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6.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région wallonne, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
[notifiée sous le numéro C(2007) 6643]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(2008/96/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre annuellement par hectare diffère de la quantité indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de ladite directive et justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote. |
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(2) |
La Belgique a présenté à la Commission, pour la Région wallonne, une demande de dérogation en application de l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE. |
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(3) |
Dans sa demande de dérogation, la Belgique indique son intention d’autoriser, en Wallonie, l’épandage d’un maximum de 230 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’élevage dans des exploitations spécifiques dont les terres se composent à 48 % au moins de prairies. L’épandage d’azote provenant d’effluents d’élevage sur les prairies ne dépasserait pas 230 kg par hectare et par an, contre 115 kg par hectare et par an sur les cultures arables desdites exploitations. |
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(4) |
Les zones vulnérables aux nitrates désignées en Wallonie, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/676/CEE, couvrent environ 42 % du territoire de cette région et 54 % de la surface agricole utile. |
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(5) |
D’après les estimations, quelque 500 exploitations, représentant 5,6 % du nombre total d’exploitations dans les zones vulnérables désignées, et 3 % de la surface agricole utile pourraient être concernées par la dérogation. |
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(6) |
La législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE en Wallonie, l’«arrêté du gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le livre II du code de l’environnement constituant le code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture» a été adopté et s’applique également à la demande de dérogation. |
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(7) |
Les données relatives à la qualité de l’eau transmises en ce qui concerne la Wallonie montrent qu’en 2005 la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface situées dans les zones vulnérables aux nitrates s’élevait à 16,7 mg/l, 84 % des sites de surveillance ayant affiché une tendance stable ou à la baisse au cours de la période 2001-2005. Pour les eaux souterraines, la concentration médiane était de 24,8 mg/l, une tendance stable ou à la baisse ayant été observée pour 74 % des sites de surveillance au cours de la même période. |
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(8) |
L’apport moyen par hectare d’azote provenant d’effluents d’élevage a diminué de 12 % depuis 1990 et s’élevait, en 2004, à 101 kg/ha de surface agricole utile, dont 94 % d’effluents provenant des bovins, 3 % d’effluents provenant des porcs et 2 % d’effluents provenant des volailles. L’utilisation moyenne d’engrais chimiques azotés et phosphatés a baissé respectivement de 19 % et de 49 % depuis 1990 et s’élevait, en 2004, à 109 kg/ha pour les premiers et à 28 kg/ha pour les seconds. |
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(9) |
Les pièces justificatives présentées dans la notification indiquent que la quantité proposée de 230 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage est justifiée par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote. |
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(10) |
La Commission, après avoir examiné la demande, estime que la quantité proposée de 230 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées. |
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(11) |
Il convient que la présente décision s’applique parallèlement au deuxième programme d’action en vigueur en Région wallonne au cours de la période 2007-2010. |
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(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La dérogation sollicitée par la Belgique pour la Région wallonne, par lettre du 19 octobre 2006, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
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a) |
«élevage bovin»: une exploitation comptant plus de trois têtes de bétail et dans laquelle les bovins représentent au moins les deux tiers du bétail; |
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b) |
«prairies»: les superficies de l’élevage bovin exploitées en tant que prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans). |
Article 3
Champ d’application
La présente décision s’applique aux élevages bovins cas par cas et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6.
Article 4
Autorisation annuelle et engagement
1. Les agriculteurs désireux de bénéficier d’une dérogation en font la demande chaque année aux autorités compétentes.
2. Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes font en sorte que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle effectué par les autorités nationales concernant les demandes visées au paragraphe 1 montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est immédiatement informé et la demande concernée est réputée rejetée.
Article 5
Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants
1. La quantité d’effluents d’élevage épandue chaque année dans les élevages bovins, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité de fumier contenant 230 kg d’azote par hectare, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 8.
2. La quantité d’effluents d’élevage épandue chaque année sur les prairies ne dépasse pas 230 kg d’azote par hectare. La quantité d’effluents d’élevage épandue chaque année sur les autres terres agricoles ne dépasse pas 115 kg d’azote par hectare.
3. Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures ainsi que les prévisions d’épandage de fumier et d’engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation chaque année civile pour le 1er mars au plus tard.
Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:
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a) |
le nombre de têtes de bétail, une description des bâtiments et du système de stockage, y compris le volume de stockage d’effluents disponible; |
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b) |
un calcul de la quantité d’azote (moins les pertes liées aux bâtiments et au système de stockage) et de phosphore présente dans les effluents produits dans l’exploitation; |
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c) |
l’assolement et la superficie cultivée pour chaque prairie, y compris, pour chaque culture, un croquis cartographique indiquant l’emplacement des différents champs; |
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d) |
les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore; |
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e) |
la quantité et le type d’effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation et livrés à celle-ci; |
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f) |
la quantité d’azote et de phosphore provenant d’effluents épandue sur chaque champ; |
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g) |
la quantité d’azote et de phosphore provenant des engrais chimiques et d’autre nature épandue sur chaque champ. |
Les plans sont révisés dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.
4. Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation. Ceux-ci sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile.
5. Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que le plan de fertilisation et les registres de fertilisation fassent l’objet de contrôles.
6. Une analyse de la concentration de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation qui bénéficie d’une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Au minimum, une analyse pour 5 hectares de terres agricoles est requise.
7. Une analyse de la concentration de nitrates dans le sol est réalisée annuellement dans chaque exploitation qui bénéficie d’une dérogation individuelle. Cinq échantillons au moins sont analysés par exploitation et par an.
8. Les effluents ne sont pas épandus en automne avant le retournement ou la régénération d’une prairie.
Article 6
Gestion des terres
1. Au minimum, 48 % de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les élevages bovins est occupée par des prairies.
2. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:
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a) |
les prairies temporaires sont labourées au printemps; |
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b) |
les prairies d’exploitation ne comprennent pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux légumineuses dans les prairies où elles représentent moins de 50 % de la superficie. |
Article 7
Autres mesures
1. La présente dérogation s’applique sans préjudice des mesures requises en vue du respect des autres dispositions de la législation communautaire en matière d’environnement.
2. Chaque exploitant couvert par une dérogation individuelle bénéficie de l’assistance technique d’un service de conseil, qui veille à l’évaluation des résultats de l’analyse des sols, des plans de fertilisation et des registres de fertilisation. Les conclusions de cette évaluation sont transmises aux autorités compétentes chargées de vérifier le respect des conditions établies aux articles 5 et 6.
Article 8
Suivi
1. Des cartes montrant le pourcentage d’exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque zone agricole sont établies par l’autorité compétente et mises à jour chaque année. Ces cartes sont soumises à la Commission annuellement et pour la première fois avant la fin de 2007.
2. Un réseau de surveillance destiné à l’échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines peu profondes est établi et maintenu afin de permettre l’évaluation des effets de la dérogation sur la qualité de l’eau.
3. Les relevés et les analyses de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l’occupation des sols à l’échelon local, sur les assolements et sur les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle. Ces données peuvent servir à calculer, à partir de modèles, l’ampleur de la lixiviation de nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus des effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par an.
4. Des sites de surveillance sont établis aux fins de l’obtention de données sur la concentration d’azote dans les eaux du sol et sur les pertes correspondantes dans les eaux souterraines par la rhizosphère, ainsi que sur les pertes d’azote par ruissellement de surface ou infiltration, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires.
Article 9
Déclaration
1. L’autorité compétente soumet chaque année à la Commission les résultats des travaux de surveillance, accompagnés d’un rapport concis sur l’évolution de la qualité de l’eau, d’une évaluation des résidus de nitrates présents dans le sol en automne dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation et d’une indication des pratiques en matière d’évaluation. Ce rapport fournit des informations sur les méthodes d’évaluation de l’application des conditions dérogatoires au moyen de contrôles effectués dans les exploitations et comporte des informations relatives aux exploitations déclarées non conformes sur la base d’inspections administratives et sur place. Le premier rapport est transmis au plus tard en juin 2008, puis chaque année au plus tard en juin.
2. Les résultats ainsi obtenus seront pris en considération par la Commission dans le cas d’une éventuelle nouvelle demande de dérogation.
Article 10
Application
La présente décision s’applique dans le cadre du deuxième programme d’action (2007-2010) pour la Région wallonne, l’«arrêté du gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le livre II du code de l’environnement constituant le code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture». Elle expire le 31 décembre 2010.
Article 11
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Pour la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).