Bruxelles, le 14.1.2020

COM(2020) 22 final

ANNEXES

de la

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le Fonds pour une transition juste


ANNEXE I

 

Méthode d’allocation des ressources du Fonds pour une transition juste

Pour chaque État membre, l’enveloppe financière est déterminée selon les étapes suivantes:

a)    la part de chaque État membre est calculée comme étant la somme pondérée des parts définies sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:

i)    émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles dans les régions de niveau NUTS 2 lorsque l’intensité de carbone, telle que définie par le rapport entre les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles telles que notifiées par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil 1 et la valeur ajoutée brute de l’industrie, dépasse d’un facteur deux la moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau n’est dépassé dans aucune région de niveau NUTS 2 d’un État membre donné, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles de la région de niveau NUTS 2 ayant l’intensité de carbone la plus élevée sont prises en compte (pondération de 49 %),

ii)    emploi dans le secteur de l’extraction de charbon et de lignite (pondération de 25 %),

iii)    emploi dans l’industrie dans les régions de niveau NUTS 2 prises en compte aux fins du point i) (pondération de 25 %),

iv)    production de tourbe (pondération de 0,95 %),

v)    production de schiste bitumineux (pondération de 0,05 %),

b)    les allocations résultant de l’application du point a) sont ajustées de manière à ce qu’aucun État membre ne reçoive un montant supérieur à 2 milliards d’EUR. Les montants supérieurs à 2 milliards d’EUR par État membre sont redistribués proportionnellement aux allocations de tous les autres États membres. Les parts des États membres sont recalculées en conséquence;

c)    les parts des États membres résultant de l’application du point b) font l’objet d’un ajustement négatif ou positif par un coefficient de 1,5 fois la différence par laquelle le RNB par habitant de cet État membre (mesuré en parités de pouvoir d’achat) pour la période 2015-2017 est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant des États membres de l’EU-27 (moyenne égale à 100 %);

Cet ajustement ne s’applique pas aux États membres pour lesquels l’allocation a été plafonnée conformément au point b).

d)    les allocations résultant de l’application du point c) sont ajustées de manière à ce que l’allocation finale issue du FTJ donne lieu à une intensité d’aide par habitant (mesurée sur la base de la population totale de l’État membre) d’au moins 6 EUR sur l’ensemble de la période.

Les montants destinés à garantir l’intensité minimale de l’aide sont déduits proportionnellement des allocations de tous les autres États membres, à l’exception de ceux pour lesquels l’allocation a été plafonnée conformément au point b).

L’allocation du Fonds pour une transition juste s’ajoute à l’allocation résultant des points 1 à 16 de l’annexe XXII de la [proposition de nouveau RPDC] et n’est pas incluse dans la base d’allocation à laquelle sont appliqués les points 10 à 15 de l’annexe XXII de la [proposition de nouveau RPDC].



ANNEXE II

Modèle de plan territorial de transition juste

1.Présentation du processus de transition et désignation des territoires les plus durement touchés au sein de l’État membre

Champ de texte [12 000]

Référence: Article 7, paragraphe 2, point a)

1.1. Présentation du processus de transition prévu pour parvenir à une économie neutre pour le climat, conformément aux objectifs des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et d’autres plans de transition existants, accompagné d’un calendrier pour la cessation ou la réduction des activités telles que l’extraction de charbon et de lignite ou la production d’électricité à partir de charbon

Référence: Article 7, paragraphe 2, point b)

1.2. Désignation des territoires qui devraient être les plus durement touchés et justification de ce choix par les incidences économiques et sur l’emploi correspondantes estimées sur la base de la présentation visée à la section 1.1

2.Évaluation des défis en matière de transition pour chacun des territoires désignés

2.1. Évaluation des incidences économiques, sociales et territoriales de la transition vers une économie neutre pour le climat

Référence: Article 7, paragraphe 2, point c)

Champ de texte [12 000]

Désignation des activités économiques et des secteurs industriels touchés, en distinguant:

- les secteurs en déclin qui devraient cesser ou considérablement réduire leurs activités liées à la transition, avec le calendrier correspondant, et

- les secteurs en transformation qui devraient modifier leurs activités, leurs procédés et leurs productions.

Pour chacun de ces deux types de secteurs:

- les pertes d’emplois et les besoins de requalification attendus, en tenant compte des prévisions en matière de compétences;

- le potentiel de diversification économique et les possibilités de développement.

2.2. Besoins et objectifs de développement d’ici à 2030 en vue de parvenir à la neutralité climatique

Référence: Article 7, paragraphe 2, point d)

Champ de texte [6 000]

- Besoins de développement pour faire face aux défis de la transition;

- Objectifs et résultats attendus par la mise en œuvre de la priorité du FTJ. 

2.3. Cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux

Référence: Article 7, paragraphe 2, point e)

Champ de texte [6 000]

- Stratégies de spécialisation intelligente;

- Stratégies territoriales visées à l’article 23 du règlement (UE) [nouveau RPDC];

- Autres plans de développement régionaux ou nationaux. 

2.4. Types d’opérations envisagées

Champ de texte [12000]

Référence: Article 7, paragraphe 2, point g)

- types d’opérations envisagées et leur contribution attendue pour atténuer les effets de la transition climatique.

Référence: Article 7, paragraphe 2, point h)

À ne remplir que si l’aide est accordée à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME:

- une liste exhaustive de ces opérations et entreprises et, pour chacune d’elles, la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues
dépasseraient le nombre prévu d’emplois cré
és sans cet investissement.

Référence: Article 7, paragraphe 2, point i);

À ne remplir que si le soutien est apporté à des investissements visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE:

- une liste exhaustive des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à la transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre en deçà des référentiels pertinents utilisés pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE et pour autant qu’elles soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois.

Référence: Article 7, paragraphe 2, point j)

- synergies et complémentarités des opérations envisagées avec d’autres programmes au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (soutien au processus de transition), d’autres instruments de financement (Fonds pour la modernisation du SEQE de l’UE) et les autres piliers du mécanisme pour une transition juste (dispositif spécifique dans le cadre d’InvestEU et facilité de prêt au secteur public avec la Banque européenne d’investissement) pour répondre aux besoins recensés en matière d'investissement.

2.5. Indicateurs de réalisation ou de résultat par programme

Référence: Article 8, paragraphe 1

À ne remplir que si des indicateurs spécifiques par programme sont envisagés:

- justification de la nécessité d’indicateurs de réalisation ou de résultat par programme en fonction du type d’opérations envisagées.

Tableau 1. Indicateurs de réalisation

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

Tableau 2. Indicateurs de résultat

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur de base ou de référence

Année de référence

Valeur cible (2029)

Source des données [200]

Remarques [200]

3.Mécanismes de gouvernance

Référence: Article 7, paragraphe 2, point f)

Champ de texte [5000]

3.1. Partenariat

- Modalités de participation des partenaires à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du plan territorial de transition juste;

- Résultat de la consultation publique.

3.2. Suivi et évaluation 

- Mesure de suivi et d’évaluation prévues, y compris par des indicateurs permettant de mesurer la capacité du plan à atteindre ses objectifs.

3.3. Organisme(s) de coordination et de suivi

Le ou les organismes chargés de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du plan et son/leur rôle

ANNEXE III

Indicateurs communs de réalisation (RCO) et indicateurs communs de résultat (RCR) de la politique régionale en ce qui concerne le Fonds pour une transition juste 2

Réalisations

Résultats

RCO01 – Entreprises recevant un soutien (dont: micro, petite, moyenne, grande)
RCO 02 – Entreprises soutenues au moyen de subventions

RCO 03 – Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers

RCO 04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien
non financier
RCO 05 – Jeunes entreprises bénéficiant d’un soutien


RCO 10 – Entreprises coopérant avec des instituts de recherche

RCO 120 – Entreprises soutenues en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE

RCR01 – Emplois créés dans les entités recevant un soutien
RCR 02 – Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers)

RCR 03 – PME introduisant des innovations en matière de produit o
u de procédé
RCR 04 – PME introduisant des innovations en matière de commercialisation ou d’organisation

RCR 05 – PME innovant en interne

RCR 06 – Demandes de brevet déposées auprès de l’Office européen des brevets

RCR 29 – Émissions de gaz à effet de serr
e estimées des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE dans les entreprises recevant un soutien


RCO 13 – Produits et services numériques élaborés pour les entreprises

RCR 11 – Utilisateurs de nouveaux services et applications numériques publics
RCR 12 – Utilisateurs de nouveaux produits, services ou applications numériques élaborés par des entreprises

RCO 15 – Capacités créées d’incubation d’entreprises


RCR 17 – Entreprises créées trois ans auparavant toujours en activité
RCR 18 –
PME recourant aux services d’une pépinière d’entreprises un an après la création de cette pépinière

RCO 101 – PME investissant dans le développement de compétences

RCR 97 – Apprentis bénéficiant d’un soutien en PME

RCR 98 – Membres du personnel de PME achevant un programme d’enseignement et de formation professionnels continus (EFPC) (par type de compétences: compétences techniques, vertes, de gestion ou d’entrepreneuriat, autres)

RCO 22 – Capacité supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables (dont: électricité, chaleur)

RCR 31 – Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur)
RCR 32 – Énergie renouvelable: capacités connectées au réseau (opérationnelles)

RCO 34 – Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

RCR 46 – Population desservie par des installations de recyclage des déchets et des systèmes de gestion des petits déchets
RCR 47 – Déchets recyclés

RCR 48 – Déchets recyclés utilisés comme mati
ères premières
RCR 49 – Déchets valorisés

RCO 38 – Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien
RCO 39 – Systèmes installés de surveillance de la pollution de l’air

RCR 50 – Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air

RCR 52 – Sols réhabilités utilisés comme espaces verts ou pour le logement social, des activités économiques ou des activités pour la collectivité

concernant les participants 3 , 4 :

RCO 200 - chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée,

RCO 201 - chômeurs de longue durée,

RCO 202 - inactifs,

RCO 203 - personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants,

RCO 204 - moins de 30 ans,

RCO 205 - plus de 54 ans,

RCO 206 - titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2),

RCO 207 - titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4),

RCO 208 - titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8),

RCO 209 - nombre total de participants 5  

concernant les participants 6 :

RCR 200 - les participants engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation,

RCR 201 - les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation,

RCR 202 - les participants obtenant une qualification au terme de leur participation,

RCR 203 - les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation.

(1)      Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(2) Par souci de présentation, les indicateurs sont groupés pour mieux les faire correspondre avec les indicateurs utilisés dans d’autres règlements spécifiques aux fonds de la politique de cohésion
(3) Tous les indicateurs de réalisation et de résultat qui se rapportent aux participants doivent être communiqués.
(4)

 Toutes les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre (homme/femme – non binaire). Lorsque certains résultats ne sont pas possibles, il n’est pas nécessaire de collecter et communiquer les données relatives à ces indicateurs. Lorsque des données sont recueillies à partir de registres, il n’est pas nécessaire que les États membres les alignent avec les définitions convenues d’un commun accord et ils peuvent utiliser leurs définitions nationales.

(5) Doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation relatifs au statut professionnel.
(6) Toutes les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre. Lorsque certains résultats ne sont pas possibles, il n’est pas nécessaire de collecter et communiquer les données relatives à ces indicateurs. Lorsque des données sont recueillies à partir de registres, il n’est pas nécessaire que les États membres les alignent avec les définitions convenues d’un commun accord et ils peuvent utiliser leurs définitions nationales