Proposition de Règlement du Conseil établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques /* COM/2005/0598 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 24.11.2005 COM(2005) 598 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 110 - Objet de la proposition La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2006. 120 - Contexte général Selon le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commune de la pêche doit permettre une exploitation des ressources aquatiques vivantes assurant la durabilité des conditions économiques, environnementales et sociales. L’établissement annuel des possibilités de pêche sous la forme de totaux admissibles des captures (TAC), de quotas de pêche et de limitations de l’effort de pêche est un instrument important pour atteindre ces objectifs. Jusqu’à cette année, les possibilités de pêche ont été mises en œuvre par un règlement unique du conseil (dit «règlement TAC et quotas»). Dans un souci, cependant, de simplification et de clarification, il est proposé que l’établissement des possibilités de pêche pour 2006 soit mis en œuvre au moyen de deux règlements distincts, l’un couvrant la mer Baltique et le second toutes les autres zones. L’avis scientifique sur les possibilités de pêche en mer Baltique pour 2006 a été rendu en juin dernier par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Sur la base de cet avis scientifique, la Communauté a discuté en septembre des TAC et des quotas avec la Fédération de Russie, dans le cadre de la commission internationale des pêches de la mer Baltique (IBSFC). Les recommandations relatives aux TAC et les quantités allouées par l’IBSFC aux deux parties reflètent les conclusions de cette discussion et sont en conformité avec la politique commune de la pêche. Depuis l’élargissement de la Communauté en 2004, l’IBSFC ne compte plus en réalité que deux parties: la Communauté et la Russie. La Communauté s’étant retirée de l’IBSFC, l’organisation cessera d’exister en pratique à la fin de 2005. Les recommandations adoptées par l’IBSFC n’engagent donc pas la Communauté au-delà de 2005. Étant donné, toutefois, qu’il n’y a aucune raison de ne pas les suivre, les TAC et quotas présentés dans la présente proposition reflètent les recommandations de l’IBSFC. La proposition couvre trois sections importantes pour la gestion des pêcheries en mer Baltique en 2006. Ces trois sections établissent respectivement: les TAC et les quotas, les limitations de l’effort de pêche et les mesures connexes tant de contrôle que d’ordre technique. - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les possibilités de pêche et leur répartition entre les États membres sont soumises aux dispositions des règlements annuels, dont le plus récent est le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture. Le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund présente également de l’intérêt pour la gestion des pêcheries de la mer Baltique. - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Les mesures proposées ont été conçues dans la ligne des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de la Communauté en matière de développement durable. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT - Consultation des parties intéressées Les trois principales composantes de la proposition ont toutes fait l’objet de consultations avec le secteur de la pêche, les ONG s’intéressant aux questions liées à la pêche en mer Baltique et les États membres concernés. Le secteur de la pêche et les ONG ont été consultés sur les TAC et les quotas dans le cadre d’un atelier organisé le 23 février à Bruxelles par la direction générale de la pêche. Les fondements scientifiques de la proposition ont été exposés par le CIEM et la direction générale de la pêche a expliqué son point de vue sur le niveau des TAC et des quotas pour 2006. La position de la direction générale de la pêche a reçu un appui unanime, bien que le secteur de la pêche ait demandé de relever quelque peu le TAC préconisé pour le sprat par le CIEM. Ce sont les TAC pour les deux stocks de cabillaud qui ont constitué le principal sujet de discussion. Ces deux stocks font l’objet d’une surpêche, particulièrement celui de la Baltique orientale, et sont exploités à des niveaux non soutenables. Le CIEM a recommandé une réduction substantielle de la pêche exercée sur ces deux stocks de manière à en assurer la reconstitution jusqu’à des niveaux raisonnables en termes de sécurité biologique. La mise en œuvre de la réduction nécessaire pour reconstituer les stocks dans un délai d’un an détruirait le fondement économique du secteur halieutique concerné et saperait le régime de gestion. C’est pourquoi la direction générale de la pêche a proposé une approche à long terme consistant à réduire progressivement le niveau de la pêche jusqu’à des limites soutenables. Cette approche et les TAC calculés en conséquence ont reçu le soutien du secteur. Les États membres ont été consultés en marge de la réunion de l’IBSFC qui s’est tenue en septembre. Tous les États membres concernés se sont exprimés en faveur des TAC proposés par la Commission. Pour ce qui est des mesures en matière d’effort de pêche et de contrôle des pêches, les ONG et les États membres ont été consultés à plusieurs reprises et les composantes de la proposition tiennent tout particulièrement compte des observations formulées par le secteur de la pêche. - Obtention et utilisation de l’expertise La Communauté sollicite chaque année du CIEM ainsi que du Comité scientifique, technique et économique de la pêche un avis scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. L’avis qui a été reçu concerne tous les stocks de la Baltique pour lesquels des TAC sont proposés. Les TAC proposés s’appuient sur cet avis, sans nécessairement le suivre à la lettre. C’est ainsi que, pour le stock de sprat, le TAC proposé se situe au-dessus de la limite préconisée par les scientifiques. Le CIEM recommandait une réduction considérable du TAC. Dans la ligne de la politique générale consistant à réduire les variations annuelles des possibilités de pêche, le TAC proposé correspond à une réduction plus modeste que celle conseillée par le CIEM. Selon les projections effectuées par le CIEM, le stock est dans un état satisfaisant et peut absorber le TAC proposé. Dans le cas des stocks de cabillaud, les TAC proposés s’inscrivent dans une approche à long terme consistant à réduire progressivement les TAC et l’effort de pêche sur un certain nombre d’années, jusqu’à des niveaux soutenables. Parallèlement à la présente proposition, la Commission avancera un projet de plan de gestion à long terme des pêcheries pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique. La clé de voûte de ce plan est la réduction progressive de l’effort de pêche jusqu’à des niveaux qui soient soutenables à long terme et de nature à permettre des captures stables et abondantes. Les TAC proposés ne suivent donc pas l’avis du CIEM sur les captures, mais s’inscrivent dans une approche progressive à appliquer dans le cadre de ce plan de gestion à long terme. Principales organisations/principaux experts consultés Les organisations scientifiques consultées sont le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). - Analyse d’impact Si elles sont mises en œuvre, les mesures proposées génèreront un accroissement global des possibilités de pêche pour les navires communautaires en mer Baltique. Les possibilités de pêche seront revues à la hausse pour le cabillaud ainsi que pour certains stocks de hareng et les quotas ouverts aux pêcheurs ne seront réduits que pour le stock de sprat. À prix constants, on attend donc en 2006 une augmentation de la valeur en première vente des débarquements issus de la Baltique. La proposition ne se limite pas à l’expression de décisions à court terme; elle s’inscrit aussi dans une approche à plus long terme consistant à ramener progressivement les niveaux de pêche dans des limites soutenables sur le long terme. L’approche adoptée dans la proposition se traduira donc à moyen terme et à long terme par une réduction de l’effort de pêche mais des quotas stables ou en hausse. Les effets à long terme qu’on attend de cette approche sont par conséquent un tassement de l’impact sur l’environnement, grâce à la réduction de l’effort de pêche, des réductions dans le secteur des captures en termes de nombre de navires et/ou d’effort moyen par navire, et enfin des niveaux de débarquements stables ou en hausse. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Base juridique La base juridique de la présente proposition est le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil et notamment son article 20. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRES La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - Explication détaillée La proposition établit, pour 2006, les possibilités de pêches ouvertes aux États membres exerçant des activités de pêche en mer Baltique. Elle instaure en outre des mesures transitoires d’ordre technique et en matière de contrôle à appliquer en 2006. Les TAC et quotas alloués aux États membres sont exposés à l’annexe I. Les chiffres proposés sont conformes à l’avis scientifique et aux recommandations formulées par l’IBSFC lors de sa réunion de septembre 2005. Les TAC et quotas pour les deux stocks de cabillaud sont étroitement liés aux limitations de l’effort de pêche prévues à l’annexe II et à l’annexe III, point 5. Les TAC ne sont acceptables que si les restrictions proposées à l’annexe II en ce qui concerne les périodes d’autorisation de la pêche du cabillaud et les mesures de contrôle connexes prévues à l’annexe III, point 5, sont adoptées. Les mesures techniques transitoires prévues à l’annexe III (hors point 8) sont des dispositions importantes qui ne figurent pas actuellement dans le règlement relatif aux mesures techniques pour la mer Baltique [règlement (CE) n° 88/98 du Conseil]. Toutes ces mesures sont cependant incluses dans la proposition de nouveau règlement sur les mesures techniques présentée par la Commission, laquelle, selon toute vraisemblance, sera adoptée en novembre par le Conseil. Dans ce cas, les dispositions d’ordre technique figurant à l’annexe III pourront être supprimées de la présente proposition. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[1], et notamment son article 20, vu le règlement (CE) n° 847/1996 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[2], et notamment son article 2, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux eaux et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche. (2) Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres. (3) Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche. (4) Il y a lieu d’établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon. (5) Le règlement (CE) n° 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche. (6) Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées. (7) L’article 2 du règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe[3] ne garantit pas que les captures de hareng soient limitées aux niveaux maximaux fixés pour l’espèce. Il y a donc lieu de mettre en place des mesures transitoires de nature à assurer un suivi et un comptage approprié des harengs présents dans les débarquements non triés. Si ces mesures sont mises en œuvre, il ne sera pas nécessaire de maintenir les dispositions prévues dans ledit règlement. (8) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche[4], le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres[5], le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche[6], le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund[7], le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite[8], le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche[9] et le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est[10]. (9) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2006, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche. (10) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE IChamp d’application et définitions Article premier Objet Le présent règlement établit, pour l’année 2006, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions spécifiques d’utilisation de ces possibilités de pêche. Article 2 Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de la Communauté («navires de la Communauté») ainsi qu’aux navires battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers qui opèrent en mer Baltique. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées. Article 3 Définitions Outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002, les définitions exposées ci-après s’appliquent aux fins du présent règlement. a) Les zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) sont celles qui sont définies dans le règlement (CEE) n° 3880/91. b) On entend par «mer Baltique» les divisions CIEM IIIb, IIIc et IIId. c) On entend par «total admissible des captures (TAC)» la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock. d) On entend par «quota» la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers. CHAPITRE IIPossibilités de pêche et conditions associées Article 4 Limites de captures et répartition de ces limites Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) n° 847/96 sont exposées à l’annexe I du présent règlement. Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition 1. La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93; c) des débarquements supplémentaires autorisés par l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96; e) des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 847/96. 2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2007, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 peut s’appliquer, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques. Article 6 Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires 1. Les poissons issus de stocks pour lesquels des limites de captures ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; b) les captures relèvent de la part d’un TAC attribuée à la Communauté qui n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et n’est pas épuisée, ou c) des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont la taille de maille est inférieure à 32 mm et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement. 2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point c). 3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs. Article 7 Débarquements de quantités non triées 1. Les États membres veillent à ce qu’un programme d’échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées soit mis en œuvre. 2. Les débarquements de quantités non triées n’ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d’un programme d’échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1. Article 8 Débarquements de hareng destiné à des fins industrielles Le règlement (CE) n° 1434/98 ne s’applique pas à la mer Baltique. Article 9 Niveaux maximaux de l’effort de pêche Les niveaux maximaux de l’effort de pêche sont exposés à l’annexe II. Article 10 Mesures transitoires techniques et de contrôle Les mesures transitoires techniques et de contrôle sont exposées à l’annexe III. CHAPITRE IIIDispositions finales Article 11 Vente des organismes marins capturés à des fins scientifiques Les organismes marins capturés aux fins de recherches scientifiques conformément à l’article 2, paragraphe 2, peuvent être vendus, entreposés, exposés ou mis en vente, pourvu: a) que les possibilités de pêche établies à l’annexe I ne sont pas épuisées, ou b) qu’ils soient vendus directement à d’autres fins que la consommation humaine. Article 12 Transmission des données Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/1993, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement. Article 13 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2006. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE I Limites quantitatives des débarquements et conditions connexes pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas. Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 30-31 | Clupea harengus | HER/3D30.; HER/3D31. | Finlande | 75 099 | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Suède | 16 501 | CE | 91 600 | TAC | 91 600 | Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 22-24 | Clupea harengus | HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. | Danemark | 6 658 | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Allemagne | 26 207 | Finlande | 3 | Pologne | 6 181 | Suède | 8 451 | CE | 47 500 | TAC | 47 500 | Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32 | Clupea harengus | HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. | Danemark | 2 548 | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique | Allemagne | 676 | Estonie | 13 015 | Finlande | 25 404 | Lettonie | 3 212 | Lituanie | 3 382 | Pologne | 28 861 | Suède | 38 744 | CE | 115 842 | TAC | 128 000 | Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivision 28.1 | Clupea harengus | HER/03D.RG | Estonie | 18 472 | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Lettonie | 21 528 | CE | 40 000 | TAC | 40 000 | Espèce | Cabillaud | Zone: | Subdivisions 25-32 (eaux communautaires) | Gadus morhua | COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. | Danemark | 11 307 | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Allemagne | 4 498 | Estonie | 1 102 | Finlande | 865 | Lettonie | 4 204 | Lituanie | 2 770 | Pologne | 13 019 | Suède | 11 455 | CE | 45 339 | TAC | 49 220 | Espèce: | Cabillaud | Zone: | Subdivisions 22 –24 (CE waters) | Gadus morhua | COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. | Danemark | 12 395 | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Allemagne | 6 061 | Estonie | 275 | Finlande | 244 | Lettonie | 1 026 | Lituanie | 665 | Pologne | 3 317 | Suède | 4 417 | CE | 28 400 | TAC | 28 400 | Espèce: | Plie | Zone: | IIIbcd (eaux communautaires) | Pleuronectes platessa | PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. | Danemark | 2 697 | TAC de précaution. L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Allemagne | 300 | Suède | 203 | Pologne | 565 | CE | 3 766 | TAC | Sans objet | Espèce: | Saumon atlantique | Zone: | IIIbcd (eaux communautaires) sauf subdivision 32 | Salmo salar | SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. | Danemark | 93 512 | (1) | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Allemagne | 10 404 | (1) | Estonie | 9 504 | (1) | Finlande | 116 603 | (1) | Lettonie | 59 478 | (1) | Lituanie | 6 992 | (1) | Pologne | 28 368 | (1) | Suède | 126 400 | (1) | CE | 451 260 | (1) | TAC | 460 000 | (1) | __________ | (1) Exprimé en nombre d’individus. | Espèce: | Saumon atlantique | Zone: | Subdivision 32 | Salmo salar | SAL/3D32. | Estonie | 1 581 | (1) | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Finlande | 13 838 | (1) | CE | 15 419 | (1) | TAC | 17 000 | (1) | _________ | (1) Exprimé en nombre d’individus. | Espèce: | Sprat | Zone: | IIIbcd (eaux communautaires) | Sprattus sprattus | SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. | Danemark | 41 512 | TAC analytique. L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Allemagne | 26 299 | Estonie | 48 204 | Finlande | 21 730 | Lettonie | 58 219 | Lituanie | 21 060 | Pologne | 123 552 | Suède | 80 250 | CE | 420 826 | TAC | 468 000 | ANNEXE II Niveaux maximaux de l’effort de pêche 1. La pêche au moyen de tout chalut, seine ou engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, de tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de toute palangre de fond est interdite: a) du 15 mars au 14 mai dans les subdivisions 22, 23 et 24; b) du 15 juin au 14 septembre dans les subdivisions 25 à 32. 2. La pêche au moyen de tout chalut, seine ou engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, de tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de toute palangre de fond est interdite du samedi à 23h00 TUC au dimanche suivant à 23h00 TUC: a) du 1er janvier au 14 mars et du 15 mai au 30 octobre dans les subdivisions 22, 23 et 24; b) du 1er janvier au 14 juin dans les subdivisions 25 à 32. ANNEXE III Mesures transitoires techniques et de contrôle 1. Conditions applicables à certains engins autorisés pour la pêche du cabillaud en mer Baltique 1.1. Engins traînants 1.1.1. Structure des filets Par dérogation à l’annexe IV du règlement (CE) n° 88/98, les chaluts, seines danoises ou filets similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm sont équipés d’une fenêtre d’échappement Bacoma ou d’un cul de chalut de type T-90 assorti d’une rallonge présentant le maillage et les caractéristiques techniques établis à l’appendice 1. 1.1.2. Règle du filet unique En cas d’utilisation d’un chalut, d’une seine danoise ou d’un filet similaire assorti d’une fenêtre d’échappement Bacoma ou d’un cul de chalut de type T-90 avec rallonge, aucun autre type d’engin n’est détenu à bord. 1.2. Filets maillants 1.2.1 Par dérogation à l’annexe IV du règlement (CE) n° 88/98, le maillage minimal des filets maillants est de 110 mm. 1.2.2. La longueur maximale des filets maillants est fixée à 12 km pour les navires communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres. 1.2.3. La longueur maximale des filets est fixée à 24 km pour les navires communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 mètres. 1.2.4. Le temps d’immersion des filets est fixé à un maximum de 48 heures entre le moment où ils sont mis à l’eau pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche. 2. Prises accessoires de cabillaud en mer Baltique 2.1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 88/98, aucun cabillaud n’ayant pas la taille requise ne peut être détenu à bord, excepté dans le cas visé au point 2.2. 2.2. Par dérogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 88/98, les prises accessoires de cabillaud réalisées lors des opérations de pêche de hareng et de sprat avec un maillage inférieur ou égal à 32 mm n’excèdent pas 3 % en poids. Les prises accessoires visées ci-dessus qui sont détenues à bord ne contiennent pas plus de 5 % de cabillaud n’atteignant pas la taille requise. 2.3. Lorsque d’autres espèces que le hareng et le sprat sont pêchées au moyen de chaluts et de sennes danoises autres que ceux visés au point 1.1.2, les prises accessoires de cabillaud ne doivent pas excéder 10 %. 3. Taille minimale du cabillaud en mer Baltique Par dérogation à l’annexe III du règlement (CE) n° 88/98, le maillage minimal des filets utilisés pour la pêche au cabillaud est de 38 cm. 4. Restrictions applicables aux activités de pêche 4.1. Toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant séquentiellement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84: Zone 1 : – 55°45’N, 15°30’E – 55°45’N, 16°30’E – 55°00’N, 16°30’E – 55°00’N, 16°00’E – 55°15’N, 16°00’E – 55°15’N, 15°30’E – 55°45’N, 15°30’E Zone 2 : – 55°00’N, 19°14’E – 54°48’N, 19°20’E – 54°45’N, 19°19’E – 54°45’N, 18°55’E – 55°00’N, 19°14’E Zone 3 : – 56°13’N, 18°27’E – 56°13’N, 19°31’E – 55°59’N, 19°13’E – 56°03’N, 19°06’E – 56°00’N, 18°51’E – 55°47’N, 18°57’E – 55°30’N, 18°34’E – 56°13’N, 18°27’E 5. Activités de suivi, d’inspection et de surveillance en lien avec la reconstitution des stocks de cabillaud en mer Baltique 5.1. Permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique 5.1.1. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux[11], tout navire communautaire dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 m et qui détient à son bord ou emploie tout engin d’un maillage supérieur ou égal à 90 mm doit être muni d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique. 5.1.2. Un État membre ne peut délivrer le permis de pêche spécial pour le cabillaud visé au point 5.1.1 qu’à des navires communautaires détenant déjà en 2005 le permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique prévu à l’annexe III, point 6.2.1, du règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture[12]. Toutefois, un État membre peut délivrer un permis de pêche spécial pour le cabillaud à un navire communautaire, battant son pavillon et immatriculé dans la Communauté mais ne détenant pas de permis spécial en 2005, à la condition de faire en sorte qu’une capacité équivalente, mesurée en kilowatts (kW), soit interdite de pêche en mer Baltique à l’aide de tout engin dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm. 5.1.3. Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique et le met à la disposition, sur son site Internet officiel, de la Commission et des autres États membres riverains de la mer Baltique. 5.1.4. Le capitaine de tout navire de pêche, ou son représentant dûment habilité, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique conserve à son bord une copie dudit permis. 5.2. Notification des entrées et sorties 5.2.1. Chaque fois qu’un navire communautaire détenant plus de 50 kg de cabillaud pénètre dans les subdivisions 22, 23 ou 24, ou en sort, le capitaine ou son représentant dûment habilité notifient aux autorités de l’État membre du pavillon la date, l’heure et la position de l’entrée ou de la sortie, ainsi que les quantités de poids vif, ventilées par espèce, de toutes les captures détenues à bord. Aucune nouvelle activité de pêche ne peut être lancée avant que toutes les captures de cabillaud aient été débarquées. 5.2.2. Chaque fois qu’un navire communautaire détenant plus de 50 kg de cabillaud pénètre dans les subdivisions 25 à 32, ou en sort, le capitaine ou son représentant dûment habilité notifient aux autorités de l’État membre du pavillon la date, l’heure et la position de l’entrée ou de la sortie, ainsi que les quantités de poids vif, ventilées par espèce, de toutes les captures détenues à bord. Aucune nouvelle activité de pêche ne peut être lancée avant que toutes les captures de cabillaud aient été débarquées. 5.2.3. Nonobstant les points 5.2.1 et 5.2.2, les navires communautaires amenés, dans le cadre d’une pêche trans-zonale, à traverser plus d’une fois la ligne de démarcation des subdivisions 24 et 25 sur une période de 24 heures ne communiquent les informations requises qu’au moment de leur première entrée et de leur dernière sortie, au cours de ladite période de 24 heures, à la condition qu’ils demeurent dans une bande de cinq milles de part et d’autre de cette ligne de démarcation. 5.3. Journaux 5.3.1. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche[13], les capitaines des navires communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres tiennent un journal de leurs activités conformément à l’article 6 dudit règlement (CEE) n° 2847/93. 5.4. Marge de tolérance Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres[14], la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poisson, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires communautaires, est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. 5.5. Notification préalable 5.5.1. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine de tout navire communautaire détenant plus de 300 kg de poids vif de cabillaud, ou son représentant dûment habilité, transmet, deux heures au moins avant toute entrée sur un site de débarquement d’un État membre, aux autorités compétentes de cet État membre, les informations suivantes: a) le nom du site de débarquement; b) l’heure estimative d’arrivée sur ce site de débarquement. 5.5.2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine de tout navire communautaire détenant plus de 300 kg de poids vif de cabillaud, ou son représentant dûment habilité, informe, une heure au moins avant toute entrée sur un site de débarquement d’un État membre, les autorités compétentes de cet État membre des quantités détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce dont les captures s’élèvent à plus de 50 kg. 5.5.3. Avant de commencer à débarquer leurs captures, les navires détenant plus de 300 kg de poids vif de cabillaud attendent d’y être autorisées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le débarquement doit avoir lieu. 5.6. Ports désignés 5.6.1. Tout navire détenant plus de 750 kg de poids vifs de cabillaud ne peut en effectuer le débarquement que dans des ports désignés. 5.6.2. Il appartient à chaque État membre de désigner des ports auxquels doit s’effectuer tout débarquement de quantités de cabillaud de la Baltique supérieures à 750 kg. 5.6.3. Dans les quinze jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre dresse une liste de ports désignés, la tient à jour et la met à la disposition, sur son site Internet officiel, de la Commission et des autres États membres riverains de la mer Baltique. Cette liste indique les coordonnées des instances à qui doivent être remis les journaux et les déclarations de débarquement lors des débarquements effectués dans l’État membre concerné. 5.7. Pesage du cabillaud lors du premier débarquement 5.7.1. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité de cabillaud capturée en mer Baltique et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d’être acheminée vers une autre destination depuis le port de premier débarquement. 5.7.2. Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d’inspection. Celles-ci sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d’inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu’à ce que les repères cibles définis à l’appendice 2 aient été atteints. 5.8. Données relatives à l’effort de pêche Par dérogation à l’article 19 bis , paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, les articles 19 ter , 19 quater , 19 quinquies , 19 sexies et 19 duodecies de ce même règlement s’appliquent aux navires communautaires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 m. 5.9. Communications VMS 5.9.1. Les États membres veillent à ce que les données ci-après, reçues en application de l’article 8, de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission soient enregistrées sous format électronique. a) La date d’entrée au port et la date de sortie du port. b) Chaque entrée dans une zone maritime où s’appliquent des conditions particulières d’accès aux eaux et aux ressources et chaque sortie d’une telle zone. 5.9.2. Les États membres vérifient à l’aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pour une durée de trois ans. 5.10. Interdiction des transits et des transbordements 5.10.1. Tout transit par des zones fermées à la pêche du cabillaud est interdit, à moins que les engins de pêche détenus à bord ne soient rangés et arrimés en toute sûreté conformément aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93. 5.10.2. Tout transbordement de cabillaud est interdit. 5.11. Transport du cabillaud de la Baltique Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, toute quantité de cabillaud de la Baltique excédant 50 kg et débarquée en vue d’être transportée par des navires communautaires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à huit mètres est accompagnée d’une déclaration de débarquement conforme aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 1, de ce même règlement. 5.12. Surveillance conjointe et échange d’inspecteurs. 5.12.1. Les États membres mènent des actions conjointes d’inspection et de surveillance et établissent à cet effet des procédures opérationnelles conjointes. 5.12.2. Les États membres engagés dans des actions conjointes d’inspection et de surveillance veillent à ce que des inspecteurs de chacun des États membres participants soient, au minimum, invités à y prendre part. 5.12.3. Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part à ces actions conjointes d’inspection et de surveillance. 5.12.4. La Commission convoquera avant le 31 janvier 2006 une réunion des autorités nationales compétentes en matière d’inspection afin de coordonner le programme des actions conjointes d’inspection et de surveillance pour 2006. 5.13. Programmes de contrôle nationaux 5.13.1. Les États membres concernés élaborent un programme de contrôle national pour la mer Baltique conformément aux prescriptions de l’appendice 3. 5.13.2. Avant le 31 janvier 2006, chaque État membre concerné met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la Baltique, sur son site Internet officiel, le programme de contrôle national visé au point 5.13.1, assorti d’un calendrier d’exécution. 5.13.3. La Commission convoquera une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer l’application et les résultats du programme de contrôle national concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique. 6. Dispositions particulières applicables à la subdivision 28.1 6.1. Permis de pêche spécial 6.1.1. Pour pouvoir exercer des activités de pêche dans la subdivision 28.1, les navires doivent détenir un permis de pêche spécial délivré conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1627/94. 6.1.2. Les États membres veillent à ce que les navires auxquels a été délivré le permis de pêche spécial visé au point 6.1.1 figurent sur une liste indiquant leur nom et leur numéro d’immatriculation interne, qui doit être transmise par chaque État membre à la Commission. Les navires inscrits sur la liste répondent aux conditions suivantes: a) leur puissance motrice totale (en kW) ne dépasse pas celle qui a été enregistrée pour chaque État membre au cours des années 2000 et 2001 dans la subdivision 28.1; b) leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kW. 6.2. Remplacement des navires ou des moteurs 6.2.1. Tout navire figurant sur la liste visée au point 6.1.2 peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires communautaires battant le pavillon de l’État membre concerné et immatriculés dans la Communauté, pour autant que: a) ce remplacement n’entraîne aucun accroissement de la puissance motrice totale visée au point 6.1.2 a) dans l’État membre concerné; b) la puissance motrice individuelle du ou des navire(s) de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW. 6.2.2. Les moteurs des navires figurant sur la liste visée au point 6.1.2 peuvent être remplacés, pour autant: a) qu’à la suite du remplacement d’un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kW; b) la puissance du moteur de remplacement n’entraîne, pour l’État membre en question, aucune augmentation de la puissance motrice totale visée au point 6.1.2 a). ANNEXE III, appendice 1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA FENÊTRE SUPÉRIEURE DE CUL DE CHALUT «BACOMA» Description a. Caractérisation de la fenêtre La fenêtre doit présenter une section rectangulaire du maillage du chalut. Il ne peut y avoir qu’une fenêtre, b. Taille du cul de chalut, de la rallonge et du cul de chalut proprement dit (extrémité postérieure) i. Le cul de chalut est composé de deux panneaux réunis de chaque côté par des ralingues de longueur égale. ii. La dimension minimale des mailles losanges est de 105 mm. Le filet est constitué de fils de polyéthylène tressés, dont l’épaisseur maximale est de 6 mm pour le fil simple et de 4 mm pour le fil double. iii. Il est interdit d’utiliser des culs de chalut et des rallonges constitués d’une seule nappe de filet et ne possédant qu’une ralingue. iv. Le nombre de mailles losanges ouvertes, à l’exclusion de celles des ralingues, en tout point de la circonférence de la rallonge, ne doit être ni inférieur, ni supérieur au nombre maximal de mailles de la circonférence du point d’entrée du cul de chalut (figure 1). c. Situation de la fenêtre i. La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur du cul de chalut (figure 2). ii. La fenêtre est placée à quatre mailles au maximum du raban, y compris la rangée de mailles tressée à la main par laquelle passe le raban (figures 3 ou 4). d. Taille de la fenêtre i. La largeur de la fenêtre, exprimée en nombre de côtés de maille, est égale au nombre de mailles losanges ouvertes du panneau supérieur divisé par deux. Le cas échéant, le maintien d’un maximum de 20 % du nombre de mailles losanges ouvertes sur le panneau supérieur, uniformément réparties des deux côtés du panneau de la fenêtre, peut être autorisé (figure 4). ii. La fenêtre a une longueur minimale de 3,5 mètres. e. Maillage de la fenêtre i. Les mailles doivent présenter une ouverture minimale de 110 mm. Elles sont carrées, c’est-à-dire que les quatre côtés de l’alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). ii. L’alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut. Le filet est composé de nappes sans nœud à fil unique tressé ou de nappes possédant des propriétés sélectives similaires attestées. Par «nappe de fil sans nœud», on entend une nappe de filet composée de mailles de quatre côtés, dans laquelle les angles des mailles sont formés par l’entrelacement des fils de deux côtés adjacents de la maille. iii. Le diamètre de chaque fil doit être au minimum de 4,9 mm. f. Autres caractéristiques i. Les caractéristiques de montage sont indiquées aux figures 3 et 4. ii. La longueur de l’erse de levage ne doit pas être inférieure à: 1. 4 m pour un cul de chalut dont la circonférence, mesurée à l’attache de la fenêtre, est comprise entre 100 et 89 mailles losanges; 2. 3,5 m pour un cul de chalut dont la circonférence, mesurée à l’attache de la fenêtre, est comprise entre 88 et 75 mailles losanges; 3. 3 m pour un cul de chalut dont la circonférence, mesurée à l’attache de la fenêtre, est inférieure à 75 mailles losanges. iii. La fenêtre d’échappement «BACOMA» ne doit pas être entourée d’une erse arrière. Elle est constituée d’un cordage d’un diamètre maximal de 20 mm et d’une longueur minimale de 2 mètres. iv. La bouée du cul de chalut est de forme sphérique et présente un diamètre maximal de 40 cm. Elle est attachée par l’orin de bouée au raban de cul. v. Le tambour ne doit pas recouvrir la fenêtre d’échappement BACOMA. Conditions applicables à la réparation des panneaux à mailles carrées a. À des fins d’inspection, il est nécessaire de définir des règles détaillées pour la réparation des mailles carrées endommagées dans la fenêtre d’échappement BACOMA à mailles carrées. i. Il est interdit d’utiliser une fenêtre d’échappement BACOMA à mailles carrées dont 10 % des mailles ou plus ont été réparées. ii. Les mailles carrées qui ont été endommagées sont réparées selon la méthode prescrite. iii. On entend par maille réparée toute ouverture de maille ayant fait l’objet d’une réparation. b. Méthode de réparation de la fenêtre d’échappement «BACOMA» [pic] Légende: Punch/Déchirue – Patch/Pièce de filet – Repaired net with double meshes/Filet réparé avec mailles doubles i. Nettoyer le trou en faisant fondre les extrémités du fil autour du bord du trou afin d’éviter de décommettre les fils. ii. Compter les mailles à remplacer. Préparer une pièce de filet en utilisant un fil unique tressé sans nœud du même matériau, du même diamètre et de la même résistance que le filet à réparer. iii. La pièce de filet doit avoir, de chaque côté, deux mailles de plus que le trou nettoyé afin que le filet soit suffisamment grand pour recouvrir les bords du trou. iv. Nettoyer la pièce de filet en faisant fondre les extrémités du fil autour du bord de la pièce. v. Placer la pièce de filet sur le trou et la fixer au filet existant à l’aide de fil tressé, comme indiqué sur l’illustration. vi. Veiller à fixer de façon solidaire les points d’intersection des filets. vii. Continuer à fixer la pièce de filet autour du trou afin d’avoir au moins deux rangées de fixation autour de la pièce. viii. Au terme de l’opération, la déchirure réparée doit se présenter comme sur l’illustration. [pic] Figure 1 Un chalut peut être divisé en trois sections différentes suivant la forme et la fonction de celles-ci. Le corps du chalut est toujours un élément conique d’une longueur généralement comprise entre 10 et 40 m. La rallonge est un élément non conique normalement composé d’un ou deux filets longs de 49,5 m dont la longueur d’étirement est comprise entre 6 et 12 . Le cul de chalut est également un élément non conique, souvent fabriqué en fil double de manière à présenter une plus grande résistance à l’usure. La partie située sous l’erse de levage est appelée sac de levage. Figure 2 A Rallonge B Cul de chalut C Fenêtre d’échappement, panneau à mailles carrées 1 Panneau supérieur (50 mailles losanges ouvertes au maximum) 2 Panneau inférieur (50 mailles losanges ouvertes au maximum) 3 Ralingues 4 Aboutures 5 Erse de levage 6 Erse arrière 7 Raban de cul 8 Distance entre la fenêtre et le raban de cul (figures 3 et 4) 9 Orin de bouée 10 Bouée du cul de chalut [pic] MONTAGE DU PANNEAU DE LA FENÊTRE Figure 3 A Panneau à mailles carrées de 110 mm (25 côtés) B Assemblage du panneau à mailles carrées et de la ralingue C Assemblage du panneau à mailles carrées sur le filet de mailles losanges, à l’exception des bords de la fenêtre sur les deux côtés 2 mailles losanges / 1 côté de mailles carrées D Filet de mailles losanges de 105 mm (50 mailles ouvertes au maximum) E Distance entre le panneau de la fenêtre et le raban de cul. La fenêtre est placée à quatre mailles au maximum du raban, y compris la rangée de mailles tressée à la main par laquelle passe le raban. F Une rangée de mailles tressées main à hauteur du raban [pic] MONTAGE DU PANNEAU DE LA FENÊTRE Figure 4 A Panneau à mailles carrées de 110 mm (20 côtés). B Assemblage du panneau à mailles carrées et de la ralingue. C Assemblage du panneau à mailles carrées sur le filet de mailles losanges, à l’exception des bords de la fenêtre sur les deux côtés (2 mailles losanges pour une maille carrée). D Filet de mailles losanges de 105 mm (50 mailles ouvertes au maximum). E Distance entre le panneau de la fenêtre et le raban de cul. La fenêtre est placée à quatre mailles au maximum du raban, y compris la rangée de mailles tressée à la main par laquelle passe le raban. F Une rangée de mailles tressées main à hauteur du raban. G Maximum 10 % de mailles ouvertes D des deux côtés. [pic] II. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CHALUT T-90 a. Définition i. Les chaluts T-90 sont des chaluts, seines danoises ou autres filets similaires dotés d’un cul de chalut et d’une extension constitués de nappes de filet à mailles losanges auxquelles on a appliqué une rotation de 90 degrés de sorte que l’orientation d’ensemble du fil des nappes de filet soit parallèle à l’axe de remorquage. ii. L’orientation d’ensemble du fil des nappes d’un filet classique à mailles losange (A) et celle d’un filet ayant subi une rotation de 90° (B) sont représentées ci-dessous: [pic] A | B | b. Taille et mesurage des mailles La taille des mailles est au minimum de 110 mm. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 129/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l'épaisseur de fil des filets de pêche[15], le maillage du cul de chalut et de la rallonge sont mesurés perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul de chalut. c. Épaisseur du fil Le cul de chalut et la rallonge sont constitués de nappes de fil simple dont l’épaisseur ne doit pas excéder 5 mm ou de fil double dont l’épaisseur ne doit pas excéder 4 mm. Cette disposition ne s’applique pas à la dernière rangée postérieure de mailles du cul de chalut si elle est munie d’un raban. d. Fabrication iii. Les culs de chalut et rallonges dont les mailles ont subi une rotation (T-90) se composent de deux panneaux de dimensions égales comportant le même nombre de mailles en largeur et en longueur et orientées comme décrit ci-dessus, réunis par deux ralingues latérales. Chaque panneau se compose de nœuds non coulissants, de sorte que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment de leur utilisation. iv. Le nombre de mailles ouvertes, à tout point de la circonférence, doit être identique de la partie avant de la rallonge jusqu’à la partie la plus arrière du cul de chalut. v. Au point de fixation du cul de chalut ou de la rallonge à la section conique du chalut, le nombre de mailles sur la circonférence du cul de chalut ou de la rallonge doit représenter 50 % de la dernière rangée de mailles de la section conique du cul de chalut. vi. Un cul de chalut et une rallonge sont représentés dans la figure ci-dessous. e. Circonférence À tout point de la circonférence du cul de chalut et de la rallonge, à l’exclusion des attaches et des ralingues, le nombre de mailles n’est jamais supérieur à cinquante. f. Aboutures L’extrémité antérieure des panneaux qui composent le cul de chalut et la rallonge contient une rangée de demi-mailles tressées. L’extrémité postérieure du panneau composant le cul de chalut contient une rangée entière de mailles tressées de nature à guider le raban. g. Longueur du cul de chalut La longueur du cul de chalut est d’au moins cinquante mailles. h. Erse de levage La longueur de l’erse de levage, à son point d’attache au cul de chalut, est au moins égale à la longueur étirée des mailles sur la circonférence du cul de chalut, multipliée par 0,6. i. Bouée du cul de chalut La bouée du cul de chalut est de forme sphérique et mesure au maximum 40 cm de diamètre. Elle est attachée par l’orin de bouée au raban de cul. La longueur de l’orin de bouée est au moins égale à deux fois et demie la racine carrée de la profondeur. [pic] Netting twine : PE 5mm single or, only in codend, 4mm double | Fil du filet : PE simple de 5 mm ou (cul uniquement) double de 4 mm | All meshes turned 90 degree | Toutes mailles retournées à 90° | Main run of netting yarn parallel to longitudinal axis of the trawl | Orientation d’ensemble du fil parallèle à l’axe longitudinal du chalut | Codend | Cul de chalut | Extension piece | Rallonge | 2 panels of equal dimension | 2 panneaux de dimensions égales | Cut : all knots | Coupe : tous les nœuds | Circumference 50 % of adjoining number of meshes in tapered part of the trawl – in the case of equal mesh opening of a rear edge of a belly and extension – or according to annex I | Circonférence : 50% du nombre de mailles adjacentes dans la partie conique du chalut – dans le cas d’une ouverture de maille uniforme sur la partie arrière d'un ventre de chalut et d’une rallonge – ou conformément à l'annexe I | ANNEXE III, appendice 2 Règles communes aux programmes de contrôle nationaux Objectif 1. Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d’inspection, conformément au présent appendice. Stratégie 2. Les opérations d’inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires dont on peut penser qu’ils effectuent des captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l’efficacité des inspections et de la surveillance. Priorités 3. Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d’engins, en fonction de l’incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques. Repères cibles 4. Dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres lancent leur programme de contrôles en tenant compte des cibles fixées ci-après. a. Niveau de contrôle dans les ports En règle générale, les contrôles couvrent 20 % en masse des débarquements de cabillaud, tous sites de débarquement confondus. Il est également possible d’effectuer les contrôles à une fréquence permettant de contrôler au moins une fois, sur une période de trois mois, un certain nombre de navires communautaires réalisant au minimum 20 %, en masse, des débarquements de cabillaud. Le nombre total des débarquements contrôlés doit permettre d’estimer, avec un taux de fiabilité de 95 %, les quantités totales de cabillaud débarquées. b. Niveau de contrôle des opérations de commercialisation Contrôle de 5 % des quantités de cabillaud offertes à la vente dans les criées. c. Niveau des contrôles en mer Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans la zone de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d’un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies. d. Niveau de surveillance aérienne Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre. ANNEXE III, appendice 3 Contenu des programmes de contrôle nationaux Les programmes de contrôle nationaux présentent en particulier les informations ci-après. 1. MOYENS DE CONTRÔLE Ressources humaines 1.1. Effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement. Moyens techniques 1.2. Nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement. Ressources financières 1.3. Dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille. 2. PORTS DÉSIGNÉS 2.1. Liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud telle que visée à l’annexe III, point 5.6.2. 3. NOTIFICATION DES ENTRÉES ET SORTIES 3.1. Description des procédures mises en œuvre pour assurer l’application des dispositions de l’annexe III, point 5.2. 4. CONTRÔLES DES DÉBARQUEMENTS 4.1. Description des procédures mises en œuvre pour assurer l’application des dispositions de l’annexe III, point 5.5. 4.2. Description des procédures mises en œuvre pour calculer la marge de tolérance prévue à l’annexe III, point 5.4. 4.3. Description des procédures mises en œuvre pour assurer le pesage des débarquements conformément aux dispositions de l’annexe III, point 5.7. 4.4. Description des procédures mises en œuvre pour établir les références spécifiques en matière d’inspection visées à l’annexe III, point 5.7.2. 5. PROTOCOLES DE CONTRÔLE 5.1. Protocoles régissant les contrôles, à terre et en mer, visant les pêcheries de cabillaud. 5.2. Protocoles régissant les communications avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres de leurs programmes de contrôle nationaux pour le cabillaud. 5.3. Protocoles régissant les actions de surveillance conjointe ainsi que les échanges d’inspecteurs, et description des pouvoirs et prérogatives conférés aux inspecteurs exerçant dans les eaux d’autres États membres. [1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. [2] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3. [3] JO L 191 du 7.7.1998, p. 10. [4] JO L 132 du 21.5.1987, p. 9. [5] JO L 276 du 10.10.1983 p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23). [6] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1). [7] JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 812/2004 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12). [8] JO L 333 du 20.12.2003, p. 17. [9] JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11). [10] JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. [11] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7. [12] JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. [13] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. [14] JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. [15] JO L 022 du 25.1.2003, p. 4. Corps du chalut (= cône) Section conique Rallonge Section non conique Cul de chalut Section non conique Côté Haut Sac de levage