Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l'affaire T-236/00 R,

Gabriele Stauner, demeurant à Wolfratshausen (Allemagne),

Freddy Blak, demeurant à Næstved (Danemark),

Jens-Peter Bonde, demeurant à Bagsværd (Danemark),

Theodorus Bouwman, demeurant à Eindhoven (Pays-Bas),

Kathalijne Maria Buitenweg, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas),

Mogens Camre, demeurant à Copenhague (Danemark),

Rijk van Dam, demeurant à Rotterdam (Pays-Bas),

Michl Ebner, demeurant à Bolzano (Italie),

Christopher Heaton-Harris, demeurant à Kettering Northants (Royaume-Uni),

Lousewies van der Laan, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Joost Lagendijk, demeurant à Rotterdam,

Nelly Maes, demeurant à Sinaai (Belgique),

Franz-Xaver Mayer, demeurant à Landau-sur-l'Isar (Allemagne),

Franziska Emilia Müller, demeurant à Bruck (Haut-Palatinat) (Allemagne),

Alexander Radwan, demeurant à Rottach-Egern (Allemagne),

Alexander de Roo, demeurant à Amsterdam,

Heide Rühle, demeurant à Stuttgart (Allemagne),

Ursula Schleicher, demeurant à Munich (Allemagne),

Inger Schöring, demeurant à Gävle (Suède),

Esko Olavi Seppänen, demeurant à Helsinki (Finlande),

Bart Staes, demeurant à Anvers (Belgique),

Claude Turmes, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg),

députés au Parlement européen, représentés par Mes J. Sedemund et T. Lübbig, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par MM. C. Pennera et M. Berger, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et X. Lewis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution, d'une part, des points 17 et 29 de l'accord-cadre du 5 juillet 2000 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission et, d'autre part, de l'annexe 3 de cet accord-cadre,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 À partir de 1990, les dispositions régissant les relations institutionnelles entre le Parlement européen et la Commission ont été consignées dans un «code de conduite» (JO 1995, C 89, p. 69).

2 En septembre 1999, une résolution du Parlement a invité à «l'établissement rapide d'un accord interinstitutionnel entre la Commission et le Parlement en tant que cadre d'un nouveau code de conduite».

3 Le 5 juillet 2000, l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission a été approuvé par la majorité des membres composant le Parlement (ci-après l'«accord-cadre»).

4 Le point 1 de l'accord-cadre prévoit:

«Dans le but d'adapter le code de conduite adopté en 1990 et modifié en 1995, [le Parlement et la Commission] arrêtent les mesures suivantes en vue de renforcer la responsabilité et la légitimité de la Commission, d'étendre le dialogue constructif et la coopération politique, d'améliorer la circulation des informations et de consulter et d'informer le Parlement européen sur les réformes administratives de la Commission. [Les deux institutions] approuvent également plusieurs mesures spécifiques d'exécution (i) sur le processus législatif, (ii) sur des accords internationaux et l'élargissement et (iii) sur la transmission de documents et de renseignements confidentiels de la Commission. Ces mesures d'exécution sont annexées au présent accord-cadre.»

5 Le point 17 de l'accord-cadre est libellé comme suit:

«Le Parlement [...] et la Commission s'accordent sur la transmission, dans le cadre de la décharge annuelle régie par l'article 276 du traité CE, de toute information nécessaire au contrôle de l'exécution du budget de l'année en cause, qui lui est demandée à cette fin par le président de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge conformément à l'annexe VI du règlement du Parlement européen.

Si de nouveaux éléments surviennent concernant des années précédentes, pour lesquelles la décharge a déjà été octroyée, la Commission transmet toutes les informations nécessaires y afférentes, en vue d'arriver à une solution acceptable pour les deux parties.»

6 Le point 29 indique que «[t]outes les spécifications seront analysées dans les annexes».

7 L'annexe 3 de l'accord-cadre traite de la transmission des informations confidentielles au Parlement. Selon les points 1.1 à 1.5 de l'annexe 3:

«1.1 La présente annexe règle la transmission au Parlement européen et le traitement des informations confidentielles de la Commission, dans le cadre de l'exercice des prérogatives parlementaires concernant le processus législatif et budgétaire, la procédure de décharge ou l'exercice en général des pouvoirs de contrôle du Parlement européen. Les deux institutions agissent dans le respect des devoirs réciproques de coopération loyale et dans un esprit de pleine confiance mutuelle, ainsi que dans le respect le plus strict des dispositions pertinentes des traités, notamment les articles 6 et 46 du traité sur l'Union européenne et 276 du traité CE.

1.2. Par information, on entend toute information écrite ou orale, quel qu'en soit le support ou l'auteur.

1.3. La Commission assure au Parlement européen l'accès à l'information, conformément aux dispositions de la présente annexe, lorsqu'elle reçoit une demande d'une des instances parlementaires indiquées au point 1.4 ci-après, concernant la transmission d'informations confidentielles.

1.4. Dans le contexte de la présente annexe, peuvent demander des informations confidentielles à la Commission, le président du Parlement européen, les présidents des commissions parlementaires intéressées, ainsi que le bureau et la conférence des présidents.

1.5. Sont exclues de cette annexe les informations relatives aux procédures d'infraction et aux procédures en matière de concurrence, pour autant qu'elles ne soient pas encore couvertes, au moment de la demande de la part d'une des instances parlementaires, par une décision définitive de la Commission.»

8 Les règles générales, d'une part, et les modalités d'accès et de traitement des informations confidentielles, d'autre part, sont respectivement contenues dans les points 2 et 3 de l'annexe 3.

9 Par ailleurs, l'article 197, troisième alinéa, CE prévoit que «[l]a Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres».

Procédure

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2000, Mme Stauner et 21 autres députés au Parlement européen (ci-après les «requérants») ont introduit, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l'annulation de l'accord-cadre.

11 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 22 septembre 2000, ils ont également introduit, en vertu de l'article 242 CE, une demande de sursis à l'exécution, d'une part, des points 17 et 29 de l'accord-cadre et, d'autre part, de l'annexe 3 de ce dernier.

12 Le 9 octobre 2000, le Parlement et la Commission ont déposé leurs observations sur la demande en référé.

13 Le 25 octobre 2000, les parties ont été entendues en leurs explications. Au terme de l'audition, le président du Tribunal a invité les parties à considérer un règlement de l'affaire en référé à l'amiable par une déclaration de chacune des institutions défenderesses selon laquelle, en substance, l'accord-cadre, visé en ses points 17 et 29 et en son annexe 3 relative à la transmission des informations confidentielles au Parlement, est sans préjudice des dispositions de l'article 197, troisième alinéa, CE.

14 Par lettre datée du 20 novembre 2000, enregistrée au greffe du Tribunal le 23 novembre suivant, le représentant des requérants a indiqué que ces derniers se désisteraient de leur demande en référé si les institutions défenderesses acceptaient la proposition susvisée. Il s'est en outre référé à des passages d'un document annexé à sa lettre, intitulé «Practical Guide to the Framework Agreement», qui confirmeraient la crainte que la Commission ne se prévale également de l'accord-cadre pour limiter les demandes d'information à titre individuel au sens de l'article 197, troisième alinéa, CE.

15 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2000, le Parlement a rappelé que l'accord-cadre «n'affecte en rien les droits individuels que les députés au Parlement [...] peuvent tirer de l'article 197, [troisième alinéa,] CE» et a indiqué ce qui suit:

«La question de savoir si les réponses faites par la Commission impliquent aussi, le cas échéant, la transmission d'informations confidentielles a fait l'objet d'un débat exhaustif au sein de la conférence des présidents des groupes politiques le 16 novembre. Les agents du Parlement ont alors reçu instruction de communiquer au président du Tribunal [...] que la proposition esquissée à cet égard le 25 octobre ne pouvait pas être retenue par le Parlement.»

16 Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le même jour, la Commission a fait savoir qu'elle avait décidé lors de sa réunion du 15 novembre 2000 de ne pas accepter la proposition de règlement amiable.

17 Compte tenu de ces refus, le Parlement et la Commission ont été invités à présenter leurs observations sur la lettre du représentant des requérants du 20 novembre 2000 et sur le document auquel elle renvoie, ce que ces institutions ont fait le 12 décembre 2000.

En droit

18 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

19 En l'espèce, le juge des référés estime qu'il y a tout d'abord lieu d'examiner si la demande en référé est recevable.

Arguments des parties

20 Le Parlement et la Commission font valoir, en premier lieu, que la présente demande doit être rejetée car, faute de contenir un exposé des moyens de fait et de droit justifiant à première vue le sursis à exécution, elle n'est pas conforme aux exigences de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal (ordonnance du président de la Cour du 10 juin 1988, Sofrimport/Commission, 152/88 R, Rec. p. 2931, point 12, et ordonnance du président du Tribunal du 16 juillet 1992, SPO e.a./Commission, T-29/92 R, Rec. p. II-2161, points 32 et 34).

21 Ils considèrent, en second lieu, que la demande en référé doit être rejetée, dès lors que le recours sur lequel elle se fonde est manifestement irrecevable. En effet, les requérants ne seraient pas directement et individuellement concernés par l'accord-cadre.

22 En particulier, les requérants ne seraient pas individuellement concernés par l'accord-cadre puisque celui-ci ne produirait des effets qu'à l'égard des parties contractantes, c'est-à-dire les institutions défenderesses.

23 Contrairement à ce que prétendent les requérants, l'accord-cadre ne régirait pas le droit de tout député individuel de poser des questions à la Commission en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE. L'accord-cadre ne viserait que la transmission d'informations au Parlement, en tant qu'institution.

24 Dès lors, les requérants seraient concernés par l'accord-cadre comme tout autre membre actuel ou futur du Parlement, c'est-à-dire comme élément d'un groupe soumis à des fluctuations permanentes.

25 Le Parlement précise que les effets de l'application de l'accord-cadre sont limités à l'organisation interne de ses activités et que le recours en annulation de cet acte formé par les requérants ne peut donc être considéré comme recevable (ordonnances de la Cour du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement, 78/85, Rec. p. 1753, et du 22 mai 1990, Blot et Front national/Parlement, C-68/90, Rec. p. I-2101).

26 En outre, la possibilité de déterminer le nombre des députés concernés ne suffirait pas pour que ceux-ci soient individuellement concernés par l'accord-cadre (arrêts de la Cour du 6 octobre 1982, Alusuisse/Conseil et Commission, 307/81, Rec. p. 3463, point 11, et du 24 février 1987, Deutz und Geldermann/Conseil, 26/86, Rec. p. 941, point 8). À ce sujet, l'ordonnance du président du Tribunal du 2 mai 2000, Rothley e.a./Parlement (T-17/00 R, Rec. p. II-2085), ne constituerait pas un précédent pertinent car, à la différence de la situation de l'espèce, la décision litigieuse se référait expressément aux députés.

27 Les requérants soutiennent que la demande en référé est recevable, dès lors que le recours au principal sur lequel elle se greffe l'est également.

28 Les règles de conduite convenues entre les institutions de l'Union constitueraient des actes adoptés par les parties défenderesses au sens de l'article 230 CE. En leur qualité de député au Parlement, les requérants seraient directement et individuellement concernés par l'accord-cadre, en particulier parce qu'il porterait atteinte au droit de poser des questions et d'exercer un contrôle en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE.

29 Les dispositions de l'accord-cadre seraient, conformément à l'article 186, sous c), du règlement du Parlement (JO 1999, L 202, p. 1), applicables au sein du Parlement et auraient par conséquent un effet obligatoire à l'égard des requérants. En vertu de ces dispositions, les requérants se verraient imposer des obligations de comportement concrètes et seraient menacés de sanctions en cas de non-respect de ces obligations (point 3.3 de l'annexe 3).

30 Les dispositions de l'accord-cadre empiéteraient sur les pouvoirs de contrôle que l'article 197, troisième alinéa, CE reconnaît aux requérants. Cet article conférerait à chacun des requérants des droits individuels et «originaires» vis-à-vis de la Commission. Les conditions de recevabilité prévues par l'article 230 CE seraient satisfaites puisque l'accord-cadre serait destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers et limiterait considérablement les obligations d'information qui incombent à la Commission vis-à-vis de chaque député conformément à l'article 197, troisième alinéa, CE. À cet égard, les requérants renvoient au point 1.5 de l'annexe 3 de l'accord-cadre cité ci-dessus.

31 En outre, les pouvoirs de contrôle conférés par l'article 197, troisième alinéa, CE refléteraient le statut des requérants, représentants directement élus par les citoyens et détenteurs d'une légitimité démocratique. Les dispositions de l'accord-cadre seraient constitutives d'une ingérence directe dans l'exercice de la fonction des requérants.

Appréciation du juge des référés

Sur la fin de non-recevoir tirée d'une violation des dispositions du règlement de procédure

32 Aux termes de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier «les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent».

33 L'article 104, paragraphe 3, du même règlement dispose que la demande relative à des mesures provisoires est présentée «par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 43 et 44».

34 Il découle d'une lecture combinée de ces dispositions de l'article 104 du règlement de procédure qu'une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête en référé, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels dans ladite requête.

35 En l'espèce, les requérants indiquent dans leur demande que le «recours est fondé pour les motifs» qu'ils énoncent. L'exposé succinct des huit motifs mentionnés est complété par un renvoi aux points pertinents de la requête en annulation. Ainsi, il est indiqué sous le titre «Bien-fondé du recours (fumus boni juris)»:

«Le recours est fondé pour les motifs suivants:

a) des formes substantielles ont été violées lors de l'adoption, par le Parlement, de l'[accord-cadre] (voir points 22 à 25 de la requête);

b) certaines dispositions de l'[accord-cadre] violent le règlement du Parlement dans la mesure où elles portent atteinte à l'attribution de compétences aux titulaires d'un mandat et aux organes du Parlement ainsi qu'à l'autonomie des commissions et de leurs rapporteurs, telle que prévue dans le règlement, et sont incompatibles avec les dispositions de l'annexe VII du règlement du Parlement relatives à la procédure à appliquer pour l'examen des documents confidentiels (voir points 26 à 46 de la requête);

c) certaines dispositions de l'[accord-cadre] violent le règlement financier et portent en particulier atteinte au pouvoir que celui-ci reconnaît au Parlement de se faire communiquer toutes informations et justifications pour les questions budgétaires relevant de sa compétence (voir points 47 à 49 de la requête);

d) l'[accord-cadre] est fondé, en violation du traité, sur l'article 214 CE qui régit la procédure de nomination des membres de la Commission mais ne constitue pas une base juridique pour l'adoption de dispositions qui affectent tant les travaux internes du Parlement que les relations entre les institutions telles que prévues par le traité (voir points 50 à 53 de la requête);

e) certaines dispositions de l'[accord-cadre] sont incompatibles avec l'article 197, troisième alinéa, CE, qui garantit aux députés du Parlement des pouvoirs de contrôle autonomes et inaliénables vis-à-vis de la Commission (voir points 54 à 60 de la requête);

f) certaines dispositions de l'[accord-cadre] restreignent et sapent les pouvoirs de contrôle du Parlement que l'article 276 CE prévoit en ce qui concerne l'exécution du budget (voir points 61 à 64 de la requête);

g) l'[accord-cadre] viole l'article 7 CE qui dispose que chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées, donc conformément aux dispositions des traités (voir point 65 de la requête);

h) l'[accord-cadre] viole l'article 211 CE en vertu duquel la Commission est tenue de veiller à l'application des dispositions du traité (voir point 66 de la requête).»

36 Tel qu'effectué sous a) à c) et sous e) à h), le renvoi aux moyens et arguments dans la requête en annulation de l'accord-cadre, même si celle-ci est annexée à la demande en référé, ne peut remplacer l'exposé des faits, moyens et arguments dans le texte même de la demande en référé et ne saurait donc pallier l'absence de toute explication dans cette demande des motifs du recours au principal constitutifs d'un fumus boni juris (en ce sens, en application de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, voir l'ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C-278/00 R, Rec. p. I-0000, point 27).

37 Il convient d'ajouter que ne pas conclure en ce sens reviendrait à obliger le juge des référés à examiner le recours au principal, circonstance de nature à priver d'effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé.

38 Partant, l'exposé des motifs contenus sous a) à c) et sous e) à h), n'est pas conforme aux exigences des dispositions du règlement de procédure susvisées, de sorte que ces motifs ne peuvent pas être pris en considération pour établir le fumus boni juris de la demande de sursis à exécution.

39 Quant au moyen exposé sous d), tiré d'une base juridique erronée de l'accord-cadre, son seul énoncé suffit à en comprendre le sens et la portée. Il conviendra d'apprécier, le cas échéant, s'il est constitutif d'un fumus boni juris dans le cadre de l'examen de cette condition d'octroi des mesures provisoires.

40 Il y a toutefois lieu d'examiner préalablement si le recours au principal est manifestement irrecevable, ainsi que le soutiennent le Parlement et la Commission.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours au principal

41 En vertu des dispositions de l'article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, une demande de sursis à l'exécution d'un acte n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. Cette règle n'est pas une simple formalité mais présuppose que le recours au fond, sur lequel se greffe la demande en référé, puisse être effectivement examiné par le Tribunal.

42 Selon une jurisprudence constante, le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque, comme en l'espèce, l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours (ordonnances du président de la Cour du 16 octobre 1986, Groupe des droites européennes et Front national/Parlement, 221/86 R, Rec. p. 2969, point 19, et du 27 janvier 1988, Distrivet/Conseil, 376/87 R, Rec. p. 209, point 21; ordonnances du président du Tribunal du 25 novembre 1999, Martinez et de Gaulle/Parlement, T-222/99 R, Rec. p. II-3397, point 60, et Rothley e.a./Parlement, précitée, point 45).

43 L'article 230, premier alinéa, CE prévoit que la Cour contrôle, notamment, la légalité des actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Cette disposition vise à permettre de soumettre au contrôle du juge communautaire des actes que le Parlement adopte dans la sphère du traité CE qui pourraient empiéter sur les compétences des États membres ou des autres institutions ou outrepasser les limites qui sont tracées aux compétences de leur auteur (arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 25). En revanche, les actes ne touchant que l'organisation interne des travaux du Parlement ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation (ordonnances Groupe des droites européennes/Parlement, précitée, point 11, et Blot et Front national/Parlement, précitée, point 11, et arrêt de la Cour du 23 mars 1993, Weber/Parlement, C-314/91, Rec. p. I-1093, point 9). Relèvent de cette catégorie des actes du Parlement qui soit ne produisent pas d'effets juridiques, soit ne produisent des effets juridiques qu'à l'intérieur du Parlement en ce qui concerne l'organisation de ses travaux et sont soumis à des procédures de vérification fixées par son règlement (arrêt Weber/Parlement, précité, point 10).

44 À titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'accord-cadre a été approuvé le 5 juillet 2000 par la majorité des membres qui composent le Parlement et doit donc être considéré, aux fins de l'examen de la recevabilité, comme un acte du Parlement lui-même.

45 Il convient, ensuite, d'examiner s'il est susceptible de produire des effets juridiques dépassant le cadre de l'organisation interne des travaux de l'institution.

46 À cet égard, les requérants font valoir que l'accord-cadre règle les droits d'accès du Parlement et de ses membres à toute information dont la Commission dispose et qui fait l'objet d'une demande du Parlement ou de l'un de ses membres. Cette réglementation aurait un caractère général et définitif. En outre, l'accord-cadre et, plus spécialement, son annexe 3 auraient pour objet principal non pas de régler simplement l'échange d'informations entre les deux institutions en tant que telles, mais de restreindre le droit individuel des membres du Parlement de poser des questions et d'exercer un contrôle en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE. L'accord-cadre restreindrait de façon illicite le statut de député des requérants et plus spécialement les pouvoirs de contrôle correspondants à l'égard de la Commission. Le respect par les requérants des obligations qui leur sont ainsi imposées emporterait violation du traité, des dispositions du règlement financier de la Communauté européenne et du règlement du Parlement.

47 Les allégations ainsi formulées visent, en substance, à soutenir que l'accord-cadre prive les députés, agissant à titre individuel, de la possibilité même de demander à la Commission, en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE, qu'elle leur transmette des informations confidentielles, de sorte que leur position juridique s'en trouverait modifiée.

48 Or, il ressort du libellé des dispositions de l'accord-cadre, notamment du point 1 et des points 1.1, 1.3 et 1.4 de son annexe 3, confirmées en cela par les circonstances qui ont entouré sa conclusion, lesquelles permettent d'en éclairer la finalité, que l'objet dudit accord-cadre n'est pas de limiter le droit des députés de poser individuellement des questions, mais seulement de permettre au Parlement d'exercer des pouvoirs de contrôle plus étendus des activités de la Commission en obtenant de celle-ci des informations confidentielles dont la transmission n'était auparavant pas réglementée.

49 Le fait que l'accord-cadre prévoit que certaines informations peuvent être délivrées seulement aux instances parlementaires visées au point 1.4 de son annexe 3 - à savoir le président du Parlement, les présidents des commissions parlementaires intéressées, le bureau et la conférence des présidents - ne prive pas les membres du Parlement, agissant à titre individuel, de leur droit de poser à la Commission des questions et d'obtenir de celle-ci des réponses impliquant, le cas échéant, la transmission d'informations confidentielles, comme cela était le cas avant l'adoption dudit accord-cadre. À ce sujet, il importe de relever que le pouvoir d'appréciation dont la Commission dispose pour décider de communiquer des informations confidentielles dans la réponse qu'elle apporte à la question d'un membre du Parlement agissant à titre individuel, posée en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE et conformément aux dispositions pertinentes du règlement du Parlement, n'est pas visé, même de manière indirecte, par l'accord-cadre.

50 En revanche, lorsqu'une demande d'informations confidentielles émane du Parlement, c'est-à-dire d'une des instances parlementaires visées au point 1.4 de l'annexe 3 de l'accord-cadre, la transmission de ces informations de la Commission est désormais régie par les dispositions de l'accord-cadre.

51 Il s'ensuit que, à première vue, l'accord-cadre, qui se limite à régir les relations entre la Commission et le Parlement, n'a pas modifié la situation juridique des députés agissant à titre individuel en ce qui concerne leur droit visé par l'article 197, troisième alinéa, CE, ne porte pas atteinte au droit garanti par cette disposition et ne produit donc pas d'effet juridique vis-à-vis des députés agissant à titre individuel.

52 Ainsi qu'il a été constaté à première vue, l'accord-cadre ne comporte pas de limitation du droit des députés, agissant à titre individuel, de poser des questions à la Commission. Dès lors, l'allégation des requérants, selon laquelle le document intitulé «Practical Guide to the Framework Agreement» (ci-dessus, point 14) confirme «leur crainte» que la Commission ne se prévale de l'accord-cadre pour limiter le droit en question, est dénuée de pertinence.

53 Dès lors, faute d'éléments sérieux permettant de considérer que la recevabilité du recours au principal n'est pas exclue, la présente demande en référé doit être déclarée irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.