6.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 62/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/360 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2015

ouvrant une mesure de stockage privé pour la viande de porc et fixant à l'avance le montant de l'aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, son article 20, points c), k), l), m) et n), et son article 223, paragraphe 3, point c),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17, premier alinéa, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit la possibilité d'octroyer une aide au stockage privé pour la viande de porc.

(2)

Les prix moyens du marché constatés dans l'Union ont été inférieurs au seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 pendant plus de 18 semaines consécutives et ont une incidence négative considérable sur les marges dans le secteur porcin. La persistance de conditions de marché difficiles compromet la stabilité financière de nombreuses exploitations. Le retrait temporaire de viande de porc du marché semble nécessaire afin de rétablir l'équilibre du marché et d'augmenter les prix. Il convient donc d'octroyer une aide au stockage privé de viande de porc et d'en fixer le montant à l'avance.

(3)

Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission (3) a établi des règles communes en ce qui concerne la mise en œuvre des régimes d'aide au stockage privé.

(4)

En vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l'aide fixée à l'avance doit être octroyée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.

(5)

Afin de faciliter la gestion de la mesure, il convient de classer les produits à base de viande de porc par catégories de produits entraînant des coûts de stockage équivalents.

(6)

Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle liées à la conclusion des contrats, il convient de fixer les quantités minimales de produits sur lesquelles doit porter chaque demande.

(7)

Il y a lieu d'établir une garantie afin de s'assurer que les opérateurs remplissent leurs obligations contractuelles et que la mesure produira l'effet escompté sur le marché.

(8)

L'article 35 du règlement (CE) no 826/2008 prévoit les informations que les États membres doivent notifier à la Commission. Il est opportun de définir certaines règles spécifiques relatives à la fréquence des notifications en ce qui concerne les quantités demandées dans le cadre du présent règlement.

(9)

Le comité de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement prévoit l'octroi d'une aide au stockage privé pour la viande de porc conformément à l'article 17, premier alinéa, point h), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   La liste des catégories de produits pouvant bénéficier de l'aide et les montants y afférents figurent à l'annexe du présent règlement.

3.   Le règlement (CE) no 826/2008 s'applique, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 2

Soumission des demandes

1.   Les demandes d'aide au stockage privé pour les catégories de produits à base de viande de porc admissibles à l'aide au titre de l'article 1er peuvent être introduites à compter du 9 mars 2015.

2.   Les demandes sont introduites pour une période de stockage de 90, 120 ou 150 jours.

3.   Chaque demande concerne une seule des catégories de produits énumérées à l'annexe et indique le code NC correspondant au sein de ladite catégorie.

4.   Chaque demande couvre une quantité minimale d'au moins 10 tonnes pour les produits désossés et d'au moins 15 tonnes pour les autres produits.

Article 3

Garanties

Le montant de la garantie, par tonne de produit, à constituer conformément à l'article 16, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) no 826/2008, est égal à 20 % des montants de l'aide fixés aux colonnes 3, 4 et 5 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Fréquence des notifications des quantités demandées

Les États membres notifient deux fois par semaine à la Commission les quantités pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, selon les modalités suivantes:

a)

tous les lundis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le jeudi et le vendredi de la semaine précédente;

b)

tous les jeudis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le lundi, le mardi et le mercredi de la même semaine.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).


ANNEXE

Catégories de produits

Produits pour lesquels une aide est accordée

Montant de l'aide pour une période de stockage de

(en EUR/t)

90 jours

120 jours

150 jours

1

2

3

4

5

Catégorie 1

 

230

243

257

ex 0203 11 10

Demi-carcasses, présentées sans pied avant, queue, rognon, hampe et moelle épinière (1)

 

 

 

Catégorie 2

 

254

266

278

ex 0203 12 11

Jambons

 

 

 

ex 0203 12 19

Épaules

 

 

 

ex 0203 19 11

Parties avant

 

 

 

ex 0203 19 13

Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2)  (3)

 

 

 

Catégorie 3

 

281

293

305

ex 0203 19 55

Jambons, épaules, parties avant, longes avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe, désossés (2)  (3)

 

 

 

Catégorie 4

 

210

221

233

ex 0203 19 15

Poitrines, en l'état ou en coupe rectangulaire

 

 

 

Catégorie 5

 

226

238

254

ex 0203 19 55

Poitrines, en l'état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne ni les côtes

 

 

 

Catégorie 6

 

228

241

254

ex 0203 19 55

Découpes correspondant aux «middles» (milieux), avec ou sans la couenne ou le lard, désossées (4)

 

 

 


(1)  Peuvent aussi bénéficier de l'aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c'est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque ni diaphragme.

(2)  Les longes et les échines s'entendent avec ou sans couenne; le lard attenant ne peut toutefois pas dépasser 25 millimètres d'épaisseur.

(3)  La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.

(4)  Même présentation que celle des produits relevant du code NC 0210 19 20 .