52010PC0445

/* COM/2010/0445 - NLE 2010/0236 */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 661/2008 du Conseil sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 27.8.2010

COM(2010) 445 final

2010/0236 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 661/2008 du Conseil sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition |

Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») dans le cadre du réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie. |

Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les mesures actuellement en vigueur ont été établies par le règlement (CE) n° 661/2008 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. |

Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

Consultation des parties intéressées |

Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d’impact La présente proposition découle de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

Éléments juridiques de la proposition |

Résumé des mesures proposées Le 4 juillet 2009, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures applicables aux importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’une demande introduite par un producteur-exportateur russe, à savoir la Joint Stock Company Acron (ci-après le «requérant»). La présente proposition de règlement du Conseil repose sur les conclusions de l’enquête de réexamen, qui portait exclusivement sur la forme des mesures et, en particulier, sur l’inclusion d’un négociant lié dans l’engagement en matière de prix du requérant. L’enquête a établi que l’inclusion du négociant lié dans l’engagement en matière de prix du requérant aurait pour effet d’augmenter considérablement le risque de compensation croisée et de nuire à l’applicabilité et au suivi efficace de l’engagement de prix. Il a également été conclu que le changement de circonstances ne revêtait pas un caractère durable. Il est donc proposé de clore le réexamen. |

Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons qui suivent. |

La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: un règlement. |

Le recours à d’autres moyens ne serait pas adéquat pour la raison suivante: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’autre option. |

Incidence budgétaire |

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union. |

2010/0236 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 661/2008 du Conseil sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie

LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9 et son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

1. Par le règlement (CE) n° 2022/1995[2], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90. À la suite d’une enquête ultérieure fondée sur l’article 12 du règlement de base, qui a établi la prise en charge du droit, les mesures ont été modifiées par le règlement (CE) n° 663/1998[3]. À la suite d’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, combinée à une demande de réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 658/2002[4], institué un droit antidumping définitif de 47,07 euros par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. Enfin, la définition du produit a fait l’objet d’un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et, par le règlement (CE) n° 945/2005 du Conseil[5], un droit antidumping définitif, d’un montant compris entre 41,42 euros par tonne et 47,07 euros par tonne, a été institué sur les importations d’engrais solides originaires de Russie et ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids («nitrate d’ammonium»), relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91.

2. À la suite d’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire (ci-après le «dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures») conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 661/2008[6], institué un droit antidumping définitif d’un montant compris entre 28,88 euros par tonne et 47,07 euros par tonne pour cinq années supplémentaires.

3. Comme suite à l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes qui a partiellement annulé le règlement (CE) n° 945/2005 du Conseil, ce dernier a, par le règlement (CE) n° 989/2009[7], modifié le droit antidumping définitif en ce qui concerne JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

4. Par sa décision 2008/577/CE du 4 juillet 2008[8], la Commission a accepté les engagements offerts par plusieurs producteurs-exportateurs, dont les producteurs-exportateurs russes liés Joint Stock Company Acron et Joint Stock Company Dorogobuzh (la société holding «Acron»), dans le contexte de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et d’Ukraine.

B. PROCÉDURE ACTUELLE

1. DEMANDE DE RÉEXAMEN

5. Une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après le «présent réexamen») conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été soumise par JSC Acron, JSC Dorogobuzh et leur négociant lié Agronova International Inc., qui appartiennent à la société holding «Acron» (ci-après le «requérant»). La demande porte uniquement sur la forme des mesures et, plus particulièrement, sur l’inclusion d’Agronova International Inc. dans l’engagement en matière de prix de JSC Acron et de JSC Dorogobuzh.

6. Le requérant soutient que les circonstances dans lesquelles l’engagement de prix a été accepté ont changé, en particulier en raison de l’intégration de la société Agronova International Inc., un nouveau négociant établi aux États-Unis, dans la société holding Acron, et que ces changements présentent un caractère durable.

2. OUVERTURE D’UN RÉEXAMEN

7. La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert un réexamen[9] des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 661/2008 (ci-après les «mesures en vigueur») portant uniquement sur la forme desdites mesures, en particulier sur l’incidence possible de l’inclusion d’Agronova International Inc. dans l’engagement en matière de prix de JSC Acron et JSC Dorogobuzh.

3. PRODUIT CONCERNÉ

8. Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le même que celui sur lequel portait le dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, c’est-à-dire les engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, originaires de Russie (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91.

4. PARTIES CONCERNÉES

9. La Commission a officiellement informé le demandeur, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs de l’Union de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

10. La Commission a envoyé des questionnaires au requérant, dont elle a reçu les réponses dans le délai prescrit. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Elle a effectué une visite de vérification dans les locaux de la société Agronova International Inc., Hallandale, États-Unis (ci-après «Agronova»).

5. PÉRIODE D’ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

11. L’enquête de réexamen a couvert la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

C. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

12. L’enquête a confirmé qu’Agronova était un négociant récemment établi appartenant à la société holding «Acron».

13. Applicabilité de l’engagement

14. Les principaux aspects qui ont été pris en compte lors de l’examen de l’inclusion d’un négociant dans l’engagement actuel ont été l’applicabilité de celui-ci, à savoir l’efficacité du suivi, et en particulier de l’évaluation des risques de compensation croisée et de contournement par l’intermédiaire d’autres circuits de vente et/ou par les prix pratiqués pour des produits différents susceptibles d’être vendus aux mêmes clients.

15. Risque élevé de compensation croisée par l’intermédiaire d’un négociant non déclaré

16. Il est ressorti de l’enquête que d’étroits liens opérationnels et interpersonnels existaient entre Agronova et au moins une autre société non déclarée, active dans le marketing et la vente d’engrais. Il a été constaté que les personnes à la tête d’Agronova intervenaient également dans les activités de la société en question. En particulier, il ressort des éléments de preuve disponibles que les deux sociétés avaient en commun un directeur et un responsable pendant la majeure partie de la période d’enquête de réexamen, tandis qu’une troisième personne (dont il a été constaté qu’elle présidait également le négociant précité), bien que n’étant pas officiellement employée par Agronova, s’occupait en réalité de ses opérations commerciales courantes, et était notamment présente lors de la visite de vérification pour le compte d’Agronova, durant laquelle elle a été présentée en tant que conseiller d’Agronova. Outre ces liens interpersonnels étroits, il a été constaté que les deux sociétés ont opéré depuis le même bureau, employé la même secrétaire et utilisé les mêmes ordinateurs et équipements de bureau durant pratiquement la totalité de la période d’enquête de réexamen. Agronova n’a pas fait état de l’existence et des activités de cet autre négociant dans sa réponse au questionnaire, pas plus que lors de la visite de vérification. La demande d’informations complémentaires de clarification adressée par la Commission n’a été que partiellement satisfaite par le requérant puisque celui-ci n’a pas, entre autres, communiqué d’informations précises sur le régime de propriété du négociant en cause ni sur ses activités spécifiques. Les informations fournies ont par conséquent été jugées insuffisantes.

17. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que le négociant précité était lié à Agronova au sens de l’article 143 du règlement fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire[10] et aurait dû être déclaré par le requérant dans sa réponse au questionnaire. La Commission a notifié au requérant son intention d’établir ses conclusions sur la base des données disponibles conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et l’a invité à formuler des observations à ce sujet en application de l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.

18. Le requérant a contesté tout lien entre Agronova et le négociant en cause ou toute autre société. De plus, à la suite de la demande d’informations complémentaires de la Commission, il n’a pas communiqué de renseignements détaillés et vérifiables sur le régime de propriété et les activités du négociant en question dans le délai fixé.

19. Après avoir été informé de la proposition de la Commission concernant l’établissement des conclusions sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, le requérant a continué à nier tout lien entre Agronova et le négociant au sens de l’article 143 du règlement fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire. En ce qui concerne les rôles précis des personnes intervenant dans les deux sociétés, le requérant a contesté le constat selon lequel les deux sociétés avaient en commun des directeurs ou des responsables. Le requérant a même retiré des informations données antérieurement, au motif qu’elles étaient erronées ou imprécises. Les nouveaux renseignements fournis n’étaient cependant pas suffisamment étayés par des éléments probants. De manière générale, les informations et les preuves communiquées à cet égard manquaient de clarté et, dans certains cas, étaient contradictoires, tendant ainsi à semer le doute quant à la fiabilité des éléments fournis.

20. À titre d’exemple, alors que le requérant a, au départ, indiqué que le président d’Agronova était également le directeur du négociant en cause, il a ensuite nuancé cette déclaration en expliquant que le président d’Agronova n’exerçait aucune fonction de contrôle ou de décision au sein dudit négociant. De même, bien que les preuves fournies (comptes annuels) indiquent qu’une autre personne travaillait en qualité de «responsable» dans les deux sociétés, le requérant a ensuite soutenu que les fonctions véritables exercées par cette personne étaient celles de secrétaire juridique.

21. En conclusion, le requérant n’a pas fourni d’informations ou de preuves suffisamment fiables de nature à démontrer que les rôles et responsabilités des uns et des autres étaient définis et exercés d’une manière qui aurait permis d’exclure l’existence de tout lien.

22. Le requérant a également contesté le fait que la société commerciale en cause soit considérée comme un négociant dans la mesure où elle s’occupait principalement de marketing et non de la vente d’engrais. Non seulement cette affirmation n’est étayée par aucun élément probant, mais la société a indiqué à plusieurs reprises être bel et bien active dans la vente d’engrais en qualité de négociant, bien qu’en petites quantités uniquement et pour des marchés autres que l’Europe. Force était donc de considérer la société concernée comme un négociant et de rejeter l’argument du requérant à ce sujet.

23. La Commission a estimé que le requérant a fait obstacle à l’enquête au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base en n’ayant fourni les informations utiles que petit à petit et après qu’il lui en a été fait la demande, les renseignements communiqués ayant ensuite été, pour la plupart, rectifiés, modifiés ou contredits. Dans ce contexte et compte tenu de la coopération insatisfaisante d’Agronova, une relation de confiance n’a pas pu être établie entre la Commission et la société concernée alors qu’une telle relation est, en principe, une condition préalable indispensable de l’acceptation d’un engagement.

24. Il convient de rappeler que, dans l’analyse du risque de compensation croisée, la connaissance d’autres circuits de vente et du flux de produits passant par ces circuits est essentielle. Compte tenu des liens opérationnels et interpersonnels très étroits entre Agronova et l’autre négociant, il a été conclu que le risque de compensation croisée et de contournement par l’intermédiaire d’autres circuits de vente était trop élevé et qu’il était donc préférable qu’Agronova ne soit pas incluse dans l’engagement actuel.

25. Après la communication de ces éléments, le requérant a soutenu qu’il n’y a de risque de compensation croisée que dans le cas de sociétés liées par l’actionnariat. D’une part, il convient de noter que le risque de compensation croisée ne se limite pas aux cas où les sociétés sont liées par leur actionnariat dans la mesure où la compensation croisée peut prendre des formes multiples. En l’espèce et pour les raisons exposées au considérant précédent, il a été estimé qu’il existait un risque important de compensation croisée même si le requérant et Agronova ne sont pas liés par l’actionnariat. Le requérant n’a d’ailleurs pas fourni d’éléments juridiques ou factuels, pas plus qu’il n’a communiqué de preuves, à l’appui de ses prétentions. Cet argument a dès lors dû être rejeté.

26. Risque considérable de compensation croisée par les prix pratiqués pour des produits différents

27. L’engagement actuel, qui couvre le nitrate d’ammonium, impose également un régime de prix pour d’autres produits commercialisés par le groupe dans le but d’éviter toute compensation croisée. Dans sa réponse au questionnaire, le requérant a indiqué qu’il avait l’intention de vendre via la société Agronova, entre autres, des produits non inclus dans ce régime de prix, et même des engrais fabriqués par d’autres producteurs établis en Russie ainsi que dans d’autres pays. Par conséquent, le risque de compensation croisée par des exportations de produits différents aux mêmes clients a été jugé important.

28. Pour certains produits qu’Agronova envisageait de vendre, il n’existe pas de prix fixé sur le marché qui pourrait servir de référence pour le suivi. C’est également un facteur qui rend le contrôle de l’engagement de prix irréalisable.

29. Après la communication de ce constat, le requérant a fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte de son offre d’abandonner ses projets en matière de mélange et concernant d’autres produits si la Commission l’estimait nécessaire. À cet égard, il convient de noter que la Commission n’a été informée de ces offres modifiées que tard dans le déroulement de la procédure. La Commission a considéré que le changement constant, par le requérant, de son programme commercial pour se conformer aux desiderata présumés de la Commission mettait en doute la crédibilité de l’offre faite par le requérant. Sur ce point, la Commission a aussi estimé que la coopération insuffisante d’Agronova à l’enquête compromettait l’établissement d’une relation de confiance entre elle et Agronova. La Commission n’était dès lors pas convaincue qu’un tel engagement serait effectivement respecté.

30. Il a par conséquent été conclu que l’inclusion d’Agronova dans les circuits de vente d’Acron augmenterait considérablement les risques de compensation croisée et de contournement, et qu’elle nuirait à l’applicabilité et au suivi efficace de l’engagement.

31. Caractère durable du changement de circonstances

32. Durant l’enquête, la société holding Acron a constitué une autre société commerciale sous le nom d’Agronova Europe AG (ci-après «Agronova Europe») qui, selon ses dires, reprendrait la plupart des opérations avec les clients européens dans le but de remplacer progressivement Agronova. À un certain stade de la procédure, le requérant a demandé que ce nouvel opérateur soit également pris en compte dans le présent réexamen afin d’obtenir l’inclusion des deux négociants dans l’engagement actuel en matière de prix ou, sinon, l’ouverture d’un nouveau réexamen afin que le nouvel opérateur soit également intégré dans le circuit de vente concerné par l’engagement. Cela démontre bien que les nouvelles circonstances invoquées à l’appui de la demande du présent réexamen ne revêtent pas un caractère durable.

33. Après avoir été informé de ce constat, le requérant a soutenu que, le présent réexamen intermédiaire portant uniquement sur la forme des mesures, la question de savoir si le changement de circonstances ayant donné lieu à son ouverture présentait ou non un caractère durable n’était pas pertinente en l’espèce. Pour le requérant, il ne faut répondre à cette question qu’en cas d’évaluation du dumping et/ou du préjudice.

34. Il a également indiqué qu’il n’avait plus l’intention d’organiser les ventes de nitrate d’ammonium par l’intermédiaire d’Agronova Europe.

35. En ce qui concerne l’argument de la pertinence, dans le présent réexamen, de l’analyse du caractère durable du changement de circonstances, le requérant n’a formulé aucun raisonnement juridique à l’appui de ses affirmations. Dans le présent réexamen, il a été estimé que la stabilité du ou des circuits de vente était un facteur important dans la décision d’accepter ou non l’inclusion, dans un engagement, d’un négociant récemment établi dans la mesure où le risque de compensation croisée et de contournement augmente à chaque ajout d’un nouvel opérateur dans un engagement. Cet aspect doit aussi faire l’objet d’un suivi adéquat. Il a dès lors été conclu que le caractère durable du changement de circonstances était en effet un facteur pertinent, de sorte que l’argument du requérant a été rejeté.

36. Quant à la déclaration du requérant selon laquelle la commercialisation de nitrate d’ammonium sur le marché de l’Union ne passerait pas, en définitive, par Agronova Europe, celle-ci n’est intervenue qu’à un stade très tardif de l’enquête (après la communication des conclusions définitives), en contradiction avec les informations fournies antérieurement qui plus est. Le requérant n’a d’ailleurs pas fourni suffisamment d’assurances quant à son respect de l’engagement. La Commission a considéré à nouveau que le changement constant, par le requérant, de son programme commercial pour se conformer aux desiderata présumés de la Commission mettait en doute la crédibilité de l’offre du requérant. Comme l’indique le considérant 26 ci-dessus, la Commission a également estimé que l’attitude d’Agronova avait fait obstacle à l’enquête et, partant, avait compromis l’établissement d’une relation de confiance entre les parties à l’engagement. L’argument du requérant a donc dû être rejeté.

D. CLÔTURE DU RÉEXAMEN

37. Compte tenu des conclusions concernant l’applicabilité de l’engagement et le caractère durable du changement de circonstances, il convient de clore l’enquête sans modifier l’engagement existant du requérant.

E. INFORMATION DES PARTIES

38. Le requérant et les parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clore l’enquête. Toutes les parties ont eu la possibilité de présenter des observations.

39. Le requérant a fait valoir que ses droits de la défense et son droit à être entendu équitablement n’avaient pas été respectés durant la procédure. Le requérant s’est vu offrir, à plusieurs reprises, la possibilité de formuler des observations, ce qu’il a d’ailleurs fait, et a bénéficié de délais suffisants pour fournir des informations et des éléments de preuve en cours de procédure. Le requérant a également eu la possibilité de demander à être entendu à plusieurs occasions. Ses affirmations en la matière sont dès lors non justifiées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel portant sur les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, originaires de Russie et produits par Joint Stock Company Acron et Joint Stock Company Dorogobuzh, est clôturé sans que la forme de la mesure en vigueur soit modifiée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[2] JO L 198 du 23.8.1995, p. 1.

[3] JO L 93 du 26.3.1998, p. 1.

[4] JO L 102 du 18.4.2002, p. 1.

[5] JO L 160 du 23.6.2005, p. 1.

[6] JO L 185 du 12.7.2008, p. 1.

[7] JO L 278 du 23.10.2009, p. 1.

[8] JO L 185 du 12.7.2008, p. 43.

[9] JO C 152 du 4.7.2009, p. 40.

[10] Règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).