31991D0360

91/360/CEE: Décision du Conseil du 8 juillet 1991 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole n° 2 fixant les possibilités de pêche à la langouste et la compensation financière correspondante prévues dans l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc pour la période du 1er avril 1991 au 29 février 1992

Journal officiel n° L 195 du 18/07/1991 p. 0039


DÉCISION DU CONSEIL du 8 juillet 1991 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole no 2 fixant les possibilités de pêche à la langouste et la compensation financière correspondante prévues dans l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc pour la période du 1er avril 1991 au 29 fevrier 1992 (91/360/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b),

vu l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 26 mai 1988 (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant que la Communauté et le royaume du Maroc ont négocié pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes à la fin de la période d'application de son protocole no 2;

considérant que, à la suite de ces négociations, un nouveau protocole no 2 a été paraphé le 19 mars 1991;

considérant que, par ce protocole, les pêcheurs de la Communauté détiennent des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du royaume du Maroc pour la période allant du 1er avril 1991 jusqu'au 29 février 1992;

considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question;

considérant que, pour éviter une longue interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, il est indispensable que le protocole en question soit approuvé dans les plus brefs délais; que, pour cette raison, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application, à titre provisoire, du protocole paraphé, à partir du 1er avril 1991; qu'il y a lieu de conclure l'accord sous forme d'échange de lettres sous réserve d'une décision définitive au titre de l'article 43 du traité,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole no 2 fixant les possibilités de pêche à la langouste et la compensation financière correspondante prévues dans l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc pour la période du 1er avril 1991 au 29 février 1992 est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

En vue de prendre en considération les intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions définies à la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) no 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative applicables dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries (2).

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1991. Par le Conseil

Le président

P. BUKMAN

(1) JO no L 181 du 12. 7. 1988, p. 1. (2) JO no L 114 du 2. 5. 1988, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3902/89 (JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 5).