<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1983FRA.0800282301.case.xml"><NO.CASE>148/82</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61982C0148</NO.CELEX><NO.SEQ>0011.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>2836</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>2839</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>4</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M. MANCINI — AFFAIRE 148/82</LEFT><RIGHT>RENAUD / COMMISSION</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. G. Federico Mancini,</HT></P><P><HT TYPE="UC">présentées le <DATE ISO="19830630">30 juin 1983</DATE></HT><NOTE NOTE.ID="E0001"><P>Traduit de l'italien.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Monsieur le Président,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">Messieurs les Juges,</HT></P><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Les problèmes soulevés par la présente affaire sont semblables à ceux que nous avons abordés en présentant nos conclusions dans l'affaire 131/82, même s'ils concernent maintenant le poste de conseiller principal de grade A 2 auprès de la DG XVII (Energie).</TXT><P>Résumons les faits. M. Jean-Claude Renaud, requérant dans la présente affaire, occupait ce poste depuis septembre 1977. A lui aussi le président de la Commission a fait savoir, le <DATE ISO="19810504">4 mai 1981</DATE>, qu'il était prévu de lui retirer son emploi en vertu de l'article 50 du statut des fonctionnaires. Dans sa réponse du <DATE ISO="19810519">19 mai 1981</DATE>, M. Renaud a demandé en particulier d'être affecté à un autre poste du même grade. Dans une autre lettre du <DATE ISO="19810624">24 juin 1981</DATE>, le président a confirmé l'intention de lui appliquer l'article 50 et l'a assuré, en joignant en annexe une liste de postes vacants de grade A 2, que la Commission examinerait la possibilité de satisfaire sa demande. Par une mesure du <DATE ISO="19810708">8 juillet 1981</DATE>, M. Renaud s'est vu retirer son poste à compter du <DATE ISO="19811101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> novembre 1981</DATE>.</P><P>Ultérieurement, par une lettre du <DATE ISO="19810909">9 septembre 1981</DATE>, complétée par une note du <DATE ISO="19811005">5 octobre 1981</DATE>, M. Renaud s'est porté candidat au poste, déclaré vacant par l'avis COM/1226/81, de directeur de la direction D auprès de la DG <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Relations extérieures<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>. Mais, avant même que la décision de pourvoir ce poste ait été prise, il a adressé une réclamation (<DATE ISO="19811012">12 octobre 1981</DATE>) à l'autorité investie du pouvoir de nomination en demandant que la mesure de retrait soit annulée. N'ayant reçu aucune réponse dans le délai prescrit (le rejet explicite ne lui a été communiqué que par une lettre du <DATE ISO="19820603">3 juin 1982</DATE>) et un poste de grade égal ne lui ayant pas été attribué avant le <DATE ISO="19811101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> novembre 1981</DATE>, M. Renaud a saisi la Cour le <DATE ISO="19820511">11 mai 1982</DATE>. Il demande à titre principal l'annulation de la décision du <DATE ISO="19810708">8 juillet 1981</DATE> et du silence-refus par lequel la réclamation qui s'y rapporte a été accueillie; à titre subsidiaire: a) l'annulation de la décision de ne pas lui attribuer un autre poste de même grade et, en particulier, de ne pas le nommer directeur de la direction D auprès de la DG I <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Relations extérieures<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>; b) l'annulation des décisions par lesquelles, après lui avoir retiré son emploi, la Commission a pourvu d'autres postes de son grade et en particulier le poste visé sous a); c) l'annulation du silence-refus opposé à la réclamation qui s'y rapporte.</P><P>Nous devons encore rappeler que, par une mesure du <DATE ISO="19820406">6 avril 1982</DATE>, un autre candidat a été nommé par promotion au poste auquel aspirait M. Renaud. Lorsqu'il en eut connaissance, par une note du <DATE ISO="19820428">28 avril 1982</DATE>, ce dernier a adressé<?PAGE NO="2837"?> une nouvelle réclamation à la Commission, en la qualifiant, toutefois de <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>subsidiaire<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> par rapport au recours du 11 mai. Puis il a complété les demandes adressées à la Cour à cette date en demandant que soient annulés le rejet explicite de sa réclamation du <DATE ISO="19811012">12 octobre 1981</DATE> et le silence-refus opposé à la réclamation que nous venons de rappeler du <DATE ISO="19820428">28 avril 1982</DATE>.</P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Examinons tout d'abord les chefs de demande principaux. Les arguments par lesquels M. Renaud critique la mesure qui lui a retiré son emploi sont identiques à ceux formulés par M. Angelini dans l'affaire 131/82. Nous rappelons donc les conclusions que nous avons présentées dans cette affaire et nous relevons qu'il n'est pas apparu de motifs de nature à susciter des doutes quant à la légalité de la mesure prise à l'égard du requérant.</TXT><P>En effet, la DGXVII, elle aussi, a été soumise à une réorganisation qui semble tout à fait rationelle et, comme on nous l'a assuré, tient compte du rapport <HT TYPE="ITALIC">screening</HT> présenté par le groupe Ortoli sur le fonctionnement de ce service et sur le développement de l'activité dans le secteur de l'énergie. Il n'y a pas lieu d'entrer dans les détails de cette initiative. Il suffira de rappeler que toutes les activités de nature horizontale ont été réunies dans la direction A (qui a absorbé une partie du personnel dont M. Renaud était le chef); que les fonctions de M. Renaud dans le secteur des problèmes internationaux ont été rationnellement réparties entre plusieurs directions; qu'après le retrait, son poste a été transféré à une autre direction générale tandis que celle-ci affectait à la DG <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Energie<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> un de ses fonctionnaires, avec le poste qu'il occupait, pour qu'il y assume la direction D, dont les tâches ont été à leur tour modifiées.</P><P>Le fait que la réorganisation dont nous avons dit qu'elle avait été décidée dans les détails au cours d'une réunion de la Commission qui s'est tenue le <DATE ISO="19810715">15 juillet 1981</DATE>, c'est-à-dire une semaine après l'adoption de la mesure de retrait, est également sans importance dans le litige. En revanche, il serait grave que cette mesure ait été prise avant la décision de supprimer le poste occupé par le requérant. Mais nous n'en avons pas la preuve. Nous savons au contraire que la suppression de certains postes de conseiller principal avait déjà été décidée en principe et que cette orientation a été confirmée, ainsi qu'il résulte d'un extrait du procèsverbal, au cours d'une réunion que la Commission a tenue le <DATE ISO="19810708">8 juillet 1981</DATE>, c'est-à-dire le jour où la décision de priver le requérant de son emploi a été adoptée.</P><P>Cela dit, il n'est pas nécessaire d'examiner les preuves offertes par M. Renaud. En effet, elles ne pourraient pas avoir d'incidence sur les arguments qui nous incitent à estimer que les demandes qu'il a présentées à titre principal ne sont pas recevables.</P></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Passons aux demandes formulées à titre subsidiaire. M. Renaud se plaint en premier lieu de ne pas avoir été affecté à un autre poste de son grade et il reproche à la défenderesse de ne pas avoir exploré <HT TYPE="ITALIC">ex officio</HT> les possibilités à cet égard. Lorsqu'elle applique l'article 50 du statut — affirme-t-il — la Commission est en effet tenue d'examiner toutes les perspectives d'une réaffectation différente pour le fonctionnaire frappé par la mesure de retrait.</TXT><P>Cette thèse ne peut pas être admise. Dans la lettre du <DATE ISO="19810624">24 juin 1981</DATE>, le président de la Commission a déclaré expressément que les candidatures de M. Renaud<?PAGE NO="2838"?> à des postes vacants seraient prises en considération, comme celles de tout autre candidat, <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>selon les procédures en vigueur<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>. Non pas d'office, par conséquent, mais à la suite d'actes par lesquels le requérant aurait manifesté formellement son intérêt à un poste déterminé. Nous ne pensons pas que ce mode de procéder soit critiquable à la lumière d'une réglementation qui n'accorde pas à la permanence des fonctionnaires dans leur emploi la primauté sur toutes les autres valeurs. Ajoutons que présenter régulièrement des candidatures ne constitue pas pour les intéressés une charge particulièrement lourde.</P><P>Il reste donc un seul problème: établir si le fait de ne pas avoir attribué à M. Renaud les postes pour lesquels il s'était régulièrement porté candidat est illégal. Disons tout de suite que, de ce point de vue, seul le poste de chef de la direction D auprès de la DG <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Relations extérieures<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/> entre en considération. A la vérité, dans la réclamation du <DATE ISO="19811012">12 octobre 1981</DATE>, le requérant se plaint que la direction A auprès de la DG XVII ne lui ait pas été confiée; mais ce grief ne remplace certainement pas une candidature formelle. Selon l'avis de vacance de poste COM/1232/81, cette dernière aurait dû être présentée avant le <DATE ISO="19810911">11 septembre 1981</DATE> (voir annexe au mémoire en défense).</P><P>Or, le requérant remplissait certainement les conditions nécessaires pour le poste en question. Le comité consultatif pour les nominations aux grades A 2 et A 3 l'a reconnu dans l'avis émis le <DATE ISO="19811013">13 octobre 1981</DATE>: <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>M. Renaud — y lit-on — possédait les qualifications requises dans l'avis de vacance d'emploi et ... rien ne permettait de conclure qu'il ne serait pas apte à occuper l'emploi en cause<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>. Toutefois, sur les trois candidau qui, selon le comité <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>devraient être pris particulièrement en considération<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>, M. Renaud n'a pas été choisi; après <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>examen comparatif des mérites des candidats<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> et eu égard aux caractéristiques du poste, ce dernier a été attribué par promotion à M. Beseler.</P></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Comme M. Angelini dans l'affaire 131/82, M. Renaud affirme que ce choix est entaché du vice de défaut de motivation; et, comme dans l'affaire Angelini, il nous semble que cela ne puisse pas constituer un motif d'annulation. En revanche, il est opportun de s'occuper <HT TYPE="ITALIC">funditus</HT> d'une autre question propre au cas d'espèce. M. Renaud — a-t-on dit — est indiscutablement apte à occuper le poste déclaré vacant: peut-on tirer de l'article 50 du statut du personnel l'allégation que le fonctionnaire qui a été privé de son emploi et qui possède cette aptitude doit bénéficier de la priorité par rapport aux candidats de grade inférieur?</TXT><P>M. Renaud est évidemment de cet avis. Il invoque deux principes: celui de stabilité qui, ne serait-ce que sous une forme atténuée, s'appliquerait également aux fonctionnaires de grade A 2 et celui d'équité, selon lequel le fonctionnaire destiné à quitter son service en cas de décision défavorable mériterait une protection plus énergique que celui dont la carrière serait uniquement ralentie par cette décision. La Commission a répliqué que l'article 50 ne contient pas trace d'un droit de priorité dans la réaffectation. Dans des situations comme celle considérée ici, observe-t-elle, l'intérêt du service qui impose le choix du candidat le plus capable doit prévaloir.</P><P>Parmi les deux ordres d'arguments, c'est le second qui nous semble le plus fondé. En effet, l'article 50, alinéa 3, se limite à prescrire que le fonctionnaire privé de<?PAGE NO="2839"?> son emploi et qui <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>n'est pas affecté à un autre emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> bénéficie de l'indemnité calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV; et ce n'est certainement pas une règle de ce genre, toute centrée sur les garanties pécuniaires du fonctionnaire privé de son emploi sans faute de sa part, qui peut fonder un droit de priorité dans la réaffectation. Ce droit ne peut pas non plus être déduit des principes que le requérant invoque. Comme le montrent l'article 50 lui-même et la jurisprudence qui s'y rapporte, les fonctionnaires de grade A 1 et A 2 ne bénéficient pas de la stabilité de l'emploi; et, quant à l'équité, il s'agit là d'un critère trop générique pour que l'on puisse en tirer les conséquences réclamées par le requérant. Tout au plus, elle pourra justifier une préférence pour le fonctionnaire privé de son emploi lorsque sa valeur est <HT TYPE="ITALIC">égale</HT> à celle des autres candidats.</P><P>Il reste donc à nous demander si, en chpisissant M. Beseler, la Commission a agi illégalement.. Après avoir relevé que, selon votre jurisprudence, seules des erreurs d'appréciation manifestes peuvent rendre invalide une décision, la demande ne peut recevoir qu'une réponse négative.</P><P>Rappelons à ce propos les fonctions du poste vacant dans la description que l'avis COM/1226/81 (annexe 2 au mémoire en défense) en a donné; et rappelons aussi ce que la Commission a observé à propos des publications scientifiques du candidat choisi et de sa grande expérience spécifique, acquise au cours de longues années de service auprès de la DG <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>Relations extérieures<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>. Si l'on compare ces éléments avec les titres du requérant, tels qu'ils résultent de l'avis du <DATE ISO="19811013">13 octobre 1981</DATE> du comité consultatif (une longue expérience, acquise avant d'entrer au service de la Commission, <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>des problèmes du commerce extérieur<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> et la charge d'étudier les problèmes <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>des relations extérieures dans le domaine énergétique<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/> en qualité de conseiller principal auprès de la DG <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>Énergie<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>), le jugement de la Commission sur l'aptitude plus grande de M. Beseler apparaîtra amplement justifié.</P><P>Cela suffit, nous semble-t-il, pour considérer que les chefs de demande formulés à titre subsidiaire sont, eux aussi, dénués de fondement.</P></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>A la suite de toutes les observations qui précèdent, nous vous proposons de rejeter le recours présenté le <DATE ISO="19820511">11 mai 1982</DATE> par M. Jean-Claude Renaud et de compenser les dépens en application de l'article 70 du règlement de procédure.</TXT></NP></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>