<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.55-20141201.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C‑157/12</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62012CJ0157</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:597">EU:C:2013:597</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>7</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>7</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P>ARRÊT DU <DATE ISO="20130926">26. 9. 2013</DATE> – AFFAIRE C‑157/12</P><P>SALZGITTER MANNESMANN HANDEL</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Arrêt de la Cour</HT> (quatrième chambre)</P><P><DATE ISO="20130926">26 septembre 2013</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NOTE.ID="E0001"><P>Langue de procédure: l’allemand.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INDEX><KEYWORD>Espace de liberté, de sécurité et de justice</KEYWORD><KEYWORD>Coopération judiciaire en matière civile</KEYWORD><KEYWORD>Règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001</KEYWORD><KEYWORD>Article 34, points 3 et 4</KEYWORD><KEYWORD>Reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre</KEYWORD><KEYWORD>Situation dans laquelle ladite décision est inconciliable avec une autre décision rendue antérieurement dans le même État membre entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause</KEYWORD></INDEX><JUDGMENT.INIT><P>Dans l’affaire C‑157/12,</P><P>ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du <DATE ISO="20120308">8 mars 2012</DATE>, parvenue à la Cour le <DATE ISO="20120330">30 mars 2012</DATE>, dans la procédure</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Salzgitter Mannesmann Handel GmbH</HT></P></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">SC Laminorul SA,</HT></P></DEFENDANTS></PARTIES><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LA COUR (quatrième chambre),</P><P>composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (rapporteur) et M<HT TYPE="SUP">me</HT> A. Prechal, juges,</P><P>avocat général: M. N. Wahl,</P><P>greffier: M<HT TYPE="SUP">me</HT> A. Impellizzeri, administrateur,</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du <DATE ISO="20130314">14 mars 2013</DATE>,</VISA></GR.VISA><GR.CONSID><CONSID><P>considérant les observations présentées:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>pour Salzgitter Mannesmann Handel GmbH, par M<HT TYPE="SUP">es</HT> C. von Carlowitz, O. Kranz, C. Müller et T. Rossbach, Rechtsanwälte,</P></ITEM><ITEM><P>pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et T. Henze, ainsi que par M<HT TYPE="SUP">me</HT> J. Kemper, en qualité d’agents,</P></ITEM><ITEM><P>pour le gouvernement espagnol, par M<HT TYPE="SUP">me</HT> S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,</P></ITEM><ITEM><P>pour le gouvernement italien, par M<HT TYPE="SUP">me</HT> G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello stato,</P></ITEM><?PAGE NO="2"?><ITEM><P>pour le gouvernement roumain, par M<HT TYPE="SUP">mes</HT> R. Giurescu et A. Voicu, en qualité d’agents,</P></ITEM><ITEM><P>pour la Commission européenne, par M. W. Bogensberger et M<HT TYPE="SUP">me</HT> A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,</P></ITEM></LIST></CONSID></GR.CONSID><GR.VISA><VISA>ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du <DATE ISO="20130516">16 mai 2013</DATE>,</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL>rend le présent</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Arrêt</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34, point 4, du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001 du Conseil, du <DATE ISO="20001222">22 décembre 2000</DATE>, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (<REF.DOC.OJ COLL="L" PAGE.FIRST="1" NO.OJ="012" DATE.PUB="2001">JO 2001, L 12, p. 1</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Salzgitter Mannesmann Handel GmbH (ci-après <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>Salzgitter<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>) à SC Laminorul SA (ci-après <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>Laminorul<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>) au sujet d’une demande de déclaration constatant la force exécutoire en Allemagne d’une décision rendue par une juridiction roumaine par laquelle Salzgitter a été condamnée à payer la somme de <FT TYPE="NUMBER">188330</FT> euros à Laminorul.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Les considérants 2 et 15 à 17 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001 énoncent:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><CONSID><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>(2)</NO.P><TXT>Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.</TXT></NP></CONSID><P>[...]</P><CONSID><NP><NO.P>(15)</NO.P><TXT>Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité [...].</TXT></NP></CONSID><CONSID><NP><NO.P>(16)</NO.P><TXT>La confiance réciproque dans la justice au sein de [l’Union européenne] justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.</TXT></NP></CONSID><CONSID><NP><NO.P>(17)</NO.P><TXT>Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d’une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu’il soit possible pour la juridiction de soulever d’office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/></TXT></NP></CONSID></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="3"?><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>L’article 32 dudit règlement dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d’un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée [...]<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>L’article 34, points 3 et 4, dudit règlement prévoit ce qui suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>Une décision n’est pas reconnue si:</P><P>[...]</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/></TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Selon l’article 38, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>L’article 41 de ce règlement est libellé comme suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités [...], sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations.<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 43 de ce règlement:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="043.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.</ALINEA><ALINEA>[...]</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="043.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.</ALINEA><ALINEA>[...]<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>L’article 45 dudit règlement dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="045.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. [...]</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="045.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="4"?><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>L’article 46, paragraphe 1, du même règlement précise:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l’État membre d’origine, l’objet d’un recours ordinaire ou si le délai pour le former n’est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Le litige au principal et la question préjudicielle</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Il ressort de la décision de renvoi que Laminorul, qui a son siège en Roumanie, a engagé contre Salzgitter, établie en Allemagne, une action devant le Tribunalul Brăila (tribunal de première instance de Braila, Roumanie) en vue d’obtenir le paiement d’une livraison de produits sidérurgiques.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Salzgitter a fait valoir que cette action aurait dû être dirigée non pas contre elle, mais contre le véritable cocontractant de Laminorul, à savoir Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH (antérieurement dénommée Salzgitter Stahlhandel GmbH). Pour ce motif, le Tribunalul Brăila a rejeté la demande de Laminorul par un jugement du <DATE ISO="20080131">31 janvier 2008</DATE>, devenu définitif (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>premier jugement<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Peu après, Laminorul a intenté une nouvelle action devant la même juridiction, dirigée contre Salzgitter et fondée sur les mêmes faits. L’assignation en justice a toutefois été signifiée à l’ancien représentant légal de Salzgitter, dont le mandat était, selon les déclarations de Salzgitter, limité au recours ayant donné lieu au premier jugement. Personne n’ayant comparu pour représenter Salzgitter lors de l’audience du <DATE ISO="20080306">6 mars 2008</DATE> devant le Tribunalul Brăila, ce dernier a rendu un jugement par défaut condamnant Salzgitter à payer <FT TYPE="NUMBER">188330</FT> euros à Laminorul (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>second jugement<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Salzgitter a formé opposition contre le second jugement, demandant l’annulation de celui-ci au motif qu’elle n’avait pas été valablement assignée à comparaître. Ce recours a été rejeté par décision du <DATE ISO="20080508">8 mai 2008</DATE>, en raison du fait que Salzgitter avait omis de s’acquitter des droits de timbre exigés.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Le second jugement a été déclaré exécutoire en Allemagne par ordonnance du Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) du <DATE ISO="20081121">21 novembre 2008</DATE>. Salzgitter a interjeté appel de cette décision devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne).</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Parallèlement, Salzgitter a, d’une part, introduit en Roumanie un recours extraordinaire en nullité contre le second jugement, invoquant à nouveau l’absence d’assignation à comparaître. Cette demande a été jugée irrecevable par décision du <DATE ISO="20090219">19 février 2009</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Salzgitter a, d’autre part, présenté une nouvelle opposition fondée sur l’autorité de la chose jugée s’attachant au premier jugement. La Curtea de Apel Galaţi (cour d’appel de Galati, Roumanie) a rejeté cette demande par un arrêt du <DATE ISO="20090508">8 mai 2009</DATE>, au motif qu’elle était tardive, décision qui a été confirmée ensuite par un arrêt rendu le <DATE ISO="20091113">13 novembre 2009</DATE> par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie).</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Les voies de recours ayant été épuisées en Roumanie, la procédure d’exequatur suspendue en Allemagne a été reprise. Le recours de Salzgitter à l’encontre de l’ordonnance du Landgericht Düsseldorf a été jugé non fondé par décision de l’Oberlandesgericht Düsseldorf du <DATE ISO="20100628">28 juin 2010</DATE>. Cette société a alors formé un pourvoi contre cette décision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).</TXT></NP><?PAGE NO="5"?><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>C’est dans ces circonstances que le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>L’article 34, point 4, du [règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001] recouvre-t-il également le cas de décisions inconciliables provenant du même État membre (l’État de condamnation)?<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur la question préjudicielle</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 34, point 4, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il recouvre également des décisions inconciliables rendues par des juridictions d’un même État membre.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Afin de répondre à cette question, il y a lieu d’interpréter l’article 34, point 4, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001 à la lumière non seulement du libellé de cette disposition, mais également du système établi par ce règlement et des objectifs poursuivis par celui-ci (voir arrêt du <DATE ISO="20120906">6 septembre 2012</DATE>, Trade Agency, C‑619/10, point 27).</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>En ce qui concerne le système institué par ledit règlement, il convient d’observer que les motifs de non-exécution remplissent une fonction bien délimitée dans la structure élaborée par ce règlement qui met en place, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 35 de ses conclusions, un système complet de compétence internationale, de reconnaissance et d’exécution des décisions.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Tout d’abord, l’interprétation du sens et du contenu des motifs de non-exécution des décisions provenant d’un autre État membre prévus par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001 doit tenir compte du lien existant entre, d’une part, lesdits motifs et, d’autre part, les règles relatives à la connexité prévues par ce règlement, lesquelles visent, conformément au considérant 15 dudit règlement, à réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes, ainsi qu’à éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Ensuite, il ressort du considérant 17 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001 que la procédure visant à rendre exécutoire, dans l’État membre requis, une décision rendue dans un autre État membre ne doit comporter qu’un simple contrôle formel des documents exigés pour l’attribution de la force exécutoire dans l’État membre requis.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Par suite de l’introduction de la requête visée à l’article 38, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001, ainsi qu’il ressort de l’article 41 du même règlement, les autorités de l’État membre requis doivent, dans une première étape de la procédure, se borner à contrôler l’achèvement de ces formalités aux fins de la délivrance de la déclaration constatant la force exécutoire de cette décision (voir arrêt Trade Agency, précité, point 29).</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Conformément à l’article 43 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001, la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un État membre autre que l’État membre requis peut, dans une seconde étape de la procédure, faire l’objet d’un recours. Les motifs de contestation susceptibles d’être invoqués sont expressément énoncés aux articles 34 et 35 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001, auxquels renvoie l’article 45 de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt Trade Agency, précité, point 31).</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Cette liste revêt un caractère exhaustif et ses éléments appellent une interprétation stricte, car ils constituent un obstacle à la réalisation de l’un des objectifs fondamentaux du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001, visant à faciliter la libre circulation des jugements en prévoyant une procédure d’exequatur simple et rapide (voir, en ce sens, arrêts du <DATE ISO="20090428">28 avril 2009</DATE>, Apostolides, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-420/07" PAGE.ECR="I-3571" YEAR="2009">C-420/07, Rec. p. I-3571</REF.DOC.ECR>, point 55 et jurisprudence citée, ainsi que du <DATE ISO="20111013">13 octobre 2011</DATE>, Prism Investments, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-139/10" PAGE.ECR="I-9511" YEAR="2011">C-139/10, Rec. p. I-9511</REF.DOC.ECR>, point 33).</TXT></NP><?PAGE NO="6"?><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>S’agissant plus précisément du motif de non-exécution reposant sur le caractère inconciliable de deux décisions, le libellé de l’article 34, point 4, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001, lu à la lumière de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>décision<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/> au sens de l’article 32 de ce règlement, fait apparaître, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 42 de ses conclusions, que ledit article 34, point 4, doit être compris en ce sens qu’<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>[u]ne décision [rendue par une juridiction d’un État membre] n’est pas reconnue si [...] elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Ainsi, la situation envisagée par cet article 34, point 4, apparaît comme étant celle où les décisions inconciliables proviennent de deux États distincts.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Cette interprétation est étayée par le principe de la confiance mutuelle inspirant le système de reconnaissance et d’exécution des décisions provenant d’un autre État membre, tel qu’établi par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001.</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>En effet, ce régime de reconnaissance et d’exécution se fonde, ainsi qu’il ressort des considérants 16 et 17 de ce règlement, sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union, laquelle exige que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient non seulement reconnues de plein droit dans un autre État membre, mais aussi que la procédure visant à rendre exécutoire dans ce dernier ces décisions soit efficace et rapide (voir arrêt Trade Agency, précité, point 40).</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Le bon fonctionnement de ce système fondé sur la confiance implique que les juridictions de l’État membre d’origine demeurent compétentes pour apprécier, dans le cadre des voies de recours instituées par l’ordre juridique dudit État membre, la régularité de la décision à exécuter, à l’exclusion, en principe, des juridictions de l’État membre requis, et que le résultat définitif de la vérification de la régularité de ladite décision ne soit pas remis en cause.</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>C’est dans ce contexte que l’article 46, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001 prévoit la possibilité d’un sursis à statuer dans l’hypothèse où la décision étrangère fait ou pourrait faire, dans l’État membre d’origine, l’objet d’un recours ordinaire.</TXT></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>En effet, il incombe au justiciable d’exercer les voies de recours prévues par le droit de l’État membre dans lequel se déroule la procédure, ce que Salzgitter a d’ailleurs tenté de faire dans le cadre de l’affaire au principal. En revanche, le justiciable ne saurait utiliser les motifs de non‑exécution des décisions rendues dans un autre État membre pour remettre en cause l’issue desdits recours.</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Or, l’interprétation de l’article 34, point 4, de ce règlement selon laquelle cette disposition viserait également les conflits entre deux décisions provenant d’un même État membre est incompatible avec le principe de confiance réciproque évoqué au point 3 du présent arrêt. Une telle interprétation permettrait en effet aux juridictions de l’État membre requis de substituer leur propre appréciation à celle des juridictions de l’État membre d’origine.</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>En effet, une fois la décision devenue définitive à l’issue de la procédure dans l’État membre d’origine, la non-exécution de celle-ci au motif de son caractère inconciliable avec une autre décision provenant du même État membre serait comparable à une révision au fond de la décision dont l’exécution est demandée, ce qui est pourtant expressément exclu par l’article 45, paragraphe 2, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>Une telle possibilité de révision au fond constituerait, de facto, une voie de recours supplémentaire contre une décision devenue définitive dans l’État membre d’origine. À cet égard, il est constant que, comme M. l’avocat général l’a relevé à juste titre au point 31 de ses conclusions, les motifs de non-exécution prévus par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001 ne visent pas à créer des voies de recours supplémentaires contre des décisions nationales qui sont devenues définitives.</TXT></NP><?PAGE NO="7"?><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Enfin, il y a lieu de relever que la liste des motifs de non-exécution étant exhaustive, comme il ressort de la jurisprudence rappelée au point 2 du présent arrêt, lesdits motifs doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et ne se prêtent pas, par conséquent, et contrairement à ce qu’ont fait valoir Salzgitter et le gouvernement allemand, à une interprétation par analogie, selon laquelle seraient également visées les décisions provenant d’un même État membre.</TXT></NP><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 34, point 4, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne recouvre pas des décisions inconciliables rendues par des juridictions d’un même État membre.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO>Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:</INTRO><P><HT TYPE="BOLD">L’article 34, point 4, du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 44/2001 du Conseil, du <DATE ISO="20001222">22 décembre 2000</DATE>, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne recouvre pas des décisions inconciliables rendues par des juridictions d’un même État membre.</HT></P></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><SIGNATORY><P>Signatures</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>