DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
10 décembre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure – Taxation des dépens – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑63/19 DEP,
Rot Front OAO, établie à Moscou (Russie), représentée par Mes M. Geitz et J. Stock, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal dans l’affaire T‑63/19, ayant été
Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia « Roshen », établie à Kiev (Ukraine),
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 13 mai 2020, Rot Front/EUIPO – Kondyterska korporatsiia « Roshen » (РОШЕН) (T‑63/19, non publié, EU:T:2020:195),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et J. Schwarcz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2019, la requérante, Rot Front OAO, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 novembre 2018 (affaire R 1872/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre la requérante et l’intervenante dans la procédure principale, Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia « Roshen ».
2 Par arrêt du 13 mai 2020, Rot Front/EUIPO – Kondyterska korporatsiia « Roshen » (РОШЕН) (T‑63/19, non publié, EU:T:2020:195), le Tribunal a fait droit audit recours et a condamné l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante. Le Tribunal a également condamné l’intervenante dans la procédure principale à supporter ses propres dépens.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2020, la requérante a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens, par laquelle elle a demandé qu’il plaise au Tribunal de déterminer les dépens récupérables auprès de l’intervenante dans la procédure principale et de condamner l’EUIPO à lui payer les dépens d’un montant de 10 286,36 euros.
4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2020, l’EUIPO, soutenant qu’il n’y avait pas de contestation quant aux dépens récupérables, a conclu qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande de taxation des dépens comme irrecevable et de condamner la requérante aux dépens.
En droit
5 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
6 Aux termes de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, la partie intéressée saisit le Tribunal par voie de demande.
7 Il découle de cette dernière disposition qu’une demande visant à ce que le Tribunal statue sur les dépens récupérables n’est recevable que « s’il y a contestation » (voir, par analogie, ordonnance du 9 novembre 2017, Nestlé Unternehmungen Deutschland/Lotte, C‑586/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:855, point 8).
8 Il y a donc lieu d’examiner s’il y avait, en l’espèce, contestation sur les dépens récupérables au moment de l’introduction de la demande de taxation des dépens [voir, en ce sens, ordonnance du 21 juillet 2020, Bodegas Altún/EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN), T‑334/18 DEP, EU:T:2020:352, point 12].
9 À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que la demande de taxation des dépens présentée par la requérante ne fait état d’aucune contestation, ni d’aucun désaccord, entre les parties sur les dépens récupérables, voire même d’aucune demande que la requérante aurait adressée à l’EUIPO en relation auxdits dépens. En effet, la demande de taxation se borne à lister, dans un tableau, les frais de représentation que la requérante aurait encourus et qui seraient dus par l’EUIPO. D’autre part, dans ses observations sur la demande de taxation, l’EUIPO, en excipant de l’irrecevabilité de cette demande, a confirmé qu’il n’avait reçu aucune demande de la requérante en relation auxdits dépens.
10 Partant, il ne ressort pas du dossier qu’il existait une contestation sur les dépens récupérables entre la requérante et l’EUIPO au moment de l’introduction de la demande de taxation de dépens.
11 La demande de taxation de dépens dirigée contre l’EUIPO est, par conséquent, manifestement irrecevable.
12 Par ailleurs, dans la mesure où la demande de la requérante devrait également être comprise comme visant à déterminer une partie des dépens qu’elle pourrait récupérer auprès de l’intervenante dans la procédure principale, une telle demande serait aussi manifestement irrecevable. En effet, outre le fait qu’une telle demande est dépourvue de toute précision, voire même d’arguments à l’appui, il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 13 mai 2020, РОШЕН (T‑63/19, non publié, EU:T:2020:195), le Tribunal a déjà opéré une répartition des dépens, par décision devenue définitive. En particulier, le Tribunal n’a pas condamné l’intervenante dans la procédure principale à supporter les dépens de la requérante, mais l’a uniquement condamnée à supporter ses propres dépens.
13 Dans ces circonstances, la demande de taxation des dépens doit être rejetée, dans son ensemble, comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
14 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
15 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, dans le cadre de la présente procédure, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) La demande de taxation des dépens est rejetée comme étant manifestement irrecevable.
2) Rot Front OAO supportera, dans le cadre de la présente procédure, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2020.
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Le greffier |
La présidente |
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E. Coulon |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.