DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
11 mars 2020 (*)
« Référé – Produits phytopharmaceutiques – Non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorprophame – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑612/19 R,
Aceto Agricultural Chemicals Corp. Ltd, établie à Chester (Royaume-Uni), représentée par Mes C. Mereu et P. Sellar, avocats
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme F. Castilla Contreras, MM. A. Dawes et I. Naglis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2019/989 de la Commission, du 17 juin 2019, relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active « chlorprophame », conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2019, L 160, p.11),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, Aceto Agricultural Chemicals Corp. Ltd, est une société établie au Royaume-Uni. La requérante était une filiale à 100 % d’Aceto Agricultural Chemicals Corp., société établie aux États-Unis (ci-après l’« ancienne société mère »). Dans le cadre d’une procédure de restructuration au titre du chapitre 11 du code des procédures collectives des États-Unis d’Amérique (United States Bankruptcy Code), le 14 avril 2019, l’ancienne société mère a conclu un contrat de cession d’actifs avec New Mountain Capital L.P., société d’investissement établie aux États-Unis (ci-après la « nouvelle société mère ultime »).
2 Les activités de la requérante consistent en la détention des autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant le chlorprophame et la gestion des aspects procéduraux et règlementaires des activités de commercialisation des produits phytopharmaceutiques contenant le chlorprophame de sa société mère.
3 Le chlorprophame a été initialement approuvé en 2004 conformément à la procédure d’inscription des substances actives des produits phytopharmaceutiques mise en place par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1). Il a été ajouté à l’annexe I de la directive 91/414 par la directive 2004/20/CE de la Commission, du 2 mars 2004, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire la substance active chlorprophame (JO 2004, L 70, p. 32).
4 Avec l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 sont réputées approuvées en vertu dudit règlement et figurent désormais dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement n° 1107/2009, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1).
5 Le 24 juillet 2014, une demande de renouvellement de l’approbation du chlorprophame a été introduite, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement no 1107/2009 (JO 2012, L 252, p. 26).
6 L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis, le 29 avril 2016, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
7 Le 18 juin 2017, l’EFSA a communiqué à la Commission européenne ses conclusions sur la question de savoir si le chlorprophame était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement no 1107/2009.
8 Le 9 janvier 2018, la Commission a présenté un projet de proposition de non‑renouvellement de l’approbation du chlorprophame. La requérante et la seconde requérante dans le recours au principal, UPL Europe Ltd, ont émis leurs observations dans le cadre d’une série d’échanges avec la Commission.
9 Le 17 juin 2019, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/989, du 17 juin 2019, relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active « chlorprophame », conformément au règlement no 1107/2009, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution no 540/2011 (JO 2019, L 160, p. 11, ci-après le « règlement attaqué »).
10 En vertu de l’article 1er du règlement attaqué, l’approbation de la substance active chlorprophame n’est pas renouvelée. Conformément à son article 3, les États membres doivent retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant le chlorprophame au plus tard le 8 janvier 2020. L’article 4 dudit règlement prévoit que tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement no 1107/2009 expire au plus tard le 8 octobre 2020. L’article 5 du règlement attaqué fixe son entrée en vigueur au vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2019, la requérante et UPL Europe ont demandé au Tribunal d’annuler le règlement attaqué.
12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2019, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution du règlement attaqué conformément à l’article 156 et à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal en attendant que le Tribunal statue sur le recours principal ;
– surseoir à la date d’expiration prévue aux articles 4 et 5 du règlement attaqué ;
– ordonner toute mesure provisoire qu’il jugera appropriée et tenir une audience si cela est jugé nécessaire ;
– condamner la Commission aux dépens.
13 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 18 novembre 2019, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– réserver les dépens.
En droit
Considérations générales
14 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
15 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
16 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
17 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
18 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
19 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur l’urgence
20 Afin de démontrer l’urgence, la requérante invoque, en substance, un préjudice grave et irréparable du fait du risque immédiat de faillite, du risque d’une perte financière du groupe et du risque d’atteinte à sa réputation.
21 En premier lieu, en ce qui concerne le préjudice allégué du fait du risque immédiat de faillite, premièrement, la requérante affirme que son existence est menacée en raison de la perte de sa seule et unique gamme de produits. La requérante indique qu’elle est une société ad hoc qui est en charge de la gestion du respect des dispositions réglementaires des produits contenant le chlorprophame commercialisés par sa société mère. [confidentiel] (1)
22 Deuxièmement, la requérante fait valoir que, sur le plan commercial, cela n’avait pas de sens pour elle de diversifier ses activités. Elle affirme, en outre, que rien n’indiquait que l’approbation du chlorprophame ne serait pas renouvelée, avant un stade très avancé de la procédure de renouvellement. La requérante fait valoir que la diversification de ses activités exigerait des investissements que son ancienne société mère et le groupe n’avaient pas été en mesure de faire. La requérante affirme, enfin, qu’elle ne possède pas les aptitudes techniques pour développer des activités alternatives.
23 Troisièmement, la requérante affirme que sa situation sera aggravée par les incertitudes liées à la sortie du Royaume-Uni de l’Union. La requérante fait valoir qu’il serait extrêmement difficile d’anticiper le cadre réglementaire qui serait applicable à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union. Tous ces développements constitueraient des circonstances exceptionnelles qui augmenteraient le niveau d’incertitude de la requérante, empêchant ainsi tout investissement.
24 Quatrièmement, la requérante estime que la sortie du Royaume-Uni de l’Union et la procédure de faillite de sa société mère constitueraient, ensemble, des circonstances particulières qui devraient être prises en compte dans le cadre de l’appréciation de la gravité du préjudice allégué. La requérante fait valoir que sa situation serait similaire à celle qui s’est présentée dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission (T‑95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124).
25 Cinquièmement, la requérante fait valoir également qu’il ne serait pas possible d’obtenir une nouvelle approbation avant que la décision au principal soit rendue. Une nouvelle procédure d’approbation impliquerait également l’investissement de ressources significatives. Dans le cadre de la procédure de liquidation, la société mère de la requérante ne disposerait pas de telles ressources. En outre, une telle procédure prendrait au moins cinq ans.
26 En deuxième lieu, s’agissant de la perte de chiffre d’affaires, premièrement, la requérante affirme que, si l’exécution du règlement attaqué n’est pas suspendue, le groupe perdrait [confidentiel] (2). Cette perte représenterait [confidentiel] du chiffre d’affaires global total du groupe en 2019 et [confidentiel] en 2018. Pour Aceto Life Sciences LLC, société mère immédiate de la requérante, cette perte représenterait [confidentiel] de son chiffre d’affaires en 2019 et [confidentiel] de son chiffre d’affaires en 2018.
27 Deuxièmement, la requérante fait valoir que, même si ces pertes de chiffres d’affaires ne dépassent pas le seuil de 10 %, la sortie du Royaume-Uni de l’Union et la procédure de faillite de sa société mère constitueraient des circonstances particulières qui devraient être prises en compte dans le cadre de l’appréciation de la gravité du préjudice allégué.
28 Troisièmement, la requérante fait valoir qu’elle ne serait pas en mesure de récupérer les parts de marchés perdues. La requérante affirme que ses concurrents disposent de plusieurs produits alternatifs et qu’il serait inévitable que les consommateurs changeraient de préférence et que, par conséquent, il serait exceptionnellement difficile de récupérer les parts de marché perdues.
29 En troisième lieu, la requérante fait valoir que le règlement attaqué aurait un impact négatif sur sa réputation.
30 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
31 En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 22 juin 2018, Arysta LifeScience Netherlands/Commission, T‑476/17 R, EU:T:2018:407, point 24 et jurisprudence citée).
32 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
33 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
34 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.
35 En l’espèce, en premier lieu, s’agissant du préjudice allégué concernant le risque de faillite et de perte de chiffre d’affaires, il y a lieu de relever que la nature du préjudice allégué est d’ordre purement financier.
36 Il est de jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable ou même difficilement réparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir, en ce sens, ordonnances du 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e.a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, point 48 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T‑95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124, point 33 et jurisprudence citée].
37 Dans l’hypothèse d’un tel préjudice, la mesure provisoire sollicitée ne se justifie que s’il apparaît que, en l’absence d’une telle mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient » (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
38 L’analyse d’un tel préjudice doit s’effectuer au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient [voir ordonnance du 15 novembre 2011, Xeda International/Commission, T‑269/11 R, non publiée, EU:T:2011:665, point 20 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 15 avril 1998, Camar/Commission et Conseil, C‑43/98 P(R), EU:C:1998:166, point 36 et jurisprudence citée].
39 Il a été jugé que, s’agissant d’une perte correspondant à une part inférieure à 10 % du chiffre d’affaires d’entreprises actives sur des marchés hautement réglementés, les difficultés financières que ces dernières risquaient de subir n’apparaissaient pas de nature à mettre en péril leur existence même [voir, en ce sens, ordonnances du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a., C‑474/00 P(R), EU:C:2001:219, point 106, et du 15 novembre 2011, Xeda International/Commission, T‑269/11 R, non publiée, EU:T:2011:665, point 21].
40 S’agissant d’une perte représentant près des deux tiers du chiffre d’affaires d’entreprises actives sur des marchés hautement réglementés, tout en admettant que les difficultés financières causées à celles-ci aient pu être de nature à mettre en péril leur existence, il a néanmoins été souligné que, dans un secteur hautement réglementé qui requiert souvent des investissements importants et où les autorités compétentes peuvent être conduites à intervenir lorsque des risques pour la santé publique apparaissent, pour des raisons qui ne sont pas toujours prévisibles par les entreprises concernées, il incombait à ces dernières, sauf à devoir supporter elles-mêmes le préjudice résultant d’une telle intervention, de se prémunir contre les conséquences de celle-ci par une politique appropriée [voir, en ce sens, ordonnance du 16 juin 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, C‑170/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:462, point 29 et jurisprudence citée].
41 En l’espèce, premièrement, il convient de relever que les activités de la requérante ont pour seul objet la détention des autorisations de produits contenant le chlorprophame et la gestion des activités réglementaires qui s’y rapportent.
42 À cet égard, il doit être relevé que la requérante opère sur un marché hautement réglementé. Or, comme il a été rappelé au point 40 ci‑dessus, il lui incombait, dès lors, d’adopter un comportement prenant en compte le risque accru d’une interdiction de commercialisation des produits contenant le chlorprophame, sous peine de devoir supporter elle-même le préjudice découlant d’une telle interdiction. Par conséquent, le juge des référés se doit de prendre en compte la stratégie commerciale que la requérante a adoptée.
43 S’agissant de l’argument selon lequel, sur le plan commercial, cela n’avait pas de sens pour elle de diversifier ses activités au motif que rien n’indiquait que l’approbation du chlorprophame ne serait pas renouvelée, avant un stade très avancé de la procédure de renouvellement, il convient de relever que le règlement attaqué ne saurait être regardé comme un événement aléatoire et imprévisible. Par principe, le risque qu’une substance ne soit pas approuvée ou renouvelée lors d’un réexamen est inhérent à ce type de procédure. En outre, la requérante a été impliquée dans la procédure et connaissait la forte probabilité de non-renouvellement de la substance dès le 9 janvier 2018, date à laquelle la Commission lui a notifié sa proposition de ne pas procéder au renouvellement du chlorprophame.
44 Concernant l’allégation selon laquelle la diversification de ses activités exigerait des investissements que son ancienne société mère et le groupe n’avaient pas été en mesure de faire, il convient de relever qu’Aceto Agricultural Chemicals Corp., l’ancienne société mère de la requérante, a conclu un contrat de cession d’actifs, dont la requérante faisait partie, avec la nouvelle société mère ultime. Or, la requérante n’a pas démontré que cette dernière ne serait pas en mesure d’investir dans la diversification de ses activités.
45 S’agissant de l’allégation selon laquelle la requérante ne possèderait pas les aptitudes techniques pour développer des activités alternatives, il convient de relever que la requérante n’a avancé aucun argument pour étayer cette affirmation.
46 Deuxièmement, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, l’appréciation de la menace pesant sur l’existence de la requérante doit également tenir compte des caractéristiques et de la situation financière globale du groupe auquel elle appartient.
47 En l’espèce, la requérante n’a fourni aucun élément sur la situation financière de la nouvelle société mère ultime et du groupe auquel elle appartient.
48 Les seuls éléments de preuve apportés par la requérante ne se réfèrent qu’à la perte de chiffre d’affaires global de l’ancien groupe et à la perte de chiffre d’affaires de l’ancienne société mère immédiate de la requérante. En tout état de cause, ces pertes de chiffres d’affaires, représentant une faible partie du chiffre d’affaires total de l’ancien groupe, ne sauraient être suffisantes pour considérer le préjudice allégué comme étant grave et irréparable au sens de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus.
49 Troisièmement, en ce qui concerne l’argument tiré des circonstances particulières de l’espèce liées à la sortie du Royaume-Uni de l’Union et à la procédure de faillite de la société mère de la requérante, il convient de relever que, même s’il appartient au juge des référés de tenir compte des circonstances propres à chaque cas d’espèce et de les mettre en rapport avec le préjudice causé en termes de chiffres d’affaires, le fait d’invoquer des circonstances particulières ne saurait être considéré comme étant suffisant pour démontrer que l’existence de la requérante serait menacée en l’absence d’éléments de preuve relatifs à la situation financière de la requérante et du groupe auquel elle appartient.
50 En tout état de cause, il convient de relever que les arguments tirés des difficultés alléguées rencontrées par l’ancienne société mère et de leurs incidences sur la requérante sont dénués de pertinence, étant donné que la requérante a été rachetée par une autre société. S’agissant des arguments tirés de l’incertitude du cadre réglementaire à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union, il convient de relever que la période transitoire prévue jusqu’à la fin de l’année 2020 permet à la requérante et au groupe auquel elle appartient de prévoir une stratégie commerciale afin d’éviter le risque de faillite allégué.
51 Quatrièmement, s’agissant de l’allégation selon laquelle la requérante ne serait pas en mesure de retourner sur le marché européen même si elle obtenait gain de cause au principal, en raison de la concurrence existant sur le marché, il convient de relever que la requérante n’est pas un producteur ou un distributeur de produits contenant du chlorprophame et qu’il ne ressort donc pas clairement du dossier quelles seraient les parts de marché qui risqueraient d’être irrémédiablement perdues.
52 Cinquièmement, s’agissant de l’argument tiré de l’impossibilité d’obtenir une nouvelle approbation avant la décision au principal, au motif qu’une nouvelle procédure d’approbation impliquerait l’investissement de ressources significatives et prendrait au moins cinq ans, il convient de relever que, d’une part, la requérante n’a apporté aucun élément quant à la situation financière de la nouvelle société mère ultime et, d’autre part, au regard de la durée moyenne des procédures devant le Tribunal, la requérante serait fixée sur la légalité du règlement attaqué bien avant la durée nécessaire à une nouvelle approbation.
53 En second lieu, s’agissant du préjudice allégué résultant de l’atteinte à la réputation, il convient de relever que, s’il résultait effectivement de l’adoption du règlement attaqué une atteinte à la réputation de la requérante, celle-ci aurait déjà été provoquée au jour de l’adoption dudit règlement et durerait aussi longtemps que ce dernier ne serait pas annulé par la décision se prononçant sur le recours principal (voir, en ce sens, ordonnance du 15 novembre 2011, Xeda International/Commission, T‑269/11 R, non publiée, EU:T:2011:665, point 42 et jurisprudence citée).
54 En effet, étant donné que le règlement attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure administrative complexe, à laquelle ont participé des experts scientifiques et des professionnels du secteur concerné, un sursis à l’exécution de ce règlement ordonné par le juge des référés à titre purement provisoire et dans le cadre d’une procédure sommaire ne serait guère à même de rétablir la réputation de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du 15 novembre 2011, Xeda International/Commission, T‑269/11 R, non publiée, EU:T:2011:665, point 42 et jurisprudence citée).
55 À cet égard, il convient de relever que la requérante elle-même affirme dans ses écrits que l’interdiction des produits à base de chlorprophame a déjà fait l’objet d’une publicité extensive.
56 En outre, les autorités réglementaires et les opérateurs du secteur concerné, qui sont familiarisés avec le cadre réglementaire, ont plutôt tendance à percevoir le non-renouvellement de l’approbation d’un produit phytopharmaceutique comme faisant normalement partie d’une procédure réglementaire. En effet, un tel non-renouvellement peut être regardée comme étant le simple résultat de l’évolution scientifique et de l’amélioration des méthodes de recherche (voir, en ce sens, ordonnance du 15 novembre 2011, Xeda International/Commission, T‑269/11 R, non publiée, EU:T:2011:665, point 43 et jurisprudence citée).
57 Au regard de ce qui précède, il convient de conclure que la requérante n’a pas démontré que la condition relative à l’urgence était remplie.
58 Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris est remplie en l’espèce, il y a lieu de conclure que la demande en référé doit être rejetée.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 11 mars 2020.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
2 Données confidentielles occultées.