DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

14 juillet 2020 (*)

« Recours en annulation – REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 – Décision identifiant le 4-tert-butylphénol comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste – Exception d’irrecevabilité – Acte non susceptible de recours – Acte de pure exécution – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑640/19,

Sasol Germany GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

SI Group – Béthune, établie à Béthune (France),

BASF SE, établie à Ludwigshafen-sur-le-Rhin (Allemagne),

représentées par Mes C. Mereu, P. Sellar et S. Saez Moreno, avocats,

parties requérantes,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä et M. W. Broere, en qualité d’agents, assistés de Me S. Raes, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision ED/71/2019 de l’ECHA, en ce qu’elle inclut le 4‑tert‑butylphénol en tant que substance extrêmement préoccupante dans la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents et J. Laitenberger (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, Sasol Germany GmbH, SI Group – Béthune et BASF SE, sont des fabricants, fournisseurs et utilisateurs de 4-tert-butylphénol (ci-après le « PTBP »). Le PTBP est une substance chimique essentiellement utilisée en tant que monomère dans le cadre d’une synthèse chimique, par exemple pour produire du polycarbonate, des résines phénoliques et des résines époxy. Le PTBP est classé, notamment, en tant que substance toxique pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

2        Le 30 août 2016, en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), tel que modifié, la République fédérale d’Allemagne a présenté un dossier élaboré conformément à l’annexe XV dudit règlement proposant l’identification du PTBP en tant que substance extrêmement préoccupante en application de l’article 57, sous f), du règlement n° 1907/2006, à savoir en tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien pour laquelle il est scientifiquement prouvé qu’elle peut avoir des effets graves sur l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), dudit règlement.

3        Ayant reçu des observations relatives à l’identification du PTBP de la part de certains États membres et de plusieurs parties intéressées, y compris les requérantes dans le cadre de la consultation publique organisée au titre de l’article 59, paragraphe 4, du règlement n° 1907/2006, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a renvoyé le dossier au comité des États membres de l’ECHA (ci-après le « CEM »), conformément à l’article 59, paragraphe 7, dudit règlement.

4        Lors de sa réunion qui s’est déroulée du 12 au 16 décembre 2016, le CEM n’est pas parvenu à un accord unanime sur l’identification du PTBP. En conséquence, l’avis du CEM a été transmis à la Commission européenne en vue de l’élaboration d’un projet de proposition concernant l’identification du PTBP, conformément à l’article 59, paragraphe 9, du règlement n° 1907/2006.

5        Le 5 juillet 2019, la Commission a adopté, en application de la procédure visée à l’article 133, paragraphe 3, du règlement n° 1907/2006, la décision d’exécution (UE) 2019/1194, du 5 juillet 2019, relative à l’identification du 4-tert-butylphénol (PTBP) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, sous f), du règlement n° 1907/2006 (JO 2019, L 187, p. 41, ci-après la « décision d’identification »). Selon l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’identification, le PTBP « est identifié comme une substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, sous f), du règlement (CE) n° 1907/2006, en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées aux [dispositions sous] a) à e) de l’article 57 dudit règlement. ». En outre, l’article 1er, paragraphe 2, de la décision d’identification dispose que le PTBP « est inclu[s] dans la liste des substances candidates visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 […] ». Selon son article 2, cette décision d’identification est adressée à l’ECHA.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2019, les requérantes ont, au titre de l’article 263 TFUE, introduit un recours tendant à l’annulation de la décision d’identification, lequel a été enregistré sous le numéro T-661/19 (Sasol Germany e.a. / Commission).

7        L’ECHA a adopté la décision ED/71/2019 (ci-après l’« acte attaqué ») par laquelle cette agence a mis à jour la liste des substances candidates, à savoir la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006, en incluant notamment le PTBP dans cette liste. Cette décision porte la date du 4 juillet 2019 et a été publiée sur le site Internet de l’ECHA le 16 juillet 2019.

 Procédure et conclusions des parties

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2019, les requérantes ont introduit le présent recours. Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et fondé ;

–        annuler partiellement l’acte attaqué en ce qu’il inclut le PTBP en tant que substance extrêmement préoccupante dans la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 ; et

–        condamner l’ECHA aux dépens de la procédure.

9        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2019, l’ECHA a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

10      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 3, 16 et 17 janvier 2020, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Suède et la Commission ont respectivement demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de l’ECHA.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2020, les requérantes ont présenté leurs observations sur cette exception d’irrecevabilité et ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée ; ou

–        réserver sa décision sur la recevabilité jusqu’à ce qu’il ait statué au fond sur le présent litige.

 En droit

12      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, l’ECHA ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur le recours sans poursuivre la procédure.

13      Au soutien de l’exception d’irrecevabilité, l’ECHA fait valoir que l’acte attaqué ne produit pas d’effets juridiques obligatoires à l’égard des requérantes, de sorte qu’il ne les concerne pas directement.

14      En premier lieu, l’ECHA considère que l’acte attaqué est de nature confirmative et ne reflète pas sa position sur l’identification et l’inclusion du PTBP dans la liste des substances candidates. En effet, ce serait plutôt la décision d’identification qui aurait arrêté une position définitive sur l’identification du PTBP et sur son inclusion dans la liste des substances candidates. À cet égard, l’ECHA renvoie à l’article 59, paragraphe 9, du règlement n° 1907/2006 selon lequel, en l’absence d’accord unanime au sein du CEM, la Commission prend une « décision définitive » concernant l’identification d’une substance. À la suite de cette décision d’identification, l’ECHA n’aurait eu d’autre choix que d’inclure la substance en cause dans la liste des substances candidates.

15      En outre, l’ECHA conteste le fait que les effets juridiques obligatoires sous forme d’obligations d’information, tels qu’invoqués par les requérantes, découlent de l’acte attaqué. Ces effets auraient plutôt été déclenchés par la décision d’identification.

16      De plus, par ses motifs d’annulation, le recours remettrait en cause l’évaluation réalisée par la Commission. Aussi, selon l’ECHA, même si l’acte attaqué devait être annulé, la décision d’identification continuerait d’exister et l’ECHA aurait toujours l’obligation d’inclure la substance en cause dans la liste des substances candidates. Dès lors, l’acte à contester serait plutôt la décision d’identification puisque ce serait cette décision qui affecterait la situation juridique des requérantes.

17      En second lieu, l’ECHA fait valoir que l’acte attaqué ne concerne pas directement les requérantes. Étant donné que les effets juridiques obligatoires à l’égard des requérantes sous forme d’obligations d’information découleraient de la décision d’identification, la situation juridique des requérantes n’aurait pas été modifiée par l’acte attaqué.

18      Les requérantes soutiennent, en revanche, que leur recours formé contre l’acte attaqué est recevable.

19      Elles réfutent l’argument selon lequel l’acte attaqué serait un acte purement confirmatif. En s’appuyant sur le point 22 de l’ordonnance du 8 octobre 2012, ClientEarth/Conseil (T-62/12, non publiée, EU:T:2012:525), elles font valoir que l’acte attaqué contient de nouveaux éléments par rapport à la décision d’identification et que, partant, il ne peut pas être considéré comme étant de nature purement confirmative. À cet égard, elles soutiennent que l’article 59, paragraphe 9, du règlement n° 1907/2006 confère à la Commission uniquement le pouvoir d’identifier une substance comme extrêmement préoccupante. La Commission ne serait, en revanche, pas compétente pour inclure une substance dans la liste des substances candidates. L’ECHA serait seule compétente pour décider de l’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates en vertu de l’article 59, paragraphe 10, du règlement n° 1907/2006. Par conséquent, à supposer qu’il soit considéré que la Commission ait pris la décision d’inclure la substance en cause dans la liste des substances candidates, l’acte attaqué devrait être annulé pour cette seule raison, car la Commission aurait commis un détournement de pouvoir et agi au-delà de ses compétences.

20      De plus, les requérantes soulignent que l’acte attaqué mentionne comme date de prise de décision le 4 juillet 2019, tandis que la décision d’identification a été adoptée le 5 juillet 2019. La date que comporte l’acte attaqué infirmerait l’argument selon lequel ce dernier serait de nature purement confirmative. En effet, une décision confirmative ne pourrait pas avoir été prise avant la décision confirmée. À cet égard, les requérantes soutiennent également qu’une décision sur l’inclusion d’une substance ne peut être prise qu’après une décision d’identification. Dès lors, l’ECHA aurait violé les règles procédurales prévues à l’article 59 du règlement n° 1907/2006.

21      En outre, en faisant référence au point 52 de l’arrêt du 20 novembre 2008, Italie/Commission (T-185/05, EU:T:2008:519), les requérantes font valoir que l’acte attaqué ne constitue pas non plus un acte de pure exécution car il ne viserait pas à mettre matériellement en œuvre un acte décisoire antérieur, ou une décision antérieure qui ne produit d’effets juridiques que dans la sphère interne de l’administration, sans affecter les intérêts de tiers.

22      À supposer même que l’acte attaqué soit purement confirmatif, le présent recours serait recevable dès lors que les requérantes ont également formé un recours contre l’acte prétendument confirmé, à savoir la décision d’identification. Les requérantes invoquent à cet égard l’arrêt du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (193/87 et 194/87, EU:C:1989:185, point 26), dans lequel la Cour aurait jugé qu’un recours contre un acte confirmatif est irrecevable seulement si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux introduit dans les délais requis et que, dans le cas contraire, la personne intéressée est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions.

23      Les requérantes estiment que l’acte attaqué produit des effets juridiques propres. À cet égard, elles invoquent l’obligation de mise à jour des fiches de données de sécurité telle qu’elle ressort, selon elles, d’une lecture combinée de l’article 31, paragraphe 1, sous a), de l’article 31, paragraphe 6, et de l’article 31, paragraphe 9, sous a), du règlement n° 1907/2006. Tout en s’appuyant sur l’arrêt du 30 avril 2015, Polynt et Sitre/ECHA (T-134/13, non publié, EU:T:2015:254), elles font valoir que l’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates constitue une information réglementaire au sens de l’annexe II du règlement n° 1907/2006 nécessitant une mise à jour des fiches de données de sécurité.

24      En outre, les requérantes invoquent l’existence d’obligations d’information résultant de l’article 34, sous a), du règlement n° 1907/2006 et font valoir que l’inclusion dans la liste des substances candidates constitue « une nouvelle information sur les propriétés dangereuses » au sens de cette disposition.

25      Enfin, l’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates produirait des effets juridiques nouveaux dans la mesure où les substances incluses dans cette liste seraient évaluées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV et de leur soumission au régime de la procédure d’autorisation.

26      Les obligations susmentionnées découleraient de l’inclusion du PTBP dans la liste des substances candidates qui relèverait de la seule compétence de l’ECHA, de sorte que ces obligations trouveraient leur origine dans l’acte attaqué.

27      Dès lors, l’acte attaqué les concernerait directement dans la mesure où elles seraient tenues de mettre à jour la fiche des données de sécurité et de communiquer cette information à l’acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d’approvisionnement.

28      À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il ressort d’une jurisprudence constante que sont considérés comme des « actes attaquables » au sens de l’article 263 TFUE toutes les dispositions adoptées par les institutions de l’Union, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, points 35 et 36, et ordonnance du 22 janvier 2020, Daimler/Commission, T-751/18, EU:T:2020:5, points 38 et 39). Pour déterminer si un acte est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, il convient de s’attacher à la substance même de cet acte, la forme dans laquelle il a été pris étant, en principe, indifférente, ainsi qu’à l’intention de son auteur (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, EU:C:2010:40, point 52).

29      Au vu de ce qui précède, il convient de déterminer si l’acte attaqué produit des effets juridiques obligatoires propres de nature à affecter les intérêts des requérantes ou s’il devrait plutôt être considéré comme un acte de pure exécution, à savoir une mesure qui, sans créer de droits ni d’obligations dans le chef de tiers, vise seulement à mettre matériellement en œuvre un acte décisoire antérieur, ou une mesure prise en exécution d’une décision antérieure qui ne produit d’effets juridiques que dans la sphère interne de l’administration, sans affecter les intérêts de tiers (voir, en sens, arrêts du 25 février 1988, Les Verts/Parlement, 190/84, EU:C:1988:94, point 8 ; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, EU:C:2006:541, points 54 et 55 , et du 20 novembre 2008, Italie/Commission, T-185/05, EU:T:2008:519, points 51 et 52).

30      La question de savoir si un acte produit des effets juridiques obligatoires doit être appréciée en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de l’acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier, ainsi que des pouvoirs de l’institution auteur de l’acte (voir arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, points 54 et 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, points 47 et 48).

31      À cet égard, tout d’abord, il ressort du libellé de l’article 59 du règlement n° 1907/2006 qu’une décision sur l’identification et l’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates peut être adoptée au titre, selon le cas, des paragraphes 6, 8 et 9 de cet article. De plus, l’article 59, paragraphe 10, dudit règlement prévoit que l’ECHA « publie et met à jour sur son site internet [la liste des substances candidates] dès qu’une décision a été prise concernant l’inclusion d’une substance » et présuppose ainsi qu’une décision sur l’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates soit prise avant que l’ECHA puisse exécuter cette inclusion en mettant à jour cette liste sur son site Internet. 

32      En l’espèce, l’acte attaqué fait suite à la décision d’identification qui est adressée à l’ECHA et qui, selon son libellé, identifie le PTBP comme étant une substance extrêmement préoccupante au titre de l’article 57, sous f), du règlement n° 1907/2006 et qui dispose que le PTBP est « inclus » dans la liste des substances candidates. En vertu de l’article 59, paragraphe 9, dudit règlement, par cette décision d’identification, la Commission a pris une « décision définitive concernant l’identification de la substance ». Il s’ensuit que, par l’acte attaqué, l’ECHA ne pouvait que mettre en œuvre l’inclusion du PTBP dans la liste des substances candidates et procéder à la publication d’une version mise à jour de cette liste, tandis que la décision sur l’identification du PTBP et son inclusion dans la liste des substances candidates a été prise par la Commission dans la décision d’identification.

33      Ceci correspond notamment à l’intention de l’ECHA telle qu’elle ressort de l’acte attaqué lui-même. Certes, l’acte attaqué est intitulé « décision de l’[ECHA] ». Toutefois, s’agissant du PTBP, l’ECHA a, au douzième considérant de cet acte, fait référence à la décision d’identification, tandis que, au treizième considérant, il est indiqué que l’ECHA, « en vertu de l’article 59, paragraphes 9 et 10, [du règlement n° 1907/2006], doit maintenant inclure cette substance sur la liste des substances candidates ». Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne le PTBP, l’ECHA s’est bornée à mettre en œuvre en compétence liée la décision d’identification en déclenchant le processus de mise à jour de la liste des substances candidates ainsi que sa publication, de sorte que le PTBP apparaisse sur cette liste.

34      Or, il est de jurisprudence constante que c’est l’acte d’identification d’une substance résultant de la procédure visée à l’article 59 du règlement n° 1907/2006 qui est destiné à produire des effets juridiques obligatoires à l’égard des tiers au sens de l’article 263, premier alinéa, deuxième phrase, TFUE (arrêts du 7 mars 2013, Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA, T-93/10, EU:T:2013:106, point 32 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 avril 2015, Polynt et Sitre/ECHA, T‑134/13, non publié, EU:T:2015:254, points 36 et 37). À cet égard, la jurisprudence renvoie, notamment, aux obligations d’information prévues à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 31, paragraphe 1, sous c), à l’article 31, paragraphe 3, sous b), ainsi qu’à l’article 33, paragraphes 1 et 2, dudit règlement tout en précisant que ces dispositions font référence aux substances identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement ou aux substances incluses ou figurant dans la liste des substances candidates.

35      En l’espèce, les requérantes font notamment valoir que l’inclusion du PTBP dans la liste des substances candidates constitue une nouvelle information au sens de l’article 31, paragraphe 9, sous a), du règlement n° 1907/2006, et, partant, a déclenché l’obligation de mettre à jour la fiche de données de sécurité telle qu’elle résulterait d’une lecture combinée de l’article 31, paragraphe 1, sous a), de l’article 31, paragraphe 6, et de l’article 31, paragraphe 9, sous a), du règlement n° 1907/2006.

36      Or, il ressort de la jurisprudence que c’est l’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante résultant de la procédure visée à l’article 59 dudit règlement qui constitue une nouvelle information susceptible d’obliger les fournisseurs de ladite substance à mettre à jour la fiche de données de sécurité concernée (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, PPG et SNF/ECHA, T‑268/10 RENV, EU:T:2015:698, point 42). Ainsi, il convient de considérer la décision d’identification comme étant l’acte qui, en l’espèce, a déclenché l’obligation de mettre à jour la fiche de données de sécurité.

37      À cet égard, il y a également lieu de relever que c’est l’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante qui constitue une information qui peut affecter les mesures de gestion des risques ou une nouvelle information relative aux dangers, au sens de l’article 31, paragraphe 9, sous a), du règlement n° 1907/2006. Ceci n’est pas remis en cause par les points 35 et 36 de l’arrêt du 30 avril 2015, Polynt et Sitre/ECHA (T-134/13, non publié, EU:T:2015:254), invoqué par les requérantes. Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que constituent des informations réglementaires, devant apparaître sur la fiche de données de sécurité, l’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante et le fait que la substance fait l’objet d’autorisations accordées en vertu du titre VII ou de restrictions appliquées en vertu du titre VIII dudit règlement. Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, il ne ressort aucunement de cet arrêt qu’un acte par lequel, à la suite d’une décision en ce sens de la Commission, l’ECHA exécute une inclusion dans la liste des substances candidates, notamment en procédant à la publication et la mise à jour visées à l’article 59, paragraphe 10, du règlement n° 1907/2006, constitue en tant que tel une nouvelle information réglementaire susceptible d’obliger les fournisseurs de cette substance à mettre à jour la fiche de données de sécurité.

38      Il en va de même s’agissant de l’obligation de communiquer certaines informations à d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement prévue à l’article 34, sous a), du règlement n° 1907/2006. Selon le libellé de cet article, cette obligation est déclenchée en cas d’« informations nouvelles sur les propriétés dangereuses » d’une substance. Or, c’est l’identification d’une substance, au sens de l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement, en l’occurrence l’identification opérée par la décision d’identification de la Commission, qui peut être qualifiée d’information nouvelle au sens de l’article 34, sous a), dudit règlement.

39      Il convient également de relever que, selon l’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 1907/2006, les dispositions invoquées par les requérantes reposent sur le principe de précaution ce qui, selon le considérant 69 de ce règlement, requiert qu’une attention particulière soit accordée aux substances extrêmement préoccupantes. Ainsi, il serait contraire au principe de précaution que les obligations d’information prévues aux dispositions susmentionnées soient déclenchées uniquement au moment, à la suite d’une décision en ce sens de la Commission ou de l’ECHA, de la mise en œuvre d’une inclusion d’une substance identifiée comme extrêmement préoccupante sur la liste des substances candidates. En effet, cette mise en œuvre, prenant la forme de la publication de la liste des substances candidates et de sa mise à jour, au sens de l’article 59, paragraphe 10, du règlement n° 1907/2006, a pour seule fonction de présenter, dans un souci de transparence, de manière exhaustive les substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV.

40      S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel l’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates produirait des effets juridiques propres dans la mesure où les substances incluses dans cette liste seraient évaluées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV et de leur soumission au régime de la procédure d’autorisation, il ressort d’une lecture combinée des articles 57 et 59 du règlement n° 1907/2006 qu’une substance est susceptible d’être incluse dans l’annexe XIV dès qu’elle a été identifiée comme substance extrêmement préoccupante, à savoir lorsqu’une substance remplit les critères visés à l’article 57 et a été identifiée conformément à la procédure prévue à l’article 59 dudit règlement.

41      Ainsi, l’article 57 du règlement n° 1907/2006 dispose que les substances énumérées sous a) à f) « peuvent être incluses dans l’annexe XIV conformément à la procédure prévue à l’article 58 ». Or, selon l’article 58, paragraphe 1, dudit règlement, la décision sur l’inclusion dans l’annexe XIV est prise par rapport aux « substances visées à l’article 57 ». Il ressort également du libellé de l’article 59, paragraphe 1, de ce même règlement que la liste des substances candidates contient les « substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV ».

42      Partant, le risque d’être ultérieurement inclus dans l’annexe XIV et donc soumis au régime d’autorisation naît au moment de l’identification d’une substance comme remplissant l’un des critères visés à l’article 57 du règlement n° 1907/2006, de sorte qu’un acte par lequel l’ECHA exécute cette identification ne modifie en tant que telle aucunement la situation juridique des requérantes à cet égard.

43      Il s’ensuit que l’acte attaqué ne produit pas d’effet juridiques obligatoires, en sus de ceux produits par l’identification du PTBP comme substance extrêmement préoccupante telle qu’effectuée par la Commission dans la décision d’identification, de sorte que l’acte attaqué se présente comme un acte de pure exécution poursuivant des fins purement déclaratoires, que l’ECHA a adopté en compétence liée afin de mettre en œuvre la décision d’identification.

44      Quant à la qualification de l’acte attaqué comme étant purement confirmatif, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable (voir ordonnance du 21 mars 2018, UD/Commission, T‑574/17, non publiée, EU:T:2018:176, point 19 et la jurisprudences citée). Or, une décision ne peut être qualifiée de purement confirmative d’une décision antérieure que si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T-157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, point 18).

45      Par ailleurs, il convient de relever que la jurisprudence relative aux actes purement confirmatifs implique que la même institution adopte tant l’acte attaquable que l’acte confirmatif. Dans une telle perspective, ces deux actes sont adoptés par la même institution sur la même base de compétence. En tout état de cause, la qualification d’un acte comme étant purement confirmatif présuppose que l’auteur de cet acte ait la compétence pour procéder à un réexamen de l’acte prétendument confirmé.

46      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’ECHA n’était pas habilitée à réexaminer la décision d’identification adoptée par la Commission ou à y ajouter de nouveaux éléments. Contrairement à ce que semblent alléguer les requérantes, dans un cas de figure comme celui de l’espèce, la décision sur l’identification de la substance et sur son inclusion dans la liste des substances candidates est prise par la Commission.

47      En effet, l’article 59, paragraphe 9, du règlement n° 1907/2006 conçoit cette décision de la Commission comme une position définitive qui, partant, n’est pas susceptible d’être réexaminée et confirmée par l’ECHA à laquelle l’article 59, paragraphe 10, dudit règlement confère, dans le cas d’espèce, la seule compétence d’exécuter l’inclusion, à savoir de publier et de mettre à jour la liste des substances candidates, « dès qu’une décision a été prise concernant l’inclusion d’une substance ». Il ressort d’ailleurs de l’acte attaqué lui-même que l’ECHA, d’une part, a considéré que la décision d’identification contenait la position définitive de la Commission sur l’identification et l’inclusion du PTBP dans la liste des substances candidates et, d’autre part, s’est bornée, en adoptant en compétence liée l’acte attaqué, à exécuter l’inclusion du PTBP dans cette liste par le biais de la publication d’une liste et d’une mise à jour de celle‑ci. Dès lors, étant donné que l’ECHA n’était pas habilitée à réexaminer la décision d’identification, il y a lieu de constater que l’acte attaqué ne saurait être qualifié d’acte confirmatif.

48      Enfin, il convient d’examiner l’argument des requérantes selon lequel l’acte attaqué mentionne comme date de prise de décision le 4 juillet 2019, tandis que la décision d’identification a été adoptée le 5 juillet 2019, de sorte qu’il en résulterait que l’ECHA aurait violé les règles procédurales prévues à l’article 59 du règlement n° 1907/2006.

49      À cet égard, il y a lieu de constater que, bien que l’acte attaqué porte la date du 4 juillet 2019, il fait référence, à son douzième considérant, à la décision d’identification, de sorte qu’il y a lieu de constater que, matériellement, l’acte attaqué a été adopté conformément aux prescriptions de ladite décision d’identification. De plus, l’acte attaqué n’a pris effet et la liste des substances candidates telle que mise à jour au vu de l’inclusion du PTBP n’a été publiée que le 16 juillet 2019, à savoir postérieurement à la date de ladite décision d’identification. Il ne découle de cette erreur de datation ni que le contenu de la décision de l’ECHA diffère de celui de la décision d’identification ni que la décision de l’ECHA produit des effets juridiques obligatoires propres de nature à affecter les intérêts des requérantes.

50      À titre surabondant, force est de constater que les requérantes ne sauraient se prévaloir d’un intérêt à agir contre l’acte attaqué. En effet, un tel intérêt, qui, selon une jurisprudence constante, constitue une condition indispensable pour la recevabilité d’un recours, suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir ordonnance du 30 avril 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, T‑387/04, EU:T:2007:117, point 96 et jurisprudence citée).

51      Or, en l’espèce, il convient de constater qu’une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne libérerait pas les requérantes de leurs obligations découlant de l’identification du PTBP par la décision d’identification telles que décrites aux points 35 à 38 ci-dessus. De plus, même en cas d’annulation de l’acte attaqué, l’ECHA ne pourrait que maintenir le PTBP dans la liste des substances candidates, telle que publiée a' la suite de la décision d’identification, car cette décision jouit d’une présomption de légalité tant qu’elle n’a pas été annulée ou qu’elle n’a pas fait l’objet de mesures provisoires au titre de l’article 278 TFUE. Aussi, la protection des intérêts des requérantes n’est pas compromise étant donné qu’elles avaient la possibilité d’attaquer la décision d’identification, ce qu’elles ont d’ailleurs fait dans le cadre de leur recours dans l’affaire T-661/19, Sasol Germany e.a. / Commission, et ce n’est qu’en cas d’annulation de la décision d’identification par le Tribunal que l’ECHA serait tenue de corriger la liste des substances candidates en retirant le PTBP de celle-ci.

52      Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’ECHA doit être accueillie et le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable au motif que l’acte attaqué ne constitue pas un acte attaquable produisant des effets juridiques obligatoires à l’égard des requérantes et en raison, de surcroît, du défaut d’intérêt à agir de ces dernières.

53      Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque le défendeur dépose une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence, visée à l’article 130, paragraphe 1, il n’est statué sur la demande en intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. En outre, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du même règlement, l’intervention perd son objet notamment lorsque la requête est déclarée irrecevable.

54      Étant donné que l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’ECHA a été accueillie en l’espèce et que la présente ordonnance met, par conséquent, fin à l’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées, respectivement, par la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Suède et la Commission.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

56      Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’ECHA, conformément aux conclusions de cette dernière, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

57      Aux termes de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, lorsqu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande d’intervention, les demandeurs en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Par conséquent, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Suède ainsi que la Commission devront supporter leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention respectives. En outre, les requérantes et l’ECHA supporteront chacune leurs propres dépens afférents à ces demandes d’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume de Suède ainsi que de la Commission européenne.

3)      Sasol Germany GmbH, SI Group – Béthune et BASF SE sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)      Sasol Germany GmbH, SI Group – Béthune, BASF SE, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Suède et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : l’anglais.