02015R2446 — FR — 25.02.2025 — 012.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2446 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2015

complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union

(JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/341 DE LA COMMISSION  du 17 décembre 2015

  L 69

1

15.3.2016

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/651 DE LA COMMISSION  du 5 avril 2016

  L 111

1

27.4.2016

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1063 DE LA COMMISSION  du 16 mai 2018

  L 192

1

30.7.2018

►M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1118 DE LA COMMISSION  du 7 juin 2018

  L 204

11

13.8.2018

►M5

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/841 DE LA COMMISSION  du 14 mars 2019

  L 138

76

24.5.2019

►M6

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1143 DE LA COMMISSION  du 14 mars 2019

  L 181

2

5.7.2019

►M7

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/877 DE LA COMMISSION  du 3 avril 2020

  L 203

1

26.6.2020

►M8

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2191 DE LA COMMISSION  du 20 novembre 2020

  L 434

8

23.12.2020

►M9

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/234 DE LA COMMISSION  du 7 décembre 2020

  L 63

1

23.2.2021

►M10

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1934 DE LA COMMISSION  du 30 juillet 2021

  L 396

10

10.11.2021

►M11

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/398 DE LA COMMISSION  du 14 décembre 2022

  L 54

1

22.2.2023

►M12

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1128 DE LA COMMISSION  du 24 mars 2023

  L 149

26

9.6.2023

►M13

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/249 DE LA COMMISSION  du 30 novembre 2023

  L 249

1

12.2.2024

►M14

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/634 DE LA COMMISSION  du 14 décembre 2023

  L 634

1

20.2.2024

 M15

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/2505 DE LA COMMISSION  du 22 mai 2024

  L 2505

1

24.9.2024

►M16

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/218 DE LA COMMISSION  du 29 novembre 2024

  L 218

1

5.2.2025


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 087 du 2.4.2016, p.  35 (2015/2446)

►C2

Rectificatif, JO L 101 du 13.4.2017, p.  164 (2015/2446)

►C3

Rectificatif, JO L 192 du 30.7.2018, p.  62 (2015/2446)

►C4

Rectificatif, JO L 096 du 5.4.2019, p.  55 (2016/341)

►C5

Rectificatif, JO L 056I du 23.2.2023, p.  7 ((UE) 2023/398)

 C6

Rectificatif, JO L 90143 du 4.3.2024, p.  1 ((UE) 2024/249)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2446 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2015

complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

Champ d’application de la législation douanière, mission de la douane et définitions

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«mesure de politique agricole»: les dispositions relatives aux activités d’importation et d’exportation des produits relevant de l’annexe 71-02, points 1, 2 et 3;

2) 

«carnet ATA»: un document douanier international utilisé pour l’admission temporaire, délivré conformément à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul;

3) 

«convention ATA»: la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961;

4) 

«convention d’Istanbul»: la convention relative à l’admission temporaire, conclue à Istanbul le 26 juin 1990;

5) 

«bagages»: l’ensemble des marchandises transportées par quelque moyen que ce soit dans le cadre d’un voyage effectué par une personne physique;

6) 

«code»: le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union;

7) 

«aéroport de l’Union»: tout aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union;

8) 

«port de l’Union»: tout port maritime situé sur le territoire douanier de l’Union;

9) 

«convention relative à un régime de transit commun»: la convention relative à un régime de transit commun ( 1 );

10) 

«pays de transit commun»: tout pays, autre qu’un État membre de l’Union, qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun;

11) 

«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;

12) 

«carnet CPD»: un document douanier international utilisé pour l’admission temporaire de moyens de transport, délivré conformément à la convention d’Istanbul;

13) 

«bureau de douane de départ»: le bureau de douane où la déclaration en douane plaçant les marchandises sous un régime de transit est acceptée;

14) 

«bureau de douane de destination»: le bureau de douane où les marchandises placées sous un régime de transit sont présentées en vue de mettre fin au régime;

▼M7

15) 

«bureau de douane de première entrée»: le bureau de douane compétent pour effectuer la surveillance douanière au lieu où le moyen de transport qui a acheminé les marchandises arrive ou, le cas échéant, où il est prévu qu’il arrive, sur le territoire douanier de l’Union en provenance d’un territoire situé hors dudit territoire;

▼B

16) 

«bureau de douane d’exportation»: le bureau de douane où la déclaration d’exportation ou la déclaration de réexportation est déposée pour les marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union;

17) 

«bureau de douane de placement»: le bureau de douane indiqué dans l’autorisation de recours à un régime particulier visée à l’article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises pour un régime particulier;

18) 

«numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques» (numéro EORI): un numéro d’identification, unique sur le territoire douanier de l’Union, attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une autre personne en vue de son enregistrement à des fins douanières;

▼M3

19) 

«exportateur»:

a) 

un particulier transportant les marchandises à expédier hors du territoire douanier de l'Union lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier;

b) 

dans les autres cas, lorsque le point a) ne s'applique pas:

i) 

une personne établie sur le territoire douanier de l'Union, qui est habilitée à décider et a décidé de l'expédition des marchandises hors dudit territoire douanier;

ii) 

lorsque le point i) ne s'applique pas, toute personne établie sur le territoire douanier de l'Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier;

▼B

20) 

«principes de comptabilité généralement admis»: les principes qui sont reconnus ou font l’objet, dans un pays et à un moment donné, d’une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l’actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l’actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l’actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis;

21) 

«marchandises dépourvues de tout caractère commercial»:

a) 

les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, lorsque ces envois:

i) 

présentent un caractère occasionnel;

ii) 

contiennent exclusivement des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d’ordre commercial; et

iii) 

sont adressés par l’expéditeur au destinataire sans paiement d’aucune sorte;

b) 

les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, lorsque ces marchandises:

i) 

présentent un caractère occasionnel; et

ii) 

consistent exclusivement en des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou en des marchandises destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d’ordre commercial;

22) 

«numéro de référence maître» (master reference number — MRN): le numéro d’enregistrement attribué par l’autorité douanière compétente aux déclarations ou aux notifications visées à l’article 5, paragraphes 9 à 14, du code, aux opérations TIR ou aux preuves du statut douanier de marchandises de l’Union;

23) 

«délai d’apurement»: le délai dans lequel les marchandises admises sous un régime particulier, à l’exception du transit, ou les produits transformés doivent être placés sous un nouveau régime particulier, doivent être détruits, doivent avoir été acheminés hors du territoire douanier de l’Union ou doivent être affectés à leur destination particulière prévue. En cas de perfectionnement passif, le délai d’apurement désigne le délai dans lequel les marchandises d’exportation temporaire peuvent être réimportées, sous forme de produits transformés, sur le territoire douanier de l’Union et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation;

24) 

«marchandises contenues dans un envoi postal»: les marchandises autres que les envois de correspondance contenues dans un paquet ou un colis postal et acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal ou par celui-ci conformément aux dispositions de la convention postale universelle adoptée le 10 juillet 1984 sous les auspices de l’Organisation des Nations unies;

25) 

«opérateur postal»: un opérateur établi dans un État membre et désigné par celui-ci pour fournir les services internationaux régis par la convention postale universelle;

26) 

«envois de correspondance»: les lettres, cartes postales, cécogrammes et imprimés non soumis à des droits à l’importation ou à l’exportation;

27) 

«perfectionnement passif IM/EX»: l’importation anticipée de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement passif avant l’exportation des marchandises qu’ils remplacent, visés à l’article 223, paragraphe 2, point d), du code;

28) 

«perfectionnement passif EX/IM»: l’exportation de marchandises de l’Union dans le cadre du perfectionnement passif avant l’importation des produits transformés;

29) 

«perfectionnement actif EX/IM»: l’exportation anticipée de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement actif avant l’importation des marchandises qu’ils remplacent, visés à l’article 223, paragraphe 2, point c), du code;

30) 

«perfectionnement actif IM/EX»: l’importation de marchandises non Union dans le cadre du perfectionnement actif avant l’exportation des produits transformés;

31) 

«particulier»: toute personne physique autre qu’un assujetti agissant en tant que tel conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil;

32) 

«entrepôt douanier public de type I»: un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l’article 242, paragraphe 1, du code incombent au titulaire de l’autorisation et au titulaire du régime;

33) 

«entrepôt douanier public de type II»: un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l’article 242, paragraphe 2, du code incombent au titulaire du régime;

34) 

«document de transport unique»: dans le contexte du statut douanier, un document de transport délivré dans un État membre couvrant le transport des marchandises du point de départ sur le territoire douanier de l’Union vers le point de destination sur ledit territoire sous la responsabilité du transporteur qui a émis le document;

35) 

«territoire fiscal spécial»: une partie du territoire douanier de l’Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ne s’appliquent pas;

36) 

«bureau de douane de contrôle»:

a) 

dans le cas du dépôt temporaire visé au titre IV du code ou dans le cas des régimes particuliers autres que le transit visés au titre VII du code, le bureau de douane indiqué dans l’autorisation aux fins du contrôle du dépôt temporaire des marchandises ou du régime particulier concerné;

b) 

en cas de déclaration en douane simplifiée, visée à l’article 166 du code, de dédouanement centralisé, visé à l’article 179 du code, d’inscription dans les écritures, visée à l’article 182 du code, le bureau de douane indiqué dans l’autorisation aux fins du contrôle du placement des marchandises sous le régime douanier concerné;

37) 

«convention TIR»: la convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR, conclue à Genève le 14 novembre 1975;

38) 

«opération TIR»: la circulation des marchandises à l’intérieur du territoire douanier de l’Union conformément à la convention TIR;

39) 

«transbordement»: le chargement ou le déchargement de produits et marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport sur un autre moyen de transport;

40) 

«voyageur»: toute personne physique qui:

a) 

entre temporairement sur le territoire douanier de l’Union et n’y est pas un résident habituel; ou

b) 

revient sur le territoire douanier de l’Union où il est un résident habituel, après avoir séjourné temporairement hors de ce territoire; ou

c) 

quitte temporairement le territoire douanier de l’Union où il est un résident habituel; ou

d) 

quitte le territoire douanier de l’Union après y avoir séjourné temporairement, sans y être un résident habituel;

41) 

«déchets et débris»:

a) 

soit les marchandises ou produits qui sont classés en tant que déchets et débris conformément à la nomenclature combinée;

b) 

soit, dans le contexte du régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, les marchandises ou produits issus d’une opération de transformation, qui présentent une valeur économique faible ou nulle et qui ne peuvent pas être utilisés en l’état;

42) 

«palette»: un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l’aide d’appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes; il peut être muni ou non d’une superstructure;

43) 

«navire-usine de l’Union»: un navire enregistré dans une partie du territoire d’un État membre qui appartient au territoire douanier de l’Union, qui bat pavillon d’un État membre, qui n’effectue pas la capture des produits de la pêche maritime mais qui les traite à bord;

44) 

«navire de pêche de l’Union»: un navire enregistré dans une partie du territoire d’un État membre qui appartient au territoire douanier de l’Union, qui bat pavillon d’un État membre, qui effectue la capture des produits de la pêche maritime et, le cas échéant, leur traitement à bord;

45) 

«ligne maritime régulière»: une ligne maritime sur laquelle les navires transportent des marchandises seulement entre des ports de l’Union et ne peuvent pas venir d’un point quelconque situé hors du territoire douanier de l’Union ou dans une zone franche d’un port de l’Union, s’y rendre ou y faire escale;

▼M7

46) 

«envoi express»: un article individuel acheminé par un transporteur express ou sous la responsabilité de celui-ci;

47) 

«transporteur express»: un opérateur fournissant des services intégrés, accélérés et dans des délais précis, de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison de colis, tout en assurant la localisation et le contrôle de ces articles tout au long de la prestation du service;

48) 

«valeur intrinsèque»:

a) 

pour les marchandises commerciales: le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par les autorités douanières à partir de tout document pertinent;

b) 

pour les marchandises dépourvues de tout caractère commercial: le prix qui aurait été payé pour les marchandises elles-mêmes si elles avaient été vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union;

49) 

«marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires»: toute marchandise destinée à circuler ou être utilisée:

a) 

dans le cadre d’activités organisées par les autorités militaires compétentes d’un ou de plusieurs États membres ou d’un pays tiers avec lequel un ou plusieurs États membres ont conclu un accord en vue de mener des activités militaires sur le territoire douanier de l’Union, ou dans le cadre d’activités exercées sous le contrôle desdites autorités; ou

b) 

dans le cadre de toute activité militaire menée:

— 
au titre de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union (PSDC); ou
— 
au titre du traité de l’Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949;
50) 

«formulaire OTAN 302»: un document douanier tel qu’il est prévu dans les procédures pertinentes mettant en œuvre la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

51) 

«formulaire UE 302»: un document douanier figurant à l’annexe 52-01 et délivré par les autorités militaires nationales compétentes d’un État membre ou au nom de celles-ci pour des marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires;

52) 

«déchets des navires»: déchets provenant de navires au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

53) 

«guichet unique maritime national»: un guichet unique maritime national au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

▼M11

54) 

«opérateur postal d’un pays tiers»: un opérateur établi dans un pays tiers et désigné par celui-ci pour fournir les services internationaux régis par la convention postale universelle;

▼M12

55) 

«opérateur de confiance»: un opérateur économique qui est autorisé conformément aux articles 9 à 11 de la décision no 1/2023 ( 4 ) du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ( 5 ) (ci-après dénommée «décision no 1/2023»);

56) 

«transporteur autorisé»: un opérateur économique qui transporte des colis, y compris l’opérateur postal désigné par le Royaume-Uni, autorisé conformément à l’article 12 de la décision no 1/2023 à introduire, par transport direct, en Irlande du Nord des marchandises dans des colis en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni.

▼B

CHAPITRE 2

Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière

Section 1

Communication d’informations

Sous-section 1

Exigences communes en matière de données aux fins de l’échange et du stockage de données

Article 2

Exigences communes en matière de données

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1.  
L’échange et le stockage des informations requises pour les demandes et les décisions sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l’annexe A.

▼M9

2.  
L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l’annexe B, à compter des dates de déploiement ou de mise à niveau des systèmes électroniques énumérés à l’annexe C, conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission ( 6 ).

▼M9 —————

▼M9

4.  

L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences en matière de données définies à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, comme suit:

▼M13

a) 

jusqu’à la date de déploiement du système automatisé d’exportation dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes A1, A2, B1, B4 et C1 de l’annexe B du présent règlement;

▼M9

b) 

jusqu’à la date de déploiement du volet 1 du système électronique pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes B2 et B3 de l’annexe B du présent règlement;

c) 

jusqu’à la date de déploiement de la phase 5 du nouveau système de transit informatisé dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par la colonne D1 de l’annexe B du présent règlement;

d) 

jusqu’à la date de déploiement de la phase 1 du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par la colonne E1 de l’annexe B du présent règlement;

e) 

jusqu’à la date de déploiement de la version 2 du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes F20 et F30 de l’annexe B du présent règlement et pour la notification de détournement d’aéronefs;

f) 

jusqu’à la date de déploiement de la version 3 du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes F10, F50 et F51 de l’annexe B du présent règlement et pour la notification de détournement de navires de mer;

g) 

jusqu’à la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes H1 à H4 et I1 de l’annexe B du présent règlement.

Lorsque les exigences en matière de données applicables à l’échange et au stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier ne sont pas mentionnées à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, les États membres veillent à ce que les exigences correspondantes en matière de données soient de nature à garantir que les dispositions régissant les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier en question puissent être appliquées.

▼M9

4 bis.  
Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les autorités douanières peuvent décider d’appliquer les exigences communes en matière de données définies à l’annexe D, colonnes H1 à H6, I1 et I2, du présent règlement, jusqu’à la date de déploiement, par lesdites autorités, de la première phase du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.

▼M13 —————

▼M1

8.  

►M13  Jusqu’aux dates de déploiement du système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU ou de mise à niveau des systèmes nationaux d’importation indiquées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, lorsqu’une demande d’autorisation se fonde sur une déclaration en douane conformément à l’article 163, paragraphe 1, du présent règlement, la déclaration en douane comporte également les données suivantes: ◄

a) 

Exigences en matières de données communes à tous les régimes:

— 
la nature du perfectionnement, de la transformation ou de l'utilisation des marchandises,
— 
les descriptions techniques des marchandises et/ou des produits transformés et les moyens de les identifier,
— 
le délai d'apurement estimé,
— 
le bureau d'apurement proposé (pas pour la destination particulière), et
— 
le lieu de perfectionnement, de transformation ou d'utilisation.
b) 

Exigences en matière de données spécifiques au perfectionnement actif:

— 
les codes des conditions économiques visés à l'appendice de l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341,
— 
le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux, et
— 
la nécessité ou non de calculer le montant des droits à l'importation conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code (indiquer «oui» ou «non»).

▼B

Sous-section 2

Enregistrement des personnes auprès des autorités douanières

Article 3

Contenu des données de l’enregistrement EORI

(Article 6, paragraphe 2, du code)

▼M13

Au moment de l’enregistrement d’une personne, les autorités douanières collectent et stockent les données définies à l’annexe 12-01 concernant ladite personne. Ces données constituent l’enregistrement EORI.

▼M1

Par dérogation au premier alinéa, jusqu'à la date de mise à niveau du système EORI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les exigences communes en matière de données énoncées à l'annexe 12-01 ne s'appliquent pas.

Jusqu'à la date de mise à niveau du système EORI, les États membres recueillent et conservent les données suivantes indiquées dans l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341, qui constituent l'enregistrement EORI:

a) 

les données énumérées aux points 1 à 4 de l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341,

b) 

lorsque les systèmes nationaux le requièrent, les données énumérées aux points 5 à 12 de l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341.

Les États membres introduisent régulièrement dans le système EORI les données recueillies conformément au troisième alinéa du présent article.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la collecte des éléments de données énumérés au titre I, chapitre 3, point 4, de l'annexe 12-01 est facultative pour les États membres. Lorsque ces éléments sont recueillis par les États membres, ils sont introduits dans le système EORI dans les meilleurs délais après la mise à niveau dudit système.

▼B

Article 4

Transmission des énonciations aux fins de l’enregistrement EORI

(Article 6, paragraphe 4, du code)

Les autorités douanières peuvent autoriser les personnes à transmettre les énonciations nécessaires à l’enregistrement EORI par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 5

Opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union

(Article 22, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 2, du code)

1.  

Un opérateur économique non établi sur le territoire douanier de l’Union s’enregistre avant:

a) 

de déposer une déclaration en douane sur le territoire douanier de l’Union autre que les déclarations suivantes:

i) 

une déclaration en douane effectuée conformément aux articles 135 à 144;

ii) 

une déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire ou une déclaration de réexportation en vue de l’apurement dudit régime;

iii) 

une déclaration en douane effectuée au titre de la convention relative à un régime de transit commun ( 7 ) par un opérateur économique établi dans un pays de transit commun;

iv) 

une déclaration en douane effectuée dans le cadre du régime du transit de l’Union par un opérateur économique établi en Andorre ou à Saint-Marin;

▼M13

b) 

de déposer une déclaration sommaire de sortie ou d’entrée sur le territoire douanier de l’Union ou dans un pays tiers lorsqu’un accord sur la sécurité douanière entre l’Union et le pays tiers concerné prévoit l’utilisation d’un système électronique de l’Union;

▼B

c) 

de déposer une déclaration de dépôt temporaire sur le territoire douanier de l’Union;

d) 

d’agir à titre de transporteur aux fins du transport par voie maritime, par voies navigables intérieures ou par voie aérienne;

e) 

d’agir à titre de transporteur disposant d’une connexion au système douanier et souhaitant recevoir les notifications prévues par la législation douanière en ce qui concerne le dépôt ou la rectification des déclarations sommaires d’entrée;

▼M3

f) 

de demander l'enregistrement et le visa de la preuve de statut douanier de marchandises de l'Union.

▼B

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, point a) ii), les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union s’enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire ou une déclaration de réexportation en vue de l’apurement dudit régime lorsque l’enregistrement est exigé pour pouvoir utiliser le système commun de gestion des garanties.
3.  
Par dérogation au paragraphe 1, point a) iii), les opérateurs économiques établis dans un pays de transit commun s’enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane au titre de la convention relative à un régime de transit commun lorsque cette déclaration est déposée au lieu d’une déclaration sommaire d’entrée ou est utilisée à titre de déclaration préalable à la sortie.
4.  
Par dérogation au paragraphe 1, point a) iv), les opérateurs économiques établis en Andorre ou à Saint-Marin s’enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane dans le cadre du régime du transit de l’Union lorsque cette déclaration est déposée au lieu d’une déclaration sommaire d’entrée ou est utilisée à titre de déclaration préalable à la sortie.
5.  
Par dérogation au paragraphe 1, point d), un opérateur économique agissant à titre de transporteur aux fins du transport par voie maritime, par voies navigables intérieures ou par voie aérienne ne s’enregistre pas auprès des autorités douanières dans le cas où un numéro d’identification unique lui a été attribué dans le cadre d’un programme de partenariat commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union.
6.  
Lorsque l’enregistrement est exigé conformément au présent article, il est effectué auprès des autorités douanières compétentes du lieu où l’opérateur économique dépose une déclaration ou sollicite une décision.

Article 6

Personnes autres que les opérateurs économiques

(Article 9, paragraphe 3, du code)

1.  

Les personnes autres que les opérateurs économiques s’enregistrent auprès des autorités douanières lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

▼M7

a) 

l’enregistrement est exigé par la législation de l’Union ou par la législation d’un État membre;

▼B

b) 

la personne effectue des opérations pour lesquelles un numéro EORI est exigé conformément à l’annexe A et à l’annexe B.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une personne autre qu’un opérateur économique ne dépose qu’occasionnellement des déclarations en douane et que les autorités douanières considèrent que cela est justifié, l’enregistrement n’est pas exigé.

Article 7

Invalidation d’un numéro EORI

(Article 9, paragraphe 4, du code)

1.  

Les autorités douanières invalident un numéro EORI dans tous les cas suivants:

a) 

à la demande de la personne enregistrée;

b) 

lorsque l’autorité douanière sait que la personne enregistrée a cessé d’exercer les activités qui exigent l’enregistrement.

2.  
L’autorité douanière enregistre la date d’invalidation du numéro EORI et la notifie à la personne enregistrée.

Section 2

Décisions relatives à l’application de la législation douanière

▼M3

Sous-section 0

Moyen d'échange des informations utilisées aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A

Article 7 bis

Demandes et décisions établies par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions.

▼B

Sous-section 1

Droit d’être entendu

Article 8

Délai applicable au droit d’être entendu

(Article 22, paragraphe 6, du code)

1.  
Le demandeur dispose d’un délai de 30 jours pour exprimer son point de vue avant qu’une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour l’intéressé ne soit prise.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la décision porte sur les résultats du contrôle de marchandises pour lesquelles aucune déclaration sommaire, déclaration de dépôt temporaire, déclaration en douane ou déclaration de réexportation n’a été déposée, les autorités douanières peuvent exiger que la personne concernée exprime son point de vue dans un délai de 24 heures.

Article 9

Moyens de communication des motifs

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Lorsque la communication visée l’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code est effectuée dans le cadre du processus de vérification ou de contrôle, elle peut être faite par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Lorsque la demande est déposée ou que la décision est notifiée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, la communication peut être effectuée en utilisant les mêmes moyens.

Article 10

Exceptions au droit d’être entendu

(Article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa, du code)

Les cas spécifiques dans lesquels le demandeur n’a pas la possibilité d’exprimer son point de vue sont les suivants:

▼M3

a) 

lorsque la demande de décision n'est pas acceptée conformément à l'article 11 du présent règlement ou à l'article 12, paragraphe 2, second alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 8 );

▼B

b) 

lorsque les autorités douanières notifient à la personne ayant déposé la déclaration sommaire d’entrée que les marchandises ne doivent pas être chargées en cas de trafic maritime conteneurisé et de trafic aérien;

c) 

lorsque la décision concerne la notification au demandeur d’une décision de la Commission visée à l’article 116, paragraphe 3, du code;

d) 

lorsqu’un numéro EORI doit être invalidé.

Sous-section 2

Règles générales relatives aux décisions arrêtées à la suite d’une demande

Article 11

Conditions d’acceptation d’une demande

(Article 22, paragraphe 2, du code)

1.  

Une demande de décision relative à l’application de la législation douanière est acceptée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

lorsque le régime faisant l’objet de la demande le requiert, le demandeur est enregistré conformément à l’article 9 du code;

b) 

lorsque le régime faisant l’objet de la demande le requiert, le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union;

c) 

la demande a été introduite auprès de l’autorité douanière désignée pour recevoir les demandes dans l’État membre de l’autorité douanière compétente visée à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code;

d) 

la demande ne concerne pas une décision ayant le même objet qu’une décision précédente adressée au même demandeur et qui, au cours de l’année précédant la demande, a été annulée ou révoquée au motif que le demandeur ne s’est pas acquitté d’une obligation lui incombant en vertu de cette décision.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, point d), le délai visé audit paragraphe est de trois ans lorsque la décision précédente a été annulée conformément à l’article 27, paragraphe 1, du code ou que la demande est une demande d’octroi du statut d’opérateur économique agréé transmise conformément à l’article 38 du code.

Article 12

Autorité douanière compétente pour arrêter la décision

(Article 22, paragraphe 1, du code)

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’autorité douanière compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur conserve ou permet de consulter ses écritures et documents nécessaires à l’autorité douanière pour se prononcer (comptabilité principale à des fins douanières).

Article 13

Prolongation du délai de prise de décision

(Article 22, paragraphe 3, du code)

1.  
Dans le cas où, après avoir accepté la demande, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime qu’il est nécessaire de demander des informations complémentaires au demandeur afin de pouvoir se prononcer, elle accorde au demandeur un délai maximal de 30 jours pour fournir ces informations. Le délai de prise de décision prévu à l’article 22, paragraphe 3, du code est prolongé pour une période d’une durée identique. Le demandeur est informé de la prolongation du délai de prise de décision.
2.  
Lorsque l’article 8, paragraphe 1, est appliqué, le délai de prise de décision fixé à l’article 22, paragraphe 3, du code est prolongé pour une période de 30 jours. Le demandeur est informé de cette prolongation.
3.  
Lorsque l’autorité douanière de décision a prolongé le délai fixé pour la consultation d’une autre autorité douanière, le délai de prise de décision est prolongé pour une période d’une durée identique à la prolongation de la période de consultation. Le demandeur est informé de la prolongation du délai de prise de décision.

▼M7

4.  
Lorsqu’il existe de sérieux indices permettant de suspecter une infraction à la législation douanière ou fiscale et que les autorités douanières et fiscales mènent des enquêtes sur la base de ces indices, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces enquêtes. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. Le demandeur est informé de la prolongation, à moins que cela ne risque de compromettre les enquêtes.

▼B

Article 14

Date de prise d’effet

(Article 22, paragraphes 4 et 5, du code)

La décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l’avoir reçue dans les cas suivants:

a) 

lorsque la décision a des conséquences favorables pour le demandeur et que celui-ci a demandé une date de prise d’effet différente, auquel cas la décision prend effet à la date demandée par le demandeur pour autant qu’elle soit postérieure à la date à laquelle le demandeur reçoit la décision ou est réputé l’avoir reçue;

b) 

lorsqu’une décision antérieure a été délivrée pour une durée limitée et que l’unique objectif de la décision actuelle est de prolonger sa validité, auquel cas la décision prend effet à compter du jour suivant la date d’expiration de la période de validité de la décision antérieure;

c) 

lorsque les effets de la décision sont subordonnés à l’accomplissement de certaines formalités par le demandeur, auquel cas la décision prend effet à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit ou est réputé avoir reçu la notification de l’autorité douanière compétente indiquant que les formalités ont été accomplies d’une manière satisfaisante.

Article 15

Réexamen d’une décision

[Article 23, paragraphe 4, point a), du code]

1.  

L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision réexamine une décision dans les cas suivants:

a) 

lorsque des modifications ayant une incidence sur la décision ont été apportées à la législation de l’Union applicable;

b) 

lorsque cela s’avère nécessaire à la suite du suivi effectué;

c) 

lorsque cela se révèle nécessaire en raison des informations communiquées par le titulaire de la décision conformément à l’article 23, paragraphe 2, du code ou par d’autres autorités.

2.  
L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision transmet les résultats du réexamen au titulaire de la décision.

Article 16

Suspension d’une décision

[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]

1.  

L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision suspend la décision au lieu de l’annuler, de la révoquer ou de la modifier conformément à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 27 ou à l’article 28 du code, lorsque:

a) 

l’autorité douanière concernée estime qu’il existerait des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier la décision, mais qu’on ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l’annulation, la révocation ou la modification;

b) 

l’autorité douanière concernée considère que les conditions de la décision ne sont pas remplies ou que le titulaire de la décision ne respecte pas les obligations qu’impose cette décision et qu’il est approprié de laisser au titulaire de la décision suffisamment de temps pour prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations;

c) 

le titulaire de la décision demande cette suspension car il est temporairement dans l’incapacité de remplir les conditions fixées dans la décision ou de respecter les obligations imposées par ladite décision.

2.  
Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de la décision notifie à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les mesures qu’il prendra pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour prendre ces mesures.

Article 17

Période de suspension d’une décision

[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]

1.  
Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), la période de suspension fixée par l’autorité douanière compétente correspond à la période nécessaire à ladite autorité douanière pour déterminer si les conditions en vue d’une annulation, d’une révocation ou d’une modification sont remplies. Cette période ne peut pas dépasser 30 jours.

▼M7

Lorsque l’autorité douanière estime que le titulaire de la décision est susceptible de ne pas satisfaire aux critères énoncés à l’article 39, point a), du code, la décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées, y compris une infraction pénale grave, ont été commises par l’une des personnes suivantes:

a) 

le titulaire de la décision;

b) 

la personne responsable de l’entreprise titulaire de la décision concernée ou exerçant le contrôle de sa gestion;

c) 

l’employé responsable des questions douanières au sein de l’entreprise titulaire de la décision concernée.

▼B

2.  
Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), la période de suspension fixée par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision correspond à la période notifiée par le titulaire de la décision conformément à l’article 16, paragraphe 2. La période de suspension peut, le cas échéant, être à nouveau prolongée à la demande du titulaire de la décision.

La période de suspension peut être à nouveau prolongée de la période de temps nécessaire à l’autorité douanière compétente pour vérifier que les mesures garantissent le respect des conditions ou des obligations. Cette période de temps ne dépasse pas 30 jours.

3.  
Lorsque, à la suite de la suspension d’une décision, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision entend annuler, révoquer ou modifier ladite décision conformément à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 27 ou à l’article 28 du code, la période de suspension, fixée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est prolongée, le cas échéant, jusqu’à ce que la décision relative à l’annulation, à la révocation ou à la modification prenne effet.

Article 18

Fin de la suspension

[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]

1.  

La suspension d’une décision prend fin à l’expiration de la période de suspension sauf si, avant l’expiration de ladite période, l’une des situations suivantes se présente:

a) 

la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), il n’existe pas de raisons pour annuler, révoquer ou modifier la décision conformément à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 27 ou à l’article 28 du code, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait;

b) 

la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de la décision a pris, à la satisfaction de l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, les mesures nécessaires en vue de garantir le respect des conditions établies pour la décision et des obligations qui lui incombent au titre de ladite décision, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait;

c) 

la décision suspendue est annulée, révoquée ou modifiée, auquel cas la suspension prend fin à la date d’annulation, de révocation ou de modification.

2.  
L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision informe le titulaire de la décision de la fin de la suspension.

Sous-section 3

Décisions en matière de renseignements contraignants

Article 19

Demande de décision en matière de renseignements contraignants

[Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 6, paragraphe 3, point a), du code]

1.  
Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, une demande de décision en matière de renseignements contraignants et tout document d’accompagnement ou pièce justificative sont transmis à l’autorité douanière compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi ou à l’autorité douanière compétente de l’État membre dans lequel les informations doivent être utilisées.
2.  
Lorsqu’il introduit une demande de décision en matière de renseignements contraignants, le demandeur est considéré comme étant d’accord avec la divulgation au public, sur le site internet de la Commission, de l’ensemble des données de la décision, y compris les photographies, images et brochures, à l’exception des informations confidentielles. Toute divulgation au public de données respecte le droit à la protection des données à caractère personnel.
3.  
Lorsqu’il n’existe pas de système électronique pour l’introduction des demandes de décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO), les États membres peuvent autoriser que ces demandes soient introduites par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 20

Délais

(Article 22, paragraphe 3, du code)

▼C2

1.  
Lorsque la Commission notifie aux autorités douanières la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO conformément à l'article 34, paragraphe 10, point a), du code, le délai de prise de décision visé à l'article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code est prolongé jusqu'à ce que la Commission notifie aux autorités douanières qu'un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes sont assurés.

▼B

Cette prolongation de délai visée au premier alinéa ne dépasse pas 10 mois, mais une prolongation supplémentaire d’une durée maximale de 5 mois peut être appliquée dans des circonstances exceptionnelles.

2.  
Le délai visé à l’article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code, peut dépasser 30 jours lorsqu’il est impossible, dans ce délai, de mener à bien l’analyse que l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision juge nécessaire pour se prononcer.

Article 21

Notification des décisions RCO

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Lorsqu’une demande de décision RCO a été introduite par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, les autorités douanières peuvent donner notification au demandeur de la décision RCO par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 22

Limitation de l’application des règles en matière de réexamen et de suspension

(Article 23, paragraphe 4, du code)

Les articles 15 à 18 relatifs au réexamen et à la suspension des décisions ne s’appliquent pas aux décisions en matière de renseignements contraignants.

Section 3

Opérateur économique agréé

Sous-section 1

Avantages découlant du statut d’opérateur économique agréé

Article 23

Facilités relatives aux déclarations préalables à la sortie

[Article 38, paragraphe 2, point b), du code]

1.  
Lorsqu’un opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté visé à l’article 38, paragraphe 2, point b), du code (OEAS) dépose pour son propre compte une déclaration préalable à la sortie sous la forme d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation, aucune autre énonciation que celles figurant dans ces déclarations n’est exigée.
2.  
Lorsqu’un OEAS dépose pour le compte d’une autre personne qui est également un OEAS une déclaration préalable à la sortie sous la forme d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation, aucune autre énonciation que celles figurant dans ces déclarations n’est exigée.

Article 24

Traitement plus favorable en matière d’évaluation du risque et de contrôle

(Article 38, paragraphe 6, du code)

1.  
Un opérateur économique agréé (OEA) bénéficie d’un allègement des contrôles physiques et documentaires par rapport aux autres opérateurs économiques.
2.  
Lorsqu’un OEAS a déposé une déclaration sommaire d’entrée ou, dans les cas visés à l’article 130 du code, une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire ou lorsqu’un OEAS a déposé une notification et donné accès aux énonciations relatives à sa déclaration sommaire d’entrée se trouvant dans son système informatique comme le prévoit l’article 127, paragraphe 8, du code, le bureau de douane de première entrée visé à l’article 127, paragraphe 3, premier alinéa, du code adresse une notification à l’OEAS concerné lui indiquant que l’envoi a été sélectionné en vue d’un contrôle physique. Cette notification intervient avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union.

▼C2

Elle est également mise à la disposition du transporteur si celui-ci est différent de l'OEAS visé au premier alinéa, pour autant que le transporteur soit un OEAS et dispose d'une connexion aux systèmes électroniques relatifs aux déclarations visées au premier alinéa.

▼B

Cette notification n’est pas fournie lorsqu’elle est susceptible de compromettre les contrôles à effectuer ou les résultats de ceux-ci.

3.  
Lorsqu’un OEA dépose une déclaration de dépôt temporaire ou une déclaration en douane conformément à l’article 171 du code, le bureau de douane compétent pour recevoir cette déclaration de dépôt temporaire ou cette déclaration en douane adresse une notification à l’OEA lui indiquant quel’envoi a été sélectionné en vue d’un contrôle douanier. Cette notification intervient avant la présentation en douane des marchandises.

Cette notification n’est pas fournie lorsqu’elle est susceptible de compromettre les contrôles à effectuer ou les résultats de ceux-ci.

4.  
Lorsque les envois déclarés par un OEA ont été sélectionnés en vue d’un contrôle physique ou documentaire, ces contrôles sont effectués en priorité.

À la demande d’un OEA, les contrôles peuvent être effectués en un lieu autre que celui où les marchandises doivent être présentées en douane.

5.  
Les notifications visées aux paragraphes 2 et 3 ne concernent pas les contrôles douaniers décidés sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane après la présentation des marchandises.

Article 25

Exemption du traitement favorable

(Article 38, paragraphe 6, du code)

Le traitement plus favorable visé à l’article 24 ne s’applique pas aux contrôles douaniers liés à des niveaux de menace élevée spécifiques ou à des obligations de contrôle énoncées dans d’autres actes législatifs de l’Union.

Les autorités douanières accordent toutefois la priorité au traitement, aux formalités et aux contrôles nécessaires pour les envois déclarés par un OEAS.

Sous-section 2

Demande d’octroi du statut d’opérateur économique agréé

Article 26

Conditions d’acceptation d’une demande d’octroi du statut d’OEA

(Article 22, paragraphe 2, du code)

1.  
Outre les conditions d’acceptation d’une demande prévues à l’article 11, paragraphe 1, en vue d’introduire une demande d’octroi du statut d’OEA, le demandeur transmet un questionnaire d’autoévaluation, qui est mis à disposition par les autorités douanières, de même que la demande.
2.  
Un opérateur économique introduit une seule demande d’octroi du statut d’OEA qui englobe tous ses établissements stables situés sur le territoire douanier de l’Union.

Article 27

Autorité douanière compétente

(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’autorité douanière compétente conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code ou à l’article 12 du présent règlement, la demande est présentée aux autorités douanières de l’État membre dans lequel le demandeur a un établissement stable et où les informations relatives à ses activités de gestion générale des services logistiques dans l’Union sont conservées ou accessibles comme indiqué dans la demande.

Article 28

Délai de prise de décision

(Article 22, paragraphe 3, du code)

1.  
Le délai de prise de décision visé à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code peut être prolongé d’une période maximale de 60 jours.
2.  
En cas d’actions pénales en cours suscitant des doutes quant au respect, par le demandeur, des conditions visées à l’article 39, point a), du code, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces actions.

Article 29

Date de prise d’effet de l’autorisation de statut d’OEA

(Article 22, paragraphe 4, du code)

Par dérogation à l’article 22, paragraphe 4, du code, l’autorisation octroyant le statut d’OEA («autorisation de statut d’OEA») prend effet le cinquième jour suivant la prise de décision.

Article 30

Effets juridiques de la suspension

[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]

1.  
Lorsqu’une autorisation de statut d’OEA est suspendue en raison du non-respect de l’un des critères visés à l’article 39 du code, toute décision à l’égard de cet OEA et fondée sur l’autorisation de statut d’OEA en général ou sur l’un des critères spécifiques qui a conduit à la suspension de l’autorisation de statut d’OEA est suspendue par l’autorité douanière qui l’a prise.
2.  
La suspension d’une décision relative à l’application de la législation douanière prise à l’égard d’un OEA n’entraîne pas la suspension automatique de l’autorisation de statut d’OEA.
3.  
Lorsqu’une décision relative à une personne qui est à la fois un OEAS et un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières visé à l’article 38, paragraphe 2, point a), du code (OEAC) est suspendue conformément à l’article 16, paragraphe 1, en raison du non-respect des conditions énoncées à l’article 39, point d), du code, l’autorisation de statut d’OEAC de cette personne est suspendue, mais son autorisation de statut d’OEAS reste valable.

Lorsqu’une décision relative à une personne qui est à la fois un OEAS et un OEAC est suspendue conformément à l’article 16, paragraphe 1, en raison du non-respect des conditions énoncées à l’article 39, point e), du code, l’autorisation de statut d’OEAS de cette personne est suspendue, mais son autorisation de statut d’OEAC reste valable.

TITRE II

ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Origine des marchandises

Section 1

Origine non préférentielle

Article 31

Marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire

(Article 60, paragraphe 1, du code)

Les marchandises suivantes sont considérées comme entièrement obtenues dans un même pays ou territoire:

a) 

les produits minéraux extraits dans ce pays ou territoire;

▼M10

b) 

les produits du règne végétal cultivés et récoltés uniquement dans ce pays ou territoire;

▼B

c) 

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) 

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) 

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) 

les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales d’un pays par les navires immatriculés dans le pays ou territoire concerné et battant pavillon de ce pays ou territoire;

g) 

les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays ou territoire, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés dans ledit pays ou territoire et qu’ils battent pavillon de celui-ci;

h) 

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays ou territoire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;

i) 

les déchets et débris résultant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières;

j) 

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).

Article 32

Marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires

(Article 60, paragraphe 2, du code)

Les marchandises reprises à l’annexe 22-01 sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dans lequel les règles énoncées dans cette annexe sont remplies ou qui est identifié par ces règles.

Article 33

Ouvraisons ou transformations qui ne sont pas économiquement justifiées

(Article 60, paragraphe 2, du code)

Toute ouvraison ou toute transformation effectuée dans un autre pays ou un autre territoire est réputée ne pas être économiquement justifiée s’il est établi, sur la base des éléments de fait disponibles, que l’objectif de cette opération était d’éviter l’application des mesures visées à l’article 59 du code.

Pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s’appliquent.

▼M10

Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est réputée ne pas être économiquement justifiée, les marchandises sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.

▼B

Article 34

Opérations minimales

(Article 60, paragraphe 2, du code)

Ne sont pas considérés comme des transformations ou ouvraisons substantielles, économiquement justifiées, conférant l’origine:

a) 

►C2  les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties endommagées et opérations similaires) ◄ ou les opérations facilitant l’expédition ou le transport;

b) 

les opérations simples de dépoussiérage, de criblage ou de tamisage, de triage, de classement, d’assortiment, de lavage, de découpage;

c) 

les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis, la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

d) 

la présentation de marchandises en assortiments ou en ensembles ou la présentation pour la vente;

e) 

l’apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires;

f) 

la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;

g) 

le désassemblage ou le changement d’utilisation;

h) 

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à g).

▼M10

Pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s’appliquent. Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est considérée comme une opération minimale, l’origine du produit final est le pays ou le territoire dont la majeure partie des matières est originaire. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.

▼B

Article 35

Accessoires, pièces de rechange ou outillages

(Article 60 du code)

1.  
Les accessoires, pièces de rechange ou outillages qui sont livrés avec l’une des marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée et qui font partie de son équipement normal sont réputés avoir la même origine que ladite marchandise.
2.  
Les pièces de rechange essentielles destinées à l’une des marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée préalablement mises en libre pratique dans l’Union sont réputées avoir la même origine que ladite marchandise dans le cas où l’incorporation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production n’aurait pas modifié son origine.
3.  

Aux fins du présent article, on entend par «pièces de rechange essentielles» les pièces qui, à la fois:

▼M10

a) 

constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement du matériel, de la machine, de l’appareil ou du véhicule mis en libre pratique ne peut être assuré; et

▼B

b) 

sont caractéristiques de ces marchandises;

c) 

sont destinées à leur entretien et à remplacer des pièces de même espèce endommagées ou devenues inutilisables.

Article 36

Éléments neutres et emballage

(Article 60 du code)

1.  

Afin de déterminer si une marchandise est originaire d’un pays ou territoire, l’origine des éléments suivants n’est pas prise en considération:

a) 

énergie et combustibles;

b) 

installations et équipements;

c) 

machines et outils;

d) 

matières qui n’entrent pas ou ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale de la marchandise.

2.  
Lorsque, par application de la règle générale no 5 pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 9 ), les contenants et emballages sont considérés comme classés avec le produit qu’ils contiennent, ils ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l’origine, sauf si la règle de l’annexe 22-01 pour les marchandises concernées est fondée sur un pourcentage de la valeur ajoutée.

Section 2

Origine préférentielle

Article 37

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1) 

«pays bénéficiaire»: un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées (SPG), repris sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );

2) 

«fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

3) 

«matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

4) 

«produit»: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

5) 

«marchandises»: les matières et les produits;

6) 

«cumul bilatéral»: un système permettant aux produits qui sont originaires de l’Union d’être considérés comme matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit;

7) 

«cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie»: un système en vertu duquel des produits originaires de Norvège, de Suisse ou de Turquie sont considérés comme matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit avant d’être importés dans l’Union;

8) 

«cumul régional»: un système en vertu duquel des produits qui, au sens de la présente section, sont originaires d’un pays membre d’un groupe régional sont considérés comme matières originaires d’un autre pays du même groupe régional (ou d’un pays d’un autre groupe régional, si le cumul entre groupes est possible) lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou qu’ils y sont incorporés à un autre produit;

9) 

«cumul étendu»: un système, autorisé par la Commission sur demande d’un pays bénéficiaire, en vertu duquel certaines matières, originaires d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, sont considérées comme originaires du pays bénéficiaire en question lorsqu’elles y font l’objet d’une nouvelle transformation ou qu’elles y sont incorporées à un produit fabriqué dans ce pays;

10) 

«matières fongibles»: des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;

11) 

«groupe régional»: un groupe de pays entre lesquels s’applique le cumul régional;

12) 

«valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);

13) 

«valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le pays de production. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;

14) 

«prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le pays de production, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» visé au premier alinéa peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant;

15) 

«proportion maximale de matières non originaires»: la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

16) 

«poids net»: le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages;

17) 

«chapitres», «positions» et «sous-positions»: les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé, assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

18) 

«classé»: le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;

19) 

«envoi»: les produits qui sont:

a) 

soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire;

b) 

soit acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

20) 

«exportateur»: une personne qui exporte des marchandises vers l’Union ou vers un pays bénéficiaire et qui est en mesure d’apporter la preuve de l’origine de ces marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant des marchandises et qu’elle se charge ou non des formalités d’exportation;

21) 

«exportateur enregistré»:

a) 

un exportateur qui est établi dans un pays bénéficiaire et est enregistré auprès des autorités compétentes de ce pays bénéficiaire aux fins de l’exportation de produits au titre du schéma, que ce soit vers l’Union ou vers un autre pays bénéficiaire avec lequel le cumul régional est possible; ou

▼M3

b) 

un exportateur qui est établi dans un État membre et est enregistré auprès des autorités douanières de cet État membre aux fins de l'exportation de produits originaires de l'Union vers un pays ou territoire avec lequel l'Union a convenu un régime commercial préférentiel; ou

c) 

un réexpéditeur de marchandises qui est établi dans un État membre et enregistré auprès des autorités douanières de cet État membre aux fins de l'établissement d'attestations d'origine de remplacement dans le but de réexpédier des produits originaires vers un autre point du territoire douanier de l'Union ou, le cas échéant, vers la Norvège ou la Suisse (un «réexpéditeur enregistré»);

▼B

22) 

«attestation d’origine»: une attestation établie par l’exportateur ou le réexpéditeur des marchandises dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d’origine du schéma.

Sous-section 1

Délivrance ou établissement de la preuve de l’origine

Article 38

Moyens de demande et de délivrance de certificats d’informations INF 4

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

1.  
La demande de certificat d’information INF 4 peut être effectuée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données et est conforme aux exigences en matière de données figurant à l’annexe 22-02.
2.  
Le certificat d’information INF 4 est conforme aux exigences en matière de données figurant à l’annexe 22-02.

Article 39

Moyens de demande et de délivrance d’autorisations d’exportateurs agréés

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour présenter la demande d’octroi du statut d’exportateur agréé aux fins de l’établissement des preuves de l’origine préférentielle et pour délivrer l’autorisation d’exportateur agréé.

▼M3

Article 40

Moyens pour introduire une demande d'enregistrement comme exportateur enregistré et pour échanger des informations avec les exportateurs enregistrés

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour l'ensemble des communications et des échanges d'informations en ce qui concerne les demandes et décisions relatives au statut d'un exportateur enregistré ainsi que toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions.

▼B

Sous-section 2

Définition de la notion de produits originairesapplicable dans le cadre du SPG de l’Union

Article 41

Principes généraux

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire:

a) 

les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l’article 44;

b) 

les produits obtenus dans ce pays qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 45.

Article 42

Principe de territorialité

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  
Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l’acquisition du caractère originaire sont remplies dans le pays bénéficiaire concerné.
2.  
Le terme «pays bénéficiaire» couvre, dans ses limites strictement définies, la mer territoriale du pays concerné, au sens de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982).
3.  

Si des produits originaires exportés du pays bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes que les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et

b) 

ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.

Article 43

Non-manipulation

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  
Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union sont ceux qui ont été exportés du pays bénéficiaire dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de sceaux ou toute autre documentation permettant de garantir le respect d’exigences nationales spécifiques en vigueur dans l’Union, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.
2.  
Les produits importés dans un pays bénéficiaire aux fins du cumul au titre des articles 53, 54, 55 ou 56 sont ceux qui ont été exportés du pays dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état avant d’être déclarés sous le régime douanier correspondant dans le pays d’importation.
3.  
Il est possible de procéder à l’entreposage des produits à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.
4.  
Il est possible de procéder au fractionnement des envois lorsque ce fractionnement est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité, pour autant que les marchandises concernées restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.
5.  
Les dispositions des paragraphes 1 à 4 sont considérées comme respectées, à moins que les autorités douanières n’aient des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

Article 44

Produits entièrement obtenus

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  

Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire:

a) 

les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b) 

les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c) 

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) 

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) 

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f) 

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g) 

les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;

h) 

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i) 

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h);

j) 

les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération des matières premières;

k) 

les déchets et débris provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l) 

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le pays bénéficiaire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;

m) 

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.  

Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

a) 

ils sont immatriculés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre;

b) 

ils battent pavillon du pays bénéficiaire ou d’un État membre;

c) 

ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i) 

ils appartiennent, au moins à 50 %, à des ressortissants du pays bénéficiaire ou d’un État membre; ou

ii) 

ils appartiennent à des sociétés:

— 
dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre, et
— 
qui sont détenues au moins à 50 % par le pays bénéficiaire, par un État membre ou par des collectivités publiques ou des ressortissants du pays bénéficiaire ou d’un État membre.
3.  
Les conditions énoncées au paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents pays bénéficiaires, dès lors que les pays bénéficiaires concernés bénéficient tous du cumul régional conformément aux dispositions de l’article 55, paragraphes 1 et 5. En pareil cas, les produits concernés sont réputés être originaires du pays bénéficiaire dont le navire ou le navire-usine bat pavillon conformément au paragraphe 2, point b).

Le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues à l’article 55, paragraphe 2, points a), c) et d), sont remplies.

Article 45

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  
Sans préjudice des articles 47 et 48, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans le pays bénéficiaire concerné au sens de l’article 44 sont considérés comme originaires de ce pays dès lors que les conditions fixées sur la liste de l’annexe 22-03 pour les marchandises concernées sont remplies.
2.  
Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un pays donné, conformément au paragraphe 1, subit d’autres transformations dans ce pays et est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

Article 46

Moyennes

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  
Le respect des exigences de l’article 45, paragraphe 1, est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, la valeur des matières non originaires peut être calculée sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 2, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

2.  
Dans le cas visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits au cours de l’année fiscale précédente telle que définie dans le pays d’exportation; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à une année fiscale complète, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois être inférieure à trois mois.
3.  
Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au cours de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au cours de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.
4.  
Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 2 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 47

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  

Sans préjudice du paragraphe 3, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 45 soient ou non remplies:

a) 

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) 

les divisions et réunions de colis;

c) 

le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d) 

le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

e) 

les opérations simples de peinture et de polissage;

f) 

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;

g) 

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h) 

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i) 

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) 

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) 

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) 

l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;

m) 

le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; le mélange de sucre à toute matière;

n) 

la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

o) 

le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces;

p) 

l’abattage des animaux;

q) 

la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à p).

2.  
Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.
3.  
Toutes les opérations réalisées dans le pays bénéficiaire sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d’établir s’il y a lieu de considérer l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 48

Tolérance générale

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  

Par dérogation aux dispositions de l’article 45 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l’annexe 22-03, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:

a) 

15 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16;

b) 

15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe 22-03, partie I.

2.  
L’application du paragraphe 1 n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées sur la liste de l’annexe 22-03.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire au sens de l’article 44. Toutefois, sans préjudice de l’article 47 et de l’article 49, paragraphe 2, la tolérance prévue auxdits paragraphes s’applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée sur la liste de l’annexe 22-03 en ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement obtenues.

Article 49

Unité à prendre en considération

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  
L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente sous-section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé.
2.  
Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
3.  
Lorsqu’en application de la règle générale no 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, emballages et produits sont considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.

Article 50

Accessoires, pièces de rechange et outillages

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule en question.

Article 51

Assortiments

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Les assortiments, au sens de la règle générale no 3, point b), pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires.

Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 52

Éléments neutres

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

a) 

énergie et combustibles;

b) 

installations et équipements;

c) 

machines et outils;

d) 

toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Sous-section 3

Règles de cumul et de gestion des stocks de matièresapplicables dans le cadre du SPG de l’Union

Article 53

Cumul bilatéral

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Le cumul bilatéral permet de considérer des produits originaires de l’Union comme des matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils sont incorporés dans un produit fabriqué dans ce pays, dès lors que l’ouvraison ou la transformation qui y est réalisée va au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1.

▼M3

Les articles 41 à 52 du présent règlement et l'article 108 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent mutatis mutandis aux exportations de l'Union vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.

▼B

Article 54

Cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  
Le cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie permet aux produits originaires de ces pays d’être considérés comme des matières originaires d’un pays bénéficiaire dès lors que l’ouvraison ou la transformation qui y est réalisée va au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1.
2.  
Le cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé.

Article 55

Cumul régional

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  

Le cumul régional s’applique aux quatre groupes régionaux distincts définis ci-dessous:

a) 

groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Thaïlande, Vietnam;

b) 

groupe II: Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou, Venezuela;

c) 

groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka;

d) 

groupe IV: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay.

2.  

L’application du cumul régional entre pays du même groupe est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a) 

les pays participant au cumul sont, au moment de l’exportation du produit vers l’Union, les pays bénéficiaires pour lesquels les régimes préférentiels n’ont pas été temporairement retirés conformément au règlement (UE) no 978/2012;

b) 

les règles d’origine établies à la sous-section 2 s’appliquent aux fins du cumul régional entre pays d’un même groupe régional;

c) 

les pays du groupe régional se sont engagés:

i) 

à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente sous-section;

ii) 

à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente sous-section, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

d) 

les engagements visés au point c) ont été notifiés à la Commission par le secrétariat du groupe régional concerné ou par une autre instance conjointe habilitée à cet effet qui représente tous les membres de ce groupe.

Aux fins du point b), lorsque l’opération qualifiante prévue à l’annexe 22-03, partie II, n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul, l’origine des produits exportés d’un pays vers un autre du même groupe régional au titre du cumul régional est déterminée sur la base de la règle qui s’appliquerait si ces produits étaient exportés vers l’Union.

Si les pays du groupe régional se sont déjà conformés, avant le 1er janvier 2011, aux exigences énoncées au premier alinéa, points c) et d), ils n’ont pas à signer de nouvel engagement.

3.  

Les matières figurant sur la liste de l’annexe 22-04 sont exclues du cumul régional prévu au paragraphe 2 lorsque:

a) 

la préférence tarifaire applicable dans l’Union n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul; et que

b) 

le cumul aurait pour effet de réserver aux matières concernées un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient exportées directement vers l’Union.

▼M3

4.  
Le cumul régional entre pays bénéficiaires appartenant à un même groupe régional n'est autorisé que si l'ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire où les matières subissent une nouvelle transformation ou sont incorporées dans un produit va au-delà des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l'annexe 22-05.

Si la condition énoncée au premier alinéa n'est pas remplie, le pays à indiquer comme pays d'origine sur la preuve de l'origine délivrée ou établie aux fins de l'exportation des produits vers l'Union est le pays du groupe régional dont les matières constituant la plus grande part, en valeur, des matières utilisées dans la fabrication du produit final sont originaires.

▼B

5.  

À la demande des autorités d’un pays bénéficiaire du groupe I ou du groupe III, la Commission peut autoriser le cumul régional entre des pays de ces groupes à condition qu’elle ait acquis la conviction qu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes:

a) 

les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), sont remplies; et

b) 

les pays qui prévoient de participer au cumul régional ont pris l’engagement, notifié conjointement à la Commission:

i) 

de respecter ou de faire respecter les dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, ainsi que toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d’origine; et

ii) 

de mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux.

La demande visée au premier alinéa est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées audit alinéa. Elle est adressée à la Commission. La Commission se prononcera sur la demande en examinant tous les éléments en rapport avec le cumul qu’elle estime pertinents, y compris la liste des matières pour lesquelles le cumul est demandé.

▼M3

6.  
Lorsqu'il est autorisé, le cumul régional entre pays bénéficiaires du groupe I ou du groupe III permet que les matières originaires d'un pays d'un groupe régional donné soient considérées comme originaires d'un pays de l'autre groupe régional lorsqu'elles sont incorporées dans un produit obtenu dans ce dernier, dès lors que l'ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire va au-delà des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l'annexe 22-05.

Si la condition énoncée au premier alinéa n'est pas remplie, le pays à indiquer comme pays d'origine sur la preuve de l'origine aux fins de l'exportation des produits vers l'Union est le pays participant au cumul dont les matières constituant la plus grande part, en valeur, des matières utilisées dans la fabrication du produit final sont originaires.

▼B

7.  
La Commission publiera au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle prend effet le cumul entre les pays du groupe I et du groupe III prévu au paragraphe 5, les pays participant audit cumul et, le cas échéant, la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.

▼M3

8.  
Les articles 41 à 52 du présent règlement et les articles 108 à 111 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent mutatis mutandis aux exportations depuis un pays bénéficiaire vers un autre aux fins du cumul régional.

▼B

Article 56

Cumul étendu

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  

À la demande des autorités de tout pays bénéficiaire, la Commission peut autoriser l’application du cumul étendu entre un pays bénéficiaire et un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, dès lors qu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes:

a) 

les pays participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, ainsi que toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d’origine, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu’entre eux;

b) 

l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le pays bénéficiaire concerné.

La demande visée au premier alinéa contient la liste de toutes les matières concernées par le cumul et est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b). Elle est adressée à la Commission. En cas de modification des matières concernées, une nouvelle demande est présentée.

Les matières relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé sont exclues du cumul étendu.

2.  
Dans les cas de cumul étendu visés au paragraphe 1, l’origine des matières mises en œuvre et des preuves de l’origine à fournir sont déterminées conformément aux règles fixées dans l’accord de libre–échange concerné. L’origine des produits destinés à être exportés vers l’Union est déterminée conformément aux règles d’origine définies dans la sous-section 2.

Pour que le produit obtenu acquière le caractère originaire, il n’est pas nécessaire que les matières originaires d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre–échange, qui sont utilisées dans un pays bénéficiaire pour la fabrication d’un produit destiné à être exporté vers l’Union, aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans le pays bénéficiaire concerné vont au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1.

3.  
La Commission publiera au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle prend effet le cumul étendu, les pays participant audit cumul et la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.

Article 57

Application du cumul bilatéral ou du cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie en combinaison avec le cumul régional

(Article 64, paragraphe 3, du code)

En cas de recours simultané au cumul bilatéral ou au cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, d’une part, et au cumul régional, d’autre part, le produit obtenu acquiert l’origine d’un des pays du groupe régional concerné, déterminée conformément à l’article 55, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, ou, le cas échéant, à l’article 55, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas.

Article 58

Séparation comptable des stocks de matières des exportateurs de l’Union

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  
Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont mises en œuvre dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l’Union, permettre que les matières concernées soient gérées dans l’Union selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un pays bénéficiaire dans le cadre du cumul bilatéral, et ce sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.
2.  
Les autorités douanières des États membres peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 1 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.

L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée au paragraphe 1 permet de garantir qu’à tout moment la quantité de produits obtenus pouvant être considérés comme «originaires de l’Union» est identique à celle qui aurait été obtenue en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.

Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans l’Union.

3.  
Le bénéficiaire de la méthode visée au paragraphe 1 établit les preuves de l’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de l’Union ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.
4.  
►C2  Les autorités douanières des États membres assurent le suivi de l'utilisation qui est faite de l'autorisation visée au paragraphe 1. ◄

Elles peuvent retirer l’autorisation:

a) 

si le titulaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit; ou

b) 

si le titulaire ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente sous-section, dans la sous-section 2 et dans toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d’origine.

Sous-section 4

Définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union européenne pour certains pays ou territoires

Article 59

Exigences générales

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  

Pour l’application des dispositions relatives aux mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires (ci-après dénommés «pays ou territoire bénéficiaire»,), à l’exclusion de ceux visés à la sous-section 2 de la présente section et des pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union, sont considérés comme produits originaires d’un pays ou territoire bénéficiaire:

a) 

les produits entièrement obtenus dans ce pays ou territoire bénéficiaire au sens de l’article 60;

b) 

les produits obtenus dans ce pays ou territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 61.

2.  
Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, les produits originaires de l’Union, au sens du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’ils font l’objet, dans un pays ou territoire bénéficiaire, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l’article 62, sont considérés comme originaires de ce pays ou territoire bénéficiaire.
3.  
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis pour établir l’origine des produits obtenus dans l’Union.

Article 60

Produits entièrement obtenus

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  

Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays ou un territoire bénéficiaire ou dans l’Union:

a) 

les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b) 

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) 

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) 

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) 

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f) 

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g) 

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de ses eaux territoriales par ses navires;

h) 

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point g);

i) 

les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération des matières premières;

j) 

les déchets et débris provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

k) 

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que le pays ou territoire bénéficiaire ou l’État membre dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;

l) 

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à k).

2.  

Au paragraphe 1, points g) et h), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont aux conditions suivantes:

a) 

ils sont immatriculés ou enregistrés dans le pays ou territoire bénéficiaire ou dans un État membre;

b) 

ils battent pavillon d’un pays ou territoire bénéficiaire ou d’un État membre;

c) 

ils appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans ce pays ou territoire ou dans un des États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à ce pays ou territoire bénéficiaire ou aux États membres, ou à des collectivités publiques ou des ressortissants de ce pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres;

d) 

l’état-major des navires et navires-usines est composé de ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres;

e) 

au moins 75 % de l’équipage est composé de ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres.

3.  
Les termes «pays ou territoire bénéficiaire» et «Union» couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres.
4.  
Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l’ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays ou territoire bénéficiaire ou de l’État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.».

Article 61

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Pour l’application de l’article 59, les produits non entièrement obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire ou dans l’Union sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés pour autant que les conditions fixées dans la liste de l’annexe 22-11 soient remplies.

Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente sous-section, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières.

Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

Article 62

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  

Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 61 soient ou non remplies:

a) 

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) 

les divisions et réunions de colis;

c) 

le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d) 

le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

e) 

les opérations simples de peinture et de polissage;

f) 

le décorticage, la mouture partielle ou totale, le lissage et le glaçage des céréales et du riz;

g) 

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre;

h) 

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i) 

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) 

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) 

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) 

l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;

m) 

le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; le mélange de sucre à toute matière;

n) 

la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

o) 

le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces;

p) 

l’abattage des animaux;

q) 

la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à p).

2.  
Toutes les opérations effectuées soit dans un pays ou territoire bénéficiaire, soit dans l’Union sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 63

Unité à prendre en considération

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  
L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions de la présente sous-section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé.

Il s’ensuit que:

a) 

lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

b) 

lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.  
Lorsqu’en application de la règle générale no 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, emballages et produits sont considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.

Article 64

Tolérance générale

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  
Par dérogation aux dispositions de l’article 61, les matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d’un produit déterminé, sous réserve que leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit.

Lorsque, sur la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l’application du premier alinéa n’entraîne pas un dépassement de ces pourcentages.

2.  
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

Article 65

Accessoires, pièces de rechange et outillages

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Article 66

Assortiments

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 67

Éléments neutres

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Pour déterminer si un produit est un produit originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) 

énergie et combustibles;

b) 

installations et équipements;

c) 

machines et outils;

d) 

marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Sous-section 5

Exigences territoriales applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union européenne pour certains pays ou territoires

Article 68

Principe de territorialité

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Les conditions énoncées dans la sous-section 4 et dans la présente sous-section concernant l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans le pays ou territoire bénéficiaire ou dans l’Union.

Si des produits originaires exportés du pays ou territoire bénéficiaire ou de l’Union vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes que les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés;

b) 

ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.

Article 69

Transport direct

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  

Sont considérés comme transportés directement du pays ou territoire bénéficiaire dans l’Union ou de l’Union dans ce pays ou territoire bénéficiaire:

a) 

les produits dont le transport s’effectue sans passage par le territoire d’un autre pays;

b) 

les produits constituant un seul envoi dont le transport s’effectue avec passage par le territoire de pays autres que le pays ou territoire bénéficiaire ou l’Union, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils n’y aient pas subi d’autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état;

c) 

les produits dont le transport s’effectue sans interruption par canalisation avec passage par un territoire autre que celui du pays ou territoire bénéficiaire d’exportation ou de l’Union.

2.  

La preuve que les conditions prévues au paragraphe 1, point b), sont réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières compétentes d’un des documents suivants:

a) 

un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit;

b) 

une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i) 

une description exacte des produits;

ii) 

les dates du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, l’indication des navires ou des autres moyens de transport utilisés; et

iii) 

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c) 

ou, à défaut, tous les documents probants.

Article 70

Expositions

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1.  

Les produits originaires envoyés d’un pays ou territoire bénéficiaire pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans l’Union bénéficient, à l’importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l’article 59, pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées dans la sous-section 4 et dans la présente sous-section pour être considérés comme originaires du pays ou territoire bénéficiaire en question, et qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières compétentes de l’Union:

a) 

qu’un exportateur a expédié ces produits directement du pays ou territoire bénéficiaire vers le pays de l’exposition et les y a exposés;

b) 

que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans l’Union;

c) 

que les produits ont été expédiés dans l’Union durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition;

d) 

depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.  
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est présenté dans les conditions normales aux autorités douanières de l’Union. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3.  
Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

CHAPITRE 2

Valeur en douane des marchandises

Article 71

Simplification

(Article 73 du code)

1.  

L’autorisation visée à l’article 73 du code peut être octroyée si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’application de la procédure prévue à l’article 166 du code représenterait, dans ces circonstances, un coût administratif disproportionné;

b) 

la valeur en douane déterminée ne différera pas de manière significative de celle déterminée en l’absence d’autorisation.

2.  

L’octroi de l’autorisation est subordonné au respect, par le demandeur, des conditions suivantes:

a) 

il répond au critère défini à l’article 39, point a), du code;

b) 

il utilise un système comptable qui est compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit. Le système comptable conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier;

c) 

il dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières.

TITRE III

DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES

CHAPITRE 1

Naissance de la dette douanière

Section 1

Dispositions communes aux dettes douanières nées à l’importation et à l’exportation

Sous-section 1

Règles de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Article 72

Calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif

(Article 86, paragraphe 3, du code)

1.  
En vue de déterminer le montant des droits à l’importation à percevoir sur les produits transformés, conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code, la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6.
2.  

La méthode de la clé quantitative prévue aux paragraphes 3 et 4 est appliquée dans les cas suivants:

a) 

lorsqu’une seule espèce de produits transformés résulte des opérations de perfectionnement;

b) 

lorsque différentes espèces de produits transformés résultent des opérations de perfectionnement et que tous les constituants ou composants des marchandises placées sous le régime se retrouvent dans chacun de ces produits transformés.

3.  
Dans le cas visé au paragraphe 2, point a), la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, du pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la quantité totale de produits transformés résultant de l’opération de perfectionnement.
4.  

Dans le cas visé au paragraphe 2, point b), la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, d’un pourcentage calculé par multiplication des facteurs suivants:

a) 

le pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la quantité totale de produits transformés de la même espèce résultant de l’opération de perfectionnement;

b) 

le pourcentage que représente la quantité totale de produits transformés de la même espèce, indépendamment de la naissance d’une dette douanière, dans la quantité totale de l’ensemble des produits transformés résultant de l’opération de perfectionnement.

5.  
Les quantités de marchandises placées sous le régime qui sont détruites et perdues au cours de l’opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, sublimation ou écoulement, ne sont pas prises en compte aux fins de l’application de la méthode de la clé quantitative.
6.  
Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, la méthode de la clé de valeur s’applique conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.

La quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, d’un pourcentage calculé par multiplication des facteurs suivants:

a) 

le pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la valeur totale des produits transformés de la même espèce résultant de l’opération de perfectionnement;

b) 

le pourcentage que représente la valeur totale des produits transformés de la même espèce, indépendamment de la naissance d’une dette douanière, dans la valeur totale de l’ensemble des produits transformés résultant de l’opération de perfectionnement.

Aux fins de l’application de la méthode de la clé de valeur, la valeur des produits transformés est établie sur la base des prix courants départ usine pratiqués sur le territoire douanier de l’Union ou, si des prix départ usine ne peuvent pas être calculés, sur la base des prix de vente courants pratiqués sur le territoire douanier de l’Union pour des produits identiques ou similaires. Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être utilisés pour déterminer la valeur des produits transformés que s’il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

Lorsque la valeur des produits transformés ne peut être déterminée conformément au troisième alinéa, elle est établie en recourant à toute méthode raisonnable.

Article 73

Application des dispositions du régime de la destination particulière aux produits transformés issus du perfectionnement actif

(Article 86, paragraphe 3, du code)

1.  
Aux fins de l’application de l’article 86, paragraphe 3, du code, lors de la détermination du montant de droits à l’importation correspondant à la dette douanière née pour des produits transformés résultant du régime du perfectionnement actif, les marchandises placées sous ce régime bénéficient, en raison de leur utilisation spécifique, de l’exonération totale ou partielle de droits qui leur aurait été appliquée si elles avaient été placées sous le régime de la destination particulière conformément à l’article 254 du code.
2.  

Le paragraphe 1 s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

une autorisation de placement des marchandises sous le régime de la destination particulière aurait pu être délivrée; et

b) 

les conditions d’admission en exonération totale ou partielle de droits en raison de l’utilisation spécifique de ces marchandises auraient été remplies au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif.

Article 74

Application du traitement tarifaire préférentiel aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif

(Article 86, paragraphe 3, du code)

Aux fins de l’application de l’article 86, paragraphe 3, du code, lorsque, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises importées remplissent les conditions pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de contingents ou de plafonds tarifaires, ces marchandises peuvent bénéficier de tout traitement tarifaire préférentiel prévu pour des marchandises identiques au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Article 75

Droits spécifiques à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement passif ou à l’importation de produits de remplacement

(Article 86, paragraphe 5, du code)

Lorsqu’un droit spécifique à l’importation est à appliquer en rapport avec des produits transformés résultant du régime du perfectionnement passif ou avec des produits de remplacement, le montant des droits à l’importation est calculé sur la base de la valeur en douane des produits transformés au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, diminuée de la valeur statistique des marchandises d’exportation temporaire correspondantes au moment où elles ont été placées sous le régime du perfectionnement passif, multipliée par le montant des droits à l’importation applicables aux produits transformés ou aux produits de remplacement, divisée par la valeur en douane des produits transformés ou des produits de remplacement.

▼M7

Article 76

Dérogation relative au calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif

(Article 86, paragraphes 3 et 4, du code)

1.  

L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation concerné dans un délai d’un an après leur réexportation;

b) 

les marchandises, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique;

c) 

aucun examen des conditions économiques n’était requis conformément à l’article 166.

2.  
L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique également sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque les produits transformés ont été obtenus à partir de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui, au moment de l’acceptation de la première déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m) ou p), du présent règlement;
3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas où les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ne seraient plus soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions au moment où une dette douanière prend naissance pour les produits transformés.
4.  
Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux marchandises déclarées pour le perfectionnement actif au plus tard le 16 juillet 2021 si ces marchandises sont couvertes par une autorisation qui a été accordée avant le 16 juillet 2020.

▼B

Sous-section 2

Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière

Article 77

Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit de l’Union

(Article 87, paragraphe 2, du code)

Pour les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union, le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est fixé:

a) 

soit à sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination, sauf si, avant l’expiration de ce délai, une demande de transfert du recouvrement de la dette douanière a été adressée à l’autorité compétente du lieu où se sont produits, selon les éléments de preuve obtenus par l’autorité douanière de l’État membre de départ, les faits ayant fait naître la dette douanière, auquel cas ce délai est prolongé d’une période maximale d’un mois;

b) 

soit à un mois à compter de l’expiration du délai imparti au titulaire du régime pour répondre à une demande d’obtention des informations nécessaires à l’apurement du régime, si l’arrivée des marchandises n’a pas été notifiée à l’autorité douanière de l’État membre de départ et que le titulaire du régime a fourni des informations insuffisantes ou n’a pas fourni d’informations.

Article 78

Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit régi par la convention TIR

(Article 87, paragraphe 2, du code)

Pour les marchandises placées sous le régime du transit régi par la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, ainsi que ses modifications ultérieures (convention TIR), le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie.

Article 79

Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit régi par la convention ATA ou la convention d’Istanbul

(Article 87, paragraphe 2, du code)

Pour les marchandises placées sous le régime du transit régi par la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises faite à Bruxelles le 6 décembre 1961, ainsi que ses modifications ultérieures (convention ATA), ou par la convention relative à l’admission temporaire, ainsi que ses modifications ultérieures (convention d’Istanbul), le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de la date à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination.

Article 80

Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière dans les cas autres que celui du transit

(Article 87, paragraphe 2, du code)

Pour les marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou pour les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire, le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de l’expiration de l’un des délais suivants:

a) 

le délai prescrit pour apurer le régime particulier;

b) 

le délai prescrit pour mettre fin à la surveillance douanière des marchandises à destination particulière;

c) 

le délai prescrit pour mettre fin au dépôt temporaire;

d) 

le délai prescrit pour mettre fin à la circulation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier entre différents lieux du territoire douanier de l’Union, lorsque le régime n’a pas été apuré.

CHAPITRE 2

Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle

Section 1

Dispositions générales

Article 81

Cas dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire

[Article 89, paragraphe 8, point c), du code]

Le placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire n’est pas subordonné à la constitution d’une garantie dans les cas suivants:

a) 

lorsque la déclaration en douane peut être effectuée verbalement ou par tout autre acte visé à l’article 141;

b) 

dans le cas du matériel utilisé dans le trafic international par les compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires ou par les prestataires de services postaux, à condition que ce matériel soit revêtu d’une marque distinctive;

c) 

dans le cas des emballages importés vides, pour autant qu’ils soient munis de marques indélébiles et inaltérables;

d) 

lorsque le titulaire précédent de l’autorisation d’admission temporaire a déclaré les marchandises sous le régime de l’admission temporaire conformément à l’article 136 ou à l’article 139 et que ces marchandises sont ensuite placées sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation.

Article 82

Garantie fournie sous la forme d’un engagement de caution

[Article 94, article 22, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 3, point a), du code]

1.  
Lorsque la garantie est fournie sous la forme d’un engagement de caution et peut être utilisée dans plusieurs États membres, la caution élit domicile ou désigne un mandataire dans chacun des États membres dans lesquels la garantie peut être utilisée.
2.  
Le retrait de l’agrément de la caution ou de l’engagement de caution prend effet le 16e jour suivant la date à laquelle la décision relative au retrait est reçue ou réputée reçue par la caution.
3.  
L’annulation de son engagement par la caution prend effet le 16e jour suivant la date à laquelle l’annulation est notifiée par la caution au bureau de douane où la garantie a été constituée.
4.  
Les garanties par titres couvrant une seule opération (garanties isolées) peuvent être constituées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

▼M3

5.  
Les exigences communes en matière de données relatives à la constitution d'une garantie isolée, d'une garantie isolée par titres ou d'une garantie globale pour un engagement de caution sont définies respectivement aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03.

▼B

Article 83

Formes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l’engagement de caution

[Article 92, paragraphe 1, point c), du code]

1.  

Les formes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l’engagement de caution sont les suivantes:

a) 

la constitution d’une hypothèque, d’une dette foncière, d’une antichrèse ou d’un autre droit assimilé à un droit portant sur des biens immeubles;

b) 

la cession de créances, la constitution d’un gage avec ou sans dépossession ou d’un nantissement sur marchandises, titres ou créances, sur un livret d’épargne ou sur une inscription dans le grand livre de la dette publique de l’État;

c) 

la constitution d’une solidarité passive conventionnelle couvrant le montant total de la dette par une tierce personne agréée à cet effet par les autorités douanières ou la remise d’une lettre de change dont l’acquittement est garanti par une telle personne;

d) 

le dépôt en espèces ou un moyen de paiement assimilé dans une monnaie autre que l’euro ou la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée;

e) 

la participation, moyennant paiement d’une contribution, à un système de garantie générale géré par les autorités douanières.

2.  
Les formes de garantie visées au paragraphe 1 ne sont pas acceptées pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union.

▼M3

3.  
Les autorités douanières acceptent les formes de garantie visées au paragraphe 1 dans la mesure où ces formes de garantie sont acceptées dans leur droit national.

▼B

Section 2

Garantie globale et dispense de garantie

Article 84

Réduction du niveau de la garantie globale et dispense de garantie

(Article 95, paragraphe 2, du code)

1.  

L’autorisation d’utiliser une garantie globale d’un montant réduit à 50 % du montant de référence est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu’il remplit les conditions suivantes:

a) 

le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier;

b) 

le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les opérations illégales ou irrégulières;

c) 

le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;

d) 

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises;

e) 

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts.

▼M4 —————

▼B

2.  

L’autorisation d’utiliser une garantie globale d’un montant réduit à 30 % du montant de référence est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu’il remplit les conditions suivantes:

a) 

le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier;

b) 

le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les opérations illégales ou irrégulières;

c) 

le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficultés à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;

d) 

le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;

e) 

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises;

f) 

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts.

▼M4 —————

▼B

3.  

Une dispense de garantie est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu’il satisfait aux exigences suivantes:

a) 

le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier;

b) 

le demandeur permet à l’autorité douanière d’accéder physiquement à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et de transport;

c) 

le demandeur dispose d’un système logistique qui identifie une marchandise comme une marchandise de l’Union ou une marchandise non Union et indique, le cas échéant, sa localisation;

d) 

le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les transactions illégales ou irrégulières;

e) 

le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou en ce qui concerne les échanges de produits agricoles;

f) 

le demandeur dispose de procédures satisfaisantes d’archivage de ses écritures et informations et de protection contre la perte de données;

g) 

le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficultés à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;

h) 

le demandeur a pris des mesures de sécurité adaptées pour protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée et sécuriser sa documentation;

i) 

le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;

j) 

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises;

k) 

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts.

▼M4 —————

▼M4

bis.  
Lorsqu'elles vérifient si le demandeur dispose de la capacité financière suffisante aux fins de l'octroi d'une autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou de bénéficier d'une dispense de garantie, comme l'exigent le paragraphe 1, point e), le paragraphe 2, point f), et le paragraphe 3, point k), les autorités douanières prennent en compte l'aptitude du demandeur à remplir ses obligations relatives au paiement de ses dettes douanières et des autres impositions susceptibles de naître, non couvertes par cette garantie.

Si les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent prendre en compte le risque de naissance de ces dettes douanières et d'autres impositions, compte tenu de la nature et du volume des activités économiques en rapport avec les douanes du demandeur et du type de marchandises pour lequel la garantie est exigée.

ter.  
Lorsque la condition relative à la capacité financière suffisante a déjà été évaluée en tant que modalité d'application du critère visé à l'article 39, point c), du code, les autorités douanières vérifient uniquement si la situation financière du demandeur justifie l'octroi de l'autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou de bénéficier d'une dispense de garantie.

▼M4

4.  
Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, le respect des conditions établies au paragraphe 1, points d) et e), au paragraphe 2, points e) et f), et au paragraphe 3, points j) et k), est vérifié sur la base des écritures et informations disponibles.

▼B

Section 3

Dispositions relatives au régime du transit de l’Union et au régime régi par la convention d’Istanbul et la convention ATA

Article 85

Libération des engagements de la caution dans le cadre du régime du transit de l’Union

[Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, point a), et article 98 du code]

1.  
Lorsque le régime du transit de l’Union n’est pas apuré, les autorités douanières de l’État membre de départ donnent notification à la caution du non-apurement du régime, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination.
2.  
Lorsque le régime du transit de l’Union n’est pas apuré, les autorités douanières déterminées conformément à l’article 87 du code donnent notification à la caution qu’elle est ou pourra être redevable des sommes dont elle répond à l’égard de l’opération de transit de l’Union concernée, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration de transit.
3.  
La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque l’une ou l’autre des notifications visées aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été effectuée dans les délais prévus.
4.  
Lorsque l’une ou l’autre de ces notifications a été envoyée, la caution est informée du recouvrement de la dette douanière ou de l’apurement du régime.
5.  
Les exigences communes en matière de données pour la notification visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 32-04.

Les exigences communes en matière de données pour la notification visée au paragraphe 2 sont établies à l’annexe 32-05.

6.  
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), du code, la notification visée aux paragraphes 1 et 2 peut être envoyée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 86

Réclamation en paiement à une association garante pour des marchandises couvertes par un carnet ATA et notification de la non-décharge des carnets CPD à une association garante dans le cadre du régime de la convention ATA ou de la convention d’Istanbul

[Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, point a), et article 98 du code]

1.  
En cas de non-respect de l’une des obligations au titre du carnet ATA ou du carnet CPD, les autorités douanières procèdent à la régularisation des titres d’admission temporaire (la réclamation en paiement à une association garante ou la notification de la non-décharge, respectivement), conformément à l’annexe A, articles 9, 10 et 11, de la convention d’Istanbul ou conformément aux articles 7, 8 et 9 de la convention ATA, selon le cas.
2.  
Le montant des droits et taxes à l’importation découlant de la réclamation en paiement à une association garante est calculé au moyen d’un modèle de formulaire de taxation.
3.  
Les exigences communes en matière de données pour la réclamation en paiement à une association garante visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 33-01.
4.  
Les exigences communes en matière de données pour la notification de la non-décharge des carnets CPD visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 33-02.
5.  
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), du code, la réclamation en paiement à une association garante et la notification de la non-décharge des carnets CPD peuvent être envoyées à l’association garante concernée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

CHAPITRE 3

Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Section 1

Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, notification de la dette douanière et prise en compte

Sous-section 1

Notification de la dette douanière et réclamation en paiement d’une association garante

Article 87

Moyens de notification de la dette douanière

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

La notification de la dette douanière conformément à l’article 102 du code peut être effectuée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 88

Exemption de la notification de la dette douanière

[Article 102, paragraphe 1, point d), du code]

1.  
Les autorités douanières peuvent renoncer à la notification d’une dette douanière née en raison du non-respect de l’article 79 ou de l’article 82 du code lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation concernés est inférieur à 10 EUR.
2.  
Lorsque la dette douanière initialement notifiée porte sur un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, les autorités douanières peuvent renoncer à la notification de la dette douanière correspondant à la différence entre ces montants, à condition qu’elle soit inférieure à 10 EUR.
3.  
La limite de 10 EUR visée aux paragraphes 1 et 2 s’applique à chaque action en recouvrement.

Section 2

Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Article 89

Suspension du délai de paiement en cas de demande de remise

[Article 108, paragraphe 3, point a), du code]

1.  

Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière jusqu’à ce qu’elles aient pris une décision sur la demande de remise, sous réserve que les conditions requises soient remplies:

a) 

lorsqu’une demande de remise au titre de l’article 118, de l’article 119 ou de l’article 120 du code a été présentée, les conditions prévues à l’article applicable sont susceptibles d’être remplies;

b) 

lorsqu’une demande de remise au titre de l’article 117 du code a été présentée, les conditions prévues à l’article 117 et à l’article 45, paragraphe 2, du code sont susceptibles d’être remplies.

2.  
Lorsque les marchandises faisant l’objet d’une demande de remise ne se trouvent plus sous surveillance douanière au moment de la demande, une garantie est constituée.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2, les autorités douanières n’exigent pas de garantie s’il est établi que la constitution d’une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.

Article 90

Suspension du délai de paiement lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État

[Article 108, paragraphe 3, point b), du code]

Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière lorsque les marchandises restent sous surveillance douanière et qu’elles doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État et que les autorités douanières estiment que les conditions de la confiscation, de la destruction ou de l’abandon sont susceptibles d’être remplies, jusqu’à ce que soit prise la décision définitive relative à la confiscation, à la destruction ou à l’abandon.

Article 91

Suspension du délai de paiement en cas de naissance de dettes douanières en raison d’une inobservation

[Article 108, paragraphe 3, point c), du code]

1.  

Les autorités douanières suspendent le délai de paiement, par la personne visée à l’article 79, paragraphe 3, point a), du code, du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière lorsque celle-ci est née en raison d’une inobservation au sens de l’article 79 du code, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

au moins un autre débiteur a été recensé en vertu de l’article 79, paragraphe 3, point b) ou c), du code;

b) 

le montant de droits à l’importation ou à l’exportation concerné a été notifié au débiteur visé au point a), conformément à l’article 102 du code;

c) 

la personne visée à l’article 79, paragraphe 3, point a), du code n’est pas considérée comme un débiteur conformément à l’article 79, paragraphe 3, point b) ou c), du code et la situation n’implique ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de cette personne.

2.  

La suspension est subordonnée à l’émission, par la personne qui en bénéficie, d’une garantie couvrant le montant de droits à l’importation ou à l’exportation en jeu, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

a) 

une garantie couvrant l’intégralité du montant de droits à l’importation ou à l’exportation en jeu existe déjà et la caution n’a pas été libérée de ses engagements;

b) 

il est établi, sur la base d’une appréciation documentée, que l’exigence d’une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.

3.  
La durée de la suspension est limitée à un an. Toutefois, les autorités douanières peuvent prolonger cette durée pour des raisons justifiées.

Section 3

Remboursement et remise

Sous-section 1

Dispositions générales et procédure

Article 92

Demande de remboursement ou de remise

[Article 6, paragraphe 3, point a), article 22, paragraphe 1, et article 103 du code]

1.  
Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, la demande de remboursement ou de remise des droits à l’importation ou à l’exportation visée à l’article 116 du code est présentée à l’autorité douanière compétente de l’État membre où la dette douanière a été notifiée.
2.  
La demande visée au paragraphe 1 peut être effectuée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, conformément aux dispositions prévues par l’État membre concerné.

Article 93

Informations supplémentaires dans les cas où les marchandises se trouvent dans un autre État membre

[Article 6, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Les exigences communes en matière de données pour les demandes d’informations supplémentaires dans les cas où les marchandises se trouvent dans un autre État membre sont établies à l’annexe 33-06.

Les demandes d’informations supplémentaires visées au premier alinéa peuvent être effectuées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 94

Moyens de notification de la décision relative au remboursement ou à la remise

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

La décision relative au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation peut être notifiée à la personne intéressée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 95

Exigences communes en matière de données relatives aux formalités à accomplir dans les cas où les marchandises se trouvent dans un autre État membre

(Article 6, paragraphe 2, du code)

Les exigences communes en matière de données applicables aux réponses aux demandes d’informations concernant l’accomplissement des formalités dans les cas où la demande de remboursement ou de remise porte sur des marchandises qui se trouvent dans un État membre autre que celui où la dette douanière a été notifiée sont établies à l’annexe 33-07.

Article 96

Moyens de transmission des informations sur l’accomplissement des formalités dans les cas où les marchandises se trouvent dans un autre État membre

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Les réponses visées à l’article 95 peuvent être transmises par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

▼M3

Article 97

Prolongation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise

(Article 22, paragraphe 3, du code)

1.  
Lorsque l'article 116, paragraphe 3, premier alinéa, du code, ou l'article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du code s'applique, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise est suspendu jusqu'à ce que l'État membre concerné ait reçu la notification de la décision de la Commission ou la notification par la Commission du renvoi du dossier pour les motifs exposés à l'article 98, paragraphe 6, du présent règlement.
2.  
Lorsque l'article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du code s'applique, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise est suspendu jusqu'à ce que l'État membre concerné ait reçu la notification de la décision de la Commission sur le dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
3.  

Lorsque la décision relative au remboursement ou à la remise peut être influencée par l'issue de l'une des procédures administratives ou judiciaires en cours figurant ci-après, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise peut, avec le consentement du demandeur, être prolongé comme suit:

a) 

si une affaire présentant des éléments de fait et de droit identiques ou comparables est pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise peut être prolongé pour une période se terminant au plus tard 30 jours après la date du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice;

b) 

si la décision relative au remboursement ou à la remise est subordonnée à l'issue d'une demande de contrôle a posteriori de la preuve de l'origine préférentielle introduite conformément à l'article 109, 110 ou 125 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 ou conformément à l'accord préférentiel concerné, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise peut être prolongé pour la durée du contrôle mentionné à l'article 109, 110 ou 125 dudit règlement d'exécution ou dans l'accord préférentiel concerné qui, en tout état de cause, ne peut excéder 15 mois à compter de la date de transmission de la demande; et

c) 

si la décision relative au remboursement ou à la remise est subordonnée à l'issue d'une procédure de consultation visant à garantir, au niveau de l'Union, un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes des marchandises concernées, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise peut être prolongé pour une période se terminant au plus tard 30 jours après la notification, par la Commission, du retrait de la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO, comme le prévoit l'article 23, paragraphe 3, dudit règlement d'exécution.

▼B

Sous-section 2

Décisions à prendre par la Commission

Article 98

Transmission du dossier à la Commission pour décision

(Article 116, paragraphe 3, du code)

1.  
L’État membre notifie à la personne concernée son intention de transmettre le dossier à la Commission avant de procéder à cette transmission et lui accorde un délai de 30 jours pour signer une déclaration attestant du fait qu’elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant soit qu’elle n’a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu’il lui semble important d’y faire figurer. Lorsque la personne concernée ne fournit pas cette déclaration dans ce délai de 30 jours, elle est réputée avoir pris connaissance du dossier et n’avoir rien à y ajouter.
2.  

Lorsqu’un État membre transmet un dossier à la Commission pour décision dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 3, du code, le dossier comprend au moins les éléments suivants:

a) 

un résumé du dossier;

b) 

des informations détaillées établissant que les conditions visées à l’article 119 ou à l’article 120 du code sont remplies;

c) 

la déclaration visée au paragraphe 1 ou une déclaration de l’État membre attestant que la personne concernée est réputée avoir pris connaissance du dossier et n’avoir rien à y ajouter.

3.  
La Commission accuse réception du dossier auprès de l’État membre concerné dès qu’elle l’a reçu.
4.  
La Commission met à la disposition de tous les États membres une copie du résumé du dossier visé au paragraphe 2, point a), dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier.
5.  
Lorsque les informations communiquées par l’État membre ne sont pas suffisantes pour que la Commission puisse prendre une décision, cette dernière peut demander des informations supplémentaires à l’État membre.
6.  

La Commission renvoie le dossier à l’État membre et celui-ci est réputé n’avoir jamais été présenté à la Commission dans les cas suivants:

a) 

le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l’examen du dossier par la Commission;

b) 

en vertu de l’article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code, le dossier n’aurait pas dû être soumis à la Commission;

c) 

l’État membre transmet à la Commission de nouvelles informations de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle du dossier ou son appréciation juridique, alors que l’examen du dossier par la Commission est en cours.

Article 99

Droit de l’intéressé d’être entendu

(Article 116, paragraphe 3, du code)

1.  
Lorsque la Commission envisage de prendre une décision défavorable dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 3, du code, elle communique ses objections par écrit à l’intéressé, en indiquant l’ensemble des documents et informations sur lesquels elle fonde ces objections. La Commission informe l’intéressé de son droit d’accéder au dossier.
2.  
La Commission informe l’État membre concerné de son intention et de l’envoi de la communication visée au paragraphe 1.
3.  
L’intéressé a la possibilité de transmettre son point de vue par écrit à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il a reçu la communication visée au paragraphe 1.

Article 100

Délais

(Article 116, paragraphe 3, du code)

1.  
La Commission détermine si l’octroi du remboursement ou de la remise est justifié dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier visé à l’article 98, paragraphe 1.
2.  
Lorsque la Commission a jugé nécessaire de demander des informations supplémentaires à l’État membre en vertu de l’article 98, paragraphe 5, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé d’une durée égale à la période comprise entre la date de l’envoi par la Commission de la demande d’informations supplémentaires et la date de réception de ces informations. La Commission notifie cette prolongation à l’intéressé.
3.  
Lorsque la Commission procède elle-même à des investigations pour pouvoir statuer, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces investigations. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. La Commission notifie à l’État membre et à l’intéressé la date à laquelle les investigations sont entreprises et la date de clôture desdites investigations.
4.  
Lorsque la Commission envisage de prendre une décision défavorable au sens de l’article 99, paragraphe 1, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé de 30 jours.

Article 101

Notification de la décision

(Article 116, paragraphe 3, du code)

1.  
La Commission notifie sa décision à l’État membre concerné dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 100, paragraphe 1.
2.  
L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision rend une décision sur la base de la décision de la Commission notifiée conformément au paragraphe 1.

L’État membre auquel l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision appartient en informe la Commission en lui communiquant une copie de la décision concernée.

3.  
Lorsque la décision est favorable à l’intéressé dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 3, du code, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise des droits dans les dossiers dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

Article 102

Conséquences de l’absence de décision ou de notification de la décision

(Article 116, paragraphe 3, du code)

Si la Commission ne prend pas de décision dans le délai prévu à l’article 100 ou ne notifie pas de décision à l’État membre concerné dans le délai prévu à l’article 101, paragraphe 1, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision prend une décision favorable à l’intéressé.

CHAPITRE 4

Extinction de la dette douanière

Article 103

Manquements n’ayant pas de conséquence réelle sur le bon fonctionnement d’un régime douanier

[Article 124, paragraphe 1, point h) i), du code]

Les situations suivantes sont considérées comme des manquements sans conséquence réelle sur le bon fonctionnement du régime douanier:

a) 

le dépassement d’un délai lorsque la durée de ce dépassement n’est pas supérieure à la prolongation du délai qui aurait été accordée si cette prolongation avait été demandée;

b) 

les cas où une dette douanière est née pour des marchandises placées sous un régime particulier ou en dépôt temporaire en vertu de l’article 79, paragraphe 1, point a) ou point c), du code et que ces marchandises ont par la suite été mises en libre pratique;

c) 

les cas où la surveillance douanière a été rétablie ultérieurement pour des marchandises qui ne relèvent pas officiellement d’un régime de transit, mais qui se trouvaient auparavant en dépôt temporaire ou étaient placées sous un régime particulier avec des marchandises officiellement placées sous ce régime de transit;

d) 

en ce qui concerne les marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit et les zones franches ou en ce qui concerne les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire, les cas où une erreur a été commise dans les informations indiquées dans la déclaration en douane apurant le régime ou mettant fin au dépôt temporaire, pourvu que cette erreur n’ait aucune incidence sur l’apurement du régime ou la fin du dépôt temporaire;

e) 

les cas où une dette douanière est née en vertu de l’article 79, paragraphe 1, point a) ou point b), du code, à condition que l’intéressé informe les autorités douanières compétentes de l’inobservation, soit avant que la dette douanière ait été notifiée soit avant que les autorités douanières aient informé l’intéressé de leur intention d’effectuer un contrôle.

TITRE IV

MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION

CHAPITRE 1

Déclaration sommaire d’entrée

Article 104

Dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée

[Article 127, paragraphe 2, point b), du code]

1.  

L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises suivantes:

a) 

l’énergie électrique;

b) 

les marchandises entrant par canalisation;

c) 

les envois de correspondance;

d) 

les effets et objets mobiliers définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 11 ), à condition qu’ils ne soient pas transportés dans le cadre d’un contrat de transport;

e) 

les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;

▼M7

f) 

les marchandises visées à l’article 138, points b) à d) et h), ou à l’article 139, paragraphe 1, qui sont considérées comme déclarées conformément à l’article 141, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;

▼B

g) 

les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

▼M7

h) 

les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302;

▼B

i) 

les armements et équipements militaires introduits sur le territoire douanier de l’Union par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;

j) 

les marchandises ci-après introduites sur le territoire douanier de l’Union qui proviennent directement des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union:

i) 

les marchandises qui ont été incorporées dans ces installations en mer aux fins de leur construction, réparation, entretien ou conversion;

ii) 

les marchandises qui ont été utilisées pour équiper les installations en mer;

iii) 

les produits d’avitaillement utilisés ou consommés dans les installations en mer;

iv) 

les déchets non dangereux provenant de ces installations en mer;

k) 

les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, d’autres conventions consulaires ou de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

l) 

les marchandises ci-après détenues à bord des navires et aéronefs:

i) 

les marchandises destinées à être incorporées en tant que parties ou accessoires dans ces navires et aéronefs;

ii) 

les marchandises destinées à faire fonctionner les moteurs, les machines et d’autres équipements de ces navires ou aéronefs;

iii) 

les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;

▼M7

m) 

les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union en provenance de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno;

▼B

n) 

les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer en dehors du territoire douanier de l’Union par les navires de pêche de l’Union;

o) 

les navires et les marchandises qu’ils transportent à leur bord, entrant dans les eaux territoriales d’un État membre dans le seul but d’embarquer l’avitaillement sans se raccorder aux installations portuaires;

p) 

les marchandises couvertes par des carnets ATA ou CPD, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;

▼M7

q) 

les déchets des navires, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes;

▼M12

r) 

les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, autres que les «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, point a), de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un particulier à destination d’un autre particulier résidant en Irlande du Nord.

L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin;

s) 

les marchandises autres que les «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct, exclusivement pour un usage personnel, dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un opérateur économique établi au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord.

L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii) et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin;

t) 

les marchandises autres que les «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, précédemment expédiées par un opérateur économique établi en Irlande du Nord destinées à un particulier résidant dans une autre partie du Royaume-Uni et qui sont renvoyées par ledit particulier à cet opérateur économique ou à une autre adresse en Irlande du Nord indiquée par ledit opérateur économique, lorsque les marchandises sont des marchandises en retour conformément à l’article 203 du code et que celles-ci sont expédiées par transport direct en Irlande du Nord dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé.

▼M7

2.  

L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans les envois postaux, selon les conditions suivantes:

a) 

lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale un État membre, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission ( 12 ) pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

b) 

lorsque les envois postaux sont transportés par voie aérienne et ont pour destination finale un pays ou territoire tiers, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

c) 

lorsque les envois postaux sont transportés par voie maritime, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

▼M7 —————

▼M7

4.  

L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique, de procéder à une analyse de risque à partir des informations contenues dans le système utilisé par l’opérateur économique ou fournies par ce système, selon les modalités suivantes:

a) 

lorsque les marchandises sont contenues dans des envois express transportés par voie aérienne, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

b) 

lorsque les marchandises sont transportées par voie aérienne dans des envois autres que des envois postaux ou express, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

c) 

lorsque les marchandises sont transportées par voie maritime, par voies navigables intérieures, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

▼B

Article 105

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie maritime

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime, la déclaration sommaire d’entrée est déposée dans les délais suivants:

a) 

pour les cargaisons conteneurisées, autres que celles auxquelles s’applique le point c) ou le point d), au plus tard vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent être introduites sur le territoire douanier de l’Union;

b) 

pour les cargaisons en vrac ou fractionnées, autres que celles auxquelles s’applique le point c) ou le point d), au plus tard quatre heures avant l’arrivée du navire au premier port d’entrée sur le territoire douanier de l’Union;

c) 

au plus tard deux heures avant l’arrivée du navire au premier port d’entrée sur le territoire douanier de l’Union lorsque les marchandises proviennent de l’un des lieux suivants:

i) 

le Groenland;

ii) 

les Îles Féroé;

iii) 

l’Islande;

iv) 

les ports situés sur la mer Baltique, la mer du Nord, la mer Noire ou la mer Méditerranée;

v) 

tous les ports du Maroc;

▼M8

vi) 

les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’exception des ports situés en Irlande du Nord, et les ports des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man;

▼B

d) 

pour les mouvements autres que ceux auxquels s’applique le point c), entre un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au plus tard deux heures avant l’arrivée au premier port d’entrée situé sur le territoire douanier de l’Union.

▼M7

Article 106

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne

[Article 127, paragraphe 2, point b), article 127, paragraphes 3, 6 et 7, du code]

1.  

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, les énonciations complètes de la déclaration sommaire d’entrée sont déposées dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants:

a) 

pour les vols d’une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l’aéronef;

b) 

pour les autres vols, au plus tard quatre heures avant l’arrivée de l’aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union.

2.  
À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent, conformément à l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union.
2 bis.  
À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs économiques autres que les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union.
3.  
À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque seul le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée a été fourni dans les délais visés aux paragraphes 2 et 2 bis, les autres énonciations sont transmises dans les délais indiqués au paragraphe 1.
4.  
Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée déposé conformément au paragraphe 2 est assimilé à la déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale un État membre et pour les marchandises contenues dans des envois express dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR.

▼B

Article 107

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie ferroviaire

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie ferroviaire, la déclaration sommaire d’entrée est déposée dans les délais suivants:

a) 

lorsque le trajet en train entre la dernière gare de formation du train située dans un pays tiers et le bureau de douane de première entrée dure moins de deux heures, au plus tard une heure avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence dudit bureau de douane;

b) 

dans tous les autres cas, au plus tard deux heures avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.

Article 108

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par route

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par route, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au plus tard une heure avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.

Article 109

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voies navigables intérieures

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voies navigables intérieures, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au plus tard deux heures avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.

Article 110

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport combiné

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sur un moyen de transport qui est lui-même transporté par un moyen de transport actif, le délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée est le délai applicable au moyen de transport actif.

Article 111

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de force majeure

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

Les délais visés aux articles 105 à 109 ne s’appliquent pas en cas de force majeure.

Article 112

Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures

(Article 127, paragraphe 6, du code)

1.  
Lorsque, en cas de transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par un ou plusieurs connaissements ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet le connaissement ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre un connaissement à celle-ci ou à son partenaire contractuel avec lequel elle a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

Lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement qui ne comporte aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de la personne qui délivre ledit connaissement, il communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée.

▼M7 —————

▼M7

3.  
Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.

▼M11

Article 112 bis

Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par chemin de fer

(Article 127, paragraphe 6, du code)

1.  
Lorsque, en cas de transport par chemin de fer, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par une ou plusieurs lettres de voiture ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet la lettre de voiture ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre une lettre de voiture à ladite personne ou au partenaire contractuel avec lequel celle-ci a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

Lorsque le destinataire indiqué dans la lettre de voiture qui ne comporte aucune lettre de voiture sous-jacente ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de la personne qui délivre ladite lettre de voiture, ce destinataire communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée.

2.  
Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.

▼B

Article 113

Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par voie aérienne

(Article 127, paragraphe 6, du code)

1.  
Lorsque, en cas de transport par voie aérienne, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par une ou plusieurs lettres de transport aérien ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet la lettre de transport aérien ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre une lettre de transport aérien à celle-ci ou à son partenaire contractuel avec lequel elle a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

▼M7 —————

▼M7

4.  
Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.

▼M7

Article 113 bis

Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes

(Article 127, paragraphe 6, du code)

1.  
Chacune des personnes qui fournit les énonciations visées à l’article 127, paragraphe 5, du code est responsable des énonciations qu’elle a communiquées conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du code.
2.  
À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque l’opérateur postal ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois postaux à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via ledit système, l’opérateur postal de destination, si les marchandises sont expédiées vers l’Union, ou l’opérateur postal de l’État membre de première entrée, si les marchandises transitent par l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.
3.  
À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque le transporteur express ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois express transportés par voie aérienne à la disposition du transporteur, le transporteur express fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

▼M11

4.  
À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque l’opérateur postal d’un pays tiers ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois postaux à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via ledit système, l’opérateur postal du pays tiers d’expédition, dès lors que les marchandises sont transbordées via l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

▼B

CHAPITRE 2

Arrivée des marchandises

▼M3

Article 114

Échanges avec les territoires fiscaux spéciaux

(Article 1er, paragraphe 3, du code)

1.  
Les États membres appliquent les articles 115 à 118 du présent règlement et les articles 133 à 152 du code aux marchandises de l'Union en provenance d'un territoire fiscal spécial qui sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l'Union qui n'est pas un territoire fiscal spécial et qui ne se trouve pas dans le même État membre, et inversement.
2.  
Lorsque des marchandises de l'Union sont expédiées depuis un territoire fiscal spécial vers une autre partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial mais se trouve au sein du même État membre, elles sont présentées en douane dès leur arrivée sur cette autre partie du territoire douanier de l'Union. Toutefois, sous réserve de l'accord de l'autorité douanière de l'État membre concerné, les marchandises peuvent être présentées au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ladite autorité douanière avant le départ des marchandises du territoire fiscal spécial.

Les marchandises sont présentées en douane par la personne qui introduit les marchandises dans l'autre partie du territoire douanier ou par la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont introduites dans ladite partie du territoire douanier de l'Union.

3.  
Lorsque des marchandises de l'Union sont expédiées depuis une partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial, vers un territoire fiscal spécial au sein du même État membre, elles sont présentées en douane dès leur arrivée sur ce territoire fiscal spécial. Toutefois, sous réserve de l'accord de l'autorité douanière de l'État membre concerné, les marchandises peuvent être présentées au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ladite autorité douanière avant le départ des marchandises du lieu d'expédition.

Les marchandises sont présentées par la personne qui introduit les marchandises sur le territoire fiscal spécial ou par la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont introduites sur le territoire fiscal spécial.

4.  
Les marchandises de l'Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont soumises qu'aux dispositions douanières prévues à l'article 134 du présent règlement.

Article 115

Agrément d'un lieu pour la présentation en douane des marchandises et le dépôt temporaire

(Article 139, paragraphe 1, et article 147, paragraphe 1, du code)

1.  

Un lieu autre que le bureau de douane compétent peut être agréé aux fins de la présentation des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les exigences énoncées à l'article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l'article 117 du présent règlement sont satisfaites;

b) 

les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard trois jours après leur présentation ou au plus tard six jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point b), du code, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code.

Lorsque le lieu est déjà autorisé aux fins de l'exploitation d'installations de stockage temporaire, l'agrément considéré n'est pas requis.

2.  

Un lieu autre qu'une installation de stockage temporaire peut être agréé aux fins du dépôt temporaire des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les exigences énoncées à l'article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l'article 117 sont satisfaites;

b) 

les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard trois jours après leur présentation ou au plus tard six jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point b), du code, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code.

▼B

Article 116

Écritures

(Article 148, paragraphe 4, du code)

1.  

Les écritures visées à l’article 148, paragraphe 4, du code comprennent les informations et énonciations suivantes:

a) 

une référence à la déclaration de dépôt temporaire pour les marchandises stockées et une référence à la fin correspondante du dépôt temporaire;

b) 

la date et les énonciations relatives aux documents douaniers portant sur les marchandises stockées et tout autre document relatif au dépôt temporaire des marchandises;

c) 

les énonciations, les numéros d’identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d’identification du conteneur permettant d’identifier les marchandises;

d) 

la localisation des marchandises et les énonciations de tout mouvement de marchandises;

e) 

le statut douanier des marchandises;

f) 

les énonciations relatives aux manipulations visées à l’article 147, paragraphe 2, du code;

g) 

pour la circulation de marchandises placées en dépôt temporaire entre des installations de stockage temporaire situées dans différents États membres, les énonciations relatives à l’arrivée des marchandises dans les installations de stockage temporaire de destination.

Lorsque les écritures ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, celles-ci font référence à ladite comptabilité principale.

2.  
Les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations visées au paragraphe 1, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance douanière ni aux contrôles douaniers des marchandises. Toutefois, en cas de circulation des marchandises entre des installations de stockage temporaire, cette dispense ne s’applique pas.

Article 117

Vente au détail

(Article 148, paragraphe 1, du code)

Les autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire visées à l’article 148 du code sont accordées aux conditions suivantes:

a) 

les installations de stockage temporaire ne sont pas utilisées aux fins de la vente au détail;

b) 

lorsque les marchandises stockées présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer d’autres marchandises ou encore nécessitent, pour d’autres motifs, des installations spéciales, les installations de stockage temporaire sont spécialement équipées pour leur stockage;

c) 

les installations de stockage temporaire sont exclusivement exploitées par le titulaire de l’autorisation.

Article 118

Autres cas de circulation des marchandises en dépôt temporaire

[Article 148, paragraphe 5, point c), du code]

Conformément à l’article 148, paragraphe 5, point c), du code, les autorités douanières peuvent autoriser la circulation des marchandises en dépôt temporaire entre diverses installations de stockage temporaire couvertes par différentes autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire, à condition que les titulaires de ces autorisations soient des OEAC.

TITRE V

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Statut douanier des marchandises

Section 1

Dispositions générales

Article 119

▼M14

Présomption et preuve du statut douanier

(Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)

▼B

1.  

La présomption de statut douanier de marchandises de l’Union ne s’applique pas aux marchandises suivantes:

a) 

les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union qui sont sous surveillance douanière dans le but de déterminer leur statut douanier;

b) 

les marchandises en dépôt temporaire;

c) 

les marchandises placées sous l’un des régimes particuliers, à l’exception des régimes du transit interne, du perfectionnement passif et de la destination particulière;

d) 

les produits de la pêche maritime capturés par un navire de pêche de l’Union hors du territoire douanier de l’Union, en dehors des eaux territoriales d’un pays tiers, qui sont introduits sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 129;

e) 

les marchandises obtenues à partir de produits visés au point d) à bord dudit navire ou d’un navire-usine de l’Union, dans la fabrication desquelles, le cas échéant, sont entrés d’autres produits possédant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 129;

f) 

les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union.

2.  

Les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants:

▼M14

a) 

lorsque les marchandises sont acheminées par voie aérienne et ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport de l’Union à destination d’un autre aéroport de l’Union, sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union, pour autant que le transport s’effectue sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre;

▼B

b) 

lorsque les marchandises sont acheminées par voie maritime et ont été transportées entre des ports de l’Union sur une ligne régulière autorisée conformément à l’article 120;

c) 

lorsque les marchandises sont acheminées par chemin de fer et ont été transportées avec passage par un pays tiers qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre, et qu’une telle possibilité est prévue par un accord international.

▼M14

3.  

Les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants, pour autant que leur statut douanier de marchandises de l’Union soit prouvé:

a) 

les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et qui quittent temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne sans escale en dehors de ce territoire;

b) 

les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union sans être transbordées, et qui sont acheminées sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre;

c) 

les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et qui ont été transbordées hors du territoire douanier de l’Union sur un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles avaient été initialement chargées et qui sont acheminées sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre. Si un nouveau document de transport est délivré en dehors du territoire douanier de l’Union, le document de transport unique original est mis à la disposition des autorités douanières lors de la réintroduction dans l’Union;

d) 

les véhicules routiers à moteur immatriculés dans un État membre qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduits;

e) 

les emballages, palettes et autres équipements similaires, à l’exclusion des conteneurs, appartenant à une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, servant au transport de marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites;

f) 

les marchandises contenues dans les bagages transportés par des passagers qui ne sont pas destinées à un usage commercial et qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites.

▼B

Section 2

Ligne maritime régulière à des fins douanières

Article 120

Autorisation d’établissement de lignes maritimes régulières

(Article 155, paragraphe 2, du code)

1.  
Une autorisation peut être accordée à une compagnie maritime, par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, aux fins de l’établissement de lignes maritimes régulières, lui permettant de transporter des marchandises de l’Union d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et temporairement hors de ce territoire sans modification du statut douanier de marchandises de l’Union.
2.  

L’autorisation n’est accordée que dans les conditions suivantes:

a) 

la compagnie maritime est établie sur le territoire douanier de l’Union;

b) 

elle répond au critère défini à l’article 39, point a), du code;

c) 

elle s’engage à communiquer à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les informations visées à l’article 121, paragraphe 1, après l’octroi de l’autorisation; et

d) 

elle s’engage à n’effectuer, sur les routes couvertes par la ligne régulière, aucune escale dans un port situé sur un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union ou dans une zone franche située dans un port de l’Union, ni aucun transbordement de marchandises en mer.

3.  
Les compagnies maritimes bénéficiant d’une autorisation en vertu du présent article assurent la ligne régulière qui y est indiquée.

La ligne maritime régulière est assurée au moyen de navires enregistrés à cette fin conformément à l’article 121.

Article 121

Enregistrement des navires et des ports

(Article 22, paragraphe 4, et article 155, paragraphe 2, du code)

1.  

La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), enregistre les navires qu’elle compte utiliser et les ports dans lesquels elle a l’intention de faire escale aux fins l’exploitation de ladite ligne, en communiquant à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les informations suivantes:

a) 

le nom des navires affectés à la ligne maritime régulière;

b) 

le port où le navire commence son activité de navire de ligne maritime régulière;

c) 

les ports d’escale.

2.  
L’enregistrement visé au paragraphe 1 prend effet le premier jour ouvrable suivant celui de l’enregistrement par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.
3.  
La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), notifie toute modification des informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la date et l’heure auxquelles cette modification prend effet à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.

Article 122

Circonstances imprévues durant le transport effectué sur des lignes maritimes régulières

(Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)

Lorsqu’un navire enregistré sur une ligne maritime régulière aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), à la suite de circonstances imprévues, effectue un transbordement de marchandises en mer, fait escale ou procède au chargement ou au déchargement de marchandises dans un port situé en dehors du territoire douanier de l’Union, dans un port qui ne fait pas partie de la ligne régulière ou dans une zone franche d’un port de l’Union, le statut douanier de ces marchandises n’est pas modifié à moins qu’elles n’aient été chargées ou déchargées dans ces lieux.

▼C2

Lorsque les autorités douanières ont des raisons de douter que les marchandises remplissent ces conditions, le statut douanier de ces marchandises doit être prouvé.

▼M1

Article 122 bis

Systèmes d'information et de communication RSS

(Article 155, paragraphe 2, du code)

1.  

Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la Commission et les autorités douanières des États membres, au moyen d'un système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières, conservent les informations suivantes et y ont accès:

a) 

les données figurant dans les demandes,

b) 

les autorisations relatives aux lignes régulières et, le cas échéant, leur modification ou leur retrait,

c) 

le nom des ports d'escale et des navires affectés aux lignes,

d) 

toute autre information utile.

2.  
Les autorités douanières de l'État membre auprès desquelles la demande a été introduite notifient la demande aux autorités douanières des autres États membres concernés par la ligne maritime au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.
3.  
Si les autorités douanières notifiées refusent la demande, elles le communiquent au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.
4.  
Le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1 est utilisé pour conserver l'autorisation et pour notifier la délivrance de l'autorisation aux autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime.
5.  
Lorsqu'une autorisation est révoquée par l'autorité douanière auprès de laquelle la demande a été introduite ou à la demande de la compagnie maritime, ladite autorité douanière notifie la révocation aux autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.

▼B

Section 3

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 123

Période de validité d’un document T2L ou T2LF ou d’un manifeste douanier des marchandises

(Article 22, paragraphe 5, du code)

La preuve du statut douanier de marchandises de l’Union sous la forme d’un document T2L ou T2LF ou d’un manifeste douanier des marchandises est valable 90 jours à compter de la date d’enregistrement ou si, conformément à l’article 128, il n’y a pas obligation d’enregistrer le manifeste douanier des marchandises, à compter de la date de son établissement. À la demande de la personne intéressée, et pour des raisons justifiées, le bureau de douane peut allonger la durée de validité de la preuve.

Article 124

Moyens de communication du MRN d’un document T2L ou T2LF ou d’un manifeste douanier des marchandises

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Le MRN (numéro de référence maître) d’un document T2L ou T2LF ou d’un manifeste douanier des marchandises peut être communiqué par l’un des moyens suivants autres que des procédés informatiques de traitement des données:

a) 

un code-barres;

b) 

un document relatif à l’enregistrement du statut;

c) 

d’autres moyens autorisés par l’autorité douanière réceptrice.

▼M1

Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le premier alinéa du présent article ne s'applique pas.

▼M3

Article 124 bis

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'un document «T2L» ou «T2LF»

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), et article 153, paragraphe 2, du code]

▼M1

Jusqu'au déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE et en cas d'utilisation d'un document «T2L» ou «T2LF» sur support papier, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

L'intéressé appose le code «T2L» ou «T2LF» dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire et le code «T2Lbis» ou «T2LFbis» dans la sous-case droite de la case 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés.

b) 

Les autorités douanières peuvent autoriser toute personne à utiliser des listes de chargement qui ne répondent pas à toutes les conditions, lorsque cette personne:

— 
est établie dans l'Union,
— 
délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières dont elle relève savent qu'elle est en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves,
— 
n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
c) 

Les autorisations visées au point b) sont accordées uniquement lorsque:

— 
les autorités douanières compétentes sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, et
— 
l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces.
d) 

Un document «T2L» ou «T2LF» est établi en un seul exemplaire.

e) 

Si le document est visé par les services douaniers, il comporte les mentions suivantes qui doivent, dans la mesure du possible, figurer dans la case «C. Bureau de départ»:

— 
pour les documents «T2L» ou «T2LF», le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire;
— 
pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur les documents «T2L» ou «T2LF», qui est apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main; dans ce dernier cas, le numéro est accompagné du cachet officiel dudit bureau.

Ces documents sont remis à l'intéressé.

▼B

Sous-section 2

Preuves présentées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données

Article 125

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les voyageurs autres que les opérateurs économiques

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Un voyageur, autre qu’un opérateur économique, peut introduire une demande sur support papier en vue d’obtenir la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.

Article 126

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union par la production d’une facture ou d’un document de transport

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]

1.  

La preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dont la valeur n’excède pas 15 000  EUR peut être présentée par l’un des moyens suivants autres que des procédés informatiques de traitement des données:

a) 

facture relative aux marchandises;

b) 

document de transport relatif aux marchandises.

2.  
La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 mentionne au moins les nom et prénom et l’adresse complète de l’expéditeur, ou de l’intéressé s’il n’y a pas d’expéditeur, le bureau de douane compétent, le nombre, la nature, les marques et numéros de référence des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute des marchandises (kg) et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.

L’expéditeur, ou l’intéressé s’il n’y a pas d’expéditeur, détermine le statut douanier de marchandises de l’Union en indiquant le code «T2L» ou «T2LF» selon les cas, accompagné de sa signature sur la facture ou le document de transport.

▼M1

3.  
Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, en cas de visa des services douaniers, celui-ci inclut le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire.

▼M3

Article 126 bis

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union par la production d'un manifeste maritime

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]

▼M1

1.  

Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le manifeste maritime comprend au moins les informations suivantes:

a) 

le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime,

b) 

le nom du navire,

c) 

le lieu et la date du chargement des marchandises,

d) 

le lieu du déchargement des marchandises.

Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi:

e) 

la référence au connaissement maritime ou autre document commercial,

f) 

le nombre, la nature, les marques et numéros de référence des colis,

g) 

la désignation commerciale usuelle des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,

h) 

la masse brute en kilogrammes,

i) 

le cas échéant, les numéros des conteneurs, et

j) 

les indications suivantes relatives au statut des marchandises:

— 
le sigle «C» (équivalant à «T2L») pour les marchandises dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être justifié,
— 
le sigle «F» (équivalant à «T2LF») pour les marchandises dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être justifié à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ne s'appliquent pas,
— 
le sigle «N» pour les autres marchandises.
2.  
S'il est visé par la douane, le manifeste maritime comporte le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.

▼M7

Article 127

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires OTAN 302 ou les formulaires UE 302

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées conformément à la convention TIR, à la convention ATA, à la convention d’Istanbul ou sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être présentée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

▼B

Sous-section 3

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union délivrée par un émetteur agréé

Article 128

▼M1

Facilitation de la délivrance d'un moyen de preuve par un émetteur agréé

▼B

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1.  

Toute personne établie sur le territoire douanier de l’Union et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 39, points a) et b), du code peut être autorisée à délivrer:

a) 

le document T2L ou T2LF sans devoir demander un visa;

b) 

le manifeste douanier des marchandises sans devoir demander un visa et l’enregistrement de la preuve auprès du bureau de douane compétent.

▼M1

2.  
Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières de tout État membre peuvent autoriser toute personne, établie sur le territoire douanier de l'Union, qui demande l'autorisation, en vue d'établir le statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'une facture ou d'un document de transport portant sur des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union dont la valeur dépasse 15 000  EUR, d'un document «T2L» ou «T2LF» ou d'un manifeste maritime, d'utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa du bureau de douane compétent.

▼M14

3.  
La demande des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 est présentée à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l’État membre dans lequel les marchandises sont chargées pour la première fois pour envoi sur un moyen de transport et dans lequel toutes les informations nécessaires sur les marchandises sont disponibles.

▼M14

bis.  

L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée uniquement lorsque:

a) 

le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union,

b) 

le demandeur délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou les autorités douanières compétentes savent que le demandeur est en mesure de satisfaire aux exigences fixées dans le code et dans le présent règlement aux fins de l’utilisation de ces preuves,

c) 

le demandeur répond aux critères définis à l’article 39, points a), b) et d), du code,

d) 

l’autorité douanière compétente estime qu’elle sera en mesure de superviser les preuves du statut douanier de l’Union délivrées par le demandeur et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné.

ter.  

L’autorisation visée au paragraphe 1 précise notamment:

a) 

les modalités selon lesquelles les écritures sont mises à la disposition des autorités douanières aux fins du contrôle et conservées pendant au moins trois ans,

b) 

les conditions dans lesquelles l’émetteur agréé justifie l’utilisation appropriée des preuves,

c) 

le délai et les conditions dans lesquels l’émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.

▼M1

4.  

L'autorisation visée au paragraphe 2 est accordée uniquement lorsque:

a) 

l'intéressé n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale,

b) 

les autorités douanières compétentes sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé,

c) 

l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces, et

d) 

l'intéressé délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières compétentes dont il relève savent qu'il est en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves.

5.  
Lorsque l'intéressé s'est vu octroyer le statut d'OEA conformément à l'article 38 du code, les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à c), du présent article, sont réputées satisfaites.

▼M3

Article  ►M1   ►C4  128 bis  ◄  ◄

Formalités à accomplir lors de la délivrance d'un document «T2L» ou «T2LF», d'une facture ou d'un document de transport par un émetteur agréé

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]

▼C4

1.  
Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé établit une copie de chaque document «T2L» ou «T2LF» délivré. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins du contrôle et conservée pendant au moins trois ans.
2.  

L'autorisation visée à l'article 128, paragraphe 2, précise notamment:

a) 

le bureau de douane chargé de la préauthentification, aux fins de l'article 128 ter, paragraphe 1, des formulaires «T2L» ou «T2LF» utilisés pour l'établissement des documents concernés,

b) 

les conditions dans lesquelles l'émetteur agréé justifie l'utilisation appropriée desdits formulaires,

c) 

les catégories ou mouvements de marchandises exclus,

d) 

le délai et les conditions dans lesquels l'émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises,

▼M7

e) 

que le recto des documents commerciaux concernés ou la case «C. Bureau de départ» figurant sur le recto des formulaires utilisés aux fins de l’établissement du document «T2L» ou «T2LF» et, le cas échéant, des formulaires complémentaires, est:

i) 

revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au point a) et de la signature d’un fonctionnaire dudit bureau; ou

ii) 

revêtu par l’émetteur agréé d’un cachet spécial conforme au modèle figurant à l’annexe 72-04, partie II, chapitre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Le cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les cases 1, 2 et 4 à 6 du cachet spécial sont complétées avec les informations suivantes:

— 
les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays,
— 
le bureau de douane compétent,
— 
la date,
— 
l’émetteur agréé,
— 
le numéro d’autorisationå,
f) 

Au plus tard au moment de l’expédition des marchandises, l’émetteur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il indique en outre dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» du document «T2L» ou «T2FL», ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d’établissement du document ainsi que l’une des mentions suivantes:

— 
Одобрен издател
— 
Emisor autorizado
— 
Schválený vydavatel
— 
Autoriseret udsteder
— 
Zugelassener Aussteller
— 
Volitatud väljastaja
— 
Εγκεκριμένος εκδότης
— 
Authorised issuer
— 
Émetteur agréé
— 
Ovlaštenog izdavatelja
— 
Emittente autorizzato
— 
Atzītais izdevējs
— 
Įgaliotasis išdavėjas
— 
Engedélyes kibocsátó
— 
Emittent awtorizzat
— 
Toegelaten afgever
— 
Upoważnionego wystawcę
— 
Emissor autorizado
— 
Emitent autorizat
— 
Schválený vystaviteľ
— 
Pooblaščeni izdajatelj
— 
Valtuutettu antaja
— 
Godkänd utfärdare.

▼C4

Article 128 ter

Facilités applicables à un émetteur agréé

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

1.  
Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé peut être autorisé à ne pas signer des documents «T2L» ou «T2LF» ou des documents commerciaux utilisés munis du cachet spécial visé à l'article 128 bis, paragraphe 2, point e) ii), qui sont établis par un système de traitement informatique ou automatisé des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'émetteur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents «T2L» ou «T2LF» ou de tous documents commerciaux munis du cachet spécial.
2.  

Les documents «T2L» ou «T2LF» ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 portent, au lieu de la signature de l'émetteur agréé, l'une des mentions suivantes:

— 
Dispensa de firma
— 
Fritaget for underskrift
— 
Freistellung von der Unterschriftsleistung
— 
Δεν απαιτείται υπογραφή
— 
Signature waived
— 
Dispense de signature
— 
Dispensa dalla firma
— 
Van ondertekening vrijgesteld
— 
Dispensada a assinatura
— 
Vapautettu allekirjoituksesta
— 
Befriad från underskrift
— 
Podpis se nevyžaduje
— 
Allkirjanõudest loobutud
— 
Derīgs bez paraksta
— 
Leista nepasirašyti
— 
Aláírás alól mentesítve
— 
Firma mhux meħtieġa
— 
Zwolniony ze składania podpisu
— 
Opustitev podpisa
— 
Oslobodenie od podpisu
— 
Освободен от подпис
— 
Dispensă de semnătură
— 
Oslobođeno potpisa.

Article 128 quater

Autorisation d'établir le manifeste maritime après le départ

(Article 153, paragraphe 2, du code)

Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination.

▼M3

Article  ►M1   ►C4  128 quinquies  ◄  ◄

Conditions à remplir pour être autorisé à établir le manifeste maritime après le départ

[Article 6, paragraphe 3, point a), et article 153, paragraphe 2, du code]

▼M7

1.  

L’autorisation visée à l’article 128 quater n’est accordée qu’aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes:

▼C4

a) 

elles sont établies dans l'Union;

b) 

elles délivrent régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières dont elles relèvent savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves,

c) 

elles n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale,

d) 

elles utilisent des systèmes informatiques d'échange de données pour transmettre des informations entre les ports de départ et de destination sur le territoire douanier de l'Union,

e) 

elles assurent un nombre significatif de voyages entre les États membres selon des itinéraires reconnus.

2.  

Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées uniquement lorsque:

a) 

les autorités douanières sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, et

b) 

l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces.

3.  
Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat OEA visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites.
4.  
Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur les territoires respectifs desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus.

Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite à l'article 128 quater.

Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transport effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.

5.  

La simplification s'applique comme suit:

a) 

le manifeste pour le port de départ est transmis par un système informatique d'échange de données au port de destination,

b) 

la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant à l'article 126 bis,

c) 

le manifeste transmis par échange électronique de données (manifeste d'échange de données) est présenté aux autorités douanières du port de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée du navire au port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d'une édition sur papier du manifeste d'échange de données lorsqu'elles n'ont pas accès à un système d'information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d'échange de données,

d) 

le manifeste d'échange de données est présenté aux autorités douanières du port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d'une édition sur papier du manifeste d'échange de données lorsqu'elles n'ont pas accès à un système d'information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d'échange de données.

6.  

Les notifications suivantes sont effectuées:

a) 

la compagnie maritime notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité;

b) 

les autorités douanières du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.

▼B

Sous-section 4

Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits

Article 129

Statut douanier des produits de la pêche maritime et des marchandises obtenues à partir de ces produits

(Article 153, paragraphe 2, du code)

Aux fins de prouver que les produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), possèdent le statut douanier de marchandises de l’Union, il est établi que ces marchandises ont été transportées directement à destination du territoire douanier de l’Union de l’une des manières suivantes:

a) 

par le navire de pêche de l’Union qui a effectué la capture et, le cas échéant, le traitement desdits produits;

b) 

par le navire de pêche de l’Union à la suite du transbordement des produits à partir du navire visé au point a);

c) 

par le navire-usine de l’Union qui a effectué la transformation desdits produits transbordés à partir du navire visé au point a);

d) 

par tout autre navire sur lequel ont été transbordés lesdits produits et marchandises à partir des navires visés aux points a), b) ou c) sans procéder à aucune modification;

e) 

par un moyen de transport couvert par un document de transport unique, établi dans le pays ou territoire qui n’appartient pas au territoire douanier de l’Union où lesdits produits et marchandises ont été débarqués des navires visés aux points a), b), c) ou d).

Article 130

Preuve du statut douanier des produits de la pêche maritime et des marchandises obtenues à partir de ces produits

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]

1.  

Aux fins d’apporter la preuve du statut douanier conformément à l’article 129, le journal de pêche, la déclaration de débarquement, la déclaration de transbordement et les données du système de surveillance des navires, selon le cas, prévus par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 13 ) comprennent les informations suivantes:

a) 

le lieu de capture des produits de la pêche maritime permettant d’établir que les produits ou marchandises ont le statut douanier de marchandises de l’Union conformément à l’article 129;

b) 

les produits de la pêche maritime (nom et type) et leur masse brute (kg);

c) 

la nature des marchandises obtenues à partir des produits de la pêche maritime visés au point b), décrites d’une manière permettant leur classement dans la nomenclature combinée, et leur masse brute (kg).

2.  
En cas de transbordement des produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), vers un navire de pêche de l’Union ou un navire-usine de l’Union (navire receveur), le journal de pêche ou la déclaration de transbordement du navire de pêche de l’Union ou du navire-usine de l’Union à partir duquel les produits et marchandises sont transbordés comporte, outre les informations énumérées au paragraphe 1, le nom, l’État du pavillon, le numéro d’immatriculation et le nom complet du capitaine du navire receveur sur lequel les produits et marchandises ont été transbordés.

Le journal de pêche ou la déclaration de transbordement du navire receveur mentionne, outre les informations énumérées au paragraphe 1, points b) et c), le nom, l’État du pavillon, le numéro d’immatriculation et le nom complet du capitaine du navire de pêche de l’Union ou du navire-usine de l’Union à partir duquel les produits ou marchandises ont été transbordés.

3.  
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités douanières acceptent que le journal de pêche, la déclaration de débarquement ou la déclaration de transbordement soit présenté sur support papier pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, mais inférieure à 15 mètres.

▼M3

Article 131

Transbordement

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

▼B

1.  
En cas de transbordement des produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), vers des navires receveurs autres que des navires de pêche ou des navires-usines de l’Union, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union est apportée au moyen d’une version imprimée de la déclaration de transbordement du navire receveur, accompagnée d’une version imprimée du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et des données du système de surveillance des navires, selon le cas, du navire de pêche ou du navire-usine de l’Union à partir duquel les produits ou marchandises ont été transbordés.
2.  
En cas de transbordements multiples, une version imprimée de toutes les déclarations de transbordement est également fournie.

Article 132

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être apportée au moyen d’une version imprimée du journal de pêche.

▼M3

Article 133

Produits et marchandises transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]

1.  

Lorsque des produits et marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), sont transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union, aux fins d'apporter la preuve du statut douanier conformément à l'article 129, une version imprimée du journal de pêche du navire de pêche ou du navire-usine de l'Union, accompagnée d'une version imprimée de la déclaration de transbordement, le cas échéant, est fournie et comporte, outre les informations énumérées à l'article 130, paragraphe 1, les informations suivantes:

a) 

le visa délivré par l'autorité douanière de ce pays ou territoire;

b) 

la date d'arrivée dans ce pays ou territoire et la date de départ de ce pays ou territoire des produits et marchandises;

c) 

les moyens de transport utilisés pour le réacheminement vers le territoire douanier de l'Union;

d) 

l'adresse de l'autorité douanière visée au point a).

Aux fins de la présentation à l'autorité douanière d'un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union, la version imprimée du journal de pêche visée au premier alinéa ne doit pas comporter les informations sur le lieu de capture des produits de la pêche maritime comme le prévoit l'article 130, paragraphe 1, point a).

2.  
Lorsque des formulaires ou documents autres qu'une version imprimée du journal de pêche sont utilisés aux fins du paragraphe 1, ces formulaires et documents comportent, outre les informations requises au titre du paragraphe 1, une référence au journal de pêche permettant d'identifier la sortie de pêche correspondante.

▼B

CHAPITRE 2

Placement des marchandises sous un régime douanier

Section 1

Dispositions générales

▼M3

Article 134

Déclarations en douane dans le cadre des échanges avec les territoires fiscaux spéciaux

(Article 1er, paragraphe 3, du code)

1.  

Les dispositions suivantes s'appliquent mutatis mutandis aux échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code:

a) 

titre V, chapitres 2, 3 et 4, du code;

b) 

titre VIII, chapitres 2 et 3, du code;

c) 

titre V, chapitres 2 et 3, du présent règlement;

d) 

titre VIII, chapitres 2 et 3, du présent règlement.

2.  
Dans le cadre des échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code qui ont lieu au sein du même État membre, les autorités douanières dudit État membre peuvent accepter qu'un document unique puisse être utilisé pour déclarer l'expédition (ci-après la «déclaration d'expédition») et l'introduction (ci-après la «déclaration d'introduction») des marchandises expédiées depuis, vers ou entre des territoires fiscaux spéciaux.
3.  
Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans le cadre des échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code qui ont lieu au sein du même État membre, l'autorité douanière de l'État membre concerné peut autoriser l'utilisation d'une facture ou d'un document de transport au lieu de la déclaration d'expédition ou d'introduction.

▼B

Article 135

Déclaration verbale de mise en libre pratique

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1.  

Les déclarations en douane de mise en libre pratique peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes:

a) 

les marchandises dépourvues de tout caractère commercial;

b) 

les marchandises de caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’elles ne dépassent pas 1 000  EUR en valeur ou 1 000  kg en masse nette;

c) 

les produits obtenus par des agriculteurs de l’Union sur des biens fonds situés dans un pays tiers et les produits de la pêche, de l’aquaculture et de la chasse, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 35 à 38 du règlement (CE) no 1186/2009;

d) 

les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles de pays tiers pour être utilisés sur des propriétés limitrophes à ces pays, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 39 et 40 du règlement (CE) no 1186/2009.

2.  
Les déclarations en douane de mise en libre pratique peuvent être introduites verbalement pour les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, dans la mesure où les marchandises bénéficient d’une exonération de droits à l’importation en tant que marchandises en retour.

Article 136

Déclaration verbale d’admission temporaire et de réexportation

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1.  

Les déclarations en douane d’admission temporaire peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes:

▼M3

a) 

les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport, visés aux articles 208 à 216;

▼B

b) 

les effets personnels et les marchandises à utiliser à des fins sportives visés à l’article 219;

c) 

le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d’un navire affecté au trafic maritime international visé au point a) de l’article 220;

d) 

le matériel médico-chirurgical et de laboratoire visé à l’article 222;

e) 

les animaux visés à l’article 223, pour autant qu’ils soient destinés à la transhumance ou au pâturage ou à l’exécution d’un travail ou d’un transport;

f) 

les équipements visés à l’article 224, point a);

g) 

les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d’un organe à transplanter répondant aux conditions énoncées à l’article 226, paragraphe 1;

h) 

les matériels utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l’Union;

▼M16

i) 

les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel;

▼M11

j) 

les emballages qui sont importés pleins ou vides et sont destinés à être réexportés pleins ou vides, portant des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire douanier de l’Union;

▼M14

j bis

les dispositifs de sécurité et de traçage des cargaisons placés à l’intérieur des emballages ou fixés aux emballages;

▼B

k) 

les matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de l’Union, agréés par les autorités douanières de délivrance de l’autorisation d’admission temporaire de ces matériels et véhicules;

l) 

d’autres marchandises, lorsque les autorités douanières l’autorisent.

2.  
Les déclarations de réexportation peuvent être effectuées verbalement lors de l’apurement du régime de l’admission temporaire pour les marchandises visées au paragraphe 1.

Article 137

Déclaration verbale d’exportation

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1.  

Les déclarations en douane d’exportation peuvent être effectuées verbalement pour les marchandises suivantes:

a) 

les marchandises dépourvues de tout caractère commercial;

b) 

les marchandises de caractère commercial, pour autant qu’elles ne dépassent pas 1 000  EUR en valeur ou 1 000  kg en masse nette;

c) 

les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de l’Union et destinés à être réimportés, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements pour ces moyens de transport;

d) 

les animaux domestiques exportés à l’occasion d’un transfert d’exploitation agricole de l’Union vers un pays tiers, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre de l’article 115 du règlement (CE) no 1186/2009;

e) 

les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés dans l’Union, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 116, 117 et 118 du règlement (CE) no 1186/2009;

f) 

les semences exportées par des producteurs agricoles pour être utilisées sur des propriétés situées dans des pays tiers, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 119 et 120 du règlement (CE) no 1186/2009;

g) 

les fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation et bénéficiant d’une franchise de droits au titre de l’article 121 du règlement (CE) no 1186/2009.

2.  
Les déclarations en douane d’exportation peuvent être introduites verbalement pour les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, lorsque ces marchandises sont destinées à être réimportées.

Article 138

Marchandises considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l’article 141

(Article 158, paragraphe 2, du code)

Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises ci-après sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l’article 141:

a) 

les marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation au titre de l’article 41 du règlement (CE) no 1186/2009 ou en tant que marchandises en retour;

b) 

les marchandises visées à l’article 135, paragraphe 1, points c) et d);

▼M14

c) 

les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), j) et j bis), du présent règlement qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code;

▼M16

d) 

les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont réimportés par des voyageurs et bénéficient d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code;

▼B

e) 

les envois de correspondance;

▼M7

f) 

jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les marchandises contenues dans un envoi postal, qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009;

▼M7

g) 

jusqu’à la date précédant celle fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR;

h) 

les organes et autres tissus humains ou animaux ou le sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion, en cas d’urgence;

i) 

les marchandises couvertes par un formulaire UE 302 ou un formulaire OTAN 302 qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 203 du code;

j) 

les déchets des navires, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant d’être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes;

▼M12

k) 

les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, autres que les «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, point a), de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un particulier à destination d’un autre particulier résidant en Irlande du Nord;

l) 

les marchandises autres que les «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct, exclusivement pour un usage personnel, dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un opérateur économique établi au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord;

m) 

les marchandises autres que les «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, précédemment expédiées par un opérateur économique établi en Irlande du Nord destinées à un particulier résidant dans une autre partie du Royaume-Uni et qui sont renvoyées par ledit particulier à cet opérateur économique ou à une autre adresse en Irlande du Nord indiquée par ledit opérateur économique, lorsque les marchandises sont des marchandises en retour conformément à l’article 203 du code et que celles-ci sont expédiées par transport direct en Irlande du Nord dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé.

▼M7 —————

▼M2

Article 139

▼M7

Marchandises considérées comme déclarées pour l’admission temporaire, le transit ou la réexportation conformément à l’article 141

(Article 158, paragraphe 2, du code)

▼M14

1.  
Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141.
2.  
Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141, au moment de l’apurement du régime de l’admission temporaire.

▼M7

3.  
Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141.
4.  
Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141.
5.  
Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour le transit conformément à l’article 141.

▼B

Article 140

Marchandises considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1.  

Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises ci-après sont considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141:

a) 

les marchandises visées à l’article 137;

▼M16

b) 

les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement exportés par des voyageurs et destinés à être utilisés par des voyageurs;

▼M7

c) 

les envois de correspondance;

d) 

les marchandises contenues dans un envoi postal ou express dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation;

e) 

les organes et autres tissus humains ou animaux ou le sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion, en cas d’urgence;

f) 

les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302.

▼B

2.  
Lorsqu’elles sont expédiées vers Helgoland, les marchandises sont considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141.

Article 141

▼M7

Actes considérés comme une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation

(Article 158, paragraphe 2, du code)

▼M12

1.  

En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 138, points a) à d), h), k), l) et m), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, les actes suivants sont considérés comme une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation:

▼B

a) 

le passage par le circuit vert ou «rien à déclarer» dans un bureau de douane où il existe un double circuit de contrôle;

b) 

le passage par un bureau de douane qui ne comporte pas de double circuit de contrôle;

c) 

l’apposition d’un disque de déclaration en douane ou d’une affichette autocollante «rien à déclarer» sur le pare-brise des véhicules de tourisme lorsqu’une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales;

▼M2

d) 

le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de l'Union par les marchandises dans l'une des situations suivantes:

i) 

lorsqu'une dispense de l'obligation de la conduite des marchandises au lieu approprié s'applique conformément aux règles particulières visées à l'article 135, paragraphe 5, du code;

ii) 

lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l'article 139, paragraphe 2, du présent règlement;

iii) 

lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées pour l'exportation conformément à l'article 140, paragraphe 1, du présent règlement;

▼M14

iv) 

lorsque les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), j) et j bis), du présent règlement sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 139, paragraphe 1, du présent règlement;

v) 

lorsque les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), j) et j bis), du présent règlement qui satisfont aux conditions établies à l’article 203 du code sont introduites sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 138, point c), du présent règlement;

▼M12

vi) 

lorsqu’il s’agit des marchandises visées à l’article 138, point k), du présent règlement, à condition que le transporteur présente aux autorités douanières les informations prévues à l’annexe 52-02 au plus tard le jour suivant la livraison des marchandises.

L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin;

vii) 

lorsqu’il s’agit des marchandises visées à l’article 138, point l), du présent règlement, à condition que le transporteur autorisé présente aux autorités douanières les données au niveau de l’article prévues à l’annexe 52-03 avant la livraison des marchandises au particulier. Dans des cas dûment justifiés par l’urgence de la situation, l’autorité douanière du Royaume-Uni peut autoriser la présentation d’une partie de ce jeu de données après la livraison du colis.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le colis visé audit alinéa a d’abord été introduit dans une partie du Royaume-Uni autre que l’Irlande du Nord avant d’être expédié par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord, le transporteur autorisé met à la disposition de l’autorité douanière la déclaration en douane présentée lors de l’entrée des marchandises au Royaume-Uni avant l’entrée du colis en Irlande du Nord.

L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin;

viii) 

lorsqu’il s’agit des marchandises visées à l’article 138, point m), du présent règlement, à condition que le transporteur présente aux autorités douanières les informations prévues à l’annexe 52-03 avant la livraison des marchandises.

L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.

▼B

2.  
Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour la mise en libre pratique du fait de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union.

Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour l’exportation ou la réexportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union.

▼M7

3.  

Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les marchandises contenues dans un envoi postal peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 du code, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les autorités douanières ont accepté l’utilisation de cet acte et des données fournies par l’opérateur postal;

b) 

la TVA n’est pas déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, ni en se prévalant du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation figurant au titre XII, chapitre 7, de ladite directive;

c) 

les marchandises bénéficient d’une franchise de droits à l’importation au titre de l’article 23, paragraphe 1, ou de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009;

d) 

l’envoi est accompagné d’une déclaration CN22 ou d’une déclaration CN23.

4.  
Les marchandises contenues dans un envoi postal dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union.

▼M7

4 bis.  
Les marchandises contenues dans un envoi express dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur présentation au bureau de douane de sortie, à condition que les données figurant dans le document de transport et/ou la facture soient mises à la disposition des autorités douanières et acceptées par celles-ci.

▼M6

5.  
Jusqu'à la date précédant la date fixée à l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil ( 14 ), les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR sont réputées être déclarées pour la mise en libre pratique par leur présentation en douane conformément à l'article 139 du code, à condition que les données requises soient acceptées par les autorités douanières.

▼M7

6.  
Les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique, l’admission temporaire, l’exportation ou la réexportation du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 ou à l’article 267, paragraphe 2, du code, respectivement, à condition que les données figurant dans le formulaire OTAN 302 soient acceptées par les autorités douanières et mises à la disposition de celles-ci.

Ce formulaire peut être transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

7.  
Les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique, l’admission temporaire, le transit, l’exportation ou la réexportation du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 ou à l’article 267, paragraphe 2, du code, respectivement, à condition que les données figurant à l’annexe 52-01 soient acceptées par les autorités douanières et mises à la disposition de celles-ci.

Ce formulaire peut être transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

8.  
Les déchets des navires sont considérés comme déclarés pour la mise en libre pratique du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 du code, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes.

▼B

Article 142

Marchandises ne pouvant être déclarées verbalement ou conformément à l’article 141

(Article 158, paragraphe 2, du code)

Les articles 135 à 140 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes:

a) 

les marchandises pour lesquelles les formalités ont été accomplies en vue de l’octroi de restitutions ou d’avantages financiers à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune;

▼M7

b) 

les marchandises pour lesquelles une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions a été introduite, sauf si cette demande concerne l’invalidation de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises faisant l’objet d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009;

c) 

les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction, à l’exception:

i) 

des marchandises circulant ou utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302;

ii) 

des déchets des navires;

▼M12

iii) 

des marchandises visées à l’article 138, points k), l) et m), du présent règlement;

L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.

▼M7

d) 

les marchandises soumises à toute autre formalité particulière prévue dans la législation de l’Union que les autorités douanières sont tenues d’appliquer, à l’exception des marchandises circulant ou utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302.

▼B

Article 143

Déclarations en douane sur support papier

(Article 158, paragraphe 2, du code)

Les voyageurs peuvent déposer une déclaration en douane sur support papier pour les marchandises qu’ils transportent.

▼M7

Article 143 bis

Déclaration pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1.  
À compter de la date fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, une personne peut déclarer pour la mise en libre pratique un envoi qui bénéficie d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009 sur la base du jeu de données spécifique visé à l’annexe B, à condition que les marchandises contenues dans cet envoi ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.

▼M6

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, le jeu de données spécifique pour les envois de faible valeur n'est pas utilisé pour:

a) 

la mise en libre pratique de marchandises dont l'importation est exonérée de TVA conformément à l'article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, expédiées sous un régime de suspension de droits d'accise conformément à l'article 17 de la directive 2008/118/CE;

b) 

la réimportation avec mise en libre pratique de marchandises dont l'importation est exonérée de TVA conformément à l'article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, expédiées sous un régime de suspension de droits d'accise conformément à l'article 17 de la directive 2008/118/CE.

▼M7

3.  
Jusqu’aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, les États membres peuvent prévoir que la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article soit soumise aux exigences en matière de données établies à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341.

▼M12

Article 143 ter

Déclaration pour la mise en libre pratique de marchandises considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord ( 15 ) (le “protocole”)

(Article 6, paragraphe 2, du code)

Un opérateur de confiance peut déclarer des marchandises considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole et devant être introduites en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni, par transport direct, pour la mise en libre pratique sur la base d’un jeu de données spécifique figurant à l’annexe B, y compris lorsque ces marchandises sont expédiées dans des colis à un autre opérateur économique.

L’application du premier alinéa du présent article est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises dénommées “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023.

▼M7

Article 144

Déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1.  

Un opérateur postal peut déposer une déclaration en douane de mise en libre pratique contenant le jeu de données restreint visé à l’annexe B, colonne H6, en ce qui concerne les marchandises contenues dans un envoi postal lorsque les marchandises remplissent les conditions suivantes:

a) 

leur valeur ne dépasse pas 1 000 EUR;

b) 

elles ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.

2.  
Jusqu’aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, les États membres peuvent prévoir que la déclaration en douane visée au paragraphe 1 du présent article pour la mise en libre pratique des marchandises contenues dans des envois postaux autres que ceux mentionnés à l’article 143 bis du présent règlement est considérée comme ayant été déposée et acceptée par la présentation en douane des marchandises, à condition que ces dernières soient accompagnées d’une déclaration CN22 ou d’une déclaration CN23.

▼B

Section 2

Déclarations en douane simplifiées

Article 145

Conditions applicables à l’autorisation d’utilisation régulière de déclarations en douane simplifiées

(Article 166, paragraphe 2, du code)

1.  

Une autorisation de placer régulièrement des marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée, conformément à l’article 166, paragraphe 2, du code est accordée si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le demandeur répond au critère défini à l’article 39, point a), du code;

b) 

le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou concernant les échanges de produits agricoles;

c) 

le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;

d) 

le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de traitement des certificats d’importation et d’exportation liés à des mesures de prohibition et de restriction, y compris des procédures visant à distinguer les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction des autres marchandises et à assurer le respect des dites mesures.

2.  
Les opérateurs OEAC sont réputés remplir les conditions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), dans la mesure où leurs écritures sont appropriées aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée.

▼M7

Article 146

Déclaration complémentaire

(Article 167, paragraphe 1, du code)

1.  
Lorsque les autorités douanières doivent inscrire dans les comptes le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du code, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire visée à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code, lorsque ladite déclaration revêt un caractère général, est de 10 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
2.  
Lorsque la prise en compte intervient conformément à l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code ou lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance et que la déclaration complémentaire revêt un caractère périodique ou récapitulatif, la période couverte par la déclaration complémentaire n’excède pas un mois civil.
3.  

Le délai de dépôt d’une déclaration complémentaire revêtant un caractère périodique ou récapitulatif est de 10 jours à compter de la date de fin de la période couverte par la déclaration complémentaire.

3 bis. 

Lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire ne peut dépasser 30 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.

3 ter. 

Les autorités douanières accordent, dans des circonstances dûment justifiées, un délai plus long pour le dépôt de la déclaration complémentaire visée au paragraphe 1, 3 ou 3 bis. Ce délai ne dépasse pas 120 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées liées à la valeur en douane des marchandises, ce délai peut faire l’objet d’une nouvelle prolongation, qui ne peut cependant être supérieure à deux ans à compter de la date de la mainlevée des marchandises.

4.  
Jusqu’aux dates respectives de déploiement du SAE et de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation concernés, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 et sans préjudice de l’article 105, paragraphe 1, du code, les autorités douanières peuvent autoriser l’application de délais différents de ceux indiqués aux paragraphes 1 à 3 ter du présent article.

Article 147

Délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires

(Article 167, paragraphe 1, du code)

Le déclarant dispose des pièces justificatives qui faisaient défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée dans le délai de dépôt de la déclaration complémentaire prévu à l’article 146, paragraphe 1, 3, 3 bis, 3 ter ou 4.

▼B

Section 3

Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane

Article 148

Invalidation d’une déclaration en douane après octroi de la mainlevée des marchandises

(Article 174, paragraphe 2, du code)

1.  

Dans les cas où il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l’importation au lieu d’être déclarées pour un autre régime douanier, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration;

b) 

les marchandises n’ont pas été utilisées de manière incompatible avec le régime douanier sous lequel elles auraient été déclarées si l’erreur n’avait pas été commise;

c) 

au moment de la déclaration erronée, les conditions étaient remplies pour le placement des marchandises sous le régime douanier sous lequel elles auraient été déclarées si l’erreur n’avait pas été commise;

d) 

une déclaration en douane pour le régime douanier sous lequel les marchandises auraient été déclarées si l’erreur n’avait pas été commise a été déposée.

2.  

Dans les cas où il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur à la place d’autres marchandises pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l’importation, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration;

b) 

les marchandises déclarées par erreur n’ont pas été utilisées d’une façon autre que celle qui était autorisée dans leur état d’origine et ont retrouvé leur état d’origine;

c) 

le même bureau de douane est compétent en ce qui concerne les marchandises déclarées par erreur et les marchandises que le déclarant avait l’intention de déclarer;

d) 

les marchandises doivent être déclarées pour le même régime douanier que celles déclarées par erreur.

3.  

Lorsque des marchandises qui ont été vendues dans le cadre d’un contrat à distance tel que défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ) ont été mises en libre pratique et sont retournées, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane;

b) 

les marchandises ont été exportées en vue de leur retour à l’adresse du fournisseur initial ou à une autre adresse indiquée par ce fournisseur.

4.  

Outre les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, dans les cas suivants:

a) 

lorsque les marchandises bénéficient de la mainlevée pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif et n’ont pas quitté le territoire douanier de l’Union;

b) 

lorsque des marchandises de l’Union ont été déclarées par erreur pour un régime douanier applicable aux marchandises non Union et que leur statut douanier de marchandises de l’Union a été démontré par la suite au moyen d’un document T2L ou T2LF ou d’un manifeste douanier des marchandises;

c) 

lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d’une déclaration en douane;

d) 

lorsqu’une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code;

e) 

lorsque des marchandises de l’Union ont été placées sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 237, paragraphe 2, du code et ne peuvent plus être placées sous ce régime, conformément à l’article 237, paragraphe 2, du code;

▼M11

f) 

lorsque les marchandises ont été mises en libre pratique et qu’il est prouvé de façon satisfaisante aux autorités douanières que les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées sur le territoire douanier de l’Union, pour autant:

i) 

que la demande soit introduite dans un délai d’un an à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane;

ii) 

que les marchandises aient été livrées gratuitement à des organisations caritatives ou philanthropiques exerçant leurs activités sur le territoire douanier de l’Union et qu’au moment où la déclaration en douane visée au point iii) est acceptée, les marchandises puissent bénéficier de l’exonération des droits à l’importation si elles étaient mises en libre pratique;

▼C5

iii) 

qu’une déclaration en douane de mise en libre pratique en exonération totale des droits à l’importation ait été déposée pour les marchandises en question par lesdites organisations caritatives ou philanthropiques ou pour leur compte dans le délai fixé au point i).

▼B

5.  

Une déclaration en douane pour des marchandises qui soit sont soumises à des droits à l’exportation, soit ont fait l’objet d’une demande de remboursement des droits à l’importation, de restitutions ou d’autres montants à l’exportation ou d’une autre mesure particulière à l’exportation ne peut être invalidée conformément au paragraphe 4, point a), que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le déclarant apporte au bureau de douane d’exportation ou, dans le cas du perfectionnement passif, au bureau de douane de placement, la preuve que les marchandises n’ont pas quitté le territoire douanier de l’Union;

b) 

lorsque la déclaration en douane est faite sur support papier, le déclarant retourne au bureau de douane d’exportation ou, dans le cas du perfectionnement passif, au bureau de douane de placement, tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l’acceptation de la déclaration;

c) 

le déclarant apporte au bureau de douane d’exportation la preuve que les restitutions et autres montants ou avantages financiers prévus à l’exportation des marchandises en cause ont été remboursés ou que les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes pour qu’ils ne soient pas payés;

d) 

le déclarant se conforme à toute autre obligation qu’il est tenu de respecter en ce qui concerne les marchandises;

e) 

toutes les imputations apportées sur le certificat d’exportation présenté à l’appui de la déclaration en douane sont annulées.

Section 4

Autres simplifications

Article 149

Conditions d’octroi des autorisations de dédouanement centralisé

(Article 179, paragraphe 1, du code)

1.  

Pour que le dédouanement centralisé soit autorisé conformément à l’article 179 du code, les demandes de dédouanement centralisé portent sur l’un des régimes suivants:

a) 

la mise en libre pratique;

b) 

l’entrepôt douanier;

c) 

l’admission temporaire;

d) 

la destination particulière;

e) 

le perfectionnement actif;

f) 

le perfectionnement passif;

g) 

l’exportation;

h) 

la réexportation.

2.  
Lorsque la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, le dédouanement centralisé peut être autorisé dans les conditions prévues à l’article 150.

Article 150

Conditions d’octroi des autorisations d’inscription dans les écritures du déclarant

(Article 182, paragraphe 1, du code)

1.  
L’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant est accordée, si les demandeurs démontrent qu’ils remplissent les critères prévus à l’article 39, points a), b) et d), du code.

▼M12

bis.  

Par dérogation au paragraphe 1, une autorisation de déposer une déclaration en douane pour la mise en libre pratique sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant est accordée dans les cas suivants:

1) 

le demandeur est un opérateur de confiance; et

2) 

les marchandises doivent être introduites en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par transport direct et sont considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole; et

3) 

le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés.

L’application du présent paragraphe est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux marchandises dénommées «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023.

▼B

2.  

Pour que l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant soit accordée conformément à l’article 182, paragraphe 1, du code, la demande porte sur l’un des régimes suivants:

a) 

la mise en libre pratique;

b) 

l’entrepôt douanier;

c) 

l’admission temporaire;

d) 

la destination particulière;

e) 

le perfectionnement actif;

f) 

le perfectionnement passif;

g) 

l’exportation et la réexportation.

3.  

Lorsque la demande d’autorisation concerne la mise en libre pratique, l’autorisation n’est pas accordée dans les cas suivants:

▼M7

a) 

la mise en libre pratique de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension de droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE;

b) 

la réimportation avec mise en libre pratique de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension de droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE.

▼B

4.  

Lorsque la demande d’autorisation concerne l’exportation et la réexportation, l’autorisation n’est accordée que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie est levée conformément à l’article 263, paragraphe 2, du code;

b) 

le bureau de douane d’exportation est également le bureau de douane de sortie ou bien le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie ont pris les dispositions garantissant que les marchandises sont soumises à une surveillance douanière à la sortie.

5.  
Lorsque la demande d’autorisation concerne l’exportation et la réexportation, l’exportation de marchandises soumises à accise n’est pas autorisée, sauf si l’article 30 de la directive 2008/118/CE s’applique.
6.  
L’autorisation relative à l’inscription dans les écritures du déclarant n’est pas octroyée lorsque la demande concerne un régime pour lequel un échange normalisé d’informations entre les autorités douanières est requis en vertu de l’article 181, à moins que les autorités douanières ne conviennent d’autres moyens d’échange électronique d’informations à utiliser.

Article 151

Conditions d’octroi des autorisations d’autoévaluation

(Article 185, paragraphe 1, du code)

Lorsqu’un demandeur visé à l’article 185, paragraphe 2, du code est titulaire d’une autorisation d’inscription dans les écritures du déclarant, l’autoévaluation est autorisée à la condition que la demande d’autoévaluation porte sur les régimes douaniers visés à l’article 150, paragraphe 2, ou sur la réexportation.

Article 152

Formalités et contrôles douaniers dans le cadre de l’autoévaluation

(Article 185, paragraphe 1, du code)

Les titulaires d’autorisations d’autoévaluation peuvent être autorisés à effectuer des contrôles, sous surveillance douanière, visant à vérifier la conformité avec les mesures de prohibition et de restriction prévues dans l’autorisation.

CHAPITRE 3

Mainlevée des marchandises

Article 153

Mainlevée non subordonnée à la constitution d’une garantie

(Article 195, paragraphe 2, du code)

Si, avant la mainlevée des marchandises qui font l’objet d’une demande d’imputation sur un contingent tarifaire, le contingent tarifaire en question n’était pas considéré comme critique, la mainlevée des marchandises n’est pas subordonnée à la constitution d’une garantie en ce qui concerne ces marchandises.

Article 154

Notification de la mainlevée des marchandises

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

1.  
Lorsque la déclaration pour un régime douanier ou la réexportation est déposée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, les autorités douanières peuvent, aux fins de la notification au déclarant de la mainlevée des marchandises, utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
2.  
Lorsque les marchandises sont en dépôt temporaire avant leur mainlevée et que les autorités douanières doivent informer le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire concernées de la mainlevée des marchandises, l’information peut être fournie par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

TITRE VI

MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION

CHAPITRE 1

Mise en libre pratique

Article 155

Autorisation d’établissement des certificats de pesage de bananes

(Article 163, paragraphe 3, du code)

Les autorités douanières accordent une autorisation d’établissement de documents d’accompagnement pour les déclarations en douane normales certifiant le pesage de bananes fraîches relevant du code NC ►M16   0803 90 19  ◄ soumises à un droit à l’importation («certificats de pesage de bananes») si le demandeur d’une telle autorisation remplit toutes les conditions suivantes:

a) 

il répond au critère défini à l’article 39, point a), du code;

b) 

il participe à l’importation, au transport, au stockage ou à la manipulation de bananes fraîches relevant du code NC ►M16  0803 90 19  ◄ soumises à un droit à l’importation;

c) 

il offre l’assurance nécessaire d’un bon déroulement du pesage;

d) 

il dispose de l’équipement de pesage approprié;

e) 

il tient des écritures permettant aux autorités douanières d’effectuer les contrôles nécessaires.

Article 156

Délai

(Article 22, paragraphe 3, du code)

Une décision relative à une demande d’autorisation visée à l’article 155 est prise sans délai et au plus tard 30 jours à compter de la date d’acceptation de la demande.

Article 157

Moyens de communication du certificat de pesage de bananes

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]

Les certificats de pesage de bananes peuvent être établis et transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

CHAPITRE 2

Exonération des droits à l’importation

Section 1

Marchandises en retour

Article 158

Marchandises considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées

(Article 203, paragraphe 5, du code)

1.  
Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l’Union, elles n’ont pas fait l’objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état.
2.  
Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l’Union, elles ont fait l’objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état et qu’il est apparu après le début desdits traitements ou manipulations que ceux-ci sont inappropriés pour l’usage qu’il est prévu de faire de ces marchandises.
3.  
Lorsque les marchandises visées au paragraphe 1 ou 2 ont subi un traitement ou une manipulation qui les aurait exposées à des droits à l’importation si elles avaient été placées sous le régime du perfectionnement passif, ces marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées uniquement à la condition que ce traitement ou cette manipulation, y compris l’incorporation de pièces de rechange, n’aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour que les marchandises puissent être utilisées dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l’exportation hors du territoire douanier de l’Union.

Article 159

Marchandises ayant bénéficié, à l’exportation, de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune

(Article 204 du code)

1.  

Les marchandises en retour qui, à l’exportation, ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune sont exonérées de droits à l’importation, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les restitutions ou autres montants versés au titre de ces mesures ont été remboursés, les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes afin de retenir les montants à verser au titre des mesures à l’égard de ces marchandises, ou les autres avantages financiers octroyés ont été annulés;

b) 

les marchandises se trouvaient dans l’une des situations suivantes:

i) 

elles n’ont pas pu être mises sur le marché dans le pays de destination;

ii) 

elles ont été renvoyées par le destinataire parce que défectueuses ou non conformes au contrat;

iii) 

elles ont été réimportées sur le territoire douanier de l’Union du fait que d’autres circonstances, sur lesquelles l’exportateur n’a pas exercé d’influence, se sont opposées à l’utilisation prévue;

c) 

les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union dans un délai de 12 mois à compter de la date d’accomplissement des formalités douanières relatives à leur exportation ou plus tard si les autorités douanières de l’État membre de réimportation l’autorisent, dans des circonstances dûment justifiées.

2.  

Se trouvent dans les circonstances visées au paragraphe 1, point b) iii):

a) 

les marchandises qui reviennent sur le territoire douanier de l’Union à la suite d’une avarie survenue avant livraison au destinataire, soit à elles-mêmes, soit au moyen de transport sur lequel elles avaient été chargées;

b) 

les marchandises primitivement exportées en vue d’être consommées ou vendues dans le cadre d’une foire commerciale ou d’une autre manifestation analogue et qui ne l’ont pas été;

c) 

les marchandises qui n’ont pu être livrées à leur destinataire par suite de l’incapacité physique ou juridique de ce dernier d’honorer le contrat à la suite duquel l’exportation avait été effectuée;

d) 

les marchandises qui, en raison d’événements naturels, politiques ou sociaux, n’ont pu être livrées à leur destinataire ou lui sont parvenues après la date contractuelle de livraison;

e) 

les fruits et légumes relevant de l’organisation commune des marchés pour ces produits, qui sont exportés dans le cadre d’une vente en consignation et qui n’ont pas été vendus sur le marché du pays de destination.

Article 160

Moyens de communication du bulletin d’informations INF 3

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Un document certifiant que les conditions relatives à l’exonération des droits à l’importation ont été remplies («bulletin d’informations INF 3») peut être communiqué par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

TITRE VII

RÉGIMES PARTICULIERS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Section 1

Demande d’autorisation

Article 161

Demandeur établi hors du territoire douanier de l’Union

[Article 211, paragraphe 3, point a), du code]

Par dérogation à l’article 211, paragraphe 3, point a), du code, les autorités douanières peuvent occasionnellement, lorsqu’elles l’estiment justifié, accorder une autorisation de recours au régime de la destination particulière ou au régime du perfectionnement actif à des personnes établies hors du territoire douanier de l’Union.

Article 162

Lieu d’introduction d’une demande lorsque le demandeur est établi hors du territoire douanier de l’Union

(Article 22, paragraphe 1, du code)

1.  
Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsque le demandeur d’une autorisation de recours au régime de la destination particulière est établi hors du territoire douanier de l’Union, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première utilisation.
2.  
Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsque le demandeur d’une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif est établi hors du territoire douanier de l’Union, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première transformation.

Article 163

Demande d’autorisation sur la base d’une déclaration en douane

[Article 6, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, point a), et article 211, paragraphe 1, du code]

1.  

Une déclaration en douane, pour autant qu’elle soit complétée par les éléments de données supplémentaires prévus à l’annexe A, est considérée comme une demande d’autorisation dans les cas suivants:

a) 

lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de l’admission temporaire, à moins que les autorités douanières n’exigent une demande formelle dans les cas visés à l’article 236, point b);

b) 

lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de la destination particulière et que le demandeur a l’intention d’affecter la totalité des marchandises à la destination particulière prescrite;

c) 

lorsque les marchandises autres que celles énumérées à l’annexe 71-02 sont destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif;

d) 

lorsque les marchandises autres que celles énumérées à l’annexe 71-02 sont destinées à être placées sous le régime du perfectionnement passif;

e) 

lorsqu’une autorisation de recours au régime du perfectionnement passif a été accordée et que les produits de remplacement doivent être mis en libre pratique avec utilisation du système des échanges standard, qui n’est pas couvert par cette autorisation;

f) 

lorsque les produits transformés doivent être mis en libre pratique à la suite du perfectionnement passif et que l’opération de perfectionnement concerne des marchandises dépourvues de tout caractère commercial;

▼M7

g) 

lorsque les marchandises énumérées à l’annexe 71-02 dont la valeur en douane n’excède pas 150 000 EUR sont déjà placées ou doivent être placées sous le régime du perfectionnement actif et doivent être détruites sous surveillance douanière en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.

▼B

2.  

Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a) 

la déclaration simplifiée;

b) 

le dédouanement centralisé;

c) 

les inscriptions dans les écritures du déclarant;

d) 

lorsqu’une autorisation autre que celle relative à l’admission temporaire intéressant plusieurs États membres est demandée;

e) 

lorsque l’utilisation de marchandises équivalentes est demandée conformément à l’article 223 du code;

f) 

lorsque l’autorité douanière compétente informe le déclarant qu’un examen des conditions économiques est requis conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code;

▼M7 —————

▼B

h) 

lorsqu’une autorisation avec effet rétroactif, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code, est demandée, sauf dans les cas visés au paragraphe 1, point e) ou f), du présent article.

3.  
Lorsque les autorités douanières estiment que le placement de moyens de transport ou de pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport sous le régime de l’admission temporaire entraînerait un risque sérieux de non-respect d’une des obligations prévues par la législation douanière, la déclaration en douane visée au paragraphe 1 n’est pas effectuée verbalement ou conformément à l’article 141. Dans ce cas, les autorités douanières en informent le déclarant dans les meilleurs délais après la présentation en douane des marchandises.
4.  

L’obligation de fournir les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas où les types de déclarations suivants interviennent:

a) 

les déclarations en douane de mise en libre pratique effectuées verbalement conformément à l’article 135;

b) 

les déclarations en douane d’admission temporaire ou les déclarations de réexportation effectuées verbalement conformément à l’article 136;

c) 

les déclarations en douane d’admission temporaire ou les déclarations de réexportation conformément à l’article 139 réputées être effectuées conformément à l’article 141.

5.  

Les carnets ATA et CPD sont considérés comme une demande d’autorisation d’admission temporaire lorsqu’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

lorsque le carnet a été délivré dans une partie contractante à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul et qu’il a été visé et garanti par une association faisant partie d’une chaîne de garantie au sens de l’annexe A, article 1er, point d), de la convention d’Istanbul;

b) 

le carnet se rapporte à des marchandises et à des utilisations couvertes par la convention au titre de laquelle il a été délivré;

c) 

le carnet est certifié par les autorités douanières;

d) 

le carnet est valable sur tout le territoire douanier de l’Union.

Article 164

Demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Les autorités douanières peuvent permettre qu’une demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, du code soit présentée par écrit.

Article 165

Document d’accompagnement d’une déclaration en douane verbale d’admission temporaire

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), et article 211, paragraphe 1, du code]

Lorsqu’une déclaration en douane verbale est considérée comme une demande d’autorisation d’admission temporaire conformément à l’article 163, le déclarant présente un document d’accompagnement dont le modèle figure à l’annexe 71-01.

Section 2

Décision relative à la demande

Article 166

Examen des conditions économiques

(Article 211, paragraphes 3 et 4, du code)

1.  

La condition énoncée à l’article 211, paragraphe 4, point b), du code n’est pas applicable aux autorisations de perfectionnement actif, sauf dans les cas suivants:

a) 

lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code, qu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, points a) à f);

▼M7

b) 

lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 85 du code, que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m) ou p);

▼B

c) 

lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 85 du code, que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif ne seraient pas soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, qu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, points g) à s).

2.  
La condition énoncée à l’article 211, paragraphe 4, point b), du code n’est pas applicable aux autorisations de perfectionnement passif, sauf lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union de marchandises énumérées à l’annexe 71-02 risquent d’être affectés négativement et que les marchandises ne sont pas destinées à être réparées.

Article 167

Cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies pour le perfectionnement actif

(Article 211, paragraphe 5, du code)

1.  

Les conditions économiques du perfectionnement actif sont considérées comme remplies lorsque la demande porte sur l’une des opérations suivantes:

a) 

transformation de marchandises ne figurant pas à l’annexe 71-02;

b) 

réparation;

c) 

transformation de marchandises directement ou indirectement mises à la disposition du titulaire de l’autorisation, réalisée conformément aux prescriptions pour le compte d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union, généralement contre paiement des seuls coûts de transformation;

d) 

transformation du froment (blé) dur en pâtes alimentaires;

e) 

placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif dans les limites de la quantité déterminée sur la base d’un bilan conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 17 );

f) 

transformation des marchandises énumérées à l’annexe 71-02, dans l’une des situations suivantes:

i) 

non-disponibilité de marchandises produites dans l’Union présentant le même code NC à 8 chiffres, les mêmes qualités commerciales et les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises à importer pour les opérations de perfectionnement envisagées;

ii) 

différences de prix entre les marchandises produites dans l’Union et celles destinées à être importées, dans le cas où des marchandises comparables ne peuvent pas être utilisées parce que leur prix rend économiquement impossible l’opération commerciale envisagée;

iii) 

obligations contractuelles lorsque les marchandises comparables ne sont pas conformes aux exigences exprimées par l’acheteur des produits transformés du pays tiers, ou si, selon le contrat, les produits transformés doivent être obtenus à partir des marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif en vue d’assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale;

iv) 

la valeur totale des marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif, par demandeur et par année civile, pour chaque code NC à huit chiffres, ne dépasse pas 150 000  EUR;

g) 

transformation de marchandises destinée à garantir leur conformité avec les normes techniques imposées pour leur mise en libre pratique;

h) 

transformation de marchandises dépourvues de tout caractère commercial;

i) 

transformation de marchandises obtenues dans le cadre d’une autorisation antérieure dont l’octroi a fait l’objet d’un examen des conditions économiques;

j) 

transformation de fractions solides ou fluides d’huile de palme, d’huile de coco, de fractions fluides d’huile de coco, d’huile de palmiste, de fractions fluides d’huile de palmiste, d’huile de babasu ou d’huile de ricin en produits qui ne sont pas destinés à l’alimentation humaine;

▼M7

k) 

transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et pour lesquels un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) ou un certificat équivalent visés à l’article 2 du règlement (UE) 2018/581 du Conseil ( 18 ) a été délivré;

▼B

l) 

transformation en produits bénéficiant de la suspension autonome des droits d’importation sur certains armements et équipements militaires conformément au règlement (CE) no 150/2003 du Conseil ( 19 );

m) 

transformation de marchandises en échantillons;

n) 

transformation de tout type de composants, parties, assemblages électroniques ou matériaux en produits des technologies de l’information;

o) 

transformation de marchandises relevant du code NC 2707 ou 2710 en produits relevant du code NC 2707 , 2710 ou 2902 ;

p) 

réduction en déchets et débris, destruction, récupération de parties ou d’éléments;

q) 

dénaturation;

r) 

manipulations usuelles visées à l’article 220 du code;

s) 

la valeur totale des marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif, par demandeur et par année civile, pour chaque code NC à huit chiffres, ne dépasse pas 150 000  EUR, en ce qui concerne les marchandises couvertes par l’annexe 71-02, et 300 000  EUR en ce qui concerne les autres marchandises, sauf lorsque les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.

2.  

La non-disponibilité visée au paragraphe 1, point f) i), couvre les cas suivants:

a) 

l’absence totale de production de marchandises comparables sur le territoire douanier de l’Union;

b) 

la non-disponibilité d’une quantité insuffisante de ces marchandises pour effectuer les opérations de perfectionnement prévues;

c) 

l’impossibilité de mettre à la disposition du demandeur des marchandises de l’Union comparables dans le délai nécessaire pour réaliser l’opération commerciale envisagée, alors qu’une demande en ce sens a été adressée en temps utile.

▼M7 —————

▼B

Article 169

Autorisation d’utilisation de marchandises équivalentes

[Article 223, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, point c), du code]

1.  
Le caractère systématique ou non de l’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas pertinent aux fins de l’octroi d’une autorisation conformément à l’article 223, paragraphe 2, du code.
2.  
L’utilisation de marchandises équivalentes, visées à l’article 223, paragraphe 1, premier alinéa, du code n’est pas autorisée lorsque les marchandises placées sous le régime particulier seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des droits de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.
3.  
L’utilisation de marchandises équivalentes, visées à l’article 223, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code n’est pas autorisée lorsque les marchandises non Union transformées en lieu et place des marchandises de l’Union placées sous le régime du perfectionnement passif seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des droits de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.
4.  
L’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre de l’entrepôt douanier n’est pas autorisée lorsque les marchandises non Union placées sous le régime de l’entrepôt douanier sont celles visées à l’annexe 71-02.
5.  
L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée pour les marchandises ou produits qui ont été génétiquement modifiés ou qui contiennent des éléments ayant fait l’objet d’une modification génétique.
6.  

Par dérogation à l’article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, sont considérées comme marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement actif:

a) 

les marchandises à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif lorsque la partie essentielle de l’opération de perfectionnement de ces marchandises équivalentes est effectuée dans l’entreprise du titulaire ou dans celle où cette opération est réalisée pour son compte;

b) 

en cas de réparation, les marchandises neuves en lieu et place des marchandises usagées ou les marchandises se trouvant dans un meilleur état que les marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif;

c) 

les marchandises possédant des caractéristiques techniques similaires aux marchandises qu’elles remplacent, pour autant qu’elles relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée et soient de même qualité commerciale.

7.  
Par dérogation à l’article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, en ce qui concerne les marchandises visées à l’annexe 71-04, les dispositions particulières figurant à ladite annexe s’appliquent.
8.  
Dans le cas de l’admission temporaire, les marchandises équivalentes ne peuvent être utilisées que lorsque l’autorisation d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation est octroyée conformément aux articles 208 à 211.

Article 170

Produits transformés ou marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX

(Article 211, paragraphe 1, du code)

1.  
L’autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise, sur demande du demandeur, que les produits transformés ou les marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX qui n’ont pas été déclarés sous un autre régime douanier ou réexportés à l’expiration du délai d’apurement sont considérés comme ayant été mis en libre pratique à la date de l’expiration du délai d’apurement.
2.  
Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où les produits ou marchandises sont soumis à des mesures de prohibition ou de restriction.

Article 171

Délai de prise de décision portant sur une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, du code

(Article 22, paragraphe 3, du code)

1.  
Lorsqu’une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code concerne un seul État membre, une décision sur cette demande est prise sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant la date d’acceptation de la demande, par dérogation à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code.

Lorsqu’une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code concerne un seul État membre, une décision sur cette demande est prise sans délai et au plus tard dans les 60 jours suivant la date d’acceptation de la demande, par dérogation à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code.

2.  
Lorsque les conditions économiques doivent être examinées conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code, le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est porté à un an à compter de la date à laquelle le dossier a été transmis à la Commission.

Les autorités douanières informent le demandeur, ou le titulaire de l’autorisation, de la nécessité d’examiner les conditions économiques et, si l’autorisation n’a pas encore été délivrée, de la prolongation du délai conformément au premier alinéa.

Article 172

Effet rétroactif

(Article 22, paragraphe 4, du code)

1.  
Lorsque les autorités douanières accordent une autorisation avec effet rétroactif, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code, l’autorisation prend effet au plus tôt à la date d’acceptation de la demande.
2.  
Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent permettre qu’une autorisation visée au paragraphe 1 prenne effet au plus tôt un an et, dans le cas des marchandises couvertes par l’annexe 71-02, trois mois avant la date d’acceptation de la demande.
3.  
Si la demande concerne le renouvellement d’une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l’effet rétroactif peut remonter à la date d’expiration de cette autorisation.

Lorsque, conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code, un examen des conditions économiques est exigé dans le cadre du renouvellement d’une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l’autorisation avec effet rétroactif prend effet au plus tôt à la date d’établissement des conclusions relatives aux conditions économiques.

Article 173

Validité de l’autorisation

(Article 22, paragraphe 5, du code)

1.  
Lorsqu’une autorisation est accordée conformément à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code, la durée de validité de l’autorisation n’excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation prend effet.
2.  
La période de validité visée au paragraphe 1 ne peut dépasser trois ans lorsque l’autorisation concerne des marchandises visées à l’annexe 71-02.

Article 174

Délai d’apurement d’un régime particulier

(Article 215, paragraphe 4, du code)

1.  
À la demande du titulaire du régime, le délai d’apurement prévu dans l’autorisation accordée conformément à l’article 211, paragraphe 1, du code peut être prolongé par les autorités douanières, même après l’expiration du délai initialement accordé.
2.  
Lorsque le délai d’apurement expire à une date précise pour l’ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d’une certaine période, les autorités douanières peuvent prévoir dans l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code que le délai d’apurement est automatiquement prolongé pour l’ensemble des marchandises qui se trouvent encore sous le régime à cette date. Les autorités douanières peuvent décider de mettre fin à la prolongation automatique du délai à l’égard de tout ou partie des marchandises placées sous le régime.

Article 175

Décompte d’apurement

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), et article 211, paragraphe 1, du code]

1.  
Les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX, au perfectionnement actif EX/IM, sans recours à l’échange normalisé d’informations visé à l’article 176, ou à la destination particulière prévoient que le titulaire de l’autorisation est tenu de présenter le décompte d’apurement au bureau de douane de contrôle dans les 30 jours suivant l’expiration du délai d’apurement.

Toutefois, le bureau de douane de contrôle peut lever l’obligation de présenter le décompte d’apurement lorsqu’il considère qu’il n’est pas nécessaire.

2.  
À la demande du titulaire de l’autorisation, les autorités douanières peuvent porter le délai visé au paragraphe 1 à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai même après son expiration.
3.  
Le décompte d’apurement comporte les énonciations énumérées à l’annexe 71-06, sauf décision contraire du bureau de douane de contrôle.
4.  
Lorsque des produits transformés ou des marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX sont considérés comme ayant été mis en libre pratique conformément à l’article 170, paragraphe 1, ce fait est signalé dans le décompte d’apurement.
5.  
Lorsque l’autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise que les produits transformés ou les marchandises placés sous ce régime sont considérés comme ayant été mis en libre pratique à la date d’expiration du délai d’apurement, le titulaire de l’autorisation présente le décompte d’apurement au bureau de douane de contrôle comme spécifié au paragraphe 1 du présent article.
6.  
Les autorités douanières peuvent autoriser que le décompte d’apurement soit présenté par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 176

Échange normalisé d’informations et obligations du titulaire d’une autorisation de recours à un régime de transformation

(Article 211, paragraphe 1, du code)

1.  

Les autorisations de recours au perfectionnement actif EX/IM ou au perfectionnement passif EX/IM intéressant un ou plusieurs États membres et les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX ou au perfectionnement passif IM/EX intéressant plusieurs États membres établissent les obligations suivantes:

a) 

le recours à l’échange normalisé d’informations (INF) visé à l’article 181, à moins que les autorités douanières ne conviennent d’autres moyens d’échange électronique d’informations;

b) 

le titulaire de l’autorisation fournit au bureau de douane de contrôle les informations visées à l’annexe 71-05, section A;

c) 

lorsque les déclarations ou les notifications suivantes sont déposées, elles mentionnent le numéro INF pertinent:

i) 

déclaration en douane sous le régime du perfectionnement actif;

ii) 

déclaration d’exportation sous le régime du perfectionnement actif EX/IM ou du perfectionnement passif;

iii) 

déclarations en douane de mise en libre pratique après perfectionnement passif;

iv) 

déclarations en douane d’apurement du régime de transformation;

v) 

déclarations ou notifications de réexportation.

2.  
Les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX intéressant un seul État membre établissent que, à la demande du bureau de douane de contrôle, le titulaire de l’autorisation fournit à ce bureau de douane des informations suffisantes sur les marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif, permettant au bureau de douane de contrôle de calculer le montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.

▼M7

Article 177

Stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage

(Article 211, paragraphe 1, du code)

1.  
Lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier et qu’il est impossible d’identifier à tout moment chaque type de marchandises (stockage commun) ou que cela nécessiterait des coûts disproportionnés, l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code établit que la séparation comptable est effectuée eu égard à chaque type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises.
2.  
Des marchandises de l’Union stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage visées au paragraphe 1 relèvent du même code NC à huit chiffres et présentent la même qualité commerciale et les mêmes caractéristiques techniques.
3.  
Aux fins du paragraphe 2, des marchandises non Union qui seraient soumises, au moment de leur stockage avec des marchandises de l’Union, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ne sont pas considérées comme étant de même qualité commerciale que les marchandises de l’Union.
4.  
Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque des marchandises non Union sont stockées avec des marchandises de l’Union qui ont été déclarées précédemment comme des marchandises non Union pour la mise en libre pratique et pour lesquelles les droits visés au paragraphe 3 ont été acquittés.

▼M3

Article 177 bis

Stockage de mélanges de produits soumis à la surveillance douanière dans le cadre de la destination particulière

(Article 211, paragraphe 1, du code)

L'autorisation de destination particulière visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code, établit les moyens et méthodes d'identification et de surveillance douanière pour le stockage de mélanges de produits soumis à la surveillance douanière relevant des chapitres 27 et 29 de la nomenclature combinée ou des produits contenant des huiles de pétrole brutes relevant du code NC 2709 00 .

Lorsque les produits visés au premier alinéa ne relèvent pas du même code NC à huit chiffres, ou ne présentent pas la même qualité commerciale et ne possèdent pas les mêmes caractéristiques techniques et physiques, le stockage de mélanges ne peut être autorisé que si le mélange est entièrement destiné à subir l'un des traitements visés à la note complémentaire 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

▼B

Section 3

Autres dispositions

Article 178

Écritures

(Article 211, paragraphe 1, et article 214, paragraphe 1, du code)

1.  

Les écritures visées à l’article 214, paragraphe 1, du code contiennent les éléments suivants:

a) 

le cas échéant, la référence de l’autorisation nécessaire pour placer les marchandises sous un régime particulier;

b) 

le MRN (numéro de référence maître) ou, lorsqu’il n’existe pas, tout autre numéro ou code identifiant les déclarations en douane au moyen desquelles les marchandises sont placées sous le régime particulier et, lorsque le régime est apuré conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code, des informations sur la manière dont le régime a été apuré;

c) 

les données qui permettent d’identifier sans équivoque les documents douaniers autres que les déclarations en douane, tout autre document relatif au placement des marchandises sous un régime particulier et tout autre document relatif à l’apurement correspondant du régime;

d) 

les énonciations relatives aux marques, les numéros d’identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d’identification du conteneur nécessaires à l’identification des marchandises;

e) 

la localisation des marchandises, ainsi que les informations relatives à tout mouvement de ces marchandises;

f) 

le statut douanier des marchandises;

g) 

les énonciations relatives aux manipulations usuelles et, le cas échéant, le nouveau classement tarifaire résultant de ces manipulations usuelles;

h) 

les énonciations relatives à l’admission temporaire ou à la destination particulière;

i) 

les énonciations relatives au perfectionnement actif ou passif, y compris des informations sur la nature de la transformation;

j) 

lorsque l’article 86, paragraphe 1, du code s’applique, les coûts du stockage ou des manipulations usuelles;

k) 

le taux de rendement ou, le cas échéant, son mode de calcul;

l) 

les énonciations permettant la surveillance et le contrôle douaniers de l’utilisation de marchandises équivalentes conformément à l’article 223 du code;

m) 

lorsqu’une séparation comptable est exigée, les informations relatives au type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises;

n) 

dans les cas d’admission temporaire visés à l’article 238, les énonciations requises par ledit article;

o) 

dans les cas de perfectionnement actif visés à l’article 241, les énonciations requises par ledit article;

p) 

le cas échéant, les énonciations relatives à tout transfert de droits et obligations conformément à l’article 218 du code;

q) 

lorsque les écritures ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, une référence à cette comptabilité principale à des fins douanières;

r) 

des informations supplémentaires pour les cas particuliers, à la demande des autorités douanières pour des raisons justifiées.

2.  

Dans le cas des zones franches, les écritures contiennent, outre les informations prévues au paragraphe 1, les éléments suivants:

a) 

les énonciations permettant d’identifier les documents de transport pour les marchandises qui entrent dans des zones franches ou qui en sortent;

b) 

les énonciations concernant l’utilisation ou la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d’admission temporaire, ne seraient pas soumises à l’application de droits à l’importation ou à des mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune conformément à l’article 247, paragraphe 2, du code.

3.  
Les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance et au contrôle douaniers de l’utilisation d’un régime particulier.
4.  
Dans le cas de l’admission temporaire, les écritures ne sont tenues que si les autorités douanières l’exigent.

Article 179

Circulation des marchandises entre différents lieux du territoire douanier de l’Union

(Article 219 du code)

1.  
La circulation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou de la destination particulière peut s’effectuer entre différents lieux du territoire douanier de l’Union sans formalités douanières autres que celles prévues à l’article 178, paragraphe 1, point e).
2.  
La circulation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif peut s’effectuer sur le territoire douanier de l’Union depuis le bureau de douane de placement jusqu’au bureau de douane de sortie.
3.  

La circulation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier peut s’effectuer sur le territoire douanier de l’Union sans formalités douanières autres que celles prévues à l’article 178, paragraphe 1, point e), de la manière suivante:

a) 

entre différentes installations de stockage désignées dans la même autorisation;

b) 

du bureau de douane de placement aux installations de stockage; ou

c) 

des installations de stockage au bureau de douane de sortie ou à tout bureau de douane indiqué dans l’autorisation relative à un régime particulier visé à l’article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises sous un autre régime douanier ou à recevoir la déclaration de réexportation aux fins de l’apurement du régime particulier.

La circulation sous le régime de l’entrepôt douanier prend fin dans un délai de trente jours après l’enlèvement des marchandises de l’entrepôt douanier.

À la demande du titulaire du régime, les autorités douanières peuvent prolonger le délai fixé à trente jours.

4.  
Lorsque des marchandises sont acheminées, sous le régime de l’entrepôt douanier, des installations de stockage au bureau de douane de sortie, les écritures visées à l’article 214, paragraphe 1, du code fournissent des informations concernant la sortie des marchandises dans les cent jours suivant l’enlèvement des marchandises de l’entrepôt douanier.

À la demande du titulaire du régime, les autorités douanières peuvent prolonger le délai fixé à cent jours.

Article 180

Manipulations usuelles

(Article 220 du code)

Les manipulations usuelles prévues à l’article 220 du code sont celles prévues à l’annexe 71-03.

Article 181

Échange normalisé d’informations

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1.  

Le bureau de douane de contrôle enregistre les éléments de données pertinents prévus à l’annexe 71-05, section A, dans le système électronique établi conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l’échange normalisé d’informations (INF), pour:

a) 

le perfectionnement actif EX/IM ou le perfectionnement passif EX/IM intéressant un ou plusieurs États membres;

b) 

le perfectionnement actif IM/EX ou le perfectionnement passif IM/EX intéressant plusieurs États membres.

2.  
Lorsque l’autorité douanière compétente visée à l’article 101, paragraphe 1, du code a demandé un échange normalisé d’informations entre les autorités douanières en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX intéressant un seul État membre, le bureau de douane de contrôle enregistre les éléments de données pertinents prévus à l’annexe 71-05, section B, dans le système électronique établi conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l’INF.
3.  
Lorsqu’une déclaration en douane, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation mentionne un INF, l’autorité douanière compétente enregistre les éléments de données spécifiques prévus à l’annexe 71-05, section A, dans le système électronique établi conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l’INF.
4.  
Les autorités douanières communiquent au titulaire de l’autorisation, à sa demande, des informations actualisées concernant l’INF.

▼M1

5.  
Jusqu'aux dates de déploiement du système relatif aux bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés.

▼B

Article 182

Statut douanier des animaux nés d’animaux placés sous un régime particulier

(Article 153, paragraphe 3, du code)

Lorsque la valeur totale des animaux nés, sur le territoire douanier de l’Union, d’animaux soumis à une déclaration en douane et placés sous le régime du stockage, le régime de l’admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif est supérieure à 100 EUR, lesdits animaux sont considérés comme des marchandises non Union et comme placés sous le même régime que celui des animaux dont ils sont issus.

Article 183

Dispense de l’obligation de déposer une déclaration complémentaire

[Article 167, paragraphe 2, point b), du code]

L’obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée pour les marchandises pour lesquelles un régime particulier autre que le transit a été apuré par leur placement sous un nouveau régime particulier autre que le transit, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) 

le titulaire de l’autorisation du premier régime particulier et du suivant est une seule et même personne;

b) 

la déclaration en douane pour le premier régime particulier a été déposée au moyen du formulaire type, ou le déclarant a déposé une déclaration complémentaire conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code pour le premier régime particulier;

c) 

le premier régime particulier est apuré par le placement des marchandises sous un nouveau régime particulier autre que celui de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à la suite du dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant.

CHAPITRE 2

Transit

Section 1

Régime du transit externe et régime du transit interne

Article 184

Moyens de communication du MRN d’une opération de transit et du MRN d’une opération TIR aux autorités douanières

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Le MRN (numéro de référence maître) d’une déclaration de transit ou d’une opération TIR peut être communiqué aux autorités douanières par l’un des moyens suivants autres que des procédés informatiques de traitement des données:

a) 

un code-barres;

b) 

un document d’accompagnement transit;

c) 

un document d’accompagnement transit/sécurité;

d) 

dans le cas d’une opération TIR, un carnet TIR;

e) 

d’autres moyens autorisés par l’autorité douanière réceptrice.

▼M1

Jusqu'aux dates de mise à niveau du nouveau système de transit informatisé visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le MRN d'une déclaration de transit est communiqué aux autorités douanières par les moyens prévus aux points b) et c) du paragraphe 1.

▼B

Article 185

Document d’accompagnement transit et document d’accompagnement transit/sécurité

(Article 6, paragraphe 2, du code)

Les exigences communes en matière de données pour le document d’accompagnement transit et, le cas échéant, pour la liste d’articles, ainsi que pour le document d’accompagnement transit/sécurité et la liste d’articles transit/sécurité sont énoncées à l’annexe B-02.

Article 186

Demandes d’octroi du statut de destinataire agréé aux fins des opérations TIR

(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)

Aux fins des opérations TIR, les demandes d’octroi du statut de destinataire agréé visé à l’article 230 du code sont présentées à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l’État membre dans lequel les opérations TIR du demandeur doivent prendre fin.

Article 187

Autorisations relatives au statut de destinataire agréé aux fins des opérations TIR

(Article 230 du code)

1.  

Le statut de destinataire agréé défini à l’article 230 du code est accordé aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a) 

le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union;

b) 

le demandeur déclare qu’il recevra régulièrement des marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR;

c) 

le demandeur répond aux critères définis à l’article 39, points a), b) et d), du code.

2.  
Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure de superviser les opérations TIR et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.
3.  
L’autorisation concernant le statut de destinataire agréé s’applique aux opérations TIR qui doivent prendre fin dans l’État membre où l’autorisation a été accordée, à l’endroit ou aux endroits indiqués dans l’autorisation.

Section 2

Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union

Article 188

Territoires fiscaux spéciaux

(Article 1er, paragraphe 3, du code)

1.  
Lorsque des marchandises de l’Union sont acheminées d’un territoire fiscal spécial vers une autre partie du territoire douanier de l’Union, qui n’est pas un territoire fiscal spécial, et que ce mouvement prend fin en un lieu situé en dehors de l’État membre dans lequel elles sont entrées dans cette partie du territoire douanier de l’Union, ces marchandises de l’Union circulent sous le régime du transit interne de l’Union visé à l’article 227 du code.
2.  
Dans les situations autres que celles couvertes par le paragraphe 1, le régime du transit interne de l’Union peut être utilisé pour les marchandises de l’Union circulant entre un territoire fiscal spécial et une autre partie du territoire douanier de l’Union.

▼M3

Article 189

Application du régime du transit externe dans des cas spécifiques

(Article 226, paragraphe 2, du code)

1.  

Lorsque des marchandises de l'Union sont exportées vers un pays tiers qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun ou lorsque des marchandises de l'Union sont exportées et transitent par un ou plusieurs pays de transit commun et que les dispositions de la convention relative à un régime de transit commun s'appliquent, les marchandises sont placées sous le régime du transit externe visé à l'article 226, paragraphe 2, du code dans les cas suivants:

a) 

les marchandises de l'Union ont fait l'objet de formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune;

b) 

les marchandises de l'Union proviennent de stocks d'intervention, elles sont soumises à des mesures de contrôle pour ce qui est de leur utilisation ou de leur destination et elles ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune;

c) 

les marchandises de l'Union peuvent bénéficier d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation conformément à l'article 118, paragraphe 1, du code.

2.  
Les marchandises de l'Union qui peuvent bénéficier d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation conformément à l'article 118, paragraphe 1, du code, peuvent être placées sous le régime du transit externe visé à l'article 118, paragraphe 4, et à l'article 226, paragraphe 2, du code.
3.  
Lorsque des marchandises de l'Union sont exportées vers un pays tiers et sont transportées sur le territoire douanier de l'Union dans le cadre d'une opération TIR ou sous un régime de transit conformément à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul, ces marchandises sont placées sous le régime du transit externe visé à l'article 226, paragraphe 2, du code.
4.  
Lorsque des produits visés à l'article 1er de la directive 2008/118/CE ayant le statut douanier de marchandises de l'Union sont exportés, ces produits peuvent être placés sous le régime du transit externe visé à l'article 226, paragraphe 2, du code.

▼B

Article 190

Récépissé visé par le bureau de douane de destination

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Un récépissé visé par le bureau de douane de destination à la demande de la personne présentant les marchandises et les informations requises par ledit bureau contient les données visées à l’annexe 72-03.

Article 191

Dispositions générales relatives aux autorisations de simplification

(Article 233, paragraphe 4, du code)

1.  

Les autorisations visées à l’article 233, paragraphe 4, du code sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a) 

le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union;

b) 

le demandeur déclare qu’il utilisera régulièrement le régime du transit de l’Union;

c) 

le demandeur répond aux critères définis à l’article 39, points a), b) et d), du code.

2.  
Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure de superviser le régime du transit de l’Union et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.

Article 192

Demandes d’octroi du statut d’expéditeur agréé aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union

(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)

Aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union, les demandes d’octroi du statut d’expéditeur agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point a), du code sont présentées à l’autorité douanière de décision de l’État membre dans lequel les opérations de transit de l’Union du demandeur doivent débuter.

▼M3

Article 193

Autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union

[Article 233, paragraphe 4, point a), du code]

▼B

Le statut d’expéditeur agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point a), du code n’est accordé qu’aux demandeurs qui sont autorisés, conformément à l’article 89, paragraphe 5, du code, à constituer une garantie globale ou à utiliser une dispense de garantie conformément à l’article 95, paragraphe 2, du code.

Article 194

Demandes d’octroi du statut de destinataire agréé aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l’Union

(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)

Aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l’Union, les demandes d’octroi du statut de destinataire agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code sont présentées à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l’État membre dans lequel les opérations de transit de l’Union du demandeur doivent prendre fin.

▼M3

Article 195

Autorisations relatives au statut de destinataire agréé aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union

[Article 233, paragraphe 4, point b), du code]

▼B

Le statut de destinataire agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code n’est accordé qu’aux demandeurs qui déclarent qu’ils recevront régulièrement des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union.

Article 196

Récépissé délivré par le destinataire agréé

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Un récépissé délivré par le destinataire agréé au transporteur lors de la livraison des marchandises et de la fourniture des informations requises contient les données visées à l’annexe 72-03.

▼M3

Article 197

Autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial

[Article 233, paragraphe 4, point c), du code]

▼B

1.  
Les autorisations prévues à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code en ce qui concerne l’utilisation de scellés d’un modèle spécial sur les moyens de transport, les conteneurs ou les colis utilisés pour le régime du transit de l’Union sont accordées lorsque les autorités douanières approuvent les scellés indiqués dans la demande d’autorisation.
2.  
L’autorité douanière accepte, dans le cadre de l’autorisation, les scellés d’un modèle spécial approuvés par les autorités douanières d’un autre État membre, à moins qu’elle ne dispose d’informations indiquant que lesdits scellés ne conviennent pas à des fins douanières.

▼M3

Article 197 bis

Demandes d'utilisation de scellés d'un modèle spécial

(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)

Lorsqu'un expéditeur agréé ou un opérateur économique qui sollicite l'octroi du statut d'expéditeur agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point a), du code introduit une demande d'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial visée à l'article 233, paragraphe 4, point c), du code, cette demande peut être présentée à l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l'État membre dans lequel les opérations de transit de l'Union de l'expéditeur agréé doivent débuter.

▼B

Article 198

Autorisation d’utilisation d’une déclaration de transit assortie d’exigences réduites en matière de données

[Article 233, paragraphe 4, point d), du code]

Les autorisations prévues à l’article 233, paragraphe 4, point d), du code en ce qui concerne l’utilisation d’une déclaration en douane assortie d’exigences réduites en matière de données en vue du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union sont accordées pour:

a) 

le transport de marchandises par chemin de fer;

b) 

le transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu’un document de transport électronique n’est pas utilisé en tant que déclaration de transit.

Article 199

Autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le transport aérien

[Article 233, paragraphe 4, point e), du code]

Aux fins du transport aérien, les autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union conformément à l’article 233, paragraphe 4, point e), du code ne peuvent être accordées que dans les conditions suivantes:

a) 

le demandeur assure un nombre significatif de vols entre les aéroports de l’Union;

b) 

le demandeur démontre qu’il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document de transport électronique soient disponibles au bureau de douane de départ à l’aéroport de départ et au bureau de douane de destination à l’aéroport de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.

Article 200

Autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le transport maritime

[Article 233, paragraphe 4, point e), du code]

Aux fins du transport maritime, les autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union conformément à l’article 233, paragraphe 4, point e), du code ne peuvent être accordées que dans les conditions suivantes:

a) 

le demandeur assure un nombre significatif de voyages entre les ports de l’Union;

b) 

le demandeur démontre qu’il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document de transport électronique soient disponibles au bureau de douane de départ dans le port de départ et au bureau de douane de destination dans le port de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.

CHAPITRE 3

Entreposage douanier

Article 201

Vente au détail

(Article 211, paragraphe 1, point b), du code)

Les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises sont accordées à condition que les installations de stockage ne soient pas utilisées aux fins de la vente au détail, à moins que les marchandises soient vendues au détail dans l’une des situations suivantes:

a) 

en exonération de droits à l’importation, à des voyageurs à destination ou en provenance de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union;

b) 

en exonération de droits à l’importation à des membres d’organisations internationales;

c) 

en exonération de droits à l’importation aux forces de l’OTAN;

d) 

en exonération de droits à l’importation dans le cadre d’accords diplomatiques ou consulaires;

e) 

à distance, y compris via l’internet.

Article 202

Installations de stockage spécialement équipées

[Article 211, paragraphe 1, point b), du code]

Lorsque des marchandises présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer d’autres marchandises ou encore nécessitent, pour d’autres motifs, des installations particulières, les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises peuvent prévoir que les marchandises soient stockées uniquement dans des installations de stockage spécialement équipées pour les recevoir.

Article 203

Type d’installations de stockage

[Article 211, paragraphe 1, point b), du code]

Les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises précisent le type d’entrepôt douanier à utiliser pour chaque autorisation, parmi les types suivants:

a) 

entrepôt douanier public de type I;

b) 

entrepôt douanier public de type II;

c) 

entrepôt douanier privé.

CHAPITRE 4

Utilisation spécifique

Section 1

Admission temporaire

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 204

Dispositions générales

[Article 211, paragraphe 1, point a), du code]

Sauf disposition contraire, les autorisations d’utilisation du régime de l’admission temporaire sont accordées à la condition que l’état des marchandises placées sous le régime reste le même.

Cependant, les opérations de réparation et d’entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures visant à assurer la conservation des marchandises ou leur mise en conformité avec les exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime, sont permises.

Article 205

Lieu d’introduction d’une demande

(Article 22, paragraphe 1, du code)

1.  
Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, la demande d’autorisation d’admission temporaire est présentée aux autorités douanières compétentes du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première utilisation.
2.  
Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsqu’une demande d’autorisation d’admission temporaire est constituée par une déclaration en douane verbale conformément à l’article 136, un acte conformément à l’article 139 ou un carnet ATA ou CPD conformément à l’article 163, elle est effectuée sur le lieu où les marchandises sont présentées et déclarées pour l’admission temporaire.

Article 206

Admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation

[Article 211, paragraphe 1, et article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1.  
L’autorisation d’utilisation du régime de l’admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation est accordée pour les marchandises qui ne remplissent pas toutes les conditions d’exonération totale des droits à l’importation prévues aux articles 209 à 216 et aux articles 219 à 236.
2.  
L’autorisation d’utilisation du régime de l’admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation n’est pas accordée pour les biens consomptibles.
3.  
L’autorisation d’utilisation du régime de l’admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation est accordée à condition que le montant des droits à l’importation dus conformément à l’article 252, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code, soit payé lorsque le régime a été apuré.

Sous-section 2

Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements

Article 207

Dispositions générales

(Article 211, paragraphe 3, du code)

L’exonération totale des droits à l’importation peut également être accordée pour les marchandises visées aux articles 208 à 211 et à l’article 213 dans les cas où le demandeur et le titulaire du régime sont établis sur le territoire douanier de l’Union.

▼M3

Dans la présente sous-section, on entend par «usage commercial d'un moyen de transport» l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou l'utilisation d'un moyen de transport pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux. On entend par «usage privé d'un moyen de transport» l'utilisation d'un moyen de transport à l'exclusion de tout usage commercial.

▼B

Article 208

Palettes

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les palettes.

Article 209

Pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour palettes lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de palettes.

Article 210

Conteneurs

[Article 18, paragraphe 2, et article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1.  

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les conteneurs lorsque ceux-ci portent, en un endroit approprié et bien visible, l’ensemble des indications suivantes, inscrites de façon durable:

a) 

l’identification du propriétaire ou de l’exploitant, qui pourra être assurée soit par l’indication de son nom, soit par un système d’identification consacré par l’usage, à l’exclusion des symboles tels qu’emblèmes ou drapeaux;

b) 

les marques et numéros d’identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l’exploitant;

c) 

la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.

Pour les conteneurs destinés au transport des marchandises qui sont prévus pour un usage maritime ou pour tout autre conteneur utilisant un préfixe ISO normalisé constitué de quatre lettres majuscules se terminant par U, l’identification du propriétaire ou de l’exploitant principal et le numéro d’identification de série du conteneur et le chiffre d’autocontrôle sont conformes aux spécifications de la norme internationale ISO 6346 et de ses annexes.

2.  
Lorsque la demande d’autorisation est effectuée conformément à l’article 163, paragraphe 1, les conteneurs sont suivis par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union ou par une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union qui est représentée sur le territoire douanier de l’Union.

Ladite personne fournit aux autorités douanières, sur demande, des renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d’entrée et de déchargement.

Article 211

Pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour conteneurs lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de conteneurs.

Article 212

Conditions d’octroi de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1.  
Aux fins du présent article, le terme «moyens de transport» désigne les pièces de rechange, les accessoires et les équipements normaux accompagnant le moyen de transport.

▼M3

2.  
Lorsque des moyens de transport sont déclarés verbalement pour l'admission temporaire conformément à l'article 136, paragraphe 1, ou par un autre acte conformément à l'article 139, paragraphe 1, en liaison avec l'article 141, paragraphe 1, l'autorisation d'admission temporaire est accordée à la personne qui a le contrôle physique des marchandises au moment de la mainlevée des marchandises aux fins du régime de l'admission temporaire, sauf si cette personne agit pour le compte d'une autre personne. Si tel est le cas, l'autorisation est accordée à cette dernière.

▼B

3.  

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de transport routiers et ferroviaires ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne, maritime et fluviale, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:

a) 

ils sont immatriculés en dehors du territoire douanier de l’Union au nom d’une personne établie en dehors dudit territoire ou, lorsque les moyens de transport ne sont pas immatriculés, ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union;

b) 

ils sont utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union, sans préjudice des articles 214, 215 et 216.

Lorsque lesdits moyens de transport sont utilisés à des fins privées par une tierce personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union, l’exonération totale des droits à l’importation est accordée à condition que ladite personne soit dûment autorisée par écrit par le titulaire de l’autorisation.

Article 213

Pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport non Union

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour moyens de transport lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de moyens de transport.

Article 214

Conditions d’octroi de l’exonération totale des droits à l’importation pour les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

dans le cas des moyens de transport ferroviaires, ils sont mis à la disposition de telles personnes en vertu d’un accord selon lequel chaque personne peut utiliser les engins de l’autre dans le cadre dudit accord;

b) 

dans le cas des moyens de transport routiers immatriculés sur le territoire douanier de l’Union, une remorque est attelée au moyen de transport;

c) 

les moyens de transport sont utilisés en relation avec une situation d’urgence;

d) 

les moyens de transport sont utilisés par une société de location pour la réexportation.

Article 215

Utilisation de moyens de transport par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1.  
Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport qu’elles utilisent à titre privé et à titre occasionnel, à la demande du titulaire de l’immatriculation, pour autant que le titulaire de l’immatriculation se trouve sur le territoire douanier de l’Union au moment de leur utilisation.
2.  

Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport qu’elles ont loués en vertu d’un contrat écrit et qu’elles utilisent à titre privé pour l’une des raisons suivantes:

a) 

afin de rejoindre le lieu de leur résidence sur le territoire douanier de l’Union;

b) 

afin de quitter le territoire douanier de l’Union.

▼M3

bis.  
Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport routier qu'elles ont loués en vertu d'un contrat écrit conclu avec un prestataire professionnel de services de location de voitures et qu'elles utilisent à titre privé.

▼B

3.  
Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport qu’elles utilisent à des fins commerciales ou privées pour autant qu’elles soient employées par le propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du moyen de transport et que l’employeur soit établi en dehors de ce territoire douanier.

L’utilisation des moyens de transport à des fins privées est autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou pour l’accomplissement, par le salarié, d’une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail.

À la demande des autorités douanières, la personne qui utilise le moyen de transport présente une copie du contrat de travail.

▼M3 —————

▼B

Article 216

Exonération des droits à l’importation pour les moyens de transport dans les autres cas

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1.  

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de transport à immatriculer sur le territoire douanier de l’Union dans une série suspensive en vue de les réexporter au nom de l’une des personnes suivantes:

a) 

une personne établie en dehors de ce territoire;

b) 

une personne physique ayant sa résidence habituelle sur ce territoire, sur le point de transférer sa résidence normale hors de ce territoire.

2.  
L’exonération totale des droits à l’importation peut être accordée dans des cas exceptionnels lorsque des moyens de transport sont utilisés commercialement par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union pour une période de temps limitée.

Article 217

Délais d’apurement du régime de l’admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs

(Article 215, paragraphe 4, du code)

L’apurement du régime de l’admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs a lieu dans les délais suivants à compter du moment où les marchandises sont placées sous le régime:

a) 

pour les moyens de transport ferroviaires: 12 mois;

b) 

pour les moyens de transport à usage commercial autres que les transports ferroviaires: le temps nécessaire pour effectuer les opérations de transport;

c) 

pour les moyens de transport routiers à usage privé:

i) 

utilisés par un étudiant: la durée du séjour sur le territoire douanier de l’Union à la seule fin de poursuivre ses études;

ii) 

utilisés par une personne chargée de l’exécution d’une mission d’une durée déterminée: la durée de séjour de la personne sur le territoire douanier de l’Union à la seule fin de l’exécution de la mission;

iii) 

dans les autres cas, y compris les animaux de selle ou de trait et leurs attelages: 6 mois;

d) 

pour les moyens de transport aériens à usage privé: 6 mois;

e) 

pour les moyens de transport maritimes et fluviaux à usage privé: 18 mois;

f) 

pour les conteneurs, leurs équipements et accessoires: 12 mois.

Article 218

Délais de réexportation dans le cas des entreprises de location

(Article 211, paragraphe 1, et article 215, paragraphe 4, du code)

1.  
Lorsqu’un moyen de transport a été temporairement importé dans l’Union en exonération totale des droits à l’importation conformément à l’article 212 et a été restitué à une entreprise de location établie sur le territoire douanier de l’Union, la réexportation entraînant l’apurement du régime de l’admission temporaire est effectuée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée du moyen de transport sur le territoire douanier de l’Union.

Lorsque le moyen de transport est reloué par l’entreprise de location à une personne établie en dehors dudit territoire ou à des personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union, la réexportation entraînant l’apurement du régime de l’admission temporaire est effectuée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée du moyen de transport sur le territoire douanier de l’Union et dans un délai de trois semaines après la conclusion du contrat de relocation.

La date d’entrée sur le territoire douanier de l’Union est réputée être la date de conclusion du contrat de location en vertu duquel le moyen de transport a été utilisé au moment de l’entrée sur ledit territoire, à moins que la date d’entrée effective n’ait été prouvée.

2.  
Une autorisation d’admission temporaire d’un moyen de transport visé au paragraphe 1 est accordée à condition que le moyen de transport ne soit pas utilisé à d’autres fins que la réexportation.
3.  
Dans le cas visé à l’article 215, paragraphe 2, dans un délai de trois semaines à compter de la conclusion du contrat de location ou de relocation, le moyen de transport est restitué à l’entreprise de location établie sur le territoire douanier de l’Union, lorsque le moyen de transport est utilisé par la personne physique pour retourner sur son lieu de résidence sur le territoire douanier de l’Union, ou est réexporté lorsque le moyen de transport est utilisé par cette dernière pour quitter le territoire douanier de l’Union.

▼M3

4.  
Dans le cas visé à l'article 215, paragraphe 2 bis, le moyen de transport routier est réexporté dans les huit jours qui suivent le placement de celui-ci sous le régime de l'admission temporaire.

▼B

Sous-section 3

Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs

Article 219

Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs à des fins sportives

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises importées par des voyageurs résidant en dehors du territoire douanier de l’Union, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

les marchandises sont des effets personnels raisonnablement nécessaires pour le voyage;

b) 

les marchandises sont destinées à être utilisées à des fins sportives.

Article 220

Matériel de bien-être des gens de mer

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour le matériel de bien-être des gens de mer dans les cas suivants:

a) 

lorsqu’il est utilisé à bord d’un navire affecté au trafic maritime international;

b) 

lorsqu’il est débarqué d’un tel navire pour être utilisé temporairement à terre par l’équipage;

c) 

lorsqu’il est utilisé par l’équipage d’un tel navire dans des établissements à caractère culturel ou social gérés par des organisations à but non lucratif, ou dans des lieux de culte où sont célébrés régulièrement des offices à l’intention des gens de mer.

▼M7

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.

▼B

Article 221

Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les matériels qui sont utilisés dans le cadre de mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l’Union.

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.

Article 222

Matériel médico-chirurgical et de laboratoire

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire lorsque ce matériel est envoyé dans le cadre d’un prêt effectué à la demande d’un hôpital ou d’un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent pour pallier l’insuffisance de ses équipements et qu’il est destiné à des fins de diagnostic ou des fins thérapeutiques. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.

Article 223

Animaux

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les animaux appartenant à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union.

▼M3

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.

▼B

Article 224

Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes destinées à être utilisées dans les zones frontalières:

a) 

les équipements détenus et utilisés par une personne établie dans la zone frontalière d’un pays tiers adjacente à la zone frontalière de l’Union où les marchandises doivent être utilisées;

b) 

les marchandises utilisées pour des projets de construction, de réparation ou d’entretien d’infrastructures dans une telle zone frontalière de l’Union, sous la responsabilité des autorités publiques.

▼M7

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union pour les marchandises mentionnées au point b).

▼B

Article 225

Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes:

a) 

les supports de son, d’images ou d’informations fournis gratuitement et destinés à la démonstration préalable à la commercialisation, à la production de sonorisation, au doublage ou à la reproduction;

b) 

le matériel exclusivement utilisé à des fins publicitaires, qui comprend les moyens de transport spécialement équipés à ces fins.

Article 226

Matériel professionnel

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1.  

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour le matériel professionnel qui remplit les conditions suivantes:

a) 

il appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union;

b) 

il est importé par une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union ou par un employé du propriétaire établi sur le territoire douanier de l’Union;

c) 

il est utilisé par l’importateur ou sous sa surveillance, sauf dans les cas de coproductions audiovisuelles.

▼M16

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, l’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel. Les voyageurs peuvent avoir leur résidence sur le territoire douanier de l’Union ou en dehors de celui-ci.

▼B

3.  

L’exonération totale des droits à l’importation n’est pas accordée pour le matériel professionnel destiné à l’un des usages suivants:

a) 

la fabrication industrielle de marchandises;

b) 

le conditionnement industriel de marchandises;

c) 

l’exploitation de ressources naturelles;

d) 

la construction, la réparation ou l’entretien d’immeubles;

e) 

les travaux de terrassement et travaux similaires.

Les points c), d) et e) ne s’appliquent pas aux outillages à main.

Article 227

Matériels pédagogiques et scientifiques

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour le matériel pédagogique et scientifique lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

il appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union;

b) 

il est importé par des établissements scientifiques, d’enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés à but non lucratif et est utilisé sous la responsabilité de l’établissement importateur exclusivement aux fins de l’enseignement, de la formation professionnelle ou de la recherche scientifique;

c) 

il est importé en nombre raisonnable compte tenu de sa destination;

d) 

il n’est pas utilisé à des fins commerciales.

▼M7

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.

▼M14

Article 228

Emballages et dispositifs de sécurité et de traçage

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes:

a) 

les emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou pleins;

b) 

les emballages importés vides et destinés à être réexportés vides ou pleins;

c) 

les dispositifs de sécurité et de traçage des cargaisons placés à l’intérieur des emballages ou fixés aux emballages et destinés à la réexportation.

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.

▼B

Article 229

Moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union;

b) 

ils sont utilisés à des fins de fabrication par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union et plus de 50 % de la production résultant de leur utilisation est exportée.

▼M7

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.

▼B

Article 230

Outils et instruments spéciaux

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les outils et équipements spéciaux lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union;

b) 

ils sont mis à la disposition d’une personne établie sur le territoire douanier de l’Union pour la fabrication de marchandises et plus de 50 % des marchandises résultant de leur utilisation sont exportées.

▼M7

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.

▼B

Article 231

Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises se trouvant dans l’une des situations suivantes:

a) 

elles sont soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations;

b) 

elles doivent satisfaire à des essais prévus dans le cadre d’un contrat de vente;

c) 

elles sont utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative.

▼M3

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.

▼B

Article 232

Échantillons

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les échantillons utilisés dans le seul but d’être présentés ou de faire l’objet d’une démonstration sur le territoire douanier de l’Union, à condition que la quantité des échantillons soit raisonnable eu égard à cette utilisation.

▼M3

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.

▼B

Article 233

Moyens de production de remplacement

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de production de remplacement mis provisoirement à la disposition d’un client par le fournisseur ou le réparateur, dans l’attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires.

▼M3

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.

▼B

Article 234

Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1.  
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d’une manifestation ouverte au public qui n’est pas exclusivement organisée dans le but de vendre les marchandises en cause ou pour les marchandises obtenues lors d’une telle manifestation à partir de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire.

Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accorder l’exonération totale des droits à l’importation pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d’autres manifestations, ou obtenues lors de telles manifestations à partir de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire.

2.  
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises livrées par le propriétaire à des fins d’examen à une personne établie dans l’Union qui a le droit de les acheter après examen.
3.  

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes:

a) 

pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité définis à l’annexe IX de la directive 2006/112/CE importés pour être exposés en vue d’être éventuellement vendus;

b) 

pour les marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d’une vente aux enchères.

▼M3

4.  
Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.

▼B

Article 235

Pièces de rechange, accessoires et équipements

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements utilisés pour la réparation et l’entretien, y compris la révision, les réglages et les mesures de conservation, des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire.

▼M3

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.

▼M7

Article 235 bis

Marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée aux marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302.

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.

▼B

Article 236

Autres marchandises

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation peut être accordée pour les marchandises autres que celles visées aux articles 208 à 216 et 219 à 235 ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par lesdits articles, dans l’une des situations suivantes:

a) 

les marchandises sont importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois;

b) 

les marchandises sont importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique dans l’Union.

▼M3

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union dans les situations visées au point b).

▼B

Article 237

Délais spéciaux d’apurement

(Article 215, paragraphe 4, du code)

1.  
Pour les marchandises visées à l’article 231, point c), à l’article 233 et à l’article 234, paragraphe 2, le délai d’apurement est de 6 mois à compter de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire.
2.  
Pour les animaux visés à l’article 223, le délai d’apurement ne peut être inférieur à 12 mois à compter de la date à laquelle les animaux sont placés sous le régime de l’admission temporaire.

▼M7

3.  
Pour les marchandises visées à l’article 235 bis, premier alinéa, le délai d’apurement est de 24 mois à compter de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire, à moins que des accords internationaux ne fixent un délai plus long.

▼B

Sous-section 4

Fonctionnement de la procédure

Article 238

Énonciations à inclure dans la déclaration en douane

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1.  
►C2  Lorsque des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont placées ultérieurement sous un régime douanier permettant l'apurement du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention «TA» et le numéro d'autorisation approprié, le cas échéant. ◄
2.  
Lorsque les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire sont réexportées conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation autre que par un carnet ATA/CPD contient les énonciations visées au paragraphe 1.

Section 2

Destination particulière

Article 239

Obligation du titulaire de l’autorisation de destination particulière

[Article 211, paragraphe 1, point a), du code]

Une autorisation de recours au régime de la destination particulière est accordée à la condition que le titulaire de l’autorisation s’engage à remplir l’une des obligations suivantes:

a) 

utiliser les marchandises aux fins prévues dans la demande d’exonération des droits ou de taux de droits réduit;

b) 

transférer l’obligation visée au point a) à une autre personne dans les conditions prévues par les autorités douanières.

CHAPITRE 5

Transformation

Article 240

Autorisation

(Article 211 du code)

1.  

L’autorisation de placement sous un régime de transformation précise les mesures visant à établir:

a) 

soit que les produits transformés résultent de la transformation de marchandises placées sous un régime de transformation;

b) 

soit que les conditions d’utilisation de marchandises équivalentes conformément à l’article 223 du code ou du système des échanges standard conformément à l’article 261 du code sont remplies.

2.  

Une autorisation de perfectionnement actif peut être accordée pour les aides à la production au sens de l’article 5, paragraphe 37, point e) du code, à l’exception des éléments suivants:

a) 

combustibles et sources d’énergie autres que ceux nécessaires à l’essai de produits transformés ou à la détection de défauts des marchandises placées sous le régime qui sont à réparer;

b) 

lubrifiants autres que ceux nécessaires à l’essai, à l’ajustage ou au démoulage des produits transformés;

c) 

matériels et outillages.

3.  

Une autorisation de perfectionnement actif n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’espèce ou l’état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation;

b) 

le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence un contournement des règles en matière d’origine et des restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées.

Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque le montant des droits à l’importation est déterminé conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.

Article 241

Énonciations à inclure dans la déclaration en douane sous le régime du perfectionnement actif

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1.  
Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou les produits transformés qui en sont issus sont placés ultérieurement sous un régime douanier permettant l’apurement du régime du perfectionnement actif conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention «PA» et le numéro d’autorisation ou le numéro INF approprié.

Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif font l’objet de mesures spécifiques de politique commerciale qui demeurent applicables au moment où les marchandises, sous forme de produits transformés ou non, sont placées sous un autre régime douanier, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant contient les énonciations visées au premier alinéa, ainsi que la mention «MPC».

2.  
Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sont réexportées conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation contient les énonciations visées au paragraphe 1.

Article 242

Perfectionnement passif IM/EX

(Article 211, paragraphe 1, du code)

1.  
Dans le cas du perfectionnement passif IM/EX, l’autorisation précise le délai dans lequel les marchandises de l’Union, qui sont remplacées par des marchandises équivalentes, sont placées sous le régime du perfectionnement passif. Ce délai ne peut pas excéder six mois.

À la demande du titulaire de l’autorisation, le délai peut être prolongé même après son expiration, à condition que sa durée totale n’excède pas un an.

2.  
En cas d’importation préalable de produits transformés, une garantie couvrant le montant des droits à l’importation qui serait exigible si les marchandises de l’Union remplacées n’étaient pas placées sous le régime du perfectionnement passif conformément au paragraphe 1 est constituée.

Article 243

Réparation sous le régime du perfectionnement passif

(Article 211, paragraphe 1, du code)

Lorsque le régime du perfectionnement passif est sollicité en vue d’une réparation, les marchandises d’exportation temporaire sont susceptibles d’être réparées et le régime n’est pas utilisé pour améliorer les performances techniques des marchandises.

TITRE VIII

SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION

CHAPITRE 1

Formalités préalables à la sortie des marchandises

Article 244

Délai de dépôt des déclarations préalables à la sortie

(Article 263, paragraphe 1, du code)

1.  

La déclaration préalable à la sortie visée à l’article 263 du code est déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais suivants:

a) 

en cas de transport maritime:

i) 

pour les mouvements de cargaisons conteneurisées autres que ceux auxquels s’appliquent les points ii) et iii), au plus tard vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent quitter le territoire douanier de l’Union;

▼M8

ii) 

pour les mouvements de cargaisons conteneurisées entre le territoire douanier de l’Union et le Groenland, les îles Féroé, l’Islande ou les ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire ou de la Méditerranée, tous les ports du Maroc et les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’exception des ports situés en Irlande du Nord, et les ports des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur le territoire douanier de l’Union;

▼B

iii) 

pour les mouvements de cargaisons conteneurisées entre les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries et un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union, lorsque la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur le territoire douanier de l’Union;

iv) 

pour les mouvements n’impliquant pas de cargaison conteneurisée, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur le territoire douanier de l’Union;

b) 

en cas de transport aérien, au plus tard trente minutes avant le départ d’un aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union;

c) 

en cas de circulation routière et de navigation intérieure, au plus tard une heure avant que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union;

d) 

en cas de transport ferroviaire:

i) 

lorsque le trajet en train depuis la dernière gare de formation du train jusqu’au bureau de douane de sortie prend moins de deux heures, au plus tard une heure avant l’arrivée des marchandises sur le lieu pour lequel le bureau de douane de sortie est compétent;

ii) 

dans tous les autres cas, au plus tard deux heures avant que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, lorsque la déclaration préalable à la sortie concerne des marchandises pour lesquelles une restitution est demandée conformément au règlement (CE) no 612/2009 de la Commission ( 20 ), elle est déposée auprès du bureau de douane compétent au plus tard au moment du chargement des marchandises conformément à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.
3.  

Dans les cas suivants, le délai de dépôt de la déclaration préalable à la sortie est celui applicable au moyen de transport actif utilisé pour quitter le territoire douanier de l’Union:

a) 

les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un autre moyen de transport duquel elles sont transférés avant de quitter le territoire douanier de l’Union (transport intermodal);

b) 

les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un moyen de transport lui-même transporté par un moyen de transport actif au moment où elles quittent le territoire douanier de l’Union (transport combiné).

4.  
Les délais visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de force majeure.

Article 245

Dispense de l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie

[Article 263, paragraphe 2, point b), du code]

1.  

Sans préjudice de l’obligation de déposer une déclaration en douane conformément à l’article 158, paragraphe 1, du code, ou une déclaration de réexportation conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie est levée pour les marchandises suivantes:

a) 

l’énergie électrique;

b) 

les marchandises sortant par canalisation;

c) 

les envois de correspondance;

d) 

les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle;

e) 

les effets et objets mobiliers définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009, pour autant qu’ils ne soient pas acheminés dans le cadre d’un contrat de transport;

f) 

les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

g) 

les marchandises visées à l’article 140, paragraphe 1, à l’exception, lorsqu’ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des:

i) 

palettes, pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes;

ii) 

conteneurs, pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs;

iii) 

moyens de transport, pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport;

h) 

les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;

▼M7

i) 

les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302;

▼B

j) 

les marchandises acheminées à bord de navires circulant entre des ports de l’Union sans effectuer d’escale dans un port situé hors du territoire douanier de l’Union;

k) 

les marchandises acheminées à bord d’aéronefs circulant entre des aéroports de l’Union sans effectuer d’escale dans un aéroport situé hors du territoire douanier de l’Union;

l) 

les armements et équipements militaires acheminés hors du territoire douanier de l’Union par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;

m) 

les marchandises suivantes acheminées hors du territoire douanier de l’Union directement vers des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union:

i) 

les marchandises destinées à être utilisées pour la construction, la réparation, l’entretien ou la conversion des installations en mer;

ii) 

les marchandises destinées à être utilisées pour équiper les installations en mer;

iii) 

les produits d’avitaillement destinés à être utilisés ou consommés sur les installations en mer;

n) 

les marchandises pour lesquelles une exonération peut être demandée en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, d’autres conventions consulaires ou de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

o) 

les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires ou les aéronefs et à être utilisées pour le fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements des navires ou des aéronefs, ainsi que les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;

▼M7

p) 

les marchandises expédiées du territoire douanier de l’Union à destination de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno.

▼B

2.  

L’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie est levée pour les marchandises dans les situations suivantes:

a) 

lorsqu’un navire qui transporte des marchandises entre des ports de l’Union doit faire escale dans un port situé en dehors du territoire douanier de l’Union et que les marchandises sont destinées à rester à bord du navire pendant l’escale dans le port situé en dehors du territoire douanier de l’Union;

b) 

lorsqu’un aéronef qui transporte des marchandises entre des ports de l’Union doit faire escale dans un aéroport situé en dehors du territoire douanier de l’Union et que les marchandises sont destinées à rester à bord de l’aéronef pendant l’escale dans le port situé en dehors du territoire douanier de l’Union;

c) 

lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur le territoire douanier de l’Union et qui va les acheminer hors dudit territoire;

d) 

lorsque les marchandises ont été chargées dans un autre port ou aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union, si une déclaration préalable à la sortie a été déposée ou qu’une dérogation à l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie était applicable, et qu’elles restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors du territoire douanier de l’Union;

e) 

lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou sous le régime de la zone franche sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu’à l’installation de stockage temporaire ou la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer hors du territoire douanier de l’Union, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

le transbordement est effectué dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation des marchandises conformément aux articles 144 ou 245 du code ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai plus long autorisé par les autorités douanières lorsque la période de quatorze jours n’est pas suffisante pour tenir compte de ces circonstances;

ii) 

les informations relatives aux marchandises sont mises à la disposition des autorités douanières;

iii) 

il n’y a, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire;

f) 

lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union mais ont été rejetées par l’autorité douanière compétente et ont été immédiatement restituées dans le pays d’exportation.

CHAPITRE 2

Formalités de sortie des marchandises

Article 246

Moyens d’échange d’informations dans les cas de présentation de marchandises au bureau de douane de sortie

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de sortie conformément à l’article 267, paragraphe 2, du code, les moyens d’échange d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés aux fins suivantes:

a) 

l’identification de la déclaration d’exportation;

b) 

les communications concernant les différences entre les marchandises déclarées et pour lesquelles la mainlevée pour l’exportation a été donnée, d’une part, et les marchandises présentées, d’autre part.

Article 247

Moyens de fournir la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Aux fins de la certification de la sortie de marchandises, la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union peut être fournie au bureau de douane d’exportation par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

CHAPITRE 3

Exportation et réexportation

Article 248

Invalidation de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation

(Article 174 du code)

1.  
Lorsqu’il existe une différence dans la nature des marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif par rapport à celles présentées au bureau de douane de sortie, le bureau de douane d’exportation invalide la déclaration concernée.
2.  
Lorsque, à l’expiration d’un délai de 150 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises pour le régime de l’exportation, du perfectionnement passif ou de la réexportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas reçu d’informations sur la sortie des marchandises ni la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union, ledit bureau peut invalider la déclaration concernée.

▼M7

3.  
Lorsque le bureau de douane d’exportation est informé, conformément à l’article 340 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l’Union, il invalide immédiatement la déclaration concernée et, le cas échéant, le certificat de sortie des marchandises correspondant établi conformément à l’article 334, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

▼B

Article 249

Moyens de dépôt a posteriori d’une déclaration d’exportation ou de réexportation

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Lorsqu’une déclaration d’exportation ou de réexportation était exigée, mais que les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union sans cette déclaration, des moyens d’échange d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour le dépôt a posteriori de ladite déclaration d’exportation ou de réexportation.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 250

Réexamen des autorisations déjà en vigueur au 1er mai 2016

1.  
Les autorisations octroyées sur la base du règlement (CEE) no 2913/92 ou du règlement (CEE) no 2454/93 qui sont valables à la date du 1er mai 2016 et qui n’ont pas de durée de validité limitée sont réexaminées.
2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les autorisations suivantes ne sont pas soumises à une procédure de réexamen:

a) 

les autorisations permettant aux exportateurs d’établir une déclaration sur facture comme prévu aux articles 97 tervicies et 117 du règlement (CEE) no 2454/93;

b) 

les autorisations relatives à la gestion des matières selon la méthode de la séparation comptable comme prévu à l’article 88 du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 251

Validité des autorisations déjà en vigueur au 1er mai 2016

1.  

Les autorisations octroyées sur la base du règlement (CEE) no 2913/92 ou du règlement (CEE) no 2454/93 qui sont valables à la date du 1er mai 2016 restent valables selon les conditions suivantes:

a) 

pour les autorisations ayant une durée de validité limitée, jusqu’à la fin de cette période, ou jusqu’au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue;

b) 

pour toutes les autres autorisations, jusqu’à ce que l’autorisation soit réexaminée conformément à l’article 250, paragraphe 1.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorisations visées à l’article 250, paragraphe 2, points a) et b), restent valables jusqu’à ce qu’elles soient retirées par les autorités douanières qui les ont données.

Article 252

Validité des décisions en matière de renseignements contraignants déjà en vigueur au 1er mai 2016

Les décisions en matière de renseignements contraignants déjà en vigueur au 1er mai 2016 restent valables pour la période indiquée dans celles-ci. Ces décisions sont contraignantes, à compter du 1er mai 2016, tant pour les autorités douanières que pour le titulaire de l’autorisation.

Article 253

Validité des décisions octroyant un report de paiement déjà en vigueur au 1er mai 2016

Les décisions octroyant un report de paiement arrêtées conformément à l’article 224 du règlement (CEE) no 2913/92 qui sont valables à la date du 1er mai 2016 restent valables selon les conditions suivantes:

a) 

lorsque la décision a été délivrée aux fins de l’utilisation de la procédure visée à l’article 226, point a), du règlement (CEE) no 2913/92, elle reste valable sans limitation de durée;

b) 

lorsque la décision a été délivrée aux fins de l’utilisation de l’une des procédures visées à l’article 226, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2913/92, elle reste valable jusqu’au réexamen de l’autorisation de constitution d’une garantie globale qui y est liée.

Article 254

Utilisation des autorisations et des décisions déjà en vigueur au 1er mai 2016

Lorsqu’une décision ou une autorisation reste valable après le 1er mai 2016 conformément aux articles 251 à 253, les conditions dans lesquelles cette décision ou cette autorisation est appliquée, à partir du 1er mai 2016, sont celles qui sont prévues dans les dispositions correspondantes du code, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 21 ) établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 et du présent règlement, comme indiqué dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe 90.

Article 255

Dispositions transitoires relatives à l’utilisation de scellés

Les scellés douaniers et les scellés d’un modèle spécial conformes à l’annexe 46 bis du règlement (CEE) no 2454/93 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue.

Article 256

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

▼M13

ANNEXE A

Exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions visées à l’article 2, paragraphe 1

ANNEXE B

Exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’union visées à l’article 2, paragraphe 2

▼B

ANNEXE B-01

Déclarations normales sur support papier — Notes et formulaires à utiliser

▼M13

ANNEXE B-02

Document d’accompagnement transit visé à l’article 185

ANNEXE B-03

Liste des articles visés à l’article 185

▼M9

ANNEXE C

Déclarations, notifications et preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et les projets connexes visés dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151 établissant le programme de travail du CDU

ANNEXE D

Exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union (article 2, paragraphe 4 bis)

▼B

ANNEXE 12-01

Exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes

TITRE II

ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES

ANNEXE 22-01

Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations substantielles conférant l’origine non préférentielle

ANNEXE 22-02

Demande de certificat d’information INF 4 et certificat d’information INF 4

ANNEXE 22-03

Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations permettant d’obtenir le caractère originaire

ANNEXE 22-04

Matières exclues du cumul régional

ANNEXE 22-05

Ouvraisons exclues du cumul régional (SPG) (produits textiles)

ANNEXE 22-11

Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

▼C1

▼B

TITRE III

DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES

ANNEXE 32-01

Engagement de la caution — garantie isolée

ANNEXE 32-02

Engagement de la caution — garantie isolée par titres

ANNEXE 32-03

Engagement de la caution — garantie globale

ANNEXE 32-04

Notification à la caution du non-apurement du régime du transit de l’Union

ANNEXE 32-05

Notification à la caution de l’exigibilité d’une dette dans le cadre du régime du transit de l’Union

ANNEXE 33-01

Réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

ANNEXE 33-02

Notification à la caution de l’exigibilité d’une dette dans le cadre du régime de transit sous le couvert d’un carnet CPD

ANNEXE 33-03

Modèle de note d’information concernant la réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

ANNEXE 33-04

Formulaire de taxation pour le calcul des droits et taxes résultant de la réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

ANNEXE 33-05

Modèle de décharge comportant notamment l’indication qu’une action en réclamation a été introduite en ce qui concerne l’association garante dans l’État membre où la dette douanière a pris naissance dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

ANNEXE 33-06

Demande de renseignements complémentaires lorsque les marchandises se trouvent dans un autre État membre

ANNEXE 33-07

Remise/remboursement

TITRE IV

MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION

Pas d’annexe

TITRE V

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES

ANNEXE 52-01

Formulaire UE 302

▼M12

ANNEXE 52-02

Informations à fournir par le transporteur conformément à l’article 141, paragraphe 1, point d) vi)

ANNEXE 52-03

Éléments de données à fournir par le transporteur conformément à l’article 141, paragraphe 1, points d) vii) et viii), premier alinéa

▼B

TITRE VI

MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION

ANNEXE 61-01

Certificats de pesage de bananes — exigences en matière de données

ANNEXE 62-01

Bulletin d’information INF 3 — exigences en matière de données

TITRE VII

RÉGIMES PARTICULIERS

ANNEXE 71-01

Document d’accompagnement en cas de déclaration verbale pour l’admission temporaire

ANNEXE 71-02

Marchandises et produits sensibles

ANNEXE 71-03

Liste des manipulations usuelles autorisées

ANNEXE 71-04

Dispositions particulières relatives aux marchandises équivalentes

ANNEXE 71-05

Échange standardisé d’informations (INF)

ANNEXE 71-06

Informations à fournir dans le décompte d’apurement

ANNEXE 72-03

TC 11 — Récépissé

TITRE VIII

SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION

Pas d’annexe

TITRE IX

ANNEXE 90

Tableau de correspondance visé à l’article 254

▼M13




ANNEXE A

EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DEMANDES ET LES DÉCISIONS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1

Notes générales pour l’interprétation

(1) Les dispositions figurant dans les présentes notes sont applicables à tous les titres de la présente annexe.

(2) Les tableaux relatifs aux exigences en matière de données figurant au titre II comprennent tous les éléments de données nécessaires pour les demandes et les décisions faisant l’objet de la présente annexe.

(3) Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

(4) Les exigences en matière de données définies dans la présente annexe s’appliquent aux demandes et aux décisions établies au moyen d’un procédé informatique de traitement des données ainsi qu’aux demandes et décisions sur support papier.

(5) Les éléments de données susceptibles d’être fournis pour plusieurs types de demandes et décisions figurent au titre II, section 1, groupes 31 à 38, de la présente annexe.

(6) Les éléments de données spécifiques à certains types de demandes et décisions sont énoncés dans la section relative aux exigences en matière de données pour les groupes 42 à 63 du titre II de la présente annexe.

(7) Les dispositions spécifiques à chaque élément de données, telles qu’elles sont détaillées dans la section relative aux exigences en matière de données du titre II de la présente annexe, s’appliquent sans préjudice du statut des éléments de données définis dans les tableaux des exigences en matière de données. Par exemple, l’E.D. 35 01 080. Identification des marchandises est indiqué comme étant obligatoire (statut «A») dans le tableau des exigences en matière de données du titre II, groupe 35, de la présente annexe pour les autorisations de perfectionnement actif (colonne IPO) et de perfectionnement passif (colonne OPO); toutefois, cette information ne doit pas être complétée en cas de perfectionnement actif ou de perfectionnement passif de marchandises équivalentes, ni en cas de perfectionnement passif avec recours au système des échanges standard, tel que décrit au titre II, dans les notes relatives au groupe 35, de la présente annexe.

(8) Les indications de statut («A», «B» ou «C») se rapportant à l’élément de données concerné figurant dans le tableau correspondant des exigences en matière de données précisent qu’elles peuvent être utilisées aux fins des demandes (indiquées par «*»), des décisions (indiquées par «+») ou des deux (sans indication spécifique).

(9) Le statut indiqué dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessous n’est pas concerné par le fait que certaines données ne sont fournies que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple l’E.D. 35 01 060. Marchandises équivalentes n’est utilisé que si l’utilisation de marchandises équivalentes est exigée conformément à l’article 223 du code.

(10) Les indications de statut («A», «B» ou «C») appliquées au niveau de l’élément de données (classe) doivent être prises en considération conjointement aux modifications éventuelles indiquées au niveau du sous-élément de données (sous-classe ou attribut) et aux dispositions de la ou des notes de bas de page numérotées indiquées dans le tableau des exigences figurant au titre II, section 2. Dans le cas où le statut et/ou la note de bas de page est mentionné au niveau de la classe, il/elle s’applique à l’ensemble des sous-classes ou sous-éléments de données, sauf si différents statuts ou notes de bas de page s’appliquent à une sous-classe de données ou un sous-élément de données. Par exemple, le statut «A» est indiqué au niveau de la classe pour l’E.D. 33 02… (Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision) pour la plupart des colonnes, tandis que l’E.D. 33 02 000 230 (Numéro de TVA) n’est requis que dans la colonne OEA.

(11) Si la demande de recours à un régime particulier, autre que le transit, est faite conformément à l’article 163, le jeu de données défini dans la colonne A163 du tableau des exigences en matière de données figurant au titre II de la présente annexe est fourni en plus des exigences en matière de données applicables à la déclaration en douane, telles que prévues au titre I, chapitre 3, sections 1, 2 et 11, de l’annexe B en relation avec le régime en question.

(12) Les États membres fournissent à la Commission une liste des éléments de données indiqués comme ayant le statut «B» dans les tableaux des exigences en matière de données dont ils ont besoin et informent la Commission de toute modification apportée à cette liste. La Commission publie la liste de ces énonciations.

(13) Dans le tableau des exigences en matière de données figurant au titre II (exigences en matière de données avec notes), section 2 (tableau des exigences en matière de données pour les groupes de données 31 à 38), seuls les éléments de données dont le statut d’exigence est effectivement indiqué y figurent.

(14) Les exigences en matière de données pour les colonnes spécifiques (jeux de données relatifs à des demandes ou décisions spécifiques) s’appliquent en différentes phases. La phase correspondante est indiquée au titre I, section 2 (Légende du tableau), de la présente annexe. Les dates d’application des différentes phases sont les suivantes:

Phase 0 — à partir du 3 mars 2024
Phase 1 — à partir du 11 mars 2024
Phase 2 — à partir du 13 mars 2025
Phase 3 — à partir du 1er décembre 2026

Section 2

Légende du tableau



Colonnes

Ancienne référence des colonnes

Type de demande/décision

Référence juridique

Groupe des exigences spécifiques en matière de données

Indication de la phase visées au titre I, section 1, point 14)

Décisions en matière de renseignements contraignants

 

RTC

1a

Demande et décision relatives aux renseignements tarifaires contraignants (décision RTC)

Article 33 du code

42…

Phase 0

RCO

1b

Demande et décision relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine (décision RCO)

Article 33 du code

43…

Phase 3

RCV

[NOUVEAU]

Demande et décision relatives aux renseignements contraignants sur la valeur en douane (décisions RCV)

Article 35 du code

63…

Phase 3

Opérateur économique agréé

 

OEA

2

Demande et autorisation relatives au statut d’opérateur économique agréé

Article 38 du code

44…

Phase 2

Détermination de la valeur en douane

 

CVA

3

Demande et autorisation de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises

Article 73 du code

45…

Phase 2

Garantie globale et report de paiement

 

CGU

4a

Demande et autorisation de constitution d’une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense

Article 95 du code

46…

Phase 1

DPO

4b

Demande et autorisation d’un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l’autorisation n’est pas accordée par rapport à une seule opération

Article 110 du code

47…

Phase 2

RRM

4c

Demande et décision relatives au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Article 116 du code

48…

Phase 2

Formalités relatives à l’arrivée des marchandises

 

TST

5

Demande et autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire

Article 148 du code

49…

Phase 2

Statut douanier des marchandises

 

RSS

6a

Demande et autorisation d’établissement de lignes maritimes régulières

Article 120

50…

Phase 2

ACP

6b

Demande et autorisation relatives au statut d’émetteur agréé

Article 128

51…

Phase 2

Formalités douanières

 

SDE

7a

Demande et autorisation d’utilisation de la déclaration simplifiée

Article 166, paragraphe 2, du code

52…

Phase 2

CCL

7b

Demande et autorisation de dédouanement centralisé

Article 179 du code

53…

Phase 2

EIR

7c

Demande et autorisation de présenter une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l’exportation

Article 182 du code

54…

Phase 2

SAS

7d

Demande et autorisation d’autoévaluation

Article 185 du code

55…

Phase 2

AWB

7e

Demande et autorisation relative au statut de peseur agréé de bananes

Article 155

56…

Phase 2

Régimes particuliers

 

IPO

8a

Demande et autorisation de recours au régime de perfectionnement actif

Article 211, paragraphe 1, point a), du code

57…

Phase 2

OPO

8b

Demande et autorisation de recours au régime de perfectionnement passif

Article 211, paragraphe 1, point a), du code

58…

Phase 2

EUS

8c

Demande et autorisation de recours au régime de la destination particulière

Article 211, paragraphe 1, point a), du code

Pas de données spécifiques requises.

Phase 2

TEA

8d

Demande et autorisation de recours au régime de l’admission temporaire

Article 211, paragraphe 1, point a), du code

Pas de données spécifiques requises.

Phase 2

CWP

8e

Demande et autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises

Article 211, paragraphe 1, point b), du code

59…

Phase 2

A163

8f

Demande et autorisation de recours à l’admission temporaire, à la destination particulière, au perfectionnement actif ou au perfectionnement passif dans les cas où l’article 163 s’applique

Article 211, paragraphe 1, point a), du code et article 163

Pas de données spécifiques requises.

Phase 0

Transit

 

ACT

9a

Demande et autorisation relatives au statut de destinataire agréé sous le régime TIR

Article 230 du code

Pas de données spécifiques requises.

Phase 2

ACR

9b

Demande et autorisation relatives au statut d’expéditeur agréé sous le régime du transit de l’Union

Article 233, paragraphe 4, point a), du code

60…

Phase 2

ACE

9c

Demande et autorisation relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l’Union

Article 233, paragraphe 4, point b), du code

Pas de données spécifiques requises.

Phase 2

SSE

9d

Demande et autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial

Article 233, paragraphe 4, point c), du code

61…

Phase 2

TRD

9e

Demande et autorisation d’utilisation de la déclaration de transit avec un jeu de données restreint

Article 233, paragraphe 4, point d), du code

Pas de données spécifiques requises.

Phase 2

ETD

9f

Demande et autorisation d’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane

Article 233, paragraphe 4, point e), du code

62…

Phase 2

Section 3

Symboles figurant dans les cellules du titre II



Symbole

Description du symbole

A

Obligatoire: données exigées par chaque État membre

B

Facultatif pour les États membres: données que les États membres peuvent décider d’exiger ou non.

C

Facultatif pour le demandeur: donnée que le demandeur peut décider de fournir mais qui ne peut pas être exigée par les États membres.

*

Cet élément de données est utilisé uniquement pour la demande concernée.

+

Cet élément de données est utilisé uniquement pour la décision concernée.

Si ni [*] ni [+] n’est spécifié, l’exigence concerne à la fois la demande et la décision.

Si aucune exigence n’est indiquée pour un élément de données spécifique, cet élément n’est pas exigé.

Section 4

Groupes de données



Groupe

Nom du groupe

Abréviation utilisée

Ancienne référence aux titres

31…

Informations sur la demande/décision

TOUTES

Titre I

32…

Références des documents d’accompagnement, certificats et autorisations

TOUTES

Titre I

33…

Intervenants

TOUTES

Titre I

34…

Dates, heures, périodes et lieux

TOUTES

Titre I

35…

Identification des marchandises

TOUTES

Titre I

36…

Conditions et modalités

TOUTES

Titre I

37…

Activités et procédures

TOUTES

Titre I

38…

Autres

TOUTES

Titre I

42…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives aux renseignements tarifaires contraignants

RTC

Titre II

43…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine

RCO

Titre III

63…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives aux renseignements contraignants sur la valeur en douane

RCV

[NOUVEAU]

44…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut d’opérateur économique agréé

OEA

Titre IV

45…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises

CVA

Titre V

46…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de constitution d’une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense

CGU

Titre VI

47…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l’autorisation n’est pas accordée par rapport à une seule opération

DPO

Titre VII

48…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

RRM

Titre VIII

49…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire

TST

Titre IX

50…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation pour une ligne maritime régulière

RSS

Titre X

51…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut d’émetteur agréé

ACP

Titre XI

52…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’utilisation de la déclaration simplifiée

SDE

Titre XII

53…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de dédouanement centralisé

CCL

Titre XIII

54…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de présenter une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l’exportation

EIR

Titre XIV

55…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’autoévaluation

SAS

Titre XV

56…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut de peseur agréé de bananes

AWB

Titre XVI

57…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de recours au régime de perfectionnement actif

IPO

Titre XVII

58…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de recours au régime de perfectionnement passif

OPO

Titre XVIII

59…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises

CWP

Titre XIX

60…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut d’expéditeur agréé sous le régime du transit de l’Union

ACR

Titre XX

61…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial

SSE

Titre XXI

62…

Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane

ETD

[NOUVEAU]

Section 5

Notes de bas de page numérotées



Numéro de la note de bas de page

Description de la note de bas de page

[1]

Cet élément de données est complété uniquement dans les cas où:

— l’autorisation de constituer une garantie globale est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit dans les pays de transit commun,

— l’autorisation d’utiliser un document électronique de transport en tant que déclaration en douane est utilisée dans les pays de transit commun.

[2]

Cet élément de données n’est utilisé dans la demande que dans le cas d’une demande de modification, de renouvellement ou de révocation de la décision.

[3]

Sans préjudice des dispositions particulières arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune, lorsque la demande porte sur une marchandise qui a donné lieu à la présentation de certificats d’importation ou d’exportation lors du dépôt de la déclaration en douane y relative, est également jointe à cette demande une attestation des autorités chargées de la délivrance desdits certificats, établissant que les démarches nécessaires ont été entreprises en vue d’annuler au besoin leurs effets.

Cette attestation n’est pas exigée si:

a)  l’autorité douanière auprès de laquelle est déposée la demande est celle qui a délivré les certificats en question;

b)  le motif de la demande est une erreur n’ayant aucune incidence sur l’imputation desdits certificats.

Les dispositions susmentionnées s’appliquent également en cas de réexportation, de placement des marchandises en entrepôt douanier ou en zone franche, ou de destruction des marchandises.

[4]

Cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI de la personne n’est pas requis. Lorsque le numéro EORI est indiqué, le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis, à moins que la demande ou la décision ne soit effectuée sur support papier.

[5]

Cette information n’est pas fournie si le demandeur est un opérateur économique agréé.

[6]

Cette information n’est fournie que si la demande porte sur le recours à l’admission temporaire, et si l’information est exigée par la législation douanière.

[7]

Cette information n’est utilisée qu’en cas de demande ou de décision sur support papier.

[8]

S’il est prévu d’utiliser un entrepôt douanier public de type II, cet élément de données n’est pas utilisé.

[9]

Cette information n’est pas nécessaire au cas où l’article 162 s’applique.

[10]

Cette information est fournie uniquement aux fins des demandes suivantes:

a)  les demandes d’autorisation de recours aux régimes du perfectionnement actif ou de la destination particulière lorsque le demandeur est établi hors du territoire douanier de l’Union au sens de l’article 162;

b)  les demandes d’autorisation d’admission temporaire conformément à l’article 205.

[11]

Cette information peut ne pas être fournie dans les cas où la législation douanière de l’Union dispense le déclarant de l’obligation de présenter les marchandises.

[12]

Pour une demande ou décision relative au recours au régime de perfectionnement actif et uniquement aux fins du perfectionnement EX/IM, cette donnée n’est pas utilisée sauf si des droits à l’exportation sont applicables.

Pour une demande ou décision relative au recours au régime de perfectionnement passif et uniquement aux fins du perfectionnement IM/EX et du système des échanges standard avec importation préalable de produits de remplacement, cette donnée est obligatoire.

[13]

Cette information est fournie uniquement dans la décision, si le titulaire de l’autorisation n’est pas exempté de l’obligation de présenter les marchandises et que la mainlevée est accordée aux marchandises sans aucune intervention d’un bureau de douane.

[14]

Cette information est fournie dans le cas d’une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif EX/IM sans recours à l’échange normalisé d’informations visé à l’article 176, ainsi que dans le cas d’une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif IM/EX.

[15]

Cette information n’est fournie que dans le cas d’une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif IM/EX ou de la destination particulière.

[16]

Cette information n’est fournie que dans le cas où la demande concerne le recours au régime de perfectionnement actif ou passif ou de la destination particulière, et que la destination particulière implique la transformation de marchandises.

[17]

Cette information n’est utilisée que dans le cas où la demande concerne le recours au régime de perfectionnement actif ou passif.

[18]

La note de bas de page [18] est supprimée. La note de bas de page [12] s’applique lorsque la note de bas de page [18] a été utilisée.

[19]

Cette information n’est utilisée que dans le cas où la demande concerne le recours au régime de perfectionnement actif.

[20]

Si la personne responsable des questions douanières au nom du demandeur n’est pas une personne physique, le «numéro d’identification national» et la «date de naissance» ne sont pas obligatoires, le numéro EORI de ladite personne est exigé si celui-ci est disponible.

[21]

Lorsque les écritures ne sont pas conservées dans les locaux du titulaire du régime, le nom est indiqué.

[22]

Cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI du sous-traitant n’est pas disponible. Lorsque le numéro EORI est indiqué, le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis.

[23]

Cette information ne peut être utilisée pour les formalités d’exportation que lorsque le sous-contractant se charge du dépôt de la déclaration en douane.

[24]

Cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI de la personne concernée n’est pas disponible. Si le numéro EORI est indiqué, le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis.

[25]

Cette information est fournie uniquement en cas de perfectionnement actif, de perfectionnement passif et de destination particulière.

[26]

Au moins un élément (identifiant ou qualifiant du lieu) est fourni. Dans le cas d’une autorisation faisant intervenir plus d’un seul État membre, le bureau de douane est également indiqué (à l’exception de la colonne OPO). Les informations relatives au bureau de douane sont fournies à titre facultatif dans le cas d’une autorisation faisant intervenir un seul État membre.

[27]

Obligatoire uniquement en cas de demande de recours au régime de perfectionnement passif, si l’article 223, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code s’applique.

[28]

La cardinalité de cet élément de données est de 1x.

[29]

Cet élément de données est complété uniquement si les autorités douanières l’exigent.

[30]

Cette information n’est obligatoire que dans les cas où le code «2» est indiqué dans l’E.D. 58 01 000 312.

[31]

Cette information n’est fournie que s’il est indiqué dans l’E.D. 35 01 060… (Marchandises équivalentes) que des marchandises équivalentes seront utilisées. L’E.D. 34 17… (Délai d’apurement) doit être précisé pour EX/IM et l’E.D. 58 04… [Importation préalable de produits transformés (PP IM/EX)] en cas de recours au perfectionnement actif IM/EX.

[32]

Cette information n’est pas fournie si l’opération de transformation est la destruction et qu’il n’y a aucun produit transformé. Si l’opération de transformation est la destruction, il n’y a pas de produits principaux transformés mais uniquement des produits secondaires transformés.

[33]

Uniquement pour l’utilisation prolongée de la décision (sur la base de l’article 34, paragraphe 9, du code).

[34]

Cette information n’est pas obligatoire si le code de la nomenclature combinée suffit à déterminer le classement complet des marchandises à placer sous le régime de la destination particulière.

TITRE II

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES AVEC NOTES

Section 1

Introduction

Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du titre II, section 2.

Les descriptions et les notes figurant dans le présent titre s’appliquent à tous les éléments ou sous-éléments de données, sauf indication contraire.

Les éléments de données pour lesquels aucune exigence spécifique n’est établie pour un jeu de données relatif à une demande ou décision spécifique (colonne) n’apparaissent pas dans les tableaux ci-dessous.

Section 2

Tableau des exigences en matière de données pour les groupes de données 31 à 38



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

RTC (1a)

RCO (1b)

RCV (nouveau)

OEA (2)

CVA (3)

31 01 000 000

1/1

Type de code demande/décision

 

 

A

A

A

A

A

31 01 000 002

1/1

 

 

Type

A

A

A

A

A

31 02 000 000

1/2

Signature/authentification

 

 

A

A

A

A

A

31 02 000 202

1/2

 

 

Authentification

A

A

A

A

A

31 03 000 000

1/3

Type de demande

 

 

 

 

 

 

A*

31 03 000 008

1/3

 

 

Code

 

 

 

 

A*

31 03 010 000

1/3

 

Numéro de référence de la décision

 

 

 

 

 

A*

31 03 010 020

1/3

 

 

Code pays

 

 

 

 

A*

31 03 010 205

1/3

 

 

Type de code décision

 

 

 

 

A*

31 03 010 001

1/3

 

 

Numéro de référence

 

 

 

 

A*

31 04 000 000

1/4

Validité géographique — Union

 

 

 

 

 

 

A

31 04 000 008

1/4

 

 

Code

 

 

 

 

A

31 04 010 000

1/4

 

États membres de l’Union européenne

 

 

 

 

 

A

31 04 010 020

1/4

 

 

Code pays

 

 

 

 

A

31 06 000 000

1/6

Numéro de référence de la décision

 

 

A+

A+

A+

A [2]*

A [2]* A+

31 06 000 020

1/6

 

 

Code pays

A+

A+

A+

A

A

31 06 000 205

1/6

 

 

Type de code décision

A+

A+

A+

A

A

31 06 000 001

1/6

 

 

Numéro de référence

A+

A+

A+

A

A

31 07 000 000

1/7

Autorité douanière de décision

 

 

A

A

A

A

A

31 07 000 301

1/7

 

 

Code du bureau de douane

A

A

A

A

A

32 01 000 000

2/1

Autres demandes et décisions en matière de renseignements contraignants détenus

 

 

A*

A

A*

 

 

32 01 000 213

2/1

 

 

Indicateur

 

A

A*

 

 

32 01 010 000

2/1

 

Pays de la demande

 

A*

A*

A*

 

 

32 01 010 020

2/1

 

 

Code pays

A*

A*

A*

 

 

32 01 010 214

2/1

 

 

Lieu de la demande

A*

A*

A*

 

 

32 01 020 000

2/1

 

Date de la demande

 

A*

A*

A*

 

 

32 01 020 207

2/1

 

 

Date

A*

A*

A*

 

 

32 01 030 000

2/1

 

Numéro de référence de la décision

 

A*

A

A*

 

 

32 01 030 020

2/1

 

 

Code pays

A*

A

A*

 

 

32 01 030 205

2/1

 

 

Type de code décision

A*

A

A*

 

 

32 01 030 001

2/1

 

 

Numéro de référence

A*

A

A*

 

 

32 01 030 215

2/1

 

 

Date de délivrance de la décision

A*

A

A*

 

 

32 01 040 000

2/1

 

Date de début de la décision

 

A*

A*

A*

 

 

32 01 040 207

2/1

 

 

Date

A*

A*

A*

 

 

32 01 050 000

2/1

 

Code des marchandises

 

A*

A

A*

 

 

32 01 050 056

2/1

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

A*

A

A*

 

 

32 01 050 057

2/1

 

 

Code de la nomenclature combinée

A*

A

A*

 

 

32 01 050 058

2/1

 

 

Code TARIC

A*

C*

A*

 

 

32 01 050 059

2/1

 

 

Code additionnel TARIC

A*

C*

A*

 

 

32 02 000 000

2/2

Décisions en matière de renseignements contraignants délivrés à d’autres titulaires

 

 

A*

A*

A*

 

 

32 02 000 213

2/2

 

 

Indicateur

 

A*

A*

 

 

32 02 010 000

2/2

 

Numéro de référence de la décision

 

A*

A*

A*

 

 

32 02 010 020

2/2

 

 

Code pays

A*

A*

A*

 

 

32 02 010 205

2/2

 

 

Type de code décision

A*

A*

A*

 

 

32 02 010 001

2/2

 

 

Numéro de référence

A*

A*

A*

 

 

32 02 020 000

2/2

 

Date de début de la décision

 

A*

A*

A*

 

 

32 02 020 207

2/2

 

 

Date

A*

A*

A*

 

 

32 02 030 000

2/2

 

Code des marchandises

 

A*

A*

 

 

 

32 02 030 056

2/2

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

A*

A*

 

 

 

32 02 030 057

2/2

 

 

Code de la nomenclature combinée

A*

A*

 

 

 

32 02 030 058

2/2

 

 

Code TARIC

A*

A*

 

 

 

32 02 030 059

2/2

 

 

Code additionnel TARIC

A*

A*

 

 

 

32 03 000 000

2/3

Procédures judiciaires ou administratives en cours ou terminées

 

 

A*

A*

A*

 

 

32 03 000 020

2/3

 

 

Code pays

A*

A*

A*

 

 

32 03 000 221

2/3

 

 

Nom de la juridiction

A*

A*

A*

 

 

32 03 010 000

2/3

 

Adresse de la juridiction

 

A*

A*

A*

 

 

32 03 010 020

2/3

 

 

Code pays

A*

A*

A*

 

 

32 03 010 021

2/3

 

 

Code postal

A*

A*

A*

 

 

32 03 010 022

2/3

 

 

Ville

A*

A*

A*

 

 

32 03 020 000

2/3

 

Références des procédures judiciaires et/ou administratives

 

A*

A*

A*

 

 

32 03 020 222

2/3

 

 

Références et informations pertinentes

A*

A*

A*

 

 

32 04 000 000

2/4

Documents joints

 

 

A*

A*

A*

A*

A

32 04 000 223

2/4

 

 

Nombre total de documents joints

 

 

 

A*

A

32 04 010 000

2/4

 

Document

 

A*

A*

A*

A

A

32 04 010 224

2/4

 

 

Nom du document

A*

A*

A*

A*

A

32 04 010 225

2/4

 

 

Numéro d’identification du document

A*

A*

A*

A*

A

32 04 010 226

2/4

 

 

Date du document

A*

A*

A*

A*

A

32 04 010 119

2/4

 

 

Annexe

 

 

 

A

 

33 01 000 000

3/1

Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision

 

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 01 000 016

3/1

 

 

Nom

A

A

A

A

A

33 01 000 227

3/1

 

 

Nom complet

 

 

 

A

 

33 01 010 000

3/1

 

Adresse

 

A

A

A

A

A

33 01 010 019

3/1

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

A

33 01 010 020

3/1

 

 

Code pays

A

A

A

A

A

33 01 010 021

3/1

 

 

Code postal

A

A

A

A

A

33 01 010 022

3/1

 

 

Ville

A

A

A

A

A

33 01 020 000

3/1

 

Demandeur

 

 

 

 

A

 

33 01 020 228

3/1

 

 

Code langue

 

 

 

A

 

33 02 000 000

3/2

Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision

 

 

A

A

A

A

A

33 02 000 229

3/2

 

 

Numéro EORI

A

A

A

A

A

33 02 000 230

3/2

 

 

Numéro de TVA

 

 

 

A

 

33 02 000 231

3/2

 

 

Numéro TIN

 

 

 

A

 

33 02 000 124

3/2

 

 

Numéro d’enregistrement légal

 

 

 

A

 

33 03 000 000

3/3

Représentant

 

 

A [4]*

A [4]*

A [4]*

 

A [4]

33 03 000 016

3/3

 

 

Nom

A*

A*

A*

 

A

33 03 010 000

3/3

 

Adresse

 

A*

A*

A*

 

A

33 03 010 019

3/3

 

 

Rue et numéro

A*

A*

A*

 

A

33 03 010 020

3/3

 

 

Code pays

A*

A*

A*

 

A

33 03 010 021

3/3

 

 

Code postal

A*

A*

A*

 

A

33 03 010 022

3/3

 

 

Ville

A*

A*

A*

 

A

33 03 020 000

3/4

 

Identification du représentant

 

A*

A*

A*

 

A

33 03 020 229

3/4

 

 

Numéro EORI

A*

A*

A*

 

A

33 05 000 000

3/5

Nom et coordonnées de la ou des personnes responsables des questions douanières au nom du demandeur

 

 

 

 

 

A*

A [5]*

33 05 000 016

3/5

 

 

Nom

 

 

 

A*

A*

33 05 000 237

3/5

 

 

Numéro d’identification national

 

 

 

A [20]*

A [20]*

33 05 000 238

3/5

 

 

Date de naissance

 

 

 

A [20]*

A [20]*

33 05 000 229

3/5

 

 

Numéro EORI

 

 

 

A [20]*

A [20]*

33 05 010 000

3/5

 

Informations de contact

 

 

 

 

A*

A*

33 05 010 234

3/5

 

 

Tél.

 

 

 

A*

A*

33 05 010 076

3/5

 

 

Adresse électronique

 

 

 

A*

A*

33 06 000 000

3/6

Personne de contact responsable de la demande

 

 

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 016

3/6

 

 

Nom

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 234

3/6

 

 

Tél.

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 076

3/6

 

 

Adresse électronique

A*

A*

A*

A*

A*

33 07 000 000

3/7

Personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion

 

 

 

 

 

A*

A [5]*

33 07 010 000

3/7

 

Informations de contact

 

 

 

 

A*

A*

33 07 010 016

3/7

 

 

Nom

 

 

 

A*

A*

33 07 010 019

3/7

 

 

Rue et numéro

 

 

 

A*

A*

33 07 010 020

3/7

 

 

Code pays

 

 

 

A*

A*

33 07 010 021

3/7

 

 

Code postal

 

 

 

A*

A*

33 07 010 022

3/7

 

 

Ville

 

 

 

A*

A*

33 07 020 000

3/7

 

Informations particulières

0

 

 

 

A*

A*

33 07 020 237

3/7

 

 

Numéro d’identification national

 

 

 

A*

A*

33 07 020 238

3/7

 

 

Date de naissance

 

 

 

A*

A*

34 01 000 000

4/1

Lieu

 

 

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

34 01 000 022

4/1

 

 

Ville

A

A

A

A

A

34 02 000 000

4/2

Date

 

 

A

A

A

A

A

34 02 000 207

4/2

 

 

Date

A

A

A

A

A

34 03 000 000

4/3

Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible

 

 

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A*

A [5]*

34 03 010 000

4/3

 

Adresse

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 010 019

4/3

 

 

Rue et numéro

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 010 020

4/3

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 010 021

4/3

 

 

Code postal

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 010 022

4/3

 

 

Ville

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 020 000

4/3

 

Locode/ONU

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 020 036

4/3

 

 

Locode/ONU

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 000 000

4/4

Lieu où sont conservées les écritures

 

 

 

 

 

 

A*

34 04 000 016

4/4

 

 

Nom

 

 

 

 

A*

34 04 010 000

4/4

 

Adresse

 

 

 

 

 

A*

34 04 010 019

4/4

 

 

Rue et numéro

 

 

 

 

A*

34 04 010 020

4/4

 

 

Code pays

 

 

 

 

A*

34 04 010 021

4/4

 

 

Code postal

 

 

 

 

A*

34 04 010 022

4/4

 

 

Ville

 

 

 

 

A*

34 04 020 000

4/4

 

Locode/ONU

 

 

 

 

 

A*

34 04 020 036

4/4

 

 

Locode/ONU

 

 

 

 

A*

34 06 000 000

4/6

Date [demandée] de début de la décision

 

 

A+

A+

A+

A+

C* A+

34 06 000 207

4/6

 

 

Date

A+

A+

A+

A+

C* A+

34 06 000 009

4/6

 

 

Texte

 

 

 

 

C* A+

34 07 000 000

4/7

Date d’expiration de la décision

 

 

A+

A+

A+

 

B

34 07 000 207

4/7

 

 

Date

A+

A+

A+

 

B

35 01 000 000

5/1

Informations sur les marchandises

 

 

A

A

A

 

A

35 01 010 000

5/1

 

Code des marchandises

 

C* A+

A

A

 

A

35 01 010 056

5/1

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

A

A

A

 

A

35 01 010 057

5/1

 

 

Code de la nomenclature combinée

A

A

A

 

A

35 01 010 058

5/1

 

 

Code TARIC

A

C* A+

 

 

 

35 01 011 000

5/1

 

Code additionnel TARIC

 

A

 

 

 

 

35 01 011 247

5/1

 

 

Code additionnel TARIC (Union)

A

 

 

 

 

35 01 020 000

5/2

 

Désignation des marchandises

 

A

A

A

 

A

35 01 020 009

5/2

 

 

Texte

 

A

A

 

A

35 01 020 321

[NOUVEAU]

 

 

Description physique

A

 

 

 

 

35 01 020 322

[NOUVEAU]

 

 

Fonction ou utilisation

A

 

 

 

 

35 01 020 323

[NOUVEAU]

 

 

Composition des marchandises

A

 

 

 

 

35 01 020 324

[NOUVEAU]

 

 

Caractéristiques des composants/ingrédients des marchandises

A

 

 

 

 

35 01 030 000

5/3

 

Quantité de marchandises

 

A+

A [33]

A [33]

 

 

35 01 032 000

5/3

 

Quantité de marchandises concernée par les renseignements contraignants

 

A+

A

A

 

 

35 01 032 249

5/3

 

 

Unité de mesure

A+

A

A

 

 

35 01 032 006

5/3

 

 

Quantité

A+

A

A

 

 

36 03 000 000

6/3

Remarques générales

 

 

A+

A+

A+

A+

A+

36 03 000 009

6/3

 

 

Texte

A+

A+

A+

A+

A+

37 01 000 000

7/1

Type de transaction

 

 

A*

 

A*

 

 

37 01 000 213

7/1

 

 

Indicateur

A*

 

A*

 

 

37 01 000 256

7/1

 

 

Type de régime particulier

A*

 

A*

 

 

38 04 000 000

8/4

Échantillons, etc.

 

 

A*

A

 

 

 

38 04 000 213

8/4

 

 

Indicateur

A*

A

 

 

 

38 05 000 000

8/5

Mentions spéciales

 

 

C*

C*

C*

 

C*

38 05 000 009

8/5

 

 

Texte

C*

C*

C*

 

C*

38 09 000 000

8/9

Mots-clés

 

 

A+

A+

A+

 

 

38 09 000 262

8/9

 

 

Mots-clés

A+

A+

A+

 

 

38 12 000 000

8/12

Consentement pour publication sur la liste des titulaires d’autorisation

 

 

 

 

 

A

A

38 12 000 213

8/12

 

 

Indicateur

 

 

 

A

A



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

CGU (4a)

DPO (4b)

RRM (4c)

TST (5)

RSS (6a)

31 01 000 000

1/1

Type de code demande/décision

 

 

A

A

A

A

A

31 01 000 002

1/1

 

 

Type

A

A

A

A

A

31 02 000 000

1/2

Signature/authentification

 

 

A

A

A

A

A

31 02 000 202

1/2

 

 

Authentification

A

A

A

A

A

31 03 000 000

1/3

Type de demande

 

 

A*

A*

 

A*

A*

31 03 000 008

1/3

 

 

Code

A*

A*

 

A*

A*

31 03 010 000

1/3

 

Numéro de référence de la décision

 

A*

A*

 

A*

A*

31 03 010 020

1/3

 

 

Code pays

A*

A*

 

A*

A*

31 03 010 205

1/3

 

 

Type de code décision

A*

A*

 

A*

A*

31 03 010 001

1/3

 

 

Numéro de référence

A*

A*

 

A*

A*

31 04 000 000

1/4

Validité géographique — Union

 

 

A

A

 

A

A

31 04 000 008

1/4

 

 

Code

A

A

 

A

A

31 04 010 000

1/4

 

États membres de l’Union européenne

 

A

A

 

A

A

31 04 010 020

1/4

 

 

Code pays

A

A

 

A

A

31 05 000 000

1/5

Validité géographique — Pays de transit commun

 

 

A [1]

 

 

 

 

31 05 000 020

1/5

 

 

Code pays

A

 

 

 

 

31 06 000 000

1/6

Numéro de référence de la décision

 

 

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

31 06 000 020

1/6

 

 

Code pays

A

A

A

A

A

31 06 000 205

1/6

 

 

Type de code décision

A

A

A

A

A

31 06 000 001

1/6

 

 

Numéro de référence

A

A

A

A

A

31 07 000 000

1/7

Autorité douanière de décision

 

 

A

A

A

A

A

31 07 000 301

1/7

 

 

Code du bureau de douane

A

A

A

A

A

32 04 000 000

2/4

Documents joints

 

 

A

A

A [3]

A

A

32 04 000 223

2/4

 

 

Nombre total de documents joints

A

A

A

A

A

32 04 010 000

2/4

 

Document

 

A

A

A

A

A

32 04 010 224

2/4

 

 

Nom du document

A

A

A

A

A

32 04 010 225

2/4

 

 

Numéro d’identification du document

A

A

A

A

A

32 04 010 226

2/4

 

 

Date du document

A

A

A

A

A

32 04 010 119

2/4

 

 

Annexe

 

 

 

A+

 

32 05 000 000

2/5

Installations de stockage

 

 

 

 

 

A+

 

32 05 010 000

2/5

 

Identification

 

 

 

 

A+

 

32 05 010 134

2/5

 

 

Identification

 

 

 

A+

 

32 05 020 000

2/5

 

Adresse

 

 

 

 

A+

 

32 05 020 016

2/5

 

 

Nom

 

 

 

A+

 

32 05 020 019

2/5

 

 

Rue et numéro

 

 

 

A+

 

32 05 020 020

2/5

 

 

Code pays

 

 

 

A+

 

32 05 020 021

2/5

 

 

Code postal

 

 

 

A+

 

32 05 020 022

2/5

 

 

Ville

 

 

 

A+

 

32 05 030 000

8/10

 

Précisions

 

 

 

 

A+

 

32 05 030 009

8/10

 

 

Texte

 

 

 

A+

 

33 01 000 000

3/1

Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision

 

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 01 000 016

3/1

 

 

Nom

A

A

A

A

A

33 01 010 000

3/1

 

Adresse

 

A

A

A

A

A

33 01 010 019

3/1

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

A

33 01 010 020

3/1

 

 

Code pays

A

A

A

A

A

33 01 010 021

3/1

 

 

Code postal

A

A

A

A

A

33 01 010 022

3/1

 

 

Ville

A

A

A

A

A

33 02 000 000

3/2

Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision

 

 

A

A

A

A

A

33 02 000 229

3/2

 

 

Numéro EORI

A

A

A

A

A

33 03 000 000

3/3

Représentant

 

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 03 000 016

3/3

 

 

Nom

A

A

A

A

A

33 03 010 000

3/3

 

Adresse

 

A

A

A

A

A

33 03 010 019

3/3

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

A

33 03 010 020

3/3

 

 

Code pays

A

A

A

A

A

33 03 010 021

3/3

 

 

Code postal

A

A

A

A

A

33 03 010 022

3/3

 

 

Ville

A

A

A

A

A

33 03 020 000

3/4

 

Identification du représentant

 

A

A

A

A

A

33 03 020 229

3/4

 

 

Numéro EORI

A

A

A

A

A

33 05 000 000

3/5

Nom et coordonnées de la ou des personnes responsables des questions douanières au nom du demandeur

 

 

A [5]*

 

 

 

A [5]*

33 05 000 016

3/5

 

 

Nom

A*

 

 

 

A*

33 05 000 237

3/5

 

 

Numéro d’identification national

A [20]*

 

 

 

A [20]*

33 05 000 238

3/5

 

 

Date de naissance

A [20]*

 

 

 

A [20]*

33 05 000 229

3/5

 

 

Numéro EORI

A [20]*

 

 

 

A [20]*

33 05 010 000

3/5

 

Informations de contact

 

A*

 

 

 

A*

33 05 010 234

3/5

 

 

Tél.

A*

 

 

 

A*

33 05 010 076

3/5

 

 

Adresse électronique

A*

 

 

 

A*

33 06 000 000

3/6

Personne de contact responsable de la demande

 

 

A*

A*

C*

A*

A*

33 06 000 016

3/6

 

 

Nom

A*

A*

C*

A*

A*

33 06 000 234

3/6

 

 

Tél.

A*

A*

C*

A*

A*

33 06 000 076

3/6

 

 

Adresse électronique

A*

A*

C*

A*

A*

33 07 000 000

3/7

Personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion

 

 

A [5]*

 

 

 

A [5]*

33 07 010 000

3/7

 

Informations de contact

 

A*

 

 

 

A*

33 07 010 016

3/7

 

 

Nom

A*

 

 

 

A*

33 07 010 019

3/7

 

 

Rue et numéro

A*

 

 

 

A*

33 07 010 020

3/7

 

 

Code pays

A*

 

 

 

A*

33 07 010 021

3/7

 

 

Code postal

A*

 

 

 

A*

33 07 010 022

3/7

 

 

Ville

A*

 

 

 

A*

33 07 020 000

3/7

 

Informations particulières

 

A*

 

 

 

A*

33 07 020 237

3/7

 

 

Numéro d’identification national

A*

 

 

 

A*

33 07 020 238

3/7

 

 

Date de naissance

A*

 

 

 

A*

34 01 000 000

4/1

Lieu

 

 

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

34 01 000 022

4/1

 

 

Ville

A

A

A

A

A

34 02 000 000

4/2

Date

 

 

A

A

A

A

A

34 02 000 207

4/2

 

 

Date

A

A

A

A

A

34 03 000 000

4/3

Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible

 

 

A [5]*

A [5]*

 

A [5]*

A [5]*

34 03 010 000

4/3

 

Adresse

 

A*

A*

 

A*

A*

34 03 010 019

4/3

 

 

Rue et numéro

A*

A*

 

A*

A*

34 03 010 020

4/3

 

 

Code pays

A*

A*

 

A*

A*

34 03 010 021

4/3

 

 

Code postal

A*

A*

 

A*

A*

34 03 010 022

4/3

 

 

Ville

A*

A*

 

A*

A*

34 03 020 000

4/3

 

Locode/ONU

 

A*

A*

 

A*

A*

34 03 020 036

4/3

 

 

Locode/ONU

A*

A*

 

A*

A*

34 04 000 000

4/4

Lieu où sont conservées les écritures

 

 

A*

A*

 

A*

A*

34 04 000 016

4/4

 

 

Nom

A*

A*

 

A*

A*

34 04 010 000

4/4

 

Adresse

 

A*

A*

 

A*

A*

34 04 010 019

4/4

 

 

Rue et numéro

A*

A*

 

A*

A*

34 04 010 020

4/4

 

 

Code pays

A*

A*

 

A*

A*

34 04 010 021

4/4

 

 

Code postal

A*

A*

 

A*

A*

34 04 010 022

4/4

 

 

Ville

A*

A*

 

A*

A*

34 04 020 000

4/4

 

Locode/ONU

 

A*

A*

 

A*

A*

34 04 020 036

4/4

 

 

Locode/ONU

A*

A*

 

A*

A*

34 06 000 000

4/6

Date [demandée] de début de la décision

 

 

C* A+

C* A+

 

C* A+

C* A+

34 06 000 207

4/6

 

 

Date

C* A+

C* A+

 

C* A+

C* A+

34 06 000 009

4/6

 

 

Texte

C* A+

C* A+

 

C* A+

C* A+

34 08 000 000

4/8

Localisation des marchandises

 

 

 

 

A [11]*

 

 

34 08 010 000

4/8

 

Informations détaillées sur la localisation

 

 

 

A*

 

 

34 08 010 046

4/8

 

 

Qualifiant d’identification

 

 

A*

 

 

34 08 010 036

4/8

 

 

Locode/ONU

 

 

A*

 

 

34 08 010 052

4/8

 

 

Numéro d’autorisation

 

 

A*

 

 

34 08 010 053

4/8

 

 

Identifiant supplémentaire

 

 

A*

 

 

34 08 020 000

4/8

 

Bureau de douane

 

 

 

A*

 

 

34 08 020 001

4/8

 

 

Numéro de référence

 

 

A*

 

 

34 08 030 000

4/8

 

GNSS

 

 

 

A*

 

 

34 08 030 049

4/8

 

 

Latitude

 

 

A*

 

 

34 08 030 050

4/8

 

 

Longitude

 

 

A*

 

 

34 08 040 000

4/8

 

Opérateur économique

 

 

 

A*

 

 

34 08 040 017

4/8

 

 

Numéro d’identification

 

 

A*

 

 

34 08 050 000

4/8

 

Adresse

 

 

 

A*

 

 

34 08 050 019

4/8

 

 

Rue et numéro

 

 

A*

 

 

34 08 050 021

4/8

 

 

Code postal

 

 

A*

 

 

34 08 050 022

4/8

 

 

Ville

 

 

A*

 

 

34 08 050 020

4/8

 

 

Code pays

 

 

A*

 

 

34 08 060 000

4/8

 

Adresse code postal

 

 

 

A*

 

 

34 08 060 021

4/8

 

 

Code postal

 

 

A*

 

 

34 08 060 025

4/8

 

 

Numéro de maison

 

 

A*

 

 

34 08 060 020

4/8

 

 

Code pays

 

 

A*

 

 

34 08 070 000

4/8

 

Personne de contact

 

 

 

A*

 

 

34 08 070 016

4/8

 

 

Nom

 

 

A*

 

 

34 08 070 234

4/8

 

 

Tél.

 

 

A*

 

 

34 08 070 076

4/8

 

 

Adresse électronique

 

 

A*

 

 

34 12 000 000

4/12

Bureau de douane de garantie

 

 

A+

A

 

A

 

34 12 000 301

4/12

 

 

Code du bureau de douane

A+

A

 

A

 

34 13 000 000

4/13

Bureau de douane de contrôle

 

 

 

 

 

A+

 

34 13 000 301

4/13

 

 

Code du bureau de douane

 

 

 

A+

 

35 01 000 000

5/1

Informations sur les marchandises

 

 

 

B

A*

A

 

35 01 010 000

5/1

 

Code des marchandises

 

 

 

A*

 

 

35 01 010 056

5/1

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

 

A*

 

 

35 01 010 057

5/1

 

 

Code de la nomenclature combinée

 

 

A*

 

 

35 01 010 058

5/1

 

 

Code TARIC

 

 

A*

 

 

35 01 011 000

5/1

 

Code additionnel TARIC

 

 

 

A*

 

 

35 01 011 247

5/1

 

 

Code additionnel TARIC (Union)

 

 

A*

 

 

35 01 011 060

5/1

 

 

Code additionnel national

 

 

A*

 

 

35 01 020 000

5/2

 

Désignation des marchandises

 

 

B

A*

A

 

35 01 020 009

5/2

 

 

Texte

 

B

A*

A

 

35 01 030 000

5/3

 

Quantité de marchandises

 

 

 

A*

 

 

35 01 031 000

5/3

 

Quantité de marchandises non concernée par les renseignements contraignants

 

 

 

A*

 

 

35 01 031 249

5/3

 

 

Unité de mesure

 

 

A*

 

 

35 01 031 006

5/3

 

 

Quantité

 

 

A*

 

 

35 01 040 000

5/4

 

Valeur des marchandises

 

 

B

 

 

 

35 01 040 012

5/4

 

 

Monnaie

 

B

 

 

 

35 01 040 014

5/4

 

 

Montant

 

B

 

 

 

36 03 000 000

6/3

Remarques générales

 

 

A+

A+

A+

A+

A+

36 03 000 009

6/3

 

 

Texte

A+

A+

A+

A+

A+

37 02 000 000

7/2

Type de régimes douaniers

 

 

 

A

 

 

 

37 02 000 257

7/2

 

 

Code régime

 

A

 

 

 

37 02 010 000

7/2

 

Numéro de référence de la décision

 

 

A

 

 

 

37 02 010 020

7/2

 

 

Code pays

 

A

 

 

 

37 02 010 205

7/2

 

 

Type de code décision

 

A

 

 

 

37 02 010 001

7/2

 

 

Numéro de référence

 

A

 

 

 

37 02 020 000

7/2

 

Numéro de référence de la demande

 

 

A

 

 

 

37 02 020 020

7/2

 

 

Code pays

 

A

 

 

 

37 02 020 205

7/2

 

 

Type de code décision

 

A

 

 

 

37 02 020 001

7/2

 

 

Numéro de référence

 

A

 

 

 

37 04 000 000

7/4

Nombre d’opérations

 

 

B*

B*

 

 

 

37 04 000 258

7/4

 

 

Nombre d’envois

A*

 

 

 

 

37 04 000 259

7/4

 

 

Opérations par mois

 

A*

 

 

 

37 05 000 000

7/5

Détail des activités envisagées

 

 

 

 

 

A*

 

37 05 000 298

7/5

 

 

État membre

 

 

 

A*

 

37 05 000 244

7/5

 

 

Texte

 

 

 

A*

 

38 01 000 000

8/1

Type de comptabilité principale à des fins douanières

 

 

A*

 

 

A*

 

38 01 000 009

8/1

 

 

Texte

A*

 

 

A*

 

38 02 000 000

8/2

Type d’écritures

 

 

A*

 

 

A*

A*

38 02 000 009

8/2

 

 

Texte

A*

 

 

A*

A*

38 02 000 316

8/2

 

 

Extrait du type d’écritures

 

 

 

 

B*

38 05 000 000

8/5

Mentions spéciales

 

 

C*

C*

C*

C*

C*

38 05 000 009

8/5

 

 

Texte

C*

C*

C*

C*

C*

38 06 000 000

8/6

Garantie

 

 

 

A

 

A

 

38 06 000 260

8/6

 

 

Indicateur d’exigence

 

A

 

A

 

38 06 000 069

8/6

 

 

NRG

 

A

 

A

 

38 06 000 001

8/6

 

 

Numéro de référence (autre)

 

A

 

A

 

38 06 000 009

8/6

 

 

Texte

 

A

 

A

 

38 07 000 000

8/7

Montant de référence par autorisation

 

 

 

 

 

A

 

38 07 000 012

8/7

 

 

Monnaie

 

 

 

A

 

38 07 000 071

8/7

 

 

Montant à couvrir

 

 

 

A

 

38 11 000 000

8/11

Stockage de marchandises de l’Union

 

 

 

 

 

A

 

38 11 000 213

8/11

 

 

Indicateur

 

 

 

A

 

38 11 000 009

8/11

 

 

Texte

 

 

 

A

 

38 12 000 000

8/12

Consentement pour publication sur la liste des titulaires d’autorisation

 

 

A

A

 

A

A

38 12 000 213

8/12

 

 

Indicateur

A

A

 

A

A



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

ACP (6b)

SDE (7a)

CCL (7b)

EIR (7c)

SAS (7d)

31 01 000 000

1/1

Type de code demande/décision

 

 

A

A

A

A

A

31 01 000 002

1/1

 

 

Type

A

A

A

A

A

31 02 000 000

1/2

Signature/authentification

 

 

A

A

A

A

A

31 02 000 202

1/2

 

 

Authentification

A

A

A

A

A

31 03 000 000

1/3

Type de demande

 

 

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 000 008

1/3

 

 

Code

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 010 000

1/3

 

Numéro de référence de la décision

0

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 010 020

1/3

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 010 205

1/3

 

 

Type de code décision

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 010 001

1/3

 

 

Numéro de référence

A*

A*

A*

A*

A*

31 04 000 000

1/4

Validité géographique — Union

 

 

A

A

A

A

A

31 04 000 008

1/4

 

 

Code

A

A

A

A

A

31 04 010 000

1/4

 

États membres de l’Union européenne

 

A

A

A

A

A

31 04 010 020

1/4

 

 

Code pays

A

A

A

A

A

31 06 000 000

1/6

Numéro de référence de la décision

 

 

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

31 06 000 020

1/6

 

 

Code pays

A

A

A

A

A

31 06 000 205

1/6

 

 

Type de code décision

A

A

A

A

A

31 06 000 001

1/6

 

 

Numéro de référence

A

A

A

A

A

31 07 000 000

1/7

Autorité douanière de décision

 

 

A

A

A

A

A

31 07 000 301

1/7

 

 

Code du bureau de douane

A

A

A

A

A

32 04 000 000

2/4

Documents joints

 

 

A

A

A

A

A

32 04 000 223

2/4

 

 

Nombre total de documents joints

A

A

A

A

A

32 04 010 000

2/4

 

Document

 

A

A

A

A

A

32 04 010 224

2/4

 

 

Nom du document

A

A

A

A

A

32 04 010 225

2/4

 

 

Numéro d’identification du document

A

A

A

A

A

32 04 010 226

2/4

 

 

Date du document

A

A

A

A

A

33 01 000 000

3/1

Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision

 

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 01 000 016

3/1

 

 

Nom

A

A

A

A

A

33 01 010 000

3/1

 

Adresse

0

A

A

A

A

A

33 01 010 019

3/1

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

A

33 01 010 020

3/1

 

 

Code pays

A

A

A

A

A

33 01 010 021

3/1

 

 

Code postal

A

A

A

A

A

33 01 010 022

3/1

 

 

Ville

A

A

A

A

A

33 02 000 000

3/2

Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision

 

 

A

A

A

A

A

33 02 000 229

3/2

 

 

Numéro EORI

A

A

A

A

A

33 03 000 000

3/3

Représentant

 

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 03 000 016

3/3

 

 

Nom

A

A

A

A

A

33 03 010 000

3/3

 

Adresse

 

A

A

A

A

A

33 03 010 019

3/3

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

A

33 03 010 020

3/3

 

 

Code pays

A

A

A

A

A

33 03 010 021

3/3

 

 

Code postal

A

A

A

A

A

33 03 010 022

3/3

 

 

Ville

A

A

A

A

A

33 03 020 000

3/4

 

Identification du représentant

 

A

A

A

A

A

33 03 020 229

3/4

 

 

Numéro EORI

A

A

A

A

A

33 05 000 000

3/5

Nom et coordonnées de la ou des personnes responsables des questions douanières au nom du demandeur

 

 

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A [5]*

 

33 05 000 016

3/5

 

 

Nom

A*

A*

A*

A*

 

33 05 000 237

3/5

 

 

Numéro d’identification national

A [20]*

A [20]*

A [20]*

A [20]*

 

33 05 000 238

3/5

 

 

Date de naissance

A [20]*

A [20]*

A [20]*

A [20]*

 

33 05 000 229

3/5

 

 

Numéro EORI

A [20]*

A [20]*

A [20]*

A [20]*

 

33 05 010 000

3/5

 

Informations de contact

 

A*

A*

A*

A*

 

33 05 010 234

3/5

 

 

Tél.

A*

A*

A*

A*

 

33 05 010 076

3/5

 

 

Adresse électronique

A*

A*

A*

A*

 

33 06 000 000

3/6

Personne de contact responsable de la demande

 

 

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 016

3/6

 

 

Nom

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 234

3/6

 

 

Tél.

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 076

3/6

 

 

Adresse électronique

A*

A*

A*

A*

A*

33 07 000 000

3/7

Personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion

 

 

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A [5]*

 

33 07 010 000

3/7

 

Informations de contact

 

A*

A*

A*

A*

 

33 07 010 016

3/7

 

 

Nom

A*

A*

A*

A*

 

33 07 010 019

3/7

 

 

Rue et numéro

A*

A*

A*

A*

 

33 07 010 020

3/7

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

 

33 07 010 021

3/7

 

 

Code postal

A*

A*

A*

A*

 

33 07 010 022

3/7

 

 

Ville

A*

A*

A*

A*

 

33 07 020 000

3/7

 

Informations particulières

 

A*

A*

A*

A*

 

33 07 020 237

3/7

 

 

Numéro d’identification national

A*

A*

A*

A*

 

33 07 020 238

3/7

 

 

Date de naissance

A*

A*

A*

A*

 

34 01 000 000

4/1

Lieu

 

 

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

34 01 000 022

4/1

 

 

Ville

A

A

A

A

A

34 02 000 000

4/2

Date

 

 

A

A

A

A

A

34 02 000 207

4/2

 

 

Date

A

A

A

A

A

34 03 000 000

4/3

Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible

 

 

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A [5]*

 

34 03 010 000

4/3

 

Adresse

 

A*

A*

A*

A*

 

34 03 010 019

4/3

 

 

Rue et numéro

A*

A*

A*

A*

 

34 03 010 020

4/3

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

 

34 03 010 021

4/3

 

 

Code postal

A*

A*

A*

A*

 

34 03 010 022

4/3

 

 

Ville

A*

A*

A*

A*

 

34 03 020 000

4/3

 

Locode/ONU

 

A*

A*

A*

A*

 

34 03 020 036

4/3

 

 

Locode/ONU

A*

A*

A*

A*

 

34 04 000 000

4/4

Lieu où sont conservées les écritures

 

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 000 016

4/4

 

 

Nom

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 000

4/4

 

Adresse

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 019

4/4

 

 

Rue et numéro

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 020

4/4

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 021

4/4

 

 

Code postal

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 022

4/4

 

 

Ville

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 020 000

4/4

 

Locode/ONU

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 020 036

4/4

 

 

Locode/ONU

A*

A*

A*

A*

A*

34 06 000 000

4/6

Date [demandée] de début de la décision

 

 

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

34 06 000 207

4/6

 

 

Date

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

34 06 000 009

4/6

 

 

Texte

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

34 08 000 000

4/8

Localisation des marchandises

 

 

 

 

A

A

A

34 08 010 000

4/8

 

Informations détaillées sur la localisation

 

 

 

A

A

A

34 08 010 046

4/8

 

 

Qualifiant d’identification

 

 

A

A

A

34 08 010 036

4/8

 

 

Locode/ONU

 

 

A

A

A

34 08 010 052

4/8

 

 

Numéro d’autorisation

 

 

A

A

A

34 08 010 053

4/8

 

 

Identifiant supplémentaire

 

 

A

A

A

34 08 020 000

4/8

 

Bureau de douane

 

 

 

A

A

A

34 08 020 001

4/8

 

 

Numéro de référence

 

 

A

A

A

34 08 030 000

4/8

 

GNSS

 

 

 

A

A

A

34 08 030 049

4/8

 

 

Latitude

 

 

A

A

A

34 08 030 050

4/8

 

 

Longitude

 

 

A

A

A

34 08 040 000

4/8

 

Opérateur économique

 

 

 

A

A

A

34 08 040 017

4/8

 

 

Numéro d’identification

 

 

A

A

A

34 08 050 000

4/8

 

Adresse

 

 

 

A

A

A

34 08 050 019

4/8

 

 

Rue et numéro

 

 

A

A

A

34 08 050 021

4/8

 

 

Code postal

 

 

A

A

A

34 08 050 022

4/8

 

 

Ville

 

 

A

A

A

34 08 050 020

4/8

 

 

Code pays

 

 

A

A

A

34 08 060 000

4/8

 

Adresse code postal

 

 

 

A

A

A

34 08 060 021

4/8

 

 

Code postal

 

 

A

A

A

34 08 060 025

4/8

 

 

Numéro de maison

 

 

A

A

A

34 08 060 020

4/8

 

 

Code pays

 

 

A

A

A

34 08 070 000

4/8

 

Personne de contact

 

 

 

A

A

A

34 08 070 016

4/8

 

 

Nom

 

 

A

A

A

34 08 070 234

4/8

 

 

Tél.

 

 

A

A

A

34 08 070 076

4/8

 

 

Adresse électronique

 

 

A

A

A

34 13 000 000

4/13

Bureau de douane de contrôle

 

 

 

A+

A+

A+

A+

34 13 000 301

4/13

 

 

Code du bureau de douane

 

A+

A+

A+

A+

34 16 000 000

4/16

Délai

 

 

A+

 

A+

A [13]+

 

34 16 000 313

4/16

 

 

Procès-verbal

A+

 

A+

A [13]+

 

34 16 000 314

4/16

 

 

Code pays EM

A+

 

A+

A [13]+

 

35 01 000 000

5/1

Informations sur les marchandises

 

 

 

A

A

A

A

35 01 010 000

5/1

 

Code des marchandises

 

 

 

A

A

A

35 01 010 056

5/1

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

 

A

A

A

35 01 010 057

5/1

 

 

Code de la nomenclature combinée

 

 

A

A

A

35 01 010 058

5/1

 

 

Code TARIC

 

 

A

A

A

35 01 011 000

5/1

 

Code additionnel TARIC

 

 

 

A

A

A

35 01 011 247

5/1

 

 

Code additionnel TARIC (Union)

 

 

A

A

A

35 01 020 000

5/2

 

Désignation des marchandises

 

 

A

A

A

A

35 01 020 009

5/2

 

 

Texte

 

A

A

A

A

35 01 030 000

5/3

 

Quantité de marchandises

 

 

 

A

 

A

35 01 031 000

5/3

 

Quantité de marchandises non concernée par les renseignements contraignants

 

 

 

A

 

A

35 01 031 249

5/3

 

 

Unité de mesure

 

 

A

 

A

35 01 031 006

5/3

 

 

Quantité

 

 

A

 

A

36 01 000 000

6/1

Mesures de prohibition et de restriction

 

 

 

A*

A

A

A

36 01 000 009

6/1

 

 

Texte

 

A*

A

A

A

36 03 000 000

6/3

Remarques générales

 

 

A+

A+

A+

A+

A+

36 03 000 009

6/3

 

 

Texte

A+

A+

A+

A+

A+

37 02 000 000

7/2

Type de régimes douaniers

 

 

 

A

A

A

A

37 02 000 257

7/2

 

 

Code régime

 

A

A

A

A

37 02 010 000

7/2

 

Numéro de référence de la décision

 

 

A

A

A

A

37 02 010 020

7/2

 

 

Code pays

 

A

A

A

A

37 02 010 205

7/2

 

 

Type de code décision

 

A

A

A

A

37 02 010 001

7/2

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

A

37 02 020 000

7/2

 

Numéro de référence de la demande

 

 

A

A

A

A

37 02 020 020

7/2

 

 

Code pays

 

A

A

A

A

37 02 020 205

7/2

 

 

Type de code décision

 

A

A

A

A

37 02 020 001

7/2

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

A

37 03 000 000

7/3

Type de déclaration

 

 

 

 

A

 

A

37 03 000 008

7/3

 

 

Code

 

 

A

 

A

37 03 010 000

7/3

 

Numéro de référence de la décision

 

 

 

A

 

A

37 03 010 020

7/3

 

 

Code pays

 

 

A

 

A

37 03 010 205

7/3

 

 

Type de code décision

 

 

A

 

A

37 03 010 001

7/3

 

 

Numéro de référence

 

 

A

 

A

37 03 020 000

7/3

 

Numéro de référence de la demande

 

 

 

A*

 

A*

37 03 020 020

7/3

 

 

Code pays

 

 

A*

 

A*

37 03 020 205

7/3

 

 

Type de code décision

 

 

A*

 

A*

37 03 020 001

7/3

 

 

Numéro de référence

 

 

A*

 

A*

37 04 000 000

7/4

Nombre d’opérations

 

 

 

A*

A*

A*

A*

37 04 000 259

7/4

 

 

Opérations par mois

 

A*

A*

A*

A*

37 04 000 298

7/4

 

 

État membre

 

 

A*

 

 

37 05 000 000

7/5

Détail des activités envisagées

 

 

 

 

A

 

 

37 05 000 298

7/5

 

 

État membre

 

 

A

 

 

37 05 000 244

7/5

 

 

Texte

 

 

A

 

 

38 01 000 000

8/1

Type de comptabilité principale à des fins douanières

 

 

A*

A*

A*

A*

A*

38 01 000 009

8/1

 

 

Texte

A*

A*

A*

A*

A*

38 02 000 000

8/2

Type d’écritures

 

 

A*

A*

A*

A*

A*

38 02 000 009

8/2

 

 

Texte

A*

A*

A*

A*

A*

38 03 000 000

8/3

Accès aux données

 

 

 

 

 

A

 

38 03 000 009

8/3

 

 

Texte

 

 

 

A

 

38 05 000 000

8/5

Mentions spéciales

 

 

C*

C*

C*

C*

C*

38 05 000 009

8/5

 

 

Texte

C*

C*

C*

C*

C*

38 12 000 000

8/12

Consentement pour publication sur la liste des titulaires d’autorisation

 

 

A

A

A

A

A

38 12 000 213

8/12

 

 

Indicateur

A

A

A

A

A



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

AWB (7e)

IPO (8a)

OPO (8b)

EUS (8c)

TEA (8d)

31 01 000 000

1/1

Type de code demande/décision

 

 

A

A

A

A

A

31 01 000 002

1/1

 

 

Type

A

A

A

A

A

31 02 000 000

1/2

Signature/authentification

 

 

A

A

A

A

A

31 02 000 202

1/2

 

 

Authentification

A

A

A

A

A

31 03 000 000

1/3

Type de demande

 

 

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 000 008

1/3

 

 

Code

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 010 000

1/3

 

Numéro de référence de la décision

 

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 010 020

1/3

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 010 205

1/3

 

 

Type de code décision

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 010 001

1/3

 

 

Numéro de référence

A*

A*

A*

A*

A*

31 04 000 000

1/4

Validité géographique — Union

 

 

A

A

A

A

A

31 04 000 008

1/4

 

 

Code

A

A

A

A

A

31 04 010 000

1/4

 

États membres de l’Union européenne

 

A

A

A

A

A

31 04 010 020

1/4

 

 

Code pays

A

A

A

A

A

31 06 000 000

1/6

Numéro de référence de la décision

 

 

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

31 06 000 020

1/6

 

 

Code pays

A

A

A

A

A

31 06 000 205

1/6

 

 

Type de code décision

A

A

A

A

A

31 06 000 001

1/6

 

 

Numéro de référence

A

A

A

A

A

31 07 000 000

1/7

Autorité douanière de décision

 

 

A

A

A

A

A

31 07 000 301

1/7

 

 

Code du bureau de douane

A

A

A

A

A

32 04 000 000

2/4

Documents joints

0

0

A

A

A

A

A

32 04 000 223

2/4

 

 

Nombre total de documents joints

A

A

A

A

A

32 04 010 000

2/4

 

Document

 

A

A

A

A

A

32 04 010 224

2/4

 

 

Nom du document

A

A

A

A

A

32 04 010 225

2/4

 

 

Numéro d’identification du document

A

A

A

A

A

32 04 010 226

2/4

 

 

Date du document

A

A

A

A

A

33 01 000 000

3/1

Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision

 

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 01 000 016

3/1

 

 

Nom

A

A

A

A

A

33 01 010 000

3/1

 

Adresse

0

A

A

A

A

A

33 01 010 019

3/1

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

A

33 01 010 020

3/1

 

 

Code pays

A

A

A

A

A

33 01 010 021

3/1

 

 

Code postal

A

A

A

A

A

33 01 010 022

3/1

 

 

Ville

A

A

A

A

A

33 02 000 000

3/2

Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision

 

 

A

A

A

A

A

33 02 000 229

3/2

 

 

Numéro EORI

A

A

A

A

A

33 03 000 000

3/3

Représentant

 

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 03 000 016

3/3

 

 

Nom

A

A

A

A

A

33 03 010 000

3/3

 

Adresse

 

A

A

A

A

A

33 03 010 019

3/3

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

A

33 03 010 020

3/3

 

 

Code pays

A

A

A

A

A

33 03 010 021

3/3

 

 

Code postal

A

A

A

A

A

33 03 010 022

3/3

 

 

Ville

A

A

A

A

A

33 03 020 000

3/4

 

Identification du représentant

 

A

A

A

A

A

33 03 020 229

3/4

 

 

Numéro EORI

A

A

A

A

A

33 05 000 000

3/5

Nom et coordonnées de la ou des personnes responsables des questions douanières au nom du demandeur

 

 

A [5]*

 

 

 

 

33 05 000 016

3/5

 

 

Nom

A*

 

 

 

 

33 05 000 237

3/5

 

 

Numéro d’identification national

A [20]*

 

 

 

 

33 05 000 238

3/5

 

 

Date de naissance

A [20]*

 

 

 

 

33 05 000 229

3/5

 

 

Numéro EORI

A [20]*

 

 

 

 

33 05 010 000

3/5

 

Informations de contact

 

A*

 

 

 

 

33 05 010 234

3/5

 

 

Tél.

A*

 

 

 

 

33 05 010 076

3/5

 

 

Adresse électronique

A*

 

 

 

 

33 06 000 000

3/6

Personne de contact responsable de la demande

 

 

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 016

3/6

 

 

Nom

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 234

3/6

 

 

Tél.

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 076

3/6

 

 

Adresse électronique

A*

A*

A*

A*

A*

33 07 000 000

3/7

Personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion

 

 

A [5]*

 

 

 

 

33 07 010 000

3/7

 

Informations de contact

 

A*

 

 

 

 

33 07 010 016

3/7

 

 

Nom

A*

 

 

 

 

33 07 010 019

3/7

 

 

Rue et numéro

A*

 

 

 

 

33 07 010 020

3/7

 

 

Code pays

A*

 

 

 

 

33 07 010 021

3/7

 

 

Code postal

A*

 

 

 

 

33 07 010 022

3/7

 

 

Ville

A*

 

 

 

 

33 07 020 000

3/7

 

Informations particulières

 

A*

 

 

 

 

33 07 020 237

3/7

 

 

Numéro d’identification national

A*

 

 

 

 

33 07 020 238

3/7

 

 

Date de naissance

A*

 

 

 

 

33 08 000 000

3/8

Propriétaire des marchandises

 

 

 

 

 

 

A

33 08 000 016

3/8

 

 

Nom

 

 

 

 

A

33 08 010 000

3/8

 

Adresse

 

 

 

 

 

A

33 08 010 019

3/8

 

 

Rue et numéro

 

 

 

 

A

33 08 010 020

3/8

 

 

Code pays

 

 

 

 

A

33 08 010 021

3/8

 

 

Code postal

 

 

 

 

A

33 08 010 022

3/8

 

 

Ville

 

 

 

 

A

34 01 000 000

4/1

Lieu

 

 

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

34 01 000 022

4/1

 

 

Ville

A

A

A

A

A

34 02 000 000

4/2

Date

 

 

A

A

A

A

A

34 02 000 207

4/2

 

 

Date

A

A

A

A

A

34 03 000 000

4/3

Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible

 

 

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A [5]*

34 03 010 000

4/3

 

Adresse

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 010 019

4/3

 

 

Rue et numéro

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 010 020

4/3

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 010 021

4/3

 

 

Code postal

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 010 022

4/3

 

 

Ville

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 020 000

4/3

 

Locode/ONU

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 020 036

4/3

 

 

Locode/ONU

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 000 000

4/4

Lieu où sont conservées les écritures

 

 

A*

A [9]*

A*

A [9]*

A*

34 04 000 016

4/4

 

 

Nom

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 000

4/4

 

Adresse

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 019

4/4

 

 

Rue et numéro

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 020

4/4

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 021

4/4

 

 

Code postal

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 022

4/4

 

 

Ville

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 020 000

4/4

 

Locode/ONU

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 020 036

4/4

 

 

Locode/ONU

A*

A*

A*

A*

A*

34 05 000 000

4/5

Premier lieu de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation

 

 

 

A* [10] [26]

 

A* [10] [26]

A* [10] [26]

34 05 010 000

4/5

 

Informations détaillées sur la localisation

 

 

A*

 

A*

A*

34 05 010 045

4/5

 

 

Type de lieu

 

B*

 

B*

B*

34 05 010 046

4/5

 

 

Qualifiant d’identification

 

A*

 

A*

A*

34 05 010 036

4/5

 

 

Locode/ONU

 

A*

 

A*

A*

34 05 010 052

4/5

 

 

Numéro d’autorisation

 

A*

 

A*

A*

34 05 010 053

4/5

 

 

Identifiant supplémentaire

 

A*

 

A*

A*

34 05 020 000

4/5

 

Bureau de douane

 

 

A*

 

A*

A*

34 05 020 001

4/5

 

 

Numéro de référence

 

A*

 

A*

A*

34 05 030 000

4/5

 

GNSS

 

 

A*

 

A*

A*

34 05 030 049

4/5

 

 

Latitude

 

A*

 

A*

A*

34 05 030 050

4/5

 

 

Longitude

 

A*

 

A*

A*

34 05 040 000

4/5

 

Opérateur économique

 

 

A*

 

A*

A*

34 05 040 017

4/5

 

 

Numéro d’identification

 

A*

 

A*

A*

34 05 050 000

4/5

 

Adresse

 

 

A*

 

A*

A*

34 05 050 019

4/5

 

 

Rue et numéro

 

A*

 

A*

A*

34 05 050 021

4/5

 

 

Code postal

 

A*

 

A*

A*

34 05 050 022

4/5

 

 

Ville

 

A*

 

A*

A*

34 05 050 020

4/5

 

 

Code pays

 

A*

 

A*

A*

34 05 060 000

4/5

 

Adresse code postal

 

 

A*

 

A*

A*

34 05 060 021

4/5

 

 

Code postal

 

A*

 

A*

A*

34 05 060 025

4/5

 

 

Numéro de maison

 

A*

 

A*

A*

34 05 060 020

4/5

 

 

Code pays

 

A*

 

A*

A*

34 05 070 000

4/5

 

Personne de contact

 

 

A*

 

A*

A*

34 05 070 016

4/5

 

 

Nom

 

A*

 

A*

A*

34 05 070 234

4/5

 

 

Tél.

 

A*

 

A*

A*

34 05 070 076

4/5

 

 

Adresse électronique

 

A*

 

A*

A*

34 06 000 000

4/6

Date [demandée] de début de la décision

 

 

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

34 06 000 207

4/6

 

 

Date

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

34 06 000 009

4/6

 

 

Texte

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

34 07 000 000

4/7

Date d’expiration de la décision

 

 

 

B* A+

B* A+

B* A+

B* A+

34 07 000 207

4/7

 

 

Date

 

B* A+

B* A+

B* A+

B* A+

34 08 000 000

4/8

Localisation des marchandises

 

 

A

 

 

 

 

34 08 010 000

4/8

 

Informations détaillées sur la localisation

 

A

 

 

 

 

34 08 010 046

4/8

 

 

Qualifiant d’identification

A

 

 

 

 

34 08 010 036

4/8

 

 

Locode/ONU

A

 

 

 

 

34 08 010 052

4/8

 

 

Numéro d’autorisation

A

 

 

 

 

34 08 010 053

4/8

 

 

Identifiant supplémentaire

A

 

 

 

 

34 08 020 000

4/8

 

Bureau de douane

 

A

 

 

 

 

34 08 020 001

4/8

 

 

Numéro de référence

A

 

 

 

 

34 08 030 000

4/8

 

GNSS

 

A

 

 

 

 

34 08 030 049

4/8

 

 

Latitude

A

 

 

 

 

34 08 030 050

4/8

 

 

Longitude

A

 

 

 

 

34 08 040 000

4/8

 

Opérateur économique

 

A

 

 

 

 

34 08 040 017

4/8

 

 

Numéro d’identification

A

 

 

 

 

34 08 050 000

4/8

 

Adresse

 

A

 

 

 

 

34 08 050 019

4/8

 

 

Rue et numéro

A

 

 

 

 

34 08 050 021

4/8

 

 

Code postal

A

 

 

 

 

34 08 050 022

4/8

 

 

Ville

A

 

 

 

 

34 08 050 020

4/8

 

 

Code pays

A

 

 

 

 

34 08 060 000

4/8

 

Adresse code postal

 

A

 

 

 

 

34 08 060 021

4/8

 

 

Code postal

A

 

 

 

 

34 08 060 025

4/8

 

 

Numéro de maison

A

 

 

 

 

34 08 060 020

4/8

 

 

Code pays

A

 

 

 

 

34 08 070 000

4/8

 

Personne de contact

 

A

 

 

 

 

34 08 070 016

4/8

 

 

Nom

A

 

 

 

 

34 08 070 234

4/8

 

 

Tél.

A

 

 

 

 

34 08 070 076

4/8

 

 

Adresse électronique

A

 

 

 

 

34 09 000 000

4/9

Lieu(x) de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation

 

 

 

A

A [27]

A

A

34 09 010 000

4/9

 

Informations détaillées sur la localisation

 

 

A

A

A

A

34 09 010 046

4/9

 

 

Qualifiant d’identification

 

A [26]* A+

A [26]* A+

A [26]* A+

A [26]* A+

34 09 010 036

4/9

 

 

Locode/ONU

 

A

A

A

A

34 09 010 052

4/9

 

 

Numéro d’autorisation

 

A

A

A

A

34 09 010 053

4/9

 

 

Identifiant supplémentaire

 

A

A

A

A

34 09 020 000

4/9

 

Bureau de douane

 

 

A [26]* A+

 

A [26]* A+

A [26]* A+

34 09 020 001

4/9

 

 

Numéro de référence

 

A* A+

 

A* A+

A* A+

34 09 030 000

4/9

 

GNSS

 

 

A

A

A

A

34 09 030 049

4/9

 

 

Latitude

 

A

A

A

A

34 09 030 050

4/9

 

 

Longitude

 

A

A

A

A

34 09 040 000

4/9

 

Opérateur économique

 

 

A

A

A

A

34 09 040 017

4/9

 

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

A

34 09 050 000

4/9

 

Adresse

 

 

A

A

A

A

34 09 050 019

4/9

 

 

Rue et numéro

 

A

A

A

A

34 09 050 021

4/9

 

 

Code postal

 

A

A

A

A

34 09 050 022

4/9

 

 

Ville

 

A

A

A

A

34 09 050 020

4/9

 

 

Code pays

 

A

A

A

A

34 09 060 000

4/9

 

Adresse code postal

 

 

A

A

A

A

34 09 060 021

4/9

 

 

Code postal

 

A

A

A

A

34 09 060 025

4/9

 

 

Numéro de maison

 

A

A

A

A

34 09 060 020

4/9

 

 

Code pays

 

A

A

A

A

34 09 070 000

4/9

 

Personne de contact

 

 

A

A

A

A

34 09 070 016

4/9

 

 

Nom

 

A

A

A

A

34 09 070 234

4/9

 

 

Tél.

 

A

A

A

A

34 09 070 076

4/9

 

 

Adresse électronique

 

A

A

A

A

34 10 000 000

4/10

Bureau(x) de douane de placement

 

 

 

A

A

A

A

34 10 000 301

4/10

 

 

Code du bureau de douane

 

A

A

A

A

34 11 000 000

4/11

Bureau(x) de douane d’apurement

 

 

 

A

A

A

A

34 11 000 301

4/11

 

 

Code du bureau de douane

 

A

A

A

A

34 12 000 000

4/12

Bureau de douane de garantie

 

 

 

A [12]

A [12]

A

A

34 12 000 301

4/12

 

 

Code du bureau de douane

 

A

A

A

A

34 13 000 000

4/13

Bureau de douane de contrôle

 

 

 

A+

A+

A+

A+

34 13 000 301

4/13

 

 

Code du bureau de douane

 

A+

A+

A+

A+

34 17 000 000

4/17

Délai d’apurement

 

 

 

A

A

A

A

34 17 000 213

4/17

 

 

Indicateur

 

A

A

A

A

34 17 000 008

4/17

 

 

Code

 

A

 

 

 

34 17 000 245

4/17

 

 

Période

 

A

A

A

A

34 17 000 009

4/17

 

 

Texte

 

A

A

A

A

34 18 000 000

4/18

Décompte d’apurement

 

 

 

A [14]+

 

A+

 

34 18 000 213

4/18

 

 

Indicateur

 

A+

 

A+

 

34 18 000 246

4/18

 

 

Délai

 

A+

 

A+

 

34 18 000 009

4/18

 

 

Texte

 

A+

 

A+

 

35 01 000 000

5/1

Informations sur les marchandises

 

 

 

A

A

A

A

35 01 010 000

5/1

 

Code des marchandises

 

 

A

A

A

A

35 01 010 056

5/1

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

A

A

A

A

35 01 010 057

5/1

 

 

Code de la nomenclature combinée

 

A

A

A

 

35 01 010 058

5/1

 

 

Code TARIC

 

 

 

A

 

35 01 011 000

5/1

 

Code additionnel TARIC

 

 

 

 

A [34]

 

35 01 011 247

5/1

 

 

Code additionnel TARIC (Union)

 

 

 

A [34]

 

35 01 012 000

5/1

 

Mentions spéciales

 

 

A*

 

 

 

35 01 012 315

5/1

 

 

Type de mesure TARIC

 

A*

 

 

 

35 01 012 020

5/1

 

 

Code pays

 

A*

 

 

 

35 01 012 009

5/1

 

 

Texte

 

A*

 

 

 

35 01 020 000

5/2

 

Désignation des marchandises

 

 

A

A

A

A

35 01 020 213

5/2

 

 

Indicateur

 

 

 

A

 

35 01 020 009

5/2

 

 

Texte

 

A

A

A

A

35 01 030 000

5/3

 

Quantité de marchandises

 

 

A

A

A

A

35 01 031 000

5/3

 

Quantité de marchandises non concernée par les renseignements contraignants

 

 

A

A

A

A

35 01 031 249

5/3

 

 

Unité de mesure

 

A

A

A

A

35 01 031 006

5/3

 

 

Quantité

 

A

A

A

A

35 01 040 000

5/4

 

Valeur des marchandises

 

 

A

A

A

A

35 01 040 012

5/4

 

 

Monnaie

 

A

A

A

A

35 01 040 014

5/4

 

 

Montant

 

A

A

A

A

35 01 050 000

5/5

 

Taux de rendement

 

 

A

A

A

 

35 01 050 009

5/5

 

 

Texte

 

A

A

A

 

35 01 060 000

5/6

 

Marchandises équivalentes

 

 

A

A

A

A

35 01 060 008

5/6

 

 

Code

 

A

A

A

A

35 01 060 213

5/6

 

 

Indicateur

 

A

A

A

A

35 01 060 253

5/6

 

 

Qualité commerciale et caractéristiques techniques des marchandises

 

A

A

A

A

35 01 061 000

5/6

 

Code des marchandises pour les marchandises équivalentes

 

 

A

A

A

A

35 01 061 056

5/6

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

A

A

A

A

35 01 061 057

5/6

 

 

Code de la nomenclature combinée

 

A

A

A

A

35 01 080 000

5/8

 

Identification des marchandises

 

 

A

A

A

A

35 01 080 008

5/8

 

 

Code

 

A

A

A

A

35 01 080 009

5/8

 

 

Texte

 

A

A

A

A

35 01 090 000

6/2

 

Conditions économiques

 

 

A

A

 

 

35 01 090 008

6/2

 

 

Code

 

A

 

 

 

35 01 090 009

6/2

 

 

Texte

 

A

A

 

 

35 07 000 000

5/7

Produits transformés

 

 

 

A [32]

A

A

 

35 07 010 000

5/7

 

Code des marchandises

 

 

A

A

A

 

35 07 010 056

5/7

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

A

A

A

 

35 07 010 057

5/7

 

 

Code de la nomenclature combinée

 

A

A

A

 

35 07 010 058

5/7

 

 

Code TARIC

 

 

 

A

 

35 07 011 000

5/7

 

Code additionnel TARIC

 

 

 

 

A [34]

 

35 07 011 247

5/7

 

 

Code additionnel TARIC (Union)

 

 

 

A

 

35 07 020 000

5/7

 

Désignation des marchandises

 

 

A

A

A

 

35 07 020 254

5/7

 

 

Désignation des marchandises

 

A

A

A

 

36 03 000 000

6/3

Remarques générales

 

 

A+

A+

A+

A+

A+

36 03 000 009

6/3

 

 

Texte

A+

A+

A+

A+

A+

36 04 000 000

NOUVEAU

Échange standardisé d’informations (INF)

 

 

 

A

A

 

 

36 04 000 002

NOUVEAU

 

 

Type

 

A

A

 

 

36 04 000 009

NOUVEAU

 

 

Texte

 

A

A

 

 

37 05 000 000

7/5

Détail des activités envisagées

 

 

 

A

A

A

A

37 05 000 298

7/5

 

 

État membre

 

A

 

A

A

37 05 000 244

7/5

 

 

Texte

 

A

A

A

A

38 01 000 000

8/1

Type de comptabilité principale à des fins douanières

 

 

 

A*

A*

A*

A*

38 01 000 009

8/1

 

 

Texte

 

A*

A*

A*

A*

38 02 000 000

8/2

Type d’écritures

 

 

 

A*

A*

A*

A [29]*

38 02 000 009

8/2

 

 

Texte

 

A*

A*

A*

A*

38 05 000 000

8/5

Mentions spéciales

 

 

C*

C*

C*

C*

C*

38 05 000 009

8/5

 

 

Texte

C*

C*

C*

C*

C*

38 06 000 000

8/6

Garantie

 

 

 

A

A

A

A

38 06 000 260

8/6

 

 

Indicateur d’exigence

 

A [12]

A [12]

A

A

38 06 000 069

8/6

 

 

NRG

 

A [12]

A [12]

A

A

38 06 000 001

8/6

 

 

Numéro de référence (autre)

 

A

A

A

A

38 06 000 009

8/6

 

 

Texte

 

A

A

A

A

38 07 000 000

8/7

Montant de référence par autorisation

 

 

 

A [12]

A [12]

A

A

38 07 000 012

8/7

 

 

Monnaie

 

A

A

A

A

38 07 000 071

8/7

 

 

Montant à couvrir

 

A

A

A

A

38 08 000 000

8/8

Transfert des droits et obligations

 

 

 

A

A

A

A

38 08 000 213

8/8

 

 

Indicateur

 

A

A

A

A

38 08 000 009

8/8

 

 

Texte

 

A

A

A

A

38 08 010 000

NOUVEAU

 

Cessionnaire

 

 

A

B

A

A

38 08 010 016

NOUVEAU

 

 

Nom

 

A

A

A

A

38 08 010 019

NOUVEAU

 

 

Rue et numéro

 

A

A

A

A

38 08 010 020

NOUVEAU

 

 

Code pays

 

A

A

A

A

38 08 010 021

NOUVEAU

 

 

Code postal

 

A

A

A

A

38 08 010 022

NOUVEAU

 

 

Ville

 

A

A

A

A

38 08 010 134

NOUVEAU

 

 

Identification

 

A

A

A

A

38 08 010 317

NOUVEAU

 

 

Référence de l’autorisation TORO

 

A

A

A

A

38 08 010 009

NOUVEAU

 

 

Texte

 

A

A

A

A

38 12 000 000

8/12

Consentement pour publication sur la liste des titulaires d’autorisation

 

 

A

A

A

A

A

38 12 000 213

8/12

 

 

Indicateur

A

A

A

A

A

38 13 000 000

8/13

Méthode de calcul du montant de droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code

 

 

 

A

 

 

 

38 13 000 008

8/13

 

 

Code

 

A

 

 

 

38 13 000 009

NOUVEAU

 

 

Texte

 

A

 

 

 



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

CWx (8e)

A163 (8f)

ACT (9a)

ACR (9b)

31 01 000 000

1/1

Type de code demande/décision

 

 

A

 

A

A

31 01 000 002

1/1

 

 

Type

A

 

A

A

31 02 000 000

1/2

Signature/authentification

 

0

A

 

A

A

31 02 000 202

1/2

 

 

Authentification

A

 

A

A

31 03 000 000

1/3

Type de demande

 

0

A*

 

A*

A*

31 03 000 008

1/3

 

 

Code

A*

 

A*

A*

31 03 010 000

1/3

 

Numéro de référence de la décision

0

A*

 

A*

A*

31 03 010 020

1/3

 

 

Code pays

A*

 

A*

A*

31 03 010 205

1/3

 

 

Type de code décision

A*

 

A*

A*

31 03 010 001

1/3

 

 

Numéro de référence

A*

 

A*

A*

31 04 000 000

1/4

Validité géographique — Union

0

0

A

 

A

A

31 04 000 008

1/4

 

 

Code

A

 

A

A

31 04 010 000

1/4

 

États membres de l’Union européenne

0

A

 

A

A

31 04 010 020

1/4

 

 

Code pays

A

 

A

A

31 06 000 000

1/6

Numéro de référence de la décision

 

0

A [2]* A+

 

A [2]* A+

A [2]* A+

31 06 000 020

1/6

 

 

Code pays

A

 

A

A

31 06 000 205

1/6

 

 

Type de code décision

A

 

A

A

31 06 000 001

1/6

 

 

Numéro de référence

A

 

A

A

31 07 000 000

1/7

Autorité douanière de décision

 

0

A

 

A

A

31 07 000 301

1/7

 

 

Code du bureau de douane

A

 

A

A

32 04 000 000

2/4

Documents joints

0

0

A

 

A

A

32 04 000 223

2/4

 

 

Nombre total de documents joints

A

 

A

A

32 04 010 000

2/4

 

Document

0

A

 

A

A

32 04 010 224

2/4

 

 

Nom du document

A

 

A

A

32 04 010 225

2/4

 

 

Numéro d’identification du document

A

 

A

A

32 04 010 226

2/4

 

 

Date du document

A

 

A

A

32 05 000 000

2/5

Installations de stockage

0

0

A+

 

 

 

32 05 010 000

2/5

 

Identification

 

A+

 

 

 

32 05 010 134

2/5

 

 

Identification

A+

 

 

 

32 05 020 000

2/5

 

Adresse

0

A+

 

 

 

32 05 020 016

2/5

 

 

Nom

A+

 

 

 

32 05 020 019

2/5

 

 

Rue et numéro

A+

 

 

 

32 05 020 020

2/5

 

 

Code pays

A+

 

 

 

32 05 020 021

2/5

 

 

Code postal

A+

 

 

 

32 05 020 022

2/5

 

 

Ville

A+

 

 

 

32 05 030 000

8/10

 

Précisions

0

A+

 

 

 

32 05 030 009

8/10

 

 

Texte

A+

 

 

 

33 01 000 000

3/1

Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision

0

0

A [4]

 

A [4]

A [4]

33 01 000 016

3/1

 

 

Nom

A

 

A

A

33 01 010 000

3/1

 

Adresse

0

A

 

A

A

33 01 010 019

3/1

 

 

Rue et numéro

A

 

A

A

33 01 010 020

3/1

 

 

Code pays

A

 

A

A

33 01 010 021

3/1

 

 

Code postal

A

 

A

A

33 01 010 022

3/1

 

 

Ville

A

 

A

A

33 02 000 000

3/2

Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision

0

0

A

 

A

A

33 02 000 229

3/2

 

 

Numéro EORI

A

 

A

A

33 03 000 000

3/3

Représentant

 

0

A [4]

 

A [4]

A [4]

33 03 000 016

3/3

 

 

Nom

A

 

A

A

33 03 010 000

3/3

 

Adresse

0

A

 

A

A

33 03 010 019

3/3

 

 

Rue et numéro

A

 

A

A

33 03 010 020

3/3

 

 

Code pays

A

 

A

A

33 03 010 021

3/3

 

 

Code postal

A

 

A

A

33 03 010 022

3/3

 

 

Ville

A

 

A

A

33 03 020 000

3/4

 

Identification du représentant

0

A

 

A

A

33 03 020 229

3/4

 

 

Numéro EORI

A

 

A

A

33 05 000 000

3/5

Nom et coordonnées de la ou des personnes responsables des questions douanières au nom du demandeur

0

0

 

 

A [5]*

A [5]*

33 05 000 016

3/5

 

 

Nom

 

 

A*

A*

33 05 000 237

3/5

 

 

Numéro d’identification national

 

 

A [20]*

A [20]*

33 05 000 238

3/5

 

 

Date de naissance

 

 

A [20]*

A [20]*

33 05 000 229

3/5

 

 

Numéro EORI

 

 

A [20]*

A [20]*

33 05 010 000

3/5

 

Informations de contact

0

 

 

A*

A*

33 05 010 234

3/5

 

 

Tél.

 

 

A*

A*

33 05 010 076

3/5

 

 

Adresse électronique

 

 

A*

A*

33 06 000 000

3/6

Personne de contact responsable de la demande

0

0

A*

 

A*

A*

33 06 000 016

3/6

 

 

Nom

A*

 

A*

A*

33 06 000 234

3/6

 

 

Tél.

A*

 

A*

A*

33 06 000 076

3/6

 

 

Adresse électronique

A*

 

A*

A*

33 07 000 000

3/7

Personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion

 

0

 

 

A [5]*

A [5]*

33 07 010 000

3/7

 

Informations de contact

 

 

 

A*

A*

33 07 010 016

3/7

 

 

Nom

 

 

A*

A*

33 07 010 019

3/7

 

 

Rue et numéro

 

 

A*

A*

33 07 010 020

3/7

 

 

Code pays

 

 

A*

A*

33 07 010 021

3/7

 

 

Code postal

 

 

A*

A*

33 07 010 022

3/7

 

 

Ville

 

 

A*

A*

33 07 020 000

3/7

 

Informations particulières

0

 

 

A*

A*

33 07 020 237

3/7

 

 

Numéro d’identification national

 

 

A*

A*

33 07 020 238

3/7

 

 

Date de naissance

 

 

A*

A*

33 08 000 000

3/8

Propriétaire des marchandises

0

0

 

A [6]

 

 

33 08 000 016

3/8

 

 

Nom

 

A

 

 

33 08 010 000

3/8

 

Adresse

0

 

A

 

 

33 08 010 019

3/8

 

 

Rue et numéro

 

A

 

 

33 08 010 020

3/8

 

 

Code pays

 

A

 

 

33 08 010 021

3/8

 

 

Code postal

 

A

 

 

33 08 010 022

3/8

 

 

Ville

 

A

 

 

34 01 000 000

4/1

Lieu

0

0

A [7]

 

A [7]

A [7]

34 01 000 022

4/1

 

 

Ville

A

 

A

A

34 02 000 000

4/2

Date

 

0

A

 

A

A

34 02 000 207

4/2

 

 

Date

A

 

A

A

34 03 000 000

4/3

Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible

 

0

A [5] [8]*

A [5]

[25]*

A [5]*

A [5]*

34 03 010 000

4/3

 

Adresse

 

A*

A*

A*

A*

34 03 010 019

4/3

 

 

Rue et numéro

A*

A*

A*

A*

34 03 010 020

4/3

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

34 03 010 021

4/3

 

 

Code postal

A*

A*

A*

A*

34 03 010 022

4/3

 

 

Ville

A*

A*

A*

A*

34 03 020 000

4/3

 

Locode/ONU

0

A*

A*

A*

A*

34 03 020 036

4/3

 

 

Locode/ONU

A*

A*

A*

A*

34 04 000 000

4/4

Lieu où sont conservées les écritures

0

0

A [8]*

A [21]*

A*

A*

34 04 000 016

4/4

 

 

Nom

A*

A*

A*

A*

34 04 010 000

4/4

 

Adresse

0

A*

A*

A*

A*

34 04 010 019

4/4

 

 

Rue et numéro

A*

A*

A*

A*

34 04 010 020

4/4

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

34 04 010 021

4/4

 

 

Code postal

A*

A*

A*

A*

34 04 010 022

4/4

 

 

Ville

A*

A*

A*

A*

34 04 020 000

4/4

 

Locode/ONU

0

A*

 

A*

A*

34 04 020 036

4/4

 

 

Locode/ONU

A*

 

A*

A*

34 05 000 000

4/5

Premier lieu de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation

0

0

 

A [10] [26]*

 

 

34 05 010 000

4/5

 

Informations détaillées sur la localisation

 

 

A*

 

 

34 05 010 045

4/5

 

 

Type de lieu

 

B

 

 

34 05 010 046

4/5

 

 

Qualifiant d’identification

 

A *

 

 

34 05 010 036

4/5

 

 

Locode/ONU

 

A*

 

 

34 05 010 052

4/5

 

 

Numéro d’autorisation

 

A*

 

 

34 05 010 053

4/5

 

 

Identifiant supplémentaire

 

A*

 

 

34 05 020 000

4/5

 

Bureau de douane

0

 

A*

 

 

34 05 020 001

4/5

 

 

Numéro de référence

 

A*

 

 

34 05 030 000

4/5

 

GNSS

0

 

A*

 

 

34 05 030 049

4/5

 

 

Latitude

 

A*

 

 

34 05 030 050

4/5

 

 

Longitude

 

A*

 

 

34 05 040 000

4/5

 

Opérateur économique

0

 

A*

 

 

34 05 040 017

4/5

 

 

Numéro d’identification

 

A*

 

 

34 05 050 000

4/5

 

Adresse

0

 

A*

 

 

34 05 050 019

4/5

 

 

Rue et numéro

 

A*

 

 

34 05 050 021

4/5

 

 

Code postal

 

A*

 

 

34 05 050 022

4/5

 

 

Ville

 

A*

 

 

34 05 050 020

4/5

 

 

Code pays

 

A*

 

 

34 05 060 000

4/5

 

Adresse code postal

0

 

A*

 

 

34 05 060 021

4/5

 

 

Code postal

 

A*

 

 

34 05 060 025

4/5

 

 

Numéro de maison

 

A*

 

 

34 05 060 020

4/5

 

 

Code pays

 

A*

 

 

34 05 070 000

4/5

 

Personne de contact

0

 

A*

 

 

34 05 070 016

4/5

 

 

Nom

 

A*

 

 

34 05 070 234

4/5

 

 

Tél.

 

A*

 

 

34 05 070 076

4/5

 

 

Adresse électronique

 

A*

 

 

34 06 000 000

4/6

Date [demandée] de début de la décision

0

0

C* A+

 

C* A+

C* A+

34 06 000 207

4/6

 

 

Date

C* A+

 

C* A+

C* A+

34 06 000 009

4/6

 

 

Texte

C* A+

 

C* A+

C* A+

34 08 000 000

4/8

Localisation des marchandises

 

0

 

 

A

A

34 08 010 000

4/8

 

Informations détaillées sur la localisation

 

 

 

A

A

34 08 010 046

4/8

 

 

Qualifiant d’identification

 

 

A

A

34 08 010 036

4/8

 

 

Locode/ONU

 

 

A

A

34 08 010 052

4/8

 

 

Numéro d’autorisation

 

 

A

A

34 08 010 053

4/8

 

 

Identifiant supplémentaire

 

 

A

A

34 08 020 000

4/8

 

Bureau de douane

0

 

 

A

A

34 08 020 001

4/8

 

 

Numéro de référence

 

 

A

A

34 08 030 000

4/8

 

GNSS

0

 

 

A

A

34 08 030 049

4/8

 

 

Latitude

 

 

A

A

34 08 030 050

4/8

 

 

Longitude

 

 

A

A

34 08 040 000

4/8

 

Opérateur économique

0

 

 

A

A

34 08 040 017

4/8

 

 

Numéro d’identification

 

 

A

A

34 08 050 000

4/8

 

Adresse

0

 

 

A

A

34 08 050 019

4/8

 

 

Rue et numéro

 

 

A

A

34 08 050 021

4/8

 

 

Code postal

 

 

A

A

34 08 050 022

4/8

 

 

Ville

 

 

A

A

34 08 050 020

4/8

 

 

Code pays

 

 

A

A

34 08 060 000

4/8

 

Adresse code postal

0

 

 

A

A

34 08 060 021

4/8

 

 

Code postal

 

 

A

A

34 08 060 025

4/8

 

 

Numéro de maison

 

 

A

A

34 08 060 020

4/8

 

 

Code pays

 

 

A

A

34 08 070 000

4/8

 

Personne de contact

0

 

 

A

A

34 08 070 016

4/8

 

 

Nom

 

 

A

A

34 08 070 234

4/8

 

 

Tél.

 

 

A

A

34 08 070 076

4/8

 

 

Adresse électronique

 

 

A

A

34 09 000 000

4/9

Lieu(x) de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation

0

0

 

A

 

 

34 09 010 000

4/9

 

Informations détaillées sur la localisation

 

 

A

 

 

34 09 010 046

4/9

 

 

Qualifiant d’identification

 

A [26]* A+

 

 

34 09 010 036

4/9

 

 

Locode/ONU

 

A

 

 

34 09 010 052

4/9

 

 

Numéro d’autorisation

 

A

 

 

34 09 010 053

4/9

 

 

Identifiant supplémentaire

 

A

 

 

34 09 020 000

4/9

 

Bureau de douane

0

 

A [26]* A+

 

 

34 09 020 001

4/9

 

 

Numéro de référence

 

A [26]* A+

 

 

34 09 030 000

4/9

 

GNSS

0

 

A

 

 

34 09 030 049

4/9

 

 

Latitude

 

A

 

 

34 09 030 050

4/9

 

 

Longitude

 

A

 

 

34 09 040 000

4/9

 

Opérateur économique

0

 

A

 

 

34 09 040 017

4/9

 

 

Numéro d’identification

 

A

 

 

34 09 050 000

4/9

 

Adresse

0

 

A

 

 

34 09 050 019

4/9

 

 

Rue et numéro

 

A

 

 

34 09 050 021

4/9

 

 

Code postal

 

A

 

 

34 09 050 022

4/9

 

 

Ville

 

A

 

 

34 09 050 020

4/9

 

 

Code pays

 

A

 

 

34 09 060 000

4/9

 

Adresse code postal

0

 

A

 

 

34 09 060 021

4/9

 

 

Code postal

 

A

 

 

34 09 060 025

4/9

 

 

Numéro de maison

 

A

 

 

34 09 060 020

4/9

 

 

Code pays

 

A

 

 

34 09 070 000

4/9

 

Personne de contact

0

 

A

 

 

34 09 070 016

4/9

 

 

Nom

 

A

 

 

34 09 070 234

4/9

 

 

Tél.

 

A

 

 

34 09 070 076

4/9

 

 

Adresse électronique

 

A

 

 

34 10 000 000

4/10

Bureau(x) de douane de placement

0

0

A

 

 

 

34 10 000 301

4/10

 

 

Code du bureau de douane

A

 

 

 

34 11 000 000

4/11

Bureau(x) de douane d’apurement

 

0

A

A

 

 

34 11 000 301

4/11

 

 

Code du bureau de douane

A

A

 

 

34 12 000 000

4/12

Bureau de douane de garantie

 

0

A

 

 

 

34 12 000 301

4/12

 

 

Code du bureau de douane

A

 

 

 

34 13 000 000

4/13

Bureau de douane de contrôle

 

0

A+

A+

 

 

34 13 000 301

4/13

 

 

Code du bureau de douane

A+

A+

 

 

34 14 000 000

4/14

Bureau(x) de douane de destination

 

0

 

 

C* A+

 

34 14 000 301

4/14

 

 

Code du bureau de douane

 

 

C* A+

 

34 15 000 000

4/15

Bureau(x) de douane de départ

 

0

 

 

 

C* A+

34 15 000 301

4/15

 

 

Code du bureau de douane

 

 

 

C* A+

34 16 000 000

4/16

Délai

 

0

 

 

A [28]+

A [28]+

34 16 000 313

4/16

 

 

Procès-verbal

 

 

A+

A+

34 16 000 314

4/16

 

 

Code pays EM

 

 

A+

A+

34 17 000 000

4/17

Délai d’apurement

 

0

 

A

 

 

34 17 000 213

4/17

 

 

Indicateur

 

A

 

 

34 17 000 008

4/17

 

 

Code

 

A

 

 

34 17 000 245

4/17

 

 

Délai

 

A

 

 

34 17 000 009

4/17

 

 

Texte

 

A

 

 

34 18 000 000

4/18

Décompte d’apurement

 

0

 

A [15]+

 

 

34 18 000 213

4/18

 

 

Indicateur

 

A+

 

 

34 18 000 246

4/18

 

 

Délai

 

A+

 

 

34 18 000 009

4/18

 

 

Texte

 

A+

 

 

35 01 000 000

5/1

Informations sur les marchandises

 

0

A

A

 

 

35 01 010 000

5/1

 

Code des marchandises

 

C*

 

 

 

35 01 010 056

5/1

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

A*

 

 

 

35 01 010 057

5/1

 

 

Code de la nomenclature combinée

A*

 

 

 

35 01 020 000

5/2

 

Désignation des marchandises

0

A

 

 

 

35 01 020 009

5/2

 

 

Texte

A

 

 

 

35 01 050 000

5/5

 

Taux de rendement

0

 

A [16]

 

 

35 01 050 009

5/5

 

 

Texte

 

A

 

 

35 01 060 000

5/6

 

Marchandises équivalentes

0

A

 

 

 

35 01 060 008

5/6

 

 

Code

A

 

 

 

35 01 060 213

5/6

 

 

Indicateur

A

 

 

 

35 01 060 253

5/6

 

 

Qualité commerciale et caractéristiques techniques des marchandises

A

 

 

 

35 01 061 000

5/6

 

Code des marchandises pour les marchandises équivalentes

0

A

 

 

 

35 01 061 056

5/6

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

A

 

 

 

35 01 061 057

5/6

 

 

Code de la nomenclature combinée

A

 

 

 

35 01 080 000

5/8

 

Identification des marchandises

0

A

A

 

 

35 01 080 008

5/8

 

 

Code

A

A

 

 

35 01 080 009

5/8

 

 

Texte

A

A

 

 

35 01 090 000

6/2

 

Conditions économiques

0

 

A [17]

 

 

35 01 090 008

6/2

 

 

Code

 

A

 

 

35 01 090 009

6/2

 

 

Texte

 

A

 

 

35 07 000 000

5/7

Produits transformés

0

0

 

A [17]

 

 

35 07 010 000

5/7

 

Code des marchandises

 

 

A

 

 

35 07 010 056

5/7

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

A

 

 

35 07 010 057

5/7

 

 

Code de la nomenclature combinée

 

A

 

 

35 07 010 058

5/7

 

 

Code TARIC

 

A

 

 

35 07 011 000

5/7

 

Code additionnel TARIC

0

 

A

 

 

35 07 011 247

5/7

 

 

Code additionnel TARIC (Union)

 

A

 

 

35 07 020 000

5/7

 

Désignation des marchandises

0

 

A

 

 

35 07 020 254

5/7

 

0

Désignation des marchandises

 

A

 

 

35 09 000 000

5/9

Catégories ou mouvements de marchandises exclus

 

0

 

 

A+

A+

35 09 000 056

5/9

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

 

A+

A+

35 09 010 000

5/9

 

Mouvement

0

 

 

A+

A+

35 09 010 009

5/9

 

 

Texte

 

 

A+

A+

36 03 000 000

6/3

Remarques générales

 

0

A+

 

A+

A+

36 03 000 009

6/3

 

 

Texte

A+

 

A+

A+

37 04 000 000

7/4

Nombre d’opérations

0

0

 

 

A*

A*

37 04 000 259

7/4

 

 

Opérations par mois

 

 

A*

A*

37 05 000 000

7/5

Détail des activités envisagées

 

0

A

A

 

 

37 05 000 298

7/5

 

 

État membre

A

A

 

 

37 05 000 244

7/5

 

 

Texte

A

A

 

 

38 01 000 000

8/1

Type de comptabilité principale à des fins douanières

 

0

A [8]*

 

A [5]*

A [5]*

38 01 000 009

8/1

 

 

Texte

A*

 

A*

A*

38 02 000 000

8/2

Type d’écritures

 

0

A [8]*

 

A*

A*

38 02 000 009

8/2

 

 

Texte

A*

 

A*

A*

38 05 000 000

8/5

Mentions spéciales

 

0

C*

C*

C*

C*

38 05 000 009

8/5

 

 

Texte

C*

C*

C*

C*

38 06 000 000

8/6

Garantie

 

0

A

 

 

 

38 06 000 260

8/6

 

 

Indicateur d’exigence

A

 

 

 

38 06 000 069

8/6

 

 

NRG

A

 

 

 

38 06 000 001

8/6

 

 

Numéro de référence (autre)

A

 

 

 

38 06 000 009

8/6

 

 

Texte

A

 

 

 

38 07 000 000

8/7

Montant de référence par autorisation

 

0

A

 

 

 

38 07 000 012

8/7

 

 

Monnaie

A

 

 

 

38 07 000 071

8/7

 

 

Montant à couvrir

A

 

 

 

38 08 000 000

8/8

Transfert des droits et obligations

 

0

A

 

 

 

38 08 000 213

8/8

 

 

Indicateur

A

 

 

 

38 08 000 009

8/8

 

 

Texte

A

 

 

 

38 08 010 000

NOUVEAU

 

Cessionnaire

0

A

 

 

 

38 08 010 016

NOUVEAU

 

 

Nom

A

 

 

 

38 08 010 019

NOUVEAU

 

 

Rue et numéro

A

 

 

 

38 08 010 020

NOUVEAU

 

 

Code pays

A

 

 

 

38 08 010 021

NOUVEAU

 

 

Code postal

A

 

 

 

38 08 010 022

NOUVEAU

 

 

Ville

A

 

 

 

38 08 010 134

NOUVEAU

 

 

Identification

A

 

 

 

38 08 010 317

NOUVEAU

 

 

Référence de l’autorisation TORO

A

 

 

 

38 08 010 009

NOUVEAU

 

 

Texte

A

 

 

 

38 11 000 000

8/11

Stockage de marchandises de l’Union

 

0

A

 

 

 

38 11 000 213

8/11

 

 

Indicateur

A

 

 

 

38 11 000 009

8/11

 

 

Texte

A

 

 

 

38 12 000 000

8/12

Consentement pour publication sur la liste des titulaires d’autorisation

 

0

A

 

A

A

38 12 000 213

8/12

 

 

Indicateur

A

 

A

A

38 13 000 000

8/13

Méthode de calcul du montant de droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code

 

0

 

A [19]

 

 

38 13 000 008

8/13

 

 

Code

 

A

 

 

38 13 000 009

NOUVEAU

 

 

Texte

 

A

 

 



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

ACE (9c)

SSE (9d)

TRD (9e)

ETD (9f)

31 01 000 000

1/1

Type de code demande/décision

0

0

A

A

A

A

31 01 000 002

1/1

 

 

Type

A

A

A

A

31 02 000 000

1/2

Signature/authentification

 

0

A

A

A

A

31 02 000 202

1/2

 

 

Authentification

A

A

A

A

31 03 000 000

1/3

Type de demande

 

0

A*

A*

A*

A*

31 03 000 008

1/3

 

 

Code

A*

A*

A*

A*

31 03 010 000

1/3

 

Numéro de référence de la décision

0

A*

A*

A*

A*

31 03 010 020

1/3

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

31 03 010 205

1/3

 

 

Type de code décision

A*

A*

A*

A*

31 03 010 001

1/3

 

 

Numéro de référence

A*

A*

A*

A*

31 04 000 000

1/4

Validité géographique — Union

0

0

A

A

A

A

31 04 000 008

1/4

 

 

Code

A

A

A

A

31 04 010 000

1/4

 

États membres de l’Union européenne

0

A

A

A

A

31 04 010 020

1/4

 

 

Code pays

A

A

A

A

31 05 000 000

1/5

Validité géographique — Pays de transit commun

0

0

 

 

 

A [1]

31 05 000 020

1/5

 

 

Code pays

 

 

 

A

31 06 000 000

1/6

Numéro de référence de la décision

 

0

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

31 06 000 020

1/6

 

 

Code pays

A

A

A

A

31 06 000 205

1/6

 

 

Type de code décision

A

A

A

A

31 06 000 001

1/6

 

 

Numéro de référence

A

A

A

A

31 07 000 000

1/7

Autorité douanière de décision

 

0

A

A

A

A

31 07 000 301

1/7

 

 

Code du bureau de douane

A

A

A

A

32 04 000 000

2/4

Documents joints

0

0

A

A

A

A

32 04 000 223

2/4

 

 

Nombre total de documents joints

A

A

A

A

32 04 010 000

2/4

 

Document

0

A

A

A

A

32 04 010 224

2/4

 

 

Nom du document

A

A

A

A

32 04 010 225

2/4

 

 

Numéro d’identification du document

A

A

A

A

32 04 010 226

2/4

 

 

Date du document

A

A

A

A

33 01 000 000

3/1

Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision

0

0

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 01 000 016

3/1

 

 

Nom

A

A

A

A

33 01 000 227

3/1

 

 

Nom complet

 

 

 

 

33 01 010 000

3/1

 

Adresse

0

A

A

A

A

33 01 010 019

3/1

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

33 01 010 020

3/1

 

 

Code pays

A

A

A

A

33 01 010 021

3/1

 

 

Code postal

A

A

A

A

33 01 010 022

3/1

 

 

Ville

A

A

A

A

33 02 000 000

3/2

Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision

0

0

A

A

A

A

33 02 000 229

3/2

 

 

Numéro EORI

A

A

A

A

33 03 000 000

3/3

Représentant

 

0

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 03 000 016

3/3

 

 

Nom

A

A

A

A

33 03 010 000

3/3

 

Adresse

0

A

A

A

A

33 03 010 019

3/3

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

33 03 010 020

3/3

 

 

Code pays

A

A

A

A

33 03 010 021

3/3

 

 

Code postal

A

A

A

A

33 03 010 022

3/3

 

 

Ville

A

A

A

A

33 03 020 000

3/4

 

Identification du représentant

0

A

A

A

A

33 03 020 229

3/4

 

 

Numéro EORI

A

A

A

A

33 05 000 000

3/5

Nom et coordonnées de la ou des personnes responsables des questions douanières au nom du demandeur

0

0

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A [5]*

33 05 000 016

3/5

 

 

Nom

A*

A*

A*

A*

33 05 000 237

3/5

 

 

Numéro d’identification national

A [20]*

A [20]*

A [20]*

A [20]*

33 05 000 238

3/5

 

 

Date de naissance

A [20]*

A [20]*

A [20]*

A [20]*

33 05 000 229

3/5

 

 

Numéro EORI

A [20]*

A [20]*

A [20]*

A [20]*

33 05 010 000

3/5

 

Informations de contact

0

A*

A*

A*

A*

33 05 010 234

3/5

 

 

Tél.

A*

A*

A*

A*

33 05 010 076

3/5

 

 

Adresse électronique

A*

A*

A*

A*

33 06 000 000

3/6

Personne de contact responsable de la demande

0

0

A*

A*

A*

A*

33 06 000 016

3/6

 

 

Nom

A*

A*

A*

A*

33 06 000 234

3/6

 

 

Tél.

A*

A*

A*

A*

33 06 000 076

3/6

 

 

Adresse électronique

A*

A*

A*

A*

33 07 000 000

3/7

Personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion

 

0

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A [5]*

33 07 010 000

3/7

 

Informations de contact

 

A*

A*

A*

A*

33 07 010 016

3/7

 

 

Nom

A*

A*

A*

A*

33 07 010 019

3/7

 

 

Rue et numéro

A*

A*

A*

A*

33 07 010 020

3/7

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

33 07 010 021

3/7

 

 

Code postal

A*

A*

A*

A*

33 07 010 022

3/7

 

 

Ville

A*

A*

A*

A*

33 07 020 000

3/7

 

Informations particulières

0

A*

A*

A*

A*

33 07 020 237

3/7

 

 

Numéro d’identification national

A*

A*

A*

A*

33 07 020 238

3/7

 

 

Date de naissance

A*

A*

A*

A*

34 01 000 000

4/1

Lieu

0

0

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

34 01 000 022

4/1

 

 

Ville

A

A

A

A

34 02 000 000

4/2

Date

 

0

A

A

A

A

34 02 000 207

4/2

 

 

Date

A

A

A

A

34 03 000 000

4/3

Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible

 

0

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A [5]*

34 03 010 000

4/3

 

Adresse

 

A*

A*

A*

A*

34 03 010 019

4/3

 

 

Rue et numéro

A*

A*

A*

A*

34 03 010 020

4/3

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

34 03 010 021

4/3

 

 

Code postal

A*

A*

A*

A*

34 03 010 022

4/3

 

 

Ville

A*

A*

A*

A*

34 03 020 000

4/3

 

Locode/ONU

0

A*

A*

A*

A*

34 03 020 036

4/3

 

 

Locode/ONU

A*

A*

A*

A*

34 04 000 000

4/4

Lieu où sont conservées les écritures

0

0

A*

A*

A*

A*

34 04 000 016

4/4

 

 

Nom

A*

A*

A*

A*

34 04 010 000

4/4

 

Adresse

0

A*

A*

A*

A*

34 04 010 019

4/4

 

 

Rue et numéro

A*

A*

A*

A*

34 04 010 020

4/4

 

 

Code pays

A*

A*

A*

A*

34 04 010 021

4/4

 

 

Code postal

A*

A*

A*

A*

34 04 010 022

4/4

 

 

Ville

A*

A*

A*

A*

34 04 020 000

4/4

 

Locode/ONU

0

A*

A*

A*

A*

34 04 020 036

4/4

 

 

Locode/ONU

A*

A*

A*

A*

34 06 000 000

4/6

Date [demandée] de début de la décision

0

0

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

34 06 000 207

4/6

 

 

Date

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

34 06 000 009

4/6

 

 

Texte

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

34 08 000 000

4/8

Localisation des marchandises

 

0

A

 

 

 

34 08 010 000

4/8

 

Informations détaillées sur la localisation

 

A

 

 

 

34 08 010 046

4/8

 

 

Qualifiant d’identification

A

 

 

 

34 08 010 036

4/8

 

 

Locode/ONU

A

 

 

 

34 08 010 052

4/8

 

 

Numéro d’autorisation

A

 

 

 

34 08 010 053

4/8

 

 

Identifiant supplémentaire

A

 

 

 

34 08 020 000

4/8

 

Bureau de douane

0

A

 

 

 

34 08 020 001

4/8

 

 

Numéro de référence

A

 

 

 

34 08 030 000

4/8

 

GNSS

0

A

 

 

 

34 08 030 049

4/8

 

 

Latitude

A

 

 

 

34 08 030 050

4/8

 

 

Longitude

A

 

 

 

34 08 040 000

4/8

 

Opérateur économique

0

A

 

 

 

34 08 040 017

4/8

 

 

Numéro d’identification

A

 

 

 

34 08 050 000

4/8

 

Adresse

0

A

 

 

 

34 08 050 019

4/8

 

 

Rue et numéro

A

 

 

 

34 08 050 021

4/8

 

 

Code postal

A

 

 

 

34 08 050 022

4/8

 

 

Ville

A

 

 

 

34 08 050 020

4/8

 

 

Code pays

A

 

 

 

34 08 060 000

4/8

 

Adresse code postal

0

A

 

 

 

34 08 060 021

4/8

 

 

Code postal

A

 

 

 

34 08 060 025

4/8

 

 

Numéro de maison

A

 

 

 

34 08 060 020

4/8

 

 

Code pays

A

 

 

 

34 08 070 000

4/8

 

Personne de contact

0

A

 

 

 

34 08 070 016

4/8

 

 

Nom

A

 

 

 

34 08 070 234

4/8

 

 

Tél.

A

 

 

 

34 08 070 076

4/8

 

 

Adresse électronique

A

 

 

 

34 14 000 000

4/14

Bureau(x) de douane de destination

 

0

C* A+

 

 

A

34 14 000 301

4/14

 

 

Code du bureau de douane

C* A+

 

 

A

34 15 000 000

4/15

Bureau(x) de douane de départ

 

0

 

 

 

A

34 15 000 301

4/15

 

 

Code du bureau de douane

 

 

 

A

34 16 000 000

4/16

Délai

 

0

A [28]+

 

 

 

34 16 000 313

4/16

 

 

Procès-verbal

A+

 

 

 

34 16 000 314

4/16

 

 

Code pays EM

A+

 

 

 

35 09 000 000

5/9

Catégories ou mouvements de marchandises exclus

 

0

A+

 

 

 

35 09 000 056

5/9

 

 

Code de la sous-position du système harmonisé

A+

 

 

 

35 09 010 000

5/9

 

Mouvement

0

A+

 

 

 

35 09 010 009

5/9

 

 

Texte

A+

 

 

 

36 03 000 000

6/3

Remarques générales

 

0

A+

A+

A+

A+

36 03 000 009

6/3

 

 

Texte

A+

A+

A+

A+

37 04 000 000

7/4

Nombre d’opérations

0

0

A*

A*

A*

A*

37 04 000 259

7/4

 

 

Opérations par mois

A*

A*

A*

A*

38 01 000 000

8/1

Type de comptabilité principale à des fins douanières

 

0

A [5]*

A*

A*

A*

38 01 000 009

8/1

 

 

Texte

A*

A*

A*

A*

38 02 000 000

8/2

Type d’écritures

 

0

A*

A*

A*

A*

38 02 000 009

8/2

 

 

Texte

A*

A*

A*

A*

38 03 000 000

8/3

Accès aux données

 

0

 

 

 

A

38 03 000 009

8/3

 

 

Texte

 

 

 

A

38 05 000 000

8/5

Mentions spéciales

 

0

C*

C*

C*

C*

38 05 000 009

8/5

 

 

Texte

C*

C*

C*

C*

38 12 000 000

8/12

Consentement pour publication sur la liste des titulaires d’autorisation

 

0

A

A

A

A

38 12 000 213

8/12

 

 

Indicateur

A

A

A

A

Section 3

Notes relatives aux exigences en matière de données pour les groupes de données 31 à 38

Groupe 31… —    Informations sur la demande/décision

31 01…    Type de code demande/décision

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Demande:

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, l’autorisation ou la décision demandée.

Décision:

Selon les codes prévus à cet effet, indiquer le type d’autorisation ou de décision.

31 02 …    Signature/authentification

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Demande:

La demande sur support papier est signée par la personne qui la dépose. Le signataire doit préciser sa fonction.

Les demandes introduites en utilisant un procédé informatique de traitement des données sont authentifiées par la personne qui dépose la demande (demandeur ou représentant).

Dans le cas où la demande est introduite en utilisant l’interface harmonisée des opérateurs de l’Union définie par la Commission et les États membres, d’un commun accord, la demande est considérée comme authentifiée.

Décision:

Signature de la version papier des décisions ou authentification d’une autre manière des décisions prises en utilisant un procédé informatique de traitement des données par la personne qui prend la décision relative à l’octroi de l’autorisation, à un renseignement contraignant, au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation.

Colonne RTC (1a) du tableau:

Si le demandeur a une référence, elle peut être insérée ici.

Colonne OEA (2) du tableau:

Le signataire doit toujours être la personne qui représente l’entreprise du demandeur dans son ensemble.

31 03 …    Type de demande

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de demande. En cas de demande de modification ou, le cas échéant, de renouvellement d’autorisation, ou de demande de révocation d’une décision, indiquer également le numéro de décision adéquat dans l’E.D. 31 06 … (Numéro de référence de la décision).

31 04 …    Validité géographique — Union

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Par dérogation à l’article 26 du code, dans la mesure où l’effet de la décision est limité à un ou plusieurs États membres, indiquer expressément le(s) État(s) membre(s) concerné(s).

En ce qui concerne la colonne CGU (4a):

En cas d’utilisation de l’autorisation de constitution d’une garantie globale aux fins du transit, cette autorisation est valable pour tous les États membres.

En ce qui concerne les colonnes ACT (9a), ACR (9b), ACE (9c) et SSE (9d):

La demande ou l’autorisation ne concerne que l’État membre de l’autorité douanière compétente pour l’octroi de l’autorisation.

31 05 …    Validité géographique — Pays de transit commun

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer les pays de transit commun dans lesquels l’autorisation peut être utilisée.

31 06 …    Numéro de référence de la décision

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Référence unique attribuée à la décision par l’autorité douanière compétente.

31 07 …    Autorité douanière de décision

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Le numéro d’identification de l’autorité douanière qui prend la décision. Dans le cas de la demande, l’élément de données est assimilé au bureau de douane suggéré.

Colonne RCO (1b) du tableau:

Le numéro d’identification de l’autorité douanière de l’État membre qui a rendu la décision.

Colonne OEA (2) du tableau:

Le numéro d’identification de l’autorité douanière de l’État membre qui a rendu la décision. Le numéro d’identification de l’autorité douanière de l’État membre peut être mentionné à l’échelon régional, si la structure organisationnelle de cette administration l’exige.

Groupe 32… —    Références des documents d’accompagnement, certificats et autorisations

32 01 …    Autres demandes et décisions en matière de renseignements contraignants détenus

Colonne RTC (1a) du tableau:

32 01 010 020 –   Pays de la demande — Code pays

Pays où la demande a été présentée, sous la forme d’un code.

32 01 010 214 –   Pays de la demande — Lieu de la demande

Lieu où la demande a été présentée

32 01 020 207 –   Date de la demande — Date

Date à laquelle l’autorité douanière compétente visée à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code a reçu la demande.

32 01 030 … –   Numéro de référence de la décision

Numéro de référence de la décision RTC que le demandeur a déjà reçue. La présente partie est obligatoire si le demandeur a reçu des décisions RTC à la suite de sa demande.

32 01 040 … –   Date de début de la décision

Date à laquelle la validité de la décision RTC commence.

32 01 050 … –   Code des marchandises

Code de la nomenclature figurant dans la décision RTC.

Colonne RCO (1b) du tableau:

Indiquer si le demandeur a demandé ou reçu une décision RCO et/ou RTC pour des marchandises ou matériaux identiques ou similaires à ceux décrits dans l’E.D. 35 01 010 … (Code des marchandises) et l’E.D. 35 01 020 … (Désignation des marchandises) ou dans l’E.D. 43 03 … (Informations permettant la détermination de l’origine); en fournissant les détails pertinents. Dans l’affirmative, le numéro de référence de la décision RCO et/ou RTC concernée est également fourni.

32 02 …    Décisions en matière de renseignements contraignants délivrés à d’autres titulaires

Colonne RTC (1a) du tableau:

32 02 010 … –   Numéro de référence de la décision

Numéro de référence de la décision RTC dont le demandeur a connaissance

32 02 020 … –   Date de début de la décision

Date à laquelle la validité de la décision RTC commence.

32 02 030 … –   Code des marchandises

Code de la nomenclature figurant dans la décision RTC.

Colonne RCO (1b) du tableau:

32 02 000 213 –   Indicateur

Indiquer si, à la connaissance du demandeur, une décision RCO pour des marchandises identiques ou similaires a déjà été demandée ou délivrée dans l’Union.

Dans l’affirmative, les éléments supplémentaires suivants sont facultatifs:

32 02 010 … –   Numéro de référence de la décision

Numéro de référence de la décision RCO: numéro de référence de la décision RCO dont le demandeur a connaissance

32 02 020 … –   Date de début de la décision

Date à laquelle la validité de la décision RCO commence.

32 02 030 … –   Code des marchandises

Code de la nomenclature figurant dans la décision RCO.

32 03 …    Procédures judiciaires ou administratives en cours ou terminées

Colonne RTC (1a) du tableau:

32 03 000 020 –   Code pays

Indiquer, au moyen du ou des codes pays, si le demandeur a connaissance ou non d’éventuelles procédures judiciaires ou administratives concernant le classement tarifaire en cours dans l’Union, ou d’une décision de justice concernant le classement tarifaire déjà rendue dans l’Union, en ce qui concerne les marchandises décrites dans l’E.D. 35 01 020 … (Désignation des marchandises) et l’E.D. 42 03 … (Dénomination commerciale et mentions spéciales) Dans l’affirmative, les éléments supplémentaires suivants sont facultatifs:

32 03 000 221 et 32 03 010 … et 32 03 020 …

Indiquer le nom et l’adresse de la juridiction, le numéro de référence de l’affaire pendante et/ou du jugement, et toute autre information pertinente.

Colonne RCO (1b) du tableau:

32 03 000 020 –   Code pays

Indiquer, au moyen du ou des codes pays, si, à la connaissance du demandeur, les marchandises décrites dans l’E.D. 35 01 010 … (Code des marchandises) et l’E.D. 35 01 020 … (Désignation des marchandises) ou dans l’E.D. 43 03 … (Conditions permettant la détermination de l’origine) font l’objet de procédures judiciaires ou administratives en cours concernant l’origine dans l’Union ou d’une décision de justice concernant l’origine déjà rendue dans l’Union.

32 03 000 221 et 32 03 010 … et 32 03 020 …

Indiquer le nom et l’adresse de la juridiction, le numéro de référence de l’affaire pendante et/ou du jugement, et toute autre information pertinente.

32 04 …    Documents joints

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Lorsqu’un ou plusieurs documents sont joints à la demande, fournir des informations sur le nom et, le cas échéant, sur le numéro d’identification et/ou la date d’établissement du ou des documents joints à la demande ou à la décision. Indiquer également le nombre total de documents joints.

Si le document comporte la suite des informations fournies en d’autres endroits de la demande ou de la décision, indiquer la référence de l’élément de données concerné dans l’E.D. 32 04 010 224 (Documents joints/Document/Nom du document).

32 05 …    Installations de stockage

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

32 05 010 … –   Identification

Le cas échéant, indiquer le numéro d’identification attribué à l’installation de stockage par l’autorité douanière de décision.

32 05 020 … –   Adresse

Fournir des informations sur les locaux ou tout autre emplacement pour le dépôt temporaire ou l’entreposage douanier destinés à être utilisés en tant qu’installations de stockage.

32 05 030 … –   Précisions

Fournir des informations sur les locaux ou tout autre emplacement pour le dépôt temporaire ou l’entreposage douanier destinés à être utilisés en tant qu’installations de stockage.

Les informations sur les locaux ou tout autre emplacement pour le dépôt temporaire ou l’entreposage douanier peuvent comprendre des précisions sur les caractéristiques physiques des installations, l’équipement utilisé pour l’activité de dépôt et, en cas d’installations de stockage spécialement équipées, d’autres informations nécessaires à la vérification de la conformité avec respectivement l’article 117, point b), et l’article 202.

Groupe 33… —    Intervenants

33 01 …    Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Demande:

Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.

Indiquer le nom, le nom complet et l’adresse de la personne concernée et, le cas échéant, la langue (sous la forme d’un code) de la demande.

Décision:

Le titulaire de la décision est la personne destinataire de la décision rendue.

Le titulaire de l’autorisation est la personne destinataire de l’autorisation donnée.

33 01 020 228 –   Code langue

Indiquer le code correspondant à la langue utilisée par le demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision dans la demande.

33 02 …    Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Demande:

Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.

Indiquer le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) de la personne concernée, conformément à l’article 1er, point 18).

Dans le cas d’une demande présentée en utilisant un procédé informatique de traitement des données, le numéro EORI du demandeur est toujours fourni, sauf lorsque celui-ci n’est pas exigé conformément à l’article 6, paragraphe 2.

Décision:

Le titulaire de la décision est la personne destinataire de la décision rendue.

Le titulaire de l’autorisation est la personne destinataire de l’autorisation donnée.

Colonne OEA (2) du tableau:

33 02 000 230 –   Numéro de TVA

Indiquer le ou les numéros d’identification de la personne concernée délivrés par toute autorité fiscale compétente.

33 02 000 231 –   TIN

Indiquer le ou les numéros d’identification d’opérateur de la personne concernée délivrés par une autorité ou un organisme compétent, lorsque ceux-ci sont disponibles.

33 02 000 124 –   Numéro d’enregistrement légal

Indiquer le ou les numéros d’enregistrement légal de la personne concernée délivrés par une autorité ou un organisme compétent, lorsque ceux-ci sont disponibles.

33 03 …    Représentant

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Si le demandeur mentionné dans l’E.D. 33 01 … (Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision) ou dans l’E.D. 33 02 … (Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision) est représenté, fournir des informations pertinentes sur le représentant.

Si cela est demandé par l’autorité douanière de décision, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du code, fournir une copie d’un contrat, d’une procuration ou de tout autre document pertinent qui apporte la preuve de l’habilitation pour la représentation en douane sous la forme d’un document joint en utilisant l’E.D. 32 04 … (Documents joints).

Dans le cas où l’E.D. 33 03 020 … (Numéro d’identification) est indiqué, il n’est pas obligatoire de fournir les informations détaillées dans l’E.D. 33 03 000 016 (Nom) et dans l’E.D. 33 03 010 … (Adresse).

33 05 …    Nom et coordonnées de la ou des personnes responsables des questions douanières du demandeur

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Informations de contact du ou des employés responsables des questions douanières du demandeur, pouvant être utilisées pour d’autres contacts et communication en matière douanière.

33 06 …    Personne de contact responsable de la demande

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

La personne de contact doit maintenir le contact avec les services des douanes en ce qui concerne la demande.

Cette information n’est fournie que si elle est différente de la personne responsable des questions douanières indiquée dans l’E.D. 33 05 … (Nom et coordonnées de la ou des personnes responsables des questions douanières du demandeur).

Veuillez indiquer le nom de la personne de contact et l’une des informations suivantes: numéro de téléphone, adresse électronique (de préférence une boîte fonctionnelle).

33 07 …    Personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Aux fins de l’article 39, point a), du code, insérer le ou les noms et toutes les coordonnées de la ou des personnes concernées selon le statut/la forme juridique de la société du demandeur, en particulier: le directeur/gérant de l’entreprise, les directeurs et membres du conseil d’administration, le cas échéant. Doivent être précisés: le nom complet et l’adresse, la date de naissance et le numéro national d’identification.

33 08 …    Propriétaire des marchandises

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Le cas échéant conformément à l’article pertinent, indiquer le nom et l’adresse du propriétaire hors Union des marchandises destinées à être placées sous le régime de l’admission temporaire, telles qu’elles sont décrites dans l’E.D. 35 01 010 … (Informations sur les marchandises/Code des marchandises) et dans l’E.D. 35 01 020 … (Informations sur les marchandises/Désignation des marchandises).

Groupe 34 —    Dates, heures, périodes et lieux

34 01 …    Lieu

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Demande:

Lieu où la demande a été signée ou autrement authentifiée.

Décision:

Lieu où l’autorisation ou la décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine ou relative à la remise ou au remboursement des droits à l’importation ou à l’exportation a été délivrée.

34 02 …    Date

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Demande:

Date à laquelle le demandeur a signé ou autrement authentifié la demande.

Décision:

Date à laquelle l’autorisation ou la décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine ou relative à la remise ou au remboursement des droits à l’importation ou à l’exportation a été délivrée.

34 03 …    Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

La comptabilité principale à des fins douanières au sens de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code est constituée par les comptes considérés par les autorités douanières comme essentiels du point de vue douanier et permettant aux autorités douanières de surveiller et de suivre toutes les activités couvertes par l’autorisation ou la décision en question. Les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du demandeur peuvent être acceptées en tant que comptabilité principale à des fins douanières, si elles facilitent les contrôles basés sur l’audit.

Le demandeur peut choisir d’utiliser l’E.D. 34 03 010… (Adresse) ou l’E.D. 34 03 020… (Locode/ONU) ou les deux éléments de données.

34 03 010 … –   Adresse

Indiquer l’adresse complète du lieu, y compris l’État membre dans lequel la comptabilité principale est censée être tenue ou censée être accessible.

34 03 020 … –   Locode/ONU

Cette information est nécessaire pour déterminer le lieu où se trouvent les écritures liées aux marchandises se trouvant à l’adresse indiquée dans l’E.D.

Colonnes RTC (1a) et RCO (1b) du tableau:

Dans le cas des renseignements contraignants, les informations doivent être fournies uniquement lorsque le pays est différent par rapport aux données fournies pour l’identification du demandeur.

34 04 …    Lieu où sont conservées les écritures

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer l’adresse complète du ou des lieux, y compris le ou les États membres où sont conservées ou censées être conservées les écritures du demandeur.

Le demandeur peut choisir d’utiliser l’E.D. 34 04 010… (Adresse) ou l’E.D. 34 04 020… (Locode/ONU), ou les deux éléments de données.

Cette information est nécessaire pour déterminer le lieu où se trouvent les écritures liées aux marchandises se trouvant à l’adresse indiquée dans l’E.D. 34 08 … (Localisation des marchandises).

34 04 010 … –   Adresse

Indiquer l’adresse complète du lieu, y compris l’État membre dans lequel la comptabilité principale est censée être tenue ou censée être accessible.

34 04 020 … –   Locode/ONU

Le Locode/ONU peut remplacer l’adresse, uniquement s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné.

Colonne TEA (8d) du tableau:

Cet élément de données est complété uniquement dans les cas où les autorités douanières l’exigent.

34 05 …    Premier lieu de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer l’adresse du lieu concerné en utilisant le code prévu à cet effet.

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d’effectuer le contrôle physique des marchandises.

Le demandeur peut choisir d’utiliser l’E.D. 34 05 010 036… (Locode/ONU) ou l’E.D. 34 05 010 052 (Numéro de l’autorisation) ou l’E.D. 34 05 030… (GNSS) ou l’E.D. 34 05 040… (Opérateur économique) ou l’E.D. 34 05 050… (Adresse) ou l’E.D. 34 05 060… (Adresse code postal) ou des éléments de données multiples.

34 05 010 045 –   Type de lieu

Indiquer le code prévu à cet effet pour le type de lieu.

34 05 010 046 –   Qualifiant d’identification

Indiquer le code prévu à cet effet pour l’identification du lieu. Sur la base du qualifiant utilisé, seul l’identifiant pertinent est fourni.

34 05 010 036 –   Locode/ONU

Le Locode/ONU peut être utilisé, uniquement s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné.

34 05 010 052 –   Numéro d’autorisation

Indiquer le numéro d’autorisation du lieu concerné, s’il est disponible.

34 05 010 053 –   Identifiant supplémentaire

Dans le cas où il y a plusieurs locaux, afin de préciser la localisation en rapport avec un EORI ou une autorisation, indiquer le code prévu à cet effet, le cas échéant.

34 05 020 … –   Bureau de douane

Indiquer le code du bureau de douane pertinent où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire. Lorsque le bureau de douane est utilisé, il s’agit du bureau de douane compétent qui contrôle l’emplacement du premier lieu de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation.

34 05 030 … –   GNSS

Indiquer les coordonnées pertinentes provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) du lieu où les marchandises sont disponibles.

34 05 040 … –   Opérateur économique

Utiliser le numéro d’identification de l’opérateur économique dans les locaux duquel les marchandises peuvent être contrôlées.

34 05 050 … –   Adresse

Indiquer l’adresse du lieu concerné.

34 05 060 … –   Adresse code postal

Indiquer l’adresse - code postal du lieu concerné. Cette sous-classe peut être utilisée lorsqu’il est possible de déterminer la localisation des marchandises avec le code postal, complété si nécessaire par le numéro de maison.

34 05 070 … –   Personne de contact

Indiquer le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la ou des personnes de contact pour le lieu concerné.

34 06 …    Date [demandée] de début de la décision

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Demande:

L’E.D. 34 06 000 207 (Date) ou l’E.D. 34 06 000 009 (Texte) ou les deux éléments de données sont utilisés.

Colonnes RTC (1a) et RCO (1b) du tableau:

La date de début de validité de la décision en matière de renseignements contraignants.

Colonne OEA (2) du tableau:

Indiquer le jour, le mois et l’année, conformément à l’article 29.

Colonnes CVA (3); CGU (4a); TST (5); RSS (6a); ACP (6b); SDE (7a); CCL (7b); EIR (7c); SAS (7d); AWB (7e); ACT (9a); ACR (9b); ACE (9c); SSE (9d); TRD (9e); ETD (9f) du tableau:

Demande:

Le demandeur peut demander que la validité de l’autorisation commence à une date donnée. Cette date tient toutefois compte des délais fixés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, du code et la date demandée ne peut pas être antérieure à la date indiquée à l’article 22, paragraphe 4, du code.

Décision:

La date à laquelle l’autorisation entre en vigueur.

Colonne IPO (8a); OPO (8b); EUS (8c); TEA (8d) du tableau:

Demande:

Le demandeur peut demander que la validité de l’autorisation commence à une date donnée. Cette date tient toutefois compte des délais fixés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, du code et la date demandée ne peut pas être antérieure à la date indiquée à l’article 22, paragraphe 4, du code.

Décision:

La date à laquelle l’autorisation entre en vigueur. Si les conditions énoncées à l’article 211, paragraphe 2, du code sont remplies, l’autorisation peut être octroyée avec effet rétroactif.

Colonne DPO (4b) du tableau:

Demande:

Le demandeur peut demander que la validité de l’autorisation commence à une date donnée. Cette date tient toutefois compte des délais fixés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, du code et ne peut pas être antérieure à la date indiquée à l’article 22, paragraphe 4, du code.

Décision:

La date de début de la première période opérationnelle fixée par l’autorité aux fins du calcul du délai de paiement différé.

34 07 …    Date d’expiration de la décision

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

La date de fin de validité de l’autorisation ou de la décision en matière de renseignements contraignants.

34 08 …    Localisation des marchandises

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer l’adresse du lieu concerné en utilisant le code prévu à cet effet.

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d’effectuer le contrôle physique des marchandises.

Le demandeur peut choisir d’utiliser l’E.D. 34 08 010 036… (Locode/ONU) ou l’E.D. 34 08 010 052 (Numéro de l’autorisation) ou l’E.D. 34 08 020… (Bureau de douane) ou l’E.D. 34 08 030… (GNSS) ou l’E.D. 34 08 040… (Opérateur économique) ou l’E.D. 34 08 050… (Adresse) ou l’E.D. 34 08 060… (Adresse code postal) ou des éléments de données multiples.

34 08 010 046 –   Qualifiant d’identification

Indiquer le code prévu à cet effet pour l’identification du lieu. Sur la base du qualifiant utilisé, seul l’identifiant pertinent est fourni.

34 08 010 036 –   Locode/ONU

Le Locode/ONU peut être utilisé, uniquement s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné.

34 08 010 052 –   Numéro d’autorisation

Indiquer le numéro d’autorisation du lieu concerné, s’il est disponible.

34 08 010 053 –   Identifiant supplémentaire

Dans le cas où il y a plusieurs locaux, afin de préciser la localisation en rapport avec un EORI ou une autorisation, indiquer le code prévu à cet effet, le cas échéant.

34 08 020 … –   Bureau de douane

Indiquer le code du bureau de douane pertinent où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire. Lorsque le bureau de douane est utilisé, il s’agit du bureau de douane compétent qui contrôle l’emplacement du premier lieu de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation.

34 08 030 … –   GNSS

Indiquer les coordonnées pertinentes provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) du lieu où les marchandises sont disponibles.

34 08 040 … –   Opérateur économique

Utiliser le numéro d’identification de l’opérateur économique dans les locaux duquel les marchandises peuvent être contrôlées.

34 08 050 … –   Adresse

Indiquer l’adresse du lieu concerné.

34 08 060 … –   Adresse code postal

Indiquer l’adresse - code postal du lieu concerné. Cette sous-classe peut être utilisée lorsqu’il est possible de déterminer la localisation des marchandises avec le code postal, complété si nécessaire par le numéro de maison.

34 08 070 … –   Personne de contact

Indiquer le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la ou des personnes de contact pour le lieu concerné.

34 09 …    Lieu(x) de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer l’adresse du ou des lieux concernés en utilisant le code prévu à cet effet.

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d’effectuer le contrôle physique des marchandises.

Le demandeur peut choisir d’utiliser l’E.D. 34 09 010 036… (Locode/ONU) ou l’E.D. 34 09 010 052 (Numéro de l’autorisation) ou l’E.D. 34 09 020… (Bureau de douane) ou l’E.D. 34 09 030… (GNSS) ou l’E.D. 34 09 040… (Opérateur économique) ou l’E.D. 34 09 050… (Adresse) ou l’E.D. 34 09 060… (Adresse code postal) ou des éléments de données multiples.

34 09 010 046 –   Qualifiant d’identification

Indiquer le code prévu à cet effet pour l’identification du lieu. Sur la base du qualifiant utilisé, seul l’identifiant pertinent est fourni.

34 09 010 036 –   Locode/ONU

Le Locode/ONU peut être utilisé, uniquement s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné.

34 09 010 052 –   Numéro d’autorisation

Indiquer le numéro d’autorisation du lieu concerné, s’il est disponible.

34 09 010 053 –   Identifiant supplémentaire

Dans le cas où il y a plusieurs locaux, afin de préciser la localisation en rapport avec un EORI ou une autorisation, indiquer le code prévu à cet effet, le cas échéant.

34 09 020 … –   Bureau de douane

Indiquer le ou les codes du bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire uniquement si le ou les codes du bureau de douane fournissent une localisation des marchandises sans équivoque. Lorsque le bureau de douane est utilisé dans le cas d’une décision faisant intervenir plusieurs États membres, il s’agit du ou des bureaux de douane compétents qui contrôlent le ou les lieux de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation

34 09 030 … –   GNSS

Indiquer les coordonnées pertinentes provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) du lieu où les marchandises sont disponibles.

34 09 040 … –   Opérateur économique

Utiliser le numéro d’identification de l’opérateur économique dans les locaux duquel les marchandises peuvent être contrôlées.

34 09 050 … –   Adresse

Indiquer l’adresse du lieu concerné.

34 09 060 … –   Adresse code postal

Indiquer l’adresse code postal du lieu concerné. Cette sous-classe peut être utilisée lorsqu’il est possible de déterminer la localisation des marchandises avec le code postal, complété si nécessaire par le numéro de maison.

34 09 070 … –   Personne de contact

Indiquer le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la ou des personnes de contact pour le lieu concerné.

Colonne A163 (8f) du tableau:

Les informations relatives au bureau de douane ne sont pas exigées en cas de régime de perfectionnement passif.

34 10 …    Bureau(x) de douane de placement

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer le bureau de douane ou les bureaux de placement suggérés, tels que définis à l’article 1er, point 17).

34 11 …    Bureau(x) de douane d’apurement

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer le ou les bureaux de douane suggérés.

34 12 …    Bureau de douane de garantie

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer le bureau de douane concerné.

34 13 …    Bureau de douane de contrôle

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer le bureau de douane de contrôle compétent, tel que défini à l’article 1er, point 36).

34 14 …    Bureau(x) de douane de destination

Colonnes ACT (9a) et ACE (9c) du tableau:

Indiquer le ou les bureaux de douane de destination responsables du lieu où les marchandises sont réceptionnées par le destinataire agréé.

Colonne ETD (9f) du tableau:

Indiquer le ou les bureaux de douane de destination compétents pour le ou les aéroports/ports de destination.

34 15 …    Bureau(x) de douane de départ

Colonne ACR (9b) du tableau:

Indiquer le ou les) bureaux de douane de départ responsables du lieu où les marchandises seront placées sous le régime du transit de l’Union.

Colonne ETD (9f) du tableau:

Indiquer le ou les bureaux de douane de départ compétents pour le ou les aéroports/ports de départ.

34 16 …    Délai

Colonne ACP (6b) du tableau:

Indiquer, en minutes, le délai dans lequel le bureau de douane peut procéder à un contrôle avant le départ des marchandises.

Colonne CCL (7b) du tableau:

Indiquer, en minutes, le délai dans lequel le bureau de douane de présentation doit informer le bureau de douane de contrôle de son intention d’effectuer un contrôle avant que la mainlevée ne soit accordée aux marchandises.

Colonne EIR (7c) du tableau:

Indiquer, en minutes, le délai dans lequel le bureau de douane peut signaler son intention d’effectuer un contrôle avant que la mainlevée ne soit accordée aux marchandises.

Colonnes ACT (9a) et ACE (9c) du tableau:

Indiquer, en minutes, le délai dans lequel le destinataire agréé doit recevoir l’autorisation de déchargement.

Colonne ACR (9b) du tableau:

Indiquer, en minutes, le délai dont dispose le bureau de douane de départ après le dépôt de la déclaration de transit par l’expéditeur agréé pour procéder à un éventuel contrôle avant la mainlevée et le départ des marchandises.

34 17 …    Délai d’apurement

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

34 17 000 213 –   Indicateur

Indiquer si le délai d’apurement est automatiquement prolongé pour l’ensemble des marchandises qui se trouvent encore sous le régime à cette date lorsque le délai d’apurement expire à une date précise pour l’ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d’une certaine période (conformément à l’article 174, paragraphe 2).

34 17 000 008 –   Code

Indiquer le code exprimant la durée.

34 17 000 245 –   Délai

Indiquer le délai estimé nécessaire aux fins de l’exécution des opérations ou de l’utilisation demandée dans le cadre du régime douanier particulier, exprimé en mois pour OPO, EUS, TEA ou dans une unité de temps définie par le code utilisée dans l’E.D. 34 17 000 008 (Code) pour IPO.

34 17 000 009 –   Texte

Cet élément de données est obligatoire si la prolongation automatique du délai d’apurement est demandée au moyen de l’E.D. 34 17 000 213 (Indicateur). Indiquer ici la date d’apurement pour les marchandises et toute autre information utile.

Colonne IPO (8a) du tableau:

L’autorité douanière de décision peut préciser, dans l’autorisation, que le délai d’apurement se termine le dernier jour du mois/trimestre/semestre suivant le mois/trimestre/semestre au cours duquel la période d’apurement a commencé.

34 18 ….    Décompte d’apurement

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer si l’utilisation du décompte d’apurement est nécessaire.

Dans l’affirmative, indiquer le délai dans lequel, conformément à l’article 175, paragraphe 1, le titulaire de l’autorisation fournit le décompte d’apurement au bureau de douane de contrôle.

Le cas échéant, préciser le contenu du décompte d’apurement, conformément à l’article 175, paragraphe 3.

Groupe 35 —    Identification des marchandises

35 01 …    Informations sur les marchandises

Colonne EIR (7c) du tableau:

Si le jeu de données EIR est utilisé uniquement pour le code de régime demandé 71, qui se rapporte à la colonne CWx, les notes pour la colonne CWx relatives à l’E.D. 35 01 010 … (Code des marchandises) et à l’E.D. 35 01 020 … (Désignation des marchandises) sont applicables.

35 01 010 …   Code des marchandises

Colonne RTC (1a) du tableau:

Demande:

Indiquer le code de la nomenclature douanière dans lequel le demandeur s’attend à ce que les marchandises soient classées.

Décision:

Code de la nomenclature douanière dans lequel les marchandises doivent être classées dans la nomenclature douanière.

Colonne RCO (1b) du tableau:

Demande:

La position ou la sous-position (code de la nomenclature douanière) dans laquelle les marchandises sont classées à un niveau de détail suffisant pour permettre d’identifier la règle aux fins de la détermination de l’origine. Dans le cas où le demandeur du RCO est titulaire d’un RTC pour les mêmes marchandises, indiquer le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres.

Décision:

Position/sous-position ou code de la nomenclature combinée à 8 chiffres, comme indiqué dans la demande.

Colonne CVA (3) du tableau:

Indiquer le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres des marchandises.

Colonne RRM (4c) du tableau:

Indiquer le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres, le code TARIC et, le cas échéant, le ou les codes additionnels TARIC et le ou les codes additionnels nationaux des marchandises concernées.

Colonnes CCL (7b); EIR (7c); SAS (7d) du tableau:

Indiquer au moins les 4 premiers chiffres du code de la sous-position du système harmonisé pour les marchandises concernées.

Colonnes IPO (8a) et OPO (8b) du tableau:

Indiquer les 4 premiers chiffres du code de la sous-position du système harmonisé pour les marchandises devant être placées sous le régime de perfectionnement actif ou passif.

Le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres est nécessaire dans les cas où l’une des situations suivantes s’applique:

— 
il est prévu de recourir à des marchandises équivalentes ou au système des échanges standard,
— 
les marchandises sont couvertes par l’annexe 71-02,
— 
les marchandises ne sont pas couvertes par l’annexe 71-02 et le code «condition économique» 22 (règle de minimis) est utilisé.

Colonne EUS (8c) du tableau:

(1) 

Si la demande porte sur des marchandises à placer sous le régime particulier autres que celles précisées au point 2) ci-dessous, indiquer, le cas échéant, le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres (1re subdivision), le code TARIC (2e subdivision) et, le cas échéant, le ou les codes additionnels TARIC (3e subdivision).

(2) 

Si la demande porte sur des marchandises visées par les dispositions spéciales (Parties A et B) contenues dans la première partie, Dispositions préliminaires, titre II de la Nomenclature combinée (produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation/aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils), les codes de la nomenclature combinée ne sont pas requis.

Colonne TEA (8d) du tableau:

Indiquer les 4 premiers chiffres du code de la sous-position du système harmonisé pour les marchandises devant être placées sous le régime de l’admission temporaire.

Colonne CWx (8e) du tableau:

Indiquer les 4 premiers chiffres du code de la sous-position du système harmonisé pour les marchandises devant être placées sous le régime de l’entrepôt douanier.

Si la demande couvre plusieurs articles pour des marchandises différentes, l’élément de données peut ne pas être complété. Dans ce cas, décrire la nature des marchandises à entreposer dans l’installation de stockage concernée dans l’E.D. 35 01 020 … (Désignation des marchandises).

Dans le cas où des marchandises équivalentes sont utilisées dans le cadre du régime de l’entrepôt douanier, le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres doit être indiqué.

35 01 012…   Informations sur les marchandises/Informations complémentaires

Indiquer toute information complémentaire pertinente, y compris le type de mesure TARIC connu, le code pays applicable ou toute information textuelle.

En cas de demande de perfectionnement actif (IPO), indiquer si les marchandises non Union seraient soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à tout un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.

35 01 020 …   Désignation des marchandises

Colonne RTC (1a) du tableau:

Demande:

Une description détaillée des marchandises permettant leur identification et permettant de déterminer leur classement dans la nomenclature douanière. Cette description peut également comporter la composition des marchandises ainsi que les méthodes d’examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend. Toutes les informations que le demandeur considère confidentielles doivent être entrées dans l’E.D. 42 03 (Dénomination commerciale et mentions spéciales)

Décision:

Description des marchandises de manière suffisamment détaillée pour permettre leur reconnaissance sans aucun doute, ainsi que l’établissement aisé d’un lien entre les marchandises décrites dans la décision RTC et les marchandises présentées au dédouanement. Cette description ne doit pas contenir d’informations détaillées que le demandeur a signalées comme confidentielles dans la demande de RTC.

Colonne RCO (1b) du tableau:

Demande:

Description détaillée des marchandises permettant leur identification.

Décision:

Description des marchandises de manière suffisamment détaillée pour permettre leur reconnaissance sans aucun doute et, ainsi que l’établissement aisé d’un lien entre les marchandises décrites dans la décision RCO et les marchandises présentées au dédouanement.

Colonne CVA (3) du tableau:

Indiquer la désignation commerciale des marchandises.

Colonne RRM (4c) du tableau:

Indiquer la désignation commerciale usuelle des marchandises ou leur espèce tarifaire. La désignation doit correspondre à celle utilisée dans la déclaration en douane mentionnée dans l’E.D. 48 01 (Titre pour le recouvrement).

Indiquer le nombre, la nature, les marques et numéros des colis. Dans le cas de marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».

Colonne TST (5) du tableau:

Indiquer au moins si les marchandises sont des marchandises agricoles et/ou industrielles.

Colonne SDE (7a); CCL (7b); EIR (7c); SAS (7d) et TEA (8d) du tableau:

Indiquer la désignation commerciale et/ou la description technique des marchandises. La désignation commerciale et/ou la description technique doivent être suffisamment claires et détaillées pour permettre de prendre une décision sur la demande.

Colonnes IPO (8a) et OPO (8b) du tableau:

Indiquer la désignation commerciale et/ou la description technique des marchandises.

La désignation commerciale et/ou la description technique doivent être suffisamment claires et détaillées pour permettre de prendre une décision sur la demande. Lorsqu’il est envisagé de recourir à des marchandises équivalentes ou au système des échanges standard, donner des précisions sur la qualité commerciale et les caractéristiques techniques des marchandises.

Colonne EUS (8c) du tableau:

Indiquer la désignation commerciale et/ou la description technique des marchandises. La désignation commerciale et/ou la description technique doivent être suffisamment claires et détaillées pour permettre de prendre une décision sur la demande.

Si la demande porte sur des marchandises visées par les dispositions spéciales (Parties A et B) contenues dans la première partie, Dispositions préliminaires, titre II de la Nomenclature combinée ( 22 ) (produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation/aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils), le demandeur doit déclarer par exemple: «aéronefs civils et leurs parties/dispositions spéciales, partie B de la Nomenclature combinée».

Colonne CWx (8e) du tableau:

Indiquer au moins si les marchandises sont des marchandises agricoles et/ou industrielles. Si le code des marchandises n’est pas indiqué, décrire la nature des marchandises à entreposer dans l’installation de stockage.

35 01 030 …   Quantité de marchandises

Colonne RTC (1a) du tableau:

Cet élément de données n’est utilisé que dans les cas où une période d’utilisation prolongée a été accordée, en indiquant la quantité de marchandises qui peuvent être dédouanées sous le couvert de cette prolongation de la période d’utilisation, et ses unités. Les unités sont exprimées en unités supplémentaires au sens de la nomenclature combinée [annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil].

Colonne RCO (1b) du tableau:

Demande:

Cet élément de données n’est utilisé que dans les cas où une période d’utilisation prolongée est demandée, en indiquant la quantité de marchandises qui peuvent être dédouanées sous le couvert de cette prolongation de la période d’utilisation, et ses unités. Les unités sont exprimées en unités supplémentaires au sens de la nomenclature combinée [annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil].

Colonne RRM (4c) du tableau:

Indiquer la quantité nette de marchandises faisant l’objet d’une demande de remboursement/remise, exprimée en unités supplémentaires au sens de la nomenclature combinée [annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil].

Colonnes CCL (7b) et SAS (7d) du tableau:

Indiquer la quantité estimée des marchandises à placer sous un régime douanier au moyen de la simplification en question, sur une base mensuelle.

Colonnes IPO (8a), OPO (8b), EUS (8c) et TEA (8d) du tableau:

Indiquer la quantité totale des marchandises destinées à être placées sous le régime particulier au cours de la période de validité de l’autorisation.

Si la demande porte sur des marchandises visées par les dispositions spéciales (Parties A et B) contenues dans la première partie, Dispositions préliminaires, titre II de la Nomenclature combinée (produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation/aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils), il n’est pas nécessaire de fournir des détails sur la quantité des marchandises.

La garantie et le calcul du montant de référence doivent être établis sur la base de la quantité totale des marchandises destinées à être placées sous le régime particulier au cours de la période de validité de l’autorisation.

35 01 040 …   Valeur des marchandises

Colonne DPO (4b) du tableau:

Fournir des informations sur la valeur estimée des marchandises destinées à être couvertes par l’autorisation.

Colonnes IPO (8a), OPO (8b), EUS (8c) et TEA (8d) du tableau:

Indiquer la valeur totale des marchandises destinées à être placées sous le régime particulier dans la monnaie de l’État membre de délivrance de l’autorisation.

35 01 050 …   Taux de rendement

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer le taux de rendement estimé ou le taux de rendement moyen estimé, ou, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.

35 01 060 …   Marchandises équivalentes

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

On entend par «marchandises équivalentes», des marchandises de l’Union entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit.

Demande:

Lorsqu’il est prévu de recourir au système des marchandises équivalentes, indiquer le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres, la qualité commerciale et les caractéristiques techniques des marchandises équivalentes afin de permettre aux autorités douanières de comparer les marchandises équivalentes et les marchandises qu’elles remplacent.

Les codes prévus à cet effet dans l’E.D. 35 01 080 … (Identification des marchandises) peuvent être utilisés pour suggérer des mesures d’accompagnement qui pourraient être utiles aux fins de cette comparaison. Pour toute information textuelle, utiliser l’E.D. 35 01 060 253 pour spécifier ces informations.

Indiquer si les marchandises non Union seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, des droits de sauvegarde ou à tout droit additionnel résultant de la suspension des concessions, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.

Autorisation:

Préciser les mesures visant à établir si les conditions d’utilisation de marchandises équivalentes sont remplies.

Colonne IPO (8a) du tableau:

Si les marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé ou sont dans un meilleur état que les marchandises qu’elles remplacent (en cas de réparation), indiquer les détails pertinents.

35 01 080 …   Identification des marchandises

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer les mesures d’identification envisagées en utilisant au moins un des codes prévus à cet effet. Pour toute information textuelle, utiliser l’E.D. 35 01 080 009 pour spécifier ces informations.

Colonnes IPO (8a); OPO (8a) et CWx (8e) du tableau:

Cette information n’est pas à remplir dans le cas du régime de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou du perfectionnement passif portant sur des marchandises équivalentes. L’E.D. 35 01 060 … (Marchandises équivalentes) est utilisé à la place.

Cette information n’est pas fournie en cas de perfectionnement passif avec le système des échanges standard. L’E.D. 58 02 … (Produits de remplacement) est complété à la place.

35 01 090 …   Conditions économiques

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Le régime de perfectionnement actif ou passif ne peut être utilisé que lorsque les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne risquent pas d’être affectés négativement par une autorisation de placement sous un régime de transformation (conditions économiques).

Dans la plupart des cas, un examen des conditions économiques n’est pas nécessaire. Toutefois, dans certains cas, un tel examen doit être effectué au niveau de l’Union.

Colonne IPO (8a) du tableau:

Au moins un des codes pertinents prévus pour les conditions économiques doit être utilisé pour chaque code de la nomenclature combinée qui a été indiqué dans l’E.D. 35 01 010 … (Code des marchandises). Le demandeur peut fournir de plus amples informations, en particulier, si un examen des conditions économiques est requis.

Colonne OPO (8b) du tableau:

Pour chaque code de la nomenclature combinée qui a été indiqué dans l’E.D. 35 01 010 … (Code des marchandises) le demandeur fournit les informations pertinentes, en particulier, si un examen des conditions économiques est requis.

35 07 …    Produits transformés

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer les données relatives à l’ensemble des produits transformés résultant des opérations, en indiquant le produit principal transformé et les produits secondaires transformés, qui sont des sous-produits de l’opération de transformation et qui diffèrent du produit principal transformé, le cas échéant.

Code et désignation figurant dans la nomenclature combinée: les notes relatives à l’E.D. 35 01 010 … (Code des marchandises) et à l’E.D. 35 01 020 … (Désignation des marchandises) sont applicables.

Colonne IPO (8a) du tableau:

Cette information n’est pas fournie si l’opération de transformation à effectuer est la destruction sans aucun déchet résiduel.

Colonne A163 (8f) du tableau:

Cette information n’est fournie que dans le cas où la demande concerne le recours au régime de perfectionnement actif ou passif ou de la destination particulière, et que la destination particulière implique la transformation de marchandises. En cas de perfectionnement actif, cette information n’est pas fournie si l’opération de transformation à effectuer est la destruction sans aucun déchet résiduel.

35 09 …    Catégories ou mouvements de marchandises exclus

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Préciser, le cas échéant, les mouvements, ou, en utilisant les six premiers chiffres du code de la sous-position du système harmonisé, les marchandises, qui sont exclus de la simplification.

Groupe 36 —    Conditions et modalités

36 01 …    Mesures de prohibition et de restriction

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indication de toutes les mesures de prohibition et de restriction au niveau national ou de l’Union qui sont applicables pour les marchandises et/ou le régime concerné dans le ou les États membres de présentation.

Préciser les autorités compétentes responsables des contrôles ou formalités à accomplir avant l’octroi de la mainlevée des marchandises.

36 03 …    Remarques générales

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Informations générales sur les obligations et/ou les formalités résultant de l’autorisation.

Obligations découlant de l’autorisation, notamment en ce qui concerne l’obligation d’informer l’autorité de décision de tout changement dans les faits et conditions en cause, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du code.

L’autorité douanière de décision précise les modalités relatives au droit de recours conformément à l’article 44 du code.

Colonne RRM (4c) du tableau:

Indiquer les exigences auxquelles restent soumises les marchandises jusqu’à l’exécution de la décision.

Le cas échéant, la décision comprend une mention informant le titulaire de la décision qu’il doit remettre l’original de la décision au bureau de douane d’exécution de son choix, lors de la présentation des marchandises.

Colonnes SDE (7a) et EIR (7c) du tableau:

L’autorisation précise que l’obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée dans les cas décrits à l’article 167, paragraphe 2, du code.

L’obligation de présenter une déclaration complémentaire peut être levée si les conditions fixées à l’article 167, paragraphe 3, sont remplies.

Colonnes IPO (8a) et OPO (8b) du tableau:

Les autorisations de recours au perfectionnement actif EX/IM ou au perfectionnement passif EX/IM impliquant un ou plusieurs États membres et les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX ou au perfectionnement passif IM/EX impliquant plusieurs États membres incluent les obligations établies à l’article 176, paragraphe 1.

Les autorisations de recours au régime de perfectionnement actif IM/EX impliquant un État membre incluent l’obligation prévue à l’article 175, paragraphe 5.

Préciser si les produits transformés ou les marchandises placés sous le régime de perfectionnement actif IM/EX sont considérés comme mis en libre pratique conformément à l’article 170, paragraphe 1.

Colonnes ACT (9a) et ACE (9c) du tableau:

Préciser si une action est nécessaire avant que le destinataire agréé ne puisse disposer des marchandises reçues.

Indiquer les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles le destinataire agréé doit se conformer. Le cas échéant, indiquer les éventuelles conditions particulières liées au régime de transit applicables au-delà de l’horaire normal de travail du ou des bureaux de douane de destination.

Colonne ACR (9b) du tableau:

Préciser que l’expéditeur agréé doit présenter une déclaration de transit au bureau de douane de départ avant la mainlevée des marchandises.

Indiquer les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles l’expéditeur agréé doit se conformer. Le cas échéant, indiquer les éventuelles conditions particulières liées au régime de transit applicables au-delà de l’horaire normal de travail du ou des bureaux de douane de départ.

Colonne SSE (9d) du tableau:

Préciser que les pratiques liées à la sécurité conformément à l’annexe A de la norme ISO 17712 s’appliquent pour l’utilisation de scellés d’un modèle spécial:

Fournir les informations détaillées relatives au contrôle et à l’enregistrement adéquats des scellés avant leur mise en œuvre et leur utilisation.

Décrire les mesures qui devront être prises, si une anomalie ou une manipulation est décelée.

Préciser le type de traitement des scellés après utilisation.

L’utilisateur de scellés d’un modèle spécial ne recommande pas, ni ne réutilise ou ne reproduit les numéros ou identifiants uniques des scellés, à moins d’y être autorisé par l’autorité douanière.

Colonne ETD (9f) du tableau:

Indiquer les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles le titulaire de l’autorisation doit se conformer.

36 04 …    Échange standardisé d’informations (INF)

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Le cas échéant, préciser si l’échange standardisé d’informations (INF) ou d’autres moyens d’échange électronique d’informations seront utilisés. Dans l’affirmative, préciser les modalités.

Cet élément de données doit être utilisé si un autre élément que l’INF (en cas d’utilisation du code «0» ou «2») est utilisé pour préciser les autres moyens d’échange électronique d’information, ou pour spécifier le type d’INF (en cas d’utilisation du code «1»).

Groupe 37 —    Activités et régimes

37 01 …    Type de transaction

37 01 000 213 Type de transaction — Indicateur

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer si la demande concerne une importation ou une exportation en spécifiant la transaction envisagée pour laquelle la décision relative aux renseignements contraignants serait utilisée.

37 01 000 256 Type de transaction — Type de régime particulier

Le type du régime particulier doit être précisé.

37 02 …    Type de régimes douaniers

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer, selon les codes de l’Union prévus à cet effet, si l’autorisation est destinée à être utilisée pour des régimes douaniers ou pour l’exploitation d’installations de stockage. Le cas échéant, indiquer le numéro de référence de l’autorisation, s’il ne peut pas être déduit d’autres informations figurant dans la demande. Si l’autorisation n’a pas encore été accordée, indiquer le numéro d’enregistrement de la demande.

37 03 …   Type de déclaration

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer le type de déclaration en douane (normale, simplifiée ou inscription dans les écritures du déclarant) que le demandeur souhaite utiliser.

Pour les déclarations simplifiées, indiquer le numéro de référence de l’autorisation dans l’E.D. 37 03 010 …, s’il ne peut pas être déduit d’autres informations figurant dans la demande. Dans le cas où l’autorisation de déclaration simplifiée n’est pas encore accordée, indiquer le numéro d’enregistrement de la demande concernée dans l’E.D. 37 03 020 …

Pour l’inscription dans les écritures du déclarant, indiquer le numéro de référence de l’autorisation dans l’E.D. 37 03 010 …, s’il ne peut pas être déduit d’autres informations figurant dans la demande. Dans le cas où l’autorisation d’inscription dans les écritures n’est pas encore accordée, indiquer le numéro d’enregistrement de la demande concernée dans l’E.D. 37 03 020 …

37 04 …    Nombre d’opérations

Colonne CGU (4a) du tableau:

Lorsque la garantie globale sera utilisée pour couvrir les dettes douanières existantes ou pour le placement des marchandises sous un régime particulier, indiquer le nombre d’envois relatifs à la récente période de 12 mois.

Colonnes DPO (4b); ACP (6b); SDE (7a); EIR (7c) et SAS (7d) du tableau:

Indiquer une estimation de la fréquence à laquelle le demandeur utilisera la simplification chaque mois.

Colonne CCL (7b) du tableau:

Indiquer une estimation de la fréquence à laquelle le demandeur utilisera la simplification par mois et par État membre de présentation.

Colonne ACT (9a) du tableau:

Indiquer une estimation de la fréquence à laquelle le demandeur recevra des marchandises dans le cadre de l’opération TIR chaque mois.

Colonne ACR (9b) du tableau:

Indiquer une estimation de la fréquence à laquelle le demandeur expédiera des marchandises sous le régime de transit de l’Union chaque mois.

Colonne ACE (9c) du tableau:

Indiquer une estimation de la fréquence à laquelle le demandeur recevra des marchandises sous le régime de transit de l’Union chaque mois.

Colonnes SSE (9d); TRD (9e) et ETD (9f) du tableau:

Indiquer une estimation de la fréquence à laquelle le demandeur utilisera le régime de transit de l’Union chaque mois.

37 05 …    Détail des activités envisagées

Colonne TST (5) du tableau:

Fournir une vue d’ensemble des transactions/opérations commerciales et de la circulation des marchandises dans les installations de stockage temporaire.

Colonne CCL (7b) du tableau:

Fournir une vue d’ensemble des transactions/opérations commerciales et de la circulation des marchandises faisant l’objet d’un dédouanement centralisé.

Colonnes IPO (8a); OPO (8b); EUS (8c); CWx (8e) et A163 (8f):

Décrire la nature des activités ou de l’utilisation envisagées (par ex. détails des opérations exécutées dans le cadre d’un contrat de travail à façon ou type de manipulation usuelle sous le régime du perfectionnement actif) à effectuer concernant les marchandises dans le cadre du régime particulier.

Si le demandeur souhaite effectuer la transformation des marchandises sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière dans un entrepôt douanier, conformément à l’article 241 du code, il doit fournir les précisions nécessaires.

Le cas échéant, indiquer le nom, l’adresse et la fonction d’autres personnes concernées.

Les manipulations usuelles permettent d’assurer la conservation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier ou sous un régime de transformation, d’en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou d’en préparer la distribution ou la revente. Lorsque des manipulations usuelles sont destinées à être réalisées dans le cadre du perfectionnement actif ou passif ou de l’entrepôt douanier, il convient de faire référence au ou aux points pertinents de l’annexe 71-03.

Colonne TEA (8d) du tableau:

Décrire la nature de l’utilisation envisagée des marchandises devant être placées sous le régime de l’admission temporaire.

Indiquer l’article pertinent devant être appliqué pour bénéficier de l’exonération totale des droits à l’importation.

Lorsque le bénéfice d’une exonération totale des droits à l’importation est appliqué, conformément aux articles 229 ou 230 du présent règlement, indiquer la désignation et les quantités de marchandises à utiliser.

Groupe 38 — Autres

38 01 …    Type de comptabilité principale à des fins douanières

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Préciser le type de comptabilité principale à des fins douanières en donnant des précisions concernant le système devant être utilisé, y compris le logiciel.

38 02 …    Type d’écritures

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Préciser le type d’écritures en donnant des précisions concernant le système devant être utilisé, y compris le logiciel.

Cette comptabilité doit permettre aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l’identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l’objet.

38 03 …    Accès aux données

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Préciser de quelle manière les données de la déclaration en douane ou de la déclaration de transit sont mises à la disposition des autorités douanières.

38 04 …    Échantillons, etc.

Colonne RTC (1a) du tableau:

Indiquer (oui/non) si des échantillons, des photographies, des brochures ou toute autre documentation disponible de nature à aider les autorités douanières à déterminer le classement correct des marchandises dans la nomenclature douanière, sont fournis sous forme d’annexes.

S’il s’agit d’un échantillon, il convient d’indiquer s’il doit être renvoyé ou non.

Colonne RCO (1b) du tableau:

Indiquer les échantillons, les photographies, les brochures ou toute autre documentation disponible concernant la composition des marchandises et des matières qui les composent, et de nature à illustrer le procédé de fabrication ou de transformation subi par ces matières.

38 05 …    Mentions spéciales

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Introduire toute mention spéciale jugée utile.

38 06 …    Garantie

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer si une garantie est exigée pour l’autorisation concernée. Dans l’affirmative, indiquer le numéro de référence de la garantie constituée ou à constituer dans le cadre de l’autorisation concernée.

38 07 …    Montant de référence par autorisation

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Introduire le montant de la garantie individuelle ou, dans le cas d’une garantie globale, le montant correspondant à la partie du montant de référence attribué à l’autorisation spécifique pour le stockage temporaire ou le régime particulier.

Le montant de référence par autorisation peut être ajouté à un stade ultérieur s’il n’est pas connu au moment de la délivrance de l’autorisation, cet élément est obligatoire lors de la première utilisation de l’autorisation. Il est fourni au moyen d’une modification de l’autorisation avant la première utilisation de celle-ci au cours du processus de déclaration. Dans le cas contraire, la déclaration n’est pas acceptée en l’absence du montant de référence par autorisation.

38 08 …    Transfert des droits et obligations

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Demande:

Si une autorisation de transfert des droits et obligations visé à l’article 218 du code est demandée, fournir des informations sur le cessionnaire et les formalités de transfert proposées. Une telle demande peut également être présentée à l’autorité compétente à un stade ultérieur, une fois que la demande a été acceptée et que l’autorisation de recours à un régime particulier a été accordée.

Autorisation:

Préciser les conditions dans lesquelles le transfert des droits et obligations peut être effectué. Si la demande de transfert des droits et obligations est rejetée, indiquer les motifs de ce rejet.

38 08 000 213 –   Indicateur

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer si le transfert des droits et obligations est effectué.

38 08 010 … –   Cessionnaire

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Fournir les informations pertinentes sur le cessionnaire et les formalités de transfert proposées. Les informations relatives au nom et à l’adresse du cessionnaire ne sont obligatoires que dans les cas où le numéro EORI de la personne n’est pas requis. Lorsque le numéro EORI est indiqué, le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis, à moins que la demande ou la décision ne soit effectuée sur support papier. Une telle demande peut également être présentée à l’autorité compétente à un stade ultérieur, une fois que la demande a été acceptée et que l’autorisation de recours à un régime particulier a été accordée.

38 08 010 317 –   Référence de l’autorisation TORO

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

La référence de l’autorisation TORO doit être fournie dans la demande lorsque celle-ci est disponible et nécessaire.

38 09 …    Mots-clés

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer les mots clés pertinents par lesquels les autorités douanières de l’État membre de délivrance ont indexé la décision en matière de renseignement contraignant. Cette indexation (par l’ajout de mots clés) facilite l’identification des décisions pertinentes en matière de renseignement contraignant délivrées par les autorités douanières dans d’autres États membres.

38 11 …    Stockage de marchandises de l’Union

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer («oui/non») s’il est prévu de stocker des marchandises de l’Union dans un entrepôt douanier ou une installation de stockage temporaire.

Une demande de stockage de marchandises de l’Union peut également être présentée à l’autorité de décision à un stade ultérieur, une fois que la demande a été acceptée et que l’autorisation pour l’exploitation d’installations de stockage a été accordée.

Colonne CWx (8e) du tableau:

Autorisation:

S’il est envisagé de stocker des marchandises de l’Union dans une installation de stockage pour l’entreposage douanier et que les conditions établies à l’article 177 s’appliquent, préciser les règles de séparation comptable.

38 12 …    Consentement pour publication sur la liste des titulaires d’autorisation

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Indiquer si le demandeur accepte de communiquer sur la liste publique des titulaires d’autorisation les informations suivantes sur l’autorisation qu’il demande:

— 
Titulaire de l’autorisation
— 
Type d’autorisation
— 
Date d’effet ou, le cas échéant, durée de validité
— 
État membre de l’autorité douanière de décision
— 
Bureau de douane compétent/de contrôle

38 13 …    Calcul du montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code

Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:

Demande:

Indiquer le code de la méthode de calcul. Un seul code par nature de produit peut être utilisé. Utiliser le champ de texte libre pour toute information complémentaire relative au calcul du montant des droits à l’importation applicables aux différents produits transformés principaux et secondaires.

Section 4

Tableaux et notes relatifs aux exigences en matière de données pour les groupes de données 42 à 63

Groupe 42 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives aux renseignements tarifaires contraignants



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

RTC (1a)

42 01 000 000

II/1

Nouvelle délivrance d’une décision RTC

 

 

A*

42 01 010 000

II/1

 

Numéro de référence de la décision RTC

 

A*

42 01 010 020

II/1

 

 

Code pays

A*

42 01 010 205

II/1

 

 

Type de code décision

A*

42 01 010 001

II/1

 

 

Numéro de référence

A*

42 01 020 000

II/1

 

Validité de la décision RTC

 

A*

42 01 020 207

II/1

 

 

Date

A*

42 01 030 000

II/1

 

Code des marchandises

 

A*

42 01 030 008

II/1

 

 

Code

A*

42 02 000 000

II/2

Nomenclature douanière

 

 

A*

42 02 000 008

 

 

 

Code

A*

42 02 000 266

II/2

 

 

Nom d’une autre nomenclature

A*

42 03 000 000

II/3

Dénomination commerciale et mentions spéciales

 

 

C* A+

42 03 000 009

II/3

 

 

Texte

C* A+

42 04 000 000

II/4

Justification du classement des marchandises

 

 

A+

42 04 000 009

II/4

 

 

Texte

A+

42 05 000 000

II/5

Documents fournis par le demandeur sur la base desquels la décision RTC a été délivrée

 

 

A+

42 05 000 213

II/5

 

 

Indicateur

A+

42 05 010 000

II/5

 

Annexe

 

A+

42 05 010 267

II/5

 

 

ID

A+

42 05 010 121

II/5

 

 

Description

A+

42 05 010 269

II/5

 

 

Représentation

A+

42 05 010 270

II/5

 

 

Représentation en miniature

A+

42 05 010 271

II/5

 

 

Indicateur de confidentialité

A+

42 06 000 000

II/6

Images

 

 

B

42 06 000 213

II/6

 

 

Indicateur

B

42 06 010 000

II/6

 

Illustration

 

B

42 06 010 267

II/6

 

 

ID

B

42 06 010 121

II/6

 

 

Description

B

42 06 010 269

II/6

 

 

Représentation

B

42 06 010 270

II/6

 

 

Représentation en miniature

B

42 06 010 271

II/6

 

 

Indicateur de confidentialité

B

42 07 000 000

II/7

Date de la demande

 

 

A+

42 07 000 207

II/7

 

 

Date

A+

42 08 000 000

II/8

Date de fin de l’utilisation prolongée

 

 

A+

42 08 000 207

II/8

 

 

Date

A+

42 09 000 000

II/9

Motif de l’invalidation

 

 

A+

42 09 000 008

II/9

 

 

Code

A+

42 10 000 000

II/10

Numéro d’enregistrement de la demande

 

 

A+

42 10 000 020

II/10

 

 

Code pays

A+

42 10 000 205

II/10

 

 

Type de code décision

A+

42 10 000 001

II/10

 

 

Numéro de référence

A+

42 01 …    Nouvelle délivrance d’une décision RTC

Si la demande concerne la nouvelle délivrance d’une décision RTC, fournir les informations pertinentes.

42 02 …    Nomenclature douanière

Indiquer dans quelle nomenclature les marchandises doivent être classées. Une seule nomenclature peut être indiquée.

Les nomenclatures mentionnées sont les suivantes:

— 
la nomenclature combinée (NC), qui détermine le classement tarifaire des marchandises dans l’Union par un code à 8 chiffres,
— 
le TARIC, qui consiste en un 9e et un 10e chiffres supplémentaires correspondant aux mesures tarifaires et non tarifaires dans l’Union, telles que les suspensions tarifaires, les contingents tarifaires, les droits antidumping, etc., et peut comprendre également des codes additionnels TARIC et des codes additionnels TARIC nationaux à partir du 11e chiffre.

Si la nomenclature ne figure pas parmi celles énumérées, préciser la nomenclature concernée.

42 03 …    Dénomination commerciale et mentions spéciales

Demande:

Indiquer toute information que le demandeur souhaite voir traiter de manière confidentielle, y compris la marque commerciale et le numéro de modèle des marchandises.

Dans certains cas, y compris ceux où des échantillons sont fournis, l’administration concernée peut prendre des photographies (par exemple, des échantillons en question) ou demander à un laboratoire d’effectuer une analyse. Il convient que le demandeur indique clairement si ces photographies, ces résultats d’analyse, etc. doivent être entièrement ou partiellement traités de manière confidentielle. Toute information de ce type, qui n’a pas été indiquée comme étant confidentielle, sera publiée dans la base de données publique RTCE et sera accessible sur internet.

Décision:

Ce champ de données contient l’ensemble des informations que le demandeur a signalées comme confidentielles dans la demande de RTC ainsi que toutes les informations ajoutées par les autorités douanières dans l’État membre de délivrance que ces autorités considèrent comme confidentielles.

42 04 …    Justification du classement des marchandises

Indiquer les dispositions pertinentes des actes ou des mesures sur la base desquels les marchandises ont été classées dans la nomenclature douanière précisée sous l’élément de données 35 01 010… Code des marchandises du titre I.

42 05 …    Documents fournis par le demandeur sur la base desquels la décision RTC a été délivrée

Indiquer si la décision RTC a été délivrée sur la base d’une description, de brochures, de photographies, d’échantillons ou d’autres documents fournis par le demandeur.

42 06 …    Images

Le cas échéant, toute image relative aux marchandises faisant l’objet d’un classement.

42 07 …    Date de la demande

Date à laquelle l’autorité douanière compétente visée à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code a reçu la demande.

42 08 …    Date de fin de l’utilisation prolongée

Uniquement dans les cas où une période d’utilisation prolongée a été accordée, indiquer la date de fin de la période pour laquelle la décision RTC peut encore être utilisée.

42 09 …    Motif de l’invalidation

Uniquement dans les cas où la décision RTC est invalidée avant l’échéance normale de sa validité, indiquer le motif de l’invalidation au moyen du code prévu à cet effet.

42 10 …    Numéro d’enregistrement de la demande

Numéro de référence unique de la demande acceptée, attribué par l’autorité douanière compétente.

Groupe 43 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

RCO (1b)

43 01 000 000

III/1

Base juridique

 

 

A*

43 01 000 009

III/1

 

 

Texte

A*

43 02 000 000

III/2

Désignation des marchandises

 

 

A

43 02 000 325

III/2

 

 

Dénomination commerciale

A

43 02 010 000

III/2

 

Composition des marchandises

 

A*

43 02 010 009

III/2

 

 

Texte

A*

43 02 010 271

III/2

 

 

Indicateur de confidentialité

A*

43 03 000 000

III/3

Informations permettant la détermination de l’origine

 

 

A*

43 03 000 327

III/3

 

 

Changement de position tarifaire

A*

43 03 000 328

III/3

 

 

Valeur ajoutée

A*

43 03 010 000

III/3

 

Conditions déterminant l’acquisition de l’origine

 

A*

43 03 010 009

III/3

 

Conditions déterminant l’acquisition de l’origine

Texte

A*

43 03 010 271

III/3

 

 

Indicateur de confidentialité

A*

43 03 020 000

III/3

 

Description de l’ouvraison ou de la transformation

 

A*

43 03 020 009

III/3

 

 

Texte

A*

43 03 020 271

III/3

 

 

Indicateur de confidentialité

A*

43 05 000 000

III/5

Pays d’origine et cadre juridique

 

 

A+

43 05 000 020

III/5

 

 

Code pays

A+

43 05 000 274

III/5

 

 

Cadre juridique

A+

43 06 000 000

III/6

Justification de l’évaluation de l’origine

 

 

A+

43 06 000 009

III/6

 

 

Texte

A+

43 07 000 000

III/7

Prix départ usine

 

 

A

43 07 000 014

III/7

 

 

Montant

A

43 08 000 000

III/8

Matières utilisées, pays d’origine, code de la nomenclature combinée et valeur

 

 

A+

43 08 000 275

III/8

 

 

Matériaux utilisés

A+

43 08 000 273

III/8

 

 

Pays d’origine

A+

43 08 000 057

III/8

 

 

Code de la nomenclature combinée

A+

43 08 000 276

III/8

 

 

Valeur

A+

43 09 000 000

III/9

Description des transformations requises pour obtenir l’origine

 

 

A+

43 09 000 009

III/9

 

 

Texte

A+

43 10 000 000

III/10

Langue

 

 

A+

43 10 000 228

III/10

 

 

Code langue

A+

43 11 000 000

[NOUVEAU]

Documents fournis par le demandeur sur la base desquels la décision RCO a été délivrée

 

 

A+

43 11 000 213

[NOUVEAU]

 

 

Indicateur

A+

43 11 010 000

[NOUVEAU]

 

Annexe

 

A+

43 11 010 267

[NOUVEAU]

 

 

ID

A+

43 11 010 121

[NOUVEAU]

 

 

Description

A+

43 11 010 269

[NOUVEAU]

 

 

Représentation

A+

43 11 010 270

[NOUVEAU]

 

 

Représentation en miniature

A+

43 11 010 271

[NOUVEAU]

 

 

Indicateur de confidentialité

A+

43 12 000 000

[NOUVEAU]

Images

 

 

A

43 12 000 213

[NOUVEAU]

 

 

Indicateur

A

43 12 010 000

[NOUVEAU]

 

Illustration

 

A

43 12 010 267

[NOUVEAU]

 

 

ID

A

43 12 010 121

[NOUVEAU]

 

 

Description

A

43 12 010 269

[NOUVEAU]

 

 

Représentation

A

43 12 010 270

[NOUVEAU]

 

 

Représentation en miniature

A

43 12 010 271

[NOUVEAU]

 

 

Indicateur de confidentialité

A

43 13 000 000

[NOUVEAU]

Date de la demande

 

 

A+

43 13 000 207

[NOUVEAU]

 

 

Date

A+

43 14 000 000

[NOUVEAU]

Date de fin de l’utilisation prolongée

 

 

A+

43 14 000 207

[NOUVEAU]

 

 

Date

A+

43 15 000 000

[NOUVEAU]

Motif de l’invalidation

 

 

A+

43 15 000 008

[NOUVEAU]

 

 

Code

A+

43 16 000 000

[NOUVEAU]

Numéro d’enregistrement de la demande

 

 

A+

43 16 000 020

[NOUVEAU]

 

 

Code pays

A+

43 16 000 205

[NOUVEAU]

 

 

Type de code décision

A+

43 16 000 001

[NOUVEAU]

 

 

Numéro de référence

A+

43 17 000 000

[NOUVEAU]

Type d’opération (RCO)

 

 

 

43 17 000 000

[NOUVEAU]

 

 

Code

A

43 01 …    Base juridique

Indiquer le cadre juridique retenu au sens des articles 59 et 64 du code.

43 02 …    Désignation des marchandises

Indiquer en tant que de besoin la dénomination commerciale (43 02 000 325) et la composition des marchandises (43 02 010 …) en mentionnant les méthodes d’examen éventuellement utilisées pour leur détermination, et leur prix départ usine. Indiquer si la composition des marchandises doit être traitée comme une information confidentielle, en utilisant l’E.D. 43 02 010 271.

43 03 …    Informations permettant la détermination de l’origine

Fournir des informations permettant de déterminer l’origine, les matières utilisées et leur origine, leur classement tarifaire, leurs valeurs correspondantes et une description des circonstances (règles relatives au changement de position tarifaire, à la valeur ajoutée, à la description de l’ouvraison ou transformation ou toute autre règle spécifique) permettant de satisfaire aux conditions liées à la détermination de l’origine. En particulier, la règle d’origine précisément appliquée et l’origine envisagée pour les marchandises sont à mentionner.

Indiquer si les conditions déterminant l’acquisition de l’origine doivent être traitées comme une information confidentielle, en utilisant l’E.D. 43 03 010 271.

Indiquer si la description de l’ouvraison ou de la transformation doit être traitée comme une information confidentielle, en utilisant l’E.D. 43 03 020 271.

43 05 …    Pays d’origine et cadre juridique

Le pays d’origine tel que déterminé par l’autorité douanière pour les marchandises pour lesquelles la décision est délivrée et une indication du cadre juridique (origine non préférentielle/préférentielle; référence à d’éventuels accords, convention, décision, règlement; autres).

Dans le cas où l’origine préférentielle ne peut pas être déterminée pour les marchandises concernées, le terme «non originaire» et une indication du cadre juridique doivent être mentionnés dans la décision RCO.

43 06 …    Justification de l’évaluation de l’origine

Justification de l’évaluation de l’origine par l’autorité douanière (produits entièrement obtenus, dernière transformation substantielle, transformation ou ouvraison suffisante, cumul de l’origine, autres).

43 07 …    Prix départ usine

Si nécessaire pour la détermination de l’origine, cet élément de données est obligatoire.

43 08 …    Matières utilisées, pays d’origine, code de la nomenclature combinée et valeur

Si nécessaire pour la détermination de l’origine, cet élément de données est obligatoire.

43 09 …    Description des transformations requises pour obtenir l’origine

Si nécessaire pour la détermination de l’origine, cet élément de données est obligatoire.

43 10 …    Langue

Indiquer la langue dans laquelle le RCO est délivré.

43 11 …    Documents fournis par le demandeur sur la base desquels la décision RCO a été délivrée

Indiquer si la décision RCO a été délivrée sur la base d’une description, de brochures, de photographies, d’échantillons ou d’autres documents fournis par le demandeur.

Indiquer si les documents fournis doivent être traités comme une information confidentielle, en utilisant l’E.D. 43 11 010 271.

43 12 …    Images

Le cas échéant, toute image relative à la détermination de l’origine.

Indiquer si l’image fournie doit être traitée comme une information confidentielle, en utilisant l’E.D. 43 12 010 271.

43 13 …    Date de la demande

Date à laquelle l’autorité douanière compétente visée à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code a reçu la demande.

43 14 …    Date de fin de l’utilisation prolongée

Uniquement dans les cas où une période d’utilisation prolongée a été accordée, indiquer la date de fin de la période pour laquelle la décision RCO peut encore être utilisée.

43 15 …    Motif de l’invalidation

Uniquement dans les cas où la décision RCO est invalidée avant l’échéance normale de sa validité, indiquer le motif de l’invalidation au moyen du code prévu à cet effet.

43 16 …    Numéro d’enregistrement de la demande

Numéro de référence unique de la demande acceptée, attribué par l’autorité douanière compétente.

43 17 …    Type d’opération (RCO)

Indiquer si la demande et la décision RCO concernent une importation ou une exportation en utilisant le code prévu à cet effet.

Groupe 63 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives aux renseignements contraignants sur la valeur en douane



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

RCV (nouveau)

63 01 000 000

[NOUVEAU]

Base juridique pour la détermination de la valeur en douane

 

 

A*

63 01 000 008

[NOUVEAU]

 

 

Code

A*

63 02 000 000

[NOUVEAU]

Champ d’application des RCV

 

 

A

63 02 000 008

[NOUVEAU]

 

 

Code

A

63 03 000 000

[NOUVEAU]

Informations sur la méthode ou les critères de détermination de la valeur

 

 

A

63 03 000 009

[NOUVEAU]

 

 

Texte

A

63 03 000 213

[NOUVEAU]

 

 

Indicateur

A

63 03 010 000

[NOUVEAU]

 

Annexe

 

A

63 03 010 017

[NOUVEAU]

 

 

Numéro d’identification

A

63 03 010 207

[NOUVEAU]

 

 

Date

A

63 03 010 224

[NOUVEAU]

 

 

Nom du document

A

63 03 010 121

[NOUVEAU]

 

 

Description

A

63 03 010 269

[NOUVEAU]

 

 

Représentation

A

63 03 010 270

[NOUVEAU]

 

 

Représentation en miniature

A

63 04 000 000

[NOUVEAU]

Indicateur de confidentialité

 

 

A

63 04 000 009

[NOUVEAU]

 

 

Texte

A

63 05 000 000

[NOUVEAU]

Justification de la méthode ou des critères appropriés de détermination de la valeur

 

 

A+

63 05 000 009

[NOUVEAU]

 

 

Texte

A+

63 06 000 000

[NOUVEAU]

Date de la demande

 

 

A+

63 06 000 207

[NOUVEAU]

 

 

Date

A+

63 07 000 000

[NOUVEAU]

Date de fin de l’utilisation prolongée

 

 

A+

63 07 000 207

[NOUVEAU]

 

 

Date

A+

63 08 000 000

[NOUVEAU]

Motif de l’invalidation

 

 

A+

63 08 000 008

[NOUVEAU]

 

 

Code

A+

63 09 000 000

[NOUVEAU]

Numéro d’enregistrement de la demande

 

 

A+

63 09 000 020

[NOUVEAU]

 

 

Code pays

A+

63 09 000 205

[NOUVEAU]

 

 

Type de code décision

A+

63 09 000 001

[NOUVEAU]

 

 

Numéro de référence

A+

63 10 000 000

[NOUVEAU]

Langue

 

 

A+

63 10 000 228

[NOUVEAU]

 

 

Code langue

A+

63 01 …    Base juridique pour la détermination de la valeur en douane

Indiquer les dispositions relatives à la méthode de détermination de la valeur en douane ou aux critères à utiliser pour la détermination de la valeur en douane dans des conditions particulières, et à l’application de ceux-ci, au moyen du code prévu à cet effet.

6302 …    Champ d’application des RCV

Indiquer le champ d’application des RCV au moyen du code prévu à cet effet.

63 03 …    Informations sur la méthode ou les critères de détermination de la valeur

Les informations nécessaires précisant la méthode appropriée de détermination de la valeur en douane ou les critères appropriés à utiliser pour la détermination de la valeur en douane dans des conditions particulières, et l’application de ceux-ci, sont fournies à cet effet.

Fournir les informations précisant la méthode appropriée de détermination de la valeur en douane ou les critères appropriés à utiliser pour la détermination de la valeur en douane dans des conditions particulières, et l’application de ceux-ci.

La portée des informations dépendra de l’objet de la demande de délivrance d’une décision RCV. Par exemple, lorsque l’acceptabilité de la méthode de détermination de la valeur transactionnelle et/ou le respect des critères pour l’ajout d’éléments spécifiques visés à l’article 71 du CDU au prix effectivement payé ou à payer (par exemple, frais annexes, droits de licence) doivent être pris en considération par les autorités douanières, les conditions particulières d’un contrat de vente portant sur les marchandises importées et/ou les modalités contractuelles concernant les éléments constitutifs de la valeur en douane doivent être fournies.

63 04 …    Indicateur de confidentialité

Demande:

Indiquer toute information que le demandeur souhaite voir traiter de manière confidentielle.

Toute information, qui n’a pas été indiquée comme étant confidentielle, pourra être disponible dans la base de données publique des RCV et accessible sur internet, une fois la décision délivrée.

Décision:

Ce champ de données contient l’ensemble des informations que le demandeur a signalées comme confidentielles dans la demande de RCV ainsi que toutes les informations ajoutées par les autorités douanières dans l’État membre de délivrance que ces autorités considèrent comme confidentielles.

63 05 …    Justification de la méthode ou des critères appropriés de détermination de la valeur

Justifier ici la méthode appropriée de détermination de la valeur en douane ou les critères appropriés à utiliser pour la détermination de la valeur en douane dans des conditions particulières, et l’application de ceux-ci.

Indiquer les dispositions pertinentes de la législation douanière de l’Union relatives à la méthode appropriée de détermination de la valeur ou aux critères appropriés à utiliser pour la détermination de la valeur en douane dans des conditions particulières, et à leur application, ainsi que les principaux faits concernant les accords commerciaux relatifs à l’importation envisagée à l’appui de la méthode de détermination de la valeur en douane ou des critères prévus à utiliser pour la détermination de la valeur en douane, et de leur application.

63 06 …    Date de la demande

Date à laquelle l’autorité douanière compétente visée à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code a reçu la demande.

63 07 …    Date de fin de l’utilisation prolongée

Uniquement dans les cas où une période d’utilisation prolongée a été accordée, indiquer la date de fin de la période pour laquelle la décision RCV peut encore être utilisée.

63 08 …    Motif de l’invalidation

Uniquement dans les cas où la décision RCV est invalidée avant l’échéance normale de sa validité, indiquer le motif de l’invalidation au moyen du code prévu à cet effet.

63 09 …    Numéro d’enregistrement de la demande

Numéro de référence unique de la demande acceptée, attribué par l’autorité douanière compétente.

63 10 …    Langue

Indiquer la langue dans laquelle le RCV est délivré.

Groupe 44 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut d’opérateur économique agréé



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

OEA (2)

44 01 000 000

IV/1

Statut juridique du demandeur

 

 

A*

44 01 000 244

IV/1

 

 

Texte libre

A*

44 02 000 000

IV/2

Date de constitution

 

 

A*

44 02 000 207

IV/2

 

 

Date

A*

44 03 000 000

IV/3

Rôle(s) du demandeur dans la chaîne d’approvisionnement internationale

 

 

A*

44 03 000 008

IV/3

 

 

Code

A*

44 04 000 000

IV/4

États membres dans lesquels des activités douanières sont exercées

 

 

A*

44 04 010 000

IV/4

 

Adresse

 

A*

44 04 010 020

IV/4

 

 

Code pays

A*

44 04 010 019

IV/4

 

 

Rue et numéro

A*

44 04 010 021

IV/4

 

 

Code postal

A*

44 04 010 022

IV/4

 

 

Ville

A*

44 04 020 000

IV/4

 

Type d’installation

 

A*

44 04 020 244

IV/4

 

 

Texte libre

A*

44 05 000 000

IV/5

Informations de passage frontalier

 

 

A*

44 05 000 301

IV/5

 

 

Code du bureau de douane

A*

44 06 000 000

IV/6

Simplifications et facilités déjà accordées, certificats de sécurité et de sûreté

 

 

A*

44 06 000 278

IV/6

 

 

Type de simplification/facilité

A*

44 06 000 279

IV/6

 

 

Numéro d’identification du certificat

A*

44 06 000 020

IV/6

 

 

Code pays

A*

44 06 000 280

IV/6

 

 

Code du régime douanier

A*

44 07 000 000

IV/7

Consentement pour l’échange des informations

 

 

A*

44 07 000 213

IV/7

 

 

Indicateur

A*

44 07 000 281

IV/7

 

 

Nom sous forme «transcrite»

A*

44 07 000 283

IV/7

 

 

Rue et numéro sous forme «transcrite»

A*

44 07 000 284

IV/7

 

 

Code postal sous forme «transcrite»

A*

44 07 000 285

IV/7

 

 

Ville sous forme «transcrite»

A*

44 07 000 286

IV/7

 

 

Adresse électronique

A*

44 07 000 020

IV/7

 

 

Code pays

A*

44 08 000 000

IV/8

Établissement stable

 

 

A

44 08 000 016

IV/8

 

 

Nom

A

44 08 000 019

IV/8

 

 

Rue et numéro

A

44 08 000 020

IV/8

 

 

Code pays

A

44 08 000 021

IV/8

 

 

Code postal

A

44 08 000 022

IV/8

 

 

Ville

A

44 08 000 230

IV/8

 

 

Numéro de TVA

A

44 09 000 000

IV/9

Bureau(x) où les documents douaniers sont conservés et accessibles

 

 

A*

44 09 000 016

IV/9

 

 

Nom

A*

44 09 000 019

IV/9

 

 

Rue et numéro

A*

44 09 000 020

IV/9

 

 

Code pays

A*

44 09 000 021

IV/9

 

 

Code postal

A*

44 09 000 022

IV/9

 

 

Ville

A*

44 10 000 000

IV/10

Lieu où les informations relatives à ses activités de gestion générale des services logistiques dans l’Union sont conservées ou accessibles

 

 

A*

44 10 000 016

IV/10

 

 

Nom

A*

44 10 000 019

IV/10

 

 

Rue et numéro

A*

44 10 000 020

IV/10

 

 

Code pays

A*

44 10 000 021

IV/10

 

 

Code postal

A*

44 10 000 022

IV/10

 

 

Ville

A*

44 11 000 000

IV/11

Activités commerciales

 

 

A*

44 11 000 287

IV/11

 

 

Code NACE

A*

44 11 010 000

IV/11

 

Description

 

A*

44 11 010 009

IV/11

 

 

Texte

A*

44 12 000 000

NOUVEAU

Code relatif à la taille du demandeur

 

 

A*

44 12 000 288

NOUVEAU

 

 

Code relatif à la taille

A*

44 13 000 000

NOUVEAU

Adresse postale

 

 

A*

44 13 000 016

NOUVEAU

 

 

Nom

A*

44 13 000 019

NOUVEAU

 

 

Rue et numéro

A*

44 13 000 020

NOUVEAU

 

 

Code pays

A*

44 13 000 021

NOUVEAU

 

 

Code postal

A*

44 13 000 022

NOUVEAU

 

 

Ville

A*

44 14 000 000

NOUVEAU

Numéro de référence de la demande

 

 

A+

44 14 000 020

NOUVEAU

 

 

Code pays

A+

44 14 000 205

NOUVEAU

 

 

Type de code décision

A+

44 14 000 001

NOUVEAU

 

 

Numéro de référence

A+

44 01 …    Statut juridique du demandeur

Statut juridique mentionné dans l’acte de constitution.

44 02 …    Date de constitution

Mentionner - en chiffres - le jour, le mois et l’année de constitution.

44 03 …    Rôle(s) du demandeur dans la chaîne d’approvisionnement internationale

Indiquer le rôle du demandeur dans la chaîne d’approvisionnement en utilisant le code prévu à cet effet.

44 04 …    États membres dans lesquels des activités douanières sont exercées

Indiquer le ou les codes du ou des pays prévu(s) à cet effet. Si le demandeur dispose d’une installation de stockage ou d’autres locaux dans un autre État membre, indiquer également l’adresse et le type d’installation.

44 05 …    Informations de passage frontalier

Indiquer les numéros de référence des bureaux de douane généralement empruntés au passage des frontières. Si le demandeur est un représentant en douane, indiquer les numéros de référence des bureaux de douane généralement empruntés par ce représentant en douane au passage des frontières.

44 06 …    Simplifications et facilités déjà accordées, certificats de sécurité et de sûreté

Simplifications et facilités déjà accordées, certificats de sécurité et de sûreté délivrés sur la base de conventions internationales, d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation ou d’une norme européenne d’un organisme de normalisation européen, ou certificats accordant un statut équivalent à celui d’un OEA délivrés dans des pays tiers et reconnus dans un accord.

Si des simplifications sont déjà accordées, en préciser la nature, le régime douanier correspondant et le numéro de l’autorisation. Si des facilités ont déjà été accordées, indiquer le type de facilités et le numéro du certificat. En cas d’agrément en tant qu’agent habilité ou chargeur connu, indiquer l’agrément accordé: agent habilité ou chargeur connu et indiquer le numéro d’agrément. Si le demandeur est titulaire d’un certificat équivalent OEA délivrés dans un pays tiers, indiquer le numéro du certificat et le pays de délivrance.

44 07 …    Consentement pour l’échange des informations

Consentement pour l’échange des informations figurant dans l’autorisation du statut d’OEA afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes prévus par des accords/arrangements internationaux conclus avec des pays tiers concernant la reconnaissance mutuelle du statut d’opérateur économique agréé et des mesures liées à la sécurité.

Indiquer (oui/non) si le demandeur consent à l’échange des informations figurant dans l’autorisation du statut d’OEA afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes prévus par des accords/arrangements internationaux conclus avec des pays tiers concernant la reconnaissance mutuelle du statut d’opérateur économique agréé et des mesures liées à la sécurité.

Dans l’affirmative, le demandeur indique également, sous forme «transcrite», le nom et l’adresse de la société.

44 08 …    Établissement stable

Si la demande est déposée conformément à l’article 26, paragraphe 2, mentionner le nom complet de l’établissement stable, ainsi que le numéro d’identification à la TVA.

44 09 …    Bureau(x) où les documents douaniers sont conservés et accessibles

Mentionner l’adresse complète des bureaux compétents. Si un bureau autre que celui où les documents douaniers sont conservés est responsable de la fourniture de tous les documents douaniers, indiquer également son adresse complète.

44 10 …    Lieu où les informations relatives à ses activités de gestion générale des services logistiques dans l’Union sont conservées ou accessibles

Cet élément de données n’est utilisé que dans les cas où l’autorité douanière compétente ne peut pas être déterminée selon les modalités prévues à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code. Dans ce cas, mentionner l’adresse complète du lieu concerné.

44 11 …    Activités commerciales

Indiquer les informations relatives aux activités commerciales du demandeur.

44 12 …    Code relatif à la taille du demandeur

Indiquer le code relatif à la taille du demandeur.

44 13 …    Adresse postale

Indiquer les informations nécessaires aux fins de la correspondance.

44 14 …    Numéro de référence de la demande

Le numéro de référence de la demande identifie de manière unique la demande de statut OEA acceptée par l’autorité douanière compétente.

Groupe 45 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

CVA (3)

45 01 000 000

V/1

Objet et nature de la simplification

 

 

A

45 01 000 009

V/1

 

 

Texte

A

45 01 …    Objet et nature de la simplification

Indiquer à quels éléments, qui sont à incorporer dans le prix ou à déduire de celui-ci conformément aux articles 71 et 72 du code ou à quels éléments faisant partie du prix effectivement payé ou à payer en vertu de l’article 70, paragraphe 2, du code, s’applique la simplification (par ex. avoirs, redevances, coûts de transport, etc.). Indiquer ensuite la méthode utilisée pour déterminer les différents montants.

Groupe 46 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de constitution d’une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

CGU (4a)

46 01 000 000

VI/5

Montant de référence total

 

 

A

46 01 000 295

VI/5

 

 

Montant

A

46 01 000 296

VI/5

 

 

Monnaie du montant

A

46 01 000 297

VI/5

 

 

Description du montant

A

46 02 000 000

[NOUVEAU]

Montant de référence par régime douanier

 

 

A

46 02 000 257

[NOUVEAU]

 

 

Code régime

A

46 02 010 000

[NOUVEAU]

 

Numéro de référence de la demande ou de la décision

 

C* B+

46 02 011 000

[NOUVEAU]

 

Numéro de référence de la décision

 

A

46 02 011 020

[NOUVEAU]

 

 

Code pays

A

46 02 011 205

[NOUVEAU]

 

 

Type de code décision

A

46 02 011 001

[NOUVEAU]

 

 

Numéro de référence

A

46 02 012 000

[NOUVEAU]

 

Numéro de référence de la demande

 

A

46 02 012 020

[NOUVEAU]

 

 

Code pays

A

46 02 012 205

[NOUVEAU]

 

 

Type de code décision

A

46 02 012 001

[NOUVEAU]

 

 

Numéro de référence

A

46 02 020 000

VI/1

 

Montant des droits et des autres impositions

 

A*

46 02 020 295

VI/1

 

 

Montant

A*

46 02 020 296

VI/1

 

 

Monnaie du montant

A*

46 02 030 000

VI/2

 

Délai moyen entre le placement sous le régime et l’apurement du régime

 

C*

46 02 030 289

VI/2

 

 

Type de délai moyen

A*

46 02 030 290

VI/2

 

 

Nombre de délais moyens

A*

46 02 040 000

[NOUVEAU]

 

Montant de référence de la dette douanière existante relative au régime douanier concerné

 

A

46 02 040 295

[NOUVEAU]

 

 

Montant

A

46 02 040 296

[NOUVEAU]

 

 

Monnaie du montant

A

46 02 040 297

[NOUVEAU]

 

 

Description du montant

C* B+

46 02 050 000

[NOUVEAU]

 

Montant de référence de la dette douanière potentielle relative au régime douanier concerné

 

A

46 02 050 295

[NOUVEAU]

 

 

Montant

A

46 02 050 296

[NOUVEAU]

 

 

Monnaie du montant

A

46 02 050 297

[NOUVEAU]

 

 

Description du montant

C* B+

46 02 060 000

[NOUVEAU]

 

Montant de référence relatif au régime douanier concerné par EM

 

A

46 02 060 298

[NOUVEAU]

 

 

EM

A

46 02 061 000

[NOUVEAU]

 

Montant de référence de la dette douanière existante relative au régime douanier concerné par EM

 

A

46 02 061 295

[NOUVEAU]

 

 

Montant

A

46 02 061 296

[NOUVEAU]

 

 

Monnaie du montant

A

46 02 061 297

[NOUVEAU]

 

 

Description du montant

C* B+

46 02 062 000

[NOUVEAU]

 

Montant de référence de la dette douanière potentielle relative au régime douanier concerné par EM

 

A

46 02 062 295

[NOUVEAU]

 

 

Montant

A

46 02 062 296

[NOUVEAU]

 

 

Monnaie du montant

A

46 02 062 297

[NOUVEAU]

 

 

Description du montant

C* B+

46 03 000 000

VI/6

Délai de paiement

 

 

A

46 03 000 299

VI/6

 

 

Code du délai

A

46 04 000 000

VI/3

Niveau de la garantie

 

 

A

46 04 000 291

VI/3

 

 

Code du niveau de la garantie

A

46 04 000 244

VI/3

 

 

Texte libre

C* B+

46 05 000 000

VI/4

Forme de la garantie

 

 

C* B+

46 05 010 000

VI/4

 

Forme de garantie

 

A

46 05 010 292

VI/4

 

 

Forme de garantie

A

46 05 020 000

VI/4

 

Caution

 

A

46 05 020 016

VI/4

 

 

Nom

A

46 05 020 019

VI/4

 

 

Rue et numéro

A

46 05 020 020

VI/4

 

 

Code pays

A

46 05 020 021

VI/4

 

 

Code postal

A

46 05 020 022

VI/4

 

 

Ville

A

46 05 030 000

VI/4

 

Description libre

 

A

46 05 030 244

VI/4

 

 

Texte libre

A

46 06 000 000

[NOUVEAU]

Montant à garantir

 

 

A+

46 06 000 295

[NOUVEAU]

 

 

Montant

A+

46 06 000 296

[NOUVEAU]

 

 

Monnaie du montant

A+

46 01 …    Montant de référence total

Le montant de référence total équivaut à la somme des montants de référence indiqués par régime douanier, à la fois pour les dettes existantes et potentielles.

Demande:

Fournir des informations sur le montant de référence couvrant toutes les opérations, déclarations ou régimes du demandeur, conformément à l’article 89, paragraphe 5, du code.

Autorisation:

Indiquer le montant de référence couvrant toutes les opérations, déclarations ou régimes du titulaire de l’autorisation, conformément à l’article 89, paragraphe 5, du code.

Si le montant de référence fixé par l’autorité douanière de décision diffère de celui indiqué dans la demande, justifier la différence.

46 02 …    Montant de référence par régime douanier

Le cas échéant, les montants sont exprimés dans la monnaie de l’État membre de délivrance.

46 02 010 … –   Numéro de référence de la demande ou de la décision

Si un numéro de référence est fourni, soit le numéro de référence de la décision douanière soit le numéro de référence de la demande est indiqué, mais pas les deux. Les deux champs peuvent cependant rester vides.

46 02 020 … –   Montant des droits et autres impositions

Indiquer le montant le plus élevé de droits ou d’autres impositions applicables à un seul envoi, concernant la récente période de 12 mois. Si cette information n’est pas disponible, indiquer le montant le plus élevé de droits ou d’autres impositions susceptibles d’être appliqués à un seul envoi au cours de la prochaine période de 12 mois.

46 02 030 … –   Délai moyen entre le placement sous le régime et l’apurement du régime

Indiquer le délai moyen, calculé sur la base de la précédente période de 12 mois, entre le placement des marchandises sous le régime douanier et l’apurement de ce régime ou, le cas échéant, entre le placement des marchandises en dépôt temporaire et la fin du dépôt temporaire. Cette information est fournie uniquement dans les cas où la garantie globale doit être utilisée aux fins du placement des marchandises sous un régime particulier ou de l’exploitation d’une installation de stockage temporaire.

46 02 040 … –   Montant de référence de la dette douanière existante relative au régime douanier concerné

Cet élément de données est obligatoire pour les codes de régime douanier 01, 07, 40, 42, 43, 45, 61, 63 et 68. Cet élément de données peut ne pas être complété pour les codes de régime douanier 51, 80, XR, XS, XU et XX.

Le montant de référence de la dette douanière existante équivaut à la somme de chaque montant de référence de la dette douanière existante indiqué par État membre. Cela s’applique uniquement lorsque la répartition du montant de référence par État membre est donnée.

46 02 050 … –   Montant de référence de la dette douanière potentielle relative au régime douanier concerné

Cet élément de données est obligatoire pour les codes de régime douanier 46, 48, 51, 80, XR, XS, XU, XX, 44 et 53. Cet élément de données peut ne pas être complété pour les codes de régime douanier 01, 07, 40, 42, 43, 45, 61, 63 et 68.

Le montant de référence de la dette douanière potentielle équivaut à la somme de chaque montant de référence de la dette douanière potentielle indiqué par État membre. Cela s’applique uniquement lorsque la répartition du montant de référence par État membre est donnée.

46 02 060 … –   Montant de référence relatif au régime douanier concerné par EM

En cas de décision faisant intervenir plusieurs États membres, cet élément de données est obligatoire pour tous les régimes douaniers, à l’exception du code 80, pour lequel il est interdit. En cas de décision prise par un seul État membre, l’utilisation de cet élément de données est interdite.

Cet élément de données n’est pas complété lorsque l’autorisation de constituer une garantie globale sera utilisée uniquement pour le placement des marchandises sous le régime du transit étant donné que les autorisations de constitution d’une garantie globale aux fins du régime de transit doivent toujours être valables dans tous les États membres et dans les autres pays signataires de la convention relative à un régime de transit commun.

46 02 061 … –   Montant de référence de la dette douanière existante relative au régime douanier concerné par EM

Cet élément de données est obligatoire pour les codes de régime douanier 01, 07, 40, 42, 43, 45, 61, 63 et 68. Cet élément de données peut ne pas être complété pour les codes de régime douanier 51, 80, XR, XS, XU et XX.

46 02 062 … –   Montant de référence de la dette douanière potentielle relative au régime douanier concerné par EM

Cet élément de données est obligatoire pour les codes de régime douanier 46, 48, 51, 80, XR, XS, XU, XX, 44 et 53. Cet élément de données peut ne pas être complété pour les codes de régime douanier 01, 07, 40, 42, 43, 45, 61, 63 et 68.

46 03 …    Délai de paiement

Ce champ est obligatoire en cas de mise en libre pratique ou de destination particulière (codes de régime douanier 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 61, 63 et 68).

Lorsque la garantie globale est constituée pour couvrir les droits à l’importation ou à l’exportation dus en cas de mise en libre pratique ou de destination particulière, indiquer si la garantie couvre les éléments suivants:

— 
durée normale avant paiement, soit un maximum de 10 jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière conformément à l’article 108 du code,
— 
report de paiement.

46 04 …    Niveau de la garantie

Si au moins un montant de référence relatif à des dettes douanières existantes et/ou potentielles est indiqué dans la demande ou l’autorisation, le niveau de la garantie relative auxdites dettes doit être fourni.

Indiquer si le niveau de la garantie qui doit couvrir les dettes douanières existantes et, le cas échéant, d’autres impositions est de 100 % ou de 30 % de la partie concernée du montant de référence et/ou si le niveau de la garantie qui doit couvrir les dettes douanières potentielles et, le cas échéant, d’autres impositions est de 100 %, de 50 %, de 30 % ou de 0 % de la partie concernée du montant de référence.

L’autorité douanière de délivrance peut présenter des observations, le cas échéant.

46 05 …    Forme de la garantie

46 05 010 …   Forme de garantie

Indiquer la forme que prendra la garantie.

46 05 020 …   Caution

Demande:

Au cas où la garantie est fournie sous forme d’un engagement de caution, indiquer le nom complet et l’adresse du garant.

Décision:

Cet élément est complété si la forme de la garantie est un engagement de caution déjà applicable au moment de l’octroi de la décision et uniquement si cet élément de données est utilisé par l’État membre de délivrance. Dans le cas contraire, il n’est pas complété.

46 06 …    Montant à garantir

Le «Montant à garantir» est un élément qui est calculé de la manière suivante: Somme (Montant de référence des dettes existantes) × (Niveau de la garantie couvrant les dettes existantes) + Somme (Montant de référence des dettes potentielles) × (Niveau de la garantie couvrant les dettes potentielles). L’autorité douanière de décision peut décider de modifier la valeur calculée dans la décision.

Groupe 47 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l’autorisation n’est pas accordée par rapport à une seule opération



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

DPO (4b)

47 01 000 000

VII/1

Type de report de paiement

 

 

A

47 01 000 002

VII/1

 

 

Type

A

47 02 000 000

NOUVEAU

Période de globalisation

 

 

B+

47 02 000 298

NOUVEAU

 

 

EM

A+

47 02 000 002

NOUVEAU

 

 

Type

A+

47 02 000 009

NOUVEAU

 

 

Texte

A+

47 01 …    Type de report de paiement

Indiquer la manière dont le demandeur souhaite appliquer le report de paiement du montant des droits exigibles.

Article 110, point b), du code, à savoir globalement pour chaque montant de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période fixée qui ne peut être supérieure à trente et un jours.

Article 110, point c), du code, à savoir globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code.

47 02 …    Période de globalisation

Insérer l’élément de données pour la période de globalisation de tous les montants de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte (semaine, mois ou jours civils).

Lorsque le nombre de jours au cours des périodes visées à l’article 111, paragraphes 3 et 4, du code est un chiffre impair, fournir le nombre de jours des périodes.

Groupe 48 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

RRM (4c)

48 01 000 000

VIII/1

Titre pour le recouvrement

 

 

A

48 01 000 300

VIII/1

 

 

Titre

A

48 02 000 000

VIII/2

Bureau de douane où la dette douanière a été notifiée

 

 

A

48 02 000 301

VIII/2

 

 

Code du bureau de douane

A

48 03 000 000

VIII/3

Bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises

 

 

A

48 03 000 301

VIII/3

 

 

Code du bureau de douane

A

48 04 000 000

VIII/4

Observations du bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises

 

 

A+

48 04 000 009

VIII/4

 

 

Texte

A+

48 05 000 000

VIII/5

Régime douanier (demande d’accomplissement préalable des formalités)

 

 

A

48 05 000 257

VIII/5

 

 

Code régime

A

48 05 000 213

VIII/5

 

 

Indicateur

A

48 05 010 000

VIII/5

 

Numéro de référence de la décision

 

A

48 05 010 020

VIII/5

 

 

Code pays

A

48 05 010 205

VIII/5

 

 

Type de code décision

A

48 05 010 001

VIII/5

 

 

Numéro de référence

A

48 06 000 000

VIII/6

Valeur en douane

 

 

A

48 06 000 012

VIII/6

 

 

Monnaie

A

48 06 000 014

VIII/6

 

 

Montant

A

48 07 000 000

VIII/7

Montant des droits à l’importation ou à l’exportation donnant lieu à remboursement ou à remise

 

 

A

48 07 000 012

VIII/7

 

 

Monnaie

A

48 07 000 014

VIII/7

 

 

Montant

A

48 08 000 000

VIII/8

Type de droit à l’importation ou à l’exportation

 

 

A

48 08 000 302

VIII/8

 

 

Codes de l’Union

A

48 08 000 303

VIII/8

 

 

Codes nationaux

A

48 09 000 000

VIII/9

Base juridique

 

 

A

48 09 000 304

VIII/9

 

 

Code base juridique

A

48 10 000 000

VIII/10

Utilisation ou destination des marchandises

 

 

A+

48 10 000 009

VIII/10

 

 

Texte

A+

48 11 000 000

VIII/11

Délai pour l’accomplissement des formalités

 

 

A+

48 11 000 305

VIII/11

 

 

Nombre de jours

A+

48 12 000 000

VIII/12

Déclaration de l’autorité douanière de décision

 

 

A+

48 12 000 009

VIII/12

 

 

Texte

A+

48 13 000 000

VIII/13

Description de la motivation du remboursement ou de la remise

 

 

A

48 13 000 009

VIII/13

 

 

Texte

A

48 14 000 000

VIII/14

Banque et coordonnées bancaires

 

 

A*

48 14 000 009

VIII/14

 

 

Texte

A*

48 01 …    Titre pour le recouvrement

Entrer le numéro de référence maître (MRN) de la déclaration en douane ou de tout autre document qui a donné lieu à la notification des droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet de la demande de remboursement ou de remise.

48 02 …    Bureau de douane où la dette douanière a été notifiée

Indiquer l’identifiant du bureau de douane où les droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet de la demande ont été notifiés.

Dans le cas d’une demande sur support papier, indiquer le nom et l’adresse complète, y compris le code postal éventuel, du bureau de douane concerné.

48 03 …    Bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises

Cette information n’est fournie que si ce bureau est différent du bureau de douane indiqué dans l’E.D. 48 02 … (Bureau de douane où la dette douanière a été notifiée).

Indiquer l’identifiant du bureau de douane en question.

Dans le cas d’une demande sur support papier, indiquer le nom et l’adresse complète, y compris le code postal éventuel, du bureau de douane concerné.

48 04 …    Observations du bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises

Cet élément de données est renseigné dans les cas où le remboursement ou la remise est subordonné à la destruction, à l’abandon au profit du Trésor public, au placement sous un régime particulier ou à la procédure d’exportation d’un article, mais les formalités correspondantes sont accomplies uniquement pour une ou plusieurs parties ou composantes de cet article.

Dans ce cas, indiquer la quantité, la nature et la valeur des marchandises qui doivent rester sur le territoire douanier de l’Union.

Lorsque les marchandises sont destinées à une association caritative, indiquer le nom et l’adresse complète, y compris le code postal éventuel, de l’entité concernée.

48 05 …    Régime douanier (demande d’accomplissement préalable des formalités)

Sauf dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, point a), indiquer le code correspondant du régime douanier sous lequel le demandeur souhaite placer les marchandises.

Si le régime douanier est subordonné à une autorisation, indiquer l’identifiant de l’autorisation concernée.

Indiquer si l’accomplissement préalable des formalités est demandé.

48 06 …    Valeur en douane

Indiquer la valeur en douane des marchandises.

48 07 …    Montant des droits à l’importation ou à l’exportation donnant lieu à remboursement ou à remise

En utilisant le code de la monnaie nationale, indiquer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à rembourser ou à remettre.

48 08 …    Type de droit à l’importation ou à l’exportation

En utilisant les codes prévus à cet effet, indiquer le type de droit à l’importation ou à l’exportation à rembourser ou à remettre.

48 09 …    Base juridique

En utilisant le code prévu à cet effet, indiquer la base juridique de la demande ou de la décision de remboursement ou de remise des droits à l’importation ou à l’exportation.

48 10 …    Utilisation ou destination des marchandises

Indiquer les informations relatives à l’utilisation ou la destination à laquelle doivent être affectées les marchandises, selon les possibilités prévues dans le cas particulier par le code et le cas échéant sur base d’une autorisation spécifique de l’autorité douanière de décision.

48 11 …    Délai pour l’accomplissement des formalités

Indiquer le délai en jours dans lequel doivent être accomplies les formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou à l’exportation.

48 12 …    Déclaration de l’autorité douanière de décision

Le cas échéant, l’autorité douanière de décision indique que le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou à l’exportation ne sera effectivement octroyé qu’après que le bureau de douane d’exécution aura attesté auprès de l’autorité douanière de décision que les formalités auxquelles est subordonné ce remboursement ou cette remise ont bien été accomplies.

48 13 …    Description de la motivation du remboursement ou de la remise

Demande:

Description détaillée de la justification qui constitue le fondement de la demande de remise ou de remboursement des droits à l’importation ou à l’exportation.

Cet élément de données doit être rempli dans tous les cas où l’information ne peut pas être déduite d’autres informations figurant dans la demande.

Décision:

Lorsque les motifs du remboursement ou de la remise des droits à l’importation ou à l’exportation sont différents pour la décision et pour la demande, description détaillée de la justification qui constitue la base de la décision.

48 14 …    Banque et coordonnées bancaires

Le cas échéant, indiquer les coordonnées bancaires lorsque les droits à l’importation ou à l’exportation sont remboursés ou remis.

Groupe 49 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

TST (5)

49 01 000 000

IX/1

Mouvements de marchandises

 

 

A

49 01 000 306

IX/1

 

 

Code base juridique

A

49 01 000 229

IX/1

 

 

Numéro EORI

A

49 01 000 020

IX/1

 

 

Code pays

A

49 01 000 240

IX/1

 

 

Type de code de localisation

A

49 01 000 046

IX/1

 

 

Qualifiant d’identification

A

49 01 010 000

IX/1

 

Identification codée

 

A

49 01 010 242

IX/1

 

 

Identification du lieu

A

49 01 010 053

IX/1

 

 

Identifiant supplémentaire

A

49 01 020 000

IX/1

 

Adresse

 

A

49 01 020 016

IX/1

 

 

Nom

A

49 01 020 019

IX/1

 

 

Rue et numéro

A

49 01 020 020

IX/1

 

 

Code pays

A

49 01 020 021

IX/1

 

 

Code postal

A

49 01 020 022

IX/1

 

 

Ville

A

49 01 …    Mouvements de marchandises

Indiquer la base juridique applicable aux mouvements de marchandises.

Indiquer l’adresse de l’installation ou des installations de stockage temporaire de la destination.

S’il est prévu que le mouvement de marchandises doit avoir lieu conformément à l’article 148, paragraphe 5, point c), du code, indiquer le numéro EORI du titulaire de l’autorisation d’exploiter l’installation ou les installations de stockage temporaire de la destination.

Groupe 50 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation pour une ligne maritime régulière



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

RSS (6a)

50 01 000 000

X/1

État(s) membre(s) concerné(s) par la ligne maritime régulière

 

 

A

50 01 000 307

X/1

 

 

Qualifiant

A

50 01 000 020

X/1

 

 

Code pays

A

50 02 000 000

X/2

Nom des navires

 

 

C* B+

50 02 000 308

X/2

 

 

Nom du navire

C* B+

50 02 000 309

X/2

 

 

Numéro OMI du navire

C* B+

50 03 000 000

X/3

Ports d’escale

 

 

C* B+

50 03 000 301

X/3

 

 

Code du bureau de douane

C* B+

50 04 000 000

X/4

Engagement

 

 

A*

50 04 000 213

X/4

 

 

Indicateur

A*

50 05 000 000

NOUVEAU

Bureau de douane du port

 

 

C*

50 05 000 301

NOUVEAU

 

 

Code du bureau de douane

C*

50 01 …    État(s) membre(s) concerné(s) par la ligne maritime régulière

Indiquer le ou les États membres concernés ou pouvant être concernés.

50 02 …    Nom des navires

Indiquer les informations utiles concernant les navires affectés à la ligne maritime régulière.

50 03 …    Ports d’escale

Indiquer la référence des bureaux de douane responsables des ports d’escale des navires affectés ou qu’il est prévu d’affecter à la ligne maritime régulière.

50 04 …    Engagement

Indiquer si le demandeur s’engage:

— 
à communiquer à l’autorité douanière de décision les informations visées à l’article 121, paragraphe 1, et
— 
à n’effectuer, sur les routes couvertes par les lignes régulières, aucune escale dans un port situé sur un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union ou dans une zone franche située dans un port de l’Union, ni aucun transbordement de marchandises en mer.

50 05 …    Bureau de douane du port

Indiquer la référence du bureau de douane responsable du premier port d’escale des navires prévus au départ de la ligne maritime régulière.

Groupe 51 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut d’émetteur agréé



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

ACP (6b)

51 01 000 000

XI/1

Bureau(x) de douane compétent(s) pour l’enregistrement de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

 

 

A+

51 01 000 301

XI/1

 

 

Code du bureau de douane

A+

51 01 …    Bureau(x) de douane compétent(s) pour l’enregistrement de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

Indiquer le ou les bureaux de douane auxquels l’émetteur agréé transmet la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union aux fins de son enregistrement, uniquement dans les cas où les deux dispositions suivantes sont applicables:

— 
article 128, paragraphe 1, point a), et
— 
article 128, paragraphe 2.

Groupe 52 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’utilisation de la déclaration simplifiée



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

SDE (7a)

52 01 000 000

XII/1

Délai pour le dépôt d’une déclaration complémentaire

 

 

A+

52 01 000 305

XII/1

 

 

Nombre de jours

A+

52 02 000 000

XII/2

Sous-traitant

 

 

A[22] [23]

52 02 000 016

XII/2

 

 

Nom

A[22] [23]

52 02 000 019

XII/2

 

 

Rue et numéro

A[22] [23]

52 02 000 020

XII/2

 

 

Code pays

A[22] [23]

52 02 000 021

XII/2

 

 

Code postal

A[22] [23]

52 02 000 022

XII/2

 

 

Ville

A[22] [23]

52 03 000 000

XII/3

Identification du sous-traitant

 

 

A [2]

52 03 000 229

XII/3

 

 

Numéro EORI

A [2]

52 01 …    Délai pour le dépôt d’une déclaration complémentaire

Le cas échéant, l’autorité douanière de délivrance fixe les délais correspondants exprimés en nombre de jours.

52 02 …    Sous-traitant

Le cas échéant, indiquer le nom et l’adresse du sous-traitant.

52 03 …    Identification du sous-traitant

Indiquer le numéro EORI de la personne concernée.

Groupe 53 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de dédouanement centralisé



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

CCL (7b)

53 01 000 000

XIII/1

Entreprises intervenant dans l’autorisation dans d’autres États membres

 

 

A [24]

53 01 000 016

XIII/1

 

 

Nom

A [24]

53 01 000 019

XIII/1

 

 

Rue et numéro

A [24]

53 01 000 020

XIII/1

 

 

Code pays

A [24]

53 01 000 021

XIII/1

 

 

Code postal

A [24]

53 01 000 022

XIII/1

 

 

Ville

A [24]

53 02 000 000

XIII/2

Identification des entreprises intervenant dans l’autorisation dans d’autres États membres

 

 

A

53 02 000 229

XIII/2

 

 

Numéro EORI

A

53 03 000 000

XIII/3

Bureau(x) de douane de présentation

 

 

A

53 03 000 301

XIII/3

 

 

Code du bureau de douane

A

53 04 000 000

XIII/4

Identification des autorités compétentes pour la TVA, l’accise et les statistiques

 

 

C* A+

53 04 000 016

XIII/4

 

 

Nom

C* A+

53 04 000 019

XIII/4

 

 

Rue et numéro

C* A+

53 04 000 020

XIII/4

 

 

Code pays

C* A+

53 04 000 021

XIII/4

 

 

Code postal

C* A+

53 04 000 022

XIII/4

 

 

Ville

C* A+

53 05 000 000

XIII/5

Mode de paiement de la TVA

 

 

A+

53 05 000 310

XIII/5

 

 

Indicateur de la méthode

A+

53 05 000 298

XIII/5

 

 

EM

A+

53 06 000 000

XIII/6

Représentant fiscal

 

 

A

53 06 000 016

XIII/6

 

 

Nom

A

53 06 010 000

XIII/7

 

Identification

 

A

53 06 010 230

XIII/7

 

 

Numéro de TVA

A

53 06 020 000

XIII/6

 

Adresse

 

A

53 06 020 019

XIII/6

 

 

Rue et numéro

A

53 06 020 020

XIII/6

 

 

Code pays

A

53 06 020 021

XIII/6

 

 

Code postal

A

53 06 020 022

XIII/6

 

 

Ville

A

53 08 000 000

XIII/8

Code de statut du représentant fiscal

 

 

A

53 08 000 002

XIII/8

 

 

Type

A

53 09 000 000

XIII/9

Personne chargée des formalités relatives à l’accise

 

 

A [24]

53 09 000 016

XIII/9

 

 

Nom

A [24]

53 09 010 000

XIII/9

 

Mentions

 

A [24]

53 09 010 019

XIII/9

 

 

Rue et numéro

A [24]

53 09 010 020

XIII/9

 

 

Code pays

A [24]

53 09 010 021

XIII/9

 

 

Code postal

A [24]

53 09 010 022

XIII/9

 

 

Ville

A [24]

53 09 020 000

XIII/10

 

Identification

 

A

53 09 020 229

XIII/10

 

 

Numéro EORI

A

53 01 …    Entreprises intervenant dans l’autorisation dans d’autres États membres

Le cas échéant, indiquer le nom et l’adresse des entreprises concernées.

53 02 …    Identification des entreprises intervenant dans l’autorisation dans d’autres États membres

Le cas échéant, indiquer le numéro EORI des entreprises concernées.

53 03 …    Bureau(x) de douane de présentation

Indiquer le ou les bureaux de douane concernés.

53 04 …    Indiquer le nom et l’adresse des autorités compétentes pour la TVA, l’accise et les statistiques

Indiquer le nom et l’adresse des autorités chargées de la TVA, de l’accise et des statistiques dans les États membres intervenant dans l’autorisation et mentionnés dans l’E.D. 31 04 … (Validité géographique — Union).

53 05 …    Mode de paiement de la TVA

Les États membres participants précisent leurs exigences respectives pour l’introduction des données relatives à la TVA à l’importation et indiquent la méthode applicable au paiement de la TVA.

53 06 …    Représentant fiscal

Indiquer le nom et l’adresse du représentant fiscal du demandeur dans l’État membre de présentation.

53 06 010 …   Représentant fiscal/Identification

Indiquer le numéro de TVA du représentant fiscal du demandeur dans l’État membre de présentation. Si aucun représentant fiscal n’a été désigné, indiquer le numéro de TVA du demandeur.

53 08 …    Code de statut du représentant fiscal

Indiquer si le demandeur agira pour son propre compte en matière de fiscalité ou s’il désignera un représentant fiscal dans l’État membre de présentation.

53 09 …    Personne chargée des formalités relatives à l’accise

Indiquer le nom et l’adresse de la personne redevable des droits d’accise ou responsable du dépôt de la garantie de ces droits.

53 09 020 …   Personne chargée des formalités relatives à l’accise/Identification

Indiquer le numéro EORI de la personne concernée, si cette personne possède un numéro EORI valable et si le demandeur en dispose.

Groupe 54 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de présenter une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l’exportation



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

EIR (7c)

54 01 000 000

XIV/1

Dispense de la notification de présentation

 

 

A

54 01 000 213

XIV/1

 

 

Indicateur

A

54 01 000 009

XIV/1

 

 

Texte

A

54 02 000 000

XIV/2

Dispense de déclaration préalable à la sortie

 

 

A

54 02 000 009

XIV/2

 

 

Texte

A

54 03 000 000

XIV/3

Bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont disponibles pour contrôle

 

 

C* A+

54 03 000 301

XIV/3

 

 

Code du bureau de douane

C* A+

54 04 000 000

XIV/4

Date limite de transmission des énonciations de la déclaration en douane complète

 

 

A+

54 04 000 305

XIV/4

 

 

Nombre de jours

A+

54 01 …    Dispense de la notification de présentation

Demande:

Indiquer (oui/non) si l’opérateur souhaite bénéficier d’une dispense de la notification de la disponibilité des marchandises aux fins des contrôles douaniers. Dans l’affirmative, préciser les raisons.

Décision:

Dans le cas où l’autorisation ne prévoit pas la dispense de la notification, l’autorité douanière de délivrance fixe les délais entre la date de réception de la notification et la mainlevée des marchandises.

54 02 …    Dispense de déclaration préalable à la sortie

Demande:

Si la demande concerne l’exportation ou la réexportation, fournir la preuve du respect des conditions décrites à l’article 263, paragraphe 2, du code.

Autorisation:

Si l’autorisation concerne l’exportation ou la réexportation, indiquer les raisons pour lesquelles une dispense devrait s’appliquer conformément à l’article 263, paragraphe 2, du code.

54 03 …    Bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont disponibles pour contrôle

Indiquer l’identifiant du bureau de douane en question.

54 04 …    Délai de transmission de la déclaration complémentaire

L’autorité douanière de décision fixe, dans l’autorisation, le délai dont dispose le titulaire de l’autorisation pour faire parvenir au bureau de contrôle les énonciations de la déclaration complémentaire.

Le délai est exprimé en jours.

Groupe 55 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’autoévaluation



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

SAS (7d)

55 01 000 000

XV/1

Identification des formalités et des contrôles à déléguer à l’opérateur économique

 

 

A+

55 01 000 009

XV/1

 

 

Texte

A+

55 01 …    Identification des formalités et des contrôles à déléguer à l’opérateur économique

Indiquer les conditions dans lesquelles le contrôle du respect des mesures de prohibition et de restriction, telles qu’elles figurent dans l’E.D. 6/1 Mesures de prohibition et de restriction, peut être effectué par le titulaire des autorisations.

Groupe 56 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut de peseur agréé de bananes



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

AWB (7e)

56 01 000 000

XVI/1

Activité économique

 

 

A

56 01 000 002

XVI/1

 

 

Type

A

56 02 000 000

XVI/2

Équipement de pesage

 

 

A

56 02 000 009

XVI/2

 

 

Texte

A

56 03 000 000

XVI/3

Garanties supplémentaires

 

 

A

56 03 000 009

XVI/3

 

 

Texte

A

56 04 000 000

XVI/4

Notification préalable aux autorités douanières

 

 

A

56 04 000 009

XVI/4

 

 

Texte

A

56 01 …    Activité économique

Indiquer l’activité économique liée au commerce de bananes fraîches.

56 02 …    Équipement de pesage

Décrire l’équipement de pesage.

56 03 …    Garanties supplémentaires

Preuve appropriée reconnue conformément au droit national applicable attestant que:

— 
seules des machines correctement calibrées et conformes aux normes techniques pertinentes garantissant la détermination précise du poids net de bananes sont utilisées,
— 
le pesage de bananes est effectué uniquement par des peseurs agréés sur les lieux supervisés par les autorités douanières,
— 
le poids net des bananes, leur origine, leur emballage ainsi que l’heure du pesage et le lieu de déchargement sont immédiatement indiqués sur le certificat de pesage de bananes au moment du pesage,
— 
les bananes ont été pesées conformément aux procédures décrites à l’annexe 61-03 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447,
— 
les résultats du pesage sont immédiatement indiqués sur le certificat de pesage conformément à la législation douanière de l’Union.

56 04 …    Notification préalable aux autorités douanières

Indiquer le type de notification et une copie de la notification.

Groupe 57 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de recours au régime de perfectionnement actif



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

IPO (8a)

57 01 000 000

XVII/1

Exportation préalable (PA EX/IM)

 

 

A

57 01 000 213

XVII/1

 

 

Indicateur

A

57 01 000 311

XVII/1

 

 

Délai

A

57 02 000 000

XVII/2

Mise en libre pratique au moyen d’un décompte d’apurement

 

 

A

57 02 000 213

XVII/2

 

 

Indicateur

A

57 01 …    Exportation préalable

Indiquer («oui/non») s’il est prévu d’exporter des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes avant l’importation des marchandises qu’ils remplacent (PA EX/IM). Dans l’affirmative, indiquer en mois la période préconisée durant laquelle les marchandises non Union devraient être déclarées pour le perfectionnement actif, compte tenu du temps nécessaire pour l’approvisionnement et le transport vers l’Union.

57 02 …    Mise en libre pratique au moyen d’un décompte d’apurement

Indiquer («oui/non») si les produits transformés ou les marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX sont considérés comme mis en libre pratique dans le cas où ils n’ont pas été placés sous un autre régime douanier ou réexportés à l’expiration du délai d’apurement, et si la déclaration en douane de mise en libre pratique doit être considérée comme ayant été déposée et acceptée, et la mainlevée accordée, à la date d’expiration du délai d’apurement.

Groupe 58 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de recours au régime de perfectionnement passif



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

OPO (8b)

58 01 000 000

XVIII/1

Système des échanges standard

 

 

A

58 01 000 213

XVIII/1

 

 

Indicateur

A

58 01 000 312

XVIII/1

 

 

Type de système des échanges standard

A

58 01 000 009

XVIII/1

 

 

Texte

A

58 02 000 000

XVIII/2

Produits de remplacement

 

 

A

58 02 000 106

XVIII/2

 

 

Code des marchandises

A

58 02 000 121

XVIII/2

 

 

Description

A

58 02 000 008

XVIII/2

 

 

Code

A

58 02 000 009

[NOUVEAU]

 

 

Texte

A

58 03 000 000

XVIII/3

Importation préalable de produits de remplacement

 

 

A [30]

58 03 000 213

XVIII/3

 

 

Indicateur

A [30]

58 03 000 311

XVIII/3

 

 

Délai

A [30]

58 04 000 000

XVIII/4

Importation préalable de produits transformés (PP IM/EX)

 

 

A [31]

58 04 000 213

XVIII/4

 

 

Indicateur

A [31]

58 04 000 311

XVIII/4

 

 

Délai

A [31]

58 01 …    Système des échanges standard

Demande:

En cas de réparation de marchandises, un produit importé (produit de remplacement) peut remplacer un produit transformé (système des échanges standard).

Indiquer («oui/non») s’il est prévu de recourir au système des échanges standard. Dans l’affirmative, indiquer le ou les codes correspondants.

Autorisation:

Préciser les mesures visant à établir si les conditions pour recourir au système des échanges standard sont remplies.

58 02 …    Produits de remplacement

S’il est prévu de recourir au système des échanges standard (possible uniquement en cas de réparation), indiquer le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres, la qualité commerciale et les caractéristiques techniques des produits de remplacement afin de permettre aux autorités douanières d’effectuer les comparaisons nécessaires entre marchandises d’exportation temporaire et produits de remplacement. Aux fins de cette comparaison, utiliser au moins l’un des codes pertinents prévus en lien avec l’E.D. 58 02 000 008. Pour toute information textuelle, utiliser l’E.D. 58 02 000 009 pour spécifier ces informations.

58 03 …    Importation préalable de produits de remplacement

Indiquer («oui/non») s’il est prévu d’importer des produits de remplacement avant d’exporter les produits défectueux. Dans l’affirmative, indiquer en mois le délai avant lequel les marchandises de l’Union devraient être déclarées pour le perfectionnement passif.

58 04 …    Importation préalable de produits transformés (PP IM/EX)

Indiquer («oui/non») s’il est prévu d’importer des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes avant le placement de marchandises de l’Union sous le régime du perfectionnement passif. Dans l’affirmative, indiquer en mois le délai avant lequel les marchandises de l’Union devraient être déclarées pour le perfectionnement passif, compte tenu du temps nécessaire pour l’approvisionnement et le transport au bureau d’exportation.

Groupe 59 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

CWx (8e)

59 01 000 000

XIX/1

Enlèvement temporaire

 

 

A

59 01 000 213

XIX/1

 

 

Indicateur

A

59 01 000 009

XIX/1

 

 

Texte

A

59 02 000 000

XIX/2

Taux de pertes

 

 

A

59 02 000 009

XIX/2

 

 

Texte

A

59 01 …    Enlèvement temporaire

Demande:

Indiquer («oui/non») s’il est prévu d’enlever temporairement de l’entrepôt douanier les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier. Fournir tous les éléments nécessaires jugés pertinents pour l’enlèvement temporaire de marchandises.

Une demande d’enlèvement temporaire peut également être présentée à l’autorité douanière de décision à un stade ultérieur, une fois que la demande a été acceptée et que l’autorisation pour l’exploitation d’installations de stockage a été accordée.

Autorisation:

Préciser les conditions dans lesquelles l’enlèvement de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier peut être effectué. Si la demande est rejetée, spécifier les motifs du rejet.

59 02 …    Taux de pertes

Le cas échéant, fournir des détails concernant les taux de pertes.

Groupe 60 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut d’expéditeur agréé sous le régime du transit de l’Union



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

ACR (9b)

60 01 000 000

XX/1

Mesures d’identification

 

 

A+

60 01 000 009

XX/1

 

 

Texte

A+

60 01 010 000

XX/1

 

Numéro de référence de la décision

 

A+

60 01 010 020

XX/1

 

 

Code pays

A+

60 01 010 205

XX/1

 

 

Type de code décision

A+

60 01 010 001

XX/1

 

 

Numéro de référence

A+

60 02 000 000

XX/2

Garantie globale

 

 

A

60 02 000 213

XX/2

 

 

Indicateur

A

60 02 010 000

XX/2

 

Numéro de référence de la décision

 

A

60 02 010 020

XX/2

 

 

Code pays

A

60 02 010 205

XX/2

 

 

Type de code décision

A

60 02 010 001

XX/2

 

 

Numéro de référence

A

60 02 020 000

NOUVEAU

 

Numéro de référence de la demande

 

A*

60 02 020 020

NOUVEAU

 

 

Code pays

A*

60 02 020 205

NOUVEAU

 

 

Type de code décision

A*

60 02 020 001

NOUVEAU

 

 

Numéro de référence

A*

60 01 …    Mesures d’identification

Détails des mesures d’identification devant être appliquées par l’expéditeur agréé. Si l’expéditeur agréé a obtenu une autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial conformément à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code, l’autorité de décision peut prescrire l’utilisation de ces scellés en tant que mesure d’identification. Le numéro de référence de la décision d’utilisation de scellés d’un modèle spécial est indiqué.

60 02 …    Garantie globale

Demande:

Indiquer le numéro de référence de la décision sur la constitution d’une garantie globale ou sur une dispense de garantie. Si l’autorisation considérée n’a pas encore été accordée, indiquer le numéro d’enregistrement de la demande.

Autorisation:

Indiquer le numéro de référence de la décision sur la constitution d’une garantie globale ou sur une dispense de garantie.

Groupe 61 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

SSE (9d)

61 01 000 000

XXI/1

Type de scellés

 

 

A

61 01 000 009

XXI/1

 

 

Texte

A

61 01 …    Type de scellés

Demande:

Fournir des précisions sur le scellé (par exemple, modèle, fabricant, preuve de la certification par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712: 2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises - Scellés mécaniques»).

Décision:

Confirmation par l’autorité douanière de décision que le scellé présente les caractéristiques essentielles et respecte les spécifications techniques requises, et que l’utilisation des scellés d’un modèle spécial est documentée, c’est-à-dire qu’une piste d’audit existe et qu’elle a été approuvée par les autorités compétentes.

Groupe 62 —    Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données/attribut

ETD (9f)

62 01 000 000

NOUVEAU

Agent (de service d’escale) participant

 

 

A

62 01 000 318

NOUVEAU

 

 

Nom du port ou de l’aéroport

A

62 01 000 319

NOUVEAU

 

 

Bureau de douane concerné

A

62 01 010 000

NOUVEAU

 

Agent de service d’escale

 

A

62 01 010 016

NOUVEAU

 

 

Nom

A

62 01 010 134

NOUVEAU

 

 

Identification

A

62 01 020 000

NOUVEAU

 

Adresse de l’agent de service d’escale

 

A

62 01 020 019

NOUVEAU

 

 

Rue et numéro

A

62 01 020 020

NOUVEAU

 

 

Code pays

A

62 01 020 021

NOUVEAU

 

 

Code postal

A

62 01 020 022

NOUVEAU

 

 

Ville

A

62 01 …    Agent (de service d’escale) participant

Indiquer les coordonnées de l’agent (de service d’escale) participant, y compris le nom du port ou de l’aéroport et la référence du bureau de douane concerné.




ANNEXE B

EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DÉCLARATIONS, LES NOTIFICATIONS ET LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L’UNION VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

TITRE I

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES

CHAPITRE 1

Notes introductives au tableau des exigences en matière de données

(1) Les messages relatifs aux déclarations contiennent un certain, nombre d’éléments de données dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s’agit.

(2) Les éléments de données pouvant être fournis pour chaque régime figurent dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions qui s’appliquent à toutes les situations où l’élément de donnée considéré est exigé sont incluses dans la rubrique «Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données». En outre, des dispositions qui s’appliquent à des colonnes spécifiques du tableau figurent dans les sections spécifiques qui se réfèrent précisément à ces colonnes. Ces deux ensembles de dispositions doivent être combinés pour correspondre à la situation de chaque colonne du tableau.

(3) Les symboles «A», «B» ou «C» mentionnés au chapitre 2, section 3 ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, l’unité supplémentaire collectée (Statut «A») ne le sera que lorsque la législation de l’Union telle que publiée dans le TARIC le prévoit.

(4) Les symboles «A», «B» ou «C» définis au chapitre 2, section 3, peuvent être complétés par des conditions ou clarifications figurant dans les notes de bas de page jointes aux tableaux des exigences en matière de données du chapitre 3, sections 1 à 12, ci-dessous.

(5) Si l’État membre acceptant la déclaration en douane le permet, une déclaration en douane (colonnes séries B et H) ou une déclaration simplifiée (colonnes séries C et I) peut comporter des articles de marchandises faisant l’objet de différents codes de régime, pour autant que ces codes utilisent tous le même jeu de données tel que défini au chapitre 3 et appartiennent à la même colonne de la matrice définie au chapitre 2. Toutefois, la possibilité d’indiquer différents codes de régime n’est pas utilisée pour les déclarations en douane déposées dans le cadre du dédouanement centralisé lorsque plusieurs États membres sont concernés conformément à l’article 179 du code.

(6) Sans affecter de quelque manière les obligations de fournir des données en vertu de la présente annexe et sans préjudice de l’article 15 du code, le contenu des données transmises aux douanes pour une exigence donnée sera fondé sur les informations dont a connaissance l’opérateur économique qui les communique au moment où elles sont fournies aux douanes.

(7) La déclaration sommaire d’entrée ou de sortie qui doit être déposée pour les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent contient les informations indiquées dans les colonnes A1 et A2 et F10 à F51 du tableau des exigences en matière de données du chapitre 3 ci-dessous pour chaque situation et chaque mode de transport concerné.

(8) L’utilisation dans la présente annexe des mentions «déclarations sommaires d’entrée et de sortie» renvoie respectivement aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie prévues à l’article 5, points 9) et 10), du code.

(9) Les colonnes A2, F30, F31, F32, F33 et F34 du tableau des exigences en matière de données du chapitre 3 ci-dessous concernent les données requises fournies aux autorités douanières principalement dans le cadre de l’analyse des risques réalisée à des fins de sécurité et de sûreté avant le départ, l’arrivée ou le chargement des envois express.

(10) Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi express le transport d’un article individuel par un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison accéléré et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet article tout au long de son acheminement.

(11) Lorsque la colonne F50 du tableau des exigences en matière de données du chapitre 3, section 9 ci-dessous s’applique au transport par route, elle couvre également le transport multimodal, sauf disposition contraire au titre II.

(12) Les déclarations simplifiées visées à l’article 166 du code comportent les informations indiquées dans les colonnes C1 et I1.

(13) La liste réduite des éléments de données prévues dans le cadre des procédures dans les colonnes C1 et I1 n’a pas pour effet de limiter ni d’influencer les exigences énoncées pour les procédures dans les autres colonnes du tableau des exigences en matière de données, notamment en ce qui concerne les informations à fournir dans les déclarations complémentaires.

(14) Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

(15) Les États membres communiquent à la Commission la liste des énonciations qu’ils requièrent pour chacune des procédures visées dans la présente annexe. La Commission publie la liste de ces énonciations.

(16) Lorsqu’un numéro EORI a été attribué à une partie, celui-ci est déclaré. Les parties mettent leur numéro EORI à la disposition du déclarant.

(17) Aux fins de l’application des formalités d’entrée, lorsqu’un connaissement nominatif (straight bill of lading) a été émis, les informations relatives à l’article de marchandise et au transfert des marchandises sont réputées être déclarées au niveau de l’envoi «fille».

CHAPITRE 2

Légende du tableau

Section 1

Intitulés des colonnes



Colonnes

Déclarations/notifications/preuve du statut douanier

de marchandises de l’Union

Base juridique

No E.D.

Numéro d’ordre attribué à l’élément de données concerné

 

Ancien no E.D.

Numéro de l’élément de données figurant à l’annexe B tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2019/1143 de la Commission (1)

 

Intitulé élément/classe de données

Intitulé de l’élément/de la classe de données concerné(e)

 

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé du sous-élément/de la sous-classe de données concerné(e)

 

Intitulé sous-élément de données

Intitulé du sous-élément de données concerné

 

A1

Déclaration sommaire de sortie

Article 5, point 10), et article 271 du code

A2

Déclaration sommaire de sortie — Envois express

Article 5, point 10), et article 271 du code

A3

Notification de réexportation

Article 5, point 14), et article 274 du code

B1

Déclaration d’exportation et déclaration de réexportation

Déclaration d’exportation:

Article 5, point 12), et articles 162 et 269 du code

Déclaration de réexportation:

Article 5, point 13), et article 270 du code

B2

Régime particulier — Transformation — Déclaration pour perfectionnement passif

Article 5, point 12), et articles 162, 210 et 259 du code

B3

Déclaration pour l’entreposage douanier de marchandises de l’Union

Article 5, point 12), articles 162 et 210 et article 237, paragraphe 2, du code

B4

Déclaration pour l’expédition de marchandises dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux

Article 1er, paragraphe 3, du code

C1

Déclaration d’exportation simplifiée

Article 5, point 12), et article 166 du code

C2

Présentation en douane de marchandises en cas d’inscription dans les écritures du déclarant ou dans le cadre de déclarations en douane déposées préalablement à la présentation des marchandises à l’exportation

Article 5, point 33), et articles 171 et 182 du code

D1

Régime particulier — Déclaration de transit

Article 5, point 12), et articles 162, 210, 226 et 227 du code

D2

Régime particulier — Déclaration de transit avec un jeu de données restreint — (Transport par fer, air et mer)

Article 5, point 12), articles 162 et 210 et article 233, paragraphe 4, point d), du code

D3

Régime particulier — Transit — Utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane — (Transport par air et mer)

Article 5, point 12), articles 162 et 210 et article 233, paragraphe 4, point e), du code

D4

Notification de présentation relative à la déclaration de transit préalablement déposée

Article 171 du code

E1

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union (T2L/T2LF)

Article 5, point 23), article 153, paragraphe 2, et article 155 du code

E2

Manifeste douanier des marchandises

Article 5, point 23), article 153, paragraphe 2, et article 155 du code

F10

Déclaration sommaire d’entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu complet de données — Connaissement nominatif (straight bill of lading) contenant les informations nécessaires de la part du destinataire

Article 5, point 9), et article 127 du code

F11

Déclaration sommaire d’entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu complet de données — Lettre de transport «mère» (master bill of lading) avec connaissement(s) maritime(s) émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) sous-jacent(s) contenant les informations nécessaires de la part du destinataire au niveau du connaissement maritime émis par un groupeur

Article 5, point 9), et article 127 du code

F12

Déclaration sommaire d’entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données — Lettre de transport «mère» (master bill of lading) uniquement

Article 5, point 9), et article 127 du code

F13

Déclaration sommaire d’entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données — Connaissement nominatif (straight bill of lading) uniquement

Article 5, point 9), et article 127 du code

F14

Déclaration sommaire d’entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données — Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) uniquement

Article 5, point 9), et article 127 du code

F15

Déclaration sommaire d’entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données — Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) avec les informations nécessaires de la part du destinataire

Article 5, point 9), et article 127 du code

F16

Déclaration sommaire d’entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données — Informations nécessaires devant être fournies par le destinataire du contrat de transport au niveau le plus bas [connaissement maritime émis par un groupeur lorsque la lettre de transport «mère» (master bill of lading) n’est pas un connaissement nominatif (straight bill of lading)]

Article 5, point 9), et article 127 du code

F20

Déclaration sommaire d’entrée — Fret aérien (général) — Jeu complet de données déposé avant chargement

Article 5, point 9), et article 127 du code

F21

Déclaration sommaire d’entrée — Fret aérien (général) — Jeu partiel de données — Lettre de transport aérien principal (master air waybill) déposée avant arrivée

Article 5, point 9), et article 127 du code

F22

Déclaration sommaire d’entrée — Fret aérien (général) — Jeu partiel de données — Lettre de transport aérien «fille» (house air waybill) déposée avant arrivée — Jeu partiel de données déposé par une personne en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du code et conformément à l’article 113, paragraphe 1

Article 5, point 9), et article 127 du code

F23

Déclaration sommaire d’entrée — Fret aérien (général) — Jeu partiel de données — Jeu minimal de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, sans référence de la lettre de transport aérien principal (master air waybill)

Article 5, point 9), et article 127 du code

F24

Déclaration sommaire d’entrée — Fret aérien (général) — Jeu partiel de données — Jeu minimal de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, avec référence de la lettre de transport aérien principal (master air waybill)

Article 5, point 9), et article 127 du code

F25

Déclaration sommaire d’entrée — Fret aérien (général) — Jeu partiel de données — Numéro de référence de la lettre de transport aérien principal (master air waybill) déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, point 9), et article 127 du code

F26

Déclaration sommaire d’entrée — Fret aérien (général) — Jeu partiel de données — Jeu minimal de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, et comportant des informations supplémentaires de la lettre de transport aérien «fille» (house air waybill)

Article 5, point 9), et article 127 du code

F27

Déclaration sommaire d’entrée — Fret aérien (général) — Jeu complet de données déposé avant arrivée

Article 5, point 9), et article 127 du code

F28

Déclaration sommaire d’entrée — Fret aérien (général) — Jeu complet de données déposé avant chargement — Lettre de transport aérien direct

Article 5, point 9), et article 127 du code

F29

Déclaration sommaire d’entrée — Fret aérien (général) — Jeu complet de données déposé avant arrivée — Lettre de transport aérien direct

Article 5, point 9), et article 127 du code

F30

Déclaration sommaire d’entrée — Envois express — Jeu complet de données déposé avant arrivée

Article 5, point 9), et article 127 du code

F31

Déclaration sommaire d’entrée — Envois express en fret aérien (général) — Jeu complet de données déposé avant arrivée par le transporteur express

Article 5, point 9), et article 127 du code

F32

Déclaration sommaire d’entrée — Envois express — Jeu minimal de données à déposer avant chargement en rapport avec les situations définies à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, point 9), et article 127 du code

F33

Déclaration sommaire d’entrée — Envois express en fret aérien général — Jeu partiel de données — Lettre de transport aérien «fille» (house air waybill) déposée avant arrivée par une personne en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du code et conformément à l’article 113, paragraphe 1

Article 5, point 9), et article 127 du code

F34

Déclaration sommaire d’entrée — Envois express par route — Jeu complet de données déposé avant arrivée

Article 5, point 9), et article 127 du code

F40

Déclaration sommaire d’entrée — Envois postaux — Jeu partiel de données — Informations relatives au document de transport «mère» par route

Article 5, point 9), et article 127 du code

F41

Déclaration sommaire d’entrée — Envois postaux — Jeu partiel de données — Informations relatives au document de transport «mère» par chemin de fer

Article 5, point 9), et article 127 du code

F42

Déclaration sommaire d’entrée — Envois postaux — Jeu partiel de données — Lettre de transport aérien principal (master air waybill) comportant les informations nécessaires de la lettre de transport postal aérien déposée conformément aux délais applicables au mode de transport concerné

Article 5, point 9), et article 127 du code

F43

Déclaration sommaire d’entrée — Envois postaux — Jeu partiel de données — Jeu minimal de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, et conformément à l’article 113, paragraphe 2

Article 5, point 9), et article 127 du code

F44

Déclaration sommaire d’entrée — Envois postaux — Jeu partiel de données — Numéro d’identification du récipient déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, et conformément à l’article 113, paragraphe 2

Article 5, point 9), et article 127 du code

F45

Déclaration sommaire d’entrée — Envois postaux — Jeu partiel de données — Lettre de transport «mère» (master bill of lading) uniquement

Article 5, point 9), et article 127 du code

F50

Déclaration sommaire d’entrée — Transport routier

Article 5, point 9), et article 127 du code

F51

Déclaration sommaire d’entrée — Transport ferroviaire

Article 5, point 9), et article 127 du code

G2

Notification d’arrivée

Article 133 du code

G3

Présentation en douane des marchandises

Article 5, point 33), et article 139 du code

G4

Déclaration de dépôt temporaire

Article 5, point 17), et article 145 du code

G5

Notification d’arrivée en cas de mouvement de marchandises en dépôt temporaire

Article 148, paragraphe 5, points b) et c), du code

H1

Déclaration pour mise en libre pratique et régime particulier — Utilisation spécifique — Déclaration pour destination particulière

Déclaration pour mise en libre pratique: Article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code

Déclaration pour destination particulière:

Article 5, point 12), et articles 162, 210 et 254 du code

H2

Régime particulier — Stockage — Déclaration pour entreposage douanier

Article 5, point 12), et articles 162, 210 et 240 du code

H3

Régime particulier — Utilisation spécifique — Déclaration d’admission temporaire

Article 5, point 12), et articles 162, 210 et 250 du code

H4

Régime particulier — Transformation — Déclaration pour perfectionnement actif

Article 5, point 12), et articles 162, 210 et 256 du code

H5

Déclaration pour l’introduction de marchandises dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux

Article 1er, paragraphe 3, du code

H6

Déclaration en douane dans le trafic postal de mise en libre pratique

Article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code

H7

Déclaration en douane de mise en libre pratique concernant un envoi bénéficiant d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009

Article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code

H8

Déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises introduites par un opérateur de confiance en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par transport direct qui sont considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole

Article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code

I1

Déclaration d’importation simplifiée

Article 5, point 12), et article 166 du code

I2

Présentation en douane de marchandises en cas d’inscription dans les écritures du déclarant ou dans le cadre de déclarations en douane déposées préalablement à la présentation des marchandises à l’importation

Article 5, point 33), et articles 171 et 182 du code

(1)   

Règlement délégué (UE) 2019/1143 de la Commission du 14 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne la déclaration de certains envois de faible valeur (JO L 181 du 5.7.2019, p. 2).

Section 2

Groupes de données



Groupe

Nom du groupe

Groupe 11

Information sur le message (y compris codes de procédure)

Groupe 12

Références des messages, documents, certificats et autorisations

Groupe 13

Intervenants

Groupe 14

Informations relatives à l’évaluation/Impositions

Groupe 15

Dates/Heures/Périodes

Groupe 16

Lieux/Pays/Régions

Groupe 17

Bureaux de douane

Groupe 18

Identification des marchandises

Groupe 19

Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)

Groupe 99

Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)

Section 3

Symboles figurant dans les cellules



Symbole

Description du symbole

A

Obligatoire: données exigées par chaque État membre sans préjudice de la note introductive 3.

B

Facultatif pour les États membres: données que les États membres peuvent décider d’exiger ou non.

C

Facultatif pour les opérateurs économiques: données que les opérateurs économiques peuvent décider de fournir, mais qui ne peuvent pas être exigées par les États membres. Lorsqu’un opérateur économique décide de fournir les informations, tous les sous-éléments exigés doivent être déclarés.

Lorsque «C» est utilisé pour un élément de données ou une classe de données, tous les sous-éléments de données ou toutes les sous-classes de données appartenant à cet élément de données ou cette classe de données sont obligatoires lorsque le déclarant décide de fournir les informations, sauf disposition contraire du titre I, chapitre 3.

D

Élément de données exigé au niveau générique de la déclaration.

Les éléments de données du niveau de la déclaration contiennent des informations qui s’appliquent à l’ensemble de la déclaration.

MC

Élément de données exigé au niveau de l’envoi «mère».

Les éléments de données du niveau de l’envoi «mère» contiennent des informations qui s’appliquent à un contrat de transport émis par un transporteur et une partie contractante directe. Ces informations génériques sont applicables à chaque article de l’envoi «mère» dans le cas des déclarations et notifications visées aux colonnes A, D, E2, F et G.

MI

Élément de données exigé au niveau de l’article de marchandise de l’envoi «mère».

Le niveau de l’article de marchandise de l’envoi «mère» est un sous-niveau du niveau de l’envoi «mère». Les éléments de données du niveau de l’article de l’envoi «mère» contiennent des informations sur les différentes positions dans le document de transport mentionné dans l’envoi «mère». Ces informations relatives à l’article sont applicables dans le cas des déclarations et notifications visées aux colonnes A, E2, F et G.

HC

Élément de données exigé au niveau de l’envoi «fille».

Les éléments de données du niveau de l’envoi «fille» contiennent des informations qui s’appliquent au contrat de transport le plus bas émis par un transitaire, un transporteur public sans navires ou sans aéronefs ou son agent ou un opérateur postal. Ces informations génériques sont valables pour chaque article de l’envoi «fille» dans le cas des déclarations et notifications visées aux colonnes D, E2, F et G.

HI

Élément de données exigé au niveau de l’article de marchandise de l’envoi «fille».

Le niveau de l’article de marchandise de l’envoi «fille» est un sous-niveau du niveau de l’envoi «fille». Les éléments de données du niveau de l’article de l’envoi «fille» contiennent des informations provenant des différentes positions dans le document de transport mentionné dans l’envoi «fille» existant. Ces informations relatives à l’article sont applicables dans le cas des déclarations et notifications visées aux colonnes D, E2, F et G.

GS

Élément de données exigé au niveau du transfert de marchandises.

Le niveau du transfert de marchandises contient toutes les informations relatives aux marchandises qui font l’objet d’une déclaration en douane normale ou simplifiée ou d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant. Dans le cas d’une déclaration complémentaire, le niveau du transfert de marchandises concerne la totalité des marchandises qui font l’objet de la même déclaration en douane normale ou simplifiée ou de la même déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant. Les informations à ce niveau sont applicables pour chaque article de marchandise dans le cas des déclarations en douane et notifications visées aux colonnes B, C, E1, H et I. Pour les colonnes F10, F11, F15, F16, F50 et F51, les informations à ce niveau sont applicables à chaque envoi «fille».

SI

Élément de données exigé au niveau de l’article de marchandises.

Le niveau de l’article de marchandise contient toutes les informations détaillées sur un seul article dans un transfert de marchandises. Les informations à ce niveau sont applicables dans le cas des déclarations en douane et notifications visées aux colonnes B, C, E1, H et I.

Section 4

Applicabilité

Les symboles suivants sont utilisés dans le titre I, chapitre 3, et dans le titre II, lorsque l’applicabilité d’une disposition est reportée:



Symbole

Description du symbole

*

Applicable à partir du 21 janvier 2025

***

À appliquer à partir du 1er mars 2027

****

À appliquer à partir du 1er mars 2028

°

À supprimer à compter du 21 janvier 2025

°°°

À supprimer à compter du 1er mars 2027

°°°°

À supprimer à compter du 1er mars 2028

Lorsqu’une disposition dans la présente annexe est accompagnée de *, ***, ****, l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 tel qu’il a été modifié par le règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission ( 23 ) s’applique jusqu’à la date fixée dans le présent tableau.

CHAPITRE 3

Section 1

Tableau des exigences en matière de données — Sortie



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données

A1

A2

A3

11 03 000 000

1/6

Numéro d’article de marchandise

 

 

A

A

A

MI

MI

MI

11 04 000 000

1/7

Indicateur de circonstance spécifique

 

 

 

A

 

 

D

 

12 01 000 000

2/1

Document précédent

 

 

A

A

A

MC

MI

MC

MI

MC

MI

12 01 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

MC

MI

MC

MI

MC

MI

12 01 002 000

 

 

Type

 

A

A

A

MC

MI

MC

MI

MC

MI

12 01 003 000

 

 

Type de colis

 

A***

A***

A

MI***

MI***

MI

12 01 004 000

 

 

Nombre de colis

 

A***

A***

A

MI***

MI***

MI

12 01 005 000

 

 

Unité de mesure et qualifiant

 

A***

A***

A

MI***

MI***

MI

12 01 006 000

 

 

Quantité

 

A***

A***

A

MI***

MI***

MI

12 01 007 000

 

 

Numéro d’article de marchandise***

 

A***

A***

A

MI***

MI***

MI

12 02 000 000

2/2

Mentions spéciales

 

 

A

A

A

MC

MI

MC

MI

MC

MI

12 02 008 000

 

 

Code

 

A

A

A

MC

MI

MC

MI

MC

MI

12 02 009 000

 

 

Texte

 

A

A

A

MC

MI

MC

MI

MC

MI

12 03 000 000

2/3

Document d’accompagnement

 

 

A

[3]

 

A

MC

MI

 

MC

MI

12 03 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

 

A

MC

MI

 

MC

MI

12 03 002 000

 

 

Type

 

A

 

A

MC

MI

 

MC

MI

12 05 000 000

NOUVEAU

Document de transport

 

 

A

A

A

MC

MC

MC

12 05 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

MC

MC

MC

12 05 002 000

 

 

Type

 

A

A

A

MC

MC

MC

12 08 000 000

2/4

Numéro de référence/RUE

 

 

C

 

 

MC

MI

 

 

12 09 000 000

2/5

NRL

 

 

A

A

A

D

D

D

13 02 000 000

3/7

Expéditeur

 

 

A

A

 

MC

MI

MC

MI

 

13 02 016 000

 

 

Nom

 

A

[6]

A

[6]

 

MC

MI

MC

MI

 

13 02 017 000

3/8

 

Numéro d’identification

 

A

[8]

A

[8]

 

MC

MI

MC

MI

 

13 02 018 000

 

 

Adresse

 

A

[6]

A

[6]

 

MC

MI

MC

MI

 

13 02 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

A

 

MC

MI

MC

MI

 

13 02 018 020

 

 

 

Pays

A

A

 

MC

MI

MC

MI

 

13 02 018 021

 

 

 

Code postal

A

A

 

MC

MI

MC

MI

 

13 02 018 022

 

 

 

Ville

A

A

 

MC

MI

MC

MI

 

13 03 000 000

3/9

Destinataire

 

 

A

A

 

MC

MI

MC

MI

 

13 03 016 000

 

 

Nom

 

A

[6]

A

[6]

 

MC

MI

MC

MI

 

13 03 017 000

3/10

 

Numéro d’identification

 

A

[8]

A

[8]

 

MC

MI

MC

MI

 

13 03 018 000

 

 

Adresse

 

A

[6]

A

[6]

 

MC

MI

MC

MI

 

13 03 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

A

 

MC

MI

MC

MI

 

13 03 018 020

 

 

 

Pays

A

A

 

MC

MI

MC

MI

 

13 03 018 021

 

 

 

Code postal

A

A

 

MC

MI

MC

MI

 

13 03 018 022

 

 

 

Ville

A

A

 

MC

MI

MC

MI

 

13 05 000 000

3/17

Déclarant

 

 

A

A

A

D

D

D

13 05 017 000

3/18

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

D

D

D

13 05 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

D

D

D

13 05 074 016

 

 

 

Nom

A

A

A

D

D

D

13 05 074 075

 

 

 

Tél.

A

A

A

D

D

D

13 05 074 076

 

 

 

Adresse électronique

A

A

A

D

D

D

13 06 000 000

3/19

Représentant

 

 

A

A

A

D

D

D

13 06 017 000

3/20

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

D

D

D

13 06 030 000

3/21

 

Statut

 

A

A

A

D

D

D

13 06 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

D

D

D

13 06 074 016

 

 

 

Nom

A

A

A

D

D

D

13 06 074 075

 

 

 

Tél.

A

A

A

D

D

D

13 06 074 076

 

 

 

Adresse électronique

A

A

A

D

D

D

13 12 000 000

3/31

Transporteur

 

 

A

A

A

MC

MC

MC

13 12 017 000

3/32

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

MC

MC

MC

13 12 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

MC

MC

MC

13 12 074 016

 

 

 

Nom

A

A

A

MC

MC

MC

13 12 074 075

 

 

 

Tél.

A

A

A

MC

MC

MC

13 12 074 076

 

 

 

Adresse électronique

A

A

A

MC

MC

MC

13 14 000 000

3/37

Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement

 

 

C

C

C

MC

MI

MC

MI

MC

MI

13 14 031 000

 

 

Rôle

 

A

A

A

 

MC

MI

MC

MI

MC

MI

13 14 017 000

 

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

 

MC

MI

MC

MI

MC

MI

14 02 000 000

NOUVEAU

Frais de transport

 

 

A

[8]

A

[8]

 

MC

MI

MC

MI

 

14 02 038 000

4/2

 

Mode de paiement

 

A

A

 

MC

MI

MC

MI

 

16 12 000 000

5/20

Pays de l’itinéraire de l’envoi

 

 

A

A

 

MC

MC

 

16 12 020 000

 

 

Pays

 

A

A

 

MC

MC

 

16 15 000 000

5/23

Localisation des marchandises

 

 

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 045 000

 

 

Type de lieu

 

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 046 000

 

 

Qualifiant d’identification

 

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 036 000

 

 

Locode/ONU

 

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 047 000

 

 

Bureau de douane

 

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 047 001

 

 

 

Numéro de référence

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 048 000

 

 

GNSS

 

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 048 049

 

 

 

Latitude

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 048 050

 

 

 

Longitude

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 051 000

 

 

Opérateur économique

 

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 051 017

 

 

 

Numéro d’identification

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 052 000

 

 

Numéro d’autorisation

 

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 053 000

 

 

Identifiant supplémentaire

 

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 018 000

 

 

Adresse

 

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 018 021

 

 

 

Code postal

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 018 022

 

 

 

Ville

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 018 020

 

 

 

Pays

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 081 000

 

 

Adresse — code postal

 

A

A

A

 

 

 

 

MC

MC

MC

16 15 081 021

 

 

 

Code postal

A

A

A

 

 

 

 

MC

MC

MC

16 15 081 025

 

 

 

Numéro de maison

A

A

A

 

 

 

 

MC

MC

MC

16 15 081 020

 

 

 

Pays

A

A

A

 

 

 

 

MC

MC

MC

16 15 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

MC

MC

MC

16 15 074 016

 

 

 

Nom

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 074 075

 

 

 

Tél.

A

A

A

MC

MC

MC

16 15 074 076

 

 

 

Adresse électronique

A

A

A

MC

MC

MC

17 01 000 000

5/12

Bureau de douane de sortie

 

 

A

A

A

D

D

D

17 01 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

D

D

D

18 04 000 000

6/5

Masse brute

 

 

A

A

 

MC

MI

MC

MI

 

18 05 000 000

6/8

Désignation des marchandises

 

 

A

[26]

A

[26]

 

MI

MI

 

18 06 000 000

NOUVEAU

Conditionnement

 

 

A

 

A

MI

 

MI

18 06 003 000

6/9

 

Type de colis

 

A

 

 

MI

 

 

18 06 004 000

6/10

 

Nombre de colis

 

A

 

 

MI

 

 

18 06 054 000

6/11

 

Marques d’expédition

 

A

[8]

 

A

[8]

[27]

MI

 

MI

18 07 000 000

6/12

Marchandises dangereuses

 

 

A

A

 

MI

MI

 

18 07 055 000

 

 

Numéro ONU

 

A

A

 

MI

MI

 

18 08 000 000

6/13

Code CUS

 

 

C

C

 

MI

MI

 

18 09 000 000

NOUVEAU

Code des marchandises

 

 

A

[28]

A

[28]

 

MI

MI

 

18 09 056 000

NOUVEAU

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

A

A

 

MI

MI

 

18 09 057 000

6/14

 

Code de la nomenclature combinée

 

C

C

 

MI

MI

 

19 01 000 000

7/2

Indicateur du conteneur

 

 

A

 

A

MC

 

MC

19 03 000 000***

7/4***

Mode de transport à la frontière***

 

 

A***

A***

 

 

 

 

 

MC***

MC***

 

19 07 000 000

NOUVEAU

Équipement de transport

 

 

A

[62]

 

A

[27]

[62]

MC

 

MC

19 07 044 000

 

 

Référence des marchandises

 

A

 

A

 

 

 

 

MC

 

MC

19 07 063 000

7/10

 

Numéro d’identification du conteneur

 

A

 

A

MC

 

MC

19 08 000 000***

NOUVEAU***

Moyen de transport actif à la frontière***

 

 

A***

A***

 

 

 

 

 

 

MC***

MC***

 

19 08 061 000***

 

 

Type d’identification***

 

A***

A***

 

 

 

 

 

 

MC***

MC***

 

19 08 017 000***

7/14***

 

Numéro d’identification***

 

A***

A***

 

 

 

 

 

 

MC***

MC***

 

19 10 000 000

7/18

Scellé

 

 

A

 

 

MC

 

 

19 10 068 000

 

 

Nombre de scellés

 

A

 

 

MC

 

 

19 10 015 000

 

 

Identifiant

 

A

 

 

MC

 

 

Section 2

Tableau des exigences en matière de données — Exportation



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données

B1

B2

B3

B4

C1

C2

11 01 000 000

1/1

Type de déclaration

 

 

A

A

A

A

A

 

D

D

D

D

D

 

11 02 000 000

1/2

Type de déclaration supplémentaire

 

 

A

A

A

A

A

 

D

D

D

D

D

 

11 03 000 000

1/6

Numéro d’article de marchandise

 

 

A

A

A

A

A

A

[1]

SI

SI

SI

SI

SI

SI

11 07 000 000

NOUVEAU

Sécurité

 

 

A

A

 

 

A

 

D

D

 

 

D

 

11 09 000 000

1/10

Régime

 

 

A

A

A

A

A

A

[1]

 

 

 

 

SI

SI

SI

SI

SI

SI

11 09 001 000

 

 

Régime demandé

 

A

A

A

A

A

A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

11 09 002 000

 

 

Régime précédent

 

A

A

A

A

A

A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

11 10 000 000

1/11

Régime complémentaire

 

 

A

A

A

A

A

[2]

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

12 01 000 000

2/1

Document précédent

 

 

A

A

A

B

A

A

[1]

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

12 01 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

B

A

A

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

12 01 002 000

 

 

Type

 

A

A

A

B

A

A

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

12 01 003 000

 

 

Type de colis

 

A

A

A

A

A

A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

12 01 004 000

 

 

Nombre de colis

 

A

A

A

A

A

A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

12 01 005 000

 

 

Unité de mesure et qualifiant

 

A

A

A

A

A

A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

12 01 006 000

 

 

Quantité

 

A

A

A

A

A

A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

12 01 007 000

 

 

Numéro d’article de marchandise

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

SI

SI

SI

SI

SI

SI

12 02 000 000

2/2

Mentions spéciales

 

 

A

A

A

B

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

12 02 008 000

 

 

Code

 

A

A

A

B

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

12 02 009 000

 

 

Texte

 

A

A

A

B

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

12 03 000 000

2/3

Document d’accompagnement

 

 

A

A

A

A

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

12 03 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

A

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

12 03 002 000

 

 

Type

 

A

A

A

A

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

12 03 010 000

 

 

Nom de l’autorité de délivrance

 

A

A

A

A

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

12 03 005 000

 

 

Unité de mesure et qualifiant

 

A

A

A

A

A

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

12 03 006 000

 

 

Quantité

 

A

A

A

A

A

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

12 03 011 000

 

 

Date de validité

 

A

A

A

A

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

12 03 012 000

 

 

Monnaie

 

A

A

A

A

A

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

12 03 013 000

 

 

Numéro de ligne de l’article dans le document

 

A

A

A

A

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

12 03 014 000

 

 

Montant

 

A

A

A

A

A

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

12 04 000 000

NOUVEAU

Référence complémentaire

 

 

A

A

 

 

A

 

GS

SI

GS

SI

 

 

GS

SI

 

12 04 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

 

 

A

 

GS

SI

GS

SI

 

 

GS

SI

 

12 04 002 000

 

 

Type

 

A

A

 

 

A

 

GS

SI

GS

SI

 

 

GS

SI

 

12 05 000 000

NOUVEAU

Document de transport

 

 

C

C

 

C

C

 

GS

GS

 

GS

GS

 

12 05 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

 

A

A

 

GS

GS

 

GS

GS

 

12 05 002 000

 

 

Type

 

A

A

 

A

A

 

GS

GS

 

GS

GS

 

12 08 000 000

2/4

Numéro de référence/RUE

 

 

C

C

C

C

C

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

12 09 000 000

2/5

NRL

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

12 10 000 000

2/6

Report de paiement

 

 

B

B

 

 

B

 

D

D

 

 

D

 

12 11 000 000

2/7

Entrepôt

 

 

B

[5]

B

[5]

A

B

[5]

 

 

GS

GS

GS

GS

 

 

12 11 002 000

 

 

Type

 

B

B

A

B

 

 

GS

GS

GS

GS

 

 

12 11 015 000

 

 

Identifiant

 

B

B

A

B

 

 

GS

GS

GS

GS

 

 

12 12 000 000

NOUVEAU

Autorisation

 

 

A

[60]

A

[60]

A

[60]

A

[60]

A

[60]

A

[60]

[1]

D

SI

D

SI

D

SI

D

SI

D

SI

D

SI

12 12 002 000

 

 

Type

 

A

[63]

A

[63]

A

[63]

A

[63]

A

[63]

A

[63]

[1]

 

 

 

 

 

D

SI

D

SI

D

SI

D

SI

D

SI

D

SI

12 12 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

[60]

A

[60]

A

[60]

A

[60]

A

[60]

A

[60]

[1]

D

SI

D

SI

D

SI

D

SI

D

SI

D

SI

12 12 080 000

 

 

Titulaire de l’autorisation

 

A

[63]

A

[63]

A

[63]

A

[63]

A

[63]

A

[63]

[1]

D

SI

D

SI

D

SI

D

SI

D

SI

D

SI

13 01 000 000

3/1

Exportateur

 

 

A

A

C

A

A

 

D

D

D

D

D

 

13 01 016 000

 

 

Nom

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

B

[6]

A

[6]

 

D

D

D

D

D

 

13 01 017 000

3/2

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

A

A

 

D

D

D

D

D

 

13 01 018 000

 

 

Adresse

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

B

[6]

A

[6]

 

D

D

D

D

D

 

13 01 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

A

A

B

A

 

D

D

D

D

D

 

13 01 018 020

 

 

 

Pays

A

A

A

B

A

 

D

D

D

D

D

 

13 01 018 021

 

 

 

Code postal

A

A

A

B

A

 

D

D

D

D

D

 

13 01 018 022

 

 

 

Ville

A

A

A

B

A

 

D

D

D

D

D

 

13 02 000 000

3/7

Expéditeur

 

 

C

 

 

 

C

 

GS

SI

 

 

 

GS

SI

 

13 02 016 000

 

 

Nom

 

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

GS

SI

 

 

 

GS

SI

 

13 02 017 000

3/8

 

Numéro d’identification

 

A

 

 

 

A

 

GS

SI

 

 

 

GS

SI

 

13 02 018 000

 

 

Adresse

 

A

 

 

 

A

 

GS

SI

 

 

 

GS

SI

 

13 02 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

 

 

 

A

 

GS

SI

 

 

 

GS

SI

 

13 02 018 020

 

 

 

Pays

A

 

 

 

A

 

GS

SI

 

 

 

GS

SI

 

13 02 018 021

 

 

 

Code postal

A

 

 

 

A

 

GS

SI

 

 

 

GS

SI

 

13 02 018 022

 

 

 

Ville

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

GS

SI

 

 

 

GS

SI

 

13 03 000 000

3/9

Destinataire

 

 

C

B

B

B

C

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

13 03 016 000

 

 

Nom

 

A

[6]

B

B

B

A

[6]

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

13 03 017 000

3/10

 

Numéro d’identification

 

A

B

B

B

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

13 03 018 000

 

 

Adresse

 

A

[6]

B

B

B

A

[6]

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

13 03 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

B

B

B

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

13 03 018 020

 

 

 

Pays

A

B

B

B

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

13 03 018 021

 

 

 

Code postal

A

B

B

B

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

13 03 018 022

 

 

 

Ville

A

B

B

B

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

13 05 000 000

3/17

Déclarant

 

 

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 05 016 000

 

 

Nom

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

A

[6]

A

[6]

A

[6]

D

D

D

D

D

D

13 05 017 000

3/18

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 05 018 000

 

 

Adresse

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

A

[6]

A

[6]

A

[6]

D

D

D

D

D

D

13 05 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 05 018 020

 

 

 

Pays

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 05 018 021

 

 

 

Code postal

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 05 018 022

 

 

 

Ville

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 05 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

13 05 074 016

 

 

 

Nom

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 05 074 075

 

 

 

Tél.

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 05 074 076

 

 

 

Adresse électronique

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 06 000 000

3/19

Représentant

 

 

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 06 017 000

3/20

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 06 030 000

3/21

 

Statut

 

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 06 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

13 06 074 016

 

 

 

Nom

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 06 074 075

 

 

 

Tél.

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 06 074 076

 

 

 

Adresse électronique

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

13 14 000 000

3/37

Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement

 

 

C

C

C

C

C

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

13 14 031 000

 

 

Rôle

 

A

A

A

A

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

13 14 017 000

 

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

A

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

14 01 000 000

4/1

Conditions de livraison

 

 

B

B

 

B

 

 

GS

GS

 

GS

 

 

14 01 035 000

 

 

Code Incoterm

 

B

B

 

B

 

 

 

 

 

 

 

GS

GS

 

GS

 

 

14 01 009 000

 

 

Texte

 

B

B

 

B

 

 

GS

GS

 

GS

 

 

14 01 036 000

 

 

Locode/ONU

 

B

B

 

B

 

 

GS

GS

 

GS

 

 

14 01 020 000

 

 

Pays

 

B

B

 

B

 

 

GS

GS

 

GS

 

 

14 01 037 000

 

 

Lieu

 

B

B

 

B

 

 

GS

GS

 

GS

 

 

14 03 000 000

NOUVEAU

Droits et impositions

 

 

B

[11]

B

[11]

B

 

 

 

SI

SI

SI

 

 

 

14 03 039 000

4/3

 

Type d’imposition

 

B

B

 

 

 

 

SI

SI

 

 

 

 

14 03 038 000

4/8

 

Mode de paiement

 

B

B

 

 

 

 

SI

SI

 

 

 

 

14 03 042 000

4/6

 

Montant dû de l’imposition

 

B

[11]

B

[11]

 

 

 

 

SI

SI

 

 

 

 

14 03 040 000

4/4

 

Base d’imposition

 

B

B

B

 

 

 

SI

SI

SI

 

 

 

14 03 040 041

4/5

 

 

Taux d’imposition

B

[11]

B

[11]

 

 

 

 

SI

SI

 

 

 

 

14 03 040 005

 

 

 

Unité de mesure et qualifiant

B

[89]***

B

[89]***

B

[89]***

 

 

 

SI

SI

SI

 

 

 

14 03 040 006

 

 

 

Quantité

B

[89]***

B

[89]***

B

[89]***

 

 

 

SI

SI

SI

 

 

 

14 03 040 012 ****

 

 

 

Monnaie****

B****

[89]****

B****

[89]****

B****

[89]****

 

 

 

SI****

SI****

SI****

 

 

 

14 03 040 014

 

 

 

Montant

B

[89]***

B

[89]***

B

[89]***

 

 

 

SI

SI

SI

 

 

 

14 03 040 043

 

 

 

Montant de l’imposition

B

B

B

 

 

 

SI

SI

SI

 

 

 

14 04 000 000****

4/9****

Ajouts et déductions****

 

 

A****

[10]****

[14]****

[80]****

A****

[10]****

[14]****

[80]****

B****

B****

 

 

GS****

SI****

GS****

SI****

GS****

SI****

GS****

SI****

 

 

14 04 008 000 ****

 

 

Code****

 

A****

A****

A****

A****

 

 

GS****

SI****

GS****

SI****

GS****

SI****

GS****

SI****

 

 

14 04 012 000 ****

NOUVEAU****

 

Monnaie****

 

A****

A****

A****

A****

 

 

GS**** SI****

GS**** SI****

GS**** SI****

GS****

SI****

 

 

14 04 014 000 ****

 

 

Montant****

 

A****

A****

A****

A****

 

 

GS****

SI****

GS****

SI****

GS****

SI****

GS****

SI****

 

 

14 16 000 000

4/7

Montant total des droits et impositions

 

 

B

[11]

B

[11]

 

 

 

 

SI

SI

 

 

 

 

14 17 000 000

4/12

Unité monétaire interne

 

 

B

B

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

14 05 000 000

4/10

Monnaie de facturation

 

 

B

B

 

B

B***

 

D°°°

GS***

D°°°

GS***

 

D°°°

GS***

GS***

 

14 06 000 000

4/11

Montant total facturé

 

 

B

B

 

B

B***

 

D°°°

GS***

D°°°

GS***

 

D°°°

GS***

GS***

 

14 09 000 000

4/15

Taux de change

 

 

B

[15]

B

[15]

 

 

 

 

D°°°

GS***

D°°°

GS***

 

 

 

 

15 08 000 000

5/29

Date et heure de présentation des marchandises

 

 

C

C

C

C

C

 

D

D

D

D

D

 

15 09 000 000

5/31

Date d’acceptation

 

 

A

[41]

A

[41]

 

A

[41]

 

B

[41]

GS

GS

 

GS

 

GS

15 10 000 000***

NOUVEAU***

Date effective d’exportation***

 

 

A***

 

 

 

 

 

GS***

 

 

 

 

 

16 03 000 000

5/8

Pays de destination

 

 

A

A

A

A

A

[17]

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

16 07 000 000

NOUVEAU

Pays d’exportation

 

 

A

A

A

B

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

16 08 000 000

5/15

Pays d’origine

 

 

C

[18]

[67]

A

[18]

A

C

[19]

[67]

C

[18]

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

16 10 000 000

5/17

Région d’expédition

 

 

B

B

 

B

 

 

SI

SI

 

SI

 

 

16 15 000 000

5/23

Localisation des marchandises

 

 

A

[61]

A

[61]

A

[61]

B

[61]

A

[61]

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 045 000

 

 

Type de lieu

 

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 046 000

 

 

Qualifiant d’identification

 

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 036 000

 

 

Locode/ONU

 

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 047 000

 

 

Bureau de douane

 

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 047 001

 

 

 

Numéro de référence

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 048 000

 

 

GNSS

 

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 048 049

 

 

 

Latitude

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 048 050

 

 

 

Longitude

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 051 000

 

 

Opérateur économique

 

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 051 017

 

 

 

Numéro d’identification

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 052 000

 

 

Numéro d’autorisation

 

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 053 000

 

 

Identifiant supplémentaire

 

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 018 000

 

 

Adresse

 

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 018 021

 

 

 

Code postal

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 018 022

 

 

 

Ville

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 018 020

 

 

 

Pays

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 081 000

 

 

Adresse — code postal

 

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 081 021

 

 

 

Code postal

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 081 025

 

 

 

Numéro de maison

A

A

A

B

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 081 020

 

 

 

Pays

A

A

A

A

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

C

C

C

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 074 016

 

 

 

Nom

A

A

A

A

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 074 075

 

 

 

Tél.

A

A

A

A

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

16 15 074 076

 

 

 

Adresse électronique

A

A

A

A

A

A

GS

GS

GS

GS

GS

GS

17 01 000 000

5/12

Bureau de douane de sortie

 

 

A

A

A°°°

A

A

 

D

D

D°°°

D

D

 

17 01 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A°°°

A

A

 

D

D

D°°°

D

D

 

17 02 000 000

NOUVEAU

Bureau de douane d’exportation

 

 

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

17 02 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

17 09 000 000

5/26

Bureau de douane de présentation

 

 

A

[22]

A

[22]

A

[22]

A

[22]

A

[22]

A

[22]

D

D

D

D

D

D

17 09 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

17 10 000 000

5/27

Bureau de douane de contrôle

 

 

A

[23]

A

[23]

A

[23]

 

A

[23]

 

D

D

D

 

D

 

17 10 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

A

 

D

D

D

 

D

 

18 01 000 000

6/1

Masse nette

 

 

A

A

A

A

[24]

A

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

18 02 000 000

6/2

Unité supplémentaire***

 

 

A

A

A

A

[24]

A***

[2]***

 

SI

SI

SI

SI

SI***

 

18 04 000 000

6/5

Masse brute

 

 

A

A

A

B

A

 

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

GS

SI

 

18 05 000 000

6/8

Désignation des marchandises

 

 

A

A

A

A

A

A

[1]

SI

SI

SI

SI

SI

SI

18 06 000 000

NOUVEAU

Conditionnement

 

 

A

A

A

A

A

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

18 06 003 000

6/9

 

Type de colis

 

A

A

A

A

A

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

18 06 004 000

6/10

 

Nombre de colis

 

A

A

A

B

A

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

18 06 054 000

6/11

 

Marques d’expédition

 

A

[8]

A

[8]

A

[8]

A

[8]

A

[8]

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

18 08 000 000

6/13

Code CUS

 

 

A

[78]***

C

C

C

C°°°

A***

[78]***

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

18 09 000 000

NOUVEAU

Code des marchandises

 

 

A

A

A

A

A

[2]

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

18 09 056 000

NOUVEAU

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

A

A

A

A

A

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

18 09 057 000

6/14

 

Code de la nomenclature combinée

 

A

A

A

A

A

 

SI

SI

SI

SI

SI

 

18 09 059 000

6/16

 

Code additionnel TARIC

 

A

A

A

 

A

 

SI

SI

SI

 

SI

 

18 09 060 000

6/17

 

Code additionnel national

 

B

B

B

 

B

 

SI

SI

SI

 

SI

 

19 01 000 000

7/2

Indicateur du conteneur

 

 

A

A

A

A

 

A

GS

GS

GS

GS

 

GS

19 03 000 000

7/4

Mode de transport à la frontière

 

 

A

A

B

B

 

 

GS

GS

GS

GS

 

 

19 04 000 000

7/5

Mode de transport intérieur

 

 

A

[31]

A

[31]

B

[31]

 

 

A

[31]

GS

GS

GS

 

 

GS

19 05 000 000

7/7

Moyen de transport au départ

 

 

A

[31]

[34]

B

[31]

[34]

A

[31]

[34]

 

 

A

[31]

[34]

GS

GS

GS

 

 

GS

19 05 061 000

 

 

Type d’identification

 

A

B

A

 

 

A

GS

GS

GS

 

 

GS

19 05 017 000

 

 

Numéro d’identification

 

A

B

A

 

 

A

GS

GS

GS

 

 

GS

19 05 062 000

7/8

 

Nationalité

 

A

B

A

 

 

A

GS

GS

GS

 

 

GS

19 07 000 000

NOUVEAU

Équipement de transport

 

 

A

[62]

A

[62]

A

[62]

B

[62]

 

A

[62]

GS

GS

GS

GS

 

GS

19 07 044 000

 

 

Référence des marchandises

 

A

A

A

B

 

A

 

 

 

 

GS

GS

GS

GS

 

GS

19 07 063 000

7/10

 

Numéro d’identification du conteneur

 

A

A

A

B

 

A

GS

GS

GS

GS

 

GS

19 08 000 000

NOUVEAU

Moyen de transport actif à la frontière

 

 

A

[37]°°°

[34]***

 

A°°°

[34]°°°

 

 

 

GS

 

GS°°°

 

 

 

19 08 061 000

 

 

Type d’identification

 

A

 

A°°°

 

 

 

GS

 

GS°°°

 

 

 

19 08 017 000

 

 

Numéro d’identification

 

A

 

A°°°

 

 

 

 

 

 

 

 

GS

 

GS°°°

 

 

 

19 08 062 000

7/15

 

Nationalité

 

A

[34]

 

A°°°

 

 

 

GS

 

GS°°°

 

 

 

99 05 000 000

8/5

Nature de la transaction

 

 

A

A

 

A

[24]

 

 

GS

SI

GS

SI

 

GS

SI

 

 

99 06 000 000

8/6

Valeur statistique

 

 

A

[40]

A

[40]

B

[40]

B

[40]

 

 

SI

SI

SI

SI

 

 

Section 3

Tableau des exigences en matière de données — Transit



No E.D.

Ancien

no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données

D1

D2

D3

D4

11 01 000 000

1/1

Type de déclaration

 

 

A

A

A

 

D

HI

D

HI

D

HI

 

11 02 000 000

1/2

Type de déclaration supplémentaire

 

 

A

A

A

 

D

D

D

 

11 03 000 000

1/6

Numéro d’article de marchandise

 

 

A

A

 

 

HI

HI

 

 

11 07 000 000

NOUVEAU

Sécurité

 

 

A

A

 

 

D

D

 

 

11 08 000 000

NOUVEAU

Indicateur de jeu de données restreint

 

 

A

A

 

A

D

D

 

D

11 11 000 000

NOUVEAU

Déclaration numéro d’article de marchandise

 

 

A

A

 

A

 

 

 

 

 

HI

HI

 

HI

12 01 000 000

2/1

Document précédent

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

12 01 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

12 01 002 000

 

 

Type

 

A

A

A

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

12 01 003 000

 

 

Type de colis

 

A

A

A

 

HI

HI

HI

 

12 01 004 000

 

 

Nombre de colis

 

A

A

A

 

HI

HI

HI

 

12 01 005 000

 

 

Unité de mesure et qualifiant

 

A

A

A

 

HI

HI

HI

 

12 01 006 000

 

 

Quantité

 

A

A

A

 

HI

HI

HI

 

12 01 079 000

 

 

Informations complémentaires

 

C

C

 

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

 

12 01 007 000

 

 

Identifiant de l’article de marchandise°°°

Numéro d’article de marchandise***

 

A

A

A

 

HI

HI

HI

 

12 02 000 000

2/2

Mentions spéciales

 

 

C

C

C

 

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

12 02 008 000

 

 

Code

 

A

A

A

 

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

12 02 009 000

 

 

Texte

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

12 03 000 000

2/3

Document d’accompagnement

 

 

A

A

A

 

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

12 03 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

12 03 002 000

 

 

Type

 

A

A

A

 

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

12 03 013 000

 

 

Numéro de ligne de l’article dans le document

 

C

C

C

 

MC

HI

MC

HI

MC

HI

 

12 03 079 000

 

 

Informations complémentaires

 

C

 

 

 

MC

HI

 

 

 

12 04 000 000

NOUVEAU

Référence complémentaire

 

 

A

A

A

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

12 04 001 000

 

 

Numéro de référence

 

C

C

C

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

12 04 002 000

 

 

Type

 

A

A

A

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

12 05 000 000

NOUVEAU

Document de transport

 

 

A

[8]

A

[8]

A

[8]

 

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

12 05 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

12 05 002 000

 

 

Type

 

A

A

A

 

MC

HC

MC

HC

MC

HC

 

12 06 000 000

NOUVEAU

Numéro du carnet TIR

 

 

A

[42]

 

 

 

D

 

 

 

12 08 000 000

2/4

Numéro de référence/RUE

 

 

C

C

C

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

12 09 000 000

2/5

NRL

 

 

A

A

A

A

D

D

D

D

12 12 000 000

NOUVEAU

Autorisation

 

 

A

[60]

A

[60]

A

[60]

 

D

D

D

 

12 12 002 000

 

 

Type

 

A

A

A

 

D

D

D

 

12 12 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

D

D

D

 

13 02 000 000

3/7

Expéditeur

 

 

C

 

 

 

MC

HC

 

 

 

13 02 016 000

 

 

Nom

 

A

[6]

 

 

 

MC

HC

 

 

 

13 02 017 000

3/8

 

Numéro d’identification

 

A

 

 

 

MC

HC

 

 

 

13 02 018 000

 

 

Adresse

 

A

[6]

 

 

 

MC

HC

 

 

 

13 02 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

 

 

 

 

 

 

 

 

MC

HC

 

 

 

13 02 018 020

 

 

 

Pays

A

 

 

 

MC

HC

 

 

 

13 02 018 021

 

 

 

Code postal

A

 

 

 

MC

HC

 

 

 

13 02 018 022

 

 

 

Ville

A

 

 

 

MC

HC

 

 

 

13 02 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

 

 

 

MC

HC

 

 

 

13 02 074 016

 

 

 

Nom

A

 

 

 

MC

HC

 

 

 

13 02 074 075

 

 

 

Tél.

A

 

 

 

MC

HC

 

 

 

13 02 074 076

 

 

 

Adresse électronique

C

 

 

 

MC

HC

 

 

 

13 03 000 000

3/9

Destinataire

 

 

A

A

A

 

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

 

13 03 016 000

 

 

Nom

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

 

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

 

13 03 017 000

3/10

 

Numéro d’identification

 

A

[8]

A

[8]

A

[8]

 

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

 

13 03 018 000

 

 

Adresse

 

A

[6]

A

[6]

A

[6]

 

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

 

13 03 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

A

A

 

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

 

13 03 018 020

 

 

 

Pays

A

A

A

 

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

 

13 03 018 021

 

 

 

Code postal

A

A

A

 

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

 

13 03 018 022

 

 

 

Ville

A

A

A

 

 

 

 

 

 

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

MC

HC

HI°

 

13 06 000 000

3/19

Représentant

 

 

A

A

A

A

D

D

D

D

13 06 017 000

3/20

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

A

D

D

D

D

13 06 030 000

3/21

 

Statut

 

A

A

A

A

D

D

D

D

13 06 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

C

D

D

D

D

13 06 074 016

 

 

 

Nom

A

A

A

A

D

D

D

D

13 06 074 075

 

 

 

Tél.

A

A

A

A

D

D

D

D

13 06 074 076

 

 

 

Adresse électronique

C

C

C

C

D

D

D

D

13 07 000 000

3/22

Titulaire du régime du transit

 

 

A

A

A

A

D

D

D

D

13 07 016 000

 

 

Nom

 

A

[6]

[7]

A

[6]

[7]

A

[6]

[7]

 

D

D

D

 

13 07 017 000

3/23

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

A

D

D

D

D

13 07 078 000

NOUVEAU

 

Numéro d’identification du titulaire du carnet TIR

 

A

[7]

 

 

A

[7]

D

 

 

D

13 07 018 000

 

 

Adresse

 

A

[6]

[7]

A

[6]

[7]

A

[6]

[7]

 

 

 

 

 

 

D

D

D

 

13 07 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

A

A

 

D

D

D

 

13 07 018 020

 

 

 

Pays

A

A

A

 

D

D

D

 

13 07 018 021

 

 

 

Code postal

A

A

A

 

D

D

D

 

13 07 018 022

 

 

 

Ville

A

A

A

 

D

D

D

 

13 07 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

 

D

D

D

 

13 07 074 016

 

 

 

Nom

A

A

A

 

D

D

D

 

13 07 074 075

 

 

 

Tél.

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D

D

D

 

13 07 074 076

 

 

 

Adresse électronique

C

C

C

 

D

D

D

 

13 14 000 000

3/37

Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement

 

 

C

C

C

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

13 14 031 000

 

 

Rôle

 

A

A

A

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

13 14 017 000

 

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

15 11 000 000

NOUVEAU

Date limite

 

 

A

[82]

A

[82]

 

A

[82]

 

 

 

 

 

D

D

 

D

16 03 000 000

5/8

Pays de destination

 

 

A

A

A

 

MC

HC*

HI

MC

HC*

HI

MC

HI

 

16 06 000 000

5/14

Pays d’expédition

 

 

A

C

 

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

 

16 12 000 000

5/20

Pays de l’itinéraire de l’envoi

 

 

A

A

 

 

MC

MC

 

 

16 12 020 000

 

 

Pays

 

A

A

 

 

MC

MC

 

 

16 13 000 000

5/21

Lieu de chargement

 

 

A

[61]

A

[61]

A

A

MC

MC

MC

MC

16 13 036 000

 

 

Locode/ONU

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 13 020 000

 

 

Pays

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 13 037 000

 

 

Lieu

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 000 000

5/23

Localisation des marchandises

 

 

A

[61]

A

[61]

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 045 000

 

 

Type de lieu

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 046 000

 

 

Qualifiant d’identification

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 036 000

 

 

Locode/ONU

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 047 000

 

 

Bureau de douane

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

MC

MC

MC

MC

16 15 047 001

 

 

 

Numéro de référence

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 048 000

 

 

GNSS

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 048 049

 

 

 

Latitude

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 048 050

 

 

 

Longitude

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 051 000

 

 

Opérateur économique

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 051 017

 

 

 

Numéro d’identification

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 052 000

 

 

Numéro d’autorisation

 

A

A

A

A

 

MC

MC

MC

MC

16 15 053 000

 

 

Identifiant supplémentaire

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 018 000

 

 

Adresse

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 018 021

 

 

 

Code postal

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 018 022

 

 

 

Ville

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 018 020

 

 

 

Pays

A

A

A

A

 

 

 

 

 

MC

MC

MC

MC

16 15 081 000

 

 

Adresse — code postal

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 081 021

 

 

 

Code postal

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 081 025

 

 

 

Numéro de maison

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 081 020

 

 

 

Pays

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

C

C

C

MC

MC

MC

MC

16 15 074 016

 

 

 

Nom

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

16 15 074 075

 

 

 

Tél.

A

A

A

A

 

 

 

 

 

MC

MC

MC

MC

16 15 074 076

 

 

 

Adresse électronique

C

C

C

C

MC

MC

MC

MC

16 17 000 000

NOUVEAU

Itinéraire obligatoire ***

 

 

A

A

 

 

D

D

 

 

17 03 000 000

NOUVEAU

Bureau de douane de départ

 

 

A

A

A

A

D

D

D

D

17 03 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

A

D

D

D

D

17 04 000 000

5/7

Bureau de douane de passage

 

 

A

A

 

 

D

D

 

 

17 04 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

 

 

D

D

 

 

17 05 000 000

5/6

Bureau de douane de destination

 

 

A

A

A

 

D

D

D

 

17 05 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

D

D

D

 

17 06 000 000

NOUVEAU

Bureau de douane de sortie pour le transit

 

 

A

A

 

 

D

D

 

 

17 06 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

 

 

D

D

 

 

18 01 000 000

6/1

Masse nette

 

 

A

 

 

 

HI

 

 

 

18 02 000 000

6/2

Unité supplémentaire

 

 

C

 

 

 

HI

 

 

 

18 04 000 000

6/5

Masse brute

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

MC

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

 

18 05 000 000

6/8

Désignation des marchandises

 

 

A

A

A

 

HI

HI

HI

 

18 06 000 000

NOUVEAU

Conditionnement

 

 

A

A

A

 

HI

HI

HI

 

18 06 003 000

6/9

 

Type de colis

 

A

A

A

 

HI

HI

HI

 

18 06 004 000

6/10

 

Nombre de colis

 

A

A

A

 

HI

HI

HI

 

18 06 054 000

6/11

 

Marques d’expédition

 

A

[8]

A

[8]

A

[8]

 

HI

HI

HI

 

18 07 000 000

6/12

Marchandises dangereuses

 

 

C

C

 

 

HI

HI

 

 

18 07 055 000

 

 

Numéro ONU

 

A

A

 

 

HI

HI

 

 

18 08 000 000

6/13

Code CUS

 

 

C

C

C

 

HI

HI

HI

 

18 09 000 000

NOUVEAU

Code des marchandises

 

 

A

[29]

A

[29]

C

 

HI

HI

HI

 

18 09 056 000

NOUVEAU

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

A

A

A

 

HI

HI

HI

 

18 09 057 000

6/14

 

Code de la nomenclature combinée

 

B

B

C

 

HI

HI

HI

 

19 01 000 000

7/2

Indicateur du conteneur

 

 

A

[61]

A

[61]

A

A

MC

MC

MC

MC

19 02 000 000

7/3

Numéro de référence du transport

 

 

B

B

 

B

 

 

 

 

 

MC

MC

 

MC

19 03 000 000

7/4

Mode de transport à la frontière

 

 

A

[30]

A

[30]

 

 

MC

MC

 

 

19 04 000 000

7/5

Mode de transport intérieur

 

 

B

B

 

B

MC

MC

 

MC

19 05 000 000

7/7

Moyen de transport au départ

 

 

A

[34]

[35]

[36]

[61]

A

[34]

[35]

[36]

[61]

A

[34]

[35]

[36]

A

[34]

[35]

[36]

MC

HC

MC

HC

MC

HC

MC

HC

19 05 061 000

 

 

Type d’identification

 

A

A

A

A

MC

HC

MC

HC

MC

HC

MC

HC

19 05 017 000

 

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

MC

HC

MC

HC

MC

HC

MC

HC

19 05 062 000

7/8

 

Nationalité

 

A

A

A

A

MC

HC

MC

HC

MC

HC

MC

HC

19 07 000 000

NOUVEAU

Équipement de transport

 

 

A

[61]

A

[61]

A

A

MC

MC

MC

MC

19 07 044 000

 

 

Référence des marchandises

 

A

A

 

A

 

 

 

 

MC

MC

 

MC

19 07 063 000

7/10

 

Numéro d’identification du conteneur

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 08 000 000

NOUVEAU

Moyen de transport actif à la frontière

 

 

A

[34]

[35] [36] [61]

[70]

[71]

A

[34]

[35] [36] [61]

[70]

[71]

 

A

[34]

[35] [36]

[70]

[71]

MC

MC

 

MC

19 08 061 000

 

 

Type d’identification

 

A

A

 

A

MC

MC

 

MC

19 08 017 000

 

 

Numéro d’identification

 

A

A

 

A

MC

MC

 

MC

19 08 084 000

NOUVEAU

 

Bureau de douane à la frontière

 

A

A

 

A

 

 

 

 

 

MC

MC

 

MC

19 08 062 000

7/15

 

Nationalité

 

A

A

 

A

MC

MC

 

MC

19 10 000 000

7/18

Scellé

 

 

A

[61]

A

[61]

A

[65]

A

 

 

 

 

 

MC

MC

MC

MC

19 10 068 000

 

 

Nombre de scellés

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

19 10 015 000

 

 

Identifiant

 

A

A

A

A

MC

MC

MC

MC

99 02 000 000

8/2

Type de garantie

 

 

A

A

 

 

D

D

 

 

99 03 000 000

8/3

Référence de la garantie

 

 

A

A

 

 

D

D

 

 

99 03 069 000

 

 

NRG

 

A

A

 

 

D

D

 

 

99 03 070 000

 

 

Code d’accès

 

A

A

 

 

D

D

 

 

99 03 012 000

 

 

Monnaie

 

A

A

 

 

D

D

 

 

99 03 071 000

 

 

Montant à couvrir

 

A

A

 

 

 

 

 

D

D

 

 

99 04 000 000

NOUVEAU

Référence spécifique de garantie

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

D

D

 

 

Section 4

Tableau des exigences en matière de données — Preuve du statut de marchandises de l’Union



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données

E1

E2

11 01 000 000

1/1

Type de déclaration

 

 

A

A

D

D

HI

11 03 000 000

1/6

Numéro d’article de marchandise

 

 

A

A

[44]

SI

HI

12 01 000 000

2/1

Document précédent

 

 

C

C

GS

SI

MC

HI

12 01 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

GS

SI

MC

HI

12 01 002 000

 

 

Type

 

A

A

GS

SI

MC

HI

12 01 007 000

 

 

Numéro d’article de marchandise***

 

A

 

SI

 

12 02 000 000

2/2

Mentions spéciales

 

 

B

B

GS

SI

MC

HI

12 02 008 000

 

 

Code

 

B

B

GS

SI

MC

HI

12 02 009 000

 

 

Texte

 

B

B

GS

SI

MC

HI

12 03 000 000

2/3

Document d’accompagnement

 

 

A

[8]

A

GS

SI

MC

HI

12 03 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

GS

SI

MC

HI

12 03 002 000

 

 

Type

 

A

A

GS

SI

MC

HI

12 04 000 000

NOUVEAU

Référence complémentaire

 

 

A

A

 

 

 

 

 

GS

SI

MC

HI

12 04 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

GS

SI

MC

HI

12 04 002 000

 

 

Type

 

A

A

GS

SI

MC

HI

12 05 000 000

NOUVEAU

Document de transport

 

 

A

[8]

 

GS

 

12 05 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

 

GS

 

12 05 002 000

 

 

Type

 

A

 

GS

 

12 08 000 000

2/4

Numéro de référence/RUE

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

MC

HC

HI

12 09 000 000

2/5

NRL

 

 

A

A

D

D

12 12 000 000

NOUVEAU

Autorisation

 

 

A

[60]

 

 

 

 

 

 

D

 

12 12 002 000

 

 

Type

 

A

 

 

 

 

 

 

D

 

12 12 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

[60]

 

 

 

 

 

 

D

 

12 13 000 000

NOUVEAU

Type de demande de preuve

 

 

A

 

 

 

 

 

 

D

 

13 06 000 000

3/19

Représentant

 

 

A

A

 

 

 

 

 

D

D

13 06 017 000

3/20

 

Numéro d’identification

 

A

A

D

D

13 06 030 000

3/21

 

Statut

 

A

A

D

D

13 06 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

 

 

 

 

 

 

D

 

13 06 074 016

 

 

 

Nom

A

 

 

 

 

 

 

D

 

13 06 074 075

 

 

 

Tél.

A

 

 

 

 

 

 

D

 

13 06 074 076

 

 

 

Adresse électronique

A

 

 

 

 

 

 

D

 

13 17 000 000

3/42

Personne qui dépose le manifeste douanier des marchandises

 

 

 

A

 

 

D

13 17 017 000

 

 

Numéro d’identification

 

 

A

 

D

13 18 000 000

3/43

Personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises l’Union

 

 

A

 

D

 

13 18 016 000

 

 

Nom

 

A

[6]

 

 

D

 

13 18 017 000

 

 

Numéro d’identification

 

A

 

 

D

 

13 18 018 000

 

 

Adresse

 

A

[6]

 

D

 

13 18 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

 

 

 

 

 

 

D

 

13 18 018 020

 

 

 

Pays

A

 

D

 

13 18 018 021

 

 

 

Code postal

A

 

D

 

13 18 018 022

 

 

 

Ville

A

 

D

 

13 18 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

 

D

 

13 18 074 016

 

 

 

Nom

A

 

D

 

13 18 074 075

 

 

 

Tél.

A

 

D

 

13 18 074 076

 

 

 

Adresse électronique

A

 

 

 

 

 

 

D

 

13 22 000 000

NOUVEAU

Personne qui présente les marchandises en douane

 

 

C

 

D

 

13 22 016 000

 

 

Nom

 

A

[6]

 

D

 

13 22 017 000

 

 

Numéro d’identification

 

A

 

D

 

13 22 018 000

 

 

Adresse

 

A

[6]

 

D

 

13 22 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

 

D

 

13 22 018 020

 

 

 

Pays

A

 

D

 

13 22 018 021

 

 

 

Code postal

A

 

 

 

 

 

 

D

 

13 22 018 022

 

 

 

Ville

A

 

D

 

13 22 074 000

 

 

Personne de contact

 

C

 

D

 

13 22 074 016

 

 

 

Nom

A

 

D

 

13 22 074 075

 

 

 

Tél.

A

 

D

 

13 22 074 076

 

 

 

Adresse électronique

A

 

D

 

15 04 000 000

5/2

Date et heure d’arrivée estimées au port de déchargement

 

 

 

A

 

MC

15 06 000 000

5/4

Date de la déclaration

 

 

B

 

 

 

 

 

 

D

 

15 07 000 000

5/28

Validité demandée pour la preuve

 

 

A

[77]

A

D

D

15 07 082 000

NOUVEAU

 

Nombre de jours

 

A

 

D

 

15 07 083 000

NOUVEAU

 

Motifs

 

A

 

D

 

16 15 000 000

5/23

Localisation des marchandises

 

 

A

[81]

 

GS

 

16 15 045 000

 

 

Type de lieu

 

A

 

GS

 

16 15 046 000

 

 

Qualifiant d’identification

 

A

 

GS

 

16 15 036 000

 

 

Locode/ONU

 

A

 

GS

 

16 15 047 000

 

 

Bureau de douane

 

A

 

GS

 

16 15 047 001

 

 

 

Numéro de référence

A

 

 

 

 

 

 

GS

 

16 15 048 000

 

 

GNSS

 

A

 

GS

 

16 15 048 049

 

 

 

Latitude

A

 

GS

 

16 15 048 050

 

 

 

Longitude

A

 

GS

 

16 15 051 000

 

 

Opérateur économique

 

A

 

GS

 

16 15 051 017

 

 

 

Numéro d’identification

A

 

 

GS

 

16 15 052 000

 

 

Numéro d’autorisation

 

A

 

 

 

 

 

 

GS

 

16 15 053 000

 

 

Identifiant supplémentaire

 

A

 

GS

 

16 15 018 000

 

 

Adresse

 

A

 

GS

 

16 15 018 019

 

 

 

Rue et numéro

A

 

GS

 

16 15 018 021

 

 

 

Code postal

A

 

GS

 

16 15 018 022

 

 

 

Ville

A

 

GS

 

16 15 018 020

 

 

 

Pays

A

 

 

 

 

 

 

GS

 

16 15 081 000

 

 

Adresse — code postal

 

A

 

GS

 

16 15 081 021

 

 

 

Code postal

A

 

GS

 

16 15 081 025

 

 

 

Numéro de maison

A

 

GS

 

16 15 081 020

 

 

 

Pays

A

 

GS

 

18 01 000 000

6/1

Masse nette

 

 

A

 

 

 

 

 

 

SI

 

18 03 000 000

NOUVEAU

Masse brute totale

 

 

A

 

D

 

18 04 000 000

6/5

Masse brute

 

 

A

A

SI

MC

MI

18 05 000 000

6/8

Désignation des marchandises

 

 

A

A

[26]

SI

MI

18 06 000 000

NOUVEAU

Conditionnement

 

 

A

A

SI

HI

18 06 003 000

6/9

 

Type de colis

 

A

A

SI

MI

18 06 004 000

6/10

 

Nombre de colis

 

A

A

SI

MI

18 06 054 000

6/11

 

Marques d’expédition

 

A

[8]

A

[8]

SI

MI

18 08 000 000

6/13

Code CUS

 

 

C

C

SI

MI

18 09 000 000

NOUVEAU

Code des marchandises

 

 

A

A

[28]

SI

HI

18 09 056 000

NOUVEAU

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

A

B

SI

HI

18 09 057 000

6/14

 

Code de la nomenclature combinée

 

C

B

SI

MI

19 01 000 000

7/2

Indicateur du conteneur

 

 

A

 

GS

 

19 07 000 000

NOUVEAU

Équipement de transport

 

 

A

A

 

 

 

 

 

GS

MC

19 07 044 000

 

 

Référence des marchandises

 

A

A

 

 

 

 

 

GS

MC

19 07 063 000

7/10

 

Numéro d’identification du conteneur

 

A

A

GS

MC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 5

Tableau des exigences en matière de données — Transport maritime à l’entrée



No E.D.

Ancien no E.D.

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

11 03 000 000

1/6

Numéro d’article de marchandise

 

 

A

[44]

A

[43]

[44]

A

[43]

A

[43]

A

[44]

A

[44]

 

HI

MI

HI

MI

HI

HI

HI

 

11 04 000 000

1/7

Indicateur de circonstance spécifique

 

 

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

D

11 05 000 000

NOUVEAU

Indicateur de réintroduction

 

 

A

A

A

A

 

 

 

D

D

D

D

 

 

 

11 06 000 000

NOUVEAU

Envoi fractionné

 

 

A

A

A

A

 

 

 

D

D

D

D

 

 

 

11 06 001 000

 

 

Indicateur d’envoi fractionné

 

A

A

A

A

 

 

 

D

D

D

D

 

 

 

11 06 002 000

 

 

MRN précédent

 

A

A

A

A

 

 

 

D

D

D

D

 

 

 

12 02 000 000

2/2

Mentions spéciales

 

 

A

[45]

[59]

A

[45]

[59]

A

[45]

[59]

A

[45]

[59]

A

[45]

[59]

A

[45]

[59]

A

[45]

[59]

HC

HI

MC

MI

HC

HI

MC

MI

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

HC

12 02 008 000

 

 

Code

 

A

A

A

A

A

A

A

HC

HI

MC

MI

HC

HI

MC

MI

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

HC

12 02 009 000

 

 

Texte

 

A

A

A

A

A

A

A

HC

HI

MC

MI

HC

HI

MC

MI

HC

HI

MC

HC

HI

MC

HC

HI

HC

12 03 000 000

2/3

Document d’accompagnement

 

 

A

[45]

A

[45]

A

[45]

A

[45]

A

[45]

A

[45]

A

[45]

HC

HI

MC

MI

HC

HI

MC

MI

HC

HI

HC

HI

HC

HI

HC

12 03 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

A

A

A

A

HC

HI

MC

MI

HC

HI

MC

MI

HC

HI

HC

HI

HC

HI

HC

12 03 002 000

 

 

Type

 

A

A

A

A

A

A

A

HC

HI

MC

MI

HC

HI

MC

MI

HC

HI

HC

HI

HC

HI

HC

12 05 000 000

NOUVEAU

Document de transport

 

 

A

A

A

A

A

A

A

MC

MC

HC

MC

MC

HC

HC

HC

12 05 001 000

 

 

Numéro de référence

 

A

A

A

A

A

A

A

MC

MC

HC

MC

MC

HC

HC

HC

12 05 002 000

 

 

Type

 

A

A

A

A

A

A

A

MC

MC

HC

MC

MC

HC

HC

HC

12 07 000 000

NOUVEAU

Référence de la demande de renvoi

 

 

A

[51]

A

[51]

A

[51]

A

[51]

A

[51]

A

[51]

A

[51]

D

D

D

D

D

D

D

12 08 000 000

2/4

Numéro de référence/RUE

 

 

C

C

C

C

C

C

C

HC

MC

HC

MC

HC

HC

HC

HC

12 09 000 000

2/5

NRL

 

 

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

D

D

13 02 000 000

3/7

Expéditeur

 

 

A

A

A

A

A

A

 

HC

MC

HC

MC

HC

HC

HC

 

13 02 016 000

 

 

Nom

 

A

A

A

A

A

A

 

HC

MC

HC

MC

HC

HC

HC

 

13 02 017 000

3/8

 

Numéro d’identification

 

A

[47]

A

[47]

A

[47]

A

[47]

A

[47]

A

[47]

 

HC

MC

HC

MC

HC

HC

HC

 

13 02 028 000

 

 

Type de personne

 

A

A

A

A

A

A

 

HC

MC

HC

MC

HC

HC

HC

 

13 02 018 000

 

 

Adresse

 

A

A

A

A

A

A

 

HC

MC

HC

MC

HC

HC

HC

 

13 02 018 023

 

 

 

Rue

A

[49]

A

[49]

A

[49]

A

[49]

A

[49]

A

[49]

 

HC

MC

HC

MC

HC

HC

HC

 

13 02 018 024

 

 

 

Rue — Ligne supplémentaire

A

A

A

A

A

A

 

HC

MC

HC

MC

HC

HC

HC

 

13 02 018 025

 

 

 

Numéro

A

[49]

A

[49]

A

[49]

A

[49]

A

[49]

A

[49]