22.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/9


RÈGLEMENT (CE) N o 105/2005 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) no 1547/1999 en ce qui concerne les transferts de certains types de déchets vers la Chine et l’Arabie saoudite

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE (2), et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 août 2003, le ministère de la défense et de l’aviation, présidence de la météorologie et de l’environnement, du Royaume d’Arabie saoudite a demandé l'application des opérations commerciales normales (procédure dite de la «liste verte») à la matière GH 014 «déchets, rognures et débris de mousse de polyuréthane (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)».

(2)

Le 13 mai 2004, la mission de la République populaire de Chine auprès des Communautés européennes a demandé à la Commission européenne la modification de la liste des déchets énumérés à l’annexe D du règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission (3) qui ne sont soumis à aucune des procédures de contrôle prévues par le règlement (CEE) no 259/93. Comme par le passé, les déchets figurant dans cette liste modifiée feront l’objet de procédures d’inspection supplémentaires avant expédition, sous la responsabilité des autorités chinoises.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 259/93, le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (4) a été avisé des demandes officielles présentées par l’Arabie saoudite et la Chine, le 2 avril 2004 et le 18 mai 2004.

(4)

Afin de tenir compte de la nouvelle situation de ces pays, il est nécessaire de modifier à la fois le règlement (CE) no 1420/1999 et le règlement (CE) no 1547/1999.

(5)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe D du règlement (CE) no 1547/1999 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe A du règlement (CE) no 1420/1999 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)   JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

(2)   JO L 166 du 1.7.1999, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2118/2003 de la Commission (JO L 318 du 3.12.2003, p. 5).

(3)   JO L 185 du 17.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2118/2003.

(4)   JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe D du règlement (CE) no 1547/1999 est modifiée comme suit:

1)

à l'annexe D, entre la rubrique concernant São Tomé e Príncipe et celle concernant la Sierra Leone, la rubrique suivante est insérée:

«ARABIE SAOUDITE

 

GH 014 ex ex 3915 90 Déchets, rognures et débris de polyuréthanes (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)»

2)

à l’annexe D, entre la rubrique concernant le Chili et celle concernant les Comores, la rubrique concernant la Chine est supprimée et remplacée par la rubrique suivante:

«CHINE

Des inspections avant expédition sont requises par les autorités chinoises.

1.

Dans la section GA (Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion) (*1)

GA 120

7404 00

Déchets et débris de cuivre

GA 130

7503 00

Déchets et débris de nickel

GA 140

7602 00

Déchets et débris d'aluminium

GA 160

7902 00

Déchets et débris de zinc

GA 170

8002 10

Déchets et débris d'étain

GA 200

ex ex 8103 10

Déchets et débris de tantale

GA 430

7204

Débris de fer ou d'acier

2.

Dans la section GC (Autres déchets contenant des métaux):

GC 030

ex ex 8908 00

Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substance ou déchets dangereux

GC 070

ex ex 2619 00

Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier au carbone (y compris l’acier faiblement allié) à l’exclusion des scories qui ont été produites spécifiquement pour répondre aux exigences et aux normes nationales et, le cas échéant, internationales (*2)

3.

Dans la section GH (Déchets de matières plastiques sous forme solide):

Comprenant, mais non limités aux:

GH 010

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques de:

GH 011

ex ex 3915 10

Polymères de l'éthylène

GH 012

ex ex 3915 20

Polymères du styrène

GH 013

ex ex 3915 30

Polymères du chlorure de vinyle

GH 014

ex ex 3915 90

Polymères ou copolymères, par exemple:

—

Polypropylène

—

Téréphtalate de polyéthylène

—

Copolymères d'acrylonitrile

—

Copolymères de butadiène

—

Copolymères de styrène

—

Polyamides

—

Téréphtalates de polybutylène

—

Polycarbonates

—

Sulfures de polyphénylène

—

Polymères acryliques

—

Paraffines (C10-C13) (4)

—

Polyuréthanes (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)

—

Polysiloxalanes (silicones)

—

Polyméthacrylate de méthyle

—

Alcool polyvinylique

—

Butyral de polyvinyle

—

Acétate polyvinylique

—

Polytétrafluoroéthylène (teflon, PTFE)

GH 015

ex ex 3915 90

Résines ou produits de condensation tels que:

—

Résines uréiques de formaldéhyde

—

Résines phénoliques de formaldéhyde

—

Résines mélaminiques de formaldéhyde

—

Résines époxydes

—

Résine alkydes

—

Polyamides

4.

Dans la section GI (Déchets de papier, de carton et de produits de papier):

GI 010

4707

Déchets et rebuts de papier ou de carton:

GI 011

4707 10

—

de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés

GI 012

4707 20

—

d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

GI 013

4707 30

—

de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

GI 014

4707 90

—

autres, comprenant et non limités aux:

1.

Cartons entrecollés

2.

Déchets et rebuts non triés

5.

Dans la section GJ (Déchets de matières textiles):

GJ 030

5202

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

GJ 031

5202 10

—

Déchets de fils

GJ 032

5202 91

—

Effilochés

GJ 033

5202 99

—

autres

GJ 110

5505

—

Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

GJ 111

5505 10

—

de fibres synthétiques

GJ 112

5505 20

—

de fibres artificielles

6.

Dans la section GL (Déchets de liège et de bois non traités):

GL 010

ex ex 4401 30

Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

GL 020

4501 90

Déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

7.

Dans la section GM (Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires)

GM 100

0506 90

Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés.»

(*1)  Les déchets sous forme «non susceptible de dispersion» ne comprennent pas de déchets sous forme de poudre, boues, poussière ni d'articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide."


(*1)  Les déchets sous forme «non susceptible de dispersion» ne comprennent pas de déchets sous forme de poudre, boues, poussière ni d'articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.


ANNEXE II

L'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999 est modifiée comme suit:

 

à l'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999, la rubrique concernant l’Arabie saoudite est remplacée par le texte suivant:

 

«Tous les types, sauf:

 

Dans la section GH (Déchets de matières plastiques sous forme solide):

 

GH 014 ex ex 3915 90 Déchets, rognures et débris de polyuréthanes ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés.»