52013PC0106

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles /* COM/2013/0106 final - 2013/0063 (COD) */


TABLE DES MATIÈRES

EXPOSÉ DES MOTIFS.............................................................................................................. 4

1........... CONTEXTE DE LA PROPOSITION........................................................................... 4

2........... RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT.................................................................................................................................... 11

3........... ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION.................................................. 11

4........... INCIDENCE BUDGÉTAIRE...................................................................................... 12

5........... INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES................................................................. 12

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles................................... 13

CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS................................... 25

CHAPITRE II IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS................ 26

SECTION I Dispositions générales pour les importations............................................................. 26

Sous-section I Droits à l’importation sur les produits agricoles transformés................................... 26

Sous-section II Importation d’ovalbumine et de lactalbumine........................................................ 28

SECTION II Échanges préférentiels............................................................................................ 30

Sous-section I Réduction des droits à l’importation...................................................................... 30

Sous-section II Contingents tarifaires d’importation...................................................................... 33

SECTION III MESURES DE SAUVEGARDE......................................................................... 35

SECTION IV Perfectionnement actif.......................................................................................... 36

CHAPITRE III EXPORTATIONS............................................................................................ 38

SECTION I Restitutions à l’exportation...................................................................................... 38

Section II Certificats de restitution............................................................................................... 42

CHAPITRE IV MESURES S’APPLIQUANT AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS            45

CHAPITRE V DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ...................... 48

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES.............................................................................. 50

ANNEXE I................................................................................................................................ 51

ANNEXE II............................................................................................................................... 61

ANNEXE III.............................................................................................................................. 78

ANNEXE IV............................................................................................................................. 80

ANNEXE V............................................................................................................................... 82

ANNEXE VI............................................................................................................................. 83

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1)      Motivation et objectifs de la proposition

A.      La proposition de règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil remplaçant le régime d’échange pour les produits agricoles transformés/marchandises hors annexe I, actuellement établi dans le règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles[1], a pour objet:

· de le mettre en conformité avec l’obligation légale de différencier les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de la Commission, introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);

· de le mettre en conformité avec le règlement n° .../... [COM(2010) 799 final] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur[2]. Ce présent règlement est le règlement proposé sur l’organisation commune de marché unique pour les produits agricoles (OCM) après sa mise en conformité avec les exigences juridiques du traité de Lisbonne concernant les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de la Commission;

· de le mettre en conformité avec le règlement n° .../... [COM(2011) 626 final]du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles[3]. Ce règlement est le règlement proposé sur l’organisation commune de marché unique pour les produits agricoles (OCM) après son adaptation à la politique agricole commune (PAC) à l’horizon 2020 et au cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2014-2020;

· de le mettre en conformité av ec le règlement [COM(2011) 629 final] du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles;

· d’actualiser les annexes du règlement (CE) n° 1216/2009 actuel et d’intégrer les annexes I et II du règlement d’exécution (CE) n° 578/2010 dans l’acte de base, en tenant compte du fait que le règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] ne contient pas d’annexe pour remplacer l’annexe XX du règlement (CE) n° 1234/2007;

· de mettre en conformité le régime commun d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine, actuellement établi dans le règlement (CE) n° 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine[4], avec le traité de Lisbonne et sa différenciation entre pouvoirs délégués et compétences d’exécution. Pour des raisons de rationalisation, d’harmonisation et de simplification, il est proposé d’intégrer le régime commun d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine – produits agricoles transformés qui ne sont pas inclus dans l’annexe I du traité et qui ne relèvent pas de l’organisation commune de marché unique pour les produits agricoles – dans le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, actuellement établi dans le règlement (CE) n° 1216/2009;

· de simplifier et d’actualiser le texte juridique actuel qui, bien que codifié en 2009, est en vigueur depuis 1993 sans changements majeurs, d’améliorer sa lisibilité et sa compréhensibilité, ainsi que fournir une base juridique plus claire et plus solide pour les modalités d’exécution. Pour des raisons de clarté et de simplification, les chevauchements avec d’autres textes juridiques, tels que le règlement (CEE) n° 2913/1992 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[5], le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun[6] et le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[7], ont été supprimés;

· de créer un cadre juridique solide pour la gestion des droits à l’importation réduits et des contingents d’importation prévus par les accords de libre-échange (ALE) et pour la gestion du système de restitutions à l’exportation, ainsi que d’adapter le texte aux pratiques actuelles dans le domaine des ALE et des restitutions à l’exportation.

B.      La mise en conformité avec le traité de Lisbonne de l’OCMu concerne le point suivant:

· l’organisation commune des marchés agricoles et le régime d’échange pour les produits agricoles transformés contiennent des dispositions similaires concernant le régime d’importation ou d’exportation pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, respectivement (notamment: droits à l’importation réduits, droits à l’importation additionnels, contingents d’importation, restitutions à l’exportation, licences d’exportation/certificats de restitution, etc.). Ils confèrent également à la Commission des compétences d’exécution similaires. C’est pourquoi il devrait y avoir un parallélisme dans la manière dont les deux règlements sont adaptés au traité de Lisbonne.

C.      L’adaptation aux options prises concernant l’OCMu après 2013 par rapport aux textes juridiques actuellement en vigueur (règlement (CE) n° 1234/2007 et règlement (CE) n° 1216/2009) concerne les aspects suivants:

· l’annexe XX du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil et l’annexe XVII du règlement n° .../... [COM(2010) 799 final] fournissent une liste des produits transformés qui sont admissibles pour l’octroi de restitutions à l’exportation sur certains produits agricoles utilisés dans leur fabrication. Le règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] dispose, à l’article 133, paragraphe 1, point b), que des restitutions à l’exportation peuvent être octroyées pour certains produits agricoles destinés à être exportés sous la forme de produits transformés conformément au règlement (CE) n° 1216/2009. C’est pourquoi la présente proposition établit, à l’annexe II, la liste des marchandises hors annexe I qui sont admissibles au bénéfice de restitutions à l’exportation.

D.      Afin de maintenir le statu quo, la proposition contient les annexes suivantes:

1)      l’annexe I comprend la liste des produits agricoles transformés et remplace l’actuelle annexe II du règlement (CE) n° 1216/2009;

2)      l’annexe II comprend la liste des marchandises hors annexe I et remplace l’actuelle annexe II du règlement (CE) n° 578/2010 du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises non énumérées à l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions[8] et remplace l’actuelle annexe XX du règlement (CE) n° 1234/2007;

3)      l’annexe III comprend la liste des produits de base utilisés pour la fabrication des marchandises hors annexe I et remplace l’actuelle annexe I du règlement (CE) n° 578/2010;

4)      l’annexe IV comprend la liste des produits agricoles transformés sur lesquels des droits à l’importation additionnels peuvent être levés et remplace l’actuelle annexe III du règlement (CE) n° 1216/2009;

5)      l’annexe V comprend la liste des produits agricoles utilisés dans la fabrication de produits agricoles transformés et remplace l’actuelle annexe I du règlement (CE) n° 1216/2009.

E.      Par conséquent, il convient d’abroger le règlement (CE) n° 1216/2009 et le règlement (CE) n° 614/2009.

2)      Contexte général

A.      Pouvoirs délégués et compétences d’exécution

Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) opèrent une distinction claire entre, d’une part, les pouvoirs délégués à la Commission pour adopter des actes non législatifs et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission pour adopter des actes d’exécution:

· l’article 290 du TFUE autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques adoptés par la Commission en vertu de cet article sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes délégués» (article 290, paragraphe 3);

· l’article 291 du TFUE impose aux États membres de prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires à la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Lorsque des conditions uniformes d’exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci peuvent conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les actes juridiques adoptés par la Commission en vertu de cet article sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes d’exécution» (article 291, paragraphe 4).

L’alignement proposé sur les nouvelles exigences découlant des articles 290 et 291 du TFUE repose sur une détermination minutieuse des compétences actuelles de la Commission au titre des règlements (CE) nos 1216/2009 et 614/2009 en tant que «pouvoirs délégués» et «compétences d’exécution», laquelle a été effectuée sur la base des mesures d’exécution adoptées par la Commission en vertu de ses compétences actuelles.

À la suite de cet exercice, un projet de proposition a été élaboré. Ce projet confère au législateur le pouvoir de définir les grandes lignes du régime d’échange applicable à certains produits agricoles transformés/marchandises hors annexe I. Le législateur détermine les orientations générales de ce régime et les principes généraux qui le sous-tendent. Par exemple, les principes généraux concernant la réduction de la part agricole des droits à l’importation, la gestion des contingents d’importation ou l’octroi des restitutions à l’exportation sont fixés par le législateur. De même, le législateur définit le principe de l’établissement d’un système de certificats de restitution, ainsi que les éléments fondamentaux des règles en matière de fixation des taux de restitution à l’exportation et d’échange d’information.

En vertu de l’article 290 du TFUE, le législateur confère à la Commission le pouvoir de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Un acte délégué à la Commission peut dès lors définir les éléments complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du régime d’échange institué par le législateur. Par exemple, la Commission adopte des actes délégués afin d’établir les droits (d’obtenir des restitutions à l’exportation de marchandises hors annexe I) et les obligations (de demander des restitutions à l’exportation de marchandises hors annexe I) résultant de la délivrance d’un certificat de restitution et, si nécessaire en fonction de la situation économique, de spécifier les cas dans lesquels une garantie n’est pas requise pour la délivrance de certificats. La Commission se verra également conférer le pouvoir d’adapter les annexes du règlement proposé aux accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire conformément à l’article 218 du TFUE. De même, le législateur délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des règles appropriées afin d’assurer la mise en œuvre des régimes d’échange préférentiels et des engagements internationaux de l’Union et d’éviter une distorsion des échanges.

En vertu de l’article 291 du TFUE, les États membres sont responsables de la mise en œuvre du régime institué par le législateur. Toutefois, il est nécessaire de veiller à ce que le régime soit mis en œuvre de façon uniforme dans les États membres. En conséquence, le législateur confère à la Commission des compétences d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 291, paragraphe 2, du TFUE, en ce qui concerne les conditions uniformes relatives à la mise en œuvre du régime d’échange et d’un cadre général de mesures et procédures à appliquer par les États membres.

Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[9].

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), point ii), du règlement (UE) n° 182/2011, il convient de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution du présent règlement, étant donné que ces actes concernent la PAC.

Afin d’assurer l’efficacité et le bon fonctionnement des régimes d’échange, des pouvoirs devraient également être conférés à la Commission pour accomplir certaines tâches administratives ou de gestion concernant: la fixation des prix représentatifs et des volumes de déclenchement pour les besoins des droits à l’importation et la fixation du niveau des droits à l’importation additionnels, la limitation, le rejet ou la suspension de l’émission de licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, la garantie que les quantités disponibles des contingents tarifaires ne soient pas dépassées et que les quantités inutilisées de contingents tarifaires soient réallouées, la gestion du processus visant à garantir que les quantités disponibles sous le régime du perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques ne soient pas dépassées, ainsi que les mesures techniques d’ajustement du système de certificats de restitution pour maintenir les dépenses dans les limites du budget disponible.

B.      Compétences du Conseil au titre de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE

L’article 43, paragraphe 3, du TFUE dispose que «le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives». Cette disposition constitue une dérogation aux dispositions de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, qui requiert le recours à la procédure législative ordinaire pour établir «l’organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture». Elle constitue aussi une dérogation à l’article 207, paragraphe 2, du TFUE, qui requiert également le recours à la procédure législative ordinaire pour adopter «les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune».

Comme il s’agit d’une dérogation, l’article 43, paragraphe 3, du TFUE doit donc être interprété de façon restrictive pour faire en sorte que le législateur puisse exercer ses prérogatives législatives en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 207, paragraphe 2, du TFUE. Ces prérogatives comprennent la réglementation, par le législateur, des éléments fondamentaux de la politique agricole commune et de la politique commerciale commune et l’adoption, par ce même législateur, des décisions politiques qui façonnent la structure et déterminent les instruments et effets desdites poitiques. Dans ce contexte, la procédure spécifique définie à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE ne devrait être appliquée que lorsqu’un élément visé dans cette disposition ne relève pas des décisions politiques fondamentales réservées au législateur en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 207, paragraphe 2, du TFUE. Par conséquent, lorsqu’un tel élément est inextricablement lié à la substance politique des décisions à prendre par le législateur, l’article 43, paragraphe 3, du TFUE ne devrait pas être appliqué.

En conséquence, la proposition est fondée sur les principes suivants:

– Seul le législateur peut prendre des décisions sur les paramètres structurels et les éléments fondamentaux de la politique agricole commune et de la politique commerciale commune. Par exemple, le régime des restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I institué par le règlement 1216/2009 et tous ses éléments (certificats de restitution, réserve pour les petits exportateurs) devraient rester dans le domaine de compétence du législateur, étant donné que ces éléments sont inextricablement liés à la définition du contenu du régime établi par le législateur et des limites de ce régime.

– Les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives visées à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, sont prises par le Conseil. Par exemple, les principes généraux pour la fixation des taux de restitution à l’exportation devraient être déterminés par le Conseil au titre de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE. Dans ce contexte, il est proposé que les mesures relatives à la fixation des taux de restitution visées à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, soient prises par le Conseil.

L’article 43, paragraphe 3, du TFUE constitue une base autonome pour l’adoption d’actes juridiques par le Conseil. Pour la fixation des taux de restitution, l’article 43, paragraphe 3, du TFUE s’applique et, par souci de clarté, la Commission a adopté une proposition distincte de règlement du Conseil concernant la fixation des restitutions qui se réfère explicitement à cette disposition. La Commission a soumis en temps utile au Conseil (COM(2011) 629 final[10]) cette proposition, qui est commune avec celle requise dans le contexte de l’adaptation du règlement «OCM unique» (CE) n° 1234/2007 au traité de Lisbonne.

C.      La politique agricole commune après 2013

La proposition de règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] du Parlement européen et du Conseil vise à adapter l’OCM unique à la politique agricole commune après 2013 et au cadre financier pluriannuel 2014-2020. Elle fait actuellement l’objet de discussions longues et intenses au niveau du Parlement et du Conseil. Le règlement du Parlement européen et du Conseil proposé est basé sur un examen minutieux de la nouvelle proposition d’OCM après 2013 et des adaptations nécessaires des dispositions juridiques actuelles concernant les régimes d’échange pour les produits agricoles transformés/marchandises hors annexe I afin de maintenir le statu quo.

Par conséquent, la liste contenant les marchandises hors annexe I admissibles au bénéfice des restitutions à l’exportation (annexe XX du règlement (CE) n° 1234/2007, annexe XVII de COM(2010) 799 final) est transférée de l’OCM unique au règlement déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

3)      Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La proposition est cohérente avec la politique agricole commune et avec la politique commerciale commune.

La proposition est cohérente avec la proposition d’adapter le règlement (CE) «OCM unique» au traité de Lisbonne (COM(2010) 799 final).

La proposition est cohérente avec la politique agricole commune (PAC) après 2013 et, en particulier, avec la proposition d’adapter le règlement «OCM unique» (CE) n° .../... [COM(2010) 799 final] à la PAC après 2013 (COM(2011) 626 final).

Pour des raisons de cohérence et afin d’éviter un vide juridique, la présente proposition doit être adaptée au résultat des discussions au sein du Parlement et du Conseil concernant les propositions (COM(2010) 799 final) et (COM(2011) 626 final).

La proposition est également cohérente avec la législation douanière de l’Union et, en particulier, avec le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et avec le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun. Ces deux derniers règlements seront également mis en conformité avec le traité de Lisbonne. Aussi, une fois que leur texte final aura été adopté, la présente proposition pourrait devoir être ajustée en conséquence.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

1)      Consultation des parties intéressées

Les États membres ont été informés et associés par le biais d’un groupe d’experts.

2)      Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ou d’obtenir l’avis d’experts externes, vu que la proposition visant à mettre le règlement (CE) n° 1216/2009 en conformité avec le traité de Lisbonne relève d’une question interinstitutionnelle qui concerne tous les règlements du Conseil.

Il en va de même pour l’adaptation à la PAC après 2013 et au nouveau CFP 2014-2020, qui est une conséquence purement technique de l’adoption du nouveau règlement «OCM unique» (CE) n° .../... [COM(2011) 626 final].

3)      Analyse d’impact

Une analyse d’impact n’est pas nécessaire, vu que la proposition visant à mettre le règlement (CE) n° 1216/2009 en conformité avec le traité de Lisbonne relève d’une question interinstitutionnelle qui concerne tous les règlements du Conseil et que l’alignement sur le nouveau règlement «OCM unique» est une conséquence de la nouvelle PAC après 2013 et du nouveau CFP 2014‑2020.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

1)      Résumé des mesures proposées

1.       Identifier, dans le règlement (CE) n° 1216/2009, les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de la Commission et établir la procédure correspondante pour l’adoption de ces actes, et ce en parallèle avec la mise en conformité de l’OCMu avec le traité de Lisbonne (COM(2010) 799 final).

2.       Adapter le règlement (CE) n° 1216/2009 au nouveau règlement «OCM unique» [COM(2011) 626 final] dans le contexte de la PAC après 2013 et du nouveau CFP 2014-2020.

3.       Intégrer le régime commun d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine (règlement (CE) n° 614/2009) dans le régime d’échange pour les produits agricoles transformés (règlement (CE) n° 1216/2009).

2)      Base juridique

Article 43, paragraphe 2, et article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3)      Principe de subsidiarité

La politique commerciale est une compétence exclusive de l’Union – par conséquent, seule l’Union, et non les États membres individuels, peut légiférer sur les questions commerciales. La politique agricole est une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres. En d’autres termes, tant que l’Union ne légifère pas dans ce domaine, les États membres y conservent leur compétence. La présente proposition est limitée à l’adaptation des règlements (CE) n° 1216/2009 et (CE) n° 614/2009 aux nouvelles exigences introduites par le traité de Lisbonne, d’une part, et à la nouvelle politique agricole commune après 2013, d’autre part, de sorte que l’approche existante de l’Union n’est pas affectée.

4)      Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité, qui requiert que chaque décision ou mesure s’appuie sur une appréciation juste et équilibrée, ainsi que sur un choix de moyens raisonnable.

5)      Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: l’application directe est due à la nature de la PAC et de la politique commerciale commune et à leurs exigences en matière de gestion; elle est une caractéristique indispensable de la PAC et de la législation sur le commerce.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.

5.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La proposition améliorera la compréhensibilité et l’accessibilité du texte juridique établissant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Elle consolidera la base juridique pour ses règlements d’exécution et alignera le texte sur les dispositions existantes de la Commission, notamment en ajoutant une disposition permettant l’ouverture de contingents d’importation et indiquant la manière de les gérer. De plus, elle éliminera des incohérences dans le texte juridique actuel, notamment à l’article 14 du règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil, qui renvoie au règlement d’exécution (CE) n° 1460/96 de la Commission[11], alors que le règlement d’exécution (CE) n° 1460/96 a pour base juridique le règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil.

2013/0063 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[12],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[13],

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles[14] et le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine[15] doivent être adaptés en raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, notamment au vu de l’introduction, par ce dernier, d’une distinction entre les pouvoirs de la Commission d’adopter des actes délégués et ses compétences pour adopter des actes d’exécution. D’autres adaptations sont nécessaires pour améliorer la clarté et la transparence des textes existants.

(2)       Jusqu’à présent, le principal instrument de la politique agricole commune prévu par le Traité a été le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[16].

(3)       Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, le règlement (CE) n° 1234/2007 doit être remplacé, avec effet au 1er janvier 2014, par le règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil [COM(2011) 626 final][17]. Il convient d’adapter les règlements (CE) n° 1216/2009 et (CE) n° 614/2009 pour tenir compte de ce règlement et de maintenir la cohérence des régimes d’échange avec les pays tiers pour les produits agricoles, d’une part, et pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, d’autre part.

(4)       Certains produits agricoles sont utilisés pour fabriquer à la fois des produits agricoles transformés et des marchandises non énumérées à l’annexe I du Traité . Il est nécessaire d’adopter des mesures dans le cadre tant de la politique agricole commune que de la politique commerciale commune, afin de prendre en compte, d’une part, l’incidence qu’ont les échanges de ces produits et marchandises sur la réalisation des objectifs de l’article 39 du Traité et, d’autre part, les effets qu’ont les mesures adoptées pour mettre en œuvre l’article 43 du Traité sur la situation économique de ces produits et marchandises, vu les différences entre les coûts d’approvisionnement en produits agricoles dans l’Union et sur le marché mondial.

(5)       Dans l’Union, une distinction est faite entre produits agricoles énumérés à l’annexe I du Traité et produits agricoles transformés ne figurant pas dans ladite annexe, afin de tenir compte des situations différentes de l’agriculture et de l’industrie alimentaire dans l’Union. La même distinction peut ne pas être faite dans certains pays tiers avec lesquels l’Union conclut des accords. Il convient dès lors d’étendre les règles générales applicables aux produits agricoles transformés ne figurant pas dans l’annexe I du Traité à certains produits agricoles énumérés à ladite annexe, lorsqu’un accord international prévoit l’assimilation de ces deux types de produits.

(6)       Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables que les importations de certains produits agricoles transformés pourraient avoir sur le marché de l’Union et sur l’efficacité de la politique agricole commune, il devrait être possible de soumettre les importations de ces produits au paiement d’un droit additionnel, si certaines conditions sont remplies.

(7)       L’ovalbumine et la lactalbumine sont des produits agricoles transformés qui ne sont pas inclus dans l’annexe I du Traité. Pour des raisons d’harmonisation et de simplification, le régime commun d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine déterminé dans le règlement (CE) n° 614/2009 devrait être intégré dans le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Comme les œufs peuvent être remplacés, dans une large mesure, par l’ovalbumine et, dans une certaine mesure, par la lactalbumine, le régime d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine devrait correspondre à celui établi pour les œufs.

(8)       Il est nécessaire de définir les principales règles régissant les régimes d’échange applicables aux produits agricoles transformés et aux marchandises hors annexe I résultant de la transformation de produits agricoles. Il est également nécessaire de prévoir la fixation de droits à l’importation réduits et de contingents tarifaires et l’octroi de restitutions à l’exportation conformément à ces principales règles. Ces règles et dispositions devraient tenir compte des contraintes concernant les droits à l’importation et les subventions à l’exportation résultant des engagements acceptés par l’Union dans le cadre des accords de l’OMC et d’accords bilatéraux.

(9)       En raison des liens étroits entre le marché de l’ovalbumine et de la lactalbumine et le marché des œufs, il devrait être possible d’exiger la présentation d’une licence d’importation pour les importations d’ovalbumine et de lactalbumine et de suspendre le régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine lorsque le marché de l’Union pour ces produits ou le marché des œufs est perturbé ou susceptible d’être perturbé par ledit régime. Il devrait être possible de soumettre la délivrance de licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine et la mise en libre pratique de ces produits couverts par une licence à des conditions quant à l’origine et à la provenance du produit.

(10)     Afin de prendre en compte l’évolution des échanges et le développement des marchés, les besoins des marchés de l’ovalbumine et de la lactalbumine ou du marché des œufs et les résultats du suivi des importations d’ovalbumine et de lactalbumine, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du Traité devrait être délégué à la Commission en vue de soumettre l’importation d’ovalbumine et de lactalbumine pour mise en libre pratique à la présentation d’une licence d’importation, de définir les droits et obligations résultant de cette licence d’importation et ses effets juridiques, de déterminer le niveau de tolérance en ce qui concerne le respect de l’obligation d’importer, de fixer les règles en matière d’indication de l’origine et de la provenance, lorsqu’elle est obligatoire, de subordonner la délivrance de licences d’importation et la mise en libre pratique à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l’origine, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits, d’établir les règles en matière de transfert des licences d’importation et les règles nécessaires pour assurer la fiabilité et l’efficacité du système de licences d’importation et mettre en place une assistance administrative spécifique entre les États membres, si nécessaire, de manière à prévenir ou traiter les cas de fraude et les irrégularités, de déterminer les cas dans lesquels la présentation d’une licence d’importation ou la constitution d’une garantie n’est pas requise, ainsi que d’établir des dispositions concernant l’application, aux licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, de règles horizontales relatives aux licences d’importation pour les produits agricoles et de règles horizontales relatives aux garanties .

(11)     Certains produits agricoles transformés non énumérés à l’annexe I du Traité sont obtenus à partir de produits agricoles relevant de la politique agricole commune. Les droits appliqués aux importations de ces produits agricoles transformés devraient compenser la différence entre les prix sur le marché mondial et les prix sur le marché de l’Union pour les produits agricoles utilisés dans leur production, tout en assurant la compétitivité de l’industrie de transformation concernée.

(12)     Au titre de certains accords préférentiels, des réductions des droits à l’importation pour des produits agricoles transformés, pouvant conduire à une élimination progressive, sont accordées sur les éléments agricoles des droits à l’importation dans le cadre de la politique commerciale de l’Union. Ces réductions devraient être établies par rapport aux éléments agricoles applicables aux échanges non préférentiels.

(13)     L’élément agricole du droit à l’importation devrait compenser la différence entre les prix des produits agricoles utilisés dans la production des produits agricoles transformés en question sur le marché mondial et sur le marché de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir un lien étroit entre le calcul de l’élément agricole du droit à l’importation applicable aux produits agricoles transformés et celui applicable aux produits agricoles importés en l’état.

(14)     Afin de mettre en œuvre les accords internationaux prévoyant la réduction ou l’élimination progressive des droits à l’importation sur les produits agricoles transformés sur la base de produits agricoles spécifiques utilisés ou considérés comme ayant été utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du Traité devrait être délégué à la Commission en vue d’établir une liste des produits agricoles spécifiques considérés comme ayant été utilisés, d’établir les quantités équivalentes et les règles de conversion des quantités d’autres produits agricoles que ceux considérés comme ayant été utilisés en quantités équivalentes de ces produits agricoles spécifiques, de définir les éléments nécessaires pour le calcul de l’élément agricole réduit et des droits additionnels réduits et d’établir les méthodes de ce calcul, d’établir les exigences documentaires appropriées et de fixer les montants de faible incidence pour lesquels les éléments agricoles réduits et les droits additionnels réduits sur le sucre et la farine doivent être fixés à zéro.

(15)     Des concessions tarifaires à l’importation peuvent être accordées pour des quantités illimitées des marchandises concernées ou pour des quantités limitées relevant d’un contingent tarifaire. Lorsque, au titre de certains accords préférentiels, des concessions tarifaires sont accordées à l’intérieur de contingents tarifaires, les contingents devraient être ouverts et gérés par la Commission. Pour des raisons pratiques, il est essentiel que la gestion de la partie non agricole des droits à l’importation des marchandises pour lesquelles des préférences tarifaires ont été convenues soit soumise aux mêmes règles que la gestion de l’élément agricole.

(16)     En raison des liens étroits entre le marché de l’ovalbumine et de la lactalbumine et le marché des œufs, les contingents tarifaires pour l’ovalbumine et la lactalbumine devraient être ouverts et gérés de la même manière que ceux concernant les œufs au titre du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final]. Si nécessaire, la méthode de gestion devrait tenir compte des besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de la nécessité de préserver son équilibre et devrait s’appuyer sur des méthodes utilisées dans le passé, en tenant compte des droits découlant des accords de l’OMC.

(17)     Afin d’assurer un accès équitable au marché pour les opérateurs et un traitement égal des opérateurs, de prendre en compte les besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de préserver l’équilibre de ce marché, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du Traité devrait être délégué à la Commission en vue de déterminer les conditions qui doivent être remplies pour soumettre une demande dans le cadre d’un contingent tarifaire et d’établir des dispositions relatives au transfert des droits dans le cadre d’un contingent tarifaire, de subordonner la participation à un contingent tarifaire à la présentation d’une licence d’importation et à la constitution d’une garantie, ainsi que de prendre des dispositions concernant les preuves documentaires, les exigences ou les restrictions applicables aux contingents tarifaires.

(18)     Il est possible que la demande en matières premières agricoles des industries de transformation ne puisse pas être couverte complètement par des matières premières de l’Union dans des conditions compétitives. Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[18] prévoit l’admission de marchandises sous le régime de perfectionnement actif sous réserve du respect de conditions économiques dont les modalités sont définies par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[19]. Dans des circonstances clairement définies, les conditions économiques devraient être considérées comme satisfaites pour l’admission de certaines quantités de produits agricoles sous le régime de perfectionnement actif. Ces quantités devraient être déterminées sur la base d’un bilan d’approvisionnement. Un accès équitable aux quantités disponibles, l’égalité de traitement des opérateurs ainsi que la clarté devraient être assurés par un système de certificats de perfectionnement actif délivrés par les États membres.

(19)     Afin d’assurer la gestion prudente et efficace du régime de perfectionnement actif, en tenant compte de la situation sur le marché de l’Union pour les produits de base concernés et des besoins et pratiques des industries de transformation, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du Traité devrait être délégué à la Commission en vue d’établir une liste de produits agricoles spécifiques pour lesquels des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, les conditions et critères d’admissibilité que les opérateurs doivent remplir pour pouvoir soumettre une demande de certificat de perfectionnement actif, les droits résultant des certificats de perfectionnement actif et leurs effets juridiques, des dispositions relatives au transfert de ces droits entre opérateurs, des dispositions relatives aux preuves documentaires et les règles nécessaires pour garantir la fiabilité et l’efficacité du système de certificats de perfectionnement actif.

(20)     Dans les limites fixées par les engagements de l’Union à l’OMC, un régime d’octroi de restitutions à l’exportation sur certains produits agricoles utilisés lors de la fabrication de marchandises non énumérées à l’annexe I du Traité doit être prévu afin de ne pas pénaliser des producteurs de ces marchandises pour les prix auxquels ils doivent s’approvisionner en conséquence de la politique agricole commune. Ces restitutions ne devraient couvrir que la différence entre le prix d’un produit agricole sur le marché de l’Union et sur le marché mondial. Ce régime devrait, par conséquent, être établi dans le cadre du régime d’échange pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

(21)     La liste des marchandises hors annexe I bénéficiant de restitutions devrait être établie en tenant compte de l’incidence de l’écart entre les prix des produits agricoles utilisés dans leur production sur le marché de l’Union et sur le marché mondial et de la nécessité de compenser cet écart, en tout ou en partie, afin de faciliter l’exportation des produits agricoles utilisés dans les marchandises hors annexe I concernées.

(22)     Il est nécessaire de veiller à ce qu’aucune restitution à l’exportation ne soit octroyée pour des marchandises hors annexe I importées et mises en libre pratique qui sont réexportées, exportées après transformation ou incorporées dans d’autres marchandises hors annexe I. En ce qui concerne les céréales, le riz, le lait et les produits laitiers ou les œufs importés mis en libre pratique, il est nécessaire de veiller à ce qu’aucune restitution ne soit octroyée lorsque les marchandises sont exportées après transformation ou incorporées dans des marchandises hors annexe I.

(23)     Les taux de restitution à l’exportation pour les produits agricoles exportés sous la forme de marchandises hors annexe I devraient être fixés selon les mêmes règles et modalités et selon la même procédure que les taux de restitution à l’exportation pour les produits agricoles exportés en l’état en vertu du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] et du règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil [COM(2011) 629 final].

(24)     Étant donné la relation étroite entre les marchandises hors annexe I et les produits agricoles qui sont utilisés dans leur fabrication, d’une part, et les différences entre ces marchandises et produits, d’autre part, il est nécessaire de prévoir l’application, aux marchandises hors annexe I, de règles et de conditions horizontales relatives aux restitutions à l’exportation et aux licences d’exportation, définies et adoptées conformément au règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final]. Il est également nécessaire de prévoir l’application, aux marchandises hors annexe I, de dispositions horizontales relatives aux garanties, aux contrôles, à la vérification et aux sanctions, définies et adoptées conformément au règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil [COM(2011) 628 final][20].

(25)     Afin de tenir compte des processus de fabrication et des exigences commerciales spécifiques des marchandises hors annexe I incorporant certains produits agricoles, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du Traité devrait être délégué à la Commission en vue d’établir des règles relatives à la définition et aux caractéristiques des marchandises hors annexe I destinées à être exportées et des produits agricoles utilisés pour leur fabrication, des règles de calcul des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés après transformation en marchandises hors annexe I, des règles concernant la preuve de la composition des marchandises hors annexe I exportées, des règles concernant la preuve simplifiée de l’arrivée à destination dans le cas de restitutions différenciées, des règles relatives à l’exigence d’une déclaration de l’utilisation de certains produits agricoles importés, des règles concernant l’assimilation d’autres produits agricoles à des produits de base et la détermination de la quantité de référence de chacun des produits de base, des règles concernant la demande et la délivrance de certificats pour l’exportation de certaines marchandises hors annexe I vers certaines destinations lorsqu’un accord international conclu par l’Union conformément à l’article 218 du Traité le prévoit, ainsi que des dispositions concernant l’application, aux marchandises hors annexe I, des règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, aux garanties, aux contrôles, aux vérifications et aux sanctions.

(26)     Le respect des limites d’exportation résultant des accords internationaux conclus par l’Union conformément à l’article 218 du Traité devrait être assuré par la délivrance de certificats de restitution pour les périodes de référence prévues dans les accords, en tenant compte du montant annuel prévu au titre des petits exportateurs.

(27)     Les restitutions à l’exportation devraient être accordées à concurrence du montant total disponible, en fonction de la situation particulière des échanges de marchandises hors annexe I. Le système de certificats de restitution devrait faciliter la gestion efficace des montants des restitutions.

(28)     Il convient de prendre des dispositions pour que les certificats de restitution délivrés par les États membres soient valables dans toute l’Union et que leur délivrance soit soumise à la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur demandera les restitutions. Il convient d’établir des règles pour l’octroi des restitutions dans le cadre du système de fixation à l’avance pour tous les taux de restitution applicables, ainsi que pour la constitution et la libération des garanties.

(29)     Afin de surveiller les dépenses pour les restitutions à l’exportation et la mise en œuvre du système de certificats de restitution, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du Traité devrait être délégué à la Commission en vue de définir les droits et obligations découlant des certificats de restitution, de spécifier les règles relatives à leur transfert, d’identifier les cas dans lesquels la présentation d’un certificat de restitution ou la constitution d’une garantie n’est pas requise, de spécifier le niveau de tolérance en cas de non-respect de l’obligation de demander les restitutions et de fixer les dispositions sur l’application, aux certificats de restitution, de règles horizontales relatives aux licences d’exportation et aux garanties.

(30)     Lors de la prise en compte de l’impact de mesures ciblées relatives aux restitutions à l’exportation, il convient de prendre en considération les entreprises transformant des produits agricoles, en général, et la situation des petites et moyennes entreprises, en particulier. Compte tenu des besoins spécifiques des petits exportateurs, un montant global devrait leur être alloué pour chaque exercice budgétaire et ils devraient être exemptés de l’obligation de présenter des certificats de restitution dans le cadre du régime de restitution à l’exportation.

(31)     Lorsque, en vertu du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final], des mesures concernant l’exportation d’un produit agricole sont adoptées et que l’exportation de marchandises hors annexe I contenant une part importante du produit agricole en question est susceptible d’entraver la réalisation de l’objectif de ces mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du Traité, visant à établir des mesures équivalentes pour les exportations de ces marchandises hors annexe I.

(32)     Au titre de certains accords préférentiels, l’Union peut limiter les droits à l’importation et les montants payables à l’exportation afin de compenser, en totalité ou en partie, les différences dans le prix des produits agricoles utilisés pour la fabrication des produits agricoles transformés ou des marchandises hors annexe I en question. Pour ces produits agricoles transformés et marchandises hors annexe I, il est nécessaire d’établir que ces montants doivent être déterminés conjointement en tant qu’élément du droit global et doivent compenser les différences entre les prix des produits agricoles à prendre en compte sur le marché du pays ou de la région concernés et sur le marché de l’Union.

(33)     Comme la composition des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I peut être pertinente pour l’application correcte du régime d’échange établi dans le présent règlement, il devrait être possible de la déterminer à l’aide d’analyses qualitatives et quantitatives.

(34)     Afin de mettre en œuvre les accords internationaux conclus par l’Union et d’assurer la clarté et la cohérence avec les modifications apportées au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun[21], le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du Traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier certaines parties du présent règlement et de ses annexes en conséquence.

(35)     Il convient de prendre des dispositions pour assurer que les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires à la mise en œuvre du régime d’échange pour les produits agricoles transformés et les marchandises hors annexe I.

(36)     Afin d’assurer un échange d’informations approprié entre les États membres et la Commission, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du Traité devrait être délégué à la Commission en vue de définir la nature et le type d’informations à communiquer, les méthodes de communication, les règles sur les droits d’accès aux informations et systèmes d’information, ainsi que les conditions et moyens de publication de ces informations.

(37)     Afin d’éviter d’imposer des charges administratives superflues aux opérateurs et aux autorités nationales, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du Traité devrait être délégué à la Commission en vue d’établir un seuil en dessous duquel des montants ne doivent pas être perçus ou octroyés au titre des droits à l’importation, des droits à l’importation additionnels, des droits à l’importation réduits, des restitutions à l’exportation et des montants à percevoir ou à payer pour compenser un prix établi en commun.

(38)     Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les importations et le régime de perfectionnement actif, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en vue d’adopter des mesures déterminant les produits agricoles transformés auxquels des droits à l’importation additionnels devraient s’appliquer afin de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union, des mesures pour l’application de ces droits à l’importation additionnels concernant les délais pour prouver le prix à l’importation, la soumission de preuves documentaires, la constitution d’une garantie et la détermination des droits à l’importation additionnels, des mesures fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application des droits à l’importation additionnels et déterminant le niveau de ces droits sur la base de la différence entre les prix de référence et les prix de déclenchement ou entre les prix à l’inmportation c.a.f. et les prix de déclenchement, conformément aux engagements internationaux de l’Union, des mesures concernant la soumission de demandes de licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, la délivrance et l’utilisation de ces licences d’importation, leur période de validité, le montant de la garantie à constituer pour ces licences, la preuve que les prescriptions relatives à l’utilisation de ces licences ont été respectées, la délivrance de licences d’importation de remplacement ou de duplicata de licences, le traitement des licences d’importation par les États membres, l’échange des informations nécessaires à la gestion du système des licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, ainsi que l’application, aux licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, de règles horizontales relatives aux licences d’importation et aux garanties, des mesures limitant les quantités pour lesquelles ces licences peuvent être délivrées, rejetant des quantités demandées et suspendant l’introduction de demandes afin de gérer le marché, des mesures concernant la fixation des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés dans le cadre de la mise en œuvre des régimes d’échange préférentiels, des mesures fixant les quantités de produits agricoles considérées avoir été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés aux fins de la réduction ou de l’élimination progressive des droits à l’importation applicables aux échanges préférentiels et des mesures nécessaires pour éviter les détournements de trafic, des mesures fixant les contingents tarifaires annuels pour l’importation de produits agricoles transformés et de certains produits agricoles conformément aux engagements internationaux de l’Union, des mesures sur la gestion de ces contingents tarifaires, des mesures pour l’application de dispositions spécifiques établies dans des accords internationaux concernant notamment la présentation de documents délivrés par le pays exportateur ainsi que la destination et l’utilisation du produit, des mesures concernant la période de validité des licences d’importation, le montant de la garantie à constituer, les règles d’utilisation de ces licences d’importation et les règles spécifiques relatives notamment aux procédures selon lesquelles les demandes d’importation doivent être soumises et l’autorisation accordée dans le cadre du contingent tarifaire, des mesures garantissant que les quantités disponibles à l’intérieur des contingents tarifaires ne sont pas dépassées, des mesures visant à réallouer les quantités inutilisées des contingents tarifaires, des mesures visant à adopter des mesures de sauvegarde contre les importations dans l’Union conformément au règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations[22] et au règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers[23] ou des mesures de sauvegarde prévues dans des accords internationaux, des mesures concernant la quantité de produits agricoles pour laquelle des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, des mesures sur la mise en œuvre du système de certificats de perfectionnement actif en ce qui concerne les documents et les procédures d’introduction de demandes et de délivrance de certificats de perfectionnement actif, des mesures sur la gestion des certificats de perfectionnement actif par les États membres et les procédures relatives à l’assistance administrative entre les États membres, des mesures limitant les quantités pour lesquelles des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, rejetant des quantités demandées pour ces certificats et suspendant l’introduction de demandes de certificats de perfectionnement actif lorsque de grandes quantités sont demandées, ainsi que des mesures suspendant le recours au régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine.

(39)     Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les exportations et certaines dispositions générales, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en vue d’adopter des mesures concernant l’application des taux de restitution, la méthode de calcul des restitutions à l’exportation, l’assimilation de certains produits à des produits de base et la détermination de la quantité de référence de produits de base, la gestion des certificats pour l’exportation de certaines marchandises hors annexe I vers certaines destinations lorsque cela est prévu dans un accord international conclu par l’Union conformément à l’article 218 du Traité, ainsi que le traitement des disparitions de produits et des pertes de quantités durant le processus de fabrication et le traitement des sous-produits, des mesures définissant les procédures relatives à la déclaration et à la preuve de la composition des marchandises hors annexe I exportées nécessaires à la mise en œuvre du système de restitution à l’exportation, des mesures sur l’application, aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, de dispositions horizontales relatives aux restitutions à l’exportation, aux garanties, aux contrôles, à la vérification et aux sanctions, des mesures sur la mise en œuvre du système de certificats de restitution à l’exportation en ce qui concerne les documents et les procédures pour introduire des demandes et délivrer les certificats de restitution, le montant de la garantie à constituer, les moyens de preuve que les obligations découlant du certificat de restitution ont été remplies, la gestion des certificats de restitution à l’exportation par les États membres et les procédures relatives à l’assistance administrative entre les États membres, des mesures concernant la fixation du montant global alloué aux petits exportateurs et le seuil d’exemption pour la présentation de certificats de restitution, des mesures concernant l’application, aux certificats de restitution, de dispositions horizontales relatives aux licences d’exportation et aux garanties, des mesures limitant le montant pour lequel des certificats de restitution peuvent être délivrés, rejetant des montants demandés pour ces certificats et suspendant l’introduction de demandes de certificats de restitution lorsque des montants importants sont demandés, les règles, les procédures et les critères techniques nécessaires à l’application d’autres mesures concernant les exportations, des mesures concernant l’établissement et la publication des droits à l’importation et des montants à payer sur les exportations en cas de compensation directe dans les échanges préférentiels, des mesures assurant que les produits agricoles transformés déclarés pour exportation au titre d’un accord commercial préférentiel sont effectivement exportés au titre d’un tel accord, des mesures concernant les méthodes d’analyse qualitative et quantitative des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I, les dispositions techniques nécessaires pour identifier les produits agricoles transformés et les marchandises hors annexe I et les procédures à appliquer aux fins de la classification, dans la Nomenclature combinée, des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I, des mesures nécessaires à la mise en œuvre des obligations de la Commission et des États membres d’échanger des informations, ainsi que des mesures pour rendre disponibles les informations et les documents.

(40)     Ces compétences d’exécution, à l’exception de celles concernant les mesures visant à fixer les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application de droits à l’importation additionnels et le niveau de ces droits conformément aux engagements internationaux de l’Union, les mesures limitant les quantités pour lesquelles des licences d’importation, des certificats de perfectionnement actif et des certificats de restitution peuvent être délivrés, rejetant des quantités demandées pour ces licences et certificats et suspendant l’introduction de demandes pour ces licences et certificats, les mesures garantissant que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées et les mesures visant à réallouer les quantités inutilisées du contingent tarifaire, devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[24].

(41)     Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), point ii), du règlement (UE) n° 182/2011, il convient de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution du présent règlement, étant donné que ces actes concernent la politique agricole commune.

(42)     La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés relatifs aux mesures de sauvegarde contre les importations dans l’Union de produits agricoles transformés ou à une perturbation ou une perturbation probable du marché de l’Union requérant la suspension du recours au régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent.

(43)     Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires avant d’adopter des actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(44)     Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour la réalisation de l’objectif de base du présent règlement, de déterminer le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(45)     Il convient dès lors d’abroger les règlements (CE) n° 1216/2009 et (CE) n° 614/2009.

(46)     Afin d’assurer la cohérence avec la politique agricole commune, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final sur la réforme de la PAC],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement détermine le régime d’échange applicable aux importations de produits agricoles transformés et aux exportations de marchandises hors annexe I et de produits agricoles incorporés dans ces marchandises hors annexe I.

Le présent règlement s’applique également aux importations de produits agricoles lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire conformément à l’article 218 du Traité prévoit l’assimilation de ces produits à des produits agricoles transformés faisant l’objet d’échanges préférentiels.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)           «produits agricoles», les produits énumérés à l’article 1er du règlement (UE) n° …/… [COM(2011) 626 final];

b)           «produits agricoles transformés», les produits figurant à l’annexe I du présent règlement;

c)           «marchandises hors annexe I», les produits non énumérés à l’annexe I du Traité qui figurent à l’annexe II du présent règlement;

d)           «produits de base», les produits agricoles figurant à l’annexe III du présent règlement;

e)           «élément agricole», une partie du droit à l’importation applicable aux produits agricoles transformés correspondant aux droits à l’importation applicables aux produits agricoles;

f)            «droits additionnels sur le sucre et la farine», le droit additionnel sur le sucre (AD S/Z) et le droit additionnel sur la farine (AD F/M) visés dans la première partie, titre I, point B.6, de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 et fixés dans la troisième partie, titre I, annexe 1, tableau 2, de l’annexe I dudit règlement;

g)           «droit ad valorem», la partie du droit à l’importation exprimée sous la forme d’un pourcentage de la valeur en douane;

h)           «ovalbumine», les produits des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90;

i)            «lactalbumine», les produits des codes NC 3502 20 91 et 3502 20 99.

CHAPITRE II IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS

SECTION I Dispositions générales pour les importations

Sous-section I Droits à l’importation sur les produits agricoles transformés

Article 3 Éléments des droits à l’importation

1.           Pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, les droits à l’importation fixés dans le tarif douanier commun consistent en un élément agricole qui ne fait pas partie d’un droit ad valorem et un élément non agricole qui est un droit ad valorem.

2.           Pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 2 de l’annexe I, les droits à l’importation fixés dans le tarif douanier commun consistent en un droit ad valorem et un élément agricole qui fait partie du droit ad valorem.

Article 4 Taux maximum de droit à l’importation

1.           Lorsqu’un taux maximum de droit doit être appliqué, la méthode de calcul pour le déterminer est fixée dans le tarif douanier commun en vertu de l’article 31 du Traité.

2.           Lorsque, pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, le taux maximum de droit comprend un droit additionnel sur le sucre et la farine, la méthode de calcul pour déterminer ce droit additionnel est fixée dans le tarif douanier commun en vertu de l’article 31 du Traité.

Article 5 Droits à l’importation additionnels pour prévenir ou contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union

1.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les produits agricoles transformés énumérés à l’annexe IV auxquels, lorsqu’ils sont importés au taux de droit indiqué dans le tarif douanier commun, un droit à l’importation additionnel s’applique afin de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union qui peuvent résulter de ces importations, si:

a)      les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par l’Union à l’OMC («prix de déclenchement»), ou

b)      le volume des importations d’une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»).

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

2.           Les droits à l’importation additionnels ne sont pas exigés conformément au paragraphe 1 lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.

3.           Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l’importation sont déterminés sur la base des prix à l’importation c.a.f. de l’expédition considérée.

Les prix à l’importation c.a.f. sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d’importation de l’Union dudit produit.

Les prix représentatifs sont déterminés à intervalles réguliers sur la base de données collectées dans le cadre du système de surveillance communautaire mis en place en vertu de l’article 20, paragraphe 5, point b), du règlement (CEE) n° 2913/92.

4.           Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d’accès au marché, définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes.

5.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter les mesures qui s’imposent pour l’application du présent article, en ce qui concerne les délais pour prouver le prix d’importation, la soumission de preuves documentaires et la constitution d’une garantie. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

6.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des mesures visant à:

a)      fixer les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application des droits à l’importation additionnels;

b)      fixer le niveau des droits à l’importation additionnels selon les règles définies dans les accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire conformément à l’article 218 du Traité et les règles adoptées en application de l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement.

7.           La Commission publie les prix de déclenchement visés au paragraphe 1, point a), au Journal officiel de l’Union européenne.

Sous-section II Importation d’ovalbumine et de lactalbumine

Article 6 Licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine

1.           L’importation pour mise en libre pratique d’ovalbumine et de lactalbumine peut être subordonnée à la présentation d’une licence d’importation, lorsque cela s’avère nécessaire à la gestion des marchés concernés et, en particulier, à la surveillance des échanges de ces produits.

2.           Les États membres délivrent les licences d’importation visées au paragraphe 1 à tout demandeur d’une licence d’importation établi dans l’Union, indépendamment de son lieu d’établissement et sans préjudice des mesures prises conformément à l’article 14.

3.           Les licences d’importation visées au paragraphe 1 sont valables dans toute l’Union.

4.           La délivrance de licences d’importation et la mise en libre pratique des marchandises couvertes par la licence peuvent être soumises à des exigences quant à l’origine et la provenance des produits visés au paragraphe 1 et à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l’origine, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits.

Article 7 Garantie relative aux licences d’importation

1.           Les licences d’importation visées à l’article 6 sont délivrées sous réserve de la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur économique importera les produits au cours de la période de validité de la licence d’importation.

2.           La garantie est perdue en totalité ou en partie si les produits ne sont pas importés au cours de la période de validité de la licence d’importation.

3.           Toutefois, la garantie n’est pas perdue si les produits n’ont pas pu être importés au cours de cette période pour une raison de force majeure ou si la quantité qui n’a pas été importée au cours de cette période se situe dans les limites du niveau de tolérance.

Article 8 Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 afin:

a)      de subordonner l’importation d’ovalbumine et de lactalbumine pour mise en libre pratique à la présentation d’une licence d’importation;

b)      de définir les droits et obligations résultant de la licence d’importation et ses effets juridiques;

c)      de déterminer le niveau de tolérance visé au deuxième alinéa de l’article 7, paragraphe 2, compte tenu de la nécessité de surveiller les échanges de ces produits;

d)      de fixer les règles quant à l’indication de l’origine et de la provenance, lorsque cette indication est obligatoire;

e)      d’assurer que la délivrance de licences d’importation et la mise en libre pratique des marchandises couvertes par la licence sont subordonnées à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l’origine, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits;

f)       d’établir des règles concernant le transfert des licences d’importation et d’imposer des restrictions à ce transfert;

g)      d’établir les règles qui s’imposent pour garantir la fiabilité et l’efficacité du système de licences d’importation et assurer une assistance administrative spécifique entre les États membres, si nécessaire, de manière à prévenir ou traiter les cas de fraude et les irrégularités;

h)      de déterminer les cas dans lesquels la présentation d’une licence d’importation n’est pas requise;

i)       afin de déterminer les cas dans lesquels la constitution d’une garantie n’est pas requise en vertu de l’article 7;

j)       d’établir des dispositions concernant l’application, aux licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, de règles horizontales relatives aux licences d’importation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 118 du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] ;

k)      d’établir des dispositions concernant l’application, aux licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, de règles horizontales relatives aux garanties, adoptées conformément à l’article 67, paragraphe 3, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 628 final] .

Article 9 Compétences d’exécution

1.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant:

a)      la soumission de demandes de licences d’importation, la délivrance de ces licences et leur utilisation;

b)      la période de validité de la licence d’importation et le montant de la garantie à constituer;

c)      la preuve que les prescriptions relatives à l’utilisation des licences d’importation ont été respectées;

d)      la délivrance de licences d’importation de remplacement et de duplicata de licences d’importation;

e)      le traitement des licences d’importation par les États membres;

f)       l’échange d’informations nécessaires à la gestion du système;

g)      l’application, aux licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, de règles horizontales relatives aux licences d’importation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 119 du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] ;

h)      l’application, aux licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, de règles horizontales relatives aux garanties, adoptées conformément à l’article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 628 final] .

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

2.           Lorsque de grandes quantités sont demandées, la Commission peut, afin de gérer le marché et au moyen d’actes d’exécution, limiter les quantités pour lesquelles des licences d’importation peuvent être délivrées, rejeter des quantités faisant l’objet de demandes de licences d’importation et suspendre l’introduction de demandes de licences d’importation.

SECTION II Échanges préférentiels

Sous-section I Réduction des droits à l’importation

Article 10 Réduction et élimination progressive des éléments agricoles, des droits ad valorem et des droits additionnels

1.           Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire conformément à l’article 218 du Traité prévoit une réduction ou des réductions consécutives conduisant à une élimination progressive des droits à l’importation pour des produits agricoles transformés faisant l’objet d’échanges préférentiels, les éléments suivants sont soumis à cette réduction ou élimination progressive:

a)      l’élément agricole;

b)      les droits additionnels sur le sucre et la farine;

c)      le droit ad valorem.

2.           Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire conformément à l’article 218 du Traité prévoit une réduction ou une élimination progressive des éléments agricoles en ce qui concerne les produits énumérés dans le tableau 2 de l’annexe I du présent règlement, le droit correspondant à l’élément agricole, qui fait partie du droit ad valorem, est remplacé par un élément agricole qui n’est pas ad valorem.

Article 11 Quantités effectivement utilisées ou considérées comme ayant été utilisées

1.           Les réductions ou éliminations progressives des éléments agricoles ou des droits additionnels sur le sucre et la farine conformément à l’article 10, paragraphe 1, sont déterminées sur la base:

a)      des quantités des produits agricoles énumérés à l’annexe V qui ont été effectivement utilisées ou sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication du produit agricole transformé;

b)      des droits qui s’appliquent aux produits agricoles visés au point a) et qui sont utilisés pour calculer l’élément agricole réduit et les droits additionnels réduits sur le sucre et la farine dans le cas de certains régimes d’échanges préférentiels.

2.           Les produits agricoles qu’il convient de considérer comme ayant été utilisés dans la fabrication du produit agricole transformé sont sélectionnés parmi ceux utilisés dans la fabrication de ce dernier, sur la base de leur importance dans les échanges internationaux et de la nature représentative de leurs niveaux de prix pour tous les autres produits agricoles utilisés dans la fabrication de ce produit agricole transformé.

3.           Les quantités des produits agricoles énumérés à l’annexe V et effectivement utilisés sont converties en quantités équivalentes des produits agricoles spécifiques considérés comme ayant été utilisés.

Article 12 Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 afin:

a)      d’établir une liste des produits agricoles énumérés à l’annexe V qui doivent être considérés comme ayant été utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés, sur la base des critères de sélection indiqués à l’article 11, paragraphe 2;

b)      d’établir les quantités équivalentes et les règles de conversion visées à l’article 11, paragraphe 3;

c)      de définir les éléments nécessaires pour le calcul de l’élément agricole réduit et des droits additionnels réduits et d’établir les méthodes de ce calcul;

d)      d’établir des exigences documentaires;

e)      de fixer les montants de faible incidence pour lesquels les éléments agricoles réduits et les droits additionnels réduits sur le sucre et la farine sont fixés à zéro.

Article 13 Compétences d’exécution

1.           Le cas échéant, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des mesures visant à mettre en œuvre les accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire conformément à l’article 218 du Traité, en ce qui concerne la fixation des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés soumis à une réduction en application de l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

2.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter les mesures nécessaires établissant:

a)      les quantités fixes des produits agricoles visés à l’article 12, point a), considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés visés à l’article 12, point a);

b)      les quantités des produits agricoles visés à l’article 12, point a), considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés, pour chaque composition possible de ces produits agricoles transformés pour lesquels des quantités fixes des produits agricoles spécifiques ne peuvent être établies conformément au point a).

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

Sous-section II Contingents tarifaires

Article 14 Ouverture et gestion de contingents tarifaires

1.           Les contingents tarifaires pour les importations de produits agricoles transformés et de produits agricoles visés au deuxième alinéa de l’article 1er, fixés dans des accords conclus ou appliqués à titre provisoire conformément à l’article 218 du Traité, sont ouverts et gérés par la Commission.

2.           Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés d’une manière qui évite toute discrimination entre opérateurs et qui tient dûment compte des besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de la nécessité de préserver l’équilibre de ce marché.

3.           Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés en appliquant l’une des méthodes suivantes:

a)      une méthode d’allocation fondée sur l’ordre chronologique de soumission des demandes («principe du premier venu, premier servi»);

b)      une autre méthode d’allocation appropriée.

4.           Par dérogation au paragraphe 3, lorsque le contingent tarifaire à gérer conformément au paragraphe 1 concerne l’ovalbumine ou la lactalbumine, il est géré en appliquant l’une des méthodes suivantes ou une combinaison de ces méthodes:

a)      une méthode d’allocation des contingents en proportion des quantités sollicitées dans les demandes («méthode d’examen simultané»);

b)      une méthode d’allocation fondée sur les courants d’échanges traditionnels («méthode des opérateurs traditionnels/nouveaux venus»);

c)      une méthode d’allocation fondée sur l’ordre chronologique de soumission des demandes («principe du premier venu, premier servi»).

Article 15 Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 établissant:

a)      les conditions et les critères d’admissibilité auxquels un opérateur doit satisfaire pour pouvoir soumettre une demande dans le cadre du contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1;

b)      des dispositions relatives au transfert de droits entre opérateurs et, si nécessaire, aux restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1;

c)      des dispositions subordonnant la participation au contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1, à la présentation d’une licence d’importation et à la constitution d’une garantie;

d)      les dispositions nécessaires en matière de preuves documentaires, d’exigences ou de restrictions applicables au contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1.

Article 16 Compétences d’exécution

1.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires établissant:

a)      les contingents tarifaires annuels;

b)      la gestion à mettre en œuvre pour les contingents tarifaires annuels;

c)      les procédures pour l’application des dispositions spécifiques prévues dans l’accord international concernant notamment:

i)           la présentation de documents délivrés par le pays exportateur;

ii)          la destination et l’utilisation des produits;

d)      la période de validité des licences d’importation à présenter conformément à l’article 15, point c);

e)      le montant de la garantie à constituer conformément à l’article 15, point c);

f)       les règles d’utilisation des licences d’importation à présenter conformément à l’article 15, point c), et des règles spécifiques concernant, en particulier, les procédures selon lesquelles les demandes d’importation sont introduites et les autorisations accordées dans le cadre du contingent tarifaire.

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

2.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des mesures visant:

a)      à assurer que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées, en particulier en appliquant un coefficient d’allocation à chaque demande lorsque les quantités disponibles sont atteintes, en rejetant les demandes en instance et, si nécessaire, en suspendant l’introduction de demandes;

b)      à réallouer les quantités inutilisées du contingent tarifaire.

SECTION III Mesures de sauvegarde

Article 17 Mesures de sauvegarde

1.           Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, la Commission prend, au moyen d’actes d’exécution, des mesures de sauvegarde contre les importations de produits agricoles transformés dans l’Union conformément aux règlements (CE) n° 260/2009 et (CE) n° 625/2009.

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

2.           Sauf dispositions contraires applicables en vertu de tout autre acte du Parlement européen et du Conseil et de tout autre acte du Conseil, la Commission prend, en application du paragraphe 3 du présent article et au moyen d’actes d’exécution, des mesures de sauvegarde à l’égard des importations, dans l’Union, de produits agricoles transformés prévues dans le cadre des accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire conformément à l’article 218 du Traité.

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

3.           La Commission peut prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 à la demande d’un État membre ou bien de sa propre initiative.

Lorsque la Commission est saisie d’une demande d’un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.

4.           Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables relatifs aux mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 1 et 2 selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

5.           La Commission révoque ou modifie, au moyen d’actes d’exécution adoptés selon l’article 42, paragraphe 2, les mesures de sauvegarde de l’Union prises en application des paragraphes 3 et 4. En cas d’urgence, la Commission adopte une décision selon l’article 42, paragraphe 3.

SECTION IV Perfectionnement actif

Article 18 Perfectionnement actif de produits agricoles sans examen des conditions économiques

1.           Lorsque des marchandises hors annexe I sont obtenues à partir de produits agricoles admis au régime de perfectionnement actif, les conditions économiques visées à l’article 117, point c) du règlement (CEE) n° 2913/92 sont réputées avoir été remplies sur présentation du certificat de perfectionnement actif de ces produits agricoles.

2.           Les certificats de perfectionnement actif pour les produits agricoles utilisés dans la fabrication de marchandises hors annexe I sont délivrés dans les limites des quantités déterminées par la Commission.

Ces quantités sont déterminées sur la base d’une mise en balance des limites budgétaires contraignantes applicables aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I et des dépenses prévues en termes de restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I en particulier, en tenant compte:

a)      du volume d’exportation estimé des marchandises hors annexe I concernées;

b)      de la situation du marché de l’Union et du marché mondial pour les produits de base concernés, le cas échéant;

c)      des facteurs économiques et réglementaires.

Les quantités sont revues à intervalles réguliers afin de tenir compte de l’évolution des facteurs économiques et réglementaires.

3.           Les États membres délivrent les certificats de perfectionnement actif visés au paragraphe 1 à tout demandeur d’un certificat établi dans l’Union, indépendamment de son lieu d’établissement.

Les certificats de perfectionnement actif sont valables dans l’ensemble de l’Union.

Article 19 Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 établissant:

a)      une liste des produits agricoles figurant à l’annexe III et utilisés dans la fabrication de marchandises hors annexe I pour lesquels des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés;

b)      les conditions et les critères d’admissibilité qu’un opérateur doit remplir pour pouvoir introduire une demande de certificat de perfectionnement actif;

c)      les droits résultant du certificat de perfectionnement actif et ses effets juridiques;

d)      des dispositions relatives au transfert des droits résultant des certificats de perfectionnement actif entre les opérateurs et des dispositions concernant les preuves documentaires;

e)      les règles nécessaires pour garantir la fiabilité et l’efficacité du système de certificats de perfectionnement actif.

Article 20 Compétences d’exécution

1.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant:

a)      la détermination conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la quantité de produits agricoles pour laquelle des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés;

b)      le format et le contenu des demandes de certificats de perfectionnement actif;

c)      le format, le contenu et la période de validité des certificats de perfectionnement actif;

d)      la procédure d’introduction de demandes et de délivrance de certificats de perfectionnement actif;

e)      la gestion des certificats de perfectionnement actif par les États membres;

f)       les procédures relatives à l’assistance administrative entre États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

2.           Lorsque de grandes quantités sont demandées, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, limiter les quantités pour lesquelles des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, rejeter des quantités faisant l’objet de demandes de certificats de perfectionnement actif et suspendre l’introduction de demandes de certificats de perfectionnement actif.

Article 21 Suspension du régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine

1.           Si le marché de l’Union est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement actif, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, suspendre totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine.

Lorsque la Commission est saisie d’une demande d’un État membre, elle prend, au moyen d’actes d’exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

2.           Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables relatifs à la suspension visée au paragraphe 1 selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.

CHAPITRE III EXPORTATIONS

SECTION I Restitutions à l’exportation

Article 22 Marchandises et produits admissibles

1.           Lorsque des marchandises hors annexe I sont exportées, les produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 133, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] qui ont été utilisés dans la fabrication de ces marchandises hors annexe I bénéficient de restitutions à l’exportation comme indiqué à l’annexe II du présent règlement. L’article 133, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] s’applique.

2.           Les restitutions à l’exportation visées au paragraphe 1 ne sont pas octroyées pour:

a)      des marchandises hors annexe I importées qui sont considérées être en libre pratique conformément à l’article 29 du Traité et qui sont réexportées;

b)      des marchandises hors annexe I importées qui sont considérées être en libre pratique conformément à l’article 29 du Traité et qui sont exportées après transformation ou incorporées dans d’autres marchandises hors annexe I;

c)      des céréales, du riz, du lait et des produits laitiers ou des œufs importés qui sont considérés être en libre pratique conformément à l’article 29 du Traité et qui sont exportés après transformation ou incorporés dans des marchandises hors annexe I.

Article 23 Détermination des restitutions à l’exportation

1.           Les restitutions à l’exportation visées à l’article 22 sont déterminées sur la base de la composition des marchandises exportées et des taux de restitution à l’exportation fixés pour chaque produit de base dont les marchandises exportées sont composées.

2.           Pour la détermination des restitutions à l’exportation, les produits énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 133, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] qui ne sont pas énumérés à l’annexe III du présent règlement sont assimilés à des produits de base.

Article 24

Règles horizontales

1.           Les règles horizontales concernant les restitutions à l’exportation pour les produits agricoles énoncées à l’article 136, paragraphe 4, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] s’appliquent aux marchandises hors annexe I.

2.           Les règles horizontales concernant les garanties, les contrôles, la vérification et les sanctions énoncées aux articles 60, 61, 62 et 65, à l’article 67, paragraphes 1 et 2, aux articles 79 à 87, à l’article 105, paragraphe 2, à l’article 106, paragraphes 1 et 2, et à l’article 108 du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 628 final] s’appliquent aux marchandises hors annexe I.

Article 25 Taux de restitution à l’exportation

1.           Des mesures sont prises conformément à l’article 135 du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final] et à l’article 3 du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 629 final] afin de fixer les taux de restitution à l’exportation pour les produits de base.

2.           Pour le calcul des restitutions à l’exportation, les autres produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 133, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final], mais non énumérés à l’annexe III du présent règlement, qui sont dérivés de ou assimilés à des produits de base conformément à l’article 23, paragraphe 2, sont convertis en produits de base.

Article 26 Exportations de marchandises hors annexe I spécifiques vers des destinations spécifiques

Lorsqu’un accord international conclu par l’Union conformément à l’article 218 du Traité l’exige, les autorités nationales délivrent, à la demande de la partie concernée, un certificat indiquant si des restitutions à l’exportation ont été payées pour des marchandises hors annexe I spécifiques exportées vers des destinations spécifiques.

Article 27 Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 établissant:

a)      des règles concernant la définition et les caractéristiques des marchandises hors annexe I destinées à être exportées et des produits agricoles utilisés pour leur fabrication;

b)      des règles concernant le calcul des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 133, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final], exportés après transformation en marchandises hors annexe I;

c)      des règles concernant la preuve de la composition des marchandises hors annexe I exportées;

d)      des règles concernant la preuve simplifiée d’arrivée à destination dans le cas de restitutions différenciées en fonction de la destination;

e)      des règles requérant une déclaration de l’utilisation de certains produits agricoles importés;

f)       des règles concernant l’assimilation de produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 133, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final], mais non énumérés à l’annexe III du présent règlement, à des produits de base, et la détermination de la quantité de référence de chacun de ces produits de base;

g)      des règles concernant la demande et la délivrance de certificats visés à l’article 26;

h)      des dispositions concernant l’application, aux marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 139 du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final];

i)       des dispositions concernant l’application, aux marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux garanties, aux contrôles, à la vérification et aux sanctions, adoptées conformément à l’article 64, paragraphe 1, à l’article 66, paragraphe 1, à l’article 67, paragraphe 3, et à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 628 final].

Article 28 Compétences d’exécution

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant:

a)      l’application des taux de restitution lorsque les caractéristiques des composants des produits visés au point c) et des marchandises hors annexe I doivent être prises en compte pour le calcul des restitutions à l’exportation;

b)      le calcul des restitutions à l’exportation pour:

i) les produits de base;

ii) les produits dérivés de la transformation de produits de base;

iii) les produits assimilés aux produits visés au point i) ou ii);

c)      l’assimilation à des produits de base des produits visés au point b) sous ii) et iii), énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 133, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final], mais ne figurant pas à l’annexe III du présent règlement;

d)      la détermination de la quantité de référence de chacun des produits de base, qui sert de base à la détermination des restitutions à l’exportation, sur la base de la quantité du produit effectivement utilisée dans la fabrication des marchandises exportées ou sur une base fixe, comme indiqué à l’annexe II;

e)      la gestion des certificats visés à l’article 26;

f)       le traitement des disparitions de produits et des pertes de quantités au cours du processus de fabrication et le traitement des sous‑produits;

g)      les procédures relatives à la déclaration et à la preuve de la composition des marchandises hors annexe I exportées qui sont nécessaires à la mise en œuvre du système de restitutions à l’exportation;

h)      l’application, aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 140 du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final];

i)       l’application, aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux garanties, aux contrôles, à la vérification et aux sanctions, adoptées conformément à l’article 64, paragraphe 2, à l’article 66, paragraphe 2, à l’article 67, paragraphe 4, et à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 628 final].

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

Section II Certificats de restitution

Article 29 Certificats de restitution

1.           Les restitutions à l’exportation concernant des produits agricoles incorporés à des marchandises hors annexe I sont octroyées lorsqu’une demande de restitution à l’exportation a été soumise et qu’un certificat de restitution valide au moment de l’exportation est présenté.

Les petits exportateurs demandant des montants limités qui ne portent pas atteinte au respect des contraintes budgétaires sont exemptés de la présentation d’un certificat de restitution. Ces exemptions n’excèdent pas un montant global alloué aux petits exportateurs.

2.           Les États membres délivrent un certificat de restitution à tout demandeur d’un certificat de restitution qui est établi dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement du demandeur. Les certificats de restitution sont valables dans l’ensemble de l’Union.

Article 30 Taux de restitution applicables

1.           Conformément à l’article 23, paragraphe 1, les restitutions à l’exportation concernant les marchandises hors annexe I sont calculées et accordées sur la base des taux de restitutions pour les produits de base incorporés dans ces marchandises hors annexe I.

2.           Le taux de restitution à appliquer est celui qui s’applique le jour où la déclaration d’exportation pour les marchandises hors annexe I est acceptée par les autorités douanières, à moins qu’une demande n’ait été introduite conformément au paragraphe 3 pour que le taux de restitution soit fixé à l’avance.

3.           Une demande de fixation à l’avance du taux de restitution peut être soumise au moment de la demande d’un certificat de restitution, le jour où le certificat de restitution est accordé ou à tout moment après ce jour, mais avant la fin de la période de validité du certificat de restitution.

4.           Le taux est fixé à l’avance au taux applicable le jour de la demande de fixation à l’avance. La fixation à l’avance des taux de restitution s’applique à partir de ce jour à tous les taux de restitution couverts par le certificat de restitution.

5.           Les restitutions à l’exportation concernant les marchandises hors annexe I sont octroyées sur la base:

a)      des taux de restitution pour les produits de base incorporés dans ces marchandises hors annexe I, applicables le jour de l’exportation conformément au paragraphe 1, lorsque les taux de restitution n’ont pas été fixés à l’avance; ou

b)      des taux de restitution pour les produits de base incorporés dans ces marchandises hors annexe I, fixés à l’avance conformément au paragraphe 4.

Article 31 Garantie pour les certificats de restitution

1.           Les certificats de restitution sont délivrés sous réserve de la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur introduira auprès des autorités nationales une demande de restitution pour les exportations de marchandises hors annexe I effectuées au cours de la période de validité du certificat de restitution.

2.           La garantie est perdue en totalité ou en partie si la restitution à l’exportation n’a pas été demandée ou n’a été demandée que pour une partie des exportations effectuées au cours de la période de validité du certificat de restitution.

Toutefois, la garantie n’est pas perdue si une raison de force majeure a empêché l’exportation de la totalité ou d’une partie des marchandises ou la demande de restitution pour la totalité ou une partie des marchandises exportées, ou si les montants des restitutions à l’exportation qui n’ont pas été demandées se situent dans les limites du niveau de tolérance.

Article 32 Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 spécifiant:

a)      les droits et obligations résultant du certificat de restitution, y compris le droit que les restitutions à l’exportation soient garanties et l’obligation de demander des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles exportés après transformation en marchandises hors annexe I;

b)      les règles applicables au transfert du certificat de restitution;

c)      les cas dans lesquels la présentation d’un certificat de restitution n’est pas requise au titre de l’article 29, paragraphe 1, compte tenu des montants concernés et du montant global qui peut être accordé aux petits exportateurs;

d)      les cas dans lesquels la constitution d’une garantie n’est pas requise en vertu de l’article 31;

e)      le niveau de tolérance visé au deuxième alinéa de l’article 31, paragraphe 2, compte tenu de la nécessité de respecter les contraintes budgétaires;

f)       les dispositions concernant l’application, aux certificats de restitution, de règles horizontales relatives aux licences d’exportation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 118 du règlement (CE) n° .../... [COM(2011) 626 final];

g)      les dispositions concernant l’application, aux certificats de restitution, de règles horizontales relatives aux garanties, adoptées conformément à l’article 67, paragraphe 3, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 628 final].

Article 33 Compétences d’exécution

1.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant:

a)      le format et le contenu de la demande de certificat de restitution;

b)      le format, le contenu et la période de validité du certificat de restitution;

c)      la procédure d’introduction de demandes et de délivrance de certificats de restitution;

d)      le montant de la garantie à constituer;

e)      les moyens de preuve que les obligations découlant des certificats de restitution ont été remplies;

f)       la gestion des certificats de restitution par les États membres;

g)      les procédures relatives à l’assistance administrative entre États membres;

h)      la fixation du montant global alloué aux petits exportateurs et du seuil individuel d’exemption de la présentation de certificats de restitution conformément au deuxième alinéa de l’article 29, paragraphe 1;

i)       l’application, aux certificats de restitution, de règles horizontales relatives aux licences d’exportation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 119 du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final];

j)       l’application, aux certificats de restitution, de règles horizontales relatives aux garanties, adoptées conformément à l’article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 628 final].

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

2.           Lorsque des montants importants sont demandés, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, limiter les montants pour lesquels des certificats de restitution peuvent être délivrés, rejeter des montants pour lesquels des certificats de restitution sont demandés et suspendre l’introduction de demandes de certificats de restitution.

Section III      Autres mesures concernant les exportations

Article 34 Autres mesures concernant les exportations

1.           Lorsque, en vertu du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final], des mesures concernant l’exportation d’un produit agricole figurant à l’annexe III sont adoptées sous la forme de prélèvements ou de taxes et que l’exportation de marchandises hors annexe I contenant une part importante du produit agricole en question est susceptible d’entraver la réalisation de l’objectif de ces mesures, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 en vue d’établir des mesures équivalentes concernant ces marchandises hors annexe I.

Lorsque, dans les cas visés au premier alinéa, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 41 du présent règlement s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

2.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les règles, les procédures et les critères techniques nécessaires à l’application du paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

CHAPITRE IV MESURES S’APPLIQUANT AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS

Article 35 Compensation directe dans les échanges préférentiels

1.           Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire conformément à l’article 218 du Traité le prévoit, le droit applicable à l’importation de produits agricoles peut être remplacé par un montant établi sur la base de la différence entre les prix agricoles dans l’Union et ceux pratiqués dans le pays ou la région concernés par l’accord, ou par un montant compensant un prix établi conjointement pour le pays ou la région concernés.

Dans ce cas, le montant à payer sur les exportations vers le pays ou la région concernés par l’accord est déterminé conjointement et sur la même base que l’élément agricole du droit d’importation, selon les conditions spécifiées dans l’accord.

2.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires pour:

a)      fixer le droit applicable visé au paragraphe 1 et les montants correspondants à payer sur les exportations vers le pays ou la région concernés par l’accord;

b)      assurer que les produits agricoles transformés déclarés comme destinés à l’exportation dans le cadre d’un régime d’échange préférentiel ne sont pas exportés dans le cadre d’un régime non préférentiel ou vice-versa.

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

Article 36 Méthodes d’analyse

1.           Pour les besoins du régime d’échange visé par le présent règlement, les caractéristiques et la composition des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I sont déterminées par l’analyse des éléments composant ces produits et marchandises.

2.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant:

a)      les méthodes d’analyse qualitative et quantitative des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I;

b)      les dispositions techniques nécessaires pour identifier les produits agricoles transformés et les marchandises hors annexe I;

c)      les procédures à appliquer aux fins de la classification NC des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I.

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

Article 37 Adaptation du présent règlement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 prévoyant:

a)      des adaptations des annexes I à V, y compris la suppression de produits agricoles transformés et de marchandises hors annexe I et l’inclusion de nouveaux produits agricoles transformés et marchandises hors annexe I, aux accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire conformément à l’article 218 du Traité;

b)      des adaptations de l’article 2, points h) et i), de l’article 26 et des annexes I à V aux modifications apportées à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87.

Article 38 Échange d’informations

1.           Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, les États membres fournissent à la Commission les informations suivantes:

a)      importations de produits agricoles transformés;

b)      exportations de marchandises hors annexe I;

c)      demandes et délivrances de certificats de perfectionnement actif pour les produits agricoles visés à l’article 18;

d)      demandes, délivrances et utilisations de certificats de restitution visés à l’article 29, paragraphe 1;

e)      paiements de restitutions à l’exportation pour des marchandises hors annexe I visées à l’article 22, paragraphe 1;

f)       mesures d’exécution administratives adoptées;

g)      autres informations pertinentes.

Lorsque des restitutions à l’exportation sont demandées dans un autre État membre que celui où les marchandises hors annexe I ont été produites, des informations sur la production et la composition des marchandises hors annexe I visées au point e) sont notifiées à cet autre État membre à sa demande.

2.           La Commission peut communiquer les informations qui lui sont transmises conformément au paragraphe 1, points a) à g), à l’ensemble des États membres.

3.           La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 40 établissant:

a)      la nature et le type des informations à communiquer conformément au paragraphe 1;

b)      les méthodes de communication;

c)      les règles concernant les droits d’accès aux informations ou systèmes d’information;

d)      les conditions et moyens de publication des informations.

4.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter les mesures nécessaires concernant:

a)      les informations requises pour l’application du paragraphe 1 et leur communication;

b)      le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence et les délais des informations à fournir;

c)      les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis ou rendus disponibles aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers ou au public.

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.

Article 39 Montants de faible incidence

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 prévoyant des seuils en dessous desquels les États membres peuvent s’abstenir d’appliquer des montants à percevoir ou à octroyer au titre des articles 3, 5, 10, 22 et 35. Le seuil est fixé à un niveau en dessous duquel les coûts administratifs correspondants seraient disproportionnés aux montants perçus ou octroyés.

CHAPITRE V DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ

Article 40 Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions énoncées dans le présent article.

2.           Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 8, 12, 15, 19, 27 et 32, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 37, à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 39 est conféré à la Commission pour une période de temps indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.           La délégation de pouvoirs visée aux articles 8, 12, 15, 19, 27 et 32, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 37, à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 39 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 12, 15, 19, 27 et 32, de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 37, de l’article 38, paragraphe 3, et de l’article 39 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 41 Procédure d’urgence

1.           Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification au Parlement européen et au Conseil d’un acte délégué adopté en vertu de présent article expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.           Le Parlement européen ou le Conseil peuvent, selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 5, formuler des objections à l’égard d’un acte délégué adopté en vertu du présent article. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 42 Procédure de comité

1.           Aux fins de l’article 13, de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 28, de l’article 33, paragraphe 1, de l’article 34, paragraphe 2, de l’article 35, paragraphe 2, et de l’article 38, paragraphe 4, et, en ce qui concerne les produits agricoles transformés et les marchandises hors annexe I autres que l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 5, et de l’article 16, paragraphe 1, la Commission est assistée par un comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, et, en ce qui concerne l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 5, et de l’article 16, paragraphe 1, la Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles, institué par l’article 162, paragraphe 1, du règlement (UE) n° .../... [COM(2011) 626 final]. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

Aux fins de l’article 36, paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité du code des douanes, institué par l’article 247bis du règlement (CEE) n° 2913/92. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 43 Abrogations

Les règlements (CE) n° 614/2009 et (CE) n° 1216/2009 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 44 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I

Produits agricoles transformés visés à l’article 2, point b)

TABLEAU 1 Produits agricoles transformés pour lesquels le droit à l’importation consiste en un droit ad valorem et un élément agricole qui ne fait pas partie du droit ad valorem, visés à l’article 3, paragraphe 1

Code NC || Description

ex 0403 || Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 51 à 0403 10 99 || – Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99 || – autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0405 20 10 et 0405 20 30 || Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n’excédant pas 75 %

0710 40 00 || Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30 || Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état

ex 1517 || Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

1517 10 10 || – Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 %

1517 90 10 || – Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 %

1702 50 00 || Fructose chimiquement pur

ex 1704 || Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d’autres matières, du code NC 1704 90 10

1806 || Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Ex 1901 || Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, à l’exclusion des préparations du code NC 1901 90 91

ex 1902 || Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30

1903 00 00 || Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904 || Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905 || Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001 90 30 || Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique

2001 90 40 || Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

2004 10 91 || Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits du no 2006, sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90 10 || Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé, autre que les produits du no 2006

2005 20 10 || Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006, sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00 || Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006

2008 99 85 || Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata), autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d’alcool

2008 99 91 || Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d’alcool

2101 12 98 || Préparations à base de café

2101 20 98 || Préparations à base de thé ou de maté

2101 30 19 || Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée

2101 30 99 || Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de ceux de chicorée torréfiée

2102 10 31 et 2102 10 39 || Levures de panification, séchées ou non

2105 00 || Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106 || Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles reprises aux codes NC 2106 10 20, 2106 90 20 et 2106 90 92, et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

2202 90 91, 2202 90 95 et 2202 90 99 || Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, contenant des produits des nos 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

2905 43 00 || Mannitol

2905 44 || D-glucitol (sorbitol)

3302 10 29 || Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, et autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, n’ayant pas un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol, autres que celles du code NC 3302 10 21

3501 || Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

Ex 3502 || Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines: - Ovalbumine:

ex 3502 11 || - - séchée:

3502 11 90 || - - - autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

ex 3502 19 || - - autre:

3502 19 90 || - - - autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

ex 3502 20 || - Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum:

3502 20 91 et 3502 20 99 || - - autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine, même séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

ex 3505 10 || Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50

3505 20 || Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3809 10 || Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60 || Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

TABLEAU 2 Produits agricoles transformés pour lesquels le droit à l’importation consiste en un droit ad valorem comprenant un élément agricole, visés à l’article 3, paragraphe 2

Code NC || Description

ex 0505 || Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

0505 10 90 || - Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts

0505 90 00 || - autres

0511 99 39 || Éponges naturelles d’origine animale, autres que brutes

ex 1212 29 00 || Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, non destinées à l’alimentation humaine, autres que celles utilisées en médecine

ex 1302 || Sucs et extraits végétaux: matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

1302 12 00 || - Sucs et extraits végétaux de réglisse

1302 13 00 || - Sucs et extraits végétaux de houblon

1302 19 20 et 1302 19 70 || - Sucs et extraits végétaux à l’exclusion des sucs et extraits de réglisse et de houblon, de l’oléorésine de vanille et de l’opium

ex 1302 20 || - Pectates

1302 31 00 || - Agar-agar, même modifié

1302 32 10 || - Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

1505 00 || Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00 || Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex 1515 90 11 || Huile de jojoba et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1516 20 10 || Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517 90 93 || Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

ex 1518 00 || Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des huiles des codes NC 1518 00 31 et 1518 00 39

1520 00 00 || Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521 || Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00 10 || Dégras

1702 90 10 || Maltose chimiquement pur

1704 90 10 || Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

1803 || Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00 || Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00 || Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 1901 || Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1901 90 91 || - - Autres préparations ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

ex 2001 90 92 || Cœurs de palmier, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

ex 2008 || Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

2008 11 10 || - Beurre d’arachide

2008 91 00 || - Cœurs de palmier

ex 2101 || Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits; chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, à l’exclusion des préparations des codes NC 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 et 2101 30 99

ex 2102 10 || Levures vivantes:

2102 10 10 || - Levures mères sélectionnées (levures de culture)

2102 10 90 || - Autres, à l’exclusion des levures de panification

2102 20 || Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

2102 30 00 || Poudres à lever préparées

2103 || Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104 || Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

ex 2106 || Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

ex 2106 10 || - Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 10 20 || - - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

ex 2106 90 || - autres:

2106 90 20 || - - Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

2106 90 92 || - - Autres préparations ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

2201 10 || Eaux minérales naturelles ou artificielles et eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées

2202 10 00 || Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

2202 90 10 || Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

2203 00 || Bières de malt

2205 || Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

ex 2207 || Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, autres que ceux obtenus à partir des produits agricoles mentionnés à l’annexe I du Traité

ex 2208 || Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, autre que celui obtenu à partir des produits agricoles mentionnés à l’annexe I du Traité; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2402 || Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403 || Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

3301 90 || Oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

||

ex 3302 || Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10 10 || - Préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

3302 10 21 || - Préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

3823 || Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

ANNEXE II

Produits agricoles, utilisés dans la fabrication de marchandises hors annexe I, bénéficiant de restitutions à l’exportation, visés à l’article 22, paragraphe 1

|| Description des marchandises hors annexe I || Produits agricoles au titre desquels une restitution à l’exportation peut être accordée

Code NC || A: Quantité de référence déterminée sur la base de la quantité du produit effectivement utilisée dans la fabrication des marchandises exportées [article 28, point d)] B: Quantité de référence déterminée sur une base fixe [article 28, point d)]

|| || Céréales (1) || Riz (2) || Œufs (3) || Sucre, mélasse ou isoglucose (4) || Produits laitiers (5)

1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7

ex 0403 || Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: || || || || ||

ex 0403 10 || - Yoghourts: || || || || ||

0403 10 51 à 0403 10 99 || - - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: - - - aromatisés - - - autres: || A || A || A || A ||

|| - - - - additionnés de fruits || A || A || || A ||

|| - - - - additionnés de cacao || A || A || A || A ||

ex 0403 90 || - autres: || || || || ||

0403 90 71 à 0403 90 99 || - - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: - - - aromatisés - - - autres: || A || A || A || A ||

|| - - - - additionnés de fruits || A || A || || A ||

|| - - - - additionnés de cacao || A || A || A || A ||

ex 0405 || Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières || || || || ||

ex 0405 20 || - Pâtes à tartiner laitières: || || || || ||

0405 20 10 || - - d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais inférieure à 60 % || || || || || A

0405 20 30 || - - d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 %, mais inférieure à 75 % || || || || || A

ex 0710 || Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: || || || || ||

0710 40 00 || - Maïs doux - - en épis - - en grains || A B || || || A A ||

ex 0711 || Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: || || || || ||

0711 90 30 || - - - Maïs doux - - - - en épis - - - - en grains || A B || || || A A ||

ex 1517 || Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: || || || || ||

ex 1517 10 || - Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide || || || || ||

1517 10 10 || - - d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 % || || || || || A

ex 1517 90 || - autres: || || || || ||

1517 90 10 || - - d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 % || || || || || A

1702 50 00 || - Fructose chimiquement pur || || || || A ||

ex 1704 || Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): || || || || ||

1704 10 || - Gommes à mâcher (chewing gum), même enrobées de sucre || A || || || A ||

ex 1704 90 || - autres: || || || || ||

1704 90 30 || - - Préparation dite «chocolat blanc» || A || || || A || A

1704 90 51 à 1704 90 99 || - - autres || A || A || || A || A

1806 || Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao || || || || ||

1806 10 || - Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: || || || || ||

|| - - simplement sucrée par addition de saccharose || A || || A || A ||

|| - - autres || A || || A || A || A

1806 20 || - Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg || || || || ||

|| - - Préparation dite «chocolate milk crumb» du no1806 20 70 || A || || A || A || A

|| - - Autres préparations du no 1806 20 || A || A || A || A || A

1806 31 00 et 1806 32 || - autres, présentés en blocs, tablettes ou barres || A || A || A || A || A

1806 90 || - autres: || || || || ||

1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50 || - - Chocolat et articles en chocolat; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao || A || A || A || A || A

1806 90 60, 1806 90 70, 1806 90 90 || - - Pâtes à tartiner contenant du cacao; préparations pour boissons contenant du cacao; autres || A || || A || A || A

ex 1901 || Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: || || || || ||

1901 10 00 || - Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail: || || || || ||

|| - - Préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée || A || A || A || A || A

|| - - autres || A || A || || A || A

1901 20 00 || - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905: || || || || ||

|| - - Préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée || A || A || A || A || A

|| - - autres || A || A || || A || A

ex 1901 90 || - autres: || || || || ||

1901 90 11 et 1901 90 19 || - - Extrait de malt || A || A || || ||

|| - - autres || || || || ||

1901 90 99 || - - - autres: || || || || ||

|| - - - - Préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée || A || A || A || A || A

|| - - - - autres || A || A || || A || A

ex 1902 || Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: || || || || ||

|| - Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: || || || || ||

1902 11 00 || - - contenant des œufs: - - - de blé dur ou d’autres céréales - - - autres: || B A || || A A || ||

1902 19 || - - autres: - - - de blé dur ou d’autres céréales - - - autres: || B A || || || || A A

ex 1902 20 || - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): || || || || ||

1902 20 91 et 1902 20 99 || - - autres: || A || A || || A || A

1902 30 || - autres pâtes alimentaires || A || A || || A || A

1902 40 || - Couscous: || || || || ||

1902 40 10 || - - non préparé: - - - de blé dur - - - autres || B A || || || ||

1902 40 90 || - - autres || A || A || || A || A

1903 00 00 || Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires || A || || || ||

1904 || Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: || || || || ||

|| - Puffed rice non sucré ou riz précuit || A || B || A || A || A

|| - - contenant du cacao (6) || A || B || || A || A

|| - - ne contenant pas de cacao || A || A || A || A || A

|| - autres, contenant du cacao (6) || A || A || || A || A

|| - autres || || || || ||

1905 || Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: || || || || ||

1905 10 00 || - Pain croustillant dit Knäckebrot || A || || || A || A

1905 20 || - Pain d’épices || A || || A || A || A

|| - Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes: || || || || ||

1905 31 et 1905 32 || - Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes || A || || A || A || A

1905 40 || - Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés || A || || A || A || A

1905 90 || - autres: || || || || ||

1905 90 10 || - - Pain azyme (mazoth) || A || || || ||

1905 90 20 || - - Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: || A || A || || ||

|| - - autres: || || || || ||

1905 90 30 || - - - Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche: || A || || || ||

1905 90 45 à 1905 90 90 || - - - Autres produits || A || || A || A || A

ex 2001 || Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: || || || || ||

ex 2001 90 || - autres: || || || || ||

2001 90 30 || - - Maïs doux (Zea mays var. saccharata): - - - en épis - - - en grains || A B || || || A A ||

2001 90 40 || - - Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % || A || || || A ||

ex 2004 || Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: || || || || ||

ex 2004 10 || - Pommes de terre: - - autres: || || || || ||

2004 10 91 || - - - sous forme de farines, semoules ou flocons || A || A || || A || A

ex 2004 90 || - autres légumes et mélanges de légumes: || || || || ||

2004 90 10 || - - Maïs doux (Zea mays var. saccharata): - - - en épis - - - en grains || A B || || || A A ||

ex 2005 || Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits de la rubrique 2006: || || || || ||

ex 2005 20 || - Pommes de terre: || || || || ||

2005 20 10 || - - sous forme de farines, semoules ou flocons || A || A || || A || A

2005 80 00 || - Maïs doux (Zea mays var. saccharata): - - en épis - - en grains || A B || || || A A ||

ex 2008 || Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: || || || || ||

ex 2008 99 || - - autres: - - - sans addition d’alcool: - - - - sans addition de sucre: || || || || ||

2008 99 85 || - - - - - Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata): - - - - - - en épis - - - - - - en grains || A B || || || ||

2008 99 91 || - - - - - Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % || A || || || ||

ex 2101 || Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: || || || || ||

|| - Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: || || || || ||

2101 12 98 || - - - autres || A || A || || A ||

ex 2101 20 || - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: || || || || ||

2101 20 98 || - - - autres || A || A || || A ||

ex 2101 30 || - Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: || || || || ||

|| - - Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: || || || || ||

2101 30 19 || - - - autres || A || || || A ||

|| - - Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café: || || || || ||

2101 30 99 || - - - autres || A || || || A ||

ex 2102 || Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins de la rubrique 3002); poudres à lever préparées: || || || || ||

ex 2102 10 || - Levures vivantes: || || || || ||

2102 10 31 et 2102 10 39 || - - Levures de panification || A || || || ||

2105 00 || Glaces de consommation, même contenant du cacao: || || || || ||

|| - contenant du cacao || A || A || A || A || A

|| - autres || A || A || || A || A

ex 2106 || Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: || || || || ||

ex 2106 90 || - autres: || || || || ||

2106 90 92 et 2106 90 98 || - - autres || A || A || || A || A

2202 || Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes de la rubrique 2009: || || || || ||

2202 10 00 || - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées || A || || || A ||

2202 90 || - autres: || || || || ||

2202 90 10 || - - ne contenant pas de produits des rubriques 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des rubriques 0401 à 0404: - - - Bières de malt, d’un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol - - - autres || B A || || || A ||

2202 90 91 à 2202 90 99 || - - autres || A || || || A || A

2205 || Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques || A || || || A ||

ex 2208 || Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: || || || || ||

2208 20 || - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins || || || || A ||

ex 2208 30 || - Whiskies: - - autres que whisky «Bourbon»: || || || || ||

ex 2208 30 30 à 2208 30 88 || - - - Whiskies, autres que ceux repris au règlement (CE) no 1670/2006 || A || || || ||

2208 50 11 et 2208 50 19 || - - Gin || A || || || ||

2208 50 91 et 2208 50 99 || - - Genièvre || A || || || A ||

2208 60 || - Vodka || A || || || ||

2208 70 || - Liqueurs || A || || A || A || A

ex 2208 90 || - autres: || || || || ||

2208 90 41 || - - - - Ouzo, présenté en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres || A || || || A ||

2208 90 45 || - - - - - - - Calvados, présenté en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres || || || || A ||

2208 90 48 || - - - - - - - Autres eaux-de-vie de fruits (à l’exclusion des liqueurs), présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres || || || || A ||

2208 90 56 || - - - - - - - Boissons spiritueuses (à l’exclusion des liqueurs) autres que les eaux-de-vie de fruit et autres que la tequila, présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres || A || || || A ||

2208 90 69 || - - - - - Autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres || A || || || A || A

2208 90 71 || - - - - - Eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres || || || || A ||

2208 90 77 || - - - - - - - boissons spiritueuses (à l’exclusion des liqueurs) autres que les eaux-de-vie de fruit et autres que la tequila, présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres || A || || || A ||

2208 90 78 || - - - - autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres || A || || || A || A

ex 2905 || Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: || || || || ||

2905 43 00 || - - Mannitol || B || || || B ||

2905 44 || - - D-glucitol (sorbitol) || B || || || B ||

ex 3302 || Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: || || || || ||

ex 3302 10 || - des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: || || || || ||

3302 10 29 || - - - - - autres || A || || || A || A

3501 || Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: || || || || ||

3501 10 || - Caséine || || || || || B

3501 90 || - autres: || || || || ||

3501 90 10 || - - Colles de caséine || || || || || A

3501 90 90 || - - autres || || || || || B

ex 3502 || Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines: - Ovalbumine: || || || || ||

ex 3502 11 || - - séchée || || || || ||

3502 11 90 || - - - autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine || || || B || ||

ex 3502 19 || - - autre: || || || || ||

3502 19 90 || - - - autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine || || || B || ||

ex 3502 20 || - Lactalbumine: || || || || ||

3502 20 91 et 3502 20 99 || - - autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine, même séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.) || || || || || B

ex 3505 || Dextrines et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, à l’exclusion des amidons ou fécules du code NC 3505 10 50 || A || A || || ||

3505 10 50 || - - - Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés || A || || || ||

ex 3809 || Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: || || || || ||

3809 10 || - à base de matières amylacées || A || A || || ||

ex 3824 || Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: || || || || ||

3824 60 || - Sorbitol, autre que celui du no 2905 44 || B || || || B ||

________________________

(1)           Partie I de l’annexe I du règlement (UE) no .../... [COM(2011)/626 final].

(2)           Partie II de l’annexe I du règlement (UE) no .../... [COM(2011)/626 final].

(3)           Partie XIX de l’annexe I du règlement (UE) no .../... [COM(2011)/626 final].

(4)           Partie III, points b), c), d) et g), de l’annexe I du règlement (UE) no .../... [COM(2011)/626 final].

(5)           Partie XVI, points a) à g), de l’annexe I du règlement (UE) no .../... [COM(2011)/626 final].

(6)           D’une teneur en cacao n’excédant pas 6 %.

ANNEXE III

Produits de base visés à l’article 2, point d)

Code NC || Description ||

ex 0402 10 19 || Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg (groupe de produits no 2) ||

ex 0402 21 18 || Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg (groupe de produits no 3) ||

ex 0404 10 02 à ex 0404 10 16 || Lactosérum en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants (groupe de produits no 1) ||

ex 0405 10 || Beurre, d’une teneur en poids de matières grasses de 82 % (groupe de produits no 6) ||

0407 21 00, 0407 29 10, ex 0407 90 10 || Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais ou conservés, autres qu’à couver ||

ex 0408 || Œufs, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, propres à des usages alimentaires, frais, séchés, congelés ou autrement conservés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ||

1001 19 00 || Froment (blé) dur, autre que de semence ||

ex 1001 99 00 || Froment (blé) tendre et méteil, autres que de semence ||

1002 90 00 || Seigle, autre que de semence ||

1003 90 00 || Orge, autre que de semence ||

1004 90 00 || Avoine, autre que de semence ||

1005 90 00 || Maïs, autre que de semence ||

ex 1006 30 || Riz blanchi ||

1006 40 00 || Riz en brisures ||

1007 90 00 || Sorgho à grains, autre que de semence ||

1701 99 10 ex 1702 19 00 || Sucre blanc Lactose contenant en poids 98,5 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche ||

||

1703 || Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre ||

ANNEXE IV

Produits agricoles transformés pouvant faire l’objet d’un droit à l’importation additionnel, visés à l’article 5, paragraphe 1

Code NC || Description des marchandises

0403 10 51 à 0403 10 99 || Yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99 || Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0710 40 00 || Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30 || Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état

1517 10 10 || Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 %

1517 90 10 || Autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 %

1702 50 00 || Fructose chimiquement pur

2005 80 00 || Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006

2905 43 00 || Mannitol

2905 44 || D-glucitol (sorbitol)

Ex 3502 || Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines: - Ovalbumine:

ex 3502 11 || - - séchée:

3502 11 90 || - - - autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

ex 3502 19 || - - autre:

3502 19 90 || - - - autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

ex 3502 20 || - Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

|| - - autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

3502 20 91 || - - - séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

3502 20 99 || - - - autre

3505 10 10 || Dextrine

3505 10 90 || Autres amidons et fécules modifiés que la dextrine, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés et éthérifiés

3505 20 || Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3809 10 || Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, dans l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60 || Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

ANNEXE V

Produits agricoles visés à l’article 11, paragraphe 1, point a) 1

Code NC || Description des produits agricoles

0401 || Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

0402 || Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0403 || Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non aromatisés ou additionnés de fruit ou de cacao

0404 || Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

ex 0405 0407 21 00 || Beurre et autres matières grasses provenant du lait Œufs de volailles, en coquilles, frais, de volailles de l’espèce Gallus domesticus, autres que les œufs à couver

0709 99 60 || Maïs doux, à l’état frais ou réfrigéré

0712 90 19 || Maïs doux, sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu’hybride destiné à l’ensemencement

Chapitre 10 || Céréales2

1701 || Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

1703 || Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre

1             Produits agricoles pris en compte lorsqu’ils sont utilisés en l’état ou après transformation ou considérés comme utilisés pour la fabrication des marchandises visées au tableau 1 de l’annexe II. 2             À l’exclusion des semences de froment et de méteil relevant des nos NC 1001 11 00, 1001 91 10, 1001 91 20 et 1001 91 90, des semences de seigle relevant du no NC 1002 10 00, des semences d’orge relevant du no 1003 10 00, des semences d’avoine relevant du code NC 1004 10 00, des semences de maïs relevant du no 1005 10, du riz destiné à l’ensemencement relevant du no 1006 10 10, des semences de sorgho relevant du no 1007 10 et des semences de milet relevant du no 1008 21 00.

ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Présent règlement || Règlement (CE) n° 1216/2009 || Règlement (CE) n° 614/2009

Article 1er, premier alinéa || Article 1er || Article 1er

Article 1er, deuxième alinéa || Article 3 || -

Article 2, point a) || Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a) || -

Article 2, point b) || Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b) || -

Article 2, point c) || Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa || -

Article 2, point d) || Article 2, paragraphe 2, point c) || -

Article 2, point e) || Article 2, paragraphe 2, point a) || -

- || Article 2, paragraphe 2, point b) || -

Article 2, point f) || - || -

Article 2, point g) || - || -

Article 2, point h) || - || Article 1er

Article 2, point i) || - || Article 1er

Article 3 || Article 4, paragraphe 1 || -

- || Article 4, paragraphe 3 || Article 8, paragraphe 1

- || Article 4, paragraphe 2 || Article 8, paragraphe 2

- || Article 4, paragraphe 4 || -

Article 4 || Article 5 || -

Article 5 || Article 11 || Article 3

Article 6, paragraphe 1 || - || Article 2, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2 || - || Article 2, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3 || - || Article 2, paragraphe 3, première phrase

Article 6, paragraphe 4 || - || -

Article 7 || - || Article 2, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 8 || - || Article 2, paragraphe 4

Article 9 || - || Article 2, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1 || Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 || -

- || Article 6, paragraphe 2 || -

Article 10, paragraphe 2 || Article 6, paragraphe 3 || -

Article 11 || Article 14, premier alinéa || -

Article 12, points a), b) et c) || Article 6, paragraphe 4, et article 14, deuxième alinéa || -

Article 12, point d) || Article 6, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 1 || -

Article 13, paragraphes 1 et 2 || Article 6, paragraphe 4, article 6, paragraphe 6, article 7, paragraphes 2, 3 et 4, et article 14, premier alinéa || -

Article 13, paragraphe 2 || Article 14, deuxième alinéa || -

Article 14, paragraphe 1 || - || Article 4, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2 || - || Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 4, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3 || - || -

Article 14, paragraphe 4 || - || Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, et article 4, paragraphe 3

Article 15 || - || Article 4, paragraphes 1 et 4

Article 16 || - || Article 4, paragraphes 1 et 4

Article 17 || Article 10 || -

Article 18 || Article 12, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas || -

Article 19 || Article 12, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas || -

Article 20 || Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa || -

Article 21 || - || Article 7

Article 22, paragraphe 1 || Article 8, paragraphes 1 et 2 || -

Article 22, paragraphe 2 || - || -

Article 23 || - || -

Article 24 || - || -

Article 25, paragraphe 1 || Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa || -

Article 25, paragraphe 2 || - || -

Article 26 || - || -

Article 27 || Article 8, paragraphe 3, premier alinéa || -

Article 28 || Article 8, paragraphe 3, premier alinéa || -

Article 29 || Article 8, paragraphe 5 || -

Article 30 || - || -

Article 31 || - || -

Article 32 || Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, article 8, paragraphes 5 et 6 || -

Article 33 || Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, article 8, paragraphes 5 et 6 || -

Article 34 || Article 9 || Article 5

Article 35, paragraphes 1 et 2 || Article 8, paragraphe 4, premier alinéa || -

Article 35, paragraphe 3 || Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa || -

Article 36 || Article 18, article 6, paragraphe 5, et article 8, paragraphe 4, troisième alinéa || -

Article 37 || Article 13 || -

Article 38 || Article 19 || Article 10

Article 39 || Article 15, paragraphe 2 || -

Article 40 || Article 16 || -

Article 41 || Article 16 || -

Article 42 || Article 16 || -

- || Article 17 || -

Article 43 || Article 20 || Article 11

Article 44 || Article 21, paragraphe 1 || Article 12

- || Article 21, paragraphe 2 || -

- || - || Article 6

- || - || Article 9

Annexe I || Annexe II || Article 1er

Annexe II || - || -

Annexe III || - || -

Annexe IV || Annexe III || Article 1er

Annexe V || Annexe I || -

- || Annexe IV || Annexe I

Annexe VI || Annexe V || Annexe II

[1]               JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.

[2]               COM(2010) 799 final du 21.12.2010.

[3]               COM(2011) 626 final du 12.10.2011.

[4]               JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

[5]               JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[6]               JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

[7]               JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[8]               JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.

[9]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[10]             COM(2011) 629 final du 12.10.2011.

[11]             JO L 187 du 26.7.1996, p. 18.

[12]             JO C […] du […], p. […].

[13]             JO C […] du […], p. […].

[14]             JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.

[15]             JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

[16]             JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[17]             JO C […] du […], p. […].

[18]             JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[19]             JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[20]             COM(2011) 628 final du 12.10.2011.

[21]             JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

[22]             JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[23]             JO L 185 du 17.7.2009, p. 1.

[24]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.