préalable par l’exploitant,</P></ITEM><?PAGE NO="10"?><ITEM><P>l’exploitant obtient en application des conditions d’utilisation et pour la durée du placement de la vidéo sur la plateforme une licence mondiale, non exclusive et libre de redevance à l’égard des vidéos,</P></ITEM><ITEM><P>l’exploitant signale dans les conditions d’utilisation et dans le cadre du processus de [mise en ligne] que les contenus portant atteinte au droit d’auteur ne sauraient être placés sur la plateforme,</P></ITEM><ITEM><P>l’exploitant met à disposition des outils grâce auxquels les titulaires de droits peuvent agir pour faire bloquer l’accès aux vidéos portant atteinte à leurs droits,</P></ITEM><ITEM><P>l’exploitant procède sur la plateforme à un traitement des résultats de recherche sous forme de listes de classement et de rubriques de contenus, et présente aux utilisateurs enregistrés un aperçu de vidéos recommandées en fonction des vidéos déjà vues par ces utilisateurs,</P></ITEM></LIST></P><P>s’il n’a pas concrètement connaissance de la disponibilité de contenus violant le droit d’auteur ou élimine immédiatement ou bloque sans délai l’accès à ces contenus lorsqu’il en prend connaissance ?</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>En cas de réponse négative à la première question :</TXT><P>L’activité de l’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne relève-t-elle dans les circonstances décrites dans la première question du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la [directive 2000/31] ?</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>En cas de réponse affirmative à la deuxième question :</TXT><P>La connaissance effective de l’activité ou de l’information illicites ou la connaissance des faits ou des circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicites est apparente doivent-elles, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la [directive 2000/31], concerner des activités ou informations illicites concrètes ?</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Toujours dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la deuxième question :</TXT><P>Est-il conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la [directive 2001/29] que le titulaire de droits ne peut obtenir une ordonnance sur requête à l’encontre d’un prestataire de services dont le service consiste à stocker des informations fournies par un utilisateur et utilisées par un utilisateur pour porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, que lorsque, après qu’une infraction claire a été signalée, il y a récidive ?</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>5)</NO.P><TXT>Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la première et à la deuxième questions :</TXT><P>L’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne est-il dans les circonstances décrites dans la première question un contrevenant au sens de l’article 11, première phrase, et de l’article 13 de la [directive 2004/48] ?</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>6)</NO.P><TXT>En cas de réponse affirmative à la cinquième question :</TXT><P>L’obligation d’un tel contrevenant de verser des dommages-intérêts au titre de l’article 13, paragraphe 1, de la [directive 2004/48] peut-elle être soumise à la condition que celui-ci ait agi intentionnellement en ce qui concerne tant sa propre activité contrefaisante que celle d’un tiers et qu’il savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les utilisateurs utilisent la plateforme pour commettre des infractions concrètes ? <QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/></P></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Dans l’affaire C‑683/18, cette juridiction a également posé six questions préjudicielles à la Cour, les deuxième à sixième questions étant, en substance, les mêmes que celles posées dans l’affaire C‑682/18. Seule la première question, reprise ci-dessous, diffère :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0044" ID="QS0044"/> 1)</NO.P><TXT><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>L’exploitant d’un service [d’hébergement et de partage de fichiers] grâce auquel les utilisateurs peuvent mettre à la disposition du public, sans autorisation des titulaires de droits, des données comportant des contenus protégés par le droit d’auteur procède-t-il à un acte de communication au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29] si :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>[la mise en ligne d’un fichier] s’effectue automatiquement et sans visualisation ou contrôle préalable par l’exploitant,</P></ITEM><ITEM><P>l’exploitant signale dans les conditions d’utilisation que les contenus portant atteinte au droit d’auteur ne sauraient être placés sur la plateforme,</P></ITEM><ITEM><P>il tire des recettes de l’exploitation du service,</P></ITEM><ITEM><P>le service est utilisé pour des applications légales, mais l’exploitant a également conscience de la disponibilité d’un nombre considérable de contenus portant atteinte au droit d’auteur (plus de <FT TYPE="NUMBER">9500</FT> œuvres),</P></ITEM><ITEM><P>l’exploitant n’offre aucun répertoire et aucune fonction de recherche, mais les liens de téléchargement sans restriction qu’il met à disposition sont placés par des tiers sur Internet dans des collections de liens contenant des informations sur le contenu des fichiers et permettent la recherche de certains contenus,</P></ITEM><ITEM><P>il crée, en aménageant la rémunération versée pour les téléchargements en fonction de la demande, une incitation à télécharger des contenus protégés par des droits d’auteur qui sinon ne pourraient être obtenus par les utilisateurs que contre paiement,</P></ITEM></LIST><P>et</P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>en offrant la possibilité de télécharger des fichiers anonymement, il accroît la probabilité que les utilisateurs ne seront pas traduits en justice pour des atteintes au droit d’auteur ?</P></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Cette appréciation change-t-elle si la mise à disposition d’offres portant atteinte au droit d’auteur représente 90 à 96 % de l’utilisation globale du service d’hébergement mutualisé ? <QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/></TXT></NP></ITEM></LIST></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>Par décision du président de la Cour en date du <DATE ISO="20181218">18 décembre 2018</DATE>, les affaires C‑682/18 et C‑683/18 ont été jointes, compte tenu de leur connexité, aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>M. Peterson, Elsevier, Google, Cyando, les gouvernements allemand, français et finlandais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour. Les mêmes parties et intéressés, à l’exception du gouvernement finlandais, ont été représentés lors de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le <DATE ISO="20191126">26 novembre 2019</DATE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analyse</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Les présentes affaires ont pour toile de fond les services du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0045" ID="QS0045"/> web 2.0 <QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/>. Je rappelle que, à partir du milieu des années 2000, différents changements technologiques (allant de l’augmentation de la bande passante mondiale à la démocratisation des connections haut débit) et sociaux (qu’il s’agisse d’une modification de l’attitude des internautes s’agissant de la vie privée ou de la volonté de partager, de<?PAGE NO="12"?> contribuer et de créer des communautés en ligne) ont entraîné le développement sur Internet de services dynamiques et interactifs, tels que les blogs, les réseaux sociaux et les plateformes de partage, constituant autant d’outils permettant à leurs utilisateurs de partager en ligne des contenus de toute sorte, désignés ainsi sous le terme de <HT TYPE="ITALIC">user-created content</HT> ou <HT TYPE="ITALIC">user-generated content</HT>. Les prestataires de ces services revendiquent le fait de permettre aux internautes de sortir du rôle de consommateur passif de divertissements, d’opinions ou d’informations et d’être activement impliqués dans la création et l’échange de ces contenus sur Internet. L’effet de réseau inhérent au succès de pareil service a rapidement permis à un petit nombre de ces prestataires de passer du statut de start-up à celui d’entreprise dominante<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Voir, pour plus de détails, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0046" ID="QS0046"/> Participative Web: User-Created Content <QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/>, <HT TYPE="ITALIC">Working Party on the Information Economy</HT>, DSTI/ICCP/IE(2006)7/Final, <DATE ISO="20070412">12 avril 2007</DATE>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>La plateforme YouTube, en cause dans l’affaire C‑682/18, est représentative à cet égard. Cette plateforme donne à ses utilisateurs (qui seraient plus de 1,9 milliard à en croire Google) l’opportunité de partager en ligne leurs contenus et, en particulier, leurs créations. Une multitude de vidéos y sont ainsi mises en ligne chaque jour, parmi lesquelles se trouvent des contenus culturels et divertissants, tels que des compositions musicales publiées par des artistes émergeants qui peuvent trouver un large public, des contenus informatifs sur des thèmes aussi divers que la politique, le sport et la religion, ou encore des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0047" ID="QS0047"/> tutoriels <QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/> ayant vocation à permettre à tout un chacun d’apprendre à cuisiner, à jouer de la guitare, à réparer une bicyclette, etc. Des contenus sont publiés sur YouTube non seulement par des particuliers, mais également par des organismes publics et des professionnels, dont des entreprises de médias établies telles que des chaînes de télévision ou des maisons de disques. YouTube est organisée autour d’un modèle économique complexe, incluant notamment la vente d’espaces publicitaires sur sa plateforme<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Comme l’a souligné le gouvernement allemand, YouTube collecte un nombre considérable de données personnelles sur les internautes visitant sa plateforme, sur la manière dont ils l’utilisent, sur leurs préférences en termes de contenus, etc., et ce, notamment, afin de cibler les publicités diffusées sur cette plateforme en fonction de l’utilisateur. Les interrogations soulevées par cette collecte généralisée de données et le traitement qui leur est réservé dépassent néanmoins l’objet des présentes conclusions.</P></NOTE>. En outre, YouTube a mis en place un système par lequel elle partage un pourcentage de ses recettes publicitaires avec certains utilisateurs fournissant les contenus, ce qui permet à ces derniers de tirer un revenu de la plateforme<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Voir, pour plus de détails, Fontaine, G., Grece, C., Jimenez Pumares, M., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0048" ID="QS0048"/> Online video sharing: Offerings, audiences, economic aspects <QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="00BB" ID="QE0048"/>, <HT TYPE="ITALIC">European Audiovisual Observatory</HT>, Strasbourg, 2018.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>La plateforme Uploaded, en cause dans l’affaire C‑683/18, reflète une réalité certes liée, mais néanmoins distincte. De manière générale, un <HT TYPE="ITALIC">Cyberlocker</HT> fournit à ses utilisateurs un espace de stockage en ligne, permettant à ces derniers notamment de sauvegarder <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0049" ID="QS0049"/> dans le nuage <QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/> toute sorte de fichiers afin d’y accéder à tout moment, de l’endroit qu’ils souhaitent et au moyen de n’importe quel appareil. En tant que <HT TYPE="ITALIC">Sharehoster</HT>, Uploaded intègre également une fonction de partage des fichiers hébergés. Les utilisateurs ont ainsi la faculté de communiquer à des tiers les <HT TYPE="ITALIC">download-links</HT> générés pour chaque fichier mis en ligne. Cette fonction viserait, selon Cyando, à permettre à tout un chacun de transférer aisément des fichiers volumineux aux membres de sa famille, à ses amis ou encore à des partenaires commerciaux. En outre, les utilisateurs pourraient, grâce à ladite fonction, partager sur Internet des contenus libres de droits ou leurs propres œuvres. Les <HT TYPE="ITALIC">Cyberlockers</HT> adoptent différents modèles commerciaux. Uploaded se rémunère, pour sa part, grâce à la vente d’abonnements affectant notamment la capacité de téléchargement des fichiers hébergés.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>Si des plateformes telles que YouTube et Uploaded peuvent ainsi donner lieu à différentes utilisations licites, elles sont également utilisées de manière illégale. En particulier, des vidéos partagées sur YouTube peuvent contenir des œuvres protégées et porter atteinte aux droits de leurs auteurs. Par ailleurs, un <HT TYPE="ITALIC">Sharehoster</HT> tel qu’Uploaded, de par sa capacité même à stocker et à transférer des fichiers volumineux, est un outil pratique pour l’échange illicite de copies d’œuvres notamment cinématographiques ou musicales.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="13"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Les titulaires de droits comme M. Peterson et Elsevier, soutenus en l’occurrence par le gouvernement français, dressent ainsi un portrait sévère des plateformes en question et de leurs exploitants. En permettant, dans le cadre de ces plateformes, une fourniture décentralisée et incontrôlée de contenu par n’importe quel internaute, ces exploitants généreraient un risque considérable d’atteinte au droit d’auteur. Ce risque serait démultiplié compte tenu du caractère ubiquitaire des contenus publiés sur lesdites plateformes, lesquels peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>Voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140513">13 mai 2014</DATE>, <NAME.CASE>Google Spain et Google</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑131/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:317">EU:C:2014:317</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0080">80</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ainsi que jurisprudence citée).</P></NOTE>. Les titulaires de droits se prévalent encore des difficultés qu’ils connaissent pour poursuivre les utilisateurs commettant de telles atteintes par l’intermédiaire de ces mêmes plateformes, du fait de leur insolvabilité, de leur anonymat ou encore de leur localisation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>Les arguments des titulaires de droits ne se limitent pas au risque de contrefaçon généré par l’activité d’exploitants tels que YouTube ou Cyando. Ils reprochent plus largement à ces exploitants – et tout particulièrement à YouTube – d’avoir profondément modifié, à leurs dépens, la chaîne de valeur dans l’économie de la culture. En substance, les titulaires de droits avancent que lesdits exploitants inciteraient les utilisateurs de leurs plateformes à mettre en ligne des contenus attrayants, qui seraient, dans la plupart des cas, protégés par le droit d’auteur. Les mêmes exploitants monétiseraient pour leur propre compte ces contenus notamment grâce à la publicité (modèle <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0050" ID="QS0050"/> YouTube <QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/>) ou aux abonnements (modèle <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0051" ID="QS0051"/> Cyando <QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/>) et en tireraient des profits considérables, sans pour autant acquérir de licences auprès des titulaires de droits ni, partant, leur verser de rémunération. Les exploitants de plateformes accapareraient ainsi la majeure partie de la valeur générée par lesdits contenus, au détriment des titulaires de droits – il s’agit là de l’argument du <HT TYPE="ITALIC">value gap</HT> (écart de valeur), discuté dans le contexte de l’adoption de la directive 2019/790. En outre, les plateformes telles que YouTube entraveraient la possibilité, pour les titulaires de droits, de faire une exploitation normale de leurs œuvres. En effet, ces plateformes livreraient une concurrence déloyale aux médias traditionnels (chaînes de radio et de télévision, etc.) et aux fournisseurs de contenus numériques (Spotify, Netflix, etc.) qui acquièrent, pour leur part, les contenus qu’ils diffusent auprès des titulaires de droits contre rémunération, et qui seraient, du fait de cette concurrence déloyale, prêts à verser à ces derniers une rémunération moindre afin de rester compétitifs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Voir, pour plus de détails, Fédération internationale de l’industrie phonographique, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0052" ID="QS0052"/> Rewarding creativity: Fixing the value gap <QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/>, <HT TYPE="ITALIC">Global music report</HT> <HT TYPE="ITALIC">2017</HT>, et Bensamoun, A., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0053" ID="QS0053"/> Le <HT TYPE="ITALIC">value gap</HT> ou le partage de la valeur dans la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique <QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/>, <HT TYPE="ITALIC">Entertainment</HT>, Bruylant, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2018-4, p. 278-287.</P></NOTE>. Ainsi, pour obtenir le niveau élevé de protection de leur propriété intellectuelle que le droit de l’Union vise à leur assurer et une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Voir considérants 4, 9 et 10 de la directive 2001/29.</P></NOTE>, les titulaires de droits devraient pouvoir se tourner vers les exploitants de plateformes eux-mêmes.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="14"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>À ce stade, il est utile de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 prévoit, pour les auteurs, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0054" ID="QS0054"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/> de leurs œuvres, y compris la mise à la disposition du public de ces œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>J’utiliserai le terme de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0055" ID="QS0055"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/> pour désigner, de manière générale, les actes de communication au public au sens strict et les actes de mise à disposition du public. Je me référerai plus précisément à l’une ou l’autre de ces catégories lorsque cela sera nécessaire. Par ailleurs, l’article 3 de la directive 2001/29 reconnaît, à son paragraphe 2, sous a) et b), un droit de mise à disposition du public – mais pas le droit de communication au public au sens strict – en tant que droit voisin du droit d’auteur, respectivement, aux artistes interprètes ou exécutants, s’agissant des fixations de leurs exécutions, et aux producteurs de phonogrammes, concernant leurs phonogrammes. Cette disposition est également pertinente dans l’affaire C‑682/18 dans la mesure où M. Peterson dispose, s’agissant de certains des phonogrammes mis en ligne sans son autorisation, de droits voisins en tant qu’artiste interprète ou exécutant et/ou de producteur (voir note en bas de page 7 des présentes conclusions). Cela étant, puisque les affaires au principal concernent, comme je l’expliquerai par la suite, des actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0056" ID="QS0056"/> mise à disposition du public <QUOT.END REF.START="QS0056" CODE="00BB" ID="QE0056"/> et que cette notion a la même signification au paragraphe 1 et au paragraphe 2 de cet article 3, je me bornerai, par commodité, à évoquer le droit d’auteur visé au premier paragraphe, mon analyse étant néanmoins transposable aux droits voisins figurant au second paragraphe.</P></NOTE>. Il est porté atteinte à ce droit exclusif dès lors qu’une œuvre protégée est communiquée au public par un tiers sans autorisation préalable de son auteur<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Ou, plus généralement, du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre en question, qui n’est pas nécessairement l’auteur. J’utilise les notions d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0057" ID="QS0057"/> auteur <QUOT.END REF.START="QS0057" CODE="00BB" ID="QE0057"/> et de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0058" ID="QS0058"/> titulaire de droits <QUOT.END REF.START="QS0058" CODE="00BB" ID="QE0058"/> de manière interchangeable dans les présentes conclusions.</P></NOTE>, sauf à ce que cette communication relève de l’une des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive à l’article 5 de cette directive<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191114">14 novembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Spedidam</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑484/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:970">EU:C:2019:970</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Or, les titulaires de droits sont d’avis que des exploitants tels que YouTube et Cyando réalisent, conjointement avec les utilisateurs de leurs plateformes, la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0059" ID="QS0059"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0059" CODE="00BB" ID="QE0059"/> des œuvres que ces derniers mettent en ligne. En conséquence, ces exploitants devraient, pour l’ensemble des fichiers que ces utilisateurs entendent partager, préalablement à leur mise en ligne, vérifier s’ils contiennent des œuvres protégées, déterminer les droits existants sur celles-ci et obtenir eux-mêmes, en général contre rémunération, une licence auprès des titulaires de ces droits ou, à défaut, empêcher cette mise en ligne. À chaque fois que lesdits exploitants ne rempliraient pas ces obligations et que, en conséquence, des œuvres seraient publiées de manière illicite depuis leurs plateformes, ils en seraient <HT TYPE="ITALIC">directement responsables</HT>, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. À ce titre, ces mêmes exploitants seraient notamment tenus, en vertu de l’article 13 de la directive 2004/48, de verser aux titulaires de droits concernés des dommages-intérêts.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>YouTube et Cyando, soutenues en l’occurrence par le gouvernement finlandais et la Commission, répliquent qu’elles ne sont que des <HT TYPE="ITALIC">intermédiaires</HT> fournissant des outils permettant aux utilisateurs de leurs plateformes de communiquer des œuvres au public. Ce serait donc non pas ces exploitants, mais lesdits utilisateurs, qui réalisent la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0060" ID="QS0060"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0060" CODE="00BB" ID="QE0060"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsqu’ils partagent en ligne, depuis ces plateformes, des fichiers contenant des œuvres protégées. Ces mêmes utilisateurs supporteraient donc la responsabilité directe en cas de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0061" ID="QS0061"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0061" CODE="00BB" ID="QE0061"/> illicite. En tout état de cause, lesdits exploitants estiment bénéficier de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. Cette disposition les exonérerait de toute responsabilité susceptible de résulter des fichiers illicites qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, pour autant, en substance, qu’ils n’en aient pas connaissance ou que, le cas échéant, ils les aient promptement supprimés. En outre, ces mêmes exploitants ne pourraient pas, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, se voir imposer l’obligation générale de surveiller les fichiers qu’ils stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. YouTube et Cyando estiment donc que, conformément à ces dispositions, elles sont tenues non pas de contrôler l’ensemble des fichiers fournis par les utilisateurs de leurs plateformes préalablement à leur mise en ligne, mais, pour l’essentiel, d’être suffisamment réactives aux notifications des titulaires de droits indiquant l’illégalité de certains d’entre eux.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Dans ce contexte, les <HT TYPE="ITALIC">premières questions</HT> posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) visent à déterminer si l’activité d’exploitants de plateformes tels que YouTube et Cyando relève de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0062" ID="QS0062"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0062" CODE="00BB" ID="QE0062"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Les <HT TYPE="ITALIC">deuxièmes questions</HT> de cette juridiction visent à déterminer si ces exploitants peuvent bénéficier<?PAGE NO="15"?> de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 pour les fichiers qu’ils stockent à la demande de leurs utilisateurs. Ces questions sont étroitement liées. En effet, le législateur de l’Union entendait, par les directives 2000/31 et 2001/29, établir un cadre réglementaire clair en ce qui concerne la responsabilité des prestataires intermédiaires en cas de violation du droit d’auteur au niveau de l’Union<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Voir considérant 50 de la directive 2000/31 et considérant 16 de la directive 2001/29.</P></NOTE>. L’article 3, paragraphe 1, de la première directive et l’article 14, paragraphe 1, de la seconde doivent donc être interprétés de manière cohérente<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Il s’agit notamment d’éviter, dans la mesure du possible, une situation dans laquelle un prestataire de services serait responsable, au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, tout en étant exonéré de cette responsabilité au titre de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. Voir, pour plus de détails, points 137 à 139 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>J’examinerai, dans les sections A et B des présentes conclusions, tour à tour ces deux dispositions<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Je n’aborderai pas, dans les présentes conclusions, la question des copies générées par la mise en ligne d’une œuvre sur des plateformes telles que YouTube ou Uploaded et par sa consultation ou son téléchargement par le public. En effet, cette question relève de l’interprétation du droit de reproduction prévu à l’article 2 de la directive 2001/29 ainsi que des exceptions et limitations à ce droit prévues à l’article 5 de cette directive, sur laquelle la Cour n’est pas interrogée. Du reste, à l’exception de Cyando, qui s’est prévalue de l’exception de copie privée prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, cette problématique n’a pas été débattue devant la Cour.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0063" ID="QS0063"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0063" CODE="00BB" ID="QE0063"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (premières questions)</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Par ses premières questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos et l’exploitant d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers réalisent un acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0064" ID="QS0064"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0064" CODE="00BB" ID="QE0064"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsqu’un utilisateur de leurs plateformes y met en ligne une œuvre protégée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0065" ID="QS0065"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0065" CODE="00BB" ID="QE0065"/> prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 est une notion autonome du droit de l’Union, dont le sens et la portée doivent être déterminés au regard du libellé de cette disposition, du contexte dans lequel elle s’insère et des objectifs poursuivis par cette directive<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180807">7 août 2018</DATE>, <NAME.CASE>Renckhoff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑161/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:634">EU:C:2018:634</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0017">17</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>. En outre, cette notion doit être interprétée, dans la mesure du possible, à la lumière des notions équivalentes contenues dans les textes du droit international liant l’Union<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200402">2 avril 2020</DATE>, <NAME.CASE>Stim et SAMI</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑753/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:268">EU:C:2020:268</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée). En particulier, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété à la lumière de l’article 8 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, signé le <DATE ISO="19961220">20 décembre 1996</DATE> à Genève et approuvé au nom de l’Union européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du <DATE ISO="20000316">16 mars 2000</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="089" PAGE.FIRST="6" DATE.PUB="2000">JO 2000, L 89, p. 6</REF.DOC.OJ>) (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0066" ID="QS0066"/> TDA <QUOT.END REF.START="QS0066" CODE="00BB" ID="QE0066"/>), que la première disposition vise à mettre en œuvre (voir considérant 15 de la directive 2001/29).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Conformément à cette jurisprudence, la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0067" ID="QS0067"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0067" CODE="00BB" ID="QE0067"/> associe deux conditions cumulatives, à savoir un acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0068" ID="QS0068"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0068" CODE="00BB" ID="QE0068"/> d’une œuvre et un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0069" ID="QS0069"/> public <QUOT.END REF.START="QS0069" CODE="00BB" ID="QE0069"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191219">19 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑263/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1111">EU:C:2019:1111</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, ainsi que jurisprudence citée).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="16"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>À cet égard, d’une part, la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0070" ID="QS0070"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0070" CODE="00BB" ID="QE0070"/> vise, comme le précise le considérant 23 de la directive 2001/29, toute <HT TYPE="ITALIC">transmission</HT> (ou retransmission) d’une œuvre à un public non présent au lieu d’origine de la communication, quel que soit le procédé technique utilisé<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191219">19 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑263/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1111">EU:C:2019:1111</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0062">62</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, ainsi que jurisprudence citée).</P></NOTE>. En d’autres termes, une personne réalise un acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0071" ID="QS0071"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0071" CODE="00BB" ID="QE0071"/> lorsqu’elle transmet et rend ainsi perceptible une œuvre<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>Plus précisément, il s’agit de donner aux destinataires la possibilité de percevoir, de toute manière appropriée (auditivement pour un phonogramme, etc.), tout ou partie des éléments qui compose l’œuvre et qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à son auteur. Voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090716">16 juillet 2009</DATE>, <NAME.CASE>Infopaq International</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑5/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:465">EU:C:2009:465</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0047">47</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> à distance<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Les formes <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0072" ID="QS0072"/> traditionnelles <QUOT.END REF.START="QS0072" CODE="00BB" ID="QE0072"/> de communication au public que constituent les représentations et exécutions directes, par exemple les spectacles vivants réalisés devant un public qui se trouve en contact physique avec l’exécutant des œuvres, ne relèvent pas de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111124">24 novembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Circul Globus Bucureşti</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑283/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:772">EU:C:2011:772</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. L’exemple typique d’une telle transmission est, comme l’indique ce considérant, la radiodiffusion d’une œuvre, tandis que le terme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0073" ID="QS0073"/> retransmission <QUOT.END REF.START="QS0073" CODE="00BB" ID="QE0073"/> vise, en particulier, la retransmission simultanée, par câble, satellite ou encore Internet, d’une émission radiodiffusée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>Par ailleurs, la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0074" ID="QS0074"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0074" CODE="00BB" ID="QE0074"/> inclut, comme je l’ai rappelé au point 48 des présentes conclusions, celle de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0075" ID="QS0075"/> mise à disposition <QUOT.END REF.START="QS0075" CODE="00BB" ID="QE0075"/>. Cette dernière catégorie vise, comme le précisent le considérant 25 et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, les <HT TYPE="ITALIC">transmissions interactives à la demande</HT>, caractérisées par le fait que chacun peut avoir accès à l’œuvre de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. La notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0076" ID="QS0076"/> mise à disposition <QUOT.END REF.START="QS0076" CODE="00BB" ID="QE0076"/> couvre ainsi le fait, pour une personne, de donner à un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0077" ID="QS0077"/> public <QUOT.END REF.START="QS0077" CODE="00BB" ID="QE0077"/> la possibilité de se voir transmettre une œuvre dans ces conditions, typiquement en la mettant en ligne sur un site Internet<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191219">19 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑263/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1111">EU:C:2019:1111</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0063">63</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>D’autre part, la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0078" ID="QS0078"/> public <QUOT.END REF.START="QS0078" CODE="00BB" ID="QE0078"/> se réfère à un nombre <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0079" ID="QS0079"/> indéterminé <QUOT.END REF.START="QS0079" CODE="00BB" ID="QE0079"/> et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0080" ID="QS0080"/> assez important <QUOT.END REF.START="QS0080" CODE="00BB" ID="QE0080"/> de personnes. Cette notion vise donc des personnes en général, par opposition à des personnes déterminées appartenant à un groupe privé, et comporte un certain seuil de minimis<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191219">19 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑263/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1111">EU:C:2019:1111</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0066">66</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>En l’occurrence, compte tenu de ce qui précède, il est incontestable que, lorsqu’une œuvre protégée est partagée en ligne, depuis une plateforme telle que YouTube ou Uploaded, cette œuvre est <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0081" ID="QS0081"/> mise à la disposition du public <QUOT.END REF.START="QS0081" CODE="00BB" ID="QE0081"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>En effet, lorsqu’une vidéo contenant une œuvre protégée est publiée sur YouTube, tout un chacun peut la consulter en <HT TYPE="ITALIC">streaming</HT> depuis cette plateforme, de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Il en va de même lorsqu’un fichier contenant une œuvre est hébergé sur Uploaded et que le <HT TYPE="ITALIC">download link</HT> s’y rapportant est librement partagé sur Internet, dans des collections de liens, des blogs ou encore des forums<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Le fait que la consultation d’une œuvre depuis une plateforme telle que YouTube se fasse en <HT TYPE="ITALIC">streaming</HT> et que, partant, il n’en résulte pas de copie permanente pour le membre du public concerné est sans pertinence aux fins de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (voir, notamment, Walter, M. M., et von Lewinski, S., <HT TYPE="ITALIC">European Copyright Law – A Commentary</HT>, Oxford University Press, Oxford, 2010 p. 983). Par ailleurs, le fait qu’une œuvre soit téléchargeable depuis Uploaded et que les membres du public puissent ainsi, à l’inverse, obtenir pareille copie n’exclut pas le jeu de cette disposition au profit du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive [voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191219">19 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑263/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1111">EU:C:2019:1111</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>)].</P></NOTE>. Dans les deux cas, l’œuvre est mise à la disposition d’un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0082" ID="QS0082"/> public <QUOT.END REF.START="QS0082" CODE="00BB" ID="QE0082"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>En revanche, il n’y a pas <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0083" ID="QS0083"/> mise à disposition du public <QUOT.END REF.START="QS0083" CODE="00BB" ID="QE0083"/> lorsqu’un utilisateur met en ligne une œuvre sur YouTube, qu’il la laisse en mode <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0084" ID="QS0084"/> privé <QUOT.END REF.START="QS0084" CODE="00BB" ID="QE0084"/> et, le cas échéant, qu’il la partage uniquement à sa famille ou à ses amis. Il en va de même lorsqu’un utilisateur d’Uploaded y met en ligne une œuvre et ne partage pas son <HT TYPE="ITALIC">download link</HT>, ou le partage uniquement à ces personnes. En effet, il s’agit là non pas d’un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0085" ID="QS0085"/> public <QUOT.END REF.START="QS0085" CODE="00BB" ID="QE0085"/>, mais d’un groupe privé (voir point 58 des présentes conclusions).</P></NOTE> indépendamment du fait que sa consultation ou son téléchargement intervienne à la demande de personnes individuelles dans le cadre de transmission <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0086" ID="QS0086"/> un à un <QUOT.END REF.START="QS0086" CODE="00BB" ID="QE0086"/>. En effet, il faut, à cet égard, tenir<?PAGE NO="17"?> compte du nombre de personnes pouvant y avoir accès parallèlement ainsi que successivement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191219">19 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑263/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1111">EU:C:2019:1111</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0067">67</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0068">68</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, ainsi que jurisprudence citée).</P></NOTE>. Dans l’hypothèse évoquée, l’œuvre peut être consultée ou téléchargée, selon le cas, par l’ensemble des visiteurs, actuels et potentiels, de YouTube ou du site Internet sur lequel ce lien est partagé – soit, manifestement, un nombre <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0087" ID="QS0087"/> indéterminé <QUOT.END REF.START="QS0087" CODE="00BB" ID="QE0087"/> et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0088" ID="QS0088"/> assez important <QUOT.END REF.START="QS0088" CODE="00BB" ID="QE0088"/> de personnes<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180807">7 août 2018</DATE>, <NAME.CASE>Renckhoff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑161/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:634">EU:C:2018:634</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Il va sans dire que, dans un cas comme dans l’autre, le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0089" ID="QS0089"/> public <QUOT.END REF.START="QS0089" CODE="00BB" ID="QE0089"/> n’est pas présent au lieu d’origine de la communication. Par ailleurs, il est sans pertinence de savoir si ce <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0090" ID="QS0090"/> public <QUOT.END REF.START="QS0090" CODE="00BB" ID="QE0090"/> consulte ou télécharge effectivement l’œuvre. En effet, l’acte déterminant est celui qui consiste à mettre l’œuvre à la disposition du public et donc à l’offrir sur un site accessible au public [voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191219">19 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑263/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1111">EU:C:2019:1111</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0063">63</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0064">64</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>)].</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>Par conséquent, lorsqu’une œuvre protégée est publiée sur Internet, depuis une plateforme telle que YouTube ou Uploaded, par un tiers, sans autorisation préalable de son auteur, et que cette publication ne relève pas des exceptions et limitations prévues à l’article 5 de la directive 2001/29, il en résulte une atteinte au droit exclusif de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0091" ID="QS0091"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0091" CODE="00BB" ID="QE0091"/> que l’article 3, paragraphe 1, de cette directive reconnaît à ce dernier.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>Cela étant, toute la question est de savoir qui, de l’utilisateur mettant en ligne l’œuvre concernée, de l’exploitant de la plateforme, ou de ces deux personnes conjointement, réalise cette <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0092" ID="QS0092"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0092" CODE="00BB" ID="QE0092"/> et en supporte l’éventuelle responsabilité.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>À ce stade, il convient de préciser que M. Peterson et Elsevier ont présenté, sur cette question, un argumentaire empreint de différentes logiques. Selon eux, des exploitants tels que YouTube et Cyando seraient responsables au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 aux motifs, d’abord, qu’ils <HT TYPE="ITALIC">s’impliqueraient activement</HT> dans la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0093" ID="QS0093"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0093" CODE="00BB" ID="QE0093"/> des œuvres mises en ligne par les utilisateurs de leurs plateformes, de sorte qu’ils réaliseraient eux-mêmes cette <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0094" ID="QS0094"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0094" CODE="00BB" ID="QE0094"/>, ensuite, qu’ils auraient <HT TYPE="ITALIC">connaissance</HT> du fait que ces utilisateurs partagent des œuvres protégées de manière illicite et que, en outre, ils les <HT TYPE="ITALIC">inciteraient délibérément</HT> à le faire, et, enfin, qu’ils feraient preuve de <HT TYPE="ITALIC">négligence</HT> à cet égard, en ne respectant pas certaines obligations de diligence qui leur seraient imposées en contrepartie du risque de contrefaçon que génère leur activité<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Voir points 46 et 47 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>Cet argumentaire amalgame, selon moi, deux problématiques. D’une part, dans l’hypothèse où des exploitants tels que YouTube et Cyando réaliseraient la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0095" ID="QS0095"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0095" CODE="00BB" ID="QE0095"/> des œuvres que les utilisateurs de leurs plateformes mettent en ligne, ces exploitants supporteraient potentiellement une responsabilité directe (ou <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0096" ID="QS0096"/> primaire <QUOT.END REF.START="QS0096" CODE="00BB" ID="QE0096"/>) au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Le point de savoir si tel est le cas constitue une question objective, à l’exclusion de considérations telles que la connaissance ou la négligence. En effet, la réponse à cette question dépend, en principe, uniquement du point de savoir si lesdits exploitants effectuent les actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0097" ID="QS0097"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0097" CODE="00BB" ID="QE0097"/> et si ces actes sont réalisés sans autorisation des auteurs des œuvres concernées. Dans la section 1, j’exposerai, en suivant ce cadre d’analyse, et en examinant uniquement les arguments pertinents, les raisons pour lesquelles, en principe, seuls les utilisateurs qui mettent en ligne des œuvres protégées réalisent la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0098" ID="QS0098"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0098" CODE="00BB" ID="QE0098"/> de ces œuvres. La responsabilité primaire susceptible de résulter de cette <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0099" ID="QS0099"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0099" CODE="00BB" ID="QE0099"/> est donc, en règle générale, supportée uniquement par ces utilisateurs.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>D’autre part, la question de savoir si des exploitants tels que YouTube et Cyando sont responsables des atteintes au droit d’auteur commises par les utilisateurs de leurs plateformes aux motifs, par exemple, que ces exploitants en avaient connaissance et ont délibérément omis d’agir, qu’ils ont incité ces utilisateurs à commettre pareilles atteintes ou encore qu’ils ont été négligents à cet égard ne relève pas, à mon sens, de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Comme je l’expliquerai dans la section 2, si la Cour semble avoir interprété cette disposition, dans les arrêts GS Media<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Arrêt du <DATE ISO="20160908">8 septembre 2016</DATE> (C‑160/15, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0100" ID="QS0100"/> arrêt <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>GS Media <QUOT.END REF.START="QS0100" CODE="00BB" ID="QE0100"/></NAME.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:644">EU:C:2016:644</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, Stichting<?PAGE NO="18"?> Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0101" ID="QS0101"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0101" CODE="00BB" ID="QE0101"/>)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Arrêt du <DATE ISO="20170426">26 avril 2017</DATE> [C‑527/15, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0102" ID="QS0102"/> arrêt Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0103" ID="QS0103"/>filmspeler<QUOT.END REF.START="QS0103" CODE="201D" ID="QE0103"/>) <QUOT.END REF.START="QS0102" CODE="00BB" ID="QE0102"/>, <REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:300">EU:C:2017:300</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>].</P></NOTE> et Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0104" ID="QS0104"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0104" CODE="00BB" ID="QE0104"/>)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>Arrêt du <DATE ISO="20170614">14 juin 2017</DATE> [C‑610/15, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0105" ID="QS0105"/> arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0106" ID="QS0106"/>The Pirate Bay<QUOT.END REF.START="QS0106" CODE="201D" ID="QE0106"/>) <QUOT.END REF.START="QS0105" CODE="00BB" ID="QE0105"/>, <REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:456">EU:C:2017:456</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>].</P></NOTE>, en ce sens qu’elle peut couvrir la responsabilité pour le fait des tiers (dite <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0107" ID="QS0107"/> accessoire <QUOT.END REF.START="QS0107" CODE="00BB" ID="QE0107"/>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0108" ID="QS0108"/> subsidiaire <QUOT.END REF.START="QS0108" CODE="00BB" ID="QE0108"/>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0109" ID="QS0109"/> secondaire <QUOT.END REF.START="QS0109" CODE="00BB" ID="QE0109"/> ou encore <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0110" ID="QS0110"/> indirecte <QUOT.END REF.START="QS0110" CODE="00BB" ID="QE0110"/>), j’estime, pour ma part, que cette responsabilité n’est, en réalité, pas harmonisée en droit de l’Union. Elle relève, partant, des règles en matière de responsabilité civile prévues dans le droit des États membres. À titre subsidiaire, j’examinerai, à la section 3, l’activité desdits exploitants au regard du cadre d’analyse résultant de ces arrêts et des arguments s’y rapportant.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sur le fait que des exploitants de plateformes tels que YouTube et Cyando ne réalisent pas, en principe, d’actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0111" ID="QS0111"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0111" CODE="00BB" ID="QE0111"/></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>Comme je l’ai expliqué aux points 55 à 58 des présentes conclusions, un acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0112" ID="QS0112"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0112" CODE="00BB" ID="QE0112"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, correspond à la transmission une œuvre protégée à un public. Dans ce cadre, un acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0113" ID="QS0113"/> mise à disposition <QUOT.END REF.START="QS0113" CODE="00BB" ID="QE0113"/> consiste à offrir aux membres du public la possibilité d’une telle transmission, qui peut être réalisée à leur demande, de l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>Cela étant, toute transmission d’une œuvre à un public nécessite, en règle générale, une chaîne d’interventions effectuées par plusieurs personnes, impliquées à différents titres et à des degrés divers dans cette transmission. Par exemple, la possibilité, pour des téléspectateurs, de visionner une œuvre radiodiffusée sur leurs postes de télévision est le résultat des efforts combinés, notamment, d’un organisme de radiodiffusion, d’un ou de plusieurs diffuseurs, de l’opérateur du réseau hertzien ainsi que des personnes ayant fourni les antennes et les postes de télévision de ces téléspectateurs.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>Toutes ces interventions ne sauraient être considérées comme des actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0114" ID="QS0114"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0114" CODE="00BB" ID="QE0114"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. À défaut, n’importe quel maillon de la chaîne serait, indépendamment de la nature de son activité, responsable à l’égard des auteurs. Afin de prévenir le risque d’une telle interprétation extensive, le législateur de l’Union a précisé, au considérant 27 de cette directive, que la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0115" ID="QS0115"/> simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de [cette directive] <QUOT.END REF.START="QS0115" CODE="00BB" ID="QE0115"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>Ce considérant reprend la déclaration commune concernant l’article 8 du TDA adoptée par la conférence diplomatique le <DATE ISO="19961220">20 décembre 1996</DATE>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>Il importe donc de distinguer, au sein de la chaîne d’interventions inhérente à toute transmission d’une œuvre à un public, la personne<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Il peut s’agir d’une ou de plusieurs personnes. J’utilise le singulier par commodité.</P></NOTE> réalisant l’acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0116" ID="QS0116"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0116" CODE="00BB" ID="QE0116"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, des prestataires qui, en fournissant les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0117" ID="QS0117"/> installations <QUOT.END REF.START="QS0117" CODE="00BB" ID="QE0117"/> permettant de réaliser cette transmission, servent d’<HT TYPE="ITALIC">intermédiaires</HT> entre cette personne et le public<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 suit cette logique lorsqu’il se réfère à la possibilité pour les titulaires de droits d’obtenir une injonction à l’encontre des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0118" ID="QS0118"/> intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin <QUOT.END REF.START="QS0118" CODE="00BB" ID="QE0118"/>. Voir, également, considérant 59 de cette directive.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>En l’occurrence, je suis d’avis, à l’instar de Google, de Cyando, du gouvernement finlandais et de la Commission, que le rôle joué par des exploitants tels que YouTube et Cyando dans la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0119" ID="QS0119"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0119" CODE="00BB" ID="QE0119"/> des œuvres mises en ligne par les utilisateurs de leurs plateformes est, en principe, celui de pareil <HT TYPE="ITALIC">intermédiaire</HT>. L’objection de M. Peterson, d’Elsevier ainsi que des gouvernements allemand et français selon laquelle ces exploitants iraient au-delà de ce rôle reflète, à mon sens, une mauvaise compréhension de ce qui distingue une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0120" ID="QS0120"/> simple fourniture d’installations <QUOT.END REF.START="QS0120" CODE="00BB" ID="QE0120"/> d’un acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0121" ID="QS0121"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0121" CODE="00BB" ID="QE0121"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="19"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>Je rappelle que les principes gouvernant cette distinction ont été posés dès la première décision rendue par la Cour concernant l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, à savoir l’arrêt SGAE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Arrêt du <DATE ISO="20061207">7 décembre 2006</DATE> (<REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑306/05</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:764">EU:C:2006:764</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le fait, pour un hôtelier, de capter une émission radiodiffusée et de la distribuer, au moyen de postes de télévision, aux clients installés dans les chambres de son établissement constitue un acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0122" ID="QS0122"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0122" CODE="00BB" ID="QE0122"/> des œuvres contenues dans cette émission. Si l’installation de ces postes de télévision dans les chambres constituait, en soi, une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0123" ID="QS0123"/> fourniture d’installations <QUOT.END REF.START="QS0123" CODE="00BB" ID="QE0123"/>, l’intervention de l’hôtelier ne se bornait pas à cette fourniture. En effet, en distribuant l’émission radiodiffusée auxdits postes, l’hôtelier transmettait volontairement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>La Cour a, plus précisément, indiqué que l’hôtelier intervenait <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0124" ID="QS0124"/> en pleine connaissance des conséquences de son comportement <QUOT.END REF.START="QS0124" CODE="00BB" ID="QE0124"/> (voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20061207">7 décembre 2006</DATE>, <NAME.CASE>SGAE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑306/05</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:764">EU:C:2006:764</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Cette expression est, selon moi, synonyme d’intervention volontaire (voir point 100 des présentes conclusions).</P></NOTE> les œuvres qu’elle contenait à ses clients – lesquels constituaient non seulement un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0125" ID="QS0125"/> public <QUOT.END REF.START="QS0125" CODE="00BB" ID="QE0125"/>, mais encore un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0126" ID="QS0126"/> public nouveau <QUOT.END REF.START="QS0126" CODE="00BB" ID="QE0126"/>, c’est-à-dire à des personnes qui n’avaient pas été prises en compte par les auteurs de ces œuvres lorsqu’ils ont autorisé leur radiodiffusion<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>En effet, selon la Cour, les auteurs, lorsqu’ils autorisent la radiodiffusion de leurs œuvres, sont réputés ne prendre en compte que les détenteurs d’appareils de télévision qui captent l’émission individuellement ou dans leur sphère privée ou familiale. Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20061207">7 décembre 2006</DATE>, <NAME.CASE>SGAE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑306/05</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:764">EU:C:2006:764</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> – qui, tout en se trouvant à l’intérieur de la zone de réception de l’émission, ne pourraient, en principe, jouir desdites œuvres sans son intervention<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20061207">7 décembre 2006</DATE>, <NAME.CASE>SGAE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑306/05</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:764">EU:C:2006:764</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). La Cour a suivi le même raisonnement dans des contextes proches. Voir, notamment, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111004">4 octobre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Football Association Premier League e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑403/08 et C‑429/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:631">EU:C:2011:631</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0183">183</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0207">207</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140227">27 février 2014</DATE>, <NAME.CASE>OSA</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑351/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:110">EU:C:2014:110</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160531">31 mai 2016</DATE>, <NAME.CASE>Reha Training</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑117/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:379">EU:C:2016:379</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0065">65</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>Il ressort de cet arrêt que, lorsqu’une œuvre est transmise à un public, la personne qui réalise l’acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0127" ID="QS0127"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0127" CODE="00BB" ID="QE0127"/> – par opposition aux prestataires qui <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0128" ID="QS0128"/> fournissent les installations <QUOT.END REF.START="QS0128" CODE="00BB" ID="QE0128"/> – est celle qui intervient volontairement pour transmettre cette œuvre à un public de sorte que, en l’absence de son intervention, ce public ne pourrait en jouir. En agissant ainsi, cette personne joue – pour reprendre la notion consacrée par la Cour dans sa jurisprudence subséquente – un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0129" ID="QS0129"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0129" CODE="00BB" ID="QE0129"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160531">31 mai 2016</DATE>, <NAME.CASE>Reha Training</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑117/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:379">EU:C:2016:379</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Dans certains arrêts, ce raisonnement est traduit en deux critères : le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0130" ID="QS0130"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0130" CODE="00BB" ID="QE0130"/> joué par la personne réalisant l’acte de communication et le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0131" ID="QS0131"/> caractère délibéré de son intervention <QUOT.END REF.START="QS0131" CODE="00BB" ID="QE0131"/> [voir, notamment, arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0132" ID="QS0132"/>The Pirate Bay<QUOT.END REF.START="QS0132" CODE="201D" ID="QE0132"/>) », point 26)]. Comme je l’expliquerai par la suite, en réalité, ces critères sont inextricablement liés (voir note en bas de page 88 des présentes conclusions).</P></NOTE> dans cette transmission.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>Cette explication pourrait être mal comprise. Dans l’absolu, n’importe quel intermédiaire joue un rôle important, voire essentiel, dans pareille transmission, puisqu’il est l’un des maillons de la chaîne permettant sa réalisation. Toutefois, le rôle joué par la personne en question est plus fondamental. Son rôle est <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0133" ID="QS0133"/> incontournable <QUOT.END REF.START="QS0133" CODE="00BB" ID="QE0133"/> dès lors que c’est elle qui décide de transmettre une œuvre donnée à un public et qui initie activement cette <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0134" ID="QS0134"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0134" CODE="00BB" ID="QE0134"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>À l’opposé, les prestataires intermédiaires dont les services sont utilisés pour permettre ou réaliser une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0135" ID="QS0135"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0135" CODE="00BB" ID="QE0135"/> ne décident pas, de leur propre chef, de transmettre des œuvres à un public. Ils suivent, à cet égard, les instructions données par les utilisateurs de leurs services. Ces derniers décident de transmettre des contenus déterminés et initient activement leur <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0136" ID="QS0136"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0136" CODE="00BB" ID="QE0136"/>, en fournissant ces contenus aux intermédiaires et en les plaçant, de cette manière, dans un processus<?PAGE NO="20"?> entraînant leur transmission à un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0137" ID="QS0137"/> public <QUOT.END REF.START="QS0137" CODE="00BB" ID="QE0137"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P>Voir notes accompagnant la proposition du TDA, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 10.10, expliquant que, en matière de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0138" ID="QS0138"/> mise à disposition <QUOT.END REF.START="QS0138" CODE="00BB" ID="QE0138"/>, l’acte déterminant est <HT TYPE="ITALIC">l’acte initial de mise à disposition</HT>, pas la fourniture d’espace de stockage ou d’un service de communication électronique. Voir, également, Koo, J., <HT TYPE="ITALIC">The Right of Communication to the Public in EU Copyright Law</HT>, Hart publishing, Oxford, 2019, p. 161-162.</P></NOTE>. Ce sont donc, en principe, ces utilisateurs qui, seuls, jouent le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0139" ID="QS0139"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0139" CODE="00BB" ID="QE0139"/> envisagé par la Cour et réalisent les actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0140" ID="QS0140"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0140" CODE="00BB" ID="QE0140"/>. Sans leur intervention, les intermédiaires n’auraient rien à transmettre et le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0141" ID="QS0141"/> public <QUOT.END REF.START="QS0141" CODE="00BB" ID="QE0141"/> ne pourrait jouir des œuvres en question<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0047"><P>Par exemple, en matière de radiodiffusion, la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0142" ID="QS0142"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0142" CODE="00BB" ID="QE0142"/> est réalisée par l’organisme de radiodiffusion qui décide des œuvres transmises et qui initie activement leur <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0143" ID="QS0143"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0143" CODE="00BB" ID="QE0143"/>, en introduisant celles-ci dans le processus technique permettant leur transmission au <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0144" ID="QS0144"/> public <QUOT.END REF.START="QS0144" CODE="00BB" ID="QE0144"/> [voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Stim et SAMI</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑753/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:4">EU:C:2020:4</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) et article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/83/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19930927">27 septembre 1993</DATE>, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="248" PAGE.FIRST="15" DATE.PUB="1993">JO 1993, L 248, p. 15</REF.DOC.OJ>)]. En revanche, les diffuseurs, qui suivent les instructions de cet organisme, font une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0145" ID="QS0145"/> simple fourniture d’installations <QUOT.END REF.START="QS0145" CODE="00BB" ID="QE0145"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>En revanche, un prestataire de services dépasse le rôle d’intermédiaire lorsqu’il <HT TYPE="ITALIC">intervient activement dans la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0146" ID="QS0146"/> communication au public</HT> <QUOT.END REF.START="QS0146" CODE="00BB" ID="QE0146"/> des œuvres<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0048"><P>Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Stim et SAMI</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑753/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:4">EU:C:2020:4</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0032">32</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Il en est ainsi, d’une part, si ce prestataire sélectionne le contenu transmis, le détermine d’une autre façon, ou encore le présente aux yeux du public d’une manière telle qu’il apparaît être le sien<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0049"><P>Voir, en Allemagne, la jurisprudence du Bundesgerichsthof (Cour fédérale de justice), dans le domaine du droit des médias, selon laquelle un prestataire adopte l’affirmation d’un tiers lorsqu’il s’identifie avec celle-ci et l’intègre dans sa propre chaîne de pensée d’une telle manière qu’elle apparaît être la sienne [voir notamment Bundesgerichsthof (Cour fédérale de justice), <DATE ISO="20131217">17 décembre 2013</DATE>, VI ZR 211/12, § 19]. Cette approche été envisagée en matière de propriété intellectuelle [voir Bundesgerichsthof (Cour fédérale de justice), <DATE ISO="20080430">30 avril 2008</DATE>, I ZR 73/05].</P></NOTE>. Dans ces situations, ledit prestataire réalise, conjointement avec le tiers ayant initialement fourni le contenu, la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0147" ID="QS0147"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0147" CODE="00BB" ID="QE0147"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0050"><P>Voir, par analogie, au Royaume-Uni, section 6, paragraphe 3, du Copyright, Designs and Patents Act (loi sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, de 1988), indiquant, en matière de radiodiffusion, que la ou les personnes qui réalisent l’acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0148" ID="QS0148"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0148" CODE="00BB" ID="QE0148"/> sont <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0149" ID="QS0149"/> (a) [...] the person transmitting the programme, if he has responsibility to any extent for its contents, and (b) [...] any person providing the programme who makes with the person transmitting it the arrangements necessary for its transmission <QUOT.END REF.START="QS0149" CODE="00BB" ID="QE0149"/>.</P></NOTE>. Tel est le cas, d’autre part, si ce même prestataire fait, de son propre chef, une utilisation subséquente de ladite <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0150" ID="QS0150"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0150" CODE="00BB" ID="QE0150"/>, en retransmettant celle-ci à un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0151" ID="QS0151"/> nouveau public <QUOT.END REF.START="QS0151" CODE="00BB" ID="QE0151"/> ou selon un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0152" ID="QS0152"/> mode technique différent <QUOT.END REF.START="QS0152" CODE="00BB" ID="QE0152"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0051"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 mars 2013</DATE>, <NAME.CASE>ITV Broadcasting e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑607/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:147">EU:C:2013:147</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le fait pour un organisme de capter une émission radiodiffusée et de la retransmettre de manière simultanée, inchangée et intégrale en <HT TYPE="ITALIC">live streaming</HT> sur Internet constitue une utilisation subséquente de cette émission équivalant à un acte autonome de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0153" ID="QS0153"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0153" CODE="00BB" ID="QE0153"/>, au motif que cette retransmission utilisait un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0154" ID="QS0154"/> mode technique spécifique <QUOT.END REF.START="QS0154" CODE="00BB" ID="QE0154"/>, différant de la radiodiffusion.</P></NOTE>. Dans toutes ces hypothèses, un prestataire de services ne se borne pas à <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0155" ID="QS0155"/> fournir des installations <QUOT.END REF.START="QS0155" CODE="00BB" ID="QE0155"/>, au sens du considérant 27 de la directive 2001/29. Il joue, en réalité, un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0156" ID="QS0156"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0156" CODE="00BB" ID="QE0156"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0052"><P>Comme je l’exposerai dans mon analyse des deuxièmes questions préjudicielles, la Cour interprète les articles 12 à 14 de la directive 2000/31 en ce sens qu’un prestataire intermédiaire ne peut se prévaloir des exonérations de responsabilité y prévues lorsqu’il joue un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0157" ID="QS0157"/> rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle <QUOT.END REF.START="QS0157" CODE="00BB" ID="QE0157"/> des informations fournies par les utilisateurs de son service [voir arrêts du <DATE ISO="20100323">23 mars 2010</DATE> (C‑236/08 à C‑238/08, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0158" ID="QS0158"/> arrêt <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Google France <QUOT.END REF.START="QS0158" CODE="00BB" ID="QE0158"/></NAME.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:159">EU:C:2010:159</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0112">112</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0114">114</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ainsi que du <DATE ISO="20110712">12 juillet 2011</DATE> (C‑324/09, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0159" ID="QS0159"/> arrêt <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>L’Oréal/eBay <QUOT.END REF.START="QS0159" CODE="00BB" ID="QE0159"/></NAME.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:474">EU:C:2011:474</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0113">113</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>)]. L’approche que je suggère pour la distinction entre <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0160" ID="QS0160"/> acte de communication <QUOT.END REF.START="QS0160" CODE="00BB" ID="QE0160"/> et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0161" ID="QS0161"/> simple fourniture d’installations <QUOT.END REF.START="QS0161" CODE="00BB" ID="QE0161"/> est proche de ce raisonnement et permet d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 de manière cohérente. Voir, dans le même sens, Husovec, M., <HT TYPE="ITALIC">Injunctions Against Intermediaries in the European Union – Accountable But Not Liable</HT>?, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 55 à 57.</P></NOTE> dès lors qu’il décide, volontairement, de communiquer une œuvre donnée à un public<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0053"><P>Par exemple, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20061207">7 décembre 2006</DATE>, <NAME.CASE>SGAE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑306/05</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:764">EU:C:2006:764</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), l’hôtelier ne se bornait pas à intervenir passivement dans une transmission décidée par l’organisme de radiodiffusion. Il avait décidé, de son propre chef, de faire une utilisation subséquente, non envisagée par cette organisme, de l’émission radiodiffusée, en la retransmettant à ses clients. De même, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111013">13 octobre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Airfield et Canal Digitaal</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑431/09 et C‑432/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:648">EU:C:2011:648</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0074">74</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0082">82</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), un fournisseur de bouquet satellitaire qui regroupe plusieurs émissions émanant de différents organismes de radiodiffusion au bénéfice de ses clients ne se borne pas à une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0162" ID="QS0162"/> fourniture d’installations <QUOT.END REF.START="QS0162" CODE="00BB" ID="QE0162"/> puisqu’il s’implique activement pour offrir, à un public qu’il a lui-même défini, un catalogue de chaînes de télévision sélectionnées par ses soins. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171129">29 novembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>VCAST</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑265/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:913">EU:C:2017:913</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), le prestataire qui capte des émissions radiodiffusées et permet aux utilisateurs de son service d’enregistrer <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0163" ID="QS0163"/> dans le nuage <QUOT.END REF.START="QS0163" CODE="00BB" ID="QE0163"/> les émissions qu’ils souhaitent ne se borne pas non plus à telle une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0164" ID="QS0164"/> fourniture <QUOT.END REF.START="QS0164" CODE="00BB" ID="QE0164"/>. En effet, ce prestataire intervient activement dans la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0165" ID="QS0165"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0165" CODE="00BB" ID="QE0165"/> puisque, notamment, il sélectionne les chaînes relevant de son service.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="21"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>Il ressort des considérations qui précèdent que, contrairement à ce qu’avancent M. Peterson et le gouvernement allemand, le seul fait que des plateformes telles que YouTube ou Uploaded permettent au public d’accéder à des œuvres protégées n’implique pas que leurs exploitants réalisent la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0166" ID="QS0166"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0166" CODE="00BB" ID="QE0166"/> de ces œuvres, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0054"><P>De même, le fait que des exploitants tels que YouTube et Cyando hébergent, sur leurs serveurs, les œuvres protégées et qu’ils les transmettent lorsqu’ils reçoivent une requête en ce sens d’un membre du public n’est pas déterminant.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>En effet, <HT TYPE="ITALIC">tout d’abord</HT>, comme le font valoir Google et le gouvernement finlandais, dans la mesure où les œuvres en question ont été mises en ligne par les utilisateurs de ces plateformes<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0055"><P>YouTube dispose également d’une chaîne sur laquelle elle diffuse ses <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0167" ID="QS0167"/> propres <QUOT.END REF.START="QS0167" CODE="00BB" ID="QE0167"/> contenus. Or, cet exploitant fait la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0168" ID="QS0168"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0168" CODE="00BB" ID="QE0168"/> de ces contenus dès lors qu’il les a produits et/ou sélectionnés.</P></NOTE>, ces derniers jouent un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0169" ID="QS0169"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0169" CODE="00BB" ID="QE0169"/> dans leur mise à disposition du public. Ces utilisateurs ont décidé de communiquer ces œuvres au public par l’intermédiaire desdites plateformes, en choisissant l’option appropriée dans l’hypothèse de YouTube, et en partageant les <HT TYPE="ITALIC">download links</HT> correspondants sur Internet dans le cas d’Uploaded<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0056"><P>Voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>VCAST</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑265/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:649">EU:C:2017:649</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Sans leur intervention, les exploitants de ces mêmes plateformes n’auraient rien à transmettre et le public ne pourrait jouir desdites œuvres.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Ensuite</HT>, je rappelle que le processus de mise en ligne d’un fichier sur une plateforme telle que YouTube ou Uploaded, une fois initié par l’utilisateur, s’effectue de manière automatique<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0057"><P>Voir points 16 et 30 des présentes conclusions.</P></NOTE>, sans que l’exploitant de cette plateforme sélectionne ou détermine d’une autre manière les contenus qui y sont publiés. Je précise qu’un éventuel contrôle préalable réalisé par cet exploitant, le cas échéant de manière automatisée, ne constitue pas, selon moi, une sélection<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0058"><P>Le contrôle que ces exploitants exercent a posteriori, notamment, pour réagir promptement aux notifications qu’ils reçoivent des titulaires de droits, ne saurait a fortiori être considéré comme pareille sélection.</P></NOTE> pour autant que ce contrôle se borne à la détection des contenus illégaux et ne reflète donc pas une volonté dudit exploitant de communiquer certains contenus (et pas d’autres) au public<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0059"><P>YouTube réalise un tel contrôle par le biais de Content ID (voir point 22 des présentes conclusions). Je souligne que, selon moi, le fait qu’un contrôle préalable soit effectué <HT TYPE="ITALIC">de manière automatisée</HT> n’est pas l’élément décisif. En effet, dans l’absolu, il est possible d’imaginer un processus de sélection de contenu effectué par un logiciel déterminant, de manière algorithmique, les contenus qui correspondent le mieux à ce que l’exploitant souhaite avoir sur sa plateforme. Tel n’est cependant pas le cas d’un simple contrôle de légalité.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Enfin</HT>, ces mêmes exploitants ne font pas d’utilisation subséquente des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0170" ID="QS0170"/> communications au public <QUOT.END REF.START="QS0170" CODE="00BB" ID="QE0170"/> initiées par leurs utilisateurs dans la mesure où ils ne retransmettent pas les œuvres concernées à un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0171" ID="QS0171"/> public nouveau <QUOT.END REF.START="QS0171" CODE="00BB" ID="QE0171"/> ou selon un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0172" ID="QS0172"/> mode technique différent <QUOT.END REF.START="QS0172" CODE="00BB" ID="QE0172"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0060"><P>Je tiens à souligner que les critères du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0173" ID="QS0173"/> public nouveau <QUOT.END REF.START="QS0173" CODE="00BB" ID="QE0173"/> et du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0174" ID="QS0174"/> mode technique spécifique <QUOT.END REF.START="QS0174" CODE="00BB" ID="QE0174"/> ne sont pertinents que s’agissant des utilisations subséquentes d’une communication initiale. Ces critères permettent d’identifier, parmi ces utilisations subséquentes, celles qui doivent être considérées comme étant des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0175" ID="QS0175"/> communications secondaires <QUOT.END REF.START="QS0175" CODE="00BB" ID="QE0175"/> (ou <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0176" ID="QS0176"/> retransmissions <QUOT.END REF.START="QS0176" CODE="00BB" ID="QE0176"/>) nécessitant une autorisation spécifique (par exemple, la retransmission par câble d’une émission radiodiffusée). Ces hypothèses ne sauraient être confondues avec celle dans laquelle une œuvre, qui a fait l’objet d’une communication au public par le passé, donne lieu à une nouvelle communication au public, indépendante de la précédente. À cet égard, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/29, chacune de ces communications au public doit être autorisée, quand bien même elles viseraient toutes deux le même public ou utiliseraient le même mode technique. En conséquence, il n’importe pas de savoir si des œuvres mises en ligne sur YouTube ou Uploaded sont légalement disponibles sur un autre site Internet. Ces deux mises en ligne sont indépendantes et doivent chacune donner lieu à autorisation. Voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180807">7 août 2018</DATE>, <NAME.CASE>Renckhoff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑161/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:634">EU:C:2018:634</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Il n’y a, en principe, qu’une seule <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0177" ID="QS0177"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0177" CODE="00BB" ID="QE0177"/>, celle décidée par les utilisateurs en question.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>Il s’ensuit, selon moi, que des exploitants tels que YouTube et Cyando se bornent, en principe, à fournir des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0178" ID="QS0178"/> installations <QUOT.END REF.START="QS0178" CODE="00BB" ID="QE0178"/>, tel qu’envisagé au considérant 27 de la directive 2001/29, permettant aux utilisateurs de leurs plateformes de réaliser la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0179" ID="QS0179"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0179" CODE="00BB" ID="QE0179"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, des œuvres déterminées par ces derniers. À mon sens, aucun des arguments avancés devant la Cour ne remet en cause cette interprétation.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="22"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Premièrement</HT>, contrairement à M. Peterson, à Elsevier ainsi qu’aux gouvernements allemand et français, j’estime que ni le fait qu’un exploitant tel que YouTube structure la manière dont les vidéos mises en ligne par les utilisateurs sont présentées sur la plateforme, en les intégrant dans une interface de visualisation standard et en les indexant sous différentes rubriques, ni le fait que cet exploitant fournisse une fonction de recherche et procède à un traitement des résultats de recherche, résumés sur la page d’accueil sous la forme d’un classement des vidéos dans diverses catégories, ne sont pertinents<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0061"><P>Cette question ne se pose pas s’agissant d’une plateforme telle qu’Uploaded, qui ne dispose pas de fonctions de recherche ou d’index des fichiers hébergés. Dans ce contexte, je ne suis pas convaincu par l’argument avancé par Elsevier et le gouvernement allemand selon lequel l’absence de ces fonctions ne serait pas déterminant au motif que des sites tiers, faisant fonction de collections de liens, permettent au public de retrouver, parmi le contenu ainsi hébergé, les œuvres qu’ils souhaitent télécharger. Outre que, en tout état de cause, lesdites fonctions ne sont pas, à mes yeux, pertinentes aux fins de savoir si un prestataire de services réalise une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0180" ID="QS0180"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0180" CODE="00BB" ID="QE0180"/>, il me semble qu’il convient, à cet égard, de s’attacher aux actes de ce prestataire, et non à ceux des tiers avec lesquels il n’entretient aucune relation.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>À cet égard, j’observe que cette structure de présentation et ces différentes fonctions tendent à rationaliser l’organisation de la plateforme, à faciliter son utilisation et, ce faisant, à optimiser l’accès aux vidéos hébergées. Or, l’exigence, sous-entendue au considérant 27 de la directive 2001/29, selon laquelle un prestataire de services ne réalise pas d’acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0181" ID="QS0181"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0181" CODE="00BB" ID="QE0181"/> pour autant qu’il se borne à une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0182" ID="QS0182"/> simple <QUOT.END REF.START="QS0182" CODE="00BB" ID="QE0182"/> fourniture d’installations ne signifie pas, à mon sens, que ce prestataire ne peut optimiser l’accès aux contenus transmis en organisant son service<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0062"><P>Au contraire, faciliter la rencontre entre les tiers souhaitant communiquer des contenus et le public est le propre d’un intermédiaire. Voir OCDE, <HT TYPE="ITALIC">The Economic and Social Role of Internet Intermediaries</HT>, avril 2010, p. 15.</P></NOTE>. En effet, rien n’exige que l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0183" ID="QS0183"/> installation <QUOT.END REF.START="QS0183" CODE="00BB" ID="QE0183"/> soit, en elle-même, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0184" ID="QS0184"/> simple <QUOT.END REF.START="QS0184" CODE="00BB" ID="QE0184"/>. À mes yeux, la circonstance qu’une plateforme en ligne présente un certain degré de sophistication, dans le but d’en faciliter l’utilisation, n’importe donc pas. La limite que le prestataire ne peut pas franchir, selon moi, est celle de l’intervention active dans la communication au public des œuvres, tel qu’envisagé au point 75 des présentes conclusions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83.</NO.P><TXT>Or, une structure de présentation et de telles fonctions ne sont pas, à mes yeux, de nature à démontrer que l’exploitant outrepasse cette limite. Elles ne tendent notamment pas à indiquer qu’il détermine les contenus que les utilisateurs mettent en ligne sur la plateforme. Le fait d’optimiser l’accès aux contenus ne saurait, en particulier, se confondre avec le fait d’optimiser les contenus en eux-mêmes. L’exploitant n’en déterminerait la teneur que dans le second cas<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0063"><P>Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance Elsevier, le fait qu’un exploitant tel que YouTube convertisse en plusieurs formats les vidéos mises en ligne afin de les adapter à différents lecteurs et vitesses de connexion n’est à mon avis pas pertinent. En effet, il s’agit là d’opérations techniques tendant à permettre et à faciliter la transmission des données et, partant, la lecture de ces vidéos par les membres du public sur leurs navigateurs (ou l’application dédiée). Pareilles opérations techniques ne sauraient être assimilées à une modification du contenu par le prestataire. Voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111013">13 octobre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Airfield et Canal Digitaal</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑431/09 et C‑432/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:648">EU:C:2011:648</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0060">60</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. En outre, le fait qu’une plateforme telle que YouTube comporte une interface de visualisation standard ne permet pas, selon moi, de conclure que son exploitant présente le contenu aux yeux du public d’une manière telle qu’il apparaît être le sien, pour autant que cette interface indique, pour chaque vidéo, quel utilisateur l’a mise en ligne.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Deuxièmement</HT>, la circonstance selon laquelle, sur une plateforme telle que YouTube, les utilisateurs enregistrés se voient présenter un aperçu des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0185" ID="QS0185"/> vidéos recommandées <QUOT.END REF.START="QS0185" CODE="00BB" ID="QE0185"/> n’est pas non plus déterminante à mon sens. Nul ne conteste le fait que ces recommandations exercent une influence sur les contenus consultés par ces utilisateurs. Néanmoins, dans la mesure où lesdites recommandations sont générées de manière automatique, sur la base des vidéos précédemment visionnées par l’utilisateur en cause, et ont pour seul but de faciliter l’accès de cet utilisateur à des vidéos analogues, elles ne reflètent pas une décision de l’exploitant de communiquer une œuvre donnée à un public. En toute hypothèse, il demeure que cet exploitant ne détermine pas, en amont, quelles œuvres sont disponibles sur sa plateforme.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="23"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Troisièmement</HT>, contrairement à ce que font valoir M. Peterson et Elsevier, le fait qu’un exploitant tel que YouTube stipule, dans les conditions générales d’utilisation de sa plateforme, que chaque utilisateur lui accorde une licence d’exploitation mondiale, non exclusive et gratuite sur les vidéos qu’il met en ligne ne remet pas en cause l’interprétation que je suggère. En effet, ce type de stipulation<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0064"><P>Selon mes recherches, pareille stipulation se retrouve fréquemment dans les conditions générales d’utilisations des plateformes en ligne. Voir, notamment, celles de Facebook (version du <DATE ISO="20190731">31 juillet 2019</DATE>, point 3.3, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0186" ID="QS0186"/> Les autorisations que vous nous accordez <QUOT.END REF.START="QS0186" CODE="00BB" ID="QE0186"/>, accessibles à l’adresse https://m.facebook.com/terms?locale=fr_FR).</P></NOTE>, autorisant l’exploitant de la plateforme à diffuser les contenus mis en ligne par ses utilisateurs, et par laquelle celui-ci prétend, en outre, acquérir de façon automatique et systématique des droits sur l’ensemble de ces contenus<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0065"><P>Il est permis de s’interroger sur la compatibilité d’une telle stipulation et de la généreuse licence d’exploitation qu’elle prévoit avec d’autres dispositions du droit de la propriété intellectuelle ou encore, s’agissant des utilisateurs non professionnels, avec le droit de la consommation de l’Union. Néanmoins, cette question dépasse l’objet des présentes conclusions. Je me bornerai à indiquer que, concernant les utilisateurs professionnels, des règles en la matière sont désormais prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20190620">20 juin 2019</DATE>, promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="186" PAGE.FIRST="57" DATE.PUB="2019">JO 2019, L 186, p. 57</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, ne démontre pas, en soi, que cet exploitant intervient activement dans la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0187" ID="QS0187"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0187" CODE="00BB" ID="QE0187"/> des œuvres, tel qu’envisagé au point 75 des présentes conclusions. En effet, puisque cette stipulation s’applique, précisément, de manière systématique et automatique à n’importe quel contenu mis en ligne, elle ne tend pas à indiquer que ledit exploitant décide des contenus transmis. En revanche, lorsque ce même exploitant réutilise, en application de ladite licence, les contenus mis en ligne par les utilisateurs de la plateforme<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0066"><P>Je songe notamment aux compilations du type <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0188" ID="QS0188"/> YouTube Rewind <QUOT.END REF.START="QS0188" CODE="00BB" ID="QE0188"/>.</P></NOTE>, il réalise, dans cette mesure, des actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0189" ID="QS0189"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0189" CODE="00BB" ID="QE0189"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Quatrièmement</HT>, n’emporte pas non plus ma conviction l’argument de M. Peterson et d’Elsevier selon lequel le modèle économique adopté par des exploitants tels que YouTube ou Cyando démontrerait que ces derniers ne se bornent pas à une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0190" ID="QS0190"/> fourniture d’installations <QUOT.END REF.START="QS0190" CODE="00BB" ID="QE0190"/>, au sens du considérant 27 de la directive 2001/29, mais réalisent la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0191" ID="QS0191"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0191" CODE="00BB" ID="QE0191"/> des œuvres mises en ligne par les utilisateurs de leurs plateformes. À cet égard, les requérants au principal font valoir que la rémunération perçue par ces exploitants, générée notamment par la vente d’espaces publicitaires (modèle <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0192" ID="QS0192"/> YouTube <QUOT.END REF.START="QS0192" CODE="00BB" ID="QE0192"/>) ou d’abonnements (modèle <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0193" ID="QS0193"/> Cyando <QUOT.END REF.START="QS0193" CODE="00BB" ID="QE0193"/>), n’est pas la contrepartie d’un service technique – ces derniers ne font, en particulier, pas payer aux utilisateurs pour l’espace de stockage en tant que tel – mais dépend de l’attractivité des contenus mis en ligne sur leurs plateformes. En effet, dans le cas de YouTube, les recettes publicitaires engrangées seraient d’autant plus importantes que la fréquentation de la plateforme est élevée et, dans le cas de Cyando, la perspective de pouvoir effectuer aisément de multiples téléchargements de contenus attractifs pousserait les internautes à souscrire un abonnement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0087"><NO.P>87.</NO.P><TXT>De manière générale, le but lucratif poursuivi par un prestataire de services est, à mon sens, un élément d’une utilité toute relative pour distinguer les actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0194" ID="QS0194"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0194" CODE="00BB" ID="QE0194"/> de pareille <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0195" ID="QS0195"/> fourniture <QUOT.END REF.START="QS0195" CODE="00BB" ID="QE0195"/>. D’une part, je rappelle que, après réflexion<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0067"><P>La Cour avait, tour à tour, premièrement, réservé la question de savoir si l’existence d’une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0196" ID="QS0196"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0196" CODE="00BB" ID="QE0196"/> dépend de son caractère lucratif [voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20061207">7 décembre 2006</DATE>, <NAME.CASE>SGAE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑306/05</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:764">EU:C:2006:764</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>)] ; deuxièmement, jugé, avec prudence, qu’il s’agit d’un élément qui <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0197" ID="QS0197"/> n’est pas dénué de pertinence <QUOT.END REF.START="QS0197" CODE="00BB" ID="QE0197"/> [voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111004">4 octobre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Football Association Premier League e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑403/08 et C‑429/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:631">EU:C:2011:631</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0204">204</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0206">206</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>)] ; troisièmement, considéré, de manière nette, que le caractère lucratif est un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0198" ID="QS0198"/> critère <QUOT.END REF.START="QS0198" CODE="00BB" ID="QE0198"/> de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0199" ID="QS0199"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0199" CODE="00BB" ID="QE0199"/>, son absence excluant pareille <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0200" ID="QS0200"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0200" CODE="00BB" ID="QE0200"/> [voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120315">15 mars 2012</DATE>, <NAME.CASE>SCF</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑135/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:140">EU:C:2012:140</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0097">97</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0099">99</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>)], avant, quatrièmement, d’affirmer que le caractère lucratif <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0201" ID="QS0201"/> [n’est] pas nécessairement une condition indispensable <QUOT.END REF.START="QS0201" CODE="00BB" ID="QE0201"/> et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0202" ID="QS0202"/> n’est pas déterminant <QUOT.END REF.START="QS0202" CODE="00BB" ID="QE0202"/> à cet égard [arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 mars 2013</DATE>, <NAME.CASE>ITV Broadcasting e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑607/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:147">EU:C:2013:147</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>)].</P></NOTE>, la Cour a jugé dans l’arrêt Reha Training<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0068"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160531">31 mai 2016</DATE> (<NO.CASE>C‑117/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:379">EU:C:2016:379</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0062">62</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0064">64</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, à juste titre selon moi, que le caractère lucratif <HT TYPE="ITALIC">n’est pas un critère</HT> de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0203" ID="QS0203"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0203" CODE="00BB" ID="QE0203"/>, mais peut être pris en compte pour le calcul de l’éventuelle rémunération ou réparation due à l’auteur au titre d’une telle <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0204" ID="QS0204"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0204" CODE="00BB" ID="QE0204"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0069"><P>En effet, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 est indifférent au fait que la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0205" ID="QS0205"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0205" CODE="00BB" ID="QE0205"/> ait ou non un caractère lucratif. Comme je l’ai indiqué, l’existence d’une telle communication est un fait objectif. Par ailleurs, puisque cette disposition reconnaît à l’auteur un droit exclusif, toute <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0206" ID="QS0206"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0206" CODE="00BB" ID="QE0206"/> d’une œuvre effectuée par un tiers sans son autorisation porte, en principe, atteinte à ce droit – que ce tiers poursuive ou non un but lucratif. L’article 5, paragraphe 3, sous a), b) et j), de cette directive donne néanmoins aux États membres la faculté de prévoir des exceptions pour certaines <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0207" ID="QS0207"/> communications <QUOT.END REF.START="QS0207" CODE="00BB" ID="QE0207"/> réalisées sans but lucratif.</P></NOTE>. Ainsi, le caractère<?PAGE NO="24"?> lucratif peut, tout au plus, constituer <HT TYPE="ITALIC">un indice</HT> de l’existence de pareille <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0208" ID="QS0208"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0208" CODE="00BB" ID="QE0208"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0070"><P>Par exemple, le fait qu’une personne diffuse des œuvres dans un but lucratif tend à indiquer qu’elle le fait non pas pour un groupe privé, mais pour des personnes en général, c’est-à-dire un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0209" ID="QS0209"/> public <QUOT.END REF.START="QS0209" CODE="00BB" ID="QE0209"/>. Ce statut de simple indice explique, selon moi, le fait que, dans plusieurs arrêts, la Cour a caractérisé certains actes comme étant des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0210" ID="QS0210"/> communications au public <QUOT.END REF.START="QS0210" CODE="00BB" ID="QE0210"/> sans évoquer la question du caractère lucratif. Voir arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140213">13 février 2014</DATE>, <NAME.CASE>Svensson e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑466/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:76">EU:C:2014:76</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140227">27 février 2014</DATE>, <NAME.CASE>OSA</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑351/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:110">EU:C:2014:110</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171129">29 novembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>VCAST</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑265/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:913">EU:C:2017:913</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180807">7 août 2018</DATE>, <NAME.CASE>Renckhoff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑161/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:634">EU:C:2018:634</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191219">19 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑263/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1111">EU:C:2019:1111</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Or, le but lucratif poursuivi par un prestataire de services est un indice d’autant moins utile pour opérer une telle distinction que, d’autre part, la fourniture d’une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0211" ID="QS0211"/> installation <QUOT.END REF.START="QS0211" CODE="00BB" ID="QE0211"/> permettant de réaliser une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0212" ID="QS0212"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0212" CODE="00BB" ID="QE0212"/> est, en règle générale, faite dans un tel but<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0071"><P>Voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Stim et SAMI</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑753/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:4">EU:C:2020:4</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. En particulier, la vaste majorité des intermédiaires en ligne fournissent leurs services contre rémunération.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0088"><NO.P>88.</NO.P><TXT>Plus spécifiquement, le fait que la rémunération perçue par des exploitants tels que YouTube et Cyando dépende de l’attractivité des contenus publiés depuis leurs plateformes par les utilisateurs de celles-ci ne permet pas de conclure que ces exploitants réalisent eux-mêmes la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0213" ID="QS0213"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0213" CODE="00BB" ID="QE0213"/> des œuvres susceptibles de s’y trouver. Je rappelle que le critère décisif, selon moi, est de savoir si le prestataire de services intervient activement dans cette <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0214" ID="QS0214"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0214" CODE="00BB" ID="QE0214"/>, tel qu’expliqué au point 75 des présentes conclusions. Or, cette seule circonstance ne permet pas, à mes yeux, de le démontrer<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0072"><P>Du reste, les recettes publicitaires perçues par une plateforme telle que YouTube sont fonction de la popularité de la plateforme, dans toutes ses utilisations possibles. De même, les abonnements tels que ceux proposés par Cyando offrent différents avantages en matière de téléchargement de contenu, mais également, semble-t-il, en termes de capacité de stockage. Dans un tel contexte, la frontière séparant la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0215" ID="QS0215"/> contrepartie pour le service <QUOT.END REF.START="QS0215" CODE="00BB" ID="QE0215"/> et la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0216" ID="QS0216"/> contrepartie pour le contenu <QUOT.END REF.START="QS0216" CODE="00BB" ID="QE0216"/> me semble ténue. À l’inverse, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111013">13 octobre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Airfield et Canal Digitaal</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑431/09 et C‑432/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:648">EU:C:2011:648</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0080">80</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), le prix de l’abonnement versé par le public à un fournisseur de bouquet satellitaire est (indiscutablement) la contrepartie de l’accès aux œuvres communiquées par satellite.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0089"><NO.P>89.</NO.P><TXT>L’interprétation que je suggère est confirmée, selon moi, par la jurisprudence de la Cour dans le domaine du droit des marques. À cet égard, je rappelle que, dans l’arrêt Google France, la Cour a jugé, en grande chambre, que l’emploi, en tant que mots clés dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, tel le service AdWords fourni par Google, de signes identiques ou similaires à des marques, sans autorisation de leurs titulaires, constitue un usage interdit de ces marques, au sens du droit de l’Union. Néanmoins, cet usage est effectué par l’utilisateur du service de référencement, qui a choisi ces signes comme mots clés, et non pas par le prestataire du service, qui se borne à lui donner les moyens de le faire. Le fait que ce prestataire soit rémunéré par ses clients pour l’usage de pareils signes est sans pertinence. En effet, pour la Cour, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0217" ID="QS0217"/> le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe <QUOT.END REF.START="QS0217" CODE="00BB" ID="QE0217"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0073"><P>Voir arrêt Google France, points 50 à 57 ainsi que 104.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0090"><NO.P>90.</NO.P><TXT>De manière similaire, dans l’arrêt L’Oréal/eBay, la Cour a jugé, de nouveau en grande chambre, que l’emploi, dans des offres à la vente publiées sur une place de marché en ligne, de signes correspondant à des marques, sans autorisation de leurs titulaires, constitue un usage interdit de ces marques. Néanmoins, là encore, cet usage est effectué non pas par l’exploitant de la place de marché, mais par les utilisateurs ayant publié ces offres à la vente. En effet, dans la mesure où cet exploitant se borne à permettre aux utilisateurs de son service de mettre en ligne de telles offres à la vente et, le cas échéant, d’utiliser pareils signes sur cette place de marché, il ne fait pas lui-même usage de ces signes<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0074"><P>Voir arrêt L’Oréal/eBay, points 98 à 105. Voir, encore, dans le même sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200402">2 avril 2020</DATE>, <NAME.CASE>Coty Germany</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑567/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:267">EU:C:2020:267</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0091"><NO.P>91.</NO.P><TXT>Or, il est constant que, en particulier, eBay structure la présentation générale des annonces de ses utilisateurs vendeurs, les indexe en différentes rubriques et a mis en place une fonction de recherche. Cet exploitant recommande, de manière automatique, aux utilisateurs acheteurs des offres analogues à celles qu’ils ont précédemment consultées. Par ailleurs, la rémunération des exploitants en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Google France et L’Oréal/eBay dépend de l’attractivité des contenus fournis par les utilisateurs de leurs services. Google, dans le cadre du service AdWords, est<?PAGE NO="25"?> rémunéré en fonction du nombre de clics sur les liens promotionnels utilisant les mots clés choisis par les utilisateurs annonceurs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0075"><P>Voir arrêt Google France, point 25.</P></NOTE>. eBay perçoit un pourcentage sur les transactions effectuées à partir des offres à la vente postées sur sa place de marché<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0076"><P>Voir arrêt L’Oréal/eBay, points 28 et 110.</P></NOTE>. Ces différentes circonstances n’ont, à l’évidence, pas semblé déterminantes, voire pertinentes, aux yeux de la Cour, laquelle ne les a pas même évoquées dans son raisonnement. Je m’interroge donc sur les raisons pour lesquelles elles devraient avoir, dans les présentes affaires, l’importance que suggèrent les requérants au principal<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0077"><P>Du reste, par analogie, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120216">16 février 2012</DATE>, <NAME.CASE>SABAM</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑360/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:85">EU:C:2012:85</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, notamment points 27 et 40), la Cour est partie de la prémisse selon laquelle l’exploitant d’une plateforme de réseau social se borne à fournir un service permettant à ses utilisateurs de communiquer des œuvres au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Je ne vois pas de raison de m’écarter de cette approche en l’occurrence.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0092"><NO.P>92.</NO.P><TXT>Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre aux premières questions que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos et l’exploitant d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers ne réalisent pas un acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0218" ID="QS0218"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0218" CODE="00BB" ID="QE0218"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsqu’un utilisateur de leurs plateformes y met en ligne une œuvre protégée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0093"><NO.P>93.</NO.P><TXT>En conséquence, ces exploitants ne sauraient être tenus <HT TYPE="ITALIC">directement responsables</HT>, au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsque des tiers mettent des œuvres protégées à la disposition du public, par l’intermédiaire de leurs plateformes, sans autorisation préalable des titulaires de droits – et sans qu’une exception ou limitation soit applicable. Cette conclusion n’exclut pas qu’il puisse en résulter, pour lesdits exploitants, une forme de <HT TYPE="ITALIC">responsabilité secondaire</HT>. Cette question doit toutefois être examinée au regard des règles en matière de responsabilité civile prévues par les États membres, lesquelles doivent respecter les limites imposées aux articles 14 et 15 de la directive 2000/31<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0078"><P>Voir, par analogie, arrêt Google France, point 57 ; arrêt L’Oréal/eBay, point 104, ainsi qu’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200402">2 avril 2020</DATE>, <NAME.CASE>Coty Germany</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑567/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:267">EU:C:2020:267</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sur le fait que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne régit pas la responsabilité secondaire des personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0219" ID="QS0219"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0219" CODE="00BB" ID="QE0219"/> illicites</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0094"><NO.P>94.</NO.P><TXT>À titre liminaire, il convient de rappeler, tout d’abord, que, dans l’arrêt GS Media, la Cour a jugé, dans la lignée de son arrêt Svensson e.a.<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0079"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140213">13 février 2014</DATE> (<NO.CASE>C‑466/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:76">EU:C:2014:76</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, que le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertextes renvoyant à des œuvres publiées de manière illicite sur un autre site Internet peut constituer une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0220" ID="QS0220"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0220" CODE="00BB" ID="QE0220"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. En substance, la Cour a considéré que, en plaçant pareils liens, une personne joue un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0221" ID="QS0221"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0221" CODE="00BB" ID="QE0221"/> dès lors qu’elle donne au public un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0222" ID="QS0222"/> accès direct <QUOT.END REF.START="QS0222" CODE="00BB" ID="QE0222"/> aux œuvres concernées. Néanmoins, un tel placement de liens ne constitue une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0223" ID="QS0223"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0223" CODE="00BB" ID="QE0223"/> qu’à condition qu’il soit démontré que la personne l’ayant effectué <HT TYPE="ITALIC">savait ou devait savoir</HT> que ces liens donnent accès à des œuvres illégalement publiées, cette connaissance devant être présumée lorsque cette personne poursuit un but lucratif<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0080"><P>Voir arrêt GS Media, points 40 à 51.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0095"><NO.P>95.</NO.P><TXT>Ensuite, dans l’arrêt Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0224" ID="QS0224"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0224" CODE="00BB" ID="QE0224"/>), la Cour a jugé que la vente d’un lecteur multimédia sur lequel ont été préinstallés des modules complémentaires contenant des liens hypertextes renvoyant à des sites Internet diffusant en <HT TYPE="ITALIC">streaming</HT>, de manière illicite, des œuvres protégées constitue une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0225" ID="QS0225"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0225" CODE="00BB" ID="QE0225"/>. Dans cette affaire, la Cour a considéré que le vendeur de ce lecteur ne se bornait pas à une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0226" ID="QS0226"/> fourniture d’installations <QUOT.END REF.START="QS0226" CODE="00BB" ID="QE0226"/> mais jouait, au contraire, un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0227" ID="QS0227"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0227" CODE="00BB" ID="QE0227"/> dans la communication des œuvres au motif que, sans les modules<?PAGE NO="26"?> complémentaires qu’il avait préinstallés dans ledit lecteur, les acquéreurs de ce même lecteur <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0228" ID="QS0228"/> ne pourraient que difficilement bénéficier des œuvres protégées <QUOT.END REF.START="QS0228" CODE="00BB" ID="QE0228"/>, puisque les sites de diffusion en <HT TYPE="ITALIC">streaming</HT> concernés ne sont pas facilement identifiables par le public. En outre, la Cour s’est attachée au fait que le vendeur dudit lecteur avait <HT TYPE="ITALIC">connaissance</HT> du fait que ces modules complémentaires permettaient d’accéder à des œuvres diffusées sur Internet <HT TYPE="ITALIC">de manière illicite</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0081"><P>Voir arrêt Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0229" ID="QS0229"/> filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0229" CODE="00BB" ID="QE0229"/>), points 41 à 51.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0096"><NO.P>96.</NO.P><TXT>Enfin, dans l’arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0230" ID="QS0230"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0230" CODE="00BB" ID="QE0230"/>), la Cour a jugé que constitue une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0231" ID="QS0231"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0231" CODE="00BB" ID="QE0231"/> la mise à disposition et la gestion d’une plateforme Internet, qui stocke et référence des fichiers torrents, mis en ligne par ses utilisateurs, permettant à ces derniers de partager et de télécharger des œuvres protégées dans le cadre d’un réseau <HT TYPE="ITALIC">peer-to-peer</HT>. Pour la Cour, les administrateurs de cette plateforme ne se bornaient pas à une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0232" ID="QS0232"/> simple fourniture d’installations <QUOT.END REF.START="QS0232" CODE="00BB" ID="QE0232"/> mais jouaient un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0233" ID="QS0233"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0233" CODE="00BB" ID="QE0233"/> dans la mise à disposition des œuvres aux motifs qu’ils offraient, sur la plateforme, différents moyens, dont une fonction de recherche et un index des fichiers torrents hébergés, facilitant la localisation de ces fichiers. Ainsi, sans leur intervention, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0234" ID="QS0234"/> lesdites œuvres ne pourraient pas être partagées par les utilisateurs ou, à tout le moins, leur partage sur Internet s’avérerait plus complexe <QUOT.END REF.START="QS0234" CODE="00BB" ID="QE0234"/>. Là encore, la Cour a souligné le fait que les administrateurs de ladite plateforme avaient <HT TYPE="ITALIC">connaissance</HT> du fait que les œuvres partagées par l’intermédiaire de cette même plateforme l’étaient, en général, <HT TYPE="ITALIC">de manière illicite</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0082"><P>Voir arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0235" ID="QS0235"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0235" CODE="00BB" ID="QE0235"/>), points 35 à 46.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0097"><NO.P>97.</NO.P><TXT>En principe, ainsi que je l’ai expliqué au point 56 des présentes conclusions, comme l’indique le considérant 23 de la directive 2001/29 et comme la Cour l’a jugé à maintes reprises<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0083"><P>Voir, en particulier, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111004">4 octobre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Football Association Premier League e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑403/08 et C‑429/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:631">EU:C:2011:631</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0193">193</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160531">31 mai 2016</DATE>, <NAME.CASE>Reha Training</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑117/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:379">EU:C:2016:379</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191219">19 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑263/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1111">EU:C:2019:1111</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0062">62</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111124">24 novembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Circul Globus Bucureşti</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑283/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:772">EU:C:2011:772</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Cour a également jugé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne couvre pas des actes qui n’impliquent pas la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0236" ID="QS0236"/> transmission <QUOT.END REF.START="QS0236" CODE="00BB" ID="QE0236"/> ou la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0237" ID="QS0237"/> retransmission <QUOT.END REF.START="QS0237" CODE="00BB" ID="QE0237"/> d’une œuvre.</P></NOTE>, une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0238" ID="QS0238"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0238" CODE="00BB" ID="QE0238"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, correspond à la <HT TYPE="ITALIC">transmission</HT> d’une œuvre à un public. Ce considérant précise, en outre, que cette disposition <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0239" ID="QS0239"/> ne couvre aucun autre acte <QUOT.END REF.START="QS0239" CODE="00BB" ID="QE0239"/>. Si, dans l’hypothèse d’une mise à disposition, il suffit que la personne en cause donne au public accès à l’œuvre, cet accès doit impliquer, comme je l’ai précisé au point 57 de ces conclusions, la <HT TYPE="ITALIC">possibilité d’une transmission</HT> de cette œuvre, intervenant à la demande d’un membre du public.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0098"><NO.P>98.</NO.P><TXT>Néanmoins, aucun des actes en cause dans les trois arrêts examinés dans la présente section ne consiste, à mon sens, en la transmission, actuelle ou potentielle, d’une œuvre à un public. L’arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0240" ID="QS0240"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0240" CODE="00BB" ID="QE0240"/>) fournit, à cet égard, l’exemple le plus représentatif. Puisque les œuvres partagées sur le réseau <HT TYPE="ITALIC">peer-to-peer</HT> n’étaient pas publiées sur la plateforme litigieuse, ses administrateurs n’étaient pas, matériellement, en mesure de les transmettre au public. En réalité, cette plateforme ne faisait que <HT TYPE="ITALIC">faciliter</HT> les transmissions effectuées par ses utilisateurs sur ce réseau<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0084"><P>Je précise que la responsabilité des utilisateurs d’un réseau <HT TYPE="ITALIC">peer-to-peer</HT> au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 fait l’objet de l’affaire pendante C‑597/19, M.I.C.M.</P></NOTE>. Il en allait de même dans les arrêts GS Media et Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0241" ID="QS0241"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0241" CODE="00BB" ID="QE0241"/>). Le placement des liens hypertextes et la vente du lecteur multimédia litigieux en cause dans ces arrêts <HT TYPE="ITALIC">facilitaient</HT> l’accès aux œuvres illégalement mises à la disposition du public sur les sites Internet en question<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0085"><P>La question des hyperliens dépasse l’objet des présentes conclusions. La Cour aura l’occasion d’examiner à nouveau cette question dans l’affaire pendante C-392/19, VG Bild-Kunst.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="27"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0099"><NO.P>99.</NO.P><TXT>En somme, dans ces arrêts, la Cour a, selon moi, fait entrer dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 des actes qui, à proprement parler, ne constituent pas des transmissions, actuelles ou potentielles, d’œuvres, mais qui <HT TYPE="ITALIC">facilitent</HT> la réalisation de telles transmissions illicites par des tiers<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0086"><P>Voir, dans ce cadre, conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>GS Media</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑160/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:221">EU:C:2016:221</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). D’ailleurs, au point 26 de l’arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0242" ID="QS0242"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0242" CODE="00BB" ID="QE0242"/>), la Cour a modifié la définition initiale du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0243" ID="QS0243"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0243" CODE="00BB" ID="QE0243"/>, désormais compris comme le fait, pour une personne, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0244" ID="QS0244"/> [d’intervenir] en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, <HT TYPE="ITALIC">ou ne pourraient que difficilement</HT>, jouir de l’œuvre diffusée <QUOT.END REF.START="QS0244" CODE="00BB" ID="QE0244"/> (souligné par mes soins).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0100"><NO.P>100.</NO.P><TXT>En outre, la Cour a, dans ces mêmes arrêts, intégré à la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0245" ID="QS0245"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0245" CODE="00BB" ID="QE0245"/> un critère tenant à la <HT TYPE="ITALIC">connaissance de l’illicéité</HT>. Or, comme l’ont fait valoir Elsevier et le gouvernement français, en principe, cette notion ne comporte pas un tel critère. Si la Cour juge, de manière constante, que l’existence d’une telle <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0246" ID="QS0246"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0246" CODE="00BB" ID="QE0246"/> suppose que la personne concernée intervienne <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0247" ID="QS0247"/> en pleine connaissance des conséquences de son comportement <QUOT.END REF.START="QS0247" CODE="00BB" ID="QE0247"/>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0248" ID="QS0248"/> délibérément <QUOT.END REF.START="QS0248" CODE="00BB" ID="QE0248"/>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0249" ID="QS0249"/> volontairement <QUOT.END REF.START="QS0249" CODE="00BB" ID="QE0249"/> ou encore de manière <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0250" ID="QS0250"/> ciblée <QUOT.END REF.START="QS0250" CODE="00BB" ID="QE0250"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0087"><P>Voir, notamment, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20061207">7 décembre 2006</DATE>, <NAME.CASE>SGAE</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑306/05</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:764">EU:C:2006:764</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111004">4 octobre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Football Association Premier League e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑403/08 et C‑429/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:631">EU:C:2011:631</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0194">194</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120315">15 mars 2012</DATE>, <NAME.CASE>SCF</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑135/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:140">EU:C:2012:140</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0091">91</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0094">94</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140227">27 février 2014</DATE>, <NAME.CASE>OSA</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑351/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:110">EU:C:2014:110</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, ces différents termes visent selon moi à indiquer, en principe, que, comme je l’ai expliqué au point 72 des présentes conclusions, ladite notion implique une <HT TYPE="ITALIC">volonté de transmettre</HT> une œuvre à un public<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0088"><P>La transmission fortuite d’une œuvre à un public – par exemple, une musique, diffusée dans un domicile privé par des haut-parleurs réglés à un volume élevé, que des passants entendraient depuis la rue – ne constitue donc pas une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0251" ID="QS0251"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0251" CODE="00BB" ID="QE0251"/>. Le caractère volontaire d’une communication se déduit d’éléments objectifs tenant à la nature même de l’intervention de la personne en cause. Cela explique que, les arrêts GS Media, Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0252" ID="QS0252"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0252" CODE="00BB" ID="QE0252"/>) et Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0253" ID="QS0253"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0253" CODE="00BB" ID="QE0253"/>) mis à part, la Cour n’a jamais procédé à un examen séparé de cette question et l’a présentée, à bon droit, comme étant inextricablement liée à celle du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0254" ID="QS0254"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0254" CODE="00BB" ID="QE0254"/> de la personne en cause.</P></NOTE>. Cette question se distingue a priori du point de savoir si la personne qui réalise la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0255" ID="QS0255"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0255" CODE="00BB" ID="QE0255"/> d’une œuvre sans autorisation de l’auteur a connaissance du fait que pareille <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0256" ID="QS0256"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0256" CODE="00BB" ID="QE0256"/> est, en principe, illicite.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0101"><NO.P>101.</NO.P><TXT>À cet égard, comme je l’ai expliqué au point 64 des présentes conclusions, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, l’existence d’une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0257" ID="QS0257"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0257" CODE="00BB" ID="QE0257"/> est – sous réserve de la nuance indiquée au point précédent – généralement considérée comme un <HT TYPE="ITALIC">fait objectif</HT>. Le caractère licite ou illicite de cette <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0258" ID="QS0258"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0258" CODE="00BB" ID="QE0258"/> ne dépend pas non plus, en principe, de la connaissance de la personne qui la réalise, mais essentiellement du point de savoir si l’auteur a autorisé ladite <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0259" ID="QS0259"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0259" CODE="00BB" ID="QE0259"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0089"><P>Voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Stichting Brein</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑527/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:938">EU:C:2016:938</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0071">71</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. En revanche, la connaissance de cette personne est prise en compte au stade des sanctions et réparations auxquelles celle-ci peut être condamnée. En particulier, il ressort de l’article 13 de la directive 2004/48 qu’une personne qui a porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle <HT TYPE="ITALIC">en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir</HT> a l’obligation de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte. À l’inverse, lorsqu’une personne commet pareille atteinte <HT TYPE="ITALIC">sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir</HT>, une condamnation moins lourde, prenant la forme du recouvrement des bénéfices qu’elle a réalisés ou le paiement de dommages-intérêts préétablis, peut être prononcée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0090"><P>Par ailleurs, certaines des mesures prévues par la directive 2004/48 ne le sont que pour les actes perpétrés à l’échelle commerciale, à l’exclusion des actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi. Voir considérant 14 ainsi qu’article 6, paragraphe 2, article 8, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2, de cette directive.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="28"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0102"><NO.P>102.</NO.P><TXT>Cela étant, le fait, pour une personne – en particulier un prestataire intermédiaire – de faciliter sciemment la réalisation par des tiers d’actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0260" ID="QS0260"/> communications au public <QUOT.END REF.START="QS0260" CODE="00BB" ID="QE0260"/> illicites constitue bien évidemment un comportement répréhensible. Néanmoins, il est généralement admis qu’il s’agit là d’une question de <HT TYPE="ITALIC">responsabilité secondaire</HT>, relevant des règles en matière de responsabilité civile prévues par les États membres<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0091"><P>En Allemagne, la responsabilité pour complicité est prévue à l’article 830 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil) (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0261" ID="QS0261"/> BGB <QUOT.END REF.START="QS0261" CODE="00BB" ID="QE0261"/>) (voir, sur le sujet, mon analyse des cinquièmes et sixièmes questions préjudicielles). Au Royaume-Uni, le fait d’autoriser, de procurer les moyens ou d’inciter à la contrefaçon constitue un délit (<HT TYPE="ITALIC">tort</HT>) (voir Arnold, R., et Davies, P. S., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0262" ID="QS0262"/> Accessory liability for intellectual property infringement: the case of authorisation <QUOT.END REF.START="QS0262" CODE="00BB" ID="QE0262"/>, <HT TYPE="ITALIC">Law Quarterly Review</HT>, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 133, 2017, p. 442-468). Voir, encore, par analogie, aux États-Unis, les règles de <HT TYPE="ITALIC">contributory infringement</HT> (voir Ginsburg, J. C., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0263" ID="QS0263"/> Separating the <HT TYPE="ITALIC">Sony</HT> Sheep from the <HT TYPE="ITALIC">Grokster</HT> Goats: Reckoning the Future Business Plans of Copyright-Dependent Technology Entrepreneurs <QUOT.END REF.START="QS0263" CODE="00BB" ID="QE0263"/>, <HT TYPE="ITALIC">Arizona Law Review</HT>, vol. 50, 2008, p. 577-609).</P></NOTE>. Cette responsabilité secondaire pour les atteintes au droit d’auteur commises par les tiers implique d’ailleurs, généralement, un élément moral tel que la connaissance de l’illicéité ou l’intention<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0092"><P>Voir, notamment, Leistner, M., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0264" ID="QS0264"/> Copyright law on the internet in need of reform: hyperlinks, online plateforms and aggregators <QUOT.END REF.START="QS0264" CODE="00BB" ID="QE0264"/>, <HT TYPE="ITALIC">Journal of Intellectual Property Law &amp; Practice</HT>, 2017, vol. 12, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2, p. 136-149 ; Angelopoulos, C., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0265" ID="QS0265"/> Communication to the public and accessory copyright infringement <QUOT.END REF.START="QS0265" CODE="00BB" ID="QE0265"/>, <HT TYPE="ITALIC">Cambridge Law Journal</HT>, 2017, vol. 76, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 3, p. 496-499 ; Koo, J., op. cit., p. 117, ainsi que Ohly, A., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0266" ID="QS0266"/> The broad concept of <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0267" ID="QS0267"/>communication to the public<QUOT.END REF.START="QS0267" CODE="201D" ID="QE0267"/> in recent CJEU judgments and the liability of intermediaries: primary, secondary or unitary liability? <QUOT.END REF.START="QS0266" CODE="00BB" ID="QE0266"/>, <HT TYPE="ITALIC">Journal of Intellectual Property Law &amp; Practice</HT>, 2018, vol. 13, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 8, p. 664-675.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0103"><NO.P>103.</NO.P><TXT>Or, à mon sens, dès lors que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 harmonise le contenu matériel du droit de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0268" ID="QS0268"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0268" CODE="00BB" ID="QE0268"/>, il détermine les actes relevant de ce droit exclusif et, dans cette mesure, la <HT TYPE="ITALIC">responsabilité primaire</HT> supportée par ceux qui commettent de tels actes de manière illicite. En revanche, aucun élément, dans le libellé de cette disposition ou dans les autres dispositions de cette directive, ne tend à indiquer qu’elle aurait vocation à régler des questions de <HT TYPE="ITALIC">responsabilité secondaire</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0093"><P>À l’exception, néanmoins, des règles relatives aux injonctions à l’encontre des intermédiaires prévues à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 (voir mon analyse des quatrièmes questions préjudicielles).</P></NOTE>. Cela est d’autant plus remarquable que, lorsque le législateur de l’Union souhaite que ces questions soient couvertes par les actes qu’il adopte, il ne manque pas de le préciser<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0094"><P>De nombreuses directives incluent un article obligeant les États membres à ériger en infraction le fait d’inciter à commettre, de participer ou de se rendre complice des actes qu’elles visent à réprimer à titre principal. Voir, notamment, article 7 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20111213">13 décembre 2011</DATE>, relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="335" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2011">JO 2011, L 335, p. 1</REF.DOC.OJ>) ; article 8 de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20130812">12 août 2013</DATE>, relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="218" PAGE.FIRST="8" DATE.PUB="2013">JO 2013, L 218, p. 8</REF.DOC.OJ>) ; article 6 de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20140416">16 avril 2014</DATE>, relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="173" PAGE.FIRST="179" DATE.PUB="2014">JO 2014, L 173, p. 179</REF.DOC.OJ>) ; article 5 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20170705">5 juillet 2017</DATE>, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="198" PAGE.FIRST="29" DATE.PUB="2017">JO 2017, L 198, p. 29</REF.DOC.OJ>) ; article 4 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20181023">23 octobre 2018</DATE>, visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="284" PAGE.FIRST="22" DATE.PUB="2018">JO 2018, L 284, p. 22</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0104"><NO.P>104.</NO.P><TXT>Pour ces motifs, j’éprouve des réserves à l’égard du raisonnement suivi par la Cour dans les arrêts GS Media, Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0269" ID="QS0269"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0269" CODE="00BB" ID="QE0269"/>) et Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0270" ID="QS0270"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0270" CODE="00BB" ID="QE0270"/>). Indépendamment du point de savoir s’il serait souhaitable qu’une solution uniforme pour les agissements des personnes qui facilitent délibérément la réalisation d’actes illicites par des tiers existe au niveau de l’Union, et quand bien même pareille uniformité contribuerait à assurer un niveau élevé de protection du droit d’auteur, il demeure, à mon avis, que, en son état actuel, le droit de l’Union ne le prévoit pas<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0095"><P>Voir conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans les affaires jointes <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Google France et Google</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑236/08 à C‑238/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:569">EU:C:2009:569</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>L’Oréal e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑324/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:757">EU:C:2010:757</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0055">55</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ainsi que conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Stichting Brein</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑610/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:99">EU:C:2017:99</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0003">3</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Il reviendrait au législateur de l’Union d’inclure un régime de responsabilité secondaire dans le droit de l’Union.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0105"><NO.P>105.</NO.P><TXT>J’insiste sur le fait que le placement d’hyperliens renvoyant à des œuvres illégalement publiées sur un site Internet, effectué en toute connaissance de cette illicéité, la vente d’un lecteur tel que le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0271" ID="QS0271"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0271" CODE="00BB" ID="QE0271"/> et la gestion d’une plateforme comme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0272" ID="QS0272"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0272" CODE="00BB" ID="QE0272"/> doivent bien entendu être réprimés. Il n’est toutefois pas nécessaire de faire entrer de tels agissements dans le champ<?PAGE NO="29"?> d’application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 pour aboutir à ce résultat. À mon sens, une réponse à ces agissements peut, et doit, être trouvée dans le droit civil des États membres – voire dans le droit pénal de ces derniers. L’interprétation que je suggère ne laisse donc pas les auteurs démunis à cet égard.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0106"><NO.P>106.</NO.P><TXT>Du reste, je rappelle que, dans les arrêts Google France et L’Oréal/eBay, la Cour a fait le choix de ne pas étendre, dans le domaine du droit des marques, le champ de la responsabilité primaire aux agissements des intermédiaires susceptibles de contribuer aux atteintes aux marques commises par les utilisateurs de leurs services. La Cour a renvoyé cette question, à juste titre, aux règles en matière de responsabilité civile prévues par les États membres et aux limites posées par la directive 2000/31<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0096"><P>Voir arrêt Google France, point 57, et arrêt L’Oréal/eBay, point 104.</P></NOTE>. Je m’interroge donc sur la nécessité de s’écarter d’une telle approche dans le domaine du droit d’auteur, la législation de l’Union ayant, dans ces deux domaines, un niveau d’harmonisation analogue et poursuivant le même objectif d’un haut niveau de protection de la propriété intellectuelle.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">À titre subsidiaire – sur le point de savoir si des exploitants tels que YouTube et Cyando facilitent délibérément la réalisation d’actes illicites par des tiers</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0107"><NO.P>107.</NO.P><TXT>Dans l’hypothèse dans laquelle la Cour estimerait opportun d’appliquer, dans les présentes affaires, le cadre d’analyse suivi dans les arrêts GS Media, Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0273" ID="QS0273"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0273" CODE="00BB" ID="QE0273"/>) et Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0274" ID="QS0274"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0274" CODE="00BB" ID="QE0274"/>), malgré les réserves que j’ai exprimées dans la section précédente, je fournis, à titre subsidiaire, un examen des présentes affaires au regard de ce cadre d’analyse.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0108"><NO.P>108.</NO.P><TXT>Selon ma compréhension de ces arrêts, l’intervention d’une personne dans la transmission d’une œuvre à un public, autre que celle qui, en ayant décidé de cette transmission, réalise à proprement parler l’acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0275" ID="QS0275"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0275" CODE="00BB" ID="QE0275"/>, doit être assimilée à pareil acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0276" ID="QS0276"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0276" CODE="00BB" ID="QE0276"/> si deux critères sont remplis.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0109"><NO.P>109.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">D’une part</HT>, la personne en question doit jouer un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0277" ID="QS0277"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0277" CODE="00BB" ID="QE0277"/> dans ladite transmission. Conformément à l’acception qui en a été retenue dans lesdits arrêts, ce <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0278" ID="QS0278"/> rôle <QUOT.END REF.START="QS0278" CODE="00BB" ID="QE0278"/> est caractérisé dès lors que cette personne facilite cette transmission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0097"><P>Voir, en ce sens, arrêt Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0279" ID="QS0279"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0279" CODE="00BB" ID="QE0279"/>), points 41 et 42, ainsi que arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0280" ID="QS0280"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0280" CODE="00BB" ID="QE0280"/>), points 26, 34, 36 et 37. Voir, sur la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0281" ID="QS0281"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0281" CODE="00BB" ID="QE0281"/>, telle qu’elle est comprise, à mon sens, dans les autres arrêts de la Cour, point 72 des présentes conclusions.</P></NOTE>. En l’occurrence, ce critère est manifestement rempli s’agissant d’exploitants tels que YouTube et Cyando.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0110"><NO.P>110.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">D’autre part</HT>, l’intervention de ladite personne doit avoir un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0282" ID="QS0282"/> caractère délibéré <QUOT.END REF.START="QS0282" CODE="00BB" ID="QE0282"/>, compris en ce sens qu’elle doit avoir connaissance de l’illicéité de la communication qu’elle facilite. La manière dont ce critère doit être interprété dans les présentes affaires est nettement moins évidente. Tout le problème résulte de l’absence d’un cadre, en droit de l’Union, relatif à cet élément moral. Il m’est donc uniquement possible de spéculer, en m’inspirant des indications ressortant des arrêts GS Media, Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0283" ID="QS0283"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0283" CODE="00BB" ID="QE0283"/>) et Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0284" ID="QS0284"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0284" CODE="00BB" ID="QE0284"/>), de jurisprudences nationales en matière de responsabilité secondaire et de la logique se dégageant des conditions que doivent remplir les prestataires intermédiaires, conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2000/31, pour bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0098"><P>En effet, si la Cour souhaite maintenir un critère de connaissance de l’illicéité dans le cadre de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0285" ID="QS0285"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0285" CODE="00BB" ID="QE0285"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, elle devra suivre les principes qui découlent de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, sauf à prendre le risque d’aboutir à la situation, évoquée à la note en bas de page 20 des présentes conclusions, dans laquelle un prestataire de service serait responsable au titre de la première disposition, mais exonéré en vertu de la seconde.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="30"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0111"><NO.P>111.</NO.P><TXT>À cet égard, il me semble possible de considérer, sans trop de difficulté, comme le fait valoir la juridiction de renvoi, et comme le soutient la Commission, qu’un exploitant tel que YouTube ou Cyando intervient <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0286" ID="QS0286"/> délibérément <QUOT.END REF.START="QS0286" CODE="00BB" ID="QE0286"/> dans la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0287" ID="QS0287"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0287" CODE="00BB" ID="QE0287"/> illicite d’une œuvre donnée, réalisée par le truchement de sa plateforme, lorsqu’il avait connaissance ou conscience de l’existence du fichier contenant l’œuvre en question – en particulier si celui-ci lui avait été notifié – et que cet exploitant n’a pas agi promptement, dès le moment où il avait acquis une telle connaissance ou conscience, pour retirer ce fichier ou en rendre l’accès impossible<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0099"><P>Voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Stichting Brein</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑610/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:99">EU:C:2017:99</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et, par analogie, arrêt GS Media, point 49.</P></NOTE>. En effet, dans une telle hypothèse, il peut raisonnablement être considéré que, en omettant d’agir alors qu’il avait le pouvoir de le faire, l’exploitant approuve cette <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0288" ID="QS0288"/> communication <QUOT.END REF.START="QS0288" CODE="00BB" ID="QE0288"/> illicite ou fait preuve d’une négligence manifeste à son égard. Les points de savoir dans quelles circonstances un exploitant acquiert pareille connaissance ou conscience et si, le cas échéant, il a agi <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0289" ID="QS0289"/> promptement <QUOT.END REF.START="QS0289" CODE="00BB" ID="QE0289"/> devraient, selon moi, être déterminés au regard des mêmes principes que ceux appliqués dans le cadre des conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2000/31<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0100"><P>Je renvoie donc, sur ces points, à mon analyse des troisièmes questions préjudicielles. Je précise toutefois que l’idée de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0290" ID="QS0290"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0290" CODE="00BB" ID="QE0290"/> (qui se réfère à l’incise de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31, selon laquelle <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0291" ID="QS0291"/> le prestataire [...] [a] connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente <QUOT.END REF.START="QS0291" CODE="00BB" ID="QE0291"/>) correspond à l’idée, évoquée au point 49 de l’arrêt GS Media, selon laquelle une personne est responsable lorsqu’elle <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0292" ID="QS0292"/> aurait dû savoir <QUOT.END REF.START="QS0292" CODE="00BB" ID="QE0292"/> qu’elle facilitait une communication illicite.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0112"><NO.P>112.</NO.P><TXT>En revanche, à l’instar de la Commission, et contrairement à M. Peterson, à Elsevier ainsi qu’aux gouvernements allemand et français, j’estime que la connaissance de l’illicéité ne saurait être <HT TYPE="ITALIC">présumée</HT> au motif que l’exploitant en cause poursuit un but lucratif.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0113"><NO.P>113.</NO.P><TXT>Certes, dans l’arrêt GS Media, la Cour a jugé que, lorsque la personne qui place sur un site Internet des liens hypertextes renvoyant à des œuvres protégées, publiées sans autorisation de leur auteur sur un autre site Internet, le fait dans un but lucratif, il y a lieu de présumer (de manière réfragable) qu’elle a connaissance du caractère protégé de ces œuvres et de cette absence d’autorisation<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0101"><P>Voir arrêt GS Media, point 51.</P></NOTE>. Toutefois, outre que la Cour me semble, dans sa jurisprudence subséquente, avoir limité cette solution à la question des hyperliens<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0102"><P>Au point 49 de l’arrêt Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0293" ID="QS0293"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0293" CODE="00BB" ID="QE0293"/>), la Cour a évoqué la présomption posée dans l’arrêt GS Media. Cependant, bien que la vente du lecteur multimédia en cause était réalisée dans un but lucratif, elle n’a pas véritablement fait application de cette présomption. De surcroît, dans l’arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0294" ID="QS0294"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0294" CODE="00BB" ID="QE0294"/>), la Cour n’a pas même évoqué ladite présomption.</P></NOTE>, j’estime que pareille présomption ne saurait, en toute hypothèse, être appliquée en l’occurrence.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0114"><NO.P>114.</NO.P><TXT>Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt GS Media, l’exploitant du site Internet en cause avait lui-même placé les liens litigieux. Il avait donc connaissance des contenus auxquels ceux-ci renvoyaient. Comme le fait valoir Cyando, cette circonstance constituait une base pour une présomption de fait. Sur cette base, la Cour pouvait attendre de cet exploitant qu’il réalise, préalablement à ce placement, les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0295" ID="QS0295"/> vérifications nécessaires <QUOT.END REF.START="QS0295" CODE="00BB" ID="QE0295"/> pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’œuvres protégées, illégalement publiées sur le site auquel renvoyaient ces liens<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0103"><P>Voir arrêt GS Media, point 51.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0115"><NO.P>115.</NO.P><TXT>En revanche, je rappelle que l’exploitant d’une plateforme, en principe, n’est pas celui qui met le contenu en ligne. Appliquer, dans ce contexte, la solution dégagée dans l’arrêt GS Media reviendrait à dire que cet exploitant, dès lors qu’il poursuit de manière générale un but lucratif, serait présumé non seulement avoir connaissance de tous les fichiers se trouvant sur ses serveurs, mais encore connaître leur éventuel caractère illicite, à charge pour lui de renverser cette présomption en démontrant qu’il a<?PAGE NO="31"?> fait les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0296" ID="QS0296"/> vérifications nécessaires <QUOT.END REF.START="QS0296" CODE="00BB" ID="QE0296"/>. Or, une telle solution équivaudrait, à mon sens, à imposer à pareil exploitant l’obligation générale de surveiller les informations qu’il stocke et de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, en contradiction avec l’interdiction posée, à cet égard, à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0104"><P>Voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Stichting Brein</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑610/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:99">EU:C:2017:99</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Jusqu’à présent, la Cour a précisé les limites que pose l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 s’agissant des injonctions judiciaires pouvant être délivrées à l’encontre d’un prestataire stockant des informations fournies par les utilisateurs de son service (voir, notamment, arrêt L’Oréal/eBay, point 139). Selon moi, il faut tenir compte de cette disposition au-delà de la question de ces injonctions. En effet, on ne saurait retenir une interprétation du droit de l’Union ayant pour effet <HT TYPE="ITALIC">d’imposer ex ante</HT> une telle obligation à pareil prestataire. Par ailleurs, à supposer même que la Cour juge, dans le cadre des deuxièmes questions préjudicielles, que des exploitants tels que YouTube ou Cyando ne relèvent pas du champ d’application des articles 14 et 15 de cette directive, une obligation générale de surveillance et de recherche active serait inconciliable avec d’autres dispositions du droit de l’Union (voir section F des présentes conclusions).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0116"><NO.P>116.</NO.P><TXT>Il reste encore à examiner le point de savoir si, comme le soutiennent M. Peterson, Elsevier et le gouvernement français, des exploitants tels que YouTube et Cyando pourraient être tenus responsables dès lors <HT TYPE="ITALIC">qu’ils avaient connaissance, de manière générale et abstraite</HT>, du fait que leurs plateformes sont (notamment) utilisées par des tiers pour partager en ligne, de manière illicite, des œuvres protégées.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0117"><NO.P>117.</NO.P><TXT>Cette question est éminemment complexe. Bon nombre de produits ou services sont susceptibles, à l’instar des plateformes YouTube et Uploaded, d’être utilisés à des fins licites, voire socialement souhaitables, ainsi qu’à des fins illicites. À mon sens, on ne saurait tenir le fournisseur d’un tel produit ou service responsable des utilisations illicites qu’en font les tiers au seul motif qu’il a connaissance ou soupçonne pareilles utilisations. Un standard de responsabilité aussi bas serait de nature à dissuader la fabrication et la commercialisation de pareils produits ou services, au détriment de leurs utilisations licites – et, par extension, de freiner le développement de produits ou services similaires ou innovants<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0105"><P>Voir Supreme Court of the United States (Cour suprême, États-Unis), <HT TYPE="ITALIC">Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc</HT>., 464 US 417 (1984). Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les titulaires de droits cherchaient à engager la responsabilité secondaire de Sony pour la fabrication et la commercialisation du magnétoscope <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0297" ID="QS0297"/> Betamax <QUOT.END REF.START="QS0297" CODE="00BB" ID="QE0297"/> au motif que cette société fournissait aux tiers, par ce magnétoscope, les moyens de commettre des violations du droit d’auteur (notamment la copie illicite de programmes télédiffusés) et qu’elle pouvait raisonnablement savoir que de telles violations se produiraient. Néanmoins, leur recours a été rejeté au motif que ledit magnétoscope, s’il pouvait être utilisé de manière illicite, pouvait également donner lieu à un nombre substantiel d’utilisations licites.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0118"><NO.P>118.</NO.P><TXT>Le seul fait qu’un fournisseur tire des profits de ces utilisations illicites ne saurait non plus être déterminant. À cet égard, M. Peterson, Elsevier et le gouvernement français ont mis en exergue que YouTube se finance notamment au moyen de publicités placées sur la plateforme, que les recettes publicitaires qu’elle engrange seraient d’autant plus importantes que des contenus attrayants y seraient publiés, et qu’il serait <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0298" ID="QS0298"/> communément admis <QUOT.END REF.START="QS0298" CODE="00BB" ID="QE0298"/> que, dans <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0299" ID="QS0299"/> la grande majorité des cas <QUOT.END REF.START="QS0299" CODE="00BB" ID="QE0299"/>, il s’agit d’œuvres protégées mises en ligne sans autorisation de leurs auteurs. Outre que cette logique me semble quelque peu simpliste s’agissant d’une plateforme telle que YouTube<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0106"><P>À cet égard, j’observe que si YouTube bénéficie très certainement du fait que sa plateforme héberge des œuvres populaires, telles que des émissions de télévision, des films ou des clips musicaux de grands artistes, leur présence sur celle-ci n’a souvent rien d’illicite. En effet, ainsi que Google l’a fait valoir sans être contredite, un grand nombre de fournisseurs de contenus et de titulaires de droits publient des contenus sur YouTube. Par ailleurs, Google a fait valoir, à nouveau sans être contredite, que YouTube donne accès à des contenus culturels, informatifs et instructifs, créés par les utilisateurs, qui sont, en eux-mêmes, attractifs (voir point 43 des présentes conclusions).</P></NOTE>, j’observe que les recettes générées par des publicités placées de manière indifférenciée sur cette plateforme dépendent de sa fréquentation générale – et, partant, sont fonction tant de ses utilisations licites que de ses utilisations illicites. Or, n’importe quel fournisseur d’un produit ou service susceptible de ces deux types d’utilisation tirera fatalement une partie de ses profits des utilisateurs qui l’achètent ou s’en servent à des fins illégales. D’autres circonstances doivent donc être démontrées.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0119"><NO.P>119.</NO.P><TXT>Il convient, à cet égard, de ne pas perdre de vue la finalité d’un régime de responsabilité secondaire. Ainsi qu’il ressort du point 117 des présentes conclusions, selon moi, un tel régime doit tendre à dissuader les comportements facilitant les atteintes au droit d’auteur, sans pour autant dissuader l’innovation ou entraver le potentiel d’utilisation licite des produits ou des services qui peuvent également être utilisés à des fins illicites.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="32"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0120"><NO.P>120.</NO.P><TXT>Dans ce cadre, comme le fait valoir le gouvernement finlandais, la responsabilité d’un prestataire de services peut, à mes yeux, être engagée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ce dernier avait connaissance ou conscience d’atteintes concrètes au droit d’auteur, lorsqu’il est démontré que ce prestataire avait <HT TYPE="ITALIC">l’intention</HT>, en fournissant son service, de faciliter la réalisation de pareilles atteintes par des tiers. Les arrêts Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0300" ID="QS0300"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0300" CODE="00BB" ID="QE0300"/>) et Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0301" ID="QS0301"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0301" CODE="00BB" ID="QE0301"/>) doivent, selon moi, être compris en ce sens. Dans le premier arrêt, la Cour a souligné que le vendeur du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0302" ID="QS0302"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0302" CODE="00BB" ID="QE0302"/> avait une connaissance générale du fait que ce lecteur pouvait être utilisé à des fins illicites<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0107"><P>Voir, en ce sens, arrêt Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0303" ID="QS0303"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0303" CODE="00BB" ID="QE0303"/>), point 50.</P></NOTE>. Dans le second arrêt, la Cour a relevé que les administrateurs de la plateforme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0304" ID="QS0304"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0304" CODE="00BB" ID="QE0304"/> savaient, de manière générale, que celle-ci facilite l’accès à des œuvres partagées sans autorisation préalable de leurs auteurs et que, en tout état de cause, ils ne pouvaient l’ignorer, eu égard à la circonstance qu’une très grande partie des fichiers torrents figurant sur cette plateforme renvoyaient à de telles œuvres<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0108"><P>Voir arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0305" ID="QS0305"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0305" CODE="00BB" ID="QE0305"/>), point 45.</P></NOTE>. Or, dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, ces personnes <HT TYPE="ITALIC">exprimaient ouvertement leur intention</HT> de faciliter, par leur lecteur ou leur plateforme, la réalisation d’actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0306" ID="QS0306"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0306" CODE="00BB" ID="QE0306"/> illicites par des tiers<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0109"><P>Voir arrêt Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0307" ID="QS0307"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0307" CODE="00BB" ID="QE0307"/>), points 18 et 50, ainsi que arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0308" ID="QS0308"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0308" CODE="00BB" ID="QE0308"/>), point 45. Comme je l’expliquerai dans le cadre de mon analyse des troisièmes questions préjudicielles, un prestataire en ligne démontrant une telle intention perd, selon moi, également le bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue aux articles 12 à 14 de la directive 2000/31. Voir, par analogie, Supreme Court of the United States (Cour suprême), <HT TYPE="ITALIC">MGM Studios Inc. v Grokster Ltd</HT>., 545 US 913, 2005. Dans cet arrêt, deux sociétés, fournisseurs de logiciels permettant le partage de fichiers sur un réseau <HT TYPE="ITALIC">peer-to-peer</HT>, ont été jugées responsables des violations du droit d’auteur commises par les utilisateurs de ces logiciels, dès lors qu’elles avaient ouvertement fait la promotion de leurs possibles utilisations illicites.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0121"><NO.P>121.</NO.P><TXT>En l’occurrence, ni YouTube ni Cyando ne promeuvent ouvertement les utilisations illicites de leurs plateformes. M. Peterson et Elsevier font néanmoins valoir que ces exploitants devraient être tenus responsables <HT TYPE="ITALIC">eu égard à la manière dont ils ont organisé leurs services</HT>. Sur ce point, les requérants au principal se prévalent, je le rappelle, de plusieurs logiques : premièrement, lesdits exploitants auraient fait preuve d’un aveuglement volontaire à l’égard des utilisations illicites de leurs plateformes (en permettant à leurs utilisateurs d’y publier des contenus de manière automatisée et sans contrôle préalable), deuxièmement, ils les inciteraient à faire de telles utilisations illicites et, troisièmement, ils auraient été négligents à l’égard de ces utilisations (dès lors qu’ils ont manqué à des obligations de diligence en ne procédant pas, là encore, au contrôle préalable des contenus mis en ligne)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0110"><P>Voir point 63 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0122"><NO.P>122.</NO.P><TXT>Certaines précisions s’imposent d’emblée. Selon moi, un exploitant ne saurait être tenu responsable, au titre d’un aveuglement volontaire ou d’une négligence fautive, au seul motif qu’il permet aux utilisateurs de sa plateforme d’y publier de manière automatisée des contenus et qu’il ne les contrôle pas de manière générale avant leur mise en ligne. D’une part, il ne saurait être raisonnablement soutenu, comme le fait pourtant Elsevier, que, en organisant sa plateforme de la sorte, cet exploitant vise simplement à échapper à toute responsabilité<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0111"><P>Elsevier vise par-là, en réalité, la responsabilité qui pèse sur les fournisseurs de contenus <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0309" ID="QS0309"/> traditionnels <QUOT.END REF.START="QS0309" CODE="00BB" ID="QE0309"/>, qui sélectionnent les contenus qu’ils transmettent. Or, comme j’ai tâché de le démontrer, les plateformes ne jouent pas le même rôle.</P></NOTE>. D’autre part, l’article 15 de la directive 2000/31 empêche qu’il puisse être attendu d’un tel prestataire qu’il surveille, de manière générale et abstraite, les informations qu’il stocke et qu’il recherche activement des activités illicites sur ses serveurs. On ne saurait donc considérer comme un aveuglement volontaire ou une négligence le fait qu’il ne procède pas à une telle surveillance généralisée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0112"><P>Je répète que, même si la Cour devait considérer que des exploitants tels que YouTube ou Cyando ne relèvent pas du champ d’application des articles 14 et 15 de la directive 2000/31, d’autres dispositions du droit de l’Union s’opposeraient à pareille solution.</P></NOTE>. Par ailleurs, et de manière plus générale, la seule négligence d’un prestataire ne devrait, par définition, pas suffire, sous réserve de la situation envisagée au point 111 des présentes conclusions, à démonter qu’il intervient <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0310" ID="QS0310"/> délibérément <QUOT.END REF.START="QS0310" CODE="00BB" ID="QE0310"/> pour faciliter les atteintes du droit d’auteur commises par les utilisateurs de son service.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="33"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0123"><NO.P>123.</NO.P><TXT>Cela étant, à mon sens, la manière dont un prestataire organise son service peut, effectivement, dans certaines circonstances, démontrer le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0311" ID="QS0311"/> caractère délibéré <QUOT.END REF.START="QS0311" CODE="00BB" ID="QE0311"/> de son intervention dans les actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0312" ID="QS0312"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0312" CODE="00BB" ID="QE0312"/> illicites commis par les utilisateurs de ce service, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, tel qu’interprété par la Cour dans les arrêts GS Media, Stichting Brein I (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0313" ID="QS0313"/> Filmspeler <QUOT.END REF.START="QS0313" CODE="00BB" ID="QE0313"/>) et Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0314" ID="QS0314"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0314" CODE="00BB" ID="QE0314"/>). Tel est le cas lorsque les caractéristiques de ce même service révèlent la mauvaise foi du prestataire en question, pouvant se traduire par une volonté d’incitation ou un aveuglement volontaire, à l’égard de telles atteintes au droit d’auteur<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0113"><P>En agissant de la sorte, un prestataire de services perd, en outre, selon moi, le bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0124"><NO.P>124.</NO.P><TXT>À cet égard, il convient, selon moi, de vérifier, d’une part, si les caractéristiques du service en question ont une explication objective et offrent une valeur ajoutée pour les utilisations licites de ce service et, d’autre part, si le prestataire a pris des mesures raisonnables pour prévenir les utilisations illicites dudit service<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0114"><P>Voir, dans le même sens, Stallings, E., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0315" ID="QS0315"/> Improving Secondary Liability Standards in Copyrights by Examining Intent: Why Courts Should Consider Creating a Good-Faith Standard for Secondary Liability <QUOT.END REF.START="QS0315" CODE="00BB" ID="QE0315"/>, <HT TYPE="ITALIC">Journal of the Copyright Society of the U.S.A</HT>., vol. 57, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4, 2010, p. 1017 à 1038.</P></NOTE>. Sur ce dernier point, il ne saurait, à nouveau, être attendu du prestataire qu’il contrôle, de manière générale, l’intégralité des fichiers que les utilisateurs de son service entendent publier, préalablement à leur mise en ligne – article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 oblige. Le second volet du test devrait, à mon sens, plutôt constituer une défense pour les prestataires de services. À ce titre, le fait, pour le prestataire, de remplir généralement de manière diligente l’obligation de retrait découlant de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive ou les éventuelles obligations qui, le cas échéant, lui auraient été imposées par le truchement d’une injonction judiciaire, ou encore le fait que ce prestataire a volontairement mis en œuvre d’autres mesures, tendra à démontrer sa bonne foi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0125"><NO.P>125.</NO.P><TXT>En l’occurrence, il reviendrait au juge national d’appliquer ce test à des exploitants tels que YouTube et Cyando. Néanmoins, il me semble utile de lui donner certaines indications à cet égard.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0126"><NO.P>126.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">En premier lieu</HT>, il me semble difficile de considérer, eu égard aux caractéristiques d’une plateforme telle que YouTube, que son exploitant entend faciliter les utilisations illicites de cette plateforme. En particulier, le fait que les fonctions de recherche et d’indexation de ladite plateforme facilitent, le cas échéant, l’accès à des contenus illégaux ne saurait constituer un indice à cet égard. Ces fonctions ont une explication objective et offrent une valeur ajoutée pour les utilisations licites de ladite plateforme. Si, dans l’arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0316" ID="QS0316"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0316" CODE="00BB" ID="QE0316"/>), la Cour a présenté le fait que les administrateurs de la plateforme litigieuse avaient mis en place un moteur de recherche et indexaient les fichiers hébergés comme un indice du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0317" ID="QS0317"/> caractère délibéré <QUOT.END REF.START="QS0317" CODE="00BB" ID="QE0317"/> de leur intervention dans le partage illicite d’œuvres protégées<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0115"><P>Voir arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0318" ID="QS0318"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0318" CODE="00BB" ID="QE0318"/>), points 36 et 38.</P></NOTE>, cette appréciation ne saurait être détachée du contexte particulier de cette affaire, marquée par l’intention affichée de ces administrateurs de faciliter les violations du droit d’auteur.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0127"><NO.P>127.</NO.P><TXT>Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir Elsevier, j’estime que le fait qu’un exploitant de plateforme tel que YouTube permette à certains utilisateurs d’insérer des publicités dans leurs vidéos et leur verse une partie des recettes générées<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0116"><P>Je rappelle que, selon les indications de la juridiction de renvoi, les vidéos en cause dans l’affaire C‑682/18 ne contenaient a priori pas de telles publicités.</P></NOTE> ne suffit pas à démontrer, de sa part, une volonté d’inciter ces derniers à mettre en ligne des œuvres protégées sans autorisation de leurs auteurs. Au contraire, il est constant que, s’agissant de YouTube, l’insertion de ces publicités se fait par le biais de<?PAGE NO="34"?> Content ID, visant à assurer que cette possibilité ne bénéficie qu’aux titulaires de droits, puisqu’il détecterait automatiquement la mise en ligne de vidéos contenant des œuvres protégées effectuée par des tiers et, le cas échant, permettrait auxdits titulaires de placer eux-mêmes des publicités dans la vidéo en question et d’en percevoir les recettes publicitaires<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0117"><P>Voir point 22 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0128"><NO.P>128.</NO.P><TXT>Cela m’amène au fait que, en outre, YouTube a mis en place des outils, en particulier ce logiciel, afin de lutter contre les violations du droit d’auteur sur sa plateforme<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0118"><P>Voir points 21 et 22 des présentes conclusions.</P></NOTE>. Cette circonstance participe à démontrer, comme je l’ai indiqué au point 124 des présentes conclusions, la bonne foi de l’exploitant à l’égard des utilisations illicites de sa plateforme<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0119"><P>Je souligne que cette interprétation ne signifie pas que n’importe quel prestataire de services devrait mettre en place pareil logiciel et que, à défaut, un aveuglement volontaire devrait lui être imputé. En l’état actuel du droit de l’Union, rien ne l’y oblige – sans préjudice, toutefois, de la possibilité d’imposer, par la voie d’injonction, à un prestataire de services, dans des conditions bien définies, en fonction de ses ressources, l’utilisation d’un outil de filtrage (voir mon analyse des quatrièmes questions préjudicielles).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0129"><NO.P>129.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">En second lieu</HT>, je crains, en revanche, que les choses soient moins claires s’agissant d’Uploaded. À cet égard, d’une part, contrairement à Elsevier, je ne considère pas le fait qu’un exploitant permette aux utilisateurs de sa plateforme d’y mettre en ligne des fichiers <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0319" ID="QS0319"/> de manière anonyme <QUOT.END REF.START="QS0319" CODE="00BB" ID="QE0319"/> démontre une intention de sa part de faciliter la contrefaçon. Je précise qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour que la mise en ligne d’un fichier sur Uploaded nécessite de créer un compte en renseignant nom, prénom et une adresse email. Elsevier critique donc le fait que Cyando ne contrôle pas l’exactitude des renseignements fournis par l’utilisateur au moyen d’un système de vérification d’identité ou d’authentification. Or, si la possibilité pour tout un chacun d’utiliser Internet et les services en ligne sans un contrôle d’identité peut effectivement être détournée par des individus mal intentionnés pour des activités répréhensibles, j’estime que cette possibilité est néanmoins protégée par des normes aussi fondamentales que le droit à la vie privée, la liberté d’expression et de conscience ou encore la protection des données, notamment en droit de l’Union<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0120"><P>Outre les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0320" ID="QS0320"/> Charte <QUOT.END REF.START="QS0320" CODE="00BB" ID="QE0320"/>) visant les droits en question, voir, dans un domaine voisin, considérants 9, 33, 34, article 6, paragraphe 1 et article 9, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20020712">12 juillet 2002</DATE>, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="201" PAGE.FIRST="37" DATE.PUB="2002">JO 2002, L 201, p. 37</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> et en droit international<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0121"><P>Voir Conseil de l’Europe, déclaration sur la liberté de la communication sur l’internet adoptée par le Comité des ministres le <DATE ISO="20030528">28 mai 2003</DATE>, lors de la 840<HT TYPE="SUP">e</HT> réunion des délégués des ministres, principe 7 ; Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Inter-American Commission on Human Rights, <HT TYPE="ITALIC">Freedom of expression and the Internet</HT>, points 130 à 136, ainsi que Organisation des Nations unies, Assemblée générale, rapport du rapporteur spécial sur la promotion de la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, A/HRC/29/32, <DATE ISO="20150529">29 mai 2015</DATE>, p. 12, 16 et 56.</P></NOTE>. Des systèmes de vérification d’identité ou d’authentification ne peuvent ainsi être mis en œuvre, selon moi, que pour des services spécifiques, dans des conditions prévues par la loi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0130"><NO.P>130.</NO.P><TXT>Le seul fait qu’un <HT TYPE="ITALIC">Sharehoster</HT> tel qu’Uploaded génère des liens de téléchargement pour les fichiers hébergés et permette aux utilisateurs de les partager librement ne démontre pas non plus, à mon sens, une intention de faciliter les atteintes au droit d’auteur. Ces liens ont une explication objective et offrent une valeur ajoutée pour les utilisations licites du service. Même la proportion d’utilisations illicites d’Uploaded – dont les parties au principal offrent des estimations pour le moins contrastées<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0122"><P>Elsevier affirme que les contenus portant atteinte au droit d’auteur représentent entre 90 et 96 % des fichiers hébergés sur Uploaded, raison pour laquelle le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) interroge la Cour, par sa première question, sous b), dans l’affaire C‑683/18, sur la pertinence d’une telle circonstance. Cette juridiction explique, par ailleurs, que, dans l’hypothèse où il s’agirait effectivement d’un élément pertinent, cette affirmation devrait être démontrée par Elsevier dans le cadre d’une réouverture de la procédure d’appel. Cyando avance, pour sa part, que seul un pourcentage très faible (de l’ordre de 1,1 %) de tous les fichiers effectivement consultés concernerait la mise à disposition du public de contenus protégés par le droit d’auteur, ce qui correspondrait à 0,3 % du volume total des données stockées.</P></NOTE> – ne permet pas, selon moi, à elle seule, de démontrer pareille intention de la part de son exploitant, a fortiori si ce dernier a pris des mesures raisonnables pour lutter contre lesdites utilisations.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="35"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0131"><NO.P>131.</NO.P><TXT>Je m’interroge néanmoins, <HT TYPE="ITALIC">d’autre part</HT>, sur un programme de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0321" ID="QS0321"/> partenariat <QUOT.END REF.START="QS0321" CODE="00BB" ID="QE0321"/> tel que celui mis en place par Cyando. Je rappelle que, dans le cadre de ce programme, Cyando verse une rémunération à certains utilisateurs en fonction du nombre de téléchargements des fichiers qu’ils ont mis en ligne<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0123"><P>De l’ordre de plusieurs dizaines d’euros par millier de téléchargements. Voir point 31 des présentes conclusions.</P></NOTE>. J’éprouve des doutes en ce qui concerne l’explication objective et la valeur ajoutée d’un tel programme pour les utilisations licites du service. En revanche, il a été établi devant les juridictions nationales que ce programme a pour effet d’inciter les utilisateurs à mettre en ligne des œuvres populaires aux fins de leur téléchargement illicite. Je n’exclus donc pas que le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0322" ID="QS0322"/> caractère délibéré <QUOT.END REF.START="QS0322" CODE="00BB" ID="QE0322"/> de l’intervention du prestataire dans les actes illicites commis par ses utilisateurs puisse être déduit de la mise en place de ce programme<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0124"><P>Voir, par analogie, Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), <DATE ISO="20130815">15 août 2013</DATE>, I ZR 80/12 (<HT TYPE="ITALIC">File-Hosting Service</HT>), GRUR 1030, § 38. Un tel programme diffère sensiblement du partage de recettes publicitaires opéré par une plateforme de partage de vidéos telle que YouTube. D’une part, si un partage de recettes peut s’expliquer dans le cadre d’une telle plateforme, un programme de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0323" ID="QS0323"/> partenariat <QUOT.END REF.START="QS0323" CODE="00BB" ID="QE0323"/> semble plus curieux dans le cadre d’une plateforme ayant vocation à héberger des fichiers. D’autre part, je rappelle que, dans le cadre de YouTube, ce partage de recettes est mis en œuvre d’une manière sécurisée.</P></NOTE>. Il appartiendrait, le cas échéant, au juge national de le vérifier.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur le champ d’application de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (deuxièmes questions)</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0132"><NO.P>132.</NO.P><TXT>Ainsi que je l’ai indiqué, la section 4 de la directive 2000/31 contient plusieurs dispositions relatives à la responsabilité des prestataires intermédiaires. Au sein de cette section, les articles 12, 13 et 14 de cette directive prévoient chacun, à leur paragraphe 1, une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0324" ID="QS0324"/> sphère de sécurité <QUOT.END REF.START="QS0324" CODE="00BB" ID="QE0324"/> (<HT TYPE="ITALIC">safe harbour</HT>), respectivement pour les activités de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0325" ID="QS0325"/> simple transport <QUOT.END REF.START="QS0325" CODE="00BB" ID="QE0325"/>, de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0326" ID="QS0326"/> <HT TYPE="ITALIC">caching</HT> <QUOT.END REF.START="QS0326" CODE="00BB" ID="QE0326"/> et d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0327" ID="QS0327"/> hébergement <QUOT.END REF.START="QS0327" CODE="00BB" ID="QE0327"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0125"><P>Les articles 12 à 15 de la directive 2000/31 s’inspirent du Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (loi du millénaire sur le droit d'auteur numérique), adopté par le législateur fédéral américain en 1998, qui a mis en place des exemptions de responsabilité similaires concernant spécifiquement le droit d’auteur [figurant au titre 17, chapitre 5, section 512, du United States Code (code des États-Unis)].</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0133"><NO.P>133.</NO.P><TXT>L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 s’applique, plus précisément, en cas de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0328" ID="QS0328"/> fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service <QUOT.END REF.START="QS0328" CODE="00BB" ID="QE0328"/>. Cette disposition prévoit, en substance, que le prestataire d’un tel service <HT TYPE="ITALIC">ne peut être tenu responsable</HT> pour des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que ce prestataire, après avoir pris connaissance ou conscience du caractère illicite de ces informations, ne les ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0134"><NO.P>134.</NO.P><TXT>Je souligne que cette disposition n’a pas pour objet de déterminer, <HT TYPE="ITALIC">de manière affirmative</HT>, la responsabilité de pareil prestataire. Elle se borne à limiter, <HT TYPE="ITALIC">de manière négative</HT>, les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée. En outre, l’exonération prévue à ladite disposition concerne <HT TYPE="ITALIC">uniquement la responsabilité susceptible de résulter des informations</HT> fournies par les utilisateurs de son service. Elle ne couvre <HT TYPE="ITALIC">aucun autre aspect</HT> de l’activité de ce prestataire<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0126"><P>Voir conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>L’Oréal e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑324/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:757">EU:C:2010:757</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0153">153</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0135"><NO.P>135.</NO.P><TXT>Par ses deuxièmes questions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) souhaite, en substance, savoir si des exploitants tels que YouTube et Cyando peuvent bénéficier de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 pour les fichiers qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0136"><NO.P>136.</NO.P><TXT>À mon sens, tel est en général le cas. J’estime néanmoins nécessaire, avant d’expliquer ma position, de clarifier un point, tenant à la relation entre cette disposition et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="36"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0137"><NO.P>137.</NO.P><TXT>En effet, j’observe que la juridiction de renvoi a formulé ses deuxièmes questions uniquement dans l’hypothèse où la Cour répondrait – comme je lui suggère de le faire – par la négative aux premières questions, en ce sens que des exploitants tels que YouTube et Cyando ne réalisent pas la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0329" ID="QS0329"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0329" CODE="00BB" ID="QE0329"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, des œuvres mises en ligne, le cas échéant de manière illicite, par les utilisateurs de leurs plateformes. Elle semble donc partir de la prémisse selon laquelle, dans l’hypothèse, inverse, où ces exploitants seraient directement responsables au titre dudit article 3, paragraphe 1, de ces <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0330" ID="QS0330"/> communications <QUOT.END REF.START="QS0330" CODE="00BB" ID="QE0330"/> illicites, ils ne sauraient, <HT TYPE="ITALIC">par principe</HT>, se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0127"><P>J’observe que cette question est expressément posée à la Cour dans les affaires pendantes C‑442/19, Stichting Brein, et C-500/19, Puls 4 TV.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0138"><NO.P>138.</NO.P><TXT>Néanmoins, l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 s’applique, de manière horizontale, à <HT TYPE="ITALIC">toute forme de responsabilité</HT> pouvant résulter, pour les prestataires visés, de n’importe quel type d’informations qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs services, quels que soient la source de cette responsabilité, le domaine du droit concerné et la qualification ou la nature exactes de ladite responsabilité. Cette disposition couvre donc, à mon avis, la responsabilité <HT TYPE="ITALIC">tant primaire que secondaire</HT> pour les informations fournies et les activités initiées par ces utilisateurs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0128"><P>Voir considérant 16 de la directive 2001/29 ; conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Mc Fadden</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑484/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:170">EU:C:2016:170</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0064">64</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur [COM(1998) 586 final (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="030" PAGE.FIRST="4" DATE.PUB="1999">JO 1999, C 30, p. 4</REF.DOC.OJ>)], p. 27 et 29, ainsi que rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, du <DATE ISO="20031121">21 novembre 2003</DATE>, Premier rapport sur l’application de la [directive 2000/31] [COM(2003) 702 final], p. 13. L’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 s’applique néanmoins sans préjudice de la possibilité, réservée au paragraphe 3 de cet article, d’obtenir une injonction à l’encontre d’un prestataire de services (voir mon analyse des quatrièmes questions préjudicielles).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0139"><NO.P>139.</NO.P><TXT>Partant, selon moi, si l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 est, par principe, inapplicable lorsqu’un prestataire communique au public son <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0331" ID="QS0331"/> propre <QUOT.END REF.START="QS0331" CODE="00BB" ID="QE0331"/> contenu, cette disposition est, en revanche, susceptible de s’appliquer lorsque le contenu communiqué a été fourni, comme c’est le cas en l’occurrence, par les utilisateurs de son service<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0129"><P>L’application de cette disposition est également exclue, par principe, dans l’hypothèse dans laquelle l’utilisateur qui a fourni les informations en cause agissait sous l’autorité ou le contrôle du prestataire (voir article 14, paragraphe 2, de la directive 2000/31).</P></NOTE>. Cette interprétation est, à mes yeux, étayée par le fait que ni cette disposition ni l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne prévoient d’exception pour les prestataires qui réalisent la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0332" ID="QS0332"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0332" CODE="00BB" ID="QE0332"/> d’œuvres fournies par les utilisateurs de leurs services. Au contraire, le considérant 16 de cette dernière directive souligne qu’elle s’applique <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0333" ID="QS0333"/> sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité de [la directive 2000/31] <QUOT.END REF.START="QS0333" CODE="00BB" ID="QE0333"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0140"><NO.P>140.</NO.P><TXT>Il s’ensuit que, dans l’hypothèse dans laquelle la Cour répondrait, contrairement à ce que je lui suggère, de manière affirmative aux premières questions, elle devrait tout de même, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, répondre aux deuxièmes questions. Néanmoins, les critères caractérisant une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0334" ID="QS0334"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0334" CODE="00BB" ID="QE0334"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et les conditions d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 peuvent être interprétés de manière cohérente, comme je le démontrerai, de telle sorte que, en pratique, les chevauchements entre ces deux dispositions soient évités.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0141"><NO.P>141.</NO.P><TXT>Cela étant clarifié, il ressort de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 que le champ d’application de cette disposition dépend de deux conditions cumulatives : d’une part, il doit y avoir fourniture d’un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0335" ID="QS0335"/> service de la société de l’information <QUOT.END REF.START="QS0335" CODE="00BB" ID="QE0335"/> ; d’autre part, ce service doit <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0336" ID="QS0336"/> [consister] à stocker des informations fournies par un destinataire du service [...] à la demande <QUOT.END REF.START="QS0336" CODE="00BB" ID="QE0336"/> de ce dernier.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="37"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0142"><NO.P>142.</NO.P><TXT>L’interprétation de la <HT TYPE="ITALIC">première condition</HT> ne soulève pas de difficulté dans les présentes affaires. À cet égard, je rappelle que la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0337" ID="QS0337"/> service de la société de l’information <QUOT.END REF.START="QS0337" CODE="00BB" ID="QE0337"/> vise <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0338" ID="QS0338"/> tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services <QUOT.END REF.START="QS0338" CODE="00BB" ID="QE0338"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0130"><P>Plus précisément, l’article 2, sous a), de la directive 2000/31 définit la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0339" ID="QS0339"/> services de la société de l’information <QUOT.END REF.START="QS0339" CODE="00BB" ID="QE0339"/> par référence à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="19980622">22 juin 1998</DATE>, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="204" PAGE.FIRST="37" DATE.PUB="1998">JO 1998, L 204, p. 37</REF.DOC.OJ>), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="19980720">20 juillet 1998</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="217" PAGE.FIRST="18" DATE.PUB="1998">JO 1998, L 217, p. 18</REF.DOC.OJ>). La directive 98/34 a été remplacée par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20150909">9 septembre 2015</DATE>, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="241" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2015">JO 2015, L 241, p. 1</REF.DOC.OJ>), dont l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, sous b), reprend la même définition.</P></NOTE>. Or, les services fournis par des exploitants tels que YouTube et Cyando sont manifestement prestés <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0340" ID="QS0340"/> à distance <QUOT.END REF.START="QS0340" CODE="00BB" ID="QE0340"/>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0341" ID="QS0341"/> par voie électronique <QUOT.END REF.START="QS0341" CODE="00BB" ID="QE0341"/>, et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0342" ID="QS0342"/> à la demande individuelle d’un destinataire de services <QUOT.END REF.START="QS0342" CODE="00BB" ID="QE0342"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0131"><P>Voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191219">19 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Airbnb Ireland</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑390/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1112">EU:C:2019:1112</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0047">47</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). À cet égard, conformément à l’article 2, sous d), de la directive 2000/31, le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0343" ID="QS0343"/> destinataire du service <QUOT.END REF.START="QS0343" CODE="00BB" ID="QE0343"/> est <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0344" ID="QS0344"/> toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l’information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible <QUOT.END REF.START="QS0344" CODE="00BB" ID="QE0344"/>. Cette notion couvre donc tant l’utilisateur qui met un fichier en ligne que celui qui le consulte ou le télécharge.</P></NOTE>. En outre, ces services sont fournis <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0345" ID="QS0345"/> contre rémunération <QUOT.END REF.START="QS0345" CODE="00BB" ID="QE0345"/>. Le fait qu’un exploitant tel que YouTube se rémunère notamment par la publicité et qu’il ne demande pas de paiement direct aux utilisateurs de sa plateforme<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0132"><P>On ne saurait toutefois parler de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0346" ID="QS0346"/> gratuité <QUOT.END REF.START="QS0346" CODE="00BB" ID="QE0346"/> du service pour les utilisateurs. Comme je l’ai indiqué dans la note en bas de page 11 des présentes conclusions, YouTube collecte un nombre considérable de données personnelles concernant ses utilisateurs, qui représentent en elles-mêmes un prix. Voir, à cet égard, considérant 24, article 2, point 7), et article 3 de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20190520">20 mai 2019</DATE>, relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="136" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2019">JO 2019, L 136, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> ne remet pas en cause cette interprétation<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0133"><P>Voir considérant 18 de la directive 2000/31 et arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140911">11 septembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>Papasavvas</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑291/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2209">EU:C:2014:2209</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0143"><NO.P>143.</NO.P><TXT>En ce qui concerne la <HT TYPE="ITALIC">seconde condition</HT>, les choses sont moins évidentes à première vue. D’une part, il semble clair qu’un exploitant tel que Cyando preste, dans le cadre d’Uploaded, un service <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0347" ID="QS0347"/> consistant à stocker <QUOT.END REF.START="QS0347" CODE="00BB" ID="QE0347"/> sur ses serveurs des fichiers, c’est-à-dire des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0348" ID="QS0348"/> informations <QUOT.END REF.START="QS0348" CODE="00BB" ID="QE0348"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0134"><P>La notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0349" ID="QS0349"/> informations <QUOT.END REF.START="QS0349" CODE="00BB" ID="QE0349"/> envisagée à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, doit être comprise largement (voir proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur, p. 27).</P></NOTE> qui sont <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0350" ID="QS0350"/> fournies par un destinataire de service <QUOT.END REF.START="QS0350" CODE="00BB" ID="QE0350"/>, à savoir l’utilisateur qui procède à leur mise en ligne, et ce <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0351" ID="QS0351"/> à la demande <QUOT.END REF.START="QS0351" CODE="00BB" ID="QE0351"/> de ce dernier, puisqu’il décide des fichiers en question.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0144"><NO.P>144.</NO.P><TXT>Néanmoins, d’autre part, s’il est constant qu’un exploitant tel que YouTube stocke les vidéos mises en ligne par les utilisateurs de sa plateforme, il ne s’agit que de l’un des nombreux aspects de son activité. Il importe donc de déterminer si cette circonstance empêche cet exploitant de bénéficier de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0145"><NO.P>145.</NO.P><TXT>À mon sens, tel n’est pas le cas. En effet, si cette disposition exige que le service fourni par le prestataire <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0352" ID="QS0352"/> [consiste] à stocker des informations fournies par un destinataire du service <QUOT.END REF.START="QS0352" CODE="00BB" ID="QE0352"/>, elle n’impose pas que ce stockage en soit <HT TYPE="ITALIC">l’unique objet, ou même l’objet principal</HT>. Cette condition est, au contraire, formulée de manière large.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0146"><NO.P>146.</NO.P><TXT>Il s’ensuit, selon moi, que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 peut, en principe, couvrir tout prestataire d’un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0353" ID="QS0353"/> service de la société de l’information <QUOT.END REF.START="QS0353" CODE="00BB" ID="QE0353"/> qui réalise, à l’instar de YouTube ou de Cyando, dans le cadre de ce service, le stockage d’informations fournies par ses utilisateurs, à la demande de ces derniers<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0135"><P>Voir, en ce sens, Montero, E., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0354" ID="QS0354"/> Les responsabilités liées au web 2.0 <QUOT.END REF.START="QS0354" CODE="00BB" ID="QE0354"/>, <HT TYPE="ITALIC">Revue du droit des technologies de l’information</HT>, 2008, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 32, p. 368, et Van Eecke, P., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0355" ID="QS0355"/> Online Service Providers and Liability: A Plea for a Balances Approach <QUOT.END REF.START="QS0355" CODE="00BB" ID="QE0355"/>, <HT TYPE="ITALIC">Common Market Law Review</HT>, 2011, vol. 47, p. 1473. Cette interprétation est étayée par le rapport sur l’application de cette directive, p. 13, qui se réfère, de manière large, à <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0356" ID="QS0356"/> différents cas dans lesquels il y a stockage de contenus appartenant à des tiers <QUOT.END REF.START="QS0356" CODE="00BB" ID="QE0356"/>.</P></NOTE>. Néanmoins, je le répète, l’exonération prévue à cette disposition est, en toute hypothèse, limitée à la responsabilité susceptible de résulter de ces informations et ne s’étend pas aux autres aspects de l’activité du prestataire en question.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="38"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0147"><NO.P>147.</NO.P><TXT>La jurisprudence de la Cour rendue jusqu’à présent suit cette approche. À cet égard, dans l’arrêt Google France, la Cour a jugé que le prestataire d’un service de référence sur Internet, tel que Google s’agissant du service AdWords, est susceptible de bénéficier de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. En effet, la Cour a considéré que ce service <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0357" ID="QS0357"/> [consiste] à stocker des informations fournies par un destinataire du service <QUOT.END REF.START="QS0357" CODE="00BB" ID="QE0357"/>, au sens de cette disposition, dès lors que, dans le cadre dudit service, ce prestataire stocke certaines informations, telles que les mots clés sélectionnés par les utilisateurs annonceurs, les liens promotionnels et messages commerciaux accompagnant ceux-ci, ainsi que les adresses des sites de ces annonceurs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0136"><P>Voir arrêt Google France, points 110 et 111.</P></NOTE>. À l’évidence, la Cour n’a pas considéré problématique le fait que le stockage desdites informations s’intègre dans le cadre d’une activité plus large.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0148"><NO.P>148.</NO.P><TXT>La Cour a néanmoins posé un tempérament. Selon elle, un prestataire de services peut bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 pour des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs uniquement si son comportement se limite à celui d’un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0358" ID="QS0358"/> prestataire intermédiaire <QUOT.END REF.START="QS0358" CODE="00BB" ID="QE0358"/> au sens voulu par le législateur de l’Union dans le cadre de la section 4 de cette directive. À la lumière du considérant 42 de ladite directive, la Cour a jugé qu’il convient, à cet égard, d’examiner <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0359" ID="QS0359"/> si le rôle exercé par ledit prestataire est neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des informations qu’il stocke <QUOT.END REF.START="QS0359" CODE="00BB" ID="QE0359"/>, ou si, au contraire, il joue <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0360" ID="QS0360"/> un <HT TYPE="ITALIC">rôle actif</HT> de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées <QUOT.END REF.START="QS0360" CODE="00BB" ID="QE0360"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0137"><P>Voir arrêt Google France, points 112 à 114 et 120 (souligné par mes soins).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0149"><NO.P>149.</NO.P><TXT>De manière similaire, dans l’arrêt L’Oréal/eBay, la Cour a jugé qu’un exploitant de place de marché en ligne, tel qu’eBay, est susceptible de bénéficier de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. Là encore, la Cour a relevé, d’une part, que le service fourni par cet exploitant consiste notamment à stocker des informations fournies par les utilisateurs de la place de marché. Il s’agit, en particulier, des données de leurs offres de vente. D’autre part, elle a rappelé qu’un prestataire de services ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition pour de telles informations que s’il agit comme un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0361" ID="QS0361"/> prestataire intermédiaire <QUOT.END REF.START="QS0361" CODE="00BB" ID="QE0361"/>. Tel n’est pas le cas lorsque ce prestataire, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0362" ID="QS0362"/> au lieu de se limiter à une fourniture neutre de [son service] au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données <QUOT.END REF.START="QS0362" CODE="00BB" ID="QE0362"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0138"><P>Voir arrêt L’Oréal/eBay, points 110, 112 et 113.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0150"><NO.P>150.</NO.P><TXT>Il ressort de ces arrêts que des exploitants tels que YouTube et Cyando, qui réalisent, dans le cadre de leur activité, le stockage d’informations fournies par les utilisateurs de leurs plateformes, peuvent bénéficier, s’agissant de la responsabilité susceptible de résulter du caractère illicite de certaines de ces informations, de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, pour autant qu’ils n’aient pas joué un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0363" ID="QS0363"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0363" CODE="00BB" ID="QE0363"/> de nature à leur conférer <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0364" ID="QS0364"/> une connaissance ou un contrôle <QUOT.END REF.START="QS0364" CODE="00BB" ID="QE0364"/> des informations en question.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0151"><NO.P>151.</NO.P><TXT>À cet égard, je précise que, comme le souligne la Commission, tout prestataire de services stockant des informations fournies par ses utilisateurs a nécessairement un certain contrôle sur celles-ci. Il a, en particulier, la capacité technique de les supprimer ou d’en rendre l’accès impossible. C’est précisément pour cela qu’il est attendu de lui, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2000/31, qu’il agisse de la sorte lorsque des informations illicites sont portées à sa connaissance<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0139"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160915">15 septembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Mc Fadden</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑484/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:689">EU:C:2016:689</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0064">64</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Ce constat avait amené l’avocat général Jääskinen, dans ses conclusions dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>L’Oréal e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑324/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:757">EU:C:2010:757</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0139">139</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0142">142</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), à conclure que, selon lui, le considérant 42 de la directive 2000/31, dont la Cour s’est inspiré dans l’arrêt Google France pour dégager l’exigence du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0365" ID="QS0365"/> rôle neutre <QUOT.END REF.START="QS0365" CODE="00BB" ID="QE0365"/> du prestataire s’agissant des informations fournies par les utilisateurs de son service, vise non pas l’activité d’hébergement, mais uniquement le simple transport et le <HT TYPE="ITALIC">caching</HT>.</P></NOTE>. Cette capacité de contrôle ne saurait, en soi, démontrer qu’un prestataire de services joue un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0366" ID="QS0366"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0366" CODE="00BB" ID="QE0366"/> – sauf à priver ledit article 14, paragraphe 1, de tout effet utile<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0140"><P>Voir, en ce sens, arrêt L’Oréal/eBay, point 115.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="39"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0152"><NO.P>152.</NO.P><TXT>En réalité, le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0367" ID="QS0367"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0367" CODE="00BB" ID="QE0367"/> envisagé par la Cour se rapporte, à bon droit, <HT TYPE="ITALIC">au contenu</HT> même des informations fournies par les utilisateurs. Je comprends la jurisprudence de la Cour en ce sens que le prestataire joue pareil <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0368" ID="QS0368"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0368" CODE="00BB" ID="QE0368"/> de nature à lui conférer <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0369" ID="QS0369"/> une connaissance ou un contrôle <QUOT.END REF.START="QS0369" CODE="00BB" ID="QE0369"/> des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service lorsqu’il ne se borne pas à un traitement de ces informations qui soit neutre en ce qui concerne leur contenu, mais que, de par la nature de son activité, il est réputé acquérir la <HT TYPE="ITALIC">maîtrise intellectuelle de ce contenu</HT>. Tel est le cas si le prestataire sélectionne les informations stockées<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0141"><P>En ce sens, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140911">11 septembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>Papasavvas</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑291/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2209">EU:C:2014:2209</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Cour a jugé qu’un éditeur de presse qui publie sur son site Internet la version électronique d’un journal a connaissance des informations qu’il publie et exerce un contrôle sur celles-ci – puisqu’il les sélectionne – de sorte que cet éditeur ne saurait être considéré comme un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0370" ID="QS0370"/> prestataire intermédiaire <QUOT.END REF.START="QS0370" CODE="00BB" ID="QE0370"/> au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31.</P></NOTE>, s’il s’implique activement dans leur contenu d’une autre façon ou encore s’il présente ces informations aux yeux du public d’une manière telle qu’elles apparaissent être les siennes. Dans de telles hypothèses, le prestataire sort du rôle d’intermédiaire des informations fournies par les utilisateurs de son service : il se les approprie<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0142"><P>Voir, dans le même sens, Husovec, op. cit., p. 56 et 57.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0153"><NO.P>153.</NO.P><TXT>Or, selon moi, des exploitants tels que YouTube et Cyando ne jouent pas, en principe, un tel <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0371" ID="QS0371"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0371" CODE="00BB" ID="QE0371"/> s’agissant des informations qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0154"><NO.P>154.</NO.P><TXT>En effet, <HT TYPE="ITALIC">premièrement</HT>, je rappelle que la mise en ligne de fichiers sur pareilles plateformes se fait de manière automatique, sans visualisation ou sélection préalable par leurs exploitants. Comme le font valoir, en substance, le gouvernement finlandais et la Commission, ces exploitants n’acquièrent donc pas la maîtrise de ces informations au moment de leur mise en ligne.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0155"><NO.P>155.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Deuxièmement</HT>, contrairement à ce qu’avance Elsevier, le fait que les informations stockées puissent être consultées ou téléchargées directement depuis ces mêmes plateformes n’est pas de nature à indiquer un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0372" ID="QS0372"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0372" CODE="00BB" ID="QE0372"/> de la part de leurs exploitants. À cet égard, il n’importe pas qu’un prestataire <HT TYPE="ITALIC">maîtrise l’accès</HT> aux informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service. À titre d’exemple, afin d’accéder aux annonces mises en ligne par le biais de AdWords, il est nécessaire d’utiliser le moteur de recherche de Google<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0143"><P>Voir arrêt Google France, point 117.</P></NOTE>. De même, l’accès aux offres de vente mises en ligne sur eBay nécessite de se rendre sur sa place de marché<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0144"><P>Elsevier fait encore valoir que, sur une place de marché en ligne telle qu’eBay, ce n’est pas l’exploitant, mais l’utilisateur vendeur qui donne au public l’accès aux produits vendus, puisque ce dernier livre ces produits aux acheteurs. À l’inverse, s’agissant de YouTube, ce serait l’exploitant qui donnerait accès aux vidéos. Cet argument repose, selon moi, sur une confusion. Les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0373" ID="QS0373"/> informations <QUOT.END REF.START="QS0373" CODE="00BB" ID="QE0373"/> stockées à la demande des utilisateurs d’une place de marché sont non pas les <HT TYPE="ITALIC">produits</HT> proposés à la vente, mais les <HT TYPE="ITALIC">offres</HT> de vente elles-mêmes. eBay donne accès à ces dernières <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0374" ID="QS0374"/> informations <QUOT.END REF.START="QS0374" CODE="00BB" ID="QE0374"/> de la même manière que YouTube donne accès aux <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0375" ID="QS0375"/> informations <QUOT.END REF.START="QS0375" CODE="00BB" ID="QE0375"/> que constituent les vidéos mises en ligne par ses utilisateurs. Dans les deux cas, ces différentes <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0376" ID="QS0376"/> informations <QUOT.END REF.START="QS0376" CODE="00BB" ID="QE0376"/> sont fournies par les utilisateurs.</P></NOTE>. La Cour n’a pas considéré cette circonstance comme pertinente dans les arrêts Google France, et L’Oréal/eBay, et ce à juste titre. En effet, seul compte le point de savoir si le prestataire <HT TYPE="ITALIC">maîtrise le contenu</HT> des informations stockées. La circonstance que ces dernières soient accessibles depuis la plateforme ou le site Internet du prestataire n’est pas de nature à l’indiquer, puisque leur consultation ou leur téléchargement à la demande individuelle d’un utilisateur est réalisé au moyen de procédés <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0377" ID="QS0377"/> purement techniques et automatiques <QUOT.END REF.START="QS0377" CODE="00BB" ID="QE0377"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0156"><NO.P>156.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Troisièmement</HT>, malgré ce que laisse entendre Elsevier, je ne suis pas convaincu qu’un exploitant tel que YouTube ou Cyando présente, aux yeux des tiers, les informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs et auxquelles il donne accès depuis sa plateforme d’une manière telle qu’elles apparaissent être les siennes. D’une part, tel n’est pas le cas dans la mesure où un exploitant comme YouTube indique, pour chaque vidéo publiée sur sa plateforme, quel utilisateur l’a mise en ligne. D’autre part, un internaute moyen, raisonnablement avisé, sait que les fichiers stockés via une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers comme Uploaded ne proviennent pas, en règle générale, de son exploitant.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="40"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0157"><NO.P>157.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Quatrièmement</HT>, j’estime que ni le fait qu’un exploitant tel que YouTube<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0145"><P>Tel n’est pas le cas, je le rappelle, s’agissant de la plateforme Uploaded.</P></NOTE> structure la manière dont les vidéos fournies par les utilisateurs sont présentées sur la plateforme, en les intégrant dans une interface de visualisation standard et en les indexant sous différentes rubriques, ni le fait que cette plateforme intègre une fonction de recherche et que l’exploitant effectue un traitement des résultats de recherche, résumés sur la page d’accueil sous la forme d’un classement des vidéos en diverses catégories, ne sont de nature à démontrer que cet exploitant joue un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0378" ID="QS0378"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0378" CODE="00BB" ID="QE0378"/> à l’égard de ces vidéos.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0158"><NO.P>158.</NO.P><TXT>D’une part, le fait qu’un prestataire structure la manière dont les informations fournies par les utilisateurs de son service sont présentées sur sa plateforme ou son site Internet, afin de faciliter son utilisation et, partant, d’optimiser l’accès à ces informations, n’est pas pertinent à mon sens. L’argument contraire avancé notamment par M. Peterson et le gouvernement français reflète, selon moi, une mauvaise compréhension de l’arrêt L’Oréal/eBay. Si la Cour a jugé, dans cet arrêt, qu’un prestataire tel qu’eBay joue un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0379" ID="QS0379"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0379" CODE="00BB" ID="QE0379"/> lorsqu’il prête à certains vendeurs, s’agissant d’offres à la vente données, une assistance consistant à <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0380" ID="QS0380"/> optimiser la présentation [de ces offres] <QUOT.END REF.START="QS0380" CODE="00BB" ID="QE0380"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0146"><P>Voir arrêt L’Oréal/eBay, points 114 et 116.</P></NOTE>, elle visait par là le fait qu’eBay fournit parfois une <HT TYPE="ITALIC">assistance individuelle</HT> sur la manière d’optimiser, de mettre en valeur et de structurer <HT TYPE="ITALIC">le contenu d’offres concrètes</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0147"><P>Voir arrêt L’Oréal/eBay, point 31.</P></NOTE>. En effet, en fournissant pareille assistance, eBay s’implique activement dans le contenu des offres en question, tel qu’envisagé au point 152 des présentes conclusions<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0148"><P>Voir, dans le même sens, arrêt Google France, point 118, où la Cour a considéré comme pertinent le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0381" ID="QS0381"/> rôle joué par Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement ou la sélection des motsclés <QUOT.END REF.START="QS0381" CODE="00BB" ID="QE0381"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0159"><NO.P>159.</NO.P><TXT>La Cour ne visait en revanche pas le fait qu’eBay structure la présentation générale des offres de ventes mises en ligne sur sa place de marché<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0149"><P>J’en veux pour preuve que la Cour s’est attachée à l’idée d’optimiser <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0382" ID="QS0382"/> la présentation <HT TYPE="ITALIC">des offres à la vente</HT> <HT TYPE="ITALIC">en cause</HT> <QUOT.END REF.START="QS0382" CODE="00BB" ID="QE0382"/> (arrêt L’Oréal/eBay, point 116) (souligné par mes soins). Si la Cour avait visé la structuration générale des offres de vente présentées sur la place de marché, elle n’aurait pas apporté une telle précision, et n’aurait pas non plus renvoyé à la juridiction nationale le soin de vérifier si eBay avait joué un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0383" ID="QS0383"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0383" CODE="00BB" ID="QE0383"/> <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0384" ID="QS0384"/> par rapport aux offres à la vente en cause dans l’affaire au principal <QUOT.END REF.START="QS0384" CODE="00BB" ID="QE0384"/> (point 117 de cet arrêt). En effet, eBay aurait eu un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0385" ID="QS0385"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0385" CODE="00BB" ID="QE0385"/> à l’égard de n’importe quelle offre de vente puisque toutes s’inscrivent dans cette structure générale.</P></NOTE>. Le fait, pour un prestataire, d’avoir la maîtrise des conditions de présentation des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service ne démontre pas qu’il maîtrise le contenu de ces informations. À mon sens, seule une assistance individuelle concernant une information concrète est pertinente à cet égard. En somme, pour autant qu’un exploitant tel que YouTube n’assiste pas les utilisateurs de sa plateforme, individuellement, sur la manière d’optimiser leurs vidéos<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0150"><P>Par exemple, en modifiant certains passages des vidéos en question, en choisissant une meilleure musique de fond, en améliorant le montage, etc.</P></NOTE>, il ne joue pas un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0386" ID="QS0386"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0386" CODE="00BB" ID="QE0386"/> s’agissant des vidéos hébergées.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0160"><NO.P>160.</NO.P><TXT>Concernant, d’autre part, les fonctions de recherche et d’indexation, outre que celles-ci sont indispensables pour permettre aux utilisateurs de la plateforme de retrouver les informations qu’ils souhaitent consulter, je rappelle que ces fonctions sont réalisées de manière automatisée. Elles procèdent donc de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0387" ID="QS0387"/> traitements purement techniques et automatiques <QUOT.END REF.START="QS0387" CODE="00BB" ID="QE0387"/> des informations stockées à la demande des utilisateurs, tel qu’envisagé par la Cour dans sa jurisprudence<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0151"><P>Voir, par analogie, arrêt L’Oréal/eBay, point 113.</P></NOTE>. La circonstance que le prestataire a développé les outils et, en particulier, l’algorithme permettant ces traitements et qu’il maîtrise, de ce fait, notamment les <HT TYPE="ITALIC">conditions d’affichage</HT> des résultats de recherche, ne démontre pas qu’il maîtrise le <HT TYPE="ITALIC">contenu</HT> des informations recherchées<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0152"><P>Voir, par analogie, arrêt Google France, points 115 et 117.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0161"><NO.P>161.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Cinquièmement</HT>, contrairement à ce que soutiennent M. Peterson et le gouvernement français, le fait qu’un exploitant tel que YouTube fournisse aux utilisateurs enregistrés sur sa plateforme un aperçu des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0388" ID="QS0388"/> vidéos recommandées <QUOT.END REF.START="QS0388" CODE="00BB" ID="QE0388"/> n’est pas non plus de nature à démontrer un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0389" ID="QS0389"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0389" CODE="00BB" ID="QE0389"/> dudit exploitant. Ici, encore, cet argument reflète une mauvaise compréhension de l’arrêt L’Oréal/eBay. En<?PAGE NO="41"?> jugeant, dans cet arrêt, qu’un prestataire tel qu’eBay joue un tel <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0390" ID="QS0390"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0390" CODE="00BB" ID="QE0390"/> lorsqu’il prête à certains vendeurs, s’agissant d’offres de vente données, une assistance consistant <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0391" ID="QS0391"/> à promouvoir ces offres <QUOT.END REF.START="QS0391" CODE="00BB" ID="QE0391"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0153"><P>Arrêt L’Oréal/eBay, point 116.</P></NOTE>, la Cour visait la circonstance qu’eBay fait parfois elle-même <HT TYPE="ITALIC">la promotion de certaines offres à l’extérieur de sa place de marché</HT>, sur Internet, par l’intermédiaire notamment du service de référencement AdWords<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0154"><P>Voir arrêt L’Oréal/eBay, points 38, 39 et 114.</P></NOTE>. eBay acquiert la maîtrise intellectuelle de ces offres, puisqu’elle s’en sert pour faire de la publicité pour sa place de marché et, ainsi, se les approprie.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0162"><NO.P>162.</NO.P><TXT>En revanche, le fait pour un exploitant tel que YouTube de recommander aux utilisateurs de sa plateforme, de manière automatisée, des vidéos analogues à celles qu’ils ont précédemment visionnées ne me semble pas déterminant. Il est constant qu’eBay recommande également aux utilisateurs de sa place de marché, de la même manière, des offres analogues à celles qu’ils ont consultées par le passé. Pour autant, la Cour n’a pas, selon moi, tenu compte de cette circonstance dans l’arrêt L’Oréal/eBay<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0155"><P>Là encore, si la Cour avait eu à l’esprit ce type de recommandations, elle n’aurait pas renvoyé à la juridiction nationale le soin de vérifier si eBay avait joué un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0392" ID="QS0392"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0392" CODE="00BB" ID="QE0392"/> <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0393" ID="QS0393"/> par rapport aux offres à la vente en cause dans l’affaire au principal <QUOT.END REF.START="QS0393" CODE="00BB" ID="QE0393"/> (arrêt L’Oréal/eBay, point 117). En effet, ce <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0394" ID="QS0394"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0394" CODE="00BB" ID="QE0394"/> aurait existé pour l’ensemble des offres présentes sur la place de marché, puisque n’importe laquelle d’entre elles peut potentiellement être recommandée, selon la programmation de l’algorithme, à un utilisateur donné.</P></NOTE>. Il s’agit a priori, là encore, d’un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0395" ID="QS0395"/> traitement purement technique et automatique <QUOT.END REF.START="QS0395" CODE="00BB" ID="QE0395"/> des informations stockées. À nouveau, la circonstance que le prestataire a développé les outils et, en particulier, l’algorithme permettant ce traitement et qu’il maîtrise, de ce fait, les <HT TYPE="ITALIC">conditions d’affichage</HT> des informations recommandées ne démontre pas qu’il maîtrise le <HT TYPE="ITALIC">contenu</HT> de ces dernières<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0156"><P>Voir, par analogie, arrêt Google France, point 115. Cela est sans préjudice de la possibilité, pour un prestataire de services, dès lors qu’il a la maîtrise d’un tel algorithme, d’être tenu responsable <HT TYPE="ITALIC">des dommages causés par le fonctionnement de cet algorithme en lui-même</HT>. Tel pourrait être le cas, notamment, si ledit algorithme discriminait illégalement certains contenus ou certains utilisateurs. Je le répète, l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 ne concerne que la responsabilité résultant des informations stockées.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0163"><NO.P>163.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sixièmement</HT>, contrairement à ce que font valoir M. Peterson et Elsevier, le modèle économique adopté par des exploitants tels que YouTube et Cyando n’est pas de nature à démontrer que ces derniers ont un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0396" ID="QS0396"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0396" CODE="00BB" ID="QE0396"/> sur les informations qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0164"><NO.P>164.</NO.P><TXT>À cet égard, le fait, pour un prestataire, d’être rémunéré en contrepartie de son service est l’une des conditions caractérisant un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0397" ID="QS0397"/> service de la société de l’information <QUOT.END REF.START="QS0397" CODE="00BB" ID="QE0397"/>. Il s’agit donc, par extension, d’un prérequis pour relever de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. Par ailleurs, le fait que cette rémunération consiste notamment en des recettes publicitaires, qui dépendent non pas de l’espace de stockage fourni, mais de l’attractivité des informations stockées à la demande des utilisateurs de la plateforme n’est pas, à mon sens, pertinent<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0157"><P>Voir, par analogie, Cour de cassation (France), première chambre civile, arrêt n<HT TYPE="SUP">o</HT> 165 du <DATE ISO="20110217">17 février 2011</DATE>, Carion c/ Société Dailymotion, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 09-67.896.</P></NOTE>. Sur ce point, je rappelle que le législateur de l’Union souhaitait inclure dans le champ d’application de cette directive les prestataires de services qui se financent notamment par la publicité<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0158"><P>Voir considérant 18 de la directive 2000/31.</P></NOTE>. En outre, rien, dans le libellé de l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive, ne tend à indiquer qu’un tel prestataire devrait être exclu du bénéfice de cette disposition au motif qu’il se rémunère de cette manière.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0165"><NO.P>165.</NO.P><TXT>Du reste, je rappelle que la Cour a jugé, dans les arrêts Google France et L’Oréal/eBay, que la seule circonstance qu’un service soit payant et que le prestataire en fixe les modalités de rémunération n’est pas de nature à démontrer un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0398" ID="QS0398"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0398" CODE="00BB" ID="QE0398"/> de sa part<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0159"><P>Voir arrêt Google France, point 116, et arrêt L’Oréal/eBay, point 115.</P></NOTE>. Or, la rémunération de Google, dans le cadre du service AdWords, dépend de l’attractivité des informations stockées, puisque, notamment, cette rémunération varie en fonction du nombre de clics sur les liens promotionnels utilisant les mots<?PAGE NO="42"?> clés choisis par les utilisateurs annonceurs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0160"><P>Voir arrêt Google France, point 25.</P></NOTE>. De manière similaire, la rémunération d’eBay dépend également des informations stockées, puisqu’eBay perçoit un pourcentage sur les transactions effectuées à partir des offres à la vente<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0161"><P>Voir arrêt L’Oréal/eBay, points 28 et 110.</P></NOTE>. La Cour a donc, dans ces arrêts, implicitement, mais nécessairement, reconnu que pareille circonstance est dénuée de pertinence<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0162"><P>Cela est d’autant plus remarquable que l’avocat général Poiares Maduro, dans ses conclusions dans les affaires jointes <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Google France et Google</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑236/08 à C‑238/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:569">EU:C:2009:569</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0144">144</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0145">145</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), avait suggéré à la Cour l’approche opposée.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0166"><NO.P>166.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Septièmement</HT>, un prestataire ne saurait être considéré comme jouant un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0399" ID="QS0399"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0399" CODE="00BB" ID="QE0399"/> à l’égard des informations qu’il stocke au seul motif qu’il effectue proactivement certains contrôles, tels que ceux réalisés par YouTube par le biais de Content ID, afin de détecter la présence d’informations illicites sur ses serveurs. En effet, ainsi que le souligne le gouvernement finlandais, il ressort du considérant 40 de la directive 2000/31 que les dispositions de cette directive relative à la responsabilité des prestataires intermédiaires <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0400" ID="QS0400"/> ne doivent pas faire obstacle au développement et à la mise en œuvre effective [...] d’instruments techniques de surveillance rendus possibles par les techniques numériques <QUOT.END REF.START="QS0400" CODE="00BB" ID="QE0400"/>. Du reste, il convient, selon moi, d’éviter de retenir une interprétation de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0401" ID="QS0401"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0401" CODE="00BB" ID="QE0401"/> qui soit de nature à entraîner le résultat paradoxal selon lequel un prestataire de services effectuant certaines recherches de son propre chef dans les informations qu’il stocke afin de lutter notamment contre les violations du droit d’auteur, dans l’intérêt des titulaires de droits, perdrait le bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive et serait, ainsi, traité plus sévèrement qu’un prestataire n’en faisant pas<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0163"><P>Voir, en ce sens, considérant 26 de la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission, du <DATE ISO="20180301">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mars 2018</DATE>, sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="063" PAGE.FIRST="50" DATE.PUB="2018">JO 2018, L 63, p. 50</REF.DOC.OJ>). Du reste, il ressort implicitement, mais nécessairement, de arrêt L’Oréal/eBay qu’un prestataire de services peut faire ses propres recherches sans perdre, pour ce motif, son <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0402" ID="QS0402"/> rôle neutre <QUOT.END REF.START="QS0402" CODE="00BB" ID="QE0402"/> (voir points 46 et 122 de cet arrêt).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0167"><NO.P>167.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Enfin</HT>, je rappelle que, par analogie, dans les arrêts SABAM<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0164"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120216">16 février 2012</DATE> (<NO.CASE>C‑360/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:85">EU:C:2012:85</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> et Glawischnig-Piesczek<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0165"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191003">3 octobre 2019</DATE> (<NO.CASE>C‑18/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:821">EU:C:2019:821</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la Cour a relevé qu’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0403" ID="QS0403"/> il est constant <QUOT.END REF.START="QS0403" CODE="00BB" ID="QE0403"/> que des exploitants de plateformes de réseau social peuvent se prévaloir de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 pour les informations qu’ils stockent à la demande de leurs utilisateurs. Si, comme l’a fait remarquer le gouvernement français lors de l’audience, l’expression <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0404" ID="QS0404"/> il est constant <QUOT.END REF.START="QS0404" CODE="00BB" ID="QE0404"/> souligne que la Cour s’est fondée, dans ces arrêts, sur une prémisse non disputée par les parties ou les juridictions de renvoi, j’observe néanmoins que la Cour ne manque pas, dans le cadre des décisions préjudicielles, de remettre en cause les prémisses concernant l’interprétation du droit de l’Union qui lui semblent douteuses<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0166"><P>Voir, en particulier, arrêt du <DATE ISO="20190729">29 juillet 2019</DATE>, Funke Medien NRW (C‑469/17, EU :C :2019 :623, points 16 à 26).</P></NOTE>. Or, elle ne l’a pas fait en l’occurrence<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0167"><P>Au surplus, le législateur de l’Union semble lui-même considérer qu’un exploitant de plateforme tel que YouTube peut bénéficier de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 puisque différentes dispositions du droit de l’Union envisagent l’application de cet article à pareil exploitant. Voir, notamment, article 28 bis, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20181114">14 novembre 2018</DATE>, modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0405" ID="QS0405"/> Services de médias audiovisuels <QUOT.END REF.START="QS0405" CODE="00BB" ID="QE0405"/>), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="303" PAGE.FIRST="69" DATE.PUB="2018">JO 2018, L 303, p. 69</REF.DOC.OJ>), indiquant que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0406" ID="QS0406"/> [l]es articles [...] 12 à 15 de la directive [2000/31] s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis dans un État membre <QUOT.END REF.START="QS0406" CODE="00BB" ID="QE0406"/> (voir aussi article 28 ter de cette directive).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0168"><NO.P>168.</NO.P><TXT>Eu égard aux considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre aux deuxièmes questions que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos, tel que YouTube, et l’exploitant d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers, tel que Cyando, peuvent, en principe, bénéficier de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 pour toute responsabilité susceptible de résulter des fichiers qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0168"><P>Sans préjudice, néanmoins, de la limite rappelée au point 146 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="43"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">C.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur la condition d’exonération, tenant à l’absence de connaissance ou de conscience d’une information illicite, prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31 (troisièmes questions)</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0169"><NO.P>169.</NO.P><TXT>Comme je l’ai expliqué dans le cadre de mon analyse des deuxièmes questions préjudicielles, des exploitants tels que YouTube ou Cyando peuvent, en principe, se prévaloir de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. Conformément à cette disposition, un prestataire ne peut pas être tenu responsable des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service pour autant que, (a) il n’ait pas <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0407" ID="QS0407"/> effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites <QUOT.END REF.START="QS0407" CODE="00BB" ID="QE0407"/> et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, qu’il n’ait pas <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0408" ID="QS0408"/> connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicites est apparente <QUOT.END REF.START="QS0408" CODE="00BB" ID="QE0408"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0169"><P>Par commodité, j’utilise, dans les présentes conclusions, la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0409" ID="QS0409"/> connaissance effective <QUOT.END REF.START="QS0409" CODE="00BB" ID="QE0409"/> pour désigner l’hypothèse visée à la première incise de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31 et la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0410" ID="QS0410"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0410" CODE="00BB" ID="QE0410"/> pour désigner l’hypothèse visée à la seconde incise de cette disposition.</P></NOTE>, ou que, (b) après avoir acquis de telles connaissances, il ait <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0411" ID="QS0411"/> promptement agi pour retirer les données en cause ou rendre l’accès à celles-ci impossible <QUOT.END REF.START="QS0411" CODE="00BB" ID="QE0411"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0170"><NO.P>170.</NO.P><TXT>Par ses troisièmes questions, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de la condition visée audit article 14, paragraphe 1, sous a). Elle cherche, en substance, à savoir si cette condition se réfère à des informations illicites concrètes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0171"><NO.P>171.</NO.P><TXT>La réponse à cette question a des implications importantes pour toutes les situations dans lesquelles la responsabilité d’un prestataire de services est recherchée pour des informations illicites qu’il stocke. En substance, elle revient à savoir si, afin de faire perdre au prestataire concerné le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, le requérant doit établir que ce prestataire avait <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0412" ID="QS0412"/> connaissance <QUOT.END REF.START="QS0412" CODE="00BB" ID="QE0412"/> ou <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0413" ID="QS0413"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0413" CODE="00BB" ID="QE0413"/> <HT TYPE="ITALIC">de ces informations en particulier</HT>, ou bien s’il lui suffit de démontrer que ledit prestataire avait une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0414" ID="QS0414"/> connaissance <QUOT.END REF.START="QS0414" CODE="00BB" ID="QE0414"/> ou une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0415" ID="QS0415"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0415" CODE="00BB" ID="QE0415"/> <HT TYPE="ITALIC">générale et abstraite</HT> du fait qu’il stocke des informations illicites et que ses services sont utilisés pour des activités illicites.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0172"><NO.P>172.</NO.P><TXT>À mon sens, les hypothèses visées à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31 se réfèrent effectivement à des informations illicites concrètes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0173"><NO.P>173.</NO.P><TXT>Comme le souligne la juridiction de renvoi, et comme l’ont fait valoir Google ainsi que les gouvernements allemand et français, cette interprétation ressort du libellé même de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31, laquelle utilise un article défini (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0416" ID="QS0416"/> <HT TYPE="ITALIC">l</HT>’activité ou [...] <HT TYPE="ITALIC">l</HT>’information illicites <QUOT.END REF.START="QS0416" CODE="00BB" ID="QE0416"/> et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0417" ID="QS0417"/> <HT TYPE="ITALIC">l</HT>’activité ou <HT TYPE="ITALIC">l</HT>’information illicite <QUOT.END REF.START="QS0417" CODE="00BB" ID="QE0417"/>) (souligné par mes soins)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0170"><P>Tel est également le cas dans la vaste majorité des autres versions linguistiques de la directive 2000/31. M. Peterson et Elsevier répliquent que la version en langue anglaise de cette directive supporte l’interprétation opposée. Je n’en suis pas convaincu. Certes, dans cette version, la première incise de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive ne comporte pas d’article défini (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0418" ID="QS0418"/> [...] the provider does not have actual knowledge <HT TYPE="ITALIC">of illegal activity</HT> or information [...] <QUOT.END REF.START="QS0418" CODE="00BB" ID="QE0418"/>). Toutefois, la seconde incise utilise bien, quant à elle, un article défini (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0419" ID="QS0419"/> [...] is not aware of facts or circumstances from which <HT TYPE="ITALIC">the</HT> illegal activity or information is apparent [...] <QUOT.END REF.START="QS0419" CODE="00BB" ID="QE0419"/>) (souligné par mes soins).</P></NOTE>. Si le législateur de l’Union avait souhaité se référer à une connaissance ou conscience générale du fait que des informations illicites se trouvent sur les serveurs du prestataire ou que ses services sont utilisés pour des activités illicites, il aurait choisi un article indéfini (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0420" ID="QS0420"/> <HT TYPE="ITALIC">une</HT> activité ou <HT TYPE="ITALIC">une</HT> information illicites <QUOT.END REF.START="QS0420" CODE="00BB" ID="QE0420"/> ou <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0421" ID="QS0421"/> <HT TYPE="ITALIC">d’activités</HT> ou <HT TYPE="ITALIC">d’informations</HT> illicites <QUOT.END REF.START="QS0421" CODE="00BB" ID="QE0421"/>). Je relève encore que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de ladite directive utilise également un article défini (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0422" ID="QS0422"/> retirer <HT TYPE="ITALIC">les</HT> informations ou l’accès à <HT TYPE="ITALIC">celles-ci</HT> impossible <QUOT.END REF.START="QS0422" CODE="00BB" ID="QE0422"/>) (souligné par mes soins).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0174"><NO.P>174.</NO.P><TXT>Cette interprétation s’impose également au regard du contexte général dans lequel s’inscrit l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 et de l’objectif que poursuit cette disposition.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="44"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0175"><NO.P>175.</NO.P><TXT>À cet égard, je rappelle que le législateur de l’Union entendait, en instaurant les exonérations de responsabilité prévues à la section 4 de la directive 2000/31, permettre aux prestataires intermédiaires de fournir leurs services sans encourir un risque disproportionné de responsabilité pour les informations qu’ils traitent à la demande de leurs utilisateurs. En particulier, l’article 14, paragraphe 1, de cette directive vise à éviter que ces prestataires ne soient généralement tenus responsables en raison de l’illicéité des informations qu’ils stockent, dont le nombre est souvent considérable et dont ils n’ont, de ce fait, en principe, pas la maîtrise intellectuelle. Ledit législateur entendait instaurer, à cet égard, un équilibre entre les différents intérêts en jeu. D’une part, lesdits prestataires ne sauraient, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive, se voir imposer l’obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou l’obligation générale de rechercher activement les faits ou des circonstances révélant des activités illicites. D’autre part, les mêmes prestataires doivent, dès qu’ils prennent effectivement connaissance ou conscience d’une information illicite, agir promptement pour retirer cette information ou rendre l’accès à celle-ci impossible, dans le respect du principe de la liberté d’expression et de procédures établies à cet effet au niveau national<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0171"><P>Voir considérants 40, 41 et 46 de la directive 2000/31.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0176"><NO.P>176.</NO.P><TXT>L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 a donc vocation à constituer une base pour le développement, au niveau des États membres, de procédures dites de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0423" ID="QS0423"/> notification et retrait <QUOT.END REF.START="QS0423" CODE="00BB" ID="QE0423"/> (<HT TYPE="ITALIC">notice and take down</HT>)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0172"><P>Voir considérant 40 et article 14, paragraphe 3, de la directive 2000/31. Contrairement à la section 512 introduite par DMCA, la directive 2000/31 ne prévoit donc pas de procédure de notification et de retrait harmonisée.</P></NOTE> et les conditions prévues à ses points a) et b) reflètent, partant, la logique de ces procédures : lorsqu’une <HT TYPE="ITALIC">information illicite concrète</HT> est portée à l’attention d’un prestataire de services<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0173"><P>J’entends par là : portée à la connaissance d’un employé du prestataire de services. On ne saurait considérer qu’un prestataire a <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0424" ID="QS0424"/> connaissance <QUOT.END REF.START="QS0424" CODE="00BB" ID="QE0424"/> ou <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0425" ID="QS0425"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0425" CODE="00BB" ID="QE0425"/> d’une information illicite qu’il stocke, au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 au motif, par exemple, qu’il a fait un traitement automatisé de cette information. Une telle interprétation priverait cette disposition de tout effet utile, puisque tout prestataire hébergeant des informations est nécessairement amené à opérer pareil traitement.</P></NOTE>, il doit promptement la supprimer.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0177"><NO.P>177.</NO.P><TXT>M. Peterson et Elsevier répliquent néanmoins que des plateformes telles que YouTube et Uploaded donnent lieu à un nombre important d’utilisations illicites, utilisations qui sont régulièrement notifiées à leurs exploitants. Dès lors, les requérants au principal font, à nouveau, valoir que ces exploitants devraient supporter des obligations de diligence impliquant de prévenir et de rechercher activement les infractions commises sur leurs plateformes. En conséquence, ils ne pourraient se prévaloir de leur ignorance des informations illicites concrètes qui s’y trouvent. À cet égard, leur <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0426" ID="QS0426"/> connaissance <QUOT.END REF.START="QS0426" CODE="00BB" ID="QE0426"/> ou leur <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0427" ID="QS0427"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0427" CODE="00BB" ID="QE0427"/> devrait être présumée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0178"><NO.P>178.</NO.P><TXT>À mon sens, l’interprétation ainsi suggérée par les titulaires de droits n’est tout simplement pas conciliable avec le droit de l’Union, en son état actuel.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0179"><NO.P>179.</NO.P><TXT>Une telle argumentation n’est d’emblée pas compatible avec la première incise de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31, relative à la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0428" ID="QS0428"/> connaissance effective <QUOT.END REF.START="QS0428" CODE="00BB" ID="QE0428"/>. Afin de démontrer pareille <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0429" ID="QS0429"/> connaissance effective <QUOT.END REF.START="QS0429" CODE="00BB" ID="QE0429"/>, il faut s’attacher non pas à ce que le prestataire aurait su s’il avait été diligent, mais à ce qu’il savait réellement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0174"><P>Voir conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>L’Oréal e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑324/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:757">EU:C:2010:757</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0162">162</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0163">163</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0180"><NO.P>180.</NO.P><TXT>Davantage d’explications s’imposent s’agissant de l’hypothèse de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0430" ID="QS0430"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0430" CODE="00BB" ID="QE0430"/> visée à la seconde incise de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31. La Cour a apporté différentes précisions à ce sujet dans l’arrêt L’Oréal/eBay. Je rappelle que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la responsabilité d’eBay était recherchée pour certaines offres de vente, mises en ligne sur sa place de marché, qui étaient susceptibles de porter atteinte à des marques de L’Oréal. Dans ce contexte, la Cour a précisé que, afin de déterminer si l’exploitant d’une place de marché a <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0431" ID="QS0431"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0431" CODE="00BB" ID="QE0431"/> de pareilles offres, au sens de cette disposition, il y a lieu de vérifier si celui-ci a <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0432" ID="QS0432"/> connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité en cause et agir conformément [à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de<?PAGE NO="45"?> cette directive] <QUOT.END REF.START="QS0432" CODE="00BB" ID="QE0432"/>. Cela peut être le cas dans <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0433" ID="QS0433"/> toute situation dans laquelle le prestataire concerné prend connaissance, d’une façon ou d’une autre, de tels faits ou circonstances <QUOT.END REF.START="QS0433" CODE="00BB" ID="QE0433"/> et, en particulier, lorsqu’il <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0434" ID="QS0434"/> découvre l’existence d’une activité ou d’une information illicites à la suite d’un examen effectué de sa propre initiative <QUOT.END REF.START="QS0434" CODE="00BB" ID="QE0434"/> ou encore si <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0435" ID="QS0435"/> l’existence d’une telle activité ou d’une telle information lui est notifiée <QUOT.END REF.START="QS0435" CODE="00BB" ID="QE0435"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0175"><P>Arrêt L’Oréal/eBay, respectivement points 120, 121 et 122.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0181"><NO.P>181.</NO.P><TXT>Il ressort de cet arrêt que certaines obligations de diligence s’imposent effectivement à un prestataire de services au titre de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. À ce titre, un tel prestataire peut parfois perdre le bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition au motif qu’il aurait dû savoir qu’une information donnée était illicite et que, malgré cela, il ne l’a pas supprimée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0182"><NO.P>182.</NO.P><TXT>Néanmoins, ces obligations de diligence sont nettement plus ciblées que le suggèrent les requérants au principal. On ne saurait, selon moi, déduire dudit arrêt qu’un prestataire de services, afin de se comporter en <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0436" ID="QS0436"/> opérateur économique diligent <QUOT.END REF.START="QS0436" CODE="00BB" ID="QE0436"/>, devrait, dès lors qu’il a une connaissance abstraite du fait que des informations illicites se trouvent sur ses serveurs, rechercher activement, de manière générale, de telles informations illicites et serait, en conséquence, présumé avoir <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0437" ID="QS0437"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0437" CODE="00BB" ID="QE0437"/> de chacune d’elles.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0183"><NO.P>183.</NO.P><TXT>À cet égard, il est évident que, compte tenu du nombre d’offres de vente publiées quotidiennement sur une place de marché telle qu’eBay, l’exploitant de celle-ci sait qu’un certain nombre d’entre elles sont susceptibles de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Pour autant, la Cour n’a pas jugé, dans l’arrêt L’Oréal/eBay, qu’un tel exploitant est réputé avoir <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0438" ID="QS0438"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0438" CODE="00BB" ID="QE0438"/> de n’importe laquelle de ces offres contrefaisantes. Elle a, au contraire, estimé qu’il y a lieu de vérifier si des faits ou des circonstances <HT TYPE="ITALIC">concernant les offres à la vente en cause</HT> ont été portés à la connaissance de ce prestataire. Selon la Cour, il convient notamment de vérifier si ledit prestataire a reçu une notification suffisamment précise et étayée <HT TYPE="ITALIC">concernant ces offres</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0176"><P>Voir arrêt L’Oréal/eBay, point 122.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0184"><NO.P>184.</NO.P><TXT>Il en ressort que l’hypothèse visée à la seconde incise de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31, dans laquelle un prestataire de services a <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0439" ID="QS0439"/> connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicites est apparente <QUOT.END REF.START="QS0439" CODE="00BB" ID="QE0439"/>, se réfère au cas où le prestataire a (effectivement) connaissance d’éléments objectifs, <HT TYPE="ITALIC">se rapportant à une information concrète présente sur ses serveurs</HT>, qui devraient lui suffire, pour peu qu’il fasse preuve de la diligence requise, pour se rendre compte de l’illicéité de cette information et la supprimer, conformément à l’article 14,audit paragraphe 1, sous b), de cette directive.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0185"><NO.P>185.</NO.P><TXT>En somme, un prestataire de services a l’obligation de traiter de manière diligente les faits et circonstances portées à sa connaissance, en particulier dans le cadre de notifications, concernant des informations illicites concrètes. Cela ne saurait se confondre avec une obligation de rechercher activement, de manière générale, de tels faits et circonstances. Une telle interprétation renverserait la logique de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 et serait incompatible avec l’article 15 de cette directive<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0177"><P>Voir, dans le même sens, Riordan, J., <HT TYPE="ITALIC">The Liability of Internet Intermediaries</HT>, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 407 et 408. La Cour a d’ailleurs précisé, au point 139 de l’arrêt L’Oréal/eBay, que les mesures qui peuvent être exigées d’un prestataire de service tel qu’eBay <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0440" ID="QS0440"/> ne peuvent consister en une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle via le site du prestataire <QUOT.END REF.START="QS0440" CODE="00BB" ID="QE0440"/>. De la même manière, l’indication donnée par la Cour, au point 120 de cet arrêt, selon laquelle un prestataire peut découvrir des faits et circonstances rendant l’illégalité apparente dans le cadre de ses propres recherches, tend simplement à indiquer que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 <HT TYPE="ITALIC">autorise</HT> un prestataire à effectuer de telles recherches. Le cas échéant, ce prestataire doit bien entendu supprimer les informations illicites qu’il découvre. Cela ne saurait signifier qu’il serait, de manière générale, <HT TYPE="ITALIC">obligé</HT> d’effectuer pareilles recherches.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="46"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0186"><NO.P>186.</NO.P><TXT>En outre, il convient de ne pas perdre de vue que la logique de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0441" ID="QS0441"/> notification et retrait <QUOT.END REF.START="QS0441" CODE="00BB" ID="QE0441"/> sous-tendant ledit article 14, paragraphe 1, vise, ainsi que je l’ai indiqué, à instaurer un équilibre entre les différents intérêts en jeu et, en particulier, à sauvegarder la liberté d’expression des utilisateurs.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0187"><NO.P>187.</NO.P><TXT>Dans ce cadre, la logique de notifications ne vise pas seulement à permettre à un prestataire de services de découvrir l’existence et la localisation d’une information illicite présente sur ses serveurs. Une notification vise également à lui donner suffisamment d’éléments pour s’assurer du caractère illicite de cette information. En effet, conformément à ce même article 14, paragraphe 1, un prestataire doit retirer pareille information uniquement lorsque son caractère illicite est <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0442" ID="QS0442"/> apparent <QUOT.END REF.START="QS0442" CODE="00BB" ID="QE0442"/>, c’est-à-dire <HT TYPE="ITALIC">manifeste</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0178"><P>Voir Conseil constitutionnel (France), décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2004-496 du <DATE ISO="20040610">10 juin 2004</DATE>.</P></NOTE>. Cette exigence vise, selon moi, à éviter qu’un prestataire doive trancher lui-même des questions juridiques complexes et que, ce faisant, il se transforme en arbitre de la légalité en ligne.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0188"><NO.P>188.</NO.P><TXT>Or, si le caractère illicite de certaines informations s’impose d’emblée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0179"><P>Je me réfère, par exemple, aux images pédopornographiques. Pour ce type d’informations qui sont, en elles-mêmes, manifestement et indiscutablement illicites, la directive 2000/31 n’interdit pas, selon moi, d’exiger du prestataire qu’il soit proactif s’agissant de leur retrait. Voir, en ce sens, considérant 48 de cette directive et, concernant spécifiquement la pédopornographie, considérant 47 et article 25 de la directive 2011/93.</P></NOTE>, tel n’est, en règle générale, pas le cas en matière de droit d’auteur. L’appréciation du caractère contrefaisant d’un fichier réclame plusieurs éléments de contexte et peut nécessiter une analyse juridique poussée. Par exemple, déterminer si une vidéo mise en ligne sur une plateforme telle que YouTube viole un droit d’auteur implique, en principe, de vérifier, premièrement, si cette vidéo contient une œuvre, deuxièmement, si le tiers qui s’en plaint est titulaire de droits sur cette œuvre, troisièmement, si l’utilisation ainsi faite de l’œuvre enfreint ses droits, ce dernier point nécessitant d’évaluer, d’abord, si l’utilisation a été faite avec son autorisation, et, ensuite, si une exception est applicable. L’analyse est, en outre, compliquée par le fait que les éventuels droits et licences sur l’œuvre sont susceptibles de varier d’un État membre à l’autre, de même que ces exceptions, en fonction du droit applicable<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0180"><P>Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120216">16 février 2012</DATE>, <NAME.CASE>SABAM</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑360/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:85">EU:C:2012:85</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0189"><NO.P>189.</NO.P><TXT>Si un prestataire de services devait rechercher activement les informations contrefaisantes présentes sur ses serveurs, sans l’assistance des titulaires de droits, cela le contraindrait à apprécier lui-même, de manière générale et sans les éléments de contexte nécessaires, ce qui relève de la contrefaçon. Si certaines situations laissent peu de place au doute<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0181"><P>Par exemple, la mise en ligne, par un obscur utilisateur, d’une copie de piètre qualité, filmée à l’aide d’un caméscope, d’un film sorti récemment en salle.</P></NOTE>, nombre d’autres sont équivoques. Par exemple, déterminer qui détient des droits sur une œuvre est rarement chose aisée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0182"><P>Il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C‑682/18 qu’une partie significative de l’arrêt d’appel est consacrée au point de savoir si, et dans quelle mesure, M. Peterson détient des droits sur les œuvres concernées.</P></NOTE>. En outre, lorsqu’un extrait d’une œuvre protégée est inclus dans une vidéo postée par un tiers, certaines exceptions, telles que l’utilisation aux fins de citation ou de parodie<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0183"><P>Voir article 5 de la directive 2001/29.</P></NOTE>, pourraient s’appliquer. Le risque est que, dans toutes ces situations équivoques, le prestataire penche en faveur du retrait systématique des informations présentes sur ses serveurs, afin d’éviter tout risque de responsabilité à l’égard des titulaires de droits. En effet, il lui semblera souvent plus simple de retirer une information plutôt que de devoir lui-même plaider, dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité, par exemple, l’application de pareille exception. Un tel <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0443" ID="QS0443"/> sur-retrait <QUOT.END REF.START="QS0443" CODE="00BB" ID="QE0443"/> poserait un problème évident en matière de liberté d’expression<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0184"><P>Je relève notamment que la directive 2000/31 ne prévoit aucune garantie aux utilisateurs, telle qu’une procédure de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0444" ID="QS0444"/> contre-notification <QUOT.END REF.START="QS0444" CODE="00BB" ID="QE0444"/> permettant de contester le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0445" ID="QS0445"/> sur-retrait <QUOT.END REF.START="QS0445" CODE="00BB" ID="QE0445"/> de leurs informations. Le considérant 46 de cette directive se borne à indiquer que les États membres peuvent <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0446" ID="QS0446"/> définir des exigences spécifiques auxquelles il doit être satisfait promptement avant de retirer des informations ou d’en rendre l’accès impossible <QUOT.END REF.START="QS0446" CODE="00BB" ID="QE0446"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="47"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0190"><NO.P>190.</NO.P><TXT>Pour ces raisons, comme le fait valoir la juridiction de renvoi, le caractère contrefaisant d’une information ne peut être considéré comme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0447" ID="QS0447"/> apparent <QUOT.END REF.START="QS0447" CODE="00BB" ID="QE0447"/>, au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31, que lorsque le prestataire concerné a reçu une notification lui donnant des éléments qui permettraient à un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0448" ID="QS0448"/> opérateur économique diligent <QUOT.END REF.START="QS0448" CODE="00BB" ID="QE0448"/> placé dans sa situation de constater ce caractère aisément et sans examen juridique et matériel approfondi. Concrètement, cette notification doit identifier l’œuvre protégée, décrire l’atteinte reprochée et fournir des indices suffisamment clairs quant aux droits que la victime allègue avoir sur l’œuvre. J’ajouterai que, lorsque l’application d’une exception n’est pas d’emblée exclue, la notification doit contenir des explications raisonnables sur les raisons pour lesquelles elle devrait l’être. Seule une telle interprétation est, à mon sens, de nature à éviter le risque que les prestataires intermédiaires se transforment en arbitres de la légalité en ligne et le risque de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0449" ID="QS0449"/> sur-retrait <QUOT.END REF.START="QS0449" CODE="00BB" ID="QE0449"/> évoqués aux points précédents<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0185"><P>Voir, en ce sens, Riordan, J., op. cit., p. 406. De manière générale, la question de savoir si les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0450" ID="QS0450"/> faits et circonstances <QUOT.END REF.START="QS0450" CODE="00BB" ID="QE0450"/> portés à la connaissance d’un prestataire de services étaient suffisants pour lui donner la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0451" ID="QS0451"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0451" CODE="00BB" ID="QE0451"/> d’une information illicite, au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31, dépend de toutes les circonstances de chaque affaire, en particulier du degré de précision de la notification, de la complexité de l’analyse nécessaire pour comprendre l’illégalité de cette information et des ressources dont dispose ce prestataire. Il en va de même concernant la question de savoir si le prestataire a agi <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0452" ID="QS0452"/> promptement <QUOT.END REF.START="QS0452" CODE="00BB" ID="QE0452"/>, au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0191"><NO.P>191.</NO.P><TXT>Cela étant clarifié, deux précisions finales doivent encore être apportées. En premier lieu, il existe, selon moi, un cas dans lequel un prestataire de services ne saurait se cacher derrière le fait qu’il n’avait pas effectivement <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0453" ID="QS0453"/> connaissance <QUOT.END REF.START="QS0453" CODE="00BB" ID="QE0453"/> ou <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0454" ID="QS0454"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0454" CODE="00BB" ID="QE0454"/> des informations illicites concrètes pour lesquelles sa responsabilité est recherchée, et dans lequel une connaissance générale et abstraite du fait qu’il stocke des informations illicites et que ses services sont utilisés pour des activités illicites devrait suffire. Il s’agit de celui dans lequel ce prestataire <HT TYPE="ITALIC">facilite délibérément</HT> la réalisation d’actes illicites par les utilisateurs de son service. Lorsque des éléments objectifs démontrent la mauvaise foi dudit prestataire<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0186"><P>Pour cette question, je renvoie le lecteur aux points 120 à 131 des présentes conclusions.</P></NOTE>, ce dernier perd, à mon sens, le bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0187"><P>En effet, il est selon moi inconcevable que, par exemple, les administrateurs de la plateforme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0455" ID="QS0455"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0455" CODE="00BB" ID="QE0455"/> puissent se prévaloir de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 pour échapper à leur responsabilité secondaire, en vertu du droit national, pour les informations stockées sur cette plateforme. Comme le fait valoir le gouvernement français, cette disposition tend à protéger les prestataires de services qui sont généralement de bonne foi, pas les prestataires dont l’intention même est de faciliter les atteintes au droit d’auteur.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0192"><NO.P>192.</NO.P><TXT>En second lieu, M. Peterson et Elsevier font valoir que, lorsqu’un prestataire de services a reçu une notification suffisamment précise et étayée concernant une information illicite, l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/31 exigerait de ce prestataire non seulement qu’il retire l’information ou rende celle-ci inaccessible, mais encore qu’il prenne les mesures nécessaires pour <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0456" ID="QS0456"/> bloquer <QUOT.END REF.START="QS0456" CODE="00BB" ID="QE0456"/> cette information, c’est-à-dire empêcher qu’elle <HT TYPE="ITALIC">soit à nouveau mise en ligne</HT>. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un prestataire recevrait pareille notification, il serait réputé avoir <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0457" ID="QS0457"/> conscience <QUOT.END REF.START="QS0457" CODE="00BB" ID="QE0457"/> non seulement de l’information se trouvant actuellement sur ses serveurs, mais également de toutes les éventuelles futures mises en ligne de la même information, sans qu’une nouvelle notification soit requise pour chacune d’elles.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0193"><NO.P>193.</NO.P><TXT>À cet égard, les titulaires de droits font régulièrement valoir que les informations ayant fait l’objet d’une notification et ayant été retirées par un prestataire de services sont souvent remises en ligne peu de temps après. En conséquence, ils seraient contraints de surveiller continuellement tous les sites Internet susceptibles d’héberger leurs œuvres et de multiplier les notifications. La solution suggérée par ces titulaires afin de pallier le problème serait d’interpréter l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 en ce sens qu’il sous-tend un système non seulement de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0458" ID="QS0458"/> notification et retrait <QUOT.END REF.START="QS0458" CODE="00BB" ID="QE0458"/> (<HT TYPE="ITALIC">notice and</HT> take <HT TYPE="ITALIC">down</HT>), mais encore de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0459" ID="QS0459"/> notification et blocage <QUOT.END REF.START="QS0459" CODE="00BB" ID="QE0459"/> (<HT TYPE="ITALIC">notice and</HT> stay <HT TYPE="ITALIC">down</HT>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0194"><NO.P>194.</NO.P><TXT>À mon sens, intégrer à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 une obligation de <HT TYPE="ITALIC">stay down</HT> modifierait significativement la portée de cette disposition. Retirer une information implique, pour le prestataire de services, de réagir (diligemment) à une notification. Bloquer une information nécessite, en revanche, de mettre en place une technologie de filtrage des informations qu’il stocke.<?PAGE NO="48"?> Dans ce cadre, il s’agit d’empêcher non seulement la remise en ligne d’un fichier informatique donné, mais encore de tout fichier <HT TYPE="ITALIC">ayant un contenu équivalent</HT>. Indépendamment du fait que certains prestataires, dont, semble-t-il, YouTube, disposent de technologies permettant un tel <HT TYPE="ITALIC">stay down</HT> et qu’ils les mettent volontairement en œuvre, il me semble délicat d’intégrer, par la voie d’une interprétation <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0460" ID="QS0460"/> dynamique <QUOT.END REF.START="QS0460" CODE="00BB" ID="QE0460"/>, une telle obligation à cette disposition et de la faire ainsi peser sur n’importe quel prestataire de services, y compris ceux ne disposant pas des ressources nécessaires pour mettre en œuvre pareille technologie<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0188"><P>En revanche, une obligation de <HT TYPE="ITALIC">stay down</HT> figure à l’article 17, paragraphe 4, de la directive 2019/790. J’observe néanmoins que le législateur a prévu une exception pour les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0461" ID="QS0461"/> petits <QUOT.END REF.START="QS0461" CODE="00BB" ID="QE0461"/> prestataires de service, n’ayant pas les ressources ou la technologie nécessaire pour mettre en œuvre une telle obligation.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0195"><NO.P>195.</NO.P><TXT>En revanche, j’estime qu’une obligation de <HT TYPE="ITALIC">stay down</HT> peut, dans des conditions que je préciserai dans le cadre de mon analyse des quatrièmes questions, être imposée à certains prestataires de services, en fonction notamment de leurs capacités, dans le cadre d’une injonction judiciaire, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0196"><NO.P>196.</NO.P><TXT>Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre aux troisièmes questions que l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que les hypothèses y visées, à savoir celle dans laquelle un prestataire de services a <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0462" ID="QS0462"/> effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites <QUOT.END REF.START="QS0462" CODE="00BB" ID="QE0462"/> et celle dans laquelle un tel prestataire a <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0463" ID="QS0463"/> connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicites est apparente <QUOT.END REF.START="QS0463" CODE="00BB" ID="QE0463"/>, se réfèrent, en principe, à des informations illicites concrètes.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">D.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur les conditions pour demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 (quatrièmes questions)</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0197"><NO.P>197.</NO.P><TXT>Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que des exploitants de plateformes tels que YouTube et Cyando peuvent se prévaloir de l’article 14 de la directive 2000/31, ces derniers seraient exonérés de toute responsabilité susceptible de résulter des fichiers qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 de cet article.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0198"><NO.P>198.</NO.P><TXT>Néanmoins, comme le précise son paragraphe 3, ledit article <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0464" ID="QS0464"/> n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation <QUOT.END REF.START="QS0464" CODE="00BB" ID="QE0464"/>. En d’autres termes, ce même article n’empêche pas un prestataire de services d’être le destinataire, notamment, d’une <HT TYPE="ITALIC">injonction judiciaire</HT>, et ce même lorsqu’il remplit ces conditions<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0189"><P>Voir, également, considérant 45 de la directive 2000/31.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0199"><NO.P>199.</NO.P><TXT>À cet égard, l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 oblige les États membres à veiller à ce que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0465" ID="QS0465"/> les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin <QUOT.END REF.START="QS0465" CODE="00BB" ID="QE0465"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0190"><P>Cette obligation figure également à l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48, laquelle s’applique aux atteintes à différents droits de propriété intellectuelle, dont le droit d’auteur (voir article 2, paragraphe 1, de cette directive). Néanmoins, cette disposition est, comme elle le précise, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0466" ID="QS0466"/> sans préjudice <QUOT.END REF.START="QS0466" CODE="00BB" ID="QE0466"/> de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29. En toute hypothèse, dès lors que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 et l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 sont libellés de manière quasi identique et que ces directives poursuivent le même objectif d’un haut niveau de protection de la propriété intellectuelle (voir considérant 9 de la première directive et considérant 10 de la seconde), ces dispositions doivent, selon moi, recevoir la même interprétation.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0200"><NO.P>200.</NO.P><TXT>Par ses <HT TYPE="ITALIC">quatrièmes questions</HT>, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) demande à la Cour de préciser les conditions que doivent remplir les titulaires de droits afin de pouvoir demander pareille injonction, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="49"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0201"><NO.P>201.</NO.P><TXT>Cette juridiction s’interroge, plus spécifiquement, sur la compatibilité de sa jurisprudence avec le droit de l’Union. Selon cette jurisprudence, ledit article 8, paragraphe 3, est mis en œuvre, en droit allemand, par le truchement de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0467" ID="QS0467"/> responsabilité du perturbateur <QUOT.END REF.START="QS0467" CODE="00BB" ID="QE0467"/> (<HT TYPE="ITALIC">Störerhaftung</HT>), une forme de responsabilité indirecte établie de longue date. Cette institution prévoit que, en cas d’atteinte à un droit absolu, tel un droit de propriété intellectuelle, celui qui, sans être auteur ou complice de cette atteinte, y contribue d’une manière quelconque, délibérément, et avec un lien de causalité adéquat, peut être poursuivi en tant que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0468" ID="QS0468"/> perturbateur <QUOT.END REF.START="QS0468" CODE="00BB" ID="QE0468"/> (<HT TYPE="ITALIC">Störer</HT>). Il peut suffire, dans ce cadre, que la personne en question soutienne ou exploite le comportement du tiers auteur de cette même atteinte, agissant de sa propre autorité, si cette personne avait juridiquement et matériellement la possibilité de prévenir l’atteinte commise<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0191"><P>La <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0469" ID="QS0469"/> responsabilité du perturbateur <QUOT.END REF.START="QS0469" CODE="00BB" ID="QE0469"/> permet d’obtenir une injonction. Elle ne constitue donc pas un fondement pour l’octroi de dommages-intérêts, contrairement à la responsabilité primaire de l’auteur d’une infraction et à la responsabilité du complice, prévue à l’article 830 du BGB.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0202"><NO.P>202.</NO.P><TXT>Comme l’explique la juridiction de renvoi, afin de ne pas étendre la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0470" ID="QS0470"/> responsabilité du perturbateur <QUOT.END REF.START="QS0470" CODE="00BB" ID="QE0470"/> outre mesure aux personnes qui ne sont ni auteur ni complice d’infractions, cette responsabilité <HT TYPE="ITALIC">présuppose la violation d’obligations de comportement</HT>. L’étendue de ces obligations dépend du point de savoir si l’on peut raisonnablement attendre du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0471" ID="QS0471"/> perturbateur <QUOT.END REF.START="QS0471" CODE="00BB" ID="QE0471"/>, eu égard aux circonstances, et le cas échéant dans quelle mesure, qu’il contrôle ou surveille les tiers afin de prévenir pareilles infractions. Cela doit être déterminé, dans chaque cas, en tenant compte de la fonction et des missions du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0472" ID="QS0472"/> perturbateur <QUOT.END REF.START="QS0472" CODE="00BB" ID="QE0472"/>, ainsi que de la responsabilité personnelle des auteurs de ces infractions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0203"><NO.P>203.</NO.P><TXT>Dans ce contexte, un prestataire intermédiaire qui stocke des informations fournies par les utilisateurs de son service peut être poursuivi comme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0473" ID="QS0473"/> perturbateur <QUOT.END REF.START="QS0473" CODE="00BB" ID="QE0473"/> et faire l’objet d’une injonction en cessation sur ce fondement si, <HT TYPE="ITALIC">d’une part</HT>, il a reçu une notification suffisamment précise et étayée concernant une information illicite concrète, et, <HT TYPE="ITALIC">d’autre part</HT>, il y a eu <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0474" ID="QS0474"/> récidive <QUOT.END REF.START="QS0474" CODE="00BB" ID="QE0474"/> au motif que ce prestataire n’a soit pas agi promptement pour retirer l’information en cause ou rendre l’accès à celle-ci impossible, soit pas pris les mesures nécessaires pour empêcher que cette information ne soit à nouveau mise en ligne<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0192"><P>Voir, notamment, Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), arrêts du <DATE ISO="20120726">26 juillet 2012</DATE>, I ZR 18/11, GRUR 2013, 370 – Alone in the Dark, ainsi que du <DATE ISO="20150319">19 mars 2015</DATE>, I ZR 94/13, GRUR 2015 1129 – Hotelbewertungsportal. Conformément à la jurisprudence de cette juridiction, des exploitants tels que YouTube et Cyando ne sont, en règle générale, pas directement responsables des atteintes au droit d’auteur commises par l’intermédiaire de leurs plateformes dans la mesure où ils ne réalisent pas la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0475" ID="QS0475"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0475" CODE="00BB" ID="QE0475"/> des œuvres qui y sont mises en ligne. Ces exploitants ne sont pas non plus, en principe, tenus responsables en tant que complices de ces atteintes, au sens de l’article 830 du BGB, dès lors qu’une condamnation sur ce fondement implique de démontrer une intention et une connaissance relatives à une infraction concrète (voir mon analyse des cinquièmes et sixièmes questions préjudicielles). C’est donc essentiellement dans le cadre des injonctions fondées sur la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0476" ID="QS0476"/> responsabilité du perturbateur <QUOT.END REF.START="QS0476" CODE="00BB" ID="QE0476"/> que cette juridiction réglemente le comportement de pareils exploitants. Dans les affaires au principal, les juridictions d’appel ont ainsi condamné YouTube et Cyando en tant que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0477" ID="QS0477"/> perturbatrices <QUOT.END REF.START="QS0477" CODE="00BB" ID="QE0477"/> pour n’avoir pas respecté leurs obligations de comportement.</P></NOTE>. En conséquence, les titulaires de droits ne peuvent pas demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dès le moment où une atteinte à leurs droits a été commise par un utilisateur de ses services.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0204"><NO.P>204.</NO.P><TXT>En substance, il y a lieu de déterminer si l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 s’oppose à ce que la possibilité pour les titulaires de droits de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire soit conditionnée par l’exigence d’une telle récidive.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0205"><NO.P>205.</NO.P><TXT>La juridiction de renvoi considère que tel n’est pas le cas. Google, Cyando ainsi que les gouvernements allemand et finlandais sont du même avis. Pour ma part, je tends à considérer, à l’instar de M. Peterson, d’Elsevier, du gouvernement français et de la Commission, que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 s’oppose effectivement à cette exigence.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0206"><NO.P>206.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Tout d’abord</HT>, je rappelle que ledit article 8, paragraphe 3, reconnaît aux titulaires de droits le droit de demander une injonction à l’encontre des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0478" ID="QS0478"/> intermédiaires <QUOT.END REF.START="QS0478" CODE="00BB" ID="QE0478"/>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0479" ID="QS0479"/> dont les services sont utilisés par un tiers <QUOT.END REF.START="QS0479" CODE="00BB" ID="QE0479"/>, pour <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0480" ID="QS0480"/> porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin <QUOT.END REF.START="QS0480" CODE="00BB" ID="QE0480"/>. Conformément à la jurisprudence de la Cour, constitue un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0481" ID="QS0481"/> intermédiaire <QUOT.END REF.START="QS0481" CODE="00BB" ID="QE0481"/>, au sens de cette disposition, tout prestataire<?PAGE NO="50"?> fournissant un service susceptible d’être employé par d’autres personnes pour porter atteinte à pareil droit de propriété intellectuelle<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0193"><P>Voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160707">7 juillet 2016</DATE>, <NAME.CASE>Tommy Hilfiger Licensing e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑494/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:528">EU:C:2016:528</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ainsi que jurisprudence citée).</P></NOTE>. Tel est indiscutablement le cas de YouTube et de Cyando. Leurs services sont <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0482" ID="QS0482"/> utilisés par un tiers <QUOT.END REF.START="QS0482" CODE="00BB" ID="QE0482"/> pour <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0483" ID="QS0483"/> porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin <QUOT.END REF.START="QS0483" CODE="00BB" ID="QE0483"/> à chaque fois qu’un de leurs utilisateurs publie en ligne, depuis leurs plateformes, de manière illicite, une œuvre protégée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0207"><NO.P>207.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Ensuite</HT>, si le considérant 59 de la directive 2001/29 indique que les conditions et modalités concernant une telle injonction relèvent, en principe, du droit interne des États membres, il s’ensuit simplement que ces derniers disposent d’une marge d’appréciation à cet égard. Ces conditions et procédures doivent, en toute hypothèse, être aménagées de manière à ce que l’objectif poursuivi à l’article 8, paragraphe 3, de cette directive soit réalisé<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0194"><P>Voir arrêt L’Oréal/eBay, point 136.</P></NOTE>. Cette marge d’appréciation ne saurait donc permettre à ces États de modifier l’étendue et, partant, la substance du droit que cette disposition reconnaît aux titulaires de droits.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0208"><NO.P>208.</NO.P><TXT>Dans ce contexte, j’observe que la possibilité pour les titulaires de droits d’obtenir une injonction à l’encontre d’un prestataire intermédiaire, conformément aux conditions de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0484" ID="QS0484"/> responsabilité du perturbateur <QUOT.END REF.START="QS0484" CODE="00BB" ID="QE0484"/>, dépend du comportement de ce dernier. Ainsi que je l’ai indiqué, une injonction délivrée sur le fondement de cette institution est une injonction en <HT TYPE="ITALIC">cessation</HT>. Elle implique que ce prestataire a violé certaines <HT TYPE="ITALIC">obligations de comportement</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0195"><P>Les obligations de comportement reposant concrètement sur les prestataires de services se livrant à une activité consistant notamment en l’hébergement de fichiers fournis par des tiers, conformément à la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), reflètent la condition prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/31. Ces obligations vont néanmoins, selon ma compréhension, au-delà de cette disposition : cette juridiction impose que le prestataire ait non seulement retiré l’information notifiée, mais encore bloqué cette information, dans une logique de <HT TYPE="ITALIC">stay down</HT>.</P></NOTE> et permet d’en obtenir l’exécution forcée en justice.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0209"><NO.P>209.</NO.P><TXT>Or, l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 procède d’une logique différente. Contrairement aux injonctions à l’encontre des contrevenants, envisagées au paragraphe 2 de cet article, les injonctions à l’encontre des intermédiaires prévues au paragraphe 3 du même article <HT TYPE="ITALIC">ne tendent pas (seulement) à faire cesser certains comportements répréhensibles</HT> de leur part. Mêmes des intermédiaires <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0485" ID="QS0485"/> innocents <QUOT.END REF.START="QS0485" CODE="00BB" ID="QE0485"/>, en ce sens qu’ils remplissent généralement toutes les obligations que la loi leur impose, sont visés par cette disposition. Elle permet aux titulaires de droits d’exiger d’eux qu’ils s’impliquent davantage dans la lutte contre les atteintes au droit d’auteur commises par les utilisateurs de leurs services, au motif qu’ils sont généralement les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Dans cette optique, ladite disposition permet d’imposer à ces mêmes intermédiaires <HT TYPE="ITALIC">de nouvelles obligations</HT> par voie d’injonctions judiciaires. Il s’agit, en somme, d’une forme de coopération forcée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0196"><P>Voir considérant 59 de la directive 2001/29 ainsi que Husovec, op. cit., p. XV, XVI, 8 et 10 à 13. À mon sens, le fait que les intermédiaires bénéficient financièrement, dans une certaine mesure, des utilisations illicites de leurs services justifie également qu’ils aient à supporter de telles injonctions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0210"><NO.P>210.</NO.P><TXT>Cette différence de logique pourrait ne pas être problématique en soi. Ainsi que je l’ai indiqué, seul compte le résultat obtenu par les États membres, pas les modalités selon lesquelles ils mettent en œuvre l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29. Dans l’absolu, tout ce qui compte à cet égard, c’est la possibilité pour les titulaires de droits d’obtenir une injonction enjoignant aux intermédiaires de suivre un certain comportement protecteur de leurs intérêts. Peu importe que, sur le plan théorique, cette injonction soit présentée comme sanctionnant des obligations de comportement préexistantes ou comme en imposant de nouvelles.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="51"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0211"><NO.P>211.</NO.P><TXT>Cependant, subordonner la délivrance de pareille injonction à la violation, par l’intermédiaire, d’obligations de comportement préexistantes a pour conséquence de <HT TYPE="ITALIC">retarder et, en cela, de limiter</HT> le droit que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 reconnaît aux titulaires de droits<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0197"><P>Voir, dans le même sens, Nordemann, J. B., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0486" ID="QS0486"/> Liability for Copyright Infringements on the Internet: Host Providers (Content Providers) – The German Approach <QUOT.END REF.START="QS0486" CODE="00BB" ID="QE0486"/>, <HT TYPE="ITALIC">Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law</HT>, vol. 2, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1, 2011, p. 40.</P></NOTE>. En pratique, comme le fait valoir M. Peterson, ces derniers ne peuvent demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire que lorsqu’une première information illicite a été commise et a été dûment notifiée à ce dernier (notification donnant naissance à des obligations de comportement), et que, en outre, l’infraction a été répétée (ce qui caractérise le manquement de l’intermédiaire à ces obligations).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0212"><NO.P>212.</NO.P><TXT>Or, à mon sens, un titulaire de droits doit pouvoir demander pareille injonction dès lors qu’il est établi que des tiers portent atteintes à ses droits par le truchement du service de l’intermédiaire, sans devoir attendre qu’il y ait eu récidive, et sans avoir à démontrer un comportement fautif de ce dernier<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0198"><P>Voir, dans le même sens, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, du <DATE ISO="20171129">29 novembre 2017</DATE>, Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle [COM(2017) 708 final], p. 19 : <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0487" ID="QS0487"/> les autorités judiciaires compétentes ne peuvent pas exiger des demandeurs qu’ils démontrent que l’intermédiaire est responsable, même indirectement, en ce qui concerne une violation (alléguée), en tant que condition à l’ordonnance d’une injonction <QUOT.END REF.START="QS0487" CODE="00BB" ID="QE0487"/>.</P></NOTE>. Je précise que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 ne s’oppose pas, selon moi, aux règles de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0488" ID="QS0488"/> responsabilité du perturbateur <QUOT.END REF.START="QS0488" CODE="00BB" ID="QE0488"/> en tant que telles. Il s’oppose plutôt au fait que les titulaires de droits ne disposent pas d’un autre fondement juridique, en droit allemand, leur permettant de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dans ces conditions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0213"><NO.P>213.</NO.P><TXT>Cette interprétation n’est pas remise en cause, à mes yeux, par l’argument, avancé par la juridiction de renvoi et réitéré par Google, Cyando et le gouvernement finlandais, selon lequel permettre aux titulaires de droits de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, avant même qu’il y ait récidive, reviendrait à imposer à ce dernier une obligation générale de surveillance et de recherche active, contraire à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31. Selon eux, admettre une telle possibilité reviendrait à dire que l’intermédiaire aurait dû, avant même de recevoir une notification suffisamment précise et étayée, retirer l’information en cause et bloquer sa remise en ligne, ce qui impliquerait qu’il surveille ses serveurs et recherche activement, de manière générale, les informations illicites susceptibles de s’y trouver.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0214"><NO.P>214.</NO.P><TXT>Or, une telle conséquence ne découle pas de l’interprétation que je suggère. Le fait, pour les titulaires de droits, de pouvoir demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dans un cas donné ne signifie pas que ce dernier était nécessairement tenu d’agir d’une certaine manière <HT TYPE="ITALIC">avant</HT> la délivrance de cette injonction. Je le répète, les injonctions envisagées à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 ont en principe vocation non pas à sanctionner un manquement des intermédiaires à des obligations de diligence préexistantes, mais à leur imposer de nouvelles obligations, valables pour l’avenir.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0215"><NO.P>215.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Enfin</HT>, j’ai bien conscience du fait que la condition de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0489" ID="QS0489"/> responsabilité du perturbateur <QUOT.END REF.START="QS0489" CODE="00BB" ID="QE0489"/> tenant à la violation, par l’intermédiaire, d’obligations de comportement a pour objectif, ainsi que la juridiction de renvoi l’a indiqué, de limiter le cercle des personnes susceptibles de devoir supporter une injonction. Toutefois, l’interprétation que je suggère ne revient pas à dire que les titulaires de droits devraient pouvoir demander n’importe quelle injonction à l’encontre de n’importe quel prestataire intermédiaire. Les juridictions nationales doivent, selon moi, appliquer le principe de proportionnalité pour déterminer l’étendue des obligations qui peuvent raisonnablement être imposées à un prestataire donné, compte tenu notamment de sa situation s’agissant des atteintes au droit d’auteur en cause. Dans<?PAGE NO="52"?> certains cas, un prestataire pourrait être trop éloigné de ces atteintes pour qu’il soit proportionné de requérir sa coopération. Quoi qu’il en soit, cette question ne se pose pas en l’occurrence. En effet, des exploitants tels que YouTube et Cyando sont proches des atteintes commises par les utilisateurs de leurs plateformes puisqu’ils stockent sur leurs serveurs les fichiers correspondants.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0216"><NO.P>216.</NO.P><TXT>Les parties au principal ont également soulevé, devant la Cour, la question de l’étendue des injonctions pouvant être délivrées à l’encontre des intermédiaires – les titulaires de droits estimant que la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) ne va, à cet égard, pas assez loin, là où les exploitants de plateformes considèrent, à l’inverse, que cette jurisprudence va au-delà de ce que permet le droit de l’Union. Dès lors que cette question n’a pas été posée à la Cour par cette juridiction, mais qu’elle est intimement liée aux problèmes généralement soulevés dans les présentes affaires, je formulerai quelques brèves observations à son sujet.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0217"><NO.P>217.</NO.P><TXT>La Cour a déjà clarifié qu’une injonction délivrée conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 peut enjoindre à un intermédiaire de prendre des mesures qui contribuent non seulement à <HT TYPE="ITALIC">mettre fin</HT> aux atteintes au droit d’auteur commises par les utilisateurs de son service, mais également à <HT TYPE="ITALIC">prévenir</HT> de nouvelles atteintes de cette nature<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0199"><P>Voir, par analogie, arrêt L’Oréal/eBay, point 131.</P></NOTE>. Les mesures qui peuvent lui être imposées dans le cadre d’une telle injonction doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, assurer un juste équilibre entre les différents droits et intérêts en jeu, et ne doivent pas créer d’obstacles aux utilisations licites du service<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0200"><P>Voir article 3 de la directive 2004/48 et, par analogie, arrêt L’Oréal/eBay, points 140 à 144. Je rappelle que cette directive s’applique également en matière de droit d’auteur. Partant, les exigences posées à ses dispositions générales doivent être respectées dans le cadre d’une injonction délivrée conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0218"><NO.P>218.</NO.P><TXT>Par ailleurs, ces mesures doivent respecter les limites posées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0201"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120216">16 février 2012</DATE>, <NAME.CASE>SABAM</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑360/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:85">EU:C:2012:85</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. En l’occurrence, il s’agit notamment de savoir si une injonction peut imposer à un exploitant de détecter et de bloquer la mise en ligne illicite d’œuvres protégées sur sa plateforme, et dans quelle mesure. Ainsi que je l’ai indiqué<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0202"><P>Voir point 194 des présentes conclusions.</P></NOTE>, cela nécessitera généralement, pour le prestataire, d’utiliser une technologie de filtrage des informations qu’il stocke. Il s’agit donc de savoir si pareille injonction doit nécessairement être considérée comme impliquant des obligations générales de surveillance et de recherche active, interdites à cette disposition.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0219"><NO.P>219.</NO.P><TXT>Sur ce point, j’observe que, d’une, part, dans l’arrêt SABAM<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0203"><P>Arrêt du <DATE ISO="20120216">16 février 2012</DATE> (<REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑360/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:85">EU:C:2012:85</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la Cour a jugé que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 s’oppose à ce que l’exploitant d’une plateforme de réseau social soit contraint de mettre en place un système de filtrage des informations stockées à la demande des utilisateurs de son service, qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs, à titre préventif, à ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps, capable d’identifier des fichiers contenant des œuvres sur lesquelles le demandeur détient des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres. La Cour s’est également attachée au fait qu’une telle mesure impliquerait, pour cet exploitant, de surveiller la totalité ou la plus grande partie des informations qu’il stocke, viserait toute atteinte future et supposerait de devoir protéger non seulement des œuvres existantes, mais également les œuvres qui n’ont pas encore été créées au moment de la mise en place dudit système.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0220"><NO.P>220.</NO.P><TXT>D’autre part, la Cour a jugé, dans l’arrêt Glawischnig-Piesczek<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0204"><P>Arrêt du <DATE ISO="20191003">3 octobre 2019</DATE> (<REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑18/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:821">EU:C:2019:821</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0047">47</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, qui concerne cette fois le domaine des atteintes à l’honneur des personnes, qu’une injonction peut imposer à un prestataire intermédiaire de détecter et de bloquer une <HT TYPE="ITALIC">information précise</HT>, dont le contenu a été analysé et apprécié par une juridiction qui, à l’issue de son appréciation, l’a déclarée illicite. Une juridiction peut<?PAGE NO="53"?> ainsi exiger du prestataire qu’il bloque l’accès aux <HT TYPE="ITALIC">informations identiques</HT> à celle-ci, quel que soit l’utilisateur ayant demandé leur stockage. Une injonction peut même s’étendre aux <HT TYPE="ITALIC">informations équivalentes</HT>, pour autant qu’elles comportent des éléments spécifiques dûment identifiés dans l’injonction et que le prestataire ne soit pas obligé de procéder à une appréciation autonome de leur caractère diffamatoire mais que, au contraire, il puisse <HT TYPE="ITALIC">recourir à des techniques et à des moyens de recherche automatisés</HT>. Pour la Cour, une telle injonction entraîne uniquement des obligations <HT TYPE="ITALIC">spécifiques</HT> de surveillance et de recherche active, conformes à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0205"><P>Voir considérant 47 de la directive 2000/31.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0221"><NO.P>221.</NO.P><TXT>Il ressort de ces arrêts que, selon la Cour, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 ne s’oppose pas à toute obligation de détection et de blocage. Si cette disposition interdit de contraindre un prestataire, par la voie d’une injonction, à un filtrage généralisé des informations qu’il stocke <HT TYPE="ITALIC">à la recherche de n’importe quelle contrefaçon</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0206"><P>Voir, également, arrêt L’Oréal/eBay, point 139.</P></NOTE>, elle ne s’opposerait pas, a priori, à ce que ce prestataire soit contraint de procéder à un blocage concernant un <HT TYPE="ITALIC">fichier précis</HT>, faisant une utilisation d’une œuvre protégée, jugé illicite par une juridiction. Selon ma compréhension de la jurisprudence de la Cour, ladite disposition ne s’opposerait pas, dans ce cadre, à ce que le prestataire soit tenu de détecter et bloquer non seulement les copies <HT TYPE="ITALIC">identiques</HT> de ce fichier, mais également d’autres fichiers <HT TYPE="ITALIC">équivalents</HT>, c’est-à-dire, à mon sens, ceux faisant une même utilisation de l’œuvre en question. Dans cette mesure, la même disposition ne s’opposerait donc pas à ce qu’une obligation de <HT TYPE="ITALIC">stay down</HT> soit imposée à un prestataire intermédiaire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0222"><NO.P>222.</NO.P><TXT>Néanmoins, je rappelle que les mesures prises à l’encontre d’un prestataire intermédiaire dans le cadre d’une injonction doivent être proportionnées. À ce titre, il importe de tenir compte des ressources de ce prestataire. En particulier, si bloquer une copie identique d’un fichier jugé contrefaisant semble relativement aisé<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0207"><P>À cet égard, les copies d’un même fichier peuvent être identifiées grâce à des filtres MD5 (ou <HT TYPE="ITALIC">hash filters</HT>), qui semblent courants.</P></NOTE>, il est nettement plus complexe de détecter d’autres fichiers faisant une même utilisation de l’œuvre en question<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0208"><P>Par exemple, s’agissant d’une œuvre cinématographique, une multitude de variations sont possibles en termes de format ou de qualité d’image, de durée, etc.</P></NOTE>. Si YouTube prétend pouvoir le faire<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0209"><P>Selon les explications données par Google, une fois qu’un fichier de référence pour une œuvre a été versé dans la base de données de Content ID, ce logiciel reconnaîtrait automatiquement (presque) tous les fichiers contenant cette œuvre lors de leur mise en ligne.</P></NOTE>, tout prestataire ne dispose pas de la technologie nécessaire ou de ressources pour s’en doter<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0210"><P>Selon les informations données par Google, celle-ci aurait dépensé plus de 100 millions de dollars (environ 88 millions d’euros) pour développer Content ID.</P></NOTE>. Je rappelle également que les mesures imposées par la voie d’une injonction doivent assurer un juste équilibre entre les différents droits et intérêts en jeu et ne doivent pas créer d’obstacles aux utilisations licites du service. En particulier, une obligation de blocage ne saurait, à mon sens, avoir pour objet ou pour effet d’empêcher les utilisateurs d’une plateforme d’y mettre en ligne des contenus légaux et, notamment, de faire une utilisation licite de l’œuvre concernée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0211"><P>Voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120216">16 février 2012</DATE>, <NAME.CASE>SABAM</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑360/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:85">EU:C:2012:85</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). En particulier, une injonction ne doit pas créer d’obstacles à la possibilité, pour les utilisateurs d’une plateforme, de faire une utilisation d’œuvres protégées relevant des exceptions et limitations prévues à l’article 5 de la directive 2001/29. Concernant une plateforme comme YouTube, il s’agit notamment de permettre aux utilisateurs de partager des vidéos utilisant des œuvres à des fins de critique, de revue ou encore de parodie, dans les conditions prévues au paragraphe 3, sous d) et k), de cet article 5. Concernant un <HT TYPE="ITALIC">Cyberlocker</HT>, il s’agit notamment de ne pas priver les utilisateurs du droit à la copie privée visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive [voir, sur ce point, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>VCAST</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑265/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:649">EU:C:2017:649</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>)].</P></NOTE>. Il reviendrait aux juridictions nationales de déterminer ce qui peut raisonnablement être attendu du prestataire en cause.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0223"><NO.P>223.</NO.P><TXT>Eu égard aux considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre aux quatrièmes questions en ce sens que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 s’oppose à ce que les titulaires de droits puissent demander une ordonnance sur requête à l’encontre d’un prestataire dont le service, consistant à stocker des informations fournies par un utilisateur, est utilisé par des tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, uniquement lorsque, après qu’une infraction claire a été signalée, il y a récidive.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="54"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">E.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">À titre subsidiaire – sur la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0490" ID="QS0490"/> contrevenant <QUOT.END REF.START="QS0490" CODE="00BB" ID="QE0490"/> au sens de l’article 13 de la directive 2004/48 (cinquièmes et sixièmes questions)</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0224"><NO.P>224.</NO.P><TXT>Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a formulé ses <HT TYPE="ITALIC">cinquièmes et sixièmes questions</HT> uniquement dans l’hypothèse où la Cour répondrait de manière négative tant aux premières qu’aux deuxièmes questions. La juridiction de renvoi vise donc l’hypothèse selon laquelle, d’une part, l’activité d’exploitants tels que YouTube et Cyando ne relèverait pas de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0491" ID="QS0491"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0491" CODE="00BB" ID="QE0491"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et, d’autre part, ces exploitants ne pourraient bénéficier de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 pour la responsabilité susceptible de résulter des informations qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0212"><P>Je rappelle que, selon moi, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 doivent être interprétés de manière cohérente. En particulier, le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0492" ID="QS0492"/> rôle incontournable <QUOT.END REF.START="QS0492" CODE="00BB" ID="QE0492"/>, au sens de la jurisprudence de la Cour concernant la première disposition, devrait correspondre, en pratique, pour les prestataires intermédiaires qui stockent des informations fournies par les utilisateurs de leurs services, au <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0493" ID="QS0493"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0493" CODE="00BB" ID="QE0493"/> envisagé dans sa jurisprudence relative à la seconde. Je ne répondrai donc aux cinquièmes et sixièmes questions préjudicielles que brièvement et à titre subsidiaire.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0225"><NO.P>225.</NO.P><TXT>Par ses <HT TYPE="ITALIC">cinquièmes questions</HT>, cette juridiction demande si, dans cette hypothèse, lesdits exploitants devraient être considérés comme des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0494" ID="QS0494"/> contrevenants <QUOT.END REF.START="QS0494" CODE="00BB" ID="QE0494"/>, au sens notamment de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48, au motif qu’ils ont joué un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0495" ID="QS0495"/> rôle actif <QUOT.END REF.START="QS0495" CODE="00BB" ID="QE0495"/> s’agissant des fichiers contenant des œuvres protégées mis en ligne, de manière illicite, par les utilisateurs de leurs plateformes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0226"><NO.P>226.</NO.P><TXT>Dans l’affirmative, ladite juridiction s’interroge, par <HT TYPE="ITALIC">ses sixièmes questions</HT>, sur la compatibilité avec ledit article 13, paragraphe 1, des règles en matière de complicité prévues à l’article 830 du BGB. Cette dernière disposition, qui prévoit une forme de responsabilité secondaire, permet à la victime d’une infraction – contrairement à la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0496" ID="QS0496"/> responsabilité du perturbateur <QUOT.END REF.START="QS0496" CODE="00BB" ID="QE0496"/> – d’obtenir des dommages-intérêts d’une personne qui s’en porte complice. Serait considéré comme tel celui qui a délibérément incité un tiers à commettre intentionnellement une infraction ou qui lui a apporté assistance à cette fin. La responsabilité du complice supposerait néanmoins, outre une participation objective à une infraction concrète, une intention du moins partielle en ce qui concerne cette infraction et qui doit s’étendre à la conscience de l’illégalité. En pratique, un prestataire intermédiaire ne pourrait donc être tenu responsable en tant que complice que des <HT TYPE="ITALIC">infractions concrètes</HT> au droit d’auteur, commises par les utilisateurs de son service, dont il a connaissance et qu’il a délibérément facilitées. Or, la juridiction de renvoi se demande si, en vertu de ce même article 13, paragraphe 1, il devrait être suffisant, pour condamner un prestataire intermédiaire à verser des dommages-intérêts aux titulaires de droits, que celui-ci ait connaissance ou conscience, <HT TYPE="ITALIC">de manière générale et abstraite</HT>, du fait que son service est utilisé pour porter atteinte au droit d’auteur.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0227"><NO.P>227.</NO.P><TXT>Selon moi, l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48 n’a tout bonnement pas vocation à régir les conditions de la responsabilité des prestataires intermédiaires pour les atteintes au droit d’auteur commises par les utilisateurs de leurs services.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0228"><NO.P>228.</NO.P><TXT>À cet égard, je rappelle que cette disposition prévoit que, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0497" ID="QS0497"/> à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte <QUOT.END REF.START="QS0497" CODE="00BB" ID="QE0497"/>. Au sens de ladite disposition, le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0498" ID="QS0498"/> contrevenant <QUOT.END REF.START="QS0498" CODE="00BB" ID="QE0498"/> est donc la personne qui se livre à une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0499" ID="QS0499"/> activité contrefaisante <QUOT.END REF.START="QS0499" CODE="00BB" ID="QE0499"/> ou, en d’autres termes, celle qui porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="55"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0229"><NO.P>229.</NO.P><TXT>Néanmoins, l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48 a pour unique objet de prévoir des règles, d’ordre procédural, relatives à l’octroi et à la détermination des dommages-intérêts lorsqu’une telle atteinte est commise. Cette disposition n’a pas vocation à déterminer, en amont, quels droits de propriété intellectuelle sont protégés, quels actes portent atteinte à ces droits, qui en sont les responsables et qui est le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0500" ID="QS0500"/> titulaire du droit <QUOT.END REF.START="QS0500" CODE="00BB" ID="QE0500"/> auquel les dommages-intérêts doivent être versés. Toutes ces questions relèvent des règles matérielles du droit de la propriété intellectuelle<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0213"><P>Voir, notamment, article 4 de la directive 2004/48 précisant que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0501" ID="QS0501"/> [l]es États membres reconnaissent qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre : a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, <HT TYPE="ITALIC">conformément aux dispositions de la législation applicable</HT> <QUOT.END REF.START="QS0501" CODE="00BB" ID="QE0501"/> (souligné par mes soins). Il peut s’agir des règles matérielles prévues tant en droit de l’Union qu’en droit national (voir article 2, paragraphe 1, de cette directive).</P></NOTE>. Je rappelle que, de manière générale, la directive 2004/48 harmonise uniquement certains aspects procéduraux de la propriété intellectuelle, à l’exclusion de telles questions d’ordre matériel<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0214"><P>Voir considérant 15 et article 2, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/48.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0230"><NO.P>230.</NO.P><TXT>Dans le domaine du droit d’auteur, les règles matérielles pertinentes figurent, en particulier, dans la directive 2001/29. Une personne se livre à une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0502" ID="QS0502"/> activité contrefaisante <QUOT.END REF.START="QS0502" CODE="00BB" ID="QE0502"/>, et devient en cela un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0503" ID="QS0503"/> contrevenant <QUOT.END REF.START="QS0503" CODE="00BB" ID="QE0503"/>, lorsqu’elle réalise un acte relevant d’un droit exclusif que cette directive reconnaît à l’auteur – lequel est, dans ce contexte, en principe, le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0504" ID="QS0504"/> titulaire du droit <QUOT.END REF.START="QS0504" CODE="00BB" ID="QE0504"/> –, sans autorisation préalable de ce dernier et sans qu’une exception ou limitation ne soit applicable.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0231"><NO.P>231.</NO.P><TXT>Or, je rappelle que les cinquièmes et sixièmes questions se fondent sur l’hypothèse selon laquelle des exploitants tels que YouTube et Cyando ne réalisent pas d’actes de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0505" ID="QS0505"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0505" CODE="00BB" ID="QE0505"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Dans cette hypothèse, ces exploitants ne sauraient être considérés comme des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0506" ID="QS0506"/> contrevenants <QUOT.END REF.START="QS0506" CODE="00BB" ID="QE0506"/> se livrant à des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0507" ID="QS0507"/> activités contrefaisantes <QUOT.END REF.START="QS0507" CODE="00BB" ID="QE0507"/>, au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0232"><NO.P>232.</NO.P><TXT>Cela étant, la directive 2004/48 ne procède qu’à une harmonisation minimale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0215"><P>Voir article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48.</P></NOTE>. Comme le fait remarquer la Commission, il est donc loisible aux États membres de prévoir dans leur droit national, en faveur des titulaires de droits victimes d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0508" ID="QS0508"/> activités contrefaisantes <QUOT.END REF.START="QS0508" CODE="00BB" ID="QE0508"/>, le droit d’obtenir des dommages-intérêts de personnes autres que le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0509" ID="QS0509"/> contrevenant <QUOT.END REF.START="QS0509" CODE="00BB" ID="QE0509"/>, au sens de l’article 13 de cette directive, y compris des prestataires intermédiaires ayant facilité de telles activités. En toute hypothèse, les conditions d’une telle responsabilité secondaire relèvent, comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises dans ces conclusions, du droit national.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">F.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur le fait que l’objectif d’un niveau élevé de protection du droit d’auteur ne justifie pas une interprétation différente des directives 2000/31 et 2001/29</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0233"><NO.P>233.</NO.P><TXT>Contrairement à M. Peterson et Elsevier, je ne considère pas que l’objectif de la directive 2001/29 consistant à assurer un niveau élevé de protection du droit d’auteur appelle une interprétation de cette directive et de la directive 2000/31 différente de celle suggérée dans les présentes conclusions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0234"><NO.P>234.</NO.P><TXT>Je souligne d’emblée que cette interprétation n’a pas pour conséquence de laisser les titulaires de droits démunis face à la mise en ligne illicite de leurs œuvres sur des plateformes telles que YouTube et Uploaded.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0235"><NO.P>235.</NO.P><TXT>En particulier, les titulaires de droits ont, <HT TYPE="ITALIC">tout d’abord</HT>, la possibilité de poursuivre en justice les utilisateurs ayant réalisé de telles mises en ligne illicites. À cette fin, la directive 2004/48 reconnaît notamment à ces titulaires le droit d’obtenir d’exploitants tels que YouTube et Cyando certaines informations utiles, dont les noms et adresses de ces utilisateurs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0216"><P>Voir article 8, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, de la directive 2004/48. Voir, également, sur le sujet, mes conclusions dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Constantin Film Verleih</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑264/19</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:261">EU:C:2020:261</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. <HT TYPE="ITALIC">Ensuite</HT>, lesdits titulaires peuvent notifier à ces exploitants la présence, sur leurs plateformes, de fichiers contenant leurs œuvres, mis en<?PAGE NO="56"?> ligne de manière illicite. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, lesdits exploitants sont tenus de réagir promptement à pareille notification, en retirant les fichiers concernés ou en rendant l’accès à ceux-ci impossible. À défaut, ces mêmes exploitants perdent le bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition et peuvent voir, le cas échéant, leur responsabilité engagée conformément au droit national applicable. En outre, dans l’hypothèse où un exploitant faciliterait délibérément la réalisation d’actes illicites par les utilisateurs de sa plateforme, l’application de cette disposition serait, à mon sens, exclue d’emblée. <HT TYPE="ITALIC">Enfin</HT>, les titulaires de droits peuvent en toute hypothèse obtenir, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, des injonctions à l’encontre des exploitants de plateformes, par lesquelles des obligations supplémentaires peuvent leur être imposées afin de mettre fin à des atteintes au droit d’auteur commises par les utilisateurs de leurs plateformes et de prévenir de telles atteintes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0236"><NO.P>236.</NO.P><TXT>Les titulaires de droits ne rencontrent donc pas, pour faire valoir leurs droits et lutter contre la mise en ligne illicite de fichiers contenant leurs œuvres par l’intermédiaire de plateformes telles que YouTube et Uploaded, les difficultés qu’ils connaissent s’agissant du partage de fichiers sur un réseau <HT TYPE="ITALIC">peer-to-peer</HT>, facilité par une plateforme telle que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0510" ID="QS0510"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0510" CODE="00BB" ID="QE0510"/>. En effet, dans cette dernière hypothèse, compte tenu de l’organisation décentralisée inhérente à un tel réseau<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0217"><P>Je rappelle que les œuvres partagées sont stockées sur les ordinateurs des différents utilisateurs du réseau, une plateforme telle que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0511" ID="QS0511"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0511" CODE="00BB" ID="QE0511"/> se bornant à héberger les fichiers torrents permettant de retrouver ces œuvres sur ce réseau.</P></NOTE>, les mesures envisagées au point précédent perdent leur efficacité. En revanche, en l’occurrence, les fichiers sont stockés, de manière centralisée, sur les serveurs de YouTube et de Cyando, ces dernières ayant ainsi la capacité de les supprimer, tel que cela est envisagé par le législateur de l’Union à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0218"><P>Voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Stichting Brein</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑610/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:99">EU:C:2017:99</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0019">19</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0020">20</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Une interprétation de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0512" ID="QS0512"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0512" CODE="00BB" ID="QE0512"/> telle que celle retenue par la Cour dans l’arrêt Stichting Brein II (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0513" ID="QS0513"/> The Pirate Bay <QUOT.END REF.START="QS0513" CODE="00BB" ID="QE0513"/>) se justifierait donc d’autant moins dans les présentes affaires.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0237"><NO.P>237.</NO.P><TXT>Les titulaires de droits répliquent que les droits exclusifs dont ils disposent sur leurs œuvres ne sont pas respectés dès lors que les mesures en question sont essentiellement <HT TYPE="ITALIC">réactives</HT> plutôt que <HT TYPE="ITALIC">proactives</HT> – puisqu’elles n’empêchent pas ex ante toute mise en ligne d’un contenu illicite, mais permettent surtout le retrait et, dans certains cas, le blocage d’un tel contenu a posteriori – et qu’elles exigent leur collaboration. Selon eux, un niveau élevé de protection de leurs droits serait assuré uniquement si les exploitants de plateformes prévoyaient un système, ne nécessitant pas pareille collaboration, et permettant de vérifier la légalité de l’ensemble des contenus avant leur mise en ligne.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0238"><NO.P>238.</NO.P><TXT>À cet égard, je rappelle que, de manière générale, la Cour ne suit pas, dans sa jurisprudence, une logique simpliste voulant que les droits exclusifs prévus aux articles 2 à 4 de la directive 2001/29 soient nécessairement interprétés de manière large (et illimité), pas plus qu’elle n’interprète les exceptions et limitations envisagées à l’article 5 de cette directive, en toute hypothèse, strictement. À mes yeux, la Cour vise, lorsqu’elle précise tant les contours de ces droits<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0219"><P>Voir arrêts GS Media, points 44 et 45, ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180807">7 août 2018</DATE>, <NAME.CASE>Renckhoff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑161/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:634">EU:C:2018:634</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> que la portée desdites exceptions et limitations<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0220"><P>Voir, notamment, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140903">3 septembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>Deckmyn et Vrijheidsfonds</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑201/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2132">EU:C:2014:2132</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190729">29 juillet 2019</DATE>, <NAME.CASE>Funke Medien NRW</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑469/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:623">EU:C:2019:623</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0058">58</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0065">65</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0076">76</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190729">29 juillet 2019</DATE>, <NAME.CASE>Spiegel Online</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑516/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:625">EU:C:2019:625</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, à aboutir à une interprétation <HT TYPE="ITALIC">raisonnable</HT>, assurant la finalité poursuivie par ces différentes dispositions et préservant le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0514" ID="QS0514"/> juste équilibre <QUOT.END REF.START="QS0514" CODE="00BB" ID="QE0514"/> que le législateur de l’Union entendait mettre en œuvre, dans ladite directive, entre différents droits fondamentaux et intérêts opposés. Ainsi, l’article 3, paragraphe 1, de cette même directive ne doit pas nécessairement être interprété d’une manière qui assure <HT TYPE="ITALIC">une protection maximale</HT> aux titulaires de droits<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0221"><P>En particulier, le fait que les titulaires de droits ne disposent pas d’une protection <HT TYPE="ITALIC">maximale</HT> de leur propriété intellectuelle implique, selon moi, qu’il puisse être exigé d’eux une certaine vigilance s’agissant des utilisations de leurs œuvres en ligne et une collaboration avec les exploitants de plateformes. Voir, par analogie, dans le domaine du droit des marques, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Backaldrin Österreich The Kornspitz Company</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑409/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:563">EU:C:2013:563</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0083">83</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="57"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0239"><NO.P>239.</NO.P><TXT>De même, si le droit d’auteur est protégé en tant que droit fondamental, notamment, à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, ce droit n’est pas absolu et doit généralement être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux et intérêts.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0240"><NO.P>240.</NO.P><TXT>Une telle mise en balance s’impose en l’occurrence. D’une part, les exploitants de plateformes peuvent se prévaloir de la liberté d’entreprise garantie à l’article 16 de la Charte, qui les protège, en principe, contre des obligations de nature à affecter de manière significative leur activité.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0241"><NO.P>241.</NO.P><TXT>D’autre part, les droits fondamentaux des utilisateurs de ces plateformes ne sauraient être ignorés. Il en va ainsi de la liberté d’expression et d’information, garantie à l’article 11 de la Charte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0222"><P>Je rappelle que cet article 11 contient des droits correspondant à ceux garantis à l’article 10, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le <DATE ISO="19501104">4 novembre 1950</DATE>, et que le premier article doit, partant, être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme afférente au second. Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190729">29 juillet 2019</DATE>, <NAME.CASE>Funke Medien NRW</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑469/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:623">EU:C:2019:623</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0073">73</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, qui, je le rappelle, comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Il ressort tant de la jurisprudence de la Cour que de celle de la Cour européenne des droits de l’homme qu’Internet revêt une importance particulière à cet égard<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0223"><P>Voir, notamment, arrêt GS Media, point 45, et Cour EDH, <DATE ISO="20121218">18 décembre 2012</DATE>, Ahmet Yıldırım c. Turquie, CE:ECHR:2012:1218JUD000311110, § 54 ; Cour EDH, <DATE ISO="20151201">1<HT TYPE="SUP">er</HT> décembre 2015</DATE>, Cengiz e.a. c. Turquie, CE:ECHR:2015:1201JUD004822610, § 49. Voir, également, dans le même sens, Cour EDH, <DATE ISO="20090310">10 mars 2009</DATE>, Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (n <HT TYPE="SUP">os</HT>1 et 2), CE:ECHR:2009:0310JUD000300203, § 27, et Cour EDH, <DATE ISO="20130110">10 janvier 2013</DATE>, Ashby Donald et autres c. France, CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 34.</P></NOTE>. Plus spécifiquement, cette dernière juridiction a relevé que YouTube constitue un moyen important d’exercice de cette liberté<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0224"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20151201">1<HT TYPE="SUP">er</HT> décembre 2015</DATE>, Cengiz e.a. c. Turquie, CE:ECHR:2015:1201JUD004822610, § 51 et 52. Voir, également, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190214">14 février 2019</DATE>, <NAME.CASE>Buivids</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑345/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:122">EU:C:2019:122</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0057">57</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Il en va également de la liberté des arts, garantie à l’article 13 de la Charte et étroitement liée à la liberté d’expression, compte tenu des nombreuses personnes utilisant les plateformes telles que YouTube pour partager leurs créations en ligne.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0242"><NO.P>242.</NO.P><TXT>Or, exiger des exploitants de plateformes qu’ils contrôlent, de manière générale et abstraite, la totalité des fichiers que leurs utilisateurs entendent publier avant leur mise en ligne à la recherche de toute atteinte au droit d’auteur emporterait un risque significatif d’entrave à ces différents droits fondamentaux. En effet, eu égard au nombre potentiellement considérable de contenus hébergés, d’une part, il serait impossible de procéder manuellement à un tel contrôle préalable et, d’autre part, le risque en matière de responsabilité serait démesuré pour ces exploitants. En pratique, les plus petits d’entre eux risqueraient de ne pas survivre à cette responsabilité et ceux disposant de ressources suffisantes seraient contraints de procéder à un filtrage généralisé des contenus de leurs utilisateurs, sans contrôle judiciaire, générant un risque conséquent de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0515" ID="QS0515"/> sur-retrait <QUOT.END REF.START="QS0515" CODE="00BB" ID="QE0515"/> de ces contenus.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0243"><NO.P>243.</NO.P><TXT>À cet égard, je rappelle que, dans l’arrêt SABAM<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0225"><P>Arrêt du <DATE ISO="20120216">16 février 2012</DATE> (<REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑360/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:85">EU:C:2012:85</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la Cour a jugé qu’imposer à l’exploitant d’une plateforme une obligation générale de filtrage des informations qu’il stocke non seulement ne serait pas compatible avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31, mais encore n’assurerait pas un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0516" ID="QS0516"/> juste équilibre <QUOT.END REF.START="QS0516" CODE="00BB" ID="QE0516"/> entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les prestataires de services en vertu de l’article 16 de la Charte. En effet, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à cette liberté puisqu’elle obligerait cet exploitant à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0226"><P>Je répète, à cet égard, que tous les prestataires de services ne disposent pas des mêmes capacités et ressources que YouTube.</P></NOTE>. Par ailleurs, une telle obligation de filtrage généralisé porterait atteinte à la liberté d’expression des utilisateurs de cette plateforme, au sens de l’article 11 de la Charte, puisque l’outil de filtrage risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le<?PAGE NO="58"?> blocage de cette dernière catégorie de contenus<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0227"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120216">16 février 2012</DATE>, <NAME.CASE>SABAM</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑360/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:85">EU:C:2012:85</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Ainsi, à supposer même que les exploitants de plateformes ne relèvent pas du champ d’application des articles 14 et 15 de la directive 2000/31, l’obligation de contrôler ex ante la totalité des fichiers mis en ligne par les utilisateurs serait, en toute hypothèse, contraire au droit fondamentaux garantis par la Charte.</P></NOTE>. J’ajouterai qu’un tel résultat emporterait un risque d’entrave à la création en ligne, contraire à l’article 13 de la Charte. Le danger, à cet égard, est qu’une protection maximale de certaines créations intellectuelles ne se fasse au détriment d’autres formes de création toutes aussi socialement souhaitables<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0228"><P>Il en est ainsi des vidéos telles que les tutoriels en ligne et d’autres vidéos à vocation divertissantes ou informatives, qui peuvent en principe utiliser des œuvres protégées, dans certaines conditions, conformément à certaines exceptions prévues à l’article 5 de la directive 2001/29. À ce sujet, je note que des interrogations entourent le logiciel Content ID de YouTube, celui-ci ayant déjà, semble-t-il, mépris des vidéos innocentes pour des œuvres protégées illégalement mises en ligne et bloqué des vidéos pour l’utilisation d’extraits de quelques secondes d’une telle œuvre (voir notamment, Signoret, P., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0517" ID="QS0517"/> Sur YouTube, la détection automatique des contenus soumis à droit d’auteur ne satisfait personne <QUOT.END REF.START="QS0517" CODE="00BB" ID="QE0517"/>, Le Monde, blog Pixels, <DATE ISO="20180705">5 juillet 2018</DATE>). À cet égard, YouTube reconnaît que Content ID ne détecte pas l’éventuelle application des exceptions au droit d’auteur (voir vidéo YouTube Creators, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0518" ID="QS0518"/> Content ID sur YouTube <QUOT.END REF.START="QS0518" CODE="00BB" ID="QE0518"/>, accessible à l’adresse https://youtu.be/9g2U12SsRns).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0244"><NO.P>244.</NO.P><TXT>En somme, il me semble que la mise en balance à effectuer est sensiblement plus délicate que ne l’affirment les titulaires de droits<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0229"><P>En outre, la complexité de cette question est encore renforcée, selon moi, par le caractère ambivalent d’Internet, et plus spécialement des plateformes telles que YouTube, en ce qui concerne la contrefaçon. En effet, si YouTube offre des outils pouvant être utilisés pour porter atteinte au droit d’auteur, ces outils, en particulier son moteur de recherche, facilitent dans le même temps la découverte de ces atteintes.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0245"><NO.P>245.</NO.P><TXT>Dans ce contexte, les directives 2000/31 et 2001/29 reflètent un équilibre entre ces différents droits et intérêts, souhaité par le législateur de l’Union lors de leur adoption. Par la directive 2000/31, le législateur de l’Union entendait favoriser le développement des prestataires intermédiaires, afin de stimuler plus généralement la croissance du commerce électronique et des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0519" ID="QS0519"/> services de la société de l’information <QUOT.END REF.START="QS0519" CODE="00BB" ID="QE0519"/> dans le marché intérieur. Il s’agissait donc de ne pas imposer à ces prestataires une responsabilité de nature à mettre en péril la rentabilité de leur activité. Les intérêts des titulaires de droits devaient être sauvegardés et mis en balance avec la liberté d’expression des utilisateurs desdits services essentiellement dans le cadre des procédures de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0520" ID="QS0520"/> notification et retrait <QUOT.END REF.START="QS0520" CODE="00BB" ID="QE0520"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0230"><P>Voir considérants 40, 41, 45 à 49 de la directive 2000/31 ainsi que proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur , p. 4, 12, 16.</P></NOTE>. Le législateur de l’Union a maintenu cet équilibre, dans la directive 2001/29, en considérant que les intérêts des titulaires de droits seraient sauvegardés à suffisance par la possibilité d’obtenir des injonctions à l’encontre de ces prestataires intermédiaires<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0231"><P>Voir considérants 16 et 59 ainsi qu’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0246"><NO.P>246.</NO.P><TXT>Les circonstances ont sans aucun doute changé depuis l’adoption de ces directives. Les prestataires intermédiaires n’ont plus le même visage, et cet équilibre n’est peut-être plus justifié. En toute hypothèse, si de tels changements de circonstances peuvent, dans une certaine mesure, être pris en compte par la Cour, lorsqu’elle exerce la marge d’interprétation que laissent les textes du droit de l’Union, il revient surtout au législateur de l’Union de les apprécier et, le cas échéant, de faire évoluer ces textes, en substituant un nouvel équilibre à celui qu’il avait initialement mis en œuvre.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0247"><NO.P>247.</NO.P><TXT>Or, je rappelle que le législateur de l’Union vient, précisément, de réévaluer, pour l’avenir, l’équilibre des droits et intérêts en matière de droit d’auteur. En effet, au cours des présentes procédures préjudicielles, la directive 2019/790 est entrée en vigueur<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0232"><P>Voir article 31 de la directive 2019/790.</P></NOTE>. L’article 17, paragraphe 1, de cette directive oblige désormais les États membres à prévoir qu’un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0521" ID="QS0521"/> fournisseur de services de partage de contenus en ligne<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0233"><P>L’article 2, point 6, de la directive 2019/790 dispose que, aux fins de cette directive, un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0522" ID="QS0522"/> fournisseur de services de partage de contenus en ligne <QUOT.END REF.START="QS0522" CODE="00BB" ID="QE0522"/> est un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0523" ID="QS0523"/> fournisseur d’un service de la société de l’information dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives <QUOT.END REF.START="QS0523" CODE="00BB" ID="QE0523"/>. Voir, également, considérants 62 et 63 de cette directive.</P></NOTE> effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public aux fins de la présente directive lorsqu’il donne au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs <QUOT.END REF.START="QS0521" CODE="00BB" ID="QE0521"/>. En conséquence, comme le précise le paragraphe 2 de cet article, un tel <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0524" ID="QS0524"/> fournisseur <QUOT.END REF.START="QS0524" CODE="00BB" ID="QE0524"/> doit lui-même obtenir une autorisation des titulaires de droit, par exemple en concluant un accord de<?PAGE NO="59"?> licence, pour les œuvres mises en ligne par ses utilisateurs. En outre, le paragraphe 3 dudit article précise que, lorsque pareil <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0525" ID="QS0525"/> fournisseur <QUOT.END REF.START="QS0525" CODE="00BB" ID="QE0525"/> procède à un acte de communication au public ou de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées par cette directive, l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 ne s’applique pas.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0248"><NO.P>248.</NO.P><TXT>L’article 17, paragraphe 4, de la directive 2019/790 dispose encore que, à défaut d’obtenir pareille autorisation, les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0526" ID="QS0526"/> fournisseurs de services de partage de contenus en ligne <QUOT.END REF.START="QS0526" CODE="00BB" ID="QE0526"/> sont responsables des actes illicites de communication au public réalisés par l’intermédiaire de leur plateforme. Cette disposition prévoit toutefois que ces <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0527" ID="QS0527"/> fournisseurs <QUOT.END REF.START="QS0527" CODE="00BB" ID="QE0527"/> ne sont pas responsables s’ils démontrent que (a) ils ont fourni leurs <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0528" ID="QS0528"/> meilleurs efforts <QUOT.END REF.START="QS0528" CODE="00BB" ID="QE0528"/> pour obtenir une autorisation, (b) ils ont fourni leurs <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0529" ID="QS0529"/> meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle <QUOT.END REF.START="QS0529" CODE="00BB" ID="QE0529"/>, pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires, et en tout état de cause (c) ils ont <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0530" ID="QS0530"/> agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites Internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient mis en ligne dans le futur, conformément au point b) <QUOT.END REF.START="QS0530" CODE="00BB" ID="QE0530"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0234"><P>Comme je l’ai indiqué, tandis que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/31 prévoit, selon moi, une obligation de <HT TYPE="ITALIC">take down</HT>, l’article 17, paragraphe 4, sous c), de la directive 2019/790 impose désormais, de manière générale et ex ante, une obligation de <HT TYPE="ITALIC">stay down</HT>.</P></NOTE>. Les paragraphes 5 et 6 du même article prévoient que l’intensité des obligations de moyen reposant ainsi sur lesdits <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0531" ID="QS0531"/> fournisseurs <QUOT.END REF.START="QS0531" CODE="00BB" ID="QE0531"/> varie en fonction de différents paramètres, dont <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0532" ID="QS0532"/> le type, l’audience et la taille du service <QUOT.END REF.START="QS0532" CODE="00BB" ID="QE0532"/>, les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0533" ID="QS0533"/> petits <QUOT.END REF.START="QS0533" CODE="00BB" ID="QE0533"/> fournisseurs bénéficiant en outre d’obligations allégées<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0235"><P>Plus précisément, il ressort de l’article 17, paragraphe 6, de la directive 2019/790, en substance, que, pour les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0534" ID="QS0534"/> fournisseurs <QUOT.END REF.START="QS0534" CODE="00BB" ID="QE0534"/> de moins de trois ans, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros, ceux-ci doivent seulement prouver leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation des titulaires de droits et ne supportent qu’une obligation de <HT TYPE="ITALIC">take down</HT>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0249"><NO.P>249.</NO.P><TXT>Un dernier point doit être examiné. M. Peterson et le gouvernement français ont fait valoir, lors de l’audience, que, comme l’indique le considérant 64 de la directive 2019/790<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0236"><P>Aux termes de ce considérant : <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0535" ID="QS0535"/> Il convient de clarifier dans la présente directive que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne effectuent un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public lorsqu’ils donnent au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés que leurs utilisateurs ont téléversés. [...] <QUOT.END REF.START="QS0535" CODE="00BB" ID="QE0535"/></P></NOTE>, le législateur de l’Union entendait simplement, en adoptant l’article 17 de cette directive, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0536" ID="QS0536"/> clarifier <QUOT.END REF.START="QS0536" CODE="00BB" ID="QE0536"/> la manière dont la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0537" ID="QS0537"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0537" CODE="00BB" ID="QE0537"/>, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, aurait toujours dû être comprise et appliquée à l’égard d’exploitants de plateformes tels que YouTube. Je déduis de leur argument que ledit article 17 se bornerait également à <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0538" ID="QS0538"/> clarifier <QUOT.END REF.START="QS0538" CODE="00BB" ID="QE0538"/> le fait que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 n’aurait jamais été applicable à ces exploitants. L’article 17 de la directive 2019/790 constituerait ainsi une sorte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0539" ID="QS0539"/> loi interprétative <QUOT.END REF.START="QS0539" CODE="00BB" ID="QE0539"/>, se bornant à préciser le sens que les directives 2000/31 et 2001/29 aurait toujours dû avoir. Les solutions se dégageant de ce nouvel article 17 devraient donc s’appliquer, avant même l’expiration du délai de transposition de la directive 2019/790, fixé au <DATE ISO="20210607">7 juin 2021</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0237"><P>Voir article 29 de la directive 2019/790.</P></NOTE>, rétroactivement, y compris aux affaires au principal.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0250"><NO.P>250.</NO.P><TXT>Je ne peux accepter un tel argument. Il serait, à mes yeux, contraire au principe de sécurité juridique de déduire une telle application rétroactive du simple usage d’un terme ambigu dans un considérant dénué de valeur juridique contraignante<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0238"><P>Voir, notamment, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150611">11 juin 2015</DATE>, <NAME.CASE>Zh. et O.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑554/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:377">EU:C:2015:377</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ainsi que jurisprudence citée). Du reste, si, conformément à la jurisprudence de la Cour, un tel considérant peut préciser le contenu <HT TYPE="ITALIC">de l’acte dont il fait partie</HT>, il s’agirait en l’occurrence d’éclairer le sens des dispositions non pas de la directive 2019/790, mais des directives 2000/31 et 2001/29.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0251"><NO.P>251.</NO.P><TXT>Du reste, j’observe que, mis à part son considérant 64, aucune disposition de la directive 2019/790 ne tend à indiquer que le législateur de l’Union entendait donner une interprétation rétroactive de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et de l’article 14 de la directive 2000/31, et ce alors qu’il a, par ailleurs, pris le soin de préciser l’application dans le temps de la directive 2019/790 à<?PAGE NO="60"?> l’égard des œuvres et objets protégés<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0239"><P>Voir article 26 de la directive 2019/790, précisant que celle-ci s’applique à l’égard de l’ensemble des œuvres et autres objets protégés qui sont protégés par le droit national en matière de droit d’auteur au <DATE ISO="20210607">7 juin 2021</DATE> ou après cette date, et qu’elle est sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.</P></NOTE>, et de prévoir une disposition transitoire pour l’application d’un autre de ses articles<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0240"><P>Voir article 27 de la directive 2019/790, précisant que les contrats de licence ou de transfert des droits des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants sont soumis à l’obligation de transparence énoncée à l’article 19 de cette directive à partir du <DATE ISO="20220607">7 juin 2022</DATE>.</P></NOTE>. Du reste, l’article 17 de la directive 2019/790 précise, à ses paragraphes 1 et 3, que la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0540" ID="QS0540"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0540" CODE="00BB" ID="QE0540"/> qu’il donne vaut <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0541" ID="QS0541"/> aux fins de la présente directive <QUOT.END REF.START="QS0541" CODE="00BB" ID="QE0541"/> et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0542" ID="QS0542"/> dans les conditions fixées par la présente directive <QUOT.END REF.START="QS0542" CODE="00BB" ID="QE0542"/>. La responsabilité directe des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0543" ID="QS0543"/> fournisseurs <QUOT.END REF.START="QS0543" CODE="00BB" ID="QE0543"/> y visée pour les actes de communication commis par les utilisateurs de leurs plateformes, prévue audit article 17, n’est pas la simple conséquence de la manière dont l’article 3 de la directive 2001/29 aurait toujours dû être compris, mais <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0544" ID="QS0544"/> découle <QUOT.END REF.START="QS0544" CODE="00BB" ID="QE0544"/> de ce même article 17<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0241"><P>Voir considérant 65 de la directive 2019/790.</P></NOTE>. Ainsi, à supposer même que le législateur de l’Union puisse, près de 20 ans après l’adoption d’une directive, en donner l’interprétation authentique, j’estime que cette question ne se pose pas en l’occurrence.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0252"><NO.P>252.</NO.P><TXT>Comme l’a fait valoir la Commission lors de l’audience, le législateur de l’Union n’a pas <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0545" ID="QS0545"/> clarifié <QUOT.END REF.START="QS0545" CODE="00BB" ID="QE0545"/> le droit, tel qu’il aurait toujours dû être compris. Il a créé un <HT TYPE="ITALIC">nouveau régime de responsabilité</HT> pour certains intermédiaires en ligne dans le domaine du droit d’auteur. L’idée était <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0546" ID="QS0546"/> d’adapter et de compléter <QUOT.END REF.START="QS0546" CODE="00BB" ID="QE0546"/> le cadre actuel de l’Union en la matière<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0242"><P>Voir considérants 3 et 4 de la directive 2019/790.</P></NOTE>. Comme l’a souligné cette institution, l’article 17 de la directive 2019/790 reflète un choix politique du législateur de l’Union en faveur des industries créatives<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0243"><P>En prévoyant que des exploitants tels que YouTube réalisent la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0547" ID="QS0547"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0547" CODE="00BB" ID="QE0547"/> des œuvres que les utilisateurs de leurs plateformes y mettent en ligne, le législateur de l’Union entendait remédier au <HT TYPE="ITALIC">value gap</HT> mis en avant par les titulaires de droits (voir point 47 des présentes conclusions). Voir, à cet égard, considérants 3 et 61 de la directive 2019/790 ainsi que proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20160914">14 septembre 2016</DATE>, sur le droit d’auteur sur le marché unique numérique [COM(2016) 593 final], p. 2 et 3.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0253"><NO.P>253.</NO.P><TXT>Cet article 17 s’inscrit également dans la lignée d’une série de consultations publiques<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0244"><P>Voir, notamment, en 2010, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0548" ID="QS0548"/> Public Consultation on the Future of Electronic Commerce in the Internal Market and the Implementation of the Directive on Electronic Commerce (2000/31/EC) <QUOT.END REF.START="QS0548" CODE="00BB" ID="QE0548"/> ; en 2012, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0549" ID="QS0549"/> A Clean and Open Internet: Public Consultation on Procedures for Notifying and Acting on Illegal Content Hosted by Online Intermediaries <QUOT.END REF.START="QS0549" CODE="00BB" ID="QE0549"/> et, en 2015, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0550" ID="QS0550"/> Public Consultation on the Regulatory Environment for Platforms, Online Intermediaries, Data and Cloud Computing and the Collaborative Economy <QUOT.END REF.START="QS0550" CODE="00BB" ID="QE0550"/>. De manière similaire, aux États-Unis, le United States Copyright Office (Bureau du droit d’auteur des États-Unis), à l’issue d’une consultation publique lancée en 2015, a rendu, le <DATE ISO="20200521">21 mai 2020</DATE>, un rapport recommandant au United State Congress (Congrès des États-Unis) de moderniser les dispositions de la section 512 introduite par le DMCA (voir Bureau du droit d’auteur des États-Unis, <HT TYPE="ITALIC">Section 512 Study</HT>, accessible à l’adresse https://www.copyright.gov/policy/section512/).</P></NOTE>, de communications de la Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0245"><P>Voir communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du <DATE ISO="20120111">11 janvier 2012</DATE>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0551" ID="QS0551"/> Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne <QUOT.END REF.START="QS0551" CODE="00BB" ID="QE0551"/> [COM(2011) 942 final], p. 13 à 16 ; du <DATE ISO="20150506">6 mai 2015</DATE>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0552" ID="QS0552"/> Stratégie pour un marché unique numérique en Europe <QUOT.END REF.START="QS0552" CODE="00BB" ID="QE0552"/> [COM(2015)192 final], p. 4, 8 et 12 à 14 ; du <DATE ISO="20151209">9 décembre 2015</DATE>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0553" ID="QS0553"/> Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur <QUOT.END REF.START="QS0553" CODE="00BB" ID="QE0553"/> [COM(2015) 626 final], p. 2, 3 et 10 à 12 ; du <DATE ISO="20160525">25 mai 2016</DATE>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0554" ID="QS0554"/> Les plateformes en ligne et le marché unique numérique – Perspectives et défis pour l’Europe <QUOT.END REF.START="QS0554" CODE="00BB" ID="QE0554"/> [COM(2016) 288 final], p. 8 à 10.</P></NOTE> et de nouvelles réglementations sectorielles<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0246"><P>Voir directive 2018/1808, laquelle fait entrer les plateformes de partage de vidéos dans le champ de la réglementation des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0555" ID="QS0555"/> services de médias audiovisuels <QUOT.END REF.START="QS0555" CODE="00BB" ID="QE0555"/> et oblige les exploitants de telles plateformes à prendre des mesures appropriées, réalisables et proportionnées pour protéger les mineurs des vidéos susceptibles de nuire à leur épanouissement et le grand public des vidéos comportant une incitation à la violence, à la haine ou au terrorisme [voir article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, sous b), et articles 28 bis et 28 ter de la directive 2010/13, ajoutés par la directive 2018/1808]. Voir, également, recommandation 2018/334 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne. Voir, encore, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20180912">12 septembre 2018</DATE>, relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne [COM(2018) 640 final].</P></NOTE> qui, dans l’optique d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0556" ID="QS0556"/> adapter <QUOT.END REF.START="QS0556" CODE="00BB" ID="QE0556"/> et de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0557" ID="QS0557"/> moderniser <QUOT.END REF.START="QS0557" CODE="00BB" ID="QE0557"/> le droit de l’Union aux nouvelles circonstances évoquées plus haut, tendent à exiger une implication davantage proactive des intermédiaires afin d’éviter la prolifération des contenus illicites en ligne<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0247"><P>Voir, également, pour des développements en ce sens, Conseil de l’Europe, recommandation CM/Rec(2018)2 du Comité des ministres aux États membres sur les rôles et les responsabilités des intermédiaires d’Internet (adoptée par le Comité des ministres le <DATE ISO="20180307">7 mars 2018</DATE>, lors de la 1309<HT TYPE="SUP">e</HT> réunion des délégués des ministres), ainsi que Cour EDH, <DATE ISO="20150616">16 juin 2015</DATE>, Delfi AS c. Estonie, CE:ECHR:2015:0616JUD006456909.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="61"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0254"><NO.P>254.</NO.P><TXT>Au demeurant, il convient de garder à l’esprit les conséquences qui résulteraient de l’application rétroactive suggérée par M. Peterson et le gouvernement français. Du fait de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0558" ID="QS0558"/> clarification <QUOT.END REF.START="QS0558" CODE="00BB" ID="QE0558"/> apportée par l’article 17, paragraphes 1 et 3, de la directive 2019/790, les exploitants de plateformes seraient généralement responsables de la totalité des actes de communication au public réalisés par leurs utilisateurs et ne pourraient bénéficier de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. En revanche, les paragraphes 4 et suivants de cet article 17, qui prévoient notamment, comme je l’ai indiqué, un régime d’exonération pour ces exploitants, ne s’appliqueraient pas, pour leur part, rétroactivement. Or, en prévoyant ces derniers paragraphes, le législateur de l’Union visait, à mon sens, à assurer un équilibre entre les différents droits et intérêts en jeu<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0248"><P>En particulier, les règles prévues aux paragraphes 4 et suivants de l’article 17 de la directive 2019/790 visent, semble-t-il, à offrir certaines garanties aux exploitants concernés ainsi qu’aux utilisateurs de leurs plateformes. Je souligne toutefois que les détails du nouveau régime de responsabilité prévu audit article 17 dépassent l’objet des présentes conclusions. Je n’entends pas non plus exprimer, dans ces conclusions, une opinion sur la compatibilité de ce nouveau régime avec les droits fondamentaux garantis par la Charte. La Cour est saisie, à cet égard, d’un recours en annulation (voir affaire C‑401/19, Pologne/Parlement et Conseil) qui lui donnera l’occasion de se prononcer sur la question.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0255"><NO.P>255.</NO.P><TXT>Ainsi, procéder à une application rétroactive de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 dans des affaires telles que celles au principal non seulement ne respecterait pas l’équilibre souhaité par le législateur de l’Union lors de l’adoption des directives 2000/31 et 2001/29, mais ne respecterait pas non plus celui souhaité par ce même législateur lors de l’adoption de la directive 2019/790. En réalité, cette solution ne refléterait, selon moi, <HT TYPE="ITALIC">aucun équilibre</HT>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="62"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">VI.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusion</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0256"><NO.P>256.</NO.P><TXT>Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) dans les affaires C‑682/18 et C‑683/18 comme suit :</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20010522">22 mai 2001</DATE>, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos et l’exploitant d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers ne réalisent pas un acte de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0559" ID="QS0559"/> communication au public <QUOT.END REF.START="QS0559" CODE="00BB" ID="QE0559"/>, au sens de cette disposition, lorsqu’un utilisateur de leurs plateformes y met en ligne une œuvre protégée.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20000608">8 juin 2000</DATE>, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0560" ID="QS0560"/> directive sur le commerce électronique <QUOT.END REF.START="QS0560" CODE="00BB" ID="QE0560"/>) doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos et l’exploitant d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers peuvent, en principe, bénéficier de l’exonération prévue à cette disposition pour toute responsabilité susceptible de résulter des fichiers qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>L’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que les hypothèses visées à cette disposition, à savoir celle dans laquelle un prestataire de services a <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0561" ID="QS0561"/> effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites <QUOT.END REF.START="QS0561" CODE="00BB" ID="QE0561"/> et celle dans laquelle un tel prestataire a <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0562" ID="QS0562"/> connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicites est apparente <QUOT.END REF.START="QS0562" CODE="00BB" ID="QE0562"/>, se réfèrent, en principe, à des informations illicites concrètes.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les titulaires de droits puissent demander une ordonnance sur requête à l’encontre d’un prestataire dont le service, consistant à stocker des informations fournies par un utilisateur, est utilisé par des tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, uniquement lorsque, après qu’une infraction claire a été signalée, il y a récidive.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>