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22.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 105/2005 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) no 1547/1999 en ce qui concerne les transferts de certains types de déchets vers la Chine et l’Arabie saoudite
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE (2), et notamment son article 3, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 4 août 2003, le ministère de la défense et de l’aviation, présidence de la météorologie et de l’environnement, du Royaume d’Arabie saoudite a demandé l'application des opérations commerciales normales (procédure dite de la «liste verte») à la matière GH 014 «déchets, rognures et débris de mousse de polyuréthane (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)». |
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(2) |
Le 13 mai 2004, la mission de la République populaire de Chine auprès des Communautés européennes a demandé à la Commission européenne la modification de la liste des déchets énumérés à l’annexe D du règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission (3) qui ne sont soumis à aucune des procédures de contrôle prévues par le règlement (CEE) no 259/93. Comme par le passé, les déchets figurant dans cette liste modifiée feront l’objet de procédures d’inspection supplémentaires avant expédition, sous la responsabilité des autorités chinoises. |
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(3) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 259/93, le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (4) a été avisé des demandes officielles présentées par l’Arabie saoudite et la Chine, le 2 avril 2004 et le 18 mai 2004. |
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(4) |
Afin de tenir compte de la nouvelle situation de ces pays, il est nécessaire de modifier à la fois le règlement (CE) no 1420/1999 et le règlement (CE) no 1547/1999. |
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(5) |
Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe D du règlement (CE) no 1547/1999 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe A du règlement (CE) no 1420/1999 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2004.
Par la Commission
Pascal LAMY
Membre de la Commission
(1) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).
(2) JO L 166 du 1.7.1999, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2118/2003 de la Commission (JO L 318 du 3.12.2003, p. 5).
(3) JO L 185 du 17.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2118/2003.
(4) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe D du règlement (CE) no 1547/1999 est modifiée comme suit:
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1) |
à l'annexe D, entre la rubrique concernant São Tomé e Príncipe et celle concernant la Sierra Leone, la rubrique suivante est insérée: «ARABIE SAOUDITE
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2) |
à l’annexe D, entre la rubrique concernant le Chili et celle concernant les Comores, la rubrique concernant la Chine est supprimée et remplacée par la rubrique suivante: «CHINE Des inspections avant expédition sont requises par les autorités chinoises.
(*1) Les déchets sous forme «non susceptible de dispersion» ne comprennent pas de déchets sous forme de poudre, boues, poussière ni d'articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide." |
(*1) Les déchets sous forme «non susceptible de dispersion» ne comprennent pas de déchets sous forme de poudre, boues, poussière ni d'articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.
ANNEXE II
L'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999 est modifiée comme suit:
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à l'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999, la rubrique concernant l’Arabie saoudite est remplacée par le texte suivant:
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