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24.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 146/2010 DE LA COMMISSION
du 23 février 2010
modifiant le règlement (CE) no 1122/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 85 quinvicies et son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), et notamment son article 142, points c), k) et n),
considérant ce qui suit:
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(1) |
À la suite de la présentation des propositions de simplification au Conseil en avril 2009, un certain nombre d'améliorations envisageables sur le plan de l'efficacité et de la simplification des règles régissant la mise en œuvre de la conditionnalité ont été recensées. Il convient d’intégrer ces améliorations dans le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (3). |
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(2) |
Le système d'identification des parcelles agricoles est un élément fondamental pour garantir des paiements corrects aux agriculteurs et sauvegarder les fonds de l'Union. Afin d'améliorer la qualité de ce système, il y a lieu d'introduire des dispositions prévoyant une évaluation annuelle du système. Il convient que les États membres évaluent la qualité du système selon une méthode harmonisée et qu'ils présentent un rapport suffisamment tôt pour permettre une utilisation efficace des résultats de l'évaluation. |
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(3) |
L'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit une dérogation lorsqu'un agriculteur concerné par l'intégration des aides couplées ne détient aucun droit au paiement mais déclare un certain nombre de droits au paiement cédés à bail pendant la première année de l'intégration de ces aides. Il convient que les agriculteurs considérés se voient attribuer des droits pour lesquels une dérogation s'applique en ce qui concerne l'activation. Afin de garantir un contrôle efficace, il y a lieu d'assurer la traçabilité de ces droits. |
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(4) |
Pour réaliser les contrôles prévus en matière de conditionnalité par le règlement (CE) no 1122/2009, un État membre ne peut utiliser que les résultats des contrôles sur place effectués par les autorités de contrôle compétentes. Dans un souci d'efficacité, il convient que les États membres aient la possibilité d'utiliser aussi les résultats des contrôles sur place effectués conformément à la législation applicable aux actes et normes en question afin d'atteindre le taux minimal de contrôles. Toutefois, il y a lieu de garantir qu'un système de contrôle efficace soit maintenu. |
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(5) |
Pour l'échantillonnage aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité, un État membre peut prendre en compte, dans l'analyse des risques, la participation des agriculteurs aux systèmes de certification pertinents. Il convient de préciser l'usage de cette faculté. |
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(6) |
Les rapports de contrôle doivent être transmis à l'organisme payeur ou à l'autorité chargée de la coordination dans un délai établi. Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu de considérer, lorsque le rapport de contrôle ne contient aucun constat, qu'il suffit que les rapports de contrôle soient rendus directement accessibles à l'organisme payeur ou à l'autorité chargée de la coordination. |
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(7) |
À l'occasion de la présente modification du règlement (CE) no 1122/2009, il est opportun de corriger deux références erronées au règlement (CE) no 73/2009 et au règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission (4) respectivement. |
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(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1122/2009 en conséquence. |
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(9) |
Les modifications prévues au présent règlement concernent les demandes d’aide introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2010. Dès lors, il convient que le présent règlement s’applique en conséquence. |
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(10) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et le comité de gestion des paiements directs n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1122/2009 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 6, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres évaluent annuellement la qualité du système d'identification des parcelles agricoles. Cette évaluation couvre les éléments qualitatifs suivants:
Pour réaliser l'évaluation visée au premier alinéa, les États membres:
Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission au plus tard le 31 janvier qui suit l'année civile considérée. Toutefois, en ce qui concerne l'année civile 2010, ces informations sont transmises à la Commission le 28 février 2011 au plus tard.» |
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2) |
À l’article 7, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À l'article 28, paragraphe 1, point a), les termes «annexes I et IV» sont remplacés par les termes «annexes I et VI». |
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4) |
À l’article 50, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, afin d'atteindre le taux minimal de contrôles visé audit paragraphe au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d'actes ou de normes, l'État membre peut:
Dans ces cas, les contrôles sur place couvrent tous les aspects des actes ou normes pertinents définis dans le cadre de la conditionnalité. Par ailleurs, l'État membre garantit que ces contrôles sur place soient au moins aussi efficaces que ceux effectués par les autorités de contrôle compétentes.» |
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5) |
À l'article 51, paragraphe 1, les alinéas suivants sont insérés après le deuxième alinéa: «Un État membre peut décider, sur la base d'une analyse de risques, d'exclure de l'échantillon de contrôle fondé sur les risques les agriculteurs participant à un système de certification visé au deuxième alinéa, point b). Toutefois, lorsque le système de certification ne couvre qu'une partie des exigences et normes que l'agriculteur doit respecter au titre de la conditionnalité, des facteurs de risque appropriés s'appliquent pour les exigences ou les normes qui ne relèvent pas du système de certification. Si l'analyse des résultats du contrôle révèle que la fréquence du non-respect des exigences ou des normes relevant d'un système de certification visé au deuxième alinéa, point b), est élevée, les facteurs de risque liés à ces exigences ou à ces normes sont réévalués et, le cas échéant, augmentés.» |
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6) |
L’article 54 est modifié comme suit:
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7) |
À l'article 62, les termes «l'article 30, paragraphes 1 et 2» sont remplacés par les termes «l'article 29, paragraphes 1 et 2». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique aux demandes d'aide introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.