<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1982FRA.0500191701.case.xml"><NO.CASE>49/81</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61981C0049</NO.CELEX><NO.SEQ>0019.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1932</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1940</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>9</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M. VERLOREN VAN THEMAAT — AFFAIRE 49/81</LEFT><RIGHT>KADERS / HAUPTZOLLAMT HAMBURG-WALTERSHOF</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Pieter VerLoren van Themaat,</HT></P><P><HT TYPE="UC">présentées le <DATE ISO="19820218">18 février 1982</DATE></HT><NOTE NOTE.ID="E0001"><P>Traduit du néerlandais.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Monsieur le Président,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">Messieurs les Juges,</HT></P><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Introduction</TXT></NP></TI></TITLE><P>Dans les présentes affaires, le Bundesfinanzhof a déféré les questions suivantes à la Cour de justice:</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Comment convient-il d'interpréter et de délimiter l'une par rapport à l'autre la position tarifaire 13.03 (extraits végétaux) et la position tarifaire 33.01 C (résinoïdes) ?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>(Dans l'affaire 49/81). Une marchandise désignée comme extrait de gingembre qui, outre 25 % d'huiles essentielles, contient tous les composants solubles<NOTE NOTE.ID="E0002"><P>Les motifs de l'ordonnance de renvoi ne permettent pas de déterminer clairement si le mot <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>löslich<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> figurant dans le texte original doit être traduit par <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>soluble<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> ou plutôt par <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>sécable<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>.</P></NOTE> du rhizome de gingembre, doit-elle être classée dans la position tarifaire 13.03 comme extrait végétal ou, bien qu'en tant qu'extrait végétal elle contienne tous les composants et constituants typiques du rhizome de gingembre, relève-t-elle de la position tarifaire 33.01 C comme resinoide en raison des parties de constituants odoriférants ou de substances aromatiques qu'elle contient? Outre les huiles essentielles, le gingérol par exemple entre-t-il dans la catégorie des constituants odoriférants ou des substances aromatiques?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>(Dans l'affaire 50/81). Une marchandise désignée comme <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Extract of Black Pepper decolorized<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>, constituée respectivement de 16 et 20 % d'huiles essentielles, de 40 et 46 % de pipérine et de 38 et 40 % d'autres matières extractives, doit-elle être classée dans la position tarifaire 13.03 comme extrait végétal ou, bien qu'en tant qu'extrait végétal elle contienne tous les composants et constituants typiques du fruit du poivrier, relève-t-elle e la position tarifaire 33.01 C comme resinoide en raison des parts de constituants odoriférants ou de substances aromatiques qu'elle contient? Outre les huiles essentielles, la pipérine par exemple entre-t-elle dans la catégorie des constituants odoriférants ou des substances aromatiques?</TXT></NP></ITEM></LIST><P>A la lecture du texte précédemment cité des questions déférées, nous nous apercevons directement que la traduction du texte allemand pose des problèmes considérables. Ces problèmes reflètent les problèmes d'interprétation découlant du texte des positions tarifaires en cause dans les différentes langues de la Communauté. Par leur formulation, les questions posées en allemand semblent clairement avoir été rédigées en fonction du texte allemand de la position tarifaire 33.04 dont les termes ont également revêtu une grande importance au cours de la procédure devant la Cour. En particulier, le passage que nous avons traduit mot à mot <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Anteile an wohlriechende Bestandteilen bzw. Aromastoffen<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> (parts de constituants odoriférants ou de substances aromatiques), correspond exclusivement au texte allemand de la position tarifaire 33.04 où il est question de <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Mischungen von zwei oder mehreren natürlichen oder künstlichen <HT TYPE="ITALIC">Riech- oder Aromastoffen</HT> und Mischungen auf den Grundlagen eines oder mehrerer dieser Stoffe (einschließlich alkoholischen Lösungen), die Rohstoffe für Riechmittel-, Lebensmitteloder andere Industrien sind<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/> (mélanges entre elles de deux ou plusieurs substances odoriférantes ou aromatiques, naturelles ou artificielles, et mélanges à base d'une ou plusieurs de ces substances (y compris les simples solutions dans un alcool), constituant des matières de base pour la parfumerie, l'alimentation ou d'autres industries). La mention des <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>Riech- oder Aromastoffe<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> (substances odoriférantes ou aromatiques) ne figure pas dans les textes de la position tarifaire dans les autres langues communautaires. Le texte danois parle sans plus de <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>lugtstoffer<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>, le texte anglais de <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>odoriferous substances<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>, le texte français de <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>substances odoriférantes<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, le texte italien de <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>sostanze odorifere<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> et le texte<?PAGE NO="1933"?> néerlandais de <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>reukstoffen<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>. Les notions de <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>arômes et substances aromatiques<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/> auxquelles la Commission a accordé tant d'importance dans ses observations écrites et orales ne figurent donc pas en somme dans les textes de la position tarifaire 33.04 dans les autres langues de la Communauté.</P><P>Précisément parce que ce point revêt une telle importance dans l'argumentation de la Commission, il y a lieu de regretter que, dans ses observations écrites et orales, celle-ci n'ait pas pris en considération les textes pertinents dans les autres langues de la Communauté. En outre, pour cette raison également, il convient de regretter qu'avant de présenter ses observations sur les questions déférées, la Commission n'ait pas consulté les administrations douanières des autres États membres et en particulier les deux pays importateurs de loin les plus importants en matière de résinoïdes, à savoir la France et le Royaume-Uni, qui, ainsi qu'il ressort des statistiques officielles produites par la requérante dans la procédure pendante au principal, ont importé, en 1979, environ le double des quantités de résinoïdes importées par la république fédérale d'Allemagne, le troisième pays importateur. Il est possible que ce soit, entre autres, en raison de la formulation différente des positions tarifaires pertinentes que, selon les informations que la Commission a recueillies et cela, seulement à la suite des questions posées par la Cour, les administrations douanières britanniques et françaises aboutissent effectivement à une interprétation de ces positions tarifaires différentes de celles de l'administration douanière allemande.</P><P>Eu égard aux questions déférées, nous ferons d'ailleurs encore observer que l'intérêt de la première question en particulier dépasse largement le problème du classement des produits en cause en l'espèce. En effet, elle concerne l'interprétation des positions tarifaires 13.03 et 33.01 C en général et elle revêt donc de l'importance pour tous les résinoïdes. Selon les statistiques produites, la valeur totale des importations de ces produits s'élevait, en 1979, à plus de 73 millions d'unités de compte européennes.</P><P>En ce qui concerne les différents arguments invoqués dans la procédure, nous nous contenterons ici de renvoyer aux deux rapports d'audience, aux motifs des deux ordonnances de renvoi du Bundesfinanzhof, aux réponses aux questions écrites posées par la Cour et au procèsverbal de l'audience. Après la clôture de la procédure écrite, ce sont en particulier les réponses fournies aux questions que la Cour a posées par écrit qui ont introduit de nouveaux éléments clans le débat.</P><P>Dans la suite de nos considérations, nous suivrons d'abord les <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>, annexées au règlement pertinent. Nous analyserons donc en premier lieu les termes utilisés dans la formulation des positions tarifaires et les notes des parties ou chapitres, ainsi que les règles 2 à 5 inclues des règles générales d'interprétation. Ce n'est que pour autant que cela s'avérera nécessaire ou utile que nous renverrons ensuite aux notes explicatives émanant du Conseil de coopération douanière et du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun qui, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, ne revêtent pas un caractère obligatoire, contrairement aux règles générales mentionnées, mais qui peuvent fournir une aide précieuse pour l'interprétation des positions tarifaires. C'est ainsi, par exemple, que dans l'affaire Cleton (affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="11/79" YEAR="1979" PAGE.ECR="3069">11/79, Recueil 1979, p. 3069</REF.DOC.ECR>), la Cour a rappelé, au treizième attendu, que les notes du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun ne visent pas à remplacer les notes explicatives du<?PAGE NO="1934"?> Conseil de coopération douanière, mais seulement à les compléter. Dans la mesure où, en l'espèce, on a invoqué une note explicative du Comité de la nomenclature du <DATE ISO="19780404">4 avril 1978</DATE>, nous nous rallions à l'opinion développée par l'avocat général M. Warner, à la page 3087 de ses conclusions dans l'affaire Cleton, à savoir que, puisque ces notes n'ont pas d'effet juridique mais sont simplement une aide pour l'interprétation, la Commission soutient à juste titre qu'elles peuvent être invoquées en tant que telles sans qu'on tienne compte de leur date (avant ou après le jour du classement tarifaire contesté). L'avocat général Warner s'est exprimé dans le même sens dans ses conclusions dans l'affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="798/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="2652">798/79 (Chem-Tec, Recueil 1980, p. 2652 et 2653)</REF.DOC.ECR>. Toutefois, nous voudrions réserver notre avis sur ce point pour les notes explicatives publiées après 3ue la Cour a été saisie de questions d' interprétation. Cette réserve ne revêt cependant aucune importance dans les présentes affaires.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La première question déférée</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.1.</NO.P><TXT>Les termes des positions tarifaires pertinentes et les notes y afférentes</TXT></NP></TI></TITLE><P>Abordant à présent l'examen de la première question déférée, nous ferons remarquer, tout d'abord, que les termes des positions tarifaires en cause en l'espèce ne sont pas clairs.</P><P>Pour autant que cela importe ici, la position tarifaire 13.03 inclut, sous A, les <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>sucs et extraits végétaux<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>, et parmi ceux-ci, au point VIII, sous b), les <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>autres<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> sucs et extraits végétaux.</P><P>La position tarifaire 33.01 C vise les <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>résinoïdes<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>.</P><P>Ces formules ne répondent pas à la question de savoir quelle est la différence entre les autres extraits végétaux et les résinoïdes, d'une part, et quels sont les critères d'interprétation qu'il convient d'appliquer d'autre part lorsqu'un produit contient tant des substances odoriférantes obtenues par extraction au moyen de solvants que d'autres extraits végétaux. Quelques éclaircissements sont fournis par la note figurant en tête du chapitre 13.</P><P>Cette note précise que sont exclus, entre autres, de la position 13.03</P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>h)</NO.P><TXT>les huiles essentielles, liquides ou concrètes, et les résinoïdes<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S><P>Le type spécifique d'extrait végétal dénommé resinoide s'avère donc être exclu de la notion générique <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>extrait végétal<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>. Aucune réponse ne semble cependant fournie à la question de savoir quelle est la différence entre les résinoïdes et les autres extraits végétaux. La règle 1 des règles générales pour l'interprétation ne fournit pas davantage de précisions sur les règles d'interprétation à suivre pour les produits d'une composition mixte comme en l'espèce. La requérante dans les procédures pendantes au principal se prévaut des termes de l'intitulé du chapitre 33 qui ne mentionnent que les produits de parfumerie ou de toilette et les cosmétiques. La règle 1 des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature précise cependant que ces libellés n'ont pas d'effet obligatoire pour l'interprétation. Ils n'ont qu'une valeur <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>indicative<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>. C'est à bon droit, à notre avis, que la Commission a souligné, dans ses observations écrites, qu'il découle de la position tarifaire 33.04, que nous avons déjà citée précédemment, qu'en principe ce chapitre peut également viser des matières de base pour l'alimentation.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.2.</NO.P><TXT>La règle 2 des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature</TXT></NP></TI></TITLE><P>La règle 2 des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun fournit déjà un peu plus de précision pour les produits<?PAGE NO="1935"?> de composition mixte comme ceux de l'espèce.</P><P>En effet, la règle 2 prévoit, entre autres, au point b), que <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>toute mention d'une matière dans une position déterminée du tarif se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>. En vertu de la dernière phrase de ce point, <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>la classification de ces articles mélangés ou composites est effectuée suivant les principes énoncés dans la règle 3<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.3.</NO.P><TXT>La règle 3</TXT></NP></TI></TITLE><P>Pour autant que cela importe en l'espèce, la règle générale 3 prévoit que les articles mélangés ou composites doivent être classés comme suit:</P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>a)</NO.P><TXT>la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>les produits mélangés ... dont la classification ne peut être effectuée en application de la règle 3 a), doivent être classés d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>dans les cas où les règles 3 a) ou 3 b) ne permettent pas d'effectuer la classification, la marchandise doit être classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S><P>Dans son exposé <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>Zur Tarifierung von Waren nach ihrer stofflichen Beschaffenheit<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/> (Zeitschrift für Zölle und Verbrauchssteuern 1979, p. 102 à 107), Kurt Frey conclut, à bon droit selon nous, que lorsque deux ou plusieurs positions tarifaires peuvent être prises en considération parce qu'aucune des matières relevant des positions concurremment envisageables n'est franchement prépondérante, la règle 3 a) ne fournit aucune solution dans la majeure partie des cas. Lorsqu'il existe une contestation quant à la matière qui confère son caractère essentiel à l'article mélangé, une telle solution ne peut pas non plus, selon nous, être fondée sans plus sur la règle 3 b). En particulier, ce qu'on doit entendre à cet égard par <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>caractère essentiel<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/> n'apparaît pas très clairement. Avant d'appliquer la règle 3 c), si cela s'avère nécessaire, nous examinerons donc, à présent, dans quelle mesure les notes explicatives du Conseil de coopération douanière fournissent des éclaircissements sur les principales questions restées sans réponse. Comme il découle des considérations qui précèdent, ces questions concernent en particulier la notion de <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>résinoide<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/> et l'interprétation de la règle 3 b).</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.4.</NO.P><TXT>Les notes explicatives du Conseil de coopération douanière</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>La notion de <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/></TXT></NP></TI></TITLE><P>Dans les notes explicatives relatives à l'exclusion h) de la position tarifaire 13.03, le Conseil de coopération douanière déclare (p. 81, point k) que les essences et les résinoïdes diffèrent des extraits végétaux par leur composition essentiellement formée de constituants odoriférants. A cet égard, il est encore souligné que certains produits végétaux traités par distillation et entraînement au moyen de vapeur d'eau ou par épuisement au moyen de solvants peuvent fournir des huiles essentielles de la position tarifaire 33.01 aussi bien que des extraits de la position tarifaire 13.03.</P><P>Il ressort encore des notes explicatives relatives à la notion de <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>résinoide<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/> pour la position tarifaire 33.01 qu'ordinairement, les résinoïdes sont obtenus par extraction, au moyen de solvants, de résine, entre autres. Considérée du point de vue purement linguistique, la note explicative citée de la position tarifaire 13.03 peut à cet égard provoquer un<?PAGE NO="1936"?> malentendu en ce sens que ce serait précisément cette dernière position tariaire qui serait applicable. En effet, du point de vue linguistique, la définition comme extrait végétal dans la deuxième partie de la phrase citée de la note explicative, qui est décisive, correspond au critère relatif à l'utilisation de solvants dans la première partie de la même phrase<NOTE NOTE.ID="E0003"><P>Le texte original est en effet le suivant:</P><P><QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>Il est à noter par ailleurs, que, selon qu'ils sont traités par distillation et entraînement au moyen de vapeur d'eau ou par épuisement au moyen de solvants, certains végétaux (la menthe par exemple) peuvent fournir des huiles essentielles du n<HT TYPE="SUP">o</HT> 33.01 aussi bien que des extraits du n<HT TYPE="SUP">o</HT> 13.03.<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/> Il ressort d'ailleurs de la note explicative relative à la position 13.03, point A, que les extraits végétaux au sens de cette position peuvent également être obtenus au moyen de solvants. En conséquence, le mode d'obtention seul ne s'avère pas constituer un critère suffisant pour le classement tarifaire.</P></NOTE>.</P><P>Il ressort d'une annexe à la note explicative à la position tarifaire 33.01 que les huiles essentielles et résinoïdes peuvent, entre autres, être extraits du gingembre et du poivre et, en outre, de la vanille et de toute une série d'autres produits dont les extraits (en particulier les résinoïdes), obtenus au moyen de solvants et classés dans la position tarifaire 33.01 en vertu de l'annexe, sont certainement utilisés dans l'industrie alimentaire. A l'audience, la Commission a cité de nombreux exemples de ces derniers produits. Le point de vue défendu par la requérante dans la procédure pendante au principal, à savoir que la position tarifaire 33.01 ne vise pas les produits destinés à l'industrie alimentaire, est d'ailleurs également contredit, en plus des termes de la position tarifaire 33.04 figurant dans le même chapitre et déjà mentionnée antérieurement, par la note explicative du Conseil de coopération douanière relativement à la notion d'huiles essentielles qui précède directement la note relative à la notion de résinoide.</P><P>Dans ses observations écrites, la Commission s'est également efforcée de démontrer, à l'aide d'arguments physiologiques et linguistiques, qu'outre les substances odoriférantes, le chapitre 33 vise également les substances de goût. Comme nous l'avons déjà indiqué, cette interprétation n'est possible que sur le fondement du texte allemand de la position tarifaire 33.04 dans laquelle la notion de <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>Aromastoffe<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/> (substances aromatiques) figure et, comme il ressort du début de la présente subdivision de nos conclusions, elle n'est pas compatible avec les notes explicatives du Conseil de coopération douanière. En outre, elle suppose que la notion de <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>Aroma<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/> figurant dans le texte allemand de la position tarifaire 33.04 inclue également les substances de goût. L'étude approfondie d'une douzaine d'encyclopédies et de dictionnaires allemands, anglais, français et néerlandais nous a permis de constater que seules deux sources en langue allemande fournissent un fondement à une telle interprétation de la notion d'<QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>arôme<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/>. Le <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>Grand Brockhaus<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/> et tous les autres ouvrages consultés dans les autres langues mentionnées définissent la notion d'<QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>arôme<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/> comme une odeur agréable ou utilisent des expressions équivalentes. <HT TYPE="ITALIC">Ce n'est que</HT> lorsque le goût d'un produit n'est en réalité déterminé que par le seul odorat, comme dans le test de la pomme et de l'oignon cité par la Commission, qu'on pourrait en conséquence, sur le fondement des considérations physiologiques de la Commission, estimer que les produits en cause peuvent également relever de la position tarifaire 33.01. Selon nous, la Commission commet d'ailleurs également une erreur de raisonnement lorsqu'elle déduit de la circonstance que, dans certains cas, le goût est déterminé par l'odorat, que les substances de goût tombent <HT TYPE="ITALIC">toujours</HT> dans la notion d'<QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>arôme<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/> qu'elle considère<?PAGE NO="1937"?> à tort comme centrale ainsi que nous l'avons dit. Eu égard aux produits en cause en l'espèce, cette erreur de raisonnement nous semble également importante.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>L'interprétation de la règle 3 b)</TXT></NP></TI></TITLE><P>En somme, les notes explicatives du Conseil de coopération douanière relativement à la notion de <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/> ne s'avèrent donc pas contenir encore de directives suffisantes pour résoudre le problème de classement qui nous préoccupe. Il faut encore, en particulier, répondre à la question de savoir quand les substances odoriférantes en cause déterminent la nature ou le caractère essentiel des produits litigieux. Cet élément essentiel au titre de la note explicative relative à la position tarifaire 13.03 semble avoir été repris de la règle générale d'interprétation 3 b), que nous avons analysée précédemment et qui a un effet obligatoire. Comme en l'espèce, au regard des questions déférées, il s'agit de deux mélanges, il convient donc d'établir, en vertu de la règle d'interprétation mentionnée, quelle substance confère aux produits en cause <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>leur caractère essentiel<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/>.</P><P>Les deuxième et troisième phrases du point k) des notes explicatives du Conseil de coopération douanière pour la position tarifaire 13.03 (p. 81) donnent un peu plus de clarté quant à la façon de répondre à cette question. Selon la deuxième phrase, le critère qui différencie les résinoïdes réside dans le fait qu'ils sont essentiellement composés de constituants odoriférants (<QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>essentially composed of<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>). Selon la dernière phrase de cette note explicative, l'extrait végétal au sens de la position tarifaire 13.03 se distingue des huiles essentielles relevant de la position tarifaire 33.01 par le fait que, outre des constituants odoriférants, il contient des quantités bien plus notables de divers autres constituants de la plante (chlorophylle, tanins, éléments amers, hydrates de carbone et autres matières extractives).</P><P>En conséquence, il nous semble que des produits qui, outre des substances odoriférantes obtenues au moyen de solvants, contiennent des quantités bien plus notables de divers autres constituants de la plante comme de la chlorophylle, des tanins, des éléments amers, des hydrates de carbone et d'autres matières extractives, qui codéterminent le caractère typique du produit, relèvent de la position tarifaire 13.03 en tant qu'extraits végétaux, en vertu de la règle d'interprétation 3 b) et en vertu des notes explicatives émanant à cet égard du Conseil de coopération douanière pour les produits comme les matières en cause, et non pas de la position tarifaire 33.01 C.</P></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.5.</NO.P><TXT>Les notes explicatives du Comité pour la nomenclature du tarif douanier commun</TXT></NP></TI></TITLE><P>Ainsi que nous l'avons déjà évoqué, les notes explicatives du Comité pour la nomenclature du tarif douanier commun peuvent, selon l'avis de l'avocat général Warner auquel nous nous rallions, compléter mais non pas modifier les notes explicatives du Conseil de coopération douanière. La Cour de justice s'est prononcée dans le même sens au treizième attendu de son arrêt dans l'affaire Cleton (affaire 11/79) déjà cité.</P><P>Parmi les notes explicatives du Comité pour la nomenclature du tarif douanier commun, ce sont de nouveau les notes explicatives des positions tarifaires 13.03 et 33.01 qui revêtent le plus d'importance dans la mesure où elles concernent la notion de <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/>.</P><P>Dans la première note explicative, la notion d'<QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>oléorésine<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/>, qui importe également en l'espèce, est assimilée à la notion de <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/> dans un certain nombre de cas. Toutefois, la notion d'<QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>oléorésine<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/> n'est pas définie plus précisément. Il ressort du dossier de l'affaire que, dans les différents pays, la notion se voit conférer des significations très diverses. En outre, cette note explicative ne dit pas<?PAGE NO="1938"?> dans quels cas les résinoïdes peuvent également être des oléorésines. Enfin, la notion d'<QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>oléorésine<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/> ne figure pas dans le tarif douanier commun. Pour toutes ces raisons, nous estimons que ces notes explicatives ne fournissent pas de nouveaux renseignements utiles quant au problème qui nous préoccupe en l'espèce.</P><P>La note explicative relative à la position tarifaire 33.01 C est plus importante. Selon ses termes, <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>les résinoïdes sont des produits obtenus par extraction, au moyen de solvants, de certaines parties de plantes ... Ils sont caractérisés par le fait qu'ils reproduisent l'arôme de la substance extraite d'une manière plus complète que ne peut le faire, à elle seule, l'huile essentielle généralement contenue dans la substance de départ<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/>. Cette note ajoute également que les résinoïdes (ainsi définis) sont fréquemment aussi appelés oléorésines lorsqu'ils sont destinés à l'industrie des produits alimentaires.</P><P>Nous estimons, en particulier, que la deuxième phrase de cette dernière note explicative peut être considérée comme une définition complémentaire de la notion de <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/> revêtant une certaine importance. Néanmoins, pour les raisons linguistiques que nous avons déjà développées précédemment, nous n'estimons pas que l'utilisation du terme <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>arôme<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/> dans ce texte puisse modifier en quoi que ce soit les conclusions que nous avons tirées relativement à cette notion des textes des positions tarifaires et des autres moyens d'interprétation. Selon nous, la notion doit être considérée comme équivalant à celle d'<QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>odeur agréable<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/>. De surcroît, dans son ensemble, la note explicative nous semble étayer plutôt la conclusion à laquelle nous avons nous-même abouti précédemment en ce qui concerne les mélanges plutôt que celle de la Commission. En effet, cette note explicative évoque exclusivement les substances aromatiques obtenues par extraction au moyen de solvants (organiques), entre autres, de parties de plantes. Tout au plus peut-on soutenir que la note explicative ne fournit aucune réponse eu égard aux mélanges comme ceux en cause en l'espèce. A la note explicative relative à la notion de <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>résinoïde<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/>, la dernière phrase ajoute que la désignation du produit n'importe pas au regard de sa définition ainsi qu'elle figure dans les premières phrases. En outre, la dernière phrase corrobore le point de vue défendu par la Commission et auquel nous nous rallions, à savoir que les résinoïdes peuvent également être utilisés dans l'industrie des produits alimentaires.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.6.</NO.P><TXT>Remarque finale</TXT></NP></TI></TITLE><P>Comme en définitive les moyens d'interprétation appliqués conformément aux règles générales établies par la jurisprudence de la Cour s'avèrent aboutir à un résultat suffisamment clair, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle générale 3 c) en l'espèce. Comme le classement résulte en majeure partie des notes explicatives du Conseil de coopération douanière et du Comité pour la nomenclature du tarif douanier commun, nous ne voulons pas tout à fait exclure que des notes explicatives ultérieures puissent commander d'autres solutions. Comme le représentant de la Commission l'a fait remarquer d'une façon quelque peu imprudente à l'audience, le législateur est par ailleurs en retard sur l'évolution des faits, et il semble que cela s'applique également aux positions tarifaires en cause. Au douzième attendu de l'arrêt, dans l'affaire Analog Devices, du <DATE ISO="19811119">19 novembre 1981</DATE> (affaire 122/80), la Cour a déjà remarqué, eu égard aux lacunes de la législation, que seul le législateur communautaire peut effectuer des modifications à cet égard. Ce qui frappe surtout en l'espèce, c'est que le chapitre 33 inclut certes une position tarifaire<?PAGE NO="1939"?> 33.04 qui vise les mélanges de deux ou plusieurs substances odoriférantes, naturelles ou artificielles, et les mélanges à base d'une ou plusieurs de ces substances, mais n'inclut aucune position tarifaire qui vise les mélanges dans lesquels les substances de goût caractéristiques, comme en l'espèce, sont essentielles. Il semble effectivement appartenir au législateur de créer les positions tarifaires pour des produits qui contiennent des quantités importantes de diverses substances auxquelles s'appliquent des tarifs douaniers ne correspondant pas entre eux. Malgré le rôle que la position tarifaire 33.04 a joué en l'espèce, le juge de renvoi n'a d'ailleurs pas saisi la Cour d'une interprétation de cette position tarifaire.</P></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Les deuxième et troisième questions</TXT></NP></TI></TITLE><P>Telles qu'elles sont formulées, les deuxième et troisième questions déférées à la Cour concernent l'appréciation concrète des produits litigieux. En conséquence, la Cour de justice ne peut pas, par principe, donner de réponse à cette question dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 177 du traité CEE. Toutefois, les questions incluent certes des éléments de faits qui fournissent des renseignements utiles quant à la notion de <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>caractère essentiel<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/> de produits mélangés analysée précédemment. Quant au reste, il nous semble que la réponse à la première question doit être formulée de telle façon qu'elle permette au juge de renvoi de répondre aussi à la deuxième et à la troisième question.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Conclusions</TXT></NP></TI></TITLE><P>En conclusion, sur le fondement des considérations précédemment émises, nous proposons que la Cour de justice réponde comme suit aux questions déférées :</P><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Dans l'état actuel des notes explicatives existant à cet égard et en vertu des dispositions obligatoires du droit communautaire en la matière, les positions tarifaires 13.03 (extraits végétaux) et 33.01 C (résinoïdes) doivent être interprétées et délimitées l'une par rapport à l'autre en ce sens que:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>les résinoïdes ne peuvent pas être classés en tant qu'extraits végétaux dans la position tarifaire 13.03;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>la notion de <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>résinoïdes<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/> est en premier lieu déterminée par le fait que ces produits contiennent des substances odoriférantes obtenues par extraction au moyen de solvants, qui reproduisent l'odeur agréable de la substance extraite d'une manière plus complète que ne peut le faire, à elle seule, l'huile essentielle généralement contenue dans la substance de départ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>ne peuvent pas être considérés comme extraits végétaux, des produits qui, outre des substances odoriférantes ainsi obtenues, contiennent des quantités bien plus notables de divers autres constituants de la plante comme de la chlorophylle, des tanins, des éléments amers, ou d'autres substances de goût, des hydrates de carbone et d'autres matières extractives, qui codéterminent le caractère typique du produit;</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="1940"?><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>on est en particulier en présence de quantités bien plus notables de divers autres constituants de la plante, comme indiqué au point c) précédent, lesquels codéterminent le caractère typique du produit, lorsque ces autres constituants de la plante ont également une incidence sur l'odeur ou lorsqu'ils ajoutent dans une mesure essentielle d'autres caractéristiques au produit, comme des caractéristiques de goût ou d'autres qualités essentielles pour le consommateur;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>le fait qu'un produit soit destiné à l'industrie des produits alimentaires ne peut pas modifier les conclusions tirées des critères précédemment mentionnés.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Il convient de répondre aux questions 2 et 3 à la lumière de la réponse à la première question. Le gingérol et la pipérine ne font pas partie des substances odoriférantes qui déterminent la notion de <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/> dès lors que leurs caractéristiques essentielles sont déterminées, de façon prépondérante, par les organes de goût et non pas par l'odorat.</TXT></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>