Règlement (CEE) n° 183/90 de la Commission du 25 janvier 1990 fixant les quantités de fromages d'origine et en provenance de Suisse qui peuvent être importées en Espagne pour l'année 1990
Journal officiel n° L 021 du 26/01/1990 p. 0038 - 0038
***** RÈGLEMENT (CEE) No 183/90 DE LA COMMISSION du 25 janvier 1990 fixant les quantités de fromages d'origine et en provenance de Suisse qui peuvent être importées en Espagne pour l'année 1990 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, vu la décision 86/559/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, concernant la conclusion des accords sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatifs aux domaines de l'agriculture et de la pêche (1), et notamment son échange de lettres no 3 point I sous a), considérant que les échanges de lettres susmentionnés, du 14 juillet 1986, prévoient, pour ce qui concerne les quantités de fromages à l'importation en Espagne d'origine et en provenance de Suisse, que, à partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, ces quantités seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations de l'Espagne en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; considérant que le règlement (CEE) no 3621/89 de la Commission (2) a retiré certains produits laitiers de la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges dont certains fromages; que, par conséquent et conformément à l'échange de lettres susvisé, il convient d'établir une quantité à l'importation en Espagne des fromages en provenance de Suisse, à l'exclusion de ceux relevant des codes NC 0406 90 13 et 0406 90 15; qu'il convient d'augmenter pour les fromages concernés la quantité fixée pour 1989 du même pourcentage d'augmentation que pour les fromages importés en Espagne en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 pour l'année 1990; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'exclusion des fromages relevant des codes NC 0406 90 13 et 0406 90 15, la quantité de fromages visés dans l'échange de lettres no 3 du 14 juillet 1986, notamment relatif aux concessions tarifaires que la Communauté et la Suisse se sont mutuellement accordées dans le secteur des fromages, qui peut être importée en Espagne d'origine et en provenance de Suisse, est fixée pour l'année 1990 à 260 tonnes, dont 175 tonnes pour les fromages fondus. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 328 du 22. 11. 1986, p. 98. (2) JO no L 351 du 2. 12. 1989, p. 22.