51996AP0354

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (COM(95)0712 - C4- 0127/96 - 96/0025(COD)) (Procédure de codécision: première lecture)

Journal officiel n° C 362 du 02/12/1996 p. 0236


A4-0354/96

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (COM(95)0712 - C4-0127/96 - 96/0025(COD))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Titre

>Texte originel>

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

>Texte après vote du PE>

Ne concerne que la version espagnole.

(Amendement 3)

Premier considérant

>Texte originel>

considérant que certaines directives communautaires, reprises dans la liste annexée à la présente directive, fixent des règles en matière de protection des intérêts économiques des consommateurs.

>Texte après vote du PE>

considérant que certaines directives communautaires, reprises dans la liste annexée à la présente directive, fixent des règles en matière de protection des intérêts économiques des consommateurs, ainsi que des intérêts des personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale et du public en général contre certains actes illicites et leurs effets de concurrence déloyale;

(Amendement 6)

Treizième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il incombe aux États membres de désigner au plan national les organismes et/ou organisations qualifiés aux fins de la présente directive; qu'il convient d'appliquer le principe de reconnaissance mutuelle aux organismes et/ou organisations ainsi qualifiées par les États membres;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il incombe aux États membres de désigner au plan national les organismes et/ou organisations qualifiés aux fins de la présente directive, y compris les organismes et/ou organisations oeuvrant au plan européen établis sur leur territoire, qu'il convient d'appliquer le principe de reconnaissance mutuelle aux organismes et/ou organisations ainsi qualifiées par les États membres;

(Amendement 7)

Quinzième considérant

>Texte originel>

considérant que la présente directive ne doit pas préjuger des règles de droit international privé ni des conventions en vigueur entre les États membres,

>Texte après vote du PE>

considérant que la présente directive ne doit pas préjuger des règles de droit international privé ni des conventions en vigueur entre les États membres, ce qui implique que la législation nationale applicable au fond du litige, en vertu des règles mentionnées, doit être appliquée dans son intégralité;

(Amendement 8)

Quinzième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que dans le cas où les États membres subordonneraient la formation des actions prévues par la présente directive à la saisine préalable d'une entité qualifiée nationale, il convient de définir un délai limite de trente jours ouvrables à compter de la demande d'intervention auprès de l'entité compétente à l'expiration duquel, en cas d'absence de réponse de la part de l'entité qualifiée, la partie demanderesse est fondée à saisir directement l'autorité compétente;

(Amendement 9)

Seizième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que les dispositions de la présente directive peuvent être étendues aux futures directives dont l'objet est adapté aux objectifs généraux inspirant les actions en cessation ainsi réglementées;

(Amendement 10)

Article premier, paragraphe 1

>Texte originel>

1. La présente directive a pour objet de coordonner les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains recours permettant d'assurer la protection des intérêts des consommateurs, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

>Texte après vote du PE>

1. La présente directive a pour objet d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains recours visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, des personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que les intérêts du public en général contre les infractions énoncées au paragraphe 2, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(Amendement 11)

Article premier, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte contraire aux dispositions des directives reprises en annexe et transposées dans l'ordre interne des États membres, qui porte atteinte aux intérêts des consommateurs.

>Texte après vote du PE>

2. Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte qui porte atteinte aux intérêts des consommateurs, reconnus par les directives reprises en annexe et transposées dans l'ordre interne des États membres, ou qui est générateur de concurrence déloyale ou contraire à l'intérêt du public en général.

(Amendement 13)

Article 2, paragraphe 1, point a)

>Texte originel>

a) ordonner, dans les délais les plus brefs et le cas échéant, dans le cadre d'une procédure d'urgence, la cessation ou l'interdiction de tout acte constitutif de l'infraction;

>Texte après vote du PE>

a) ordonner, dans le cadre d'une procédure d'urgence, la cessation ou l'interdiction de tout acte constitutif de l'infraction;

(Amendement 14)

Article 2, paragraphe 1, point b)

>Texte originel>

b) le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour corriger les effets de l'infraction, y compris par la publication de la décision;

>Texte après vote du PE>

b) le cas échéant, prendre ou exiger les mesures nécessaires pour corriger les effets de l'infraction, y compris par la publication de la décision;

(Amendement 15)

Article 2, paragraphe 1, point c)

>Texte originel>

c) condamner la partie qui succombe à verser à la partie demanderesse, en cas de non-exécution de la décision à l'issue du délai qu'elle fixe, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l'exécution des décisions.

>Texte après vote du PE>

c) condamner la partie qui succombe à verser à l'État ou au bénéficiaire prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision à l'issue du délai qu'elle fixe, une astreinte déterminée par jour de retard ou toute autre sanction de nature économique prévue par la législation nationale aux fins de garantir l'exécution des décisions.

(Amendement 16)

Article 2 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Article 2 bis.

Lorsque la législation nationale d'un État membre a prévu, dans sa juridiction, des conditions plus strictes quant à la reconnaissance de l'intérêt pour agir pour les recours engagés par des fédérations, ces conditions restent intégralement d'application.

(Amendement 17)

Article 3, paragraphe 1, partie introductive

>Texte originel>

1. Par «entité qualifiée», aux fins de la présente directive, on entend tout organisme ou organisation ayant, selon le droit national, un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l'article 1er, et en particulier:

>Texte après vote du PE>

1. Par «entité qualifiée», aux fins de la présente directive, on entend tout organisme ou organisation créé en bonne et due forme selon la législation en vigueur d'un État membre et ayant, selon le droit national, un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l'article 1er, et en particulier:

(Amendement 18)

Article 3, paragraphe 1, point b)

>Texte originel>

b) les organisations ayant un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs, ainsi que les organisations représentatives d'entreprises ou fédérations d'entreprises, selon les critères établis par leur législation nationale.

>Texte après vote du PE>

b) les organisations ayant un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs, ainsi que les organisations représentatives d'entreprises ou fédérations d'entreprises, dans la mesure où les dispositions nationales leur permettent d'engager des recours.

(Amendement 19)

Article 3, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

b bis) les organisations ou fédérations représentatives de consommateurs ou d'entreprises oeuvrant au plan européen.

(Amendements 20 et 25)

Article 3, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Aux fins de la présente directive, et sans préjuger des droits reconnus à d'autres entités par la législation nationale, chaque État membre établit au plan national, la liste des entités qualifiées pour former l'action prévue à l'article 2. Les organismes et les organisations reprises dans cette liste reçoivent un document permettant de certifier leur qualification auprès des juridictions ou autorités compétentes.

>Texte après vote du PE>

2. Aux fins de la présente directive, et sans préjuger des droits reconnus à d'autres entités par la législation nationale, chaque État membre établit au plan national, la liste des entités qualifiées pour former l'action prévue à l'article 2, y compris le cas échéant les organisations ou fédérations visées au paragraphe 1, point b bis), établies sur leur territoire. Les organismes et les organisations reprises dans cette liste, et parmi ces dernières, en tout état de cause, les organisations qui défendent les intérêts des consommateurs, reçoivent un document permettant de certifier leur qualification auprès des juridictions ou autorités compétentes.

(Amendement 24)

Article 4, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les États membres peuvent établir que la saisine directe visée au paragraphe 1 est subordonnée à la saisine préalable d'une entité qualifiée de l'État membre territorialement compétent, visant à obtenir que celle-ci engage l'action prévue à l'article 2; dans ce cas, les États membres prévoient un délai raisonnable de réponse à la charge des entités qualifiées nationales.

>Texte après vote du PE>

2. Les États membres peuvent établir que la saisine directe visée au paragraphe 1 est subordonnée à la saisine préalable d'une entité qualifiée de l'État membre territorialement compétent, visant à obtenir que celle-ci engage l'action prévue à l'article 2; dans ce cas, les États membres prévoient un délai de réponse de maximum 20 jours ouvrables à la charge des entités qualifiées territorialement compétentes et ce, à compter de la réception de la plainte par l'entité qualifiée concernée.

(Amendement 22)

Article 5, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Les États membres peuvent prévoir ou maintenir une obligation d'avertissement préalable en faveur de la partie défenderesse à la charge de la partie qui entend introduire une action en cessation. Les États membres qui font usage de cette faculté veillent à ce que les modalités régissant l'avertissement préalable permettent l'exercice de l'action en cessation dans un délai raisonnable.

>Texte après vote du PE>

1. Les États membres peuvent prévoir ou maintenir une obligation de demande de cessation ou d'élimination de la pratique illicite ou d'avertissement préalable en faveur de la partie ayant commis l'infraction, comme démarche préalable à l'introduction des actions définies à l'article 2. Les États membres qui font usage de cette faculté garantissent que les modalités régissant cette demande ou cet avertissement préalable permettent l'exercice de l'action en cessation dans les plus brefs délais.

(Amendement 23)

Article 6

>Texte après vote du PE>

1. Sans préjudice des dispositions de l'article premier paragraphe 2, les dispositions de la présente directive peuvent être étendues aux directives futures dont l'objet est adapté aux objectifs généraux visés à l'article premier, paragraphe 1.

2. À ces fins, toute directive adoptée doit nécessairement inclure un renvoi aux dispositions pertinentes ainsi qu'à l'annexe de la présente directive.

3. Nonobstant les dispositions précédentes, et conformément aux dispositions du présent article, la Commission présente périodiquement au Parlement européen et au Conseil une proposition de révision de l'annexe de la présente directive.

>Texte originel>

Tous les trois ans et pour la première fois le 30 décembre 2000 au plus tard, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.

>Texte après vote du PE>

4. Tous les trois ans et pour la première fois le 30 décembre 2000 au plus tard, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (COM(95)0712 - C4-0127/96 - 96/0025(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(95)0712 - 96/0025(COD) ((JO C 107 du 13.4.1996, p. 3.)),

- vu les articles 189 B, paragraphe 2, et 100 A du traité CE conformément auxquels la Commission lui a présenté sa proposition (C4-0127/96),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0354/96),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les amendements adoptés par le Parlement;

4. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci et demande, dans ce cas, l'ouverture de la procédure de concertation;

5. rappelle que la Commission doit présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui- ci;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.