<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-280/18</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62018CC0280</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:449">EU:C:2019:449</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>23</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>23</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusions de M<HT TYPE="SUP">me</HT> Kokott – Affaire C‑280/18</HT></P><P><HT TYPE="SC">Flausch e.a.</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l’avocate générale</HT></P><P><HT TYPE="UC">M<HT TYPE="SUP">me</HT> Juliane Kokott</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20190523">23 mai 2019</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Langue originale : l’allemand.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Affaire C‑280/18</HT></P><P>Alain Flausch e.a.</P><P>contre</P><P>Ypourgos Perivallontos kai Energeias e.a.</P><P><HT TYPE="NORMAL">[demande de décision préjudicielle formée par le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Renvoi préjudiciel</KEYWORD><KEYWORD>Environnement</KEYWORD><KEYWORD>Directive 2011/92/UE</KEYWORD><KEYWORD>Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement</KEYWORD><KEYWORD>Participation du public au processus décisionnel</KEYWORD><KEYWORD>Annonce sur Internet</KEYWORD><KEYWORD>Accès à la justice</KEYWORD><KEYWORD>Point de départ des délais</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduction</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>Comment informer le public de ce qu’il est censé participer, dans le cadre d’une évaluation des incidences sur l’environnement, aux procédures d’autorisation d’un projet ? Et comment faire savoir, ensuite, que le projet est autorisé ? Telles sont les questions qui se posent dans la présente affaire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Bien que ces questions apparaissent à première vue de nature plutôt technique et formaliste, elles revêtent, de manière semblable à la signification dans les procédures civiles<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Voir, notamment, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150916">16 septembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Alpha Bank Cyprus</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑519/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:603">EU:C:2015:603</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170302">2 mars 2017</DATE>, <NAME.CASE>Henderson</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑354/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:157">EU:C:2017:157</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180906">6 septembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Catlin Europe</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑21/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:675">EU:C:2018:675</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, une importance décisive pour la participation effective du public et la défense de ses droits. Si le public concerné n’est pas informé à temps, il ne participe pas à la procédure d’autorisation et ne peut pas non plus faire valoir ses droits dans les délais. Ces questions étant réglementées en détail par les États membres et relevant donc de leur autonomie procédurale, le cadre juridique en droit de l’Union est constitué à cet égard des principes d’équivalence et d’effectivité.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">A.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La convention d’Aarhus</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>L’article 2 de la convention d’Aarhus<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="124" PAGE.FIRST="4" DATE.PUB="2005">JO 2005, L 124, p. 4</REF.DOC.OJ>), approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil du <DATE ISO="20050217">17 février 2005</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="124" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2005">JO 2005, L 124, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/> Définitions <QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>, établit, à ses points 4 et 5 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="002.004"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> 4.</NO.PARAG><ALINEA>Le terme <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/>public<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="201D" ID="QE0003"/> désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.</ALINEA></PARAG><?PAGE NO="2"?><PARAG IDENTIFIER="002.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>L’expression <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/>public concerné<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="201D" ID="QE0004"/> désigne le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel ; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>L’article 6 de la convention d’Aarhus contient des règles relatives à la participation du public :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="006.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA><P>[Chaque partie :]</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>[…]</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="006.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>l’activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>l’autorité publique chargée de prendre la décision ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies :</TXT><P><LIST TYPE="roman"><ITEM><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>la date à laquelle elle débutera ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>les possibilités qui s’offrent au public d’y participer ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>iii)</NO.P><TXT>la date et le lieu de toute audition publique envisagée ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>iv)</NO.P><TXT>l’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>v)</NO.P><TXT>l’autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d’observations ou de questions ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>vi)</NO.P><TXT>l’indication des informations sur l’environnement se rapportant à l’activité proposée qui sont disponibles, et</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>le fait que l’activité fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact national ou transfrontière sur l’environnement.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><?PAGE NO="3"?><PARAG IDENTIFIER="006.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci‑dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="006.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.</ALINEA><ALINEA>[…]</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="006.007"><NO.PARAG>7.</NO.PARAG><ALINEA>La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu’il convient, lors d’une audition ou d’une enquête publique faisant intervenir l’auteur de la demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard de l’activité proposée.</ALINEA><ALINEA>[…]</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="006.009"><NO.PARAG>9.</NO.PARAG><ALINEA>Chaque partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l’autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée.</ALINEA><ALINEA>[…] <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>L’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus réglemente l’accès à la justice en ce qui concerne la participation du public :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une partie pose une telle condition,</TXT></NP></ITEM></LIST><P>puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci‑après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.</P></ALINEA><ALINEA>Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. […] <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="4"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">B.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La directive EIE</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>Le considérant 7 de la directive 2011/92/UE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Directive du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20111213">13 décembre 2011</DATE> concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="026" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2012">JO 2012, L 26, p. 1</REF.DOC.OJ>, ci‑après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> directive EIE <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>).</P></NOTE> explique le lien entre l’évaluation des incidences sur l’environnement et la participation du public :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> L’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne devrait être accordée qu’après évaluation des incidences notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement. Ladite évaluation devrait être effectuée sur la base de l’information appropriée fournie par le maître d’ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptible d’être concerné par le projet. <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/></P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>Le considérant 16 de la directive EIE contient des explications additionnelles concernant la participation du public :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> La participation effective du public à la prise de décisions permet à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l’obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l’environnement et à obtenir qu’il apporte son soutien aux décisions prises. <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/></P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 2, de la directive EIE définit le public et le public concerné comme suit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> d)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/>public<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="201D" ID="QE0011"/> : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/>public concerné<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="201D" ID="QE0012"/> : le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE détermine les procédures décisionnelles soumises aux exigences de la directive :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4. <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>L’article 3 de la directive EIE décrit l’évaluation des incidences sur l’environnement de manière plus précise :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 12, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>l’homme, la faune et la flore ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage ;</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="5"?><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>les biens matériels et le patrimoine culturel ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>l’interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c). <QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/></TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>L’article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive EIE contient les dispositions fondamentales relatives à la participation du public :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="006.002"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> 2.</NO.PARAG><ALINEA><P>À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>la demande d’autorisation ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 7 est applicable ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou des questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 5 ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>f)</NO.P><TXT>une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>g)</NO.P><TXT>les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="006.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA><P>Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>toute information recueillie en vertu de l’article 5 ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20030128">28 janvier 2003</DATE> concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement [<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="041" PAGE.FIRST="26" DATE.PUB="2003">JO 2003, L 41, p. 26</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>], les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 8 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><?PAGE NO="6"?><PARAG IDENTIFIER="006.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l’autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d’autorisation ne soit prise.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="006.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>Les modalités précises de l’information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>L’article 9, paragraphe 1, de la directive EIE régit l’annonce de la décision concernant un projet :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> Lorsqu’une décision d’accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public, conformément aux procédures appropriées […] <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>L’article 11 de la directive EIE contient des dispositions relatives aux recours contre les décisions faisant l’objet de la participation du public conformément à la directive EIE :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="011.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="011.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="011.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. […] <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">C.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le droit hellénique</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>L’article 46 du décret présidentiel 18/1989 (FEK Α 8) prévoit le délai pour introduire un recours :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> Le recours en annulation est formé dans un délai de 60 jours à compter du jour suivant la publication de la notification de l’acte attaqué ou de sa publication, lorsque celle-ci est imposée par la loi, ou encore de la date à laquelle le requérant a pris pleinement connaissance de l’acte. <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Au point 8 de la décision de renvoi, la juridiction de renvoi analyse les dispositions pertinentes de la loi 4014/2011 portant <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> Autorisation environnementale d’ouvrages et d’activités, régularisation de constructions sauvages en combinaison avec la mise en place d’un bilan écologique, et autres dispositions de la compétence du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/> (FEK Α 209), ainsi que diverses règles de mise en œuvre.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="7"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, de la loi 4014/2011 répartit les projets du secteur public et du secteur privé en deux catégories (A et B) en fonction de leurs incidences sur l’environnement. La première catégorie (A) comprend les ouvrages et activités qui sont susceptibles d’avoir des incidences importantes sur l’environnement et pour lesquels une évaluation des incidences environnementales (ci‑après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/> rapport EIE <QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>) est nécessaire afin que des exigences et restrictions particulières, visant à protéger l’environnement, soient imposées. La seconde catégorie (B) comprend les projets qui ont des incidences moins graves sur l’environnement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>Les articles 3, 4 et 19 de la loi 4014/2011 régissent la participation du public. Conformément à l’article 12 de la loi 4014/2011, les diverses autorisations sont rassemblées en une décision d’approbation des exigences environnementales (ci‑après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/> DAEE <QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>L’article 30, paragraphe 9, de la loi 4014/2011 comporte une disposition transitoire qui prévoit que, jusqu’à l’introduction d’un registre environnemental électronique, les dispositions jusque-là en vigueur concernant la consultation des intéressés et la procédure de participation du public dans le cadre d’une autorisation environnementale demeurent valides. En vertu de ces dispositions, cette procédure est ouverte par l’affichage dans les locaux de l’administration de la région concernée et par la publication dans la presse locale d’une communication des informations relatives au projet ainsi que d’une invitation à ce que tout intéressé prenne connaissance du rapport EIE et s’exprime à son sujet.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 19 bis de la loi 4014/2011, la DAEE doit être publiée sur Internet dans le mois qui suit son adoption. Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de l’approbation. Conformément à l’article 19 bis, paragraphe 1, deuxième phrase, l’affichage de la DAEE sur ce site spécial équivaut à une publicité imposée par la loi et fait naître la présomption que tout intéressé en ait connaissance de sorte à pouvoir exercer un recours en annulation ou toute autre voie de droit. La décision conjointe 21938/2012 du ministre de la Réforme administrative et de la Gouvernance électronique et du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, portant <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/> création et fonctionnement d’un site Internet spécial pour l’affichage des DAEE et des décisions de renouvellement, de prolongation ou de modification de DAEE, conformément à l’article 19 bis de la loi 4014/2011 <QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/> (FEK B 1470) réglemente la mise en œuvre de cette disposition.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Les faits et la demande de décision préjudicielle</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>La création d’un complexe touristique sur l’île d’Ios (Grèce) et les exigences environnementales pour ce projet ont été approuvées par la première décision litigieuse dans la procédure au principal. Le projet comprend un hôtel de 249 lits, des logements touristiques meublés, un centre de remise en forme (spa) ainsi que des ouvrages de soutien de l’ouvrage principal. L’ensemble du projet est implanté sur une grande surface et inclut une occupation du littoral, de l’estran et de l’espace maritime qui constituent des biens publics.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20130802">2 août 2013</DATE> a été publié, dans un journal local de l’île de Syros (Grèce), qui se trouve à une distance de 55 milles nautiques de l’île d’Ios, un appel à tout intéressé à prendre connaissance du rapport EIE concernant le projet et à s’exprimer à ce sujet. La Cour ne dispose pas d’éléments concernant la diffusion de ce journal sur l’île d’Ios. Cet appel a aussi été affiché dans les locaux de l’administration de la région, également située sur l’île de Syros ; c’est là qu’était conservé le dossier du rapport EIE et qu’a eu lieu la consultation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Selon les indications non contestées des requérants au principal, l’on se rend généralement de l’île d’Ios à l’île de Syros par ferry, liaison qui prend plusieurs heures et qui n’est apparemment pas assurée tous les jours.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>La décision litigieuse a été adoptée le <DATE ISO="20140808">8 août 2014</DATE>. Elle a été publiée sur le site Internet DIAVGEIA (Transparence) le <DATE ISO="20140811">11 août 2014</DATE> et sur le site Internet du ministère de l’Environnement le <DATE ISO="20140908">8 septembre 2014</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>Enfin, le recours en annulation a été introduit le <DATE ISO="20160219">19 février 2016</DATE>, c’est‑à‑dire après expiration d’un délai de plus d’un an et six mois à compter du jour où a été prise la décision litigieuse.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>Les requérants, trois propriétaires de résidences secondaires sur l’île d’Ios, ainsi que trois associations, font valoir qu’ils n’auraient pris connaissance de la décision litigieuse que le <DATE ISO="20151222">22 décembre 2015</DATE>, date à laquelle ils auraient remarqué que des travaux de raccordement du futur site du complexe hôtelier avaient commencé.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>L’entreprise bénéficiaire des approbations et des autorisations, la société 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton (société anonyme 105 tourisme et immobilier), est intervenue au litige et soutient que le recours en annulation est tardif dans la mesure où il est dirigé contre la décision litigieuse, puisqu’il a été introduit au-delà du délai de 60 jours à compter de la publication de cette décision sur le site Internet du ministère de l’Environnement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>Le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce) saisit la Cour des questions préjudicielles suivantes dans le cadre de la présente procédure :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/> 1)</NO.P><TXT>Les articles 6 et 11 de la [directive EIE], considérés en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent des dispositions du droit national, telles celles visées aux considérants 8, 9 et 10 de [la décision de renvoi] (voir points 14 à 19 des présentes conclusions), en vertu desquelles les procédures antérieures à l’adoption d’une décision d’approbation des exigences environnementales applicables à des ouvrages et travaux ayant des incidences significatives sur l’environnement (à savoir la publication des évaluations d’incidences environnementales, l’information du public et la participation de ce dernier à la consultation) sont principalement exécutées et contrôlées par l’entité administrative plus grande qu’est la région, et non par la municipalité concernée ?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Les articles 6 et 11 de la [directive EIE], considérés en combinaison avec l’article 47 de la [charte des droits fondamentaux], doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un système de dispositions du droit national, tel qu’exposé aux mêmes considérants, lequel prévoit en fin de compte que la publication des décisions d’approbation des exigences environnementales applicables à des ouvrages et travaux ayant des incidences significatives sur l’environnement au moyen de leur affichage sur un site Internet spécial fait naître une présomption de pleine connaissance par tout intéressé, aux fins de l’exercice par ce dernier de la voie de droit prévue par la loi en vigueur [un recours en annulation devant le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État)] dans un délai de 60 jours, si l’on tient compte des dispositions légales – relatives à la publication des évaluations des incidences environnementales, à l’information du public et à la participation de ce dernier à la procédure d’approbation des exigences environnementales applicables à de tels ouvrages et travaux – qui font de l’entité administrative plus grande qu’est la région, et non de la municipalité concernée, le centre de ces procédures ? <QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Des observations écrites ont été déposées par MM. Flausch, Bosco et Albrespy ainsi que par les associations Somateio <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/> Syndesmos Iiton <QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/> (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/> Association de personnes originaires de l’île d’Ios <QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/>), Somateio <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/> Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis <QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/> (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0027" ID="QS0027"/> Réseau grec – amis de la nature <QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/>) et Somateio <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0028" ID="QS0028"/> Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois – SPPAZ <QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/> (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0029" ID="QS0029"/> Association de protection et de soins à la vie sauvage <QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>) s’exprimant conjointement en tant que parties demanderesses au principal, par la société 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton (société anonyme 105 tourisme et immobilier) en tant que partie intervenante au soutien de l’administration défenderesse dans la procédure au principal, par la République hellénique ainsi que par la Commission européenne. Ces parties ont également participé à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le <DATE ISO="20190327">27 mars 2019</DATE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="9"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Appréciation en droit</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Par ses questions, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) cherche à savoir si la procédure de participation du public dans le cadre de l’approbation en cause remplit les exigences de la directive EIE et si le délai de recours contre cette approbation a commencé à courir à compter de sa publication sur un site Internet.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Sont particulièrement pertinents à cet égard les articles 6, 9 et 11 de la directive EIE. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de la convention d’Aarhus<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110308">8 mars 2011</DATE>, <NAME.CASE>Lesoochranárske zoskupenie</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑240/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:125">EU:C:2011:125</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110512">12 mai 2011</DATE>, <NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein‑Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180315">15 mars 2018</DATE>, <NAME.CASE>North East Pylon Pressure Campaign et Sheehy</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑470/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:185">EU:C:2018:185</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, à la mise en œuvre de laquelle elles contribuent<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>Considérants 18 à 21 de la directive EIE et directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20030526">26 mai 2003</DATE>, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="156" PAGE.FIRST="17" DATE.PUB="2003">JO 2003, L 156, p. 17</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>. Dès lors, les décisions du comité de conformité de la convention d’Aarhus (Aarhus Convention Compliance Committee, ci‑après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0030" ID="QS0030"/> ACCC <QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Au sujet de ce comité, voir nos conclusions dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Edwards</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑260/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:645">EU:C:2012:645</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0008">8</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Voir également les conclusions des avocats généraux Cruz Villalón dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:422">EU:C:2013:422</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0101">101</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), Jääskinen dans les affaires jointes <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Conseil/Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑401/12 P à C‑403/12 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:310">EU:C:2014:310</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0114">114</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et note 117), et dans les affaires jointes <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Conseil et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/12 P et C‑405/12 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:309">EU:C:2014:309</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et note 23), ainsi que Bobek dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Folk</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑529/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:1">EU:C:2017:1</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0086">86</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>approuvées par les parties, y compris par l’Union, et les <HT TYPE="ITALIC">Maastricht Recommendations on Promoting Effective Public Participation in Decision-making in Environmental Matters</HT> (recommandations de Maastricht sur les moyens de promouvoir la participation effective du public au processus décisionnel en matière d’environnement)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>UNECE, ECE/MP.PP/2014/2/Add.2. (Genève, 2015).</P></NOTE>, dont les parties à la convention ont demandé l’élaboration, pris connaissance<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Fifth Meeting of the Parties to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters [cinquième réunion des parties à la convention d’Aarhus], Maastricht, Pays-Bas, <DATE ISO="20140630">30 juin</DATE>-<DATE ISO="20140702">2 juillet 2014</DATE>, Decision V/2 on public participation in decision-making, Nr. 2, ECE/MP.PP/2014/2/Add.1.</P></NOTE> et qu’elles ont acceptées<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Sixth Meeting of the Parties to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters [sixième réunion des parties à la convention d’Aarhus], Budva, Monténégro, <DATE ISO="20170911">11</DATE>-<DATE ISO="20170913">13 septembre 2017</DATE>, Decision VI/2 – Promoting effective public participation in decision-making, Nr. 2, ECE/MP.PP/2017/2/Add.1.</P></NOTE>, fournissent des indications utiles aux fins de répondre aux questions soulevées dans la présente affaire.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">A.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">En ce qui concerne la participation du public</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>Si la première question concerne en principe la compatibilité de l’ensemble de la réglementation hellénique modifiée relative à la participation du public, c’est-à-dire la publication des rapports EIE ainsi que l’information et la consultation du public, avec les articles 6 et 11 de la directive EIE ainsi qu’avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, elle porte en réalité uniquement sur le point de savoir si ces étapes procédurales peuvent être menées et contrôlées, en premier lieu, par la plus grande unité administrative de la région et non par la commune concernée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>La Cour pourrait répondre à cette question concrète de manière relativement succincte en constatant que la directive EIE ne contient aucune règle précisant le niveau ou l’échelon de l’administration interne chargée de l’évaluation des incidences sur l’environnement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>La Cour a, certes, posé certaines conditions en ce qui concerne l’indépendance des autorités consultées dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111020">20 octobre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Seaport (NI) e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑474/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:681">EU:C:2011:681</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0039">39</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Voir, également, article 9 bis de la directive EIE dans la version de la directive 2014/52, ainsi que conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20100924">24 septembre 2010</DATE>, Biélorussie (ACCC/C/2009/37 ; ECE/MP.PP/2011/11/Add.2, point 80), sur le rôle du promoteur du projet.</P></NOTE>, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit en l’espèce.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Dans la présente affaire, c’est bien du déroulement de la participation du public dont il s’agit. Ce déroulement se caractérise par le fait que la participation n’a pas eu lieu sur l’île d’Ios, où le projet litigieux doit être développé, mais au siège de l’administration régionale, sur l’île de Syros, qui se trouve à une distance de 55 milles nautiques de l’île d’Ios, ce qui représente une traversée de plusieurs heures, laquelle n’est pas assurée tous les jours. L’annonce au public des possibilités de participation a été, une année avant que la décision d’approbation ne soit adoptée, publiée dans un journal qui paraît sur l’île de Syros et affichée dans les locaux de l’administration de la région, situés également à Syros ; c’est là qu’était conservé le dossier du rapport EIE et qu’a eu lieu la consultation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>Nous comprenons donc la question en ce sens qu’elle porte sur le point de savoir si ces modalités de participation du public satisfont aux exigences de la directive EIE et, en particulier, de l’article 6 de cette directive. Par conséquent, la demande de décision préjudicielle fait apparaître trois aspects présentant un intérêt particulier, à savoir, premièrement, l’information du public sur le projet et sur la consultation, deuxièmement, le lieu où le public concerné pouvait avoir accès à l’information sur le projet et, troisièmement, le lieu de la consultation.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">L’information du public</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE, les informations dans le cadre des procédures décisionnelles en matière d’environnement sont communiquées au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le cercle des destinataires de l’information</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>La version de l’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE applicable en l’espèce n’a pas pour objet, à la différence de la version actuellement en vigueur, l’information du public <HT TYPE="ITALIC">concerné</HT>, mais mentionne plus largement le public dans son ensemble.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>Néanmoins, en raison du contexte réglementaire et de l’objectif de l’information, il est essentiel que le public concerné soit informé. Ce groupe bénéficie en effet des droits de participation prévus à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive EIE. Dans le même esprit, l’article 6, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus n’exige, lui aussi, que l’information du public concerné.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>L’information d’un cercle de personnes plus large que le public concerné, c’est-à-dire du public dans son ensemble, ne revêt en revanche qu’une fonction complémentaire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>Cet objectif est essentiel. Bien que le public concerné constitue un cercle de personnes plus restreint que le public dans son ensemble, c’est précisément en raison de cette délimitation plus stricte que le groupe-cible de l’information gagne en importance. Alors qu’il est difficile d’élaborer des critères en ce qui concerne l’information du public dans son ensemble afin de déterminer si les moyens retenus sont suffisants, c’est beaucoup plus facile en ce qui concerne l’information du public concerné.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 2, sous e), de la directive EIE, le public concerné comprend le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre, ainsi que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne. À cet égard, conformément à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 2, sous d), de cette directive, le public comprend une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Il devrait être relativement simple d’identifier les organisations non gouvernementales devant être informées, ces dernières étant habituellement enregistrées auprès des autorités. En revanche, le cercle des personnes concernées ou intéressées varie en fonction de chaque projet<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>Voir conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20080307">7 mars 2008</DATE>, Lituanie (ACCC/C/2006/16, ECE/MP.PP/C.1/2008/5/Add.6, point 67), et du <DATE ISO="20130924">24 septembre 2013</DATE>, Union européenne et Royaume-Uni (ACCC/C/2012/68, ECE/MP.PP/C.1/2014/5, point 97), ainsi que recommandations de Maastricht (référence en note 11, point 59).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>Dans l’affaire au principal, c’est principalement le voisinage du projet qui devrait être concerné ou intéressé, c’est-à-dire qu’au moins une partie, ou peut‑être même la totalité des habitants de l’île d’Ios, serait concernée. De surcroît, l’on pourrait également inclure les personnes affectées par le trafic touristique causé par le projet ou par d’autres effets, comme l’élimination des déchets ou l’approvisionnement en eau. Le rapport EIE devrait être très utile pour identifier ces groupes.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">La procédure d’information</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>Une fois le public concerné défini, il convient d’identifier, lors d’une étape ultérieure, les moyens appropriés pour l’informer.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>L’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE prévoit que les informations sont communiquées au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles. L’article 6, paragraphe 5, de cette directive confie aux États membres le soin de déterminer les modalités précises d’information du public (par exemple par affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale). Ces dispositions pourraient être interprétées comme signifiant que le législateur de l’Union considère qu’un avis au public est suffisant en principe.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Cependant, l’article 6, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus prévoit que le public concerné doit être informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. L’on en déduit que les autres moyens appropriés visés à l’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE peuvent également inclure une information individuelle<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Ainsi, selon le Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2017 [règles d’aménagement des zones urbaines et rurales (évaluation des incidences environnementales)] du Royaume-Uni, soumis par Flausch e.a., certaines personnes intéressées, qu’un avis général n’atteindrait pas, doivent être informées individuellement ; voir règles 20(3) et 11(2), 12(5), 13(5) ou 14(6).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>Ni le droit de l’Union ni la convention d’Aarhus ne fournissent toutefois d’indications précises quant à la forme d’information à retenir. Au contraire, l’article 6, paragraphe 5, de la directive EIE confie aux États membres le soin de déterminer les modalités précises d’information du public.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>Comme le soulignent également les participants à la procédure, cela reflète l’autonomie procédurale des États membres. Par conséquent, les règles des États membres ne doivent pas être moins favorables que les modalités régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Voir, en ce sens, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19761216">16 décembre 1976</DATE>, <NAME.CASE>Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral</NAME.CASE> (<NO.CASE>33/76</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1976:188">EU:C:1976:188</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0005">5</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130627">27 juin 2013</DATE>, <NAME.CASE>Agrokonsulting</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑93/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:432">EU:C:2013:432</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180222">22 février 2018</DATE>, <NAME.CASE>INEOS Köln</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑572/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:100">EU:C:2018:100</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">i)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le principe d’équivalence</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>En ce qui concerne le principe d’équivalence, la demande de décision préjudicielle soulève notamment la question de savoir si la distinction qu’opère le droit hellénique entre certains projets plus importants (catégorie A) et d’autres projets, généralement plus petits (catégorie B), est justifiée.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>À cet égard, il semble ressortir de la demande de décision préjudicielle que la participation du public dans le cadre des projets de la catégorie B n’est pas conduite par les autorités régionales, mais par les autorités locales. Par conséquent, l’information du public se ferait au moyen d’un affichage local auprès des autorités locales, donc sur l’île d’Ios.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Il est toutefois compréhensible de vouloir confier aux autorités régionales la responsabilité de plus grands projets dont les effets sur l’environnement ne sont généralement pas de nature uniquement locale. Dès lors, l’on ne peut pas constater de violation du principe d’équivalence.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">ii)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le principe d’effectivité</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>Il est plus intéressant de se pencher sur le principe d’effectivité. En effet, l’information du public est la condition indispensable pour qu’il puisse exercer ses droits de participation de manière effective. Qui n’est pas informé n’a pas de motif pour rechercher d’autres informations sur le projet, participer au processus décisionnel ou faire valoir ses droits en temps utile<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Voir conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20050218">18 février 2005</DATE>, Kazakhstan (ACCC/C/2004/2, ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, point 24).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Il ne saurait donc suffire d’utiliser une forme quelconque de communication sans s’assurer que celle-ci atteint effectivement le public concerné. Il s’agit plutôt de donner au public concerné une possibilité adéquate de s’informer, au sujet des activités projetées, sur le processus décisionnel et sur les possibilités de participation<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Voir conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20080307">7 mars 2008</DATE>, Lituanie (ACCC/C/2006/16, ECE/MP.PP/C.1/2008/5/Add.6, point 67), et du <DATE ISO="20090703">3 juillet 2009</DATE>, France (ACCC/C/2007/22, ECE/MP.PP/C.1/2009/4/Add.1, point 41), ainsi que recommandations de Maastricht (référence en note 11, point 59).</P></NOTE>. C’est également le seul moyen d’atteindre l’objectif de l’article 6, paragraphe 4, de la directive EIE, qui est de donner au public concerné une possibilité effective de participer au processus décisionnel.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>Dans la mesure où existent des canaux d’information établis, dont l’efficacité est vérifiée par les expériences du passé, il convient de les utiliser. En leur absence, il y a lieu de rechercher par quels canaux d’information l’on peut atteindre ces personnes. Entrent en considération, à cet égard, les journaux locaux, mais aussi nationaux, la radio, la télévision<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20060331">31 mars 2006</DATE>, Arménie (ACCC/C/2004/8, ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, point 70).</P></NOTE>, Internet, l’affichage<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20080307">7 mars 2008</DATE>, Lituanie (ACCC/C/2006/16, ECE/MP.PP/C.1/2008/5/Add.6, point 67).</P></NOTE> et même une notification individuelle<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Selon le Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2017 [règles d’aménagement des zones urbaines et rurales (évaluation des incidences environnementales)] du Royaume-Uni soumis par Flausch e.a., certaines personnes intéressées, qu’un avis général n’atteindrait pas, doivent être informées individuellement ; voir règles 20(3) et 11(2), 12(5), 13(5) ou 14(6). Selon les conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20170619">19 juin 2017</DATE>, Espagne (ACCC/C/2014/99, ECE/MP.PP/C.1/2017/17, point 58), cela semble également être prévu pour certaines situations dans la région espagnole de Catalogne.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Il appartient en dernier ressort à la juridiction nationale d’examiner si, dans la présente affaire, l’information du public a satisfait à ces exigences.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>Néanmoins, il y a lieu de relever à cet égard qu’un affichage au siège de l’administration régionale sur l’île de Syros ne pouvait que faiblement contribuer à l’information du public concerné. En effet, la plupart des personnes composant ce public se trouvaient sur l’île d’Ios, et il semble peu probable qu’elles aient eu l’occasion de prendre connaissance de cet affichage en temps voulu. Si l’information était réduite à ce seul affichage, cela rendrait excessivement difficile l’exercice des droits de participation.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="13"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>Savoir si une publication dans un journal local aurait assuré une information suffisante du public devrait être évalué, notamment, au regard de sa diffusion sur l’île d’Ios. S’il devait s’avérer que le journal choisi ou même seulement l’édition en cause n’étaient pas lus sur l’île d’Ios, ou seulement dans une mesure très limitée, une information effective du public concerné serait alors également peu probable.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Afin de déterminer si certains moyens d’information satisfont au principe d’effectivité, et donc ne restreignent pas excessivement l’exercice des droits de participation du public concerné, il importe également de savoir s’il existe des moyens d’information plus efficaces qui auraient pu être utilisés sans que cela requière d’effort disproportionné. Si ces moyens d’information font défaut ou s’ils ne garantissent pas le résultat escompté, l’on peut alors plus facilement concevoir de choisir des moyens à efficacité plus limitée, dans la mesure où la directive EIE et la convention d’Aarhus n’exigent pas l’impossible.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>À première vue, cependant, ces autres moyens d’information ne peuvent pas être exclus en l’espèce : l’on aurait pu atteindre, relativement facilement, le public local sur l’île d’Ios par des avis dans les établissements administratifs locaux sur l’île d’Ios, dans des endroits stratégiques tels que le port ou les marchés, ainsi que sur le site même du projet.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>Le gouvernement hellénique évoque même la possibilité que ces autres moyens d’information supplémentaires aient été utilisés. C’est pourquoi il conviendrait de vérifier, le cas échéant, si le public concerné a effectivement été suffisamment informé de cette manière.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>Des doutes sérieux quant au fait que le public concerné ait été suffisamment informé découlent toutefois de ce que les personnes le composant ne semblent pas, d’après les informations dont dispose la Cour, s’être exprimées en l’espèce<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20130628">28 juin 2013</DATE>, Royaume-Uni (ACCC/C/2011/61, ECE/MP.PP/C.1/2013/13, 23, point 59).</P></NOTE>. Lors de l’audience de plaidoiries devant la Cour, le gouvernement hellénique n’a pas non plus été en mesure de faire savoir si le public concerné s’était exprimé à l’occasion de la procédure d’autorisation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>En conclusion, nous retenons que l’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE exige une information qui donne au public concerné par le projet en cause une possibilité adéquate de s’informer préalablement et suffisamment tôt sur le processus décisionnel et sur les possibilités de participation concernant les activités projetées.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">La mise à disposition de l’information</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>La demande de décision préjudicielle contient aussi des réserves quant au fait que les informations sur le projet étaient disponibles non pas sur l’île d’Ios, mais sur l’île de Syros.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive EIE, les États membres veillent à ce que les informations sur le projet soient mises, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>En l’absence de dispositions plus précises, c’est également l’autonomie procédurale des États membres qui s’applique à l’égard des conditions de cette mise à disposition, autonomie encadrée par les principes d’effectivité et d’équivalence.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="14"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>En ce qui concerne le principe d’équivalence, il est indiqué que les informations sur les plus petits projets, de la catégorie B, sont disponibles sur place, alors que les informations sur les plus grands projets, de la catégorie A, lesquels ont des incidences plus importantes sur l’environnement, ne sont disponibles qu’au siège de l’administration régionale, plus éloigné. Toutefois, à cet égard également, la responsabilité de l’administration régionale pour les plus grands projets est compréhensible.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>Les difficultés d’accès à l’information sont plutôt à examiner sous l’angle du principe d’effectivité.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>Il est constant que l’accès aux informations sur un projet est essentiel pour une participation effective au processus décisionnel. Néanmoins si le public concerné a été suffisamment informé sur le processus, l’on est en droit de s’attendre à ce qu’il fournisse certains efforts pour accéder à l’information.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>Les autorités compétentes doivent cependant, en ce qui concerne les conditions d’accès à l’information sur le projet, trouver un équilibre approprié entre les intérêts du public et l’effort requis pour mettre l’information à la disposition de ce dernier.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>C’est, à nouveau, à la juridiction nationale qu’il revient de vérifier en dernier ressort si les conditions d’accès aux informations sur le projet étaient appropriées en l’espèce.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>Cela dépend, d’une part, de l’effort que devaient fournir les personnes composant le public concerné pour consulter les informations sur le projet, notamment de la durée et du prix de la traversée de l’île d’Ios à l’île de Syros aller et retour, pour autant que les informations, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement hellénique, n’aient effectivement pas été disponibles sur l’île d’Ios.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>Il convient de tenir compte, d’autre part, de l’effort qu’auraient dû fournir les autorités si elles avaient permis un accès aux informations sur le projet nécessitant moins d’efforts de la part du public concerné. L’on pourrait penser, à cet égard, à une mise à disposition sur l’île d’Ios, où le projet doit être réalisé et où la plupart, sinon la totalité, des personnes composant le public concerné ont une résidence, ou encore par voie électronique sur Internet.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>Le fait que, selon les indications du gouvernement hellénique, le public puisse également consulter les informations sur le projet auprès de la commune où le projet doit être réalisé montre déjà que l’effort d’une mise à disposition locale ne serait pas disproportionné<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Point 51 des observations.</P></NOTE>, une telle mise à disposition étant, en outre, conforme aux recommandations de Maastricht<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Référence en note 11, point 92, sous a).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>En résumé, il convient de retenir qu’en déterminant les modalités de la mise à disposition des informations, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive EIE, l’effort à fournir par les personnes qui composent le public concerné pour exercer leur droit d’accès doit être proportionné à la charge pesant sur les autorités publiques.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le lieu de la consultation</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>Enfin, la demande de décision préjudicielle contient des réserves concernant la manière dont a été menée la consultation sur l’île de Syros.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="15"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>L’article 6, paragraphe 4, de la directive EIE constitue le point de départ pour traiter cette question. Conformément à cette disposition, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer, à un stade précoce de la procédure, au processus décisionnel concerné en matière d’environnement. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, de cette directive, les modalités précises de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont, elles aussi, fixées par les États membres.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>Pour déterminer si les modalités de participation du public appliquées en l’espèce sont conformes à la directive EIE, il est nécessaire de procéder à une appréciation semblable à celle applicable aux modalités de mise à disposition des informations.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT>Un arrêt de la Cour fournit certaines indications à cet égard en précisant que la perception d’une redevance administrative pour la participation du public à certaines évaluations des incidences sur l’environnement est, en soi, compatible avec la finalité de la directive EIE. La Cour a cependant également souligné que les redevances ne sauraient être fixées à un niveau tel qu’elles seraient de nature à empêcher ladite directive de déployer son plein effet<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20061109">9 novembre 2006</DATE>, <NAME.CASE>Commission/Irlande</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑216/05</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:706">EU:C:2006:706</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT>Dans le cadre de notre appréciation, il est donc particulièrement intéressant de déterminer si les modalités de participation du public restreignent le plein effet de la directive EIE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>Nous serions en présence d’une telle restriction si les personnes composant le public concerné avaient effectivement dû se rendre obligatoirement à une certaine date sur l’île de Syros pour participer à la procédure. Une participation écrite ou sous forme électronique, laquelle était effectivement possible d’après les indications fournies par le gouvernement hellénique<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Point 51 des observations.</P></NOTE>, et est expressément mentionnée à l’article 6, paragraphe 4, de la directive EIE comme forme possible de participation<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>Voir également article 6, paragraphe 7, de la convention d’Aarhus.</P></NOTE>, requerrait en effet un effort bien moindre de tous les participants.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT>Ainsi, les modalités de la consultation du public concerné, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive EIE, doivent prévoir que l’effort à fournir par les personnes qui composent le public concerné pour participer à la procédure soit proportionné à la charge pesant sur les autorités publiques.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">B.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">En ce qui concerne le déclenchement du délai de recours</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>La seconde question du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) porte sur le point de savoir si, eu égard à la réponse apportée à la première question, une réglementation qui prévoit que l’annonce de l’approbation d’un projet sur un site Internet spécifique déclenche un délai de 60 jours pour l’introduction d’un recours est compatible avec les articles 6 et 11 de la directive EIE, ainsi qu’avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">La recevabilité de la seconde question</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83.</NO.P><TXT>Il convient d’abord d’examiner si la réponse à cette question est même nécessaire à la solution du litige, donc recevable. En effet, selon la demande de décision préjudicielle, pour les recours qui, comme en l’espèce, ont été introduits avant le <DATE ISO="20170412">12 avril 2017</DATE>, le requérant peut faire valoir, par dérogation au délai de recours légal, qu’il n’a eu connaissance de la mesure attaquée qu’ultérieurement. Nous comprenons cela en ce sens que le délai de recours ne commence à courir, dans ces situations, qu’à compter du moment où le requérant a effectivement pris connaissance de la mesure.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="16"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84.</NO.P><TXT>Étant donné que les requérants affirment, de manière plausible, n’avoir eu connaissance de l’approbation qu’à l’occasion du début des travaux de construction, et que les observations relatives à la première question viennent au soutien de cette affirmation, l’on pourrait supposer que l’issue de la procédure au principal ne dépendra pas de la réponse à la seconde question.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85.</NO.P><TXT>D’autre part, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) indique également que le moment où les requérants ont effectivement pris connaissance de la mesure ne doit pas être exagérément éloigné du moment prévu par la loi, à savoir celui de l’annonce sur Internet. L’on ne saurait donc exclure que le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) tende à considérer, dans la procédure au principal, que le dépassement du délai légal d’un an et demi est exagéré.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86.</NO.P><TXT>Or, puisqu’en cas de doute, il convient de présumer qu’une demande de décision préjudicielle est pertinente<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180531">31 mai 2018</DATE>, <NAME.CASE>Zheng</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑190/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:357">EU:C:2018:357</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0021">21</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181004">4 octobre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Link Logistik N&amp;N</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑384/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:810">EU:C:2018:810</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, cette question est recevable.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">La réponse à la seconde question</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0087"><NO.P>87.</NO.P><TXT>La directive EIE ne précise pas si le délai de recours contre l’autorisation d’un projet peut être déclenché par l’annonce de cette autorisation sur Internet.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0088"><NO.P>88.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive EIE, la ou les autorités compétentes informent le public, conformément aux procédures appropriées, de la décision d’accorder ou de refuser une autorisation. Si l’article 9, paragraphe 1, de cette directive pose en outre d’autres conditions concernant le contenu de l’annonce, il ne contient pas de règle précise relative à la procédure.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0089"><NO.P>89.</NO.P><TXT>Les fondements possibles pour un recours contre l’autorisation d’un projet, que ce soit l’article 11 de la directive EIE, l’effet direct des dispositions de la directive<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20040907">7 septembre 2004</DATE>, <NAME.CASE>Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑127/02</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2004:482">EU:C:2004:482</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0066">66</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080725">25 juillet 2008</DATE>, <NAME.CASE>Janecek</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑237/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:447">EU:C:2008:447</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161108">8 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Lesoochranárske zoskupenie VLK</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑243/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:838">EU:C:2016:838</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171220">20 décembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑664/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:987">EU:C:2017:987</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> ou l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171220">20 décembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑664/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:987">EU:C:2017:987</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, ne précisent pas non plus si une annonce sur Internet peut déclencher le délai pour introduire un recours.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0090"><NO.P>90.</NO.P><TXT>Par conséquent, ces deux aspects, à savoir le délai de recours et la procédure d’annonce, relèvent de l’autonomie procédurale des États membres, telle qu’encadrée par les principes d’équivalence et d’effectivité.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le principe d’équivalence</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0091"><NO.P>91.</NO.P><TXT>La distinction entre projets plus grands et projets plus petits est à nouveau en cause sur ce point. Ce n’est que pour les projets de la catégorie A qu’il est prévu qu’une annonce sur Internet déclenche le délai pour introduire un recours. En revanche, pour les projets de la catégorie B, ce délai commence à courir à compter de la connaissance effective de l’approbation.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="17"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0092"><NO.P>92.</NO.P><TXT>La taille et l’importance des projets respectifs sont présentées à la fois comme des arguments qui parlent en faveur et en défaveur de cette distinction. Est mis en cause, d’une part, le fait que l’accès à la justice soit aménagé de manière plus restrictive en ce qui concerne les projets qui ont des incidences plus importantes sur l’environnement. Sont soulignés, d’autre part, l’importance particulière et le nombre réduit des plus grands projets, ce qui justifierait un traitement différent.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0093"><NO.P>93.</NO.P><TXT>En fin de compte, il est en principe justifié de n’introduire une nouvelle méthode d’annonce et, partant, de nouvelles règles sur le délai de recours, qu’à l’égard des plus grands projets. Premièrement, le nombre limité de ces projets facilite le rodage de ces méthodes<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20081216">16 décembre 2008</DATE>, <NAME.CASE>Arcelor Atlantique et Lorraine e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑127/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:728">EU:C:2008:728</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0060">60</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Deuxièmement, l’intérêt à la sécurité juridique est plus élevé dans le cadre de ces projets, ne serait-ce déjà qu’en raison du volume d’investissement impliqué. Et, troisièmement, le public concerné par les plus grands projets comprend, de par la nature même de ces projets, un nombre plus élevé de personnes. Si le délai de recours commençait à courir non pas à compter de l’annonce, mais à compter de la prise de connaissance effective, il serait difficile de prévoir quand les recours sont frappés de forclusion.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0094"><NO.P>94.</NO.P><TXT>Il en découle qu’aucune violation du principe d’équivalence ne peut être constatée.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le principe d’effectivité</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0095"><NO.P>95.</NO.P><TXT>En vertu du principe d’effectivité, l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union ne doit pas être rendu impossible en pratique ou excessivement difficile.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0096"><NO.P>96.</NO.P><TXT>À cet égard, nous nous pencherons d’abord sur la publication sur Internet, puis sur les délais de recours.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">i)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">La publication sur Internet</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0097"><NO.P>97.</NO.P><TXT>En tant que telle, l’annonce de l’autorisation sur Internet est compatible avec le principe d’effectivité.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0098"><NO.P>98.</NO.P><TXT>Certes, les requérants au principal font valoir, à raison, que dans le domaine de la protection des consommateurs, la Cour a émis des doutes, il y a environ une dizaine d’années, sur le fait qu’une utilisation exclusive de l’internet soit compatible avec le principe d’effectivité<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20100318">18 mars 2010</DATE>, <NAME.CASE>Alassini e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑317/08 bis C‑320/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:146">EU:C:2010:146</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0058">58</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Voir, également, nos conclusions dans cette affaire (<REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:720">EU:C:2019:720</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ainsi que les conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20060331">31 mars 2006</DATE>, Arménie (ACCC/C/2004/8, ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, point 31), et du <DATE ISO="20170619">19 juin 2017</DATE>, Espagne (ACCC/C/2014/99, ECE/MP.PP/C.1/2017/17, point 58), de même que les recommandations de Maastricht (référence en note 11, point 141).</P></NOTE>. Même aujourd’hui, il existe sans doute encore des secteurs où l’internet n’est pas suffisamment répandu pour que l’on puisse s’en contenter<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Voir conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20060331">31 mars 2006</DATE>, Arménie (ACCC/C/2004/8, ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, point 31).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0099"><NO.P>99.</NO.P><TXT>Cependant, au moins en l’espèce, rien n’indique que l’annonce sur Internet rende l’exercice des droits excessivement difficile par rapport à d’autres formes d’annonce. Au contraire : même le <HT TYPE="ITALIC">Journal officiel de l’Union européenne</HT> est publié sous forme électronique sur Internet ; en règle générale, seule cette version fait aujourd’hui foi et produit des effets juridiques<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> du règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 216/2013 du Conseil, du <DATE ISO="20130307">7 mars 2013</DATE>, relatif à la publication électronique du <HT TYPE="ITALIC">Journal officiel de l’Union européenne</HT> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="069" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2013">JO 2013, L 69, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>. De surcroît, l’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE mentionne également la voie électronique comme moyen de communication pour informer le public. Pour cette raison déjà, les États membres doivent également pouvoir recourir à cette méthode.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="18"?><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">ii)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le délai de recours</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0100"><NO.P>100.</NO.P><TXT>Pour des raisons de sécurité juridique, il est en principe possible de soumettre au respect d’un délai la possibilité de former un recours contre une mesure<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19761216">16 décembre 1976</DATE>, <NAME.CASE>Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral</NAME.CASE> (<NO.CASE>33/76</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1976:188">EU:C:1976:188</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0005">5</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19981117">17 novembre 1998</DATE>, <NAME.CASE>Aprile</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑228/96</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1998:544">EU:C:1998:544</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0019">19</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110630">30 juin 2011</DATE>, <NAME.CASE>Meilicke e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑262/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:438">EU:C:2011:438</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161117">17 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Stadt Wiener Neustadt</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑348/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:882">EU:C:2016:882</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Voir, également, les conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20100924">24 septembre 2010</DATE>, Royaume-Uni (ACCC/C/2008/33, ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.3, point 138).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0101"><NO.P>101.</NO.P><TXT>En particulier, la Cour ne considère pas comme une difficulté excessive le fait d’imposer des délais de recours qui ne commencent à courir qu’à partir de la date où la personne concernée a pris connaissance de l’annonce ou, à tout le moins, aurait dû en prendre connaissance<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20100128">28 janvier 2010</DATE>, <NAME.CASE>Uniplex (UK)</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑406/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:45">EU:C:2010:45</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0032">32</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Voir également conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20100924">24 septembre 2010</DATE>, Royaume-Uni (ACCC/C/2008/33, ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.3, point 138).</P></NOTE>. Il ne serait, en revanche, pas compatible avec le principe d’effectivité d’opposer un délai à une personne si le comportement des autorités nationales combiné avec l’existence du délai avait pour conséquence de la priver totalement de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19980915">15 septembre 1998</DATE>, <NAME.CASE>Edis</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑231/96</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1998:401">EU:C:1998:401</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19981117">17 novembre 1998</DATE>, <NAME.CASE>Aprile</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑228/96</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1998:544">EU:C:1998:544</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20100415">15 avril 2010</DATE>, <NAME.CASE>Barth</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑542/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:193">EU:C:2010:193</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110908">8 septembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Q-Beef et Bosschaert</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑89/10 et C‑96/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:555">EU:C:2011:555</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161221">21 décembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>TDC</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑327/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:974">EU:C:2016:974</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0104">104</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, c’est-à-dire si les autorités, par leur comportement, avaient été à l’origine de la tardiveté du recours<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110519">19 mai 2011</DATE>, <NAME.CASE>Iaia e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑452/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:323">EU:C:2011:323</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0021">21</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0102"><NO.P>102.</NO.P><TXT>Dès lors, il appartient au Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) d’examiner si le comportement des autorités helléniques a privé les requérants de toute possibilité de faire valoir leurs droits et, en particulier, si les autorités, par leur comportement, ont été à l’origine de la tardiveté du recours.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0103"><NO.P>103.</NO.P><TXT>La position de la République hellénique et de la société 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton (société anonyme 105 tourisme et immobilier) aboutit à ce que chacun devait connaître les règles relatives à l’annonce des autorisations sur Internet et que, par conséquent, les requérants au principal auraient dû prendre connaissance de l’annonce de l’autorisation litigieuse.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0104"><NO.P>104.</NO.P><TXT>Cela ne tient toutefois pas suffisamment compte du contexte d’un recours dirigé contre l’autorisation d’un projet requérant une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Une telle autorisation suppose en effet, premièrement, eu égard à la participation du public, une plus large information sur le projet, conformément à l’article 6 de la directive EIE. Deuxièmement, le recours doit pouvoir bénéficier d’un large accès à la justice, conformément à l’article 11 de la directive EIE.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="6"><TITLE><TI><NP><NO.P>–</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">La participation du public</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0105"><NO.P>105.</NO.P><TXT>La raison principale pour laquelle la participation du public est essentielle est que le public concerné est en droit de se reposer sur le fait qu’un projet requérant une évaluation de ses incidences sur l’environnement ne peut être autorisé que sur le fondement d’une participation du public, conformément à l’article 6 de la directive EIE. Cela inclut en particulier l’information sur la procédure d’autorisation, qui doit donner au public concerné par le projet en cause une possibilité adéquate de s’informer préalablement et suffisamment tôt sur le processus décisionnel relatif aux activités projetées et sur ses possibilités d’y participer<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>Voir point 62 des présentes conclusions.</P></NOTE>. Si les personnes composant le public concerné n’ont pas été informées au sujet du processus, elles n’ont pas à s’attendre à ce qu’une autorisation de projet qui les concerne soit donnée et annoncée.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="19"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0106"><NO.P>106.</NO.P><TXT>Il est peu probable en l’espèce que le simple fait de pouvoir accéder ex post à une décision sur un site Internet déterminé suffise pour satisfaire aux obligations d’information prévues à l’article 9 de la directive EIE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Conclusions et recommandations de l’ACCC du <DATE ISO="20060331">31 mars 2006</DATE>, Arménie (ACCC/C/2004/8, ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, point 31), et du <DATE ISO="20170619">19 juin 2017</DATE>, Espagne (ACCC/C/2014/99, ECE/MP.PP/C.1/2017/17, point 58), ainsi que les recommandations de Maastricht (référence en note 11, point 141).</P></NOTE>. En effet, ainsi que l’expliquent les requérants au principal de manière convaincante, on a besoin d’un motif pour aller vérifier sur un site Internet si une décision susceptible d’affecter sa propre situation y a été publiée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0107"><NO.P>107.</NO.P><TXT>Par conséquent, il est incompatible avec les articles 9 et 11 de la directive EIE d’opposer à des personnes composant le public concerné, qui n’avaient aucune connaissance effective de l’autorisation du projet, un délai pour déposer un recours commençant à courir à compter de l’annonce de l’autorisation sur Internet, lorsque ces personnes n’ont pas eu auparavant la possibilité adéquate, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, de s’informer sur la procédure d’autorisation.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="6"><TITLE><TI><NP><NO.P>–</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Un large accès à la justice</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0108"><NO.P>108.</NO.P><TXT>Cette conclusion répond à l’objectif d’un large accès à la justice.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0109"><NO.P>109.</NO.P><TXT>L’objectif de donner au public concerné un large accès à la justice figure tant à l’article 11, paragraphe 3, première phrase, de la directive EIE qu’à l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. Cette phrase concerne la détermination par les États membres, dans le cadre d’un recours au titre de l’article 11 de la directive, de ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir, ou une atteinte à un droit.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0110"><NO.P>110.</NO.P><TXT>Toutefois, la Cour n’a, à juste titre, pas seulement tenu compte de cet objectif aux fins apprécier l’intérêt suffisant pour agir ou l’atteinte à un droit<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110512">12 mai 2011</DATE>, <NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150416">16 avril 2015</DATE>, <NAME.CASE>Gruber</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑570/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:231">EU:C:2015:231</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0039">39</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, mais également pour déterminer les critères à l’aide desquels les organisations de protection de l’environnement doivent être reconnues<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20091015">15 octobre 2009</DATE>, <NAME.CASE>Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑263/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:631">EU:C:2009:631</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, si les coûts d’une procédure judiciaire sont prohibitifs<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130411">11 avril 2013</DATE>, <NAME.CASE>Edwards et Pallikaropoulos</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑260/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:221">EU:C:2013:221</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181017">17 octobre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Klohn</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑167/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:833">EU:C:2018:833</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, dans quelle mesure l’on peut invoquer un vice de procédure entachant l’évaluation des incidences sur l’environnement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131107">7 novembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Gemeinde Altrip e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20151015">15 octobre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Commission/Allemagne</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑137/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:683">EU:C:2015:683</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0055">55</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> et, en particulier, pour apprécier l’effectivité du recours formé<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161108">8 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Lesoochranárske zoskupenie VLK</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑243/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:838">EU:C:2016:838</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0058">58</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0072">72</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0111"><NO.P>111.</NO.P><TXT>Dès lors, pour établir si un délai de recours qui commence à courir à compter de l’annonce de l’autorisation du projet sur Internet rend excessivement difficile l’exercice des droits conférés à l’article 11 de la directive EIE, il convient de tenir compte de l’objectif d’un large accès à la justice. Or, il serait incompatible avec cet objectif que le délai de recours soit déclenché par une annonce à laquelle le public concerné ne s’attendait pas en raison d’une information insuffisante au sujet de la procédure d’autorisation.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="20"?><GR.SEQ LEVEL="6"><TITLE><TI><NP><NO.P>–</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sur l’applicabilité de l’article 11 de la directive EIE</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0112"><NO.P>112.</NO.P><TXT>L’arrêt North East Pylon Pressure Campaign et Sheehy<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180315">15 mars 2018</DATE> (<NO.CASE>C‑470/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:185">EU:C:2018:185</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> ne peut pas non plus être invoqué à l’encontre de cette conclusion. Il est exact que, dans cet arrêt, la Cour a jugé que le champ d’application de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE était circonscrit aux aspects d’un litige consistant à faire valoir le droit du public à participer au processus décisionnel, conformément aux règles précises énoncées en la matière par la directive<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180315">15 mars 2018</DATE>, <NAME.CASE>North East Pylon Pressure Campaign et Sheehy</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑470/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:185">EU:C:2018:185</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. En revanche, les recours se fondant sur toute autre règle de cette directive, et à plus forte raison sur toute autre législation, qu’elle soit de l’Union ou des États membres, seraient exclus<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0047"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180315">15 mars 2018</DATE>, <NAME.CASE>North East Pylon Pressure Campaign et Sheehy</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑470/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:185">EU:C:2018:185</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0039">39</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0113"><NO.P>113.</NO.P><TXT>Cette conclusion pourrait être comprise en ce sens qu’un recours au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE pourrait uniquement être dirigé contre des décisions concernant directement les modalités de participation du public, mais non contre l’autorisation d’un projet en tant que telle. Dans cette hypothèse, un recours contre l’autorisation d’un projet ne pourrait s’appuyer que sur l’effet direct des dispositions de la directive EIE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0048"><P>Voir arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20040907">7 septembre 2004</DATE>, <NAME.CASE>Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑127/02</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2004:482">EU:C:2004:482</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0066">66</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080725">25 juillet 2008</DATE>, <NAME.CASE>Janecek</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑237/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:447">EU:C:2008:447</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161108">8 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Lesoochranárske zoskupenie VLK</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑243/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:838">EU:C:2016:838</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171220">20 décembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑664/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:987">EU:C:2017:987</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> ou sur l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0049"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171220">20 décembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑664/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:987">EU:C:2017:987</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0114"><NO.P>114.</NO.P><TXT>Une telle lecture de cette jurisprudence n’emporte toutefois pas notre conviction.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0115"><NO.P>115.</NO.P><TXT>Une limitation du recours prévu à l’article 11 de la directive EIE aux aspects de la participation du public, recours qui n’affecterait pas la légalité de l’autorisation, priverait en effet cette participation de son sens et de tout effet utile. La participation du public n’est pas un objectif en soi et cela vaut aussi pour sa contestation. La principale raison pour laquelle le public concerné a un intérêt à participer est bien plutôt qu’il est ainsi en mesure d’influencer l’autorisation du projet et ses conséquences.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0116"><NO.P>116.</NO.P><TXT>C’est la raison pour laquelle les dispositions pertinentes établissent également un lien indissociable entre le recours au titre de l’article 11 de la directive EIE et l’autorisation du projet.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0117"><NO.P>117.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, certaines personnes composant le public concerné bénéficient d’un droit de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions relevant des dispositions de la directive, relatives à la participation du public.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0118"><NO.P>118.</NO.P><TXT>L’autorisation d’un projet requérant une évaluation de ses incidences sur l’environnement constitue une telle décision, à laquelle s’appliquent les dispositions sur la participation du public.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0119"><NO.P>119.</NO.P><TXT>En effet, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, les États membres doivent soumettre les projets définis à l’article 4 de cette directive, qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, à une procédure de demande d’autorisation et prendre les dispositions nécessaires pour que ces projets soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="21"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0120"><NO.P>120.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 3 de la directive EIE, l’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 12, de cette directive, les incidences directes et indirectes d’un projet sur certains facteurs environnementaux. La participation du public prévue à l’article 6 de la directive EIE fait partie de cette procédure d’identification, de description et d’évaluation et doit, conformément à l’article 8, de cette directive, être prise en considération dans le cadre de la procédure d’autorisation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0121"><NO.P>121.</NO.P><TXT>Ce lien entre le recours et l’autorisation résulte de manière encore plus directe des articles 6 et 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous a) et b), de cette convention, la procédure de participation du public est appliquée lorsqu’il s’agit d’autoriser des activités du type de celles énumérées à l’annexe I de celle-ci et de prendre une décision au sujet d’autres activités proposées qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Et l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus prévoit une possibilité de recours pour contester la légalité quant au fond et à la procédure de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 de cette convention<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0050"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161108">8 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Lesoochranárske zoskupenie VLK</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑243/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:838">EU:C:2016:838</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0057">57</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0122"><NO.P>122.</NO.P><TXT>Par conséquent, la Cour a jugé que le droit de recours prévu à l’article 11 de la directive EIE était, après sa première adoption, déjà applicable aux procédures administratives d’autorisation engagées avant le délai de transposition, dès lors qu’elles avaient abouti à la délivrance d’une autorisation après cette date<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0051"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131107">7 novembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Gemeinde Altrip e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Le moment auquel la participation du public s’effectue est indifférent à cet égard.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0123"><NO.P>123.</NO.P><TXT>En outre, les organisations de défense de l’environnement reconnues, à tout le moins, ne sont pas limitées à faire valoir dans leur recours une violation des règles relatives à la participation du public. Elles peuvent au contraire faire valoir en justice les règles du droit national qui mettent en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement ainsi que les règles du droit de l’Union de l’environnement qui ont un effet direct<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0052"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110512">12 mai 2011</DATE>, <NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20151015">15 octobre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Commission/Allemagne</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑137/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:683">EU:C:2015:683</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0092">92</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161108">8 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Lesoochranárske zoskupenie VLK</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑243/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:838">EU:C:2016:838</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="6"><TITLE><TI><NP><NO.P>–</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Quant à la possibilité de recours distincts en ce qui concerne les vices de procédure</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0124"><NO.P>124.</NO.P><TXT>En outre, le fait que les États membres, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive EIE, déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions prévus à l’article 11, paragraphe 1, de cette directive peuvent être contestés ne s’oppose pas non plus à ce que des vices entachant l’information prévue à l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci soient pris en considération en ce qui concerne les délais de recours.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0125"><NO.P>125.</NO.P><TXT>Il est vrai que, dans quelques États membres, certains vices de procédure entachant une évaluation environnementale ne peuvent pas être invoqués dans le cadre d’un recours contre l’autorisation du projet, mais, en revanche, dans une procédure juridictionnelle séparée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0053"><P>Voir nos conclusions dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Križan e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑416/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:218">EU:C:2012:218</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0138">138</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et suivants).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0126"><NO.P>126.</NO.P><TXT>Il n’apparaît toutefois pas que de telles procédures séparées soient prévues en Grèce.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="22"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0127"><NO.P>127.</NO.P><TXT>Néanmoins, surtout, une telle procédure séparée ne serait propre à garantir la protection effective des droits procéduraux invoqués que si elle empêchait qu’entre-temps, le projet soit approuvé de manière définitive et sans possibilité de recours<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0054"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161108">8 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Lesoochranárske zoskupenie VLK</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑243/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:838">EU:C:2016:838</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0072">72</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et nos conclusions dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Križan e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑416/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:218">EU:C:2012:218</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0146">146</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. En effet, invoquer la violation des droits procéduraux n’est pas une fin en soi, mais doit viser à conférer un avantage réel à la partie requérante. Si tel n’était pas le cas, un intérêt à agir suffisant ferait défaut<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0055"><P>Voir arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20100914">14 septembre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑550/07 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:512">EU:C:2010:512</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160622">22 juin 2016</DATE>, <NAME.CASE>DK Recycling et Roheisen/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑540/14 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:469">EU:C:2016:469</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171109">9 novembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>HX/Conseil</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑423/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:848">EU:C:2017:848</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Dans le contexte de l’évaluation des incidences sur l’environnement, un tel avantage suppose que le recours soit en mesure d’influencer la décision sur le projet.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0128"><NO.P>128.</NO.P><TXT>Pour cette raison, les autorités nationales compétentes (et les juridictions<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0056"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120228">28 février 2012</DATE>, <NAME.CASE>Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑41/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:103">EU:C:2012:103</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>) sont dans l’obligation de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires afin de remédier à l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement, par exemple en retirant ou en suspendant une autorisation déjà accordée, afin d’effectuer une telle évaluation<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0057"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20040107">7 janvier 2004</DATE>, <NAME.CASE>Wells</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑201/02</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2004:12">EU:C:2004:12</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0064">64</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0065">65</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080703">3 juillet 2008</DATE>, <NAME.CASE>Commission/Irlande</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑215/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:380">EU:C:2008:380</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120228">28 février 2012</DATE>, <NAME.CASE>Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑41/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:103">EU:C:2012:103</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170726">26 juillet 2017</DATE>, <NAME.CASE>Comune di Corridonia e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑196/16 et C‑197/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:589">EU:C:2017:589</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. À cet égard, ce n’est pas seulement la décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement qui doit pouvoir être contestée mais également, le cas échéant, l’évaluation réalisée en ce qu’elle serait entachée de vices<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0058"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131107">7 novembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Gemeinde Altrip e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161108">8 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Lesoochranárske zoskupenie VLK</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑243/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:838">EU:C:2016:838</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0129"><NO.P>129.</NO.P><TXT>Dès lors, la compétence, reconnue à l’article 11, paragraphe 2, de la directive EIE, de déterminer à quel stade certaines décisions peuvent être contestées, ne saurait avoir pour conséquence qu’un vice de procédure grave lors de l’information du public concerné, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, reste sans incidence sur l’appréciation du délai imparti pour former un recours contre l’autorisation.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="6"><TITLE><TI><NP><NO.P>–</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Les intérêts du promoteur du projet</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0130"><NO.P>130.</NO.P><TXT>Enfin, l’intérêt légitime du promoteur du projet à la sécurité juridique ne s’oppose pas non plus à ce que les vices entachant l’information soient pris en compte aux fins du délai. En effet, le promoteur n’est pas impuissant face à l’information déficitaire fournie par les autorités au public concerné. S’il doute de ce que les annonces des autorités soient suffisantes, il peut les compléter en prenant lui‑même des mesures appropriées, telles qu’un affichage sur le site du projet et dans d’autres lieux appropriés ou des annonces dans les journaux locaux. Grâce à de telles mesures, les personnes composant le public concerné peuvent effectivement prendre connaissance de l’autorisation du projet et obtenir une possibilité adéquate de s’informer sur la procédure d’autorisation.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">c)</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Conclusion intermédiaire</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0131"><NO.P>131.</NO.P><TXT>Il en découle qu’il est incompatible avec les articles 9 et 11 de la directive EIE d’opposer à des personnes composant le public concerné, qui n’avaient aucune connaissance effective de l’autorisation du projet, un délai pour déposer un recours commençant à courir à compter de l’annonce de l’autorisation sur Internet, lorsque ces personnes n’ont pas eu auparavant la possibilité adéquate, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, de s’informer sur la procédure d’autorisation.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="23"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusion</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0132"><NO.P>132.</NO.P><TXT>Nous proposons donc à la Cour de statuer comme suit :</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil, du <DATE ISO="20111213">13 décembre 2011</DATE>, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, exige une information qui donne au public concerné par le projet en cause une possibilité adéquate de s’informer préalablement et suffisamment tôt sur le processus décisionnel et sur les possibilités de participation concernant les activités projetées.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>En déterminant les modalités de la mise à disposition des informations conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2011/92, l’effort à fournir par les personnes qui composent le public concerné pour exercer leur droit d’accès doit être proportionné à la charge pesant sur les autorités publiques.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Les modalités de la consultation du public concerné, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/92, doivent prévoir que l’effort à fournir par les personnes qui composent le public concerné pour participer à la procédure soit proportionné à la charge pesant sur les autorités publiques.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Il est incompatible avec les articles 9 et 11 de la directive 2011/92 d’opposer à des personnes composant le public concerné, qui n’avaient aucune connaissance effective de l’autorisation du projet, un délai pour déposer un recours commençant à courir à compter de l’annonce de l’autorisation sur Internet, lorsque ces personnes n’ont pas eu auparavant la possibilité adéquate, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/92, de s’informer sur la procédure d’autorisation.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>