52009PC0406

Proposition de règlement du Conseil établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 /* COM/2009/0406 final - CNS 2009/0116 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 3.8.2009

COM(2009) 406 final

2009/0116 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant un programme de documentation des captures de thon rouge ( Thunnus thynnus ) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le cadre des mesures visant à réglementer les pêcheries de thon rouge et à améliorer la qualité et la fiabilité des données statistiques afin de prévenir, de décourager et d’éradiquer la pêche illicite, la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a adopté, lors de sa réunion annuelle qui s’est tenue à Marrakech, au Maroc, le 24 novembre 2008, la recommandation 08-12, modifiant la recommandation 07-10 relative à un programme CICTA de documentation des captures de thon rouge. Cette recommandation est entrée en vigueur le 17 juin 2009.

Le programme de documentation des captures de thon rouge adopté par la CICTA se rapporte principalement aux effets de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone. Il reflète en conséquence la nécessité de mieux contrôler, et de façon plus stricte, toutes les étapes de la filière de pêche du thon rouge et d’adopter des mesures d’appui à la mise en œuvre de règles de gestion et de conservation, ainsi qu’à la recherche scientifique en ce qui concerne le thon rouge. Le programme de documentation constate l’état des stocks de thon rouge et l’incidence des forces du marché sur les pêcheries; il prend aussi en compte le plan de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’océan Atlantique oriental et la Méditerranée (recommandation 08-05) adopté par la CICTA en 2008, y compris la nécessité de mesures de marché complémentaires.

Le champ d’application de la recommandation 08-12 de la CICTA est cependant très large, or, pour contrôler efficacement les mouvements du thon rouge, il est vital de suivre rigoureusement le parcours du produit tout au long de la chaîne opérationnelle, depuis le point de capture jusqu’à la dernière étape de sa commercialisation. Les actions de vérification et la coopération entre États membres et parties contractantes à la CICTA participant aux échanges de thon rouge constituent à cet égard des éléments très importants du programme CICTA de documentation des captures de thon rouge.

L’actuel programme CICTA de documentation statistique du thon rouge, qui ne couvre que les importations et les exportations, n'a pas été conçu pour intégrer un mécanisme de contrôle direct des pêcheries de thon rouge. Afin de faciliter l’interprétation des dispositions relatives au programme CICTA de documentation des captures de thon rouge et d’en assurer une application uniforme, il convient d’abroger les dispositions concernées du règlement (CE) n°1984/2003 instituant dans la Communauté un régime d’enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l’espadon et au thon obèse, et de les remplacer au moyen du présent règlement.

2009/0116 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

du […]

établissant un programme de documentation des captures de thon rouge ( Thunnus thynnus ) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l’avis du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, approuvée par la décision 98/392/CE[3], à l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette convention relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, ratifié par la décision 98/414/CE[4], et à l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, auquel elle a adhéré par la décision 96/428/CE[5]. Dans le cadre des obligations internationales qui en découlent, la Communauté participe aux efforts visant à assurer une gestion durable des stocks de poissons grands migrateurs.

(2) Depuis l’adoption de la décision 86/238/CEE[6], la Communauté est également partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique. Cette convention prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des thonidés et espèces apparentées dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes, à travers une commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «CICTA»), et pour l’adoption de recommandations dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes, ainsi que pour les parties coopérantes non contractantes.

(3) Les recommandations 1992-01, 1993-03, 1996-10, 1997-04, 1998-12, 03-19 et 06-15 de la CICTA, ainsi que ses résolutions 1993-02, 1994-04 et 1994-05 relatives à un programme de document statistique pour le thon rouge ont été mises en œuvre en droit communautaire par le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d’enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l’espadon et au thon obèse[7].

(4) Dans le cadre des mesures visant à réglementer les stocks de thon rouge et à améliorer la qualité et la fiabilité des données statistiques afin de prévenir, de décourager et d’éradiquer la pêche illicite, la CICTA a adopté, lors de sa réunion annuelle qui s’est tenue à Marrakech, au Maroc, le 24 novembre 2008, la recommandation 08-12, modifiant la recommandation 07-10 relative à un programme CICTA de documentation des captures de thon rouge. Étant donné que cette recommandation entre en vigueur le 17 juin 2009, elle doit être mise en œuvre par la Communauté.

(5) Afin d’assurer une bonne lisibilité et une application uniforme des dispositions relatives à un programme CICTA de documentation des captures de thon rouge, il convient d’abroger les dispositions concernées du règlement (CE) n°1984/2003 relatives au document statistique CICTA pour le thon rouge et au certificat de réexportation.

(6) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1984/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit un programme communautaire de documentation des captures de thon rouge à l’appui de la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «thon rouge» les poissons de l’espèce Thunnus thynnus relevant des codes répertoriés à l’annexe I;

b) «échanges intérieurs»:

i) les échanges de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA par un navire de capture ou au moyen d’une madrague de la Communauté, et débarqué sur le territoire de l’État membre dont le navire de capture bat le pavillon ou dans les eaux duquel la madrague est installée;

ii) les échanges de thon rouge d’élevage issu de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA par un navire de capture de la Communauté battant le pavillon de l’État membre sur le territoire duquel l’exploitation d’élevage est établie, lorsque le thon rouge est ensuite distribué à toute entité établie dans cet État membre;

iii) les échanges entre États membres de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA par un navire de capture battant le pavillon d’un État membre ou au moyen d’une madrague installée dans un État membre;

c) «exportation» tout mouvement, à partir du territoire de la Communauté, de pays tiers ou de lieux de pêche, et à destination d’un pays tiers, de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA par un navire de capture ou une madrague de la Communauté;

d) «importation» l’introduction sur le territoire de la Communauté, y compris à des fins de mise en cage, d’engraissement, d’élevage ou de transbordement, de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA par un navire de capture ou une madrague d’un pays tiers;

e) «réexportation» tout mouvement, au départ du territoire de la Communauté, de thon rouge ayant été précédemment importé sur le territoire de la Communauté;

f) «zone de la convention» la zone définie par la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique approuvée par la décision 86/238/CEE;

g) «État membre du pavillon» l’État membre dont le navire de capture bat le pavillon;

h) «État membre de la madrague» l’État membre dans lequel la madrague est installée;

i) «État membre de l’exploitation» l’État membre dans lequel l’exploitation est établie;

j) «PCC», les parties contractantes à la convention et les parties, entités, et entités de pêche coopérantes non contractantes.

CHAPITRE IIRELEVÉ DES CAPTURES DE THON ROUGE

Article 3 Dispositions générales

1. Les États membres exigent la présentation d’un relevé des captures de thon rouge (ci-après dénommé «relevé des captures») dûment rempli pour toute quantité de thon rouge débarquée dans ses ports, livrée dans ses exploitations ou récoltée dans ses exploitations.

2. Tout lot de thon rouge faisant l’objet d’échanges intérieurs, importé dans le territoire de la Communauté ou encore exporté ou réexporté au départ du territoire de la Communauté est accompagné d’un relevé des captures validé, sauf dans les cas où s’applique l’article 4, paragraphe 3, et, selon le cas, d’une déclaration de transfert CICTA ou d’un certificat de réexportation de thon rouge (ci-après dénommé «certificat de réexportation»).

Les débarquements, transferts, livraisons, récoltes, échanges intérieurs, importations, exportations et réexportations de thon rouge visés ci-dessus sont interdits s’ils ne sont pas accompagnés d’un relevé des captures rempli et validé ou d’un certificat de réexportation.

3. Les États membres ne placent pas de thon rouge:

a) dans des exploitations qui ne sont pas agréées par l’État membre, par les parties contractantes ou par les parties, entités et entités de pêche coopérantes non contractantes (PCC), ou qui ne sont pas répertoriées dans le registre CICTA des installations d’élevage autorisées à pratiquer l’élevage de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA;

b) capturé au cours d’années différentes, ou provenant d’États membres ou de PCC différents, dans les mêmes cages, à moins que des mesures efficaces aient été mises en place pour permettre la détermination de l’État membre ou de la PCC d’origine, ainsi que de l’année de capture.

4. Les États membres ne fournissent de formulaires de relevés des captures que pour ceux de leurs navires de capture et de leurs madragues qui ont été autorisés aux fins de la pêche du thon rouge dans la zone de la convention, y compris au titre de prises accessoires. Ces formulaires ne sont pas transférables.

5. Chaque formulaire de relevé des captures porte un numéro d’ordre unique; celui-ci est spécifique de l’État membre du pavillon ou de la madrague et affecté à chaque navire de capture ou madrague.

6. Chacun des lots issus du fractionnement d’un même chargement ou chaque produit transformé est accompagné d’une copie du relevé des captures portant, à des fins de traçabilité, le numéro d’ordre unique du relevé original.

7. Les échanges intérieurs, exportations, importations et réexportations de parties de poissons autres que la chair (c’est-à-dire la tête, les yeux, les œufs, les viscères ou la queue) sont exemptés des exigences du présent règlement.

Article 4 Validation

1. Les opérateurs des navires de capture, les opérateurs de madragues, les opérateurs d’exploitations, les vendeurs et les exportateurs, ou leurs fondés de pouvoir, remplissent le relevé des captures en fournissant les renseignements demandés sous les rubriques correspondantes et en sollicitent la validation, conformément aux dispositions du paragraphe 2, à l’occasion de chaque débarquement, transfert, récolte, transbordement, échange intérieur ou exportation de thon rouge.

2. Le relevé des captures est validé par une autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de l’exploitation ou de l’État membre où est établi le vendeur ou l’exportateur. Les États membres ne valident le relevé des captures pour l’ensemble du thon rouge que dans les cas suivants:

a) un navire de capture bat le pavillon de l’État membre ou bien une madrague ou une exploitation est établie dans l’État membre dans lequel a eu lieu la récolte du thon rouge, ou encore le navire de capture opère dans le cadre d’un accord d’affrètement (la validation est alors effectuée par une autorité compétente ou un organisme de l’État membre ou de la PCC de l’affréteur).

b) il a été établi, après vérification du chargement, que les toutes les données portées sur le relevé des captures sont correctes;

c) les quantités cumulées présentées pour validation n’excèdent pas les quotas ou limites de captures imposés pour chaque année de gestion, y compris, le cas échéant, les quotas individuels alloués aux navires de capture ou aux madragues;

d) le thon rouge concerné est conforme aux dispositions applicables des mesures CICTA de gestion et de conservation.

3. La validation visée au paragraphe 2, point a), n’est pas exigée si la totalité du thon rouge disponible à la vente a fait l’objet d’un marquage, conformément aux dispositions de l’article 5, par l’État membre ayant pêché le thon rouge en question, c’est-à-dire l’État membre du pavillon ou de la madrague.

4. Si les quantités de thon rouge capturées et débarquées sont inférieures à une tonne ou à trois individus, le journal ou la note de vente peuvent faire office de relevé des captures temporaire en attendant la validation du relevé des captures, qui doit intervenir dans les sept jours, et avant tout échange intérieur ou exportation.

5. Le relevé des captures validé comprend, selon ce qui convient, les renseignements visés à l’annexe II.

6. Un modèle de relevé des captures est présenté à l’annexe III. Si une section du modèle de relevé des captures se révèle trop étroite pour indiquer intégralement le parcours du thon rouge de la capture à la commercialisation, cette section peut être prolongée autant que de besoin sur des feuillets supplémentaires joints en annexe. L’autorité compétente de l’État membre valide l’annexe dans les meilleurs délais et, au plus tard, au moment du mouvement suivant du thon rouge concerné.

Article 5 Marquage

1. Les États membres peuvent exiger que leurs navires de capture ou madragues apposent une marque sur chaque thon rouge, de préférence au moment de la mise à mort et au plus tard au moment du débarquement. Ces marques sont inviolables et comportent chacune un numéro d’ordre unique propre à chaque État membre et lié au relevé des captures.

2. Les États membres concernés remettent à la Commission un rapport synthétique de la mise en œuvre du programme de marquage.

3. L’utilisation des marques n’est autorisée que si les quantités cumulées des captures n’excèdent pas les quotas ou limites de captures imposés pour chaque année de gestion, y compris, le cas échéant, les quotas individuels alloués aux navires de pêche ou aux madragues.

CHAPITRE III CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION POUR LE THON ROUGE

Article 6 Dispositions générales

1. Les États membres veillent à ce que tout lot de thon rouge réexporté au départ de leur territoire soit accompagné d’un certificat de réexportation validé.

Si le thon rouge est du poisson d’élevage importé vivant, il n’y a pas lieu d’établir de certificat de réexportation.

2. L’opérateur responsable de la réexportation remplit le certificat correspondant en fournissant les renseignements demandés sous les rubriques appropriées et en sollicite la validation pour le lot de thon rouge à réexporter. Le certificat de réexportation dûment rempli est accompagné d’une copie du ou des relevés des captures validés établis pour le thon rouge précédemment importé.

Article 7 Validation du certificat de réexportation

1. Le certificat de réexportation est validé par l’autorité compétente de l’État membre.

2. L’autorité compétente ne valide le certificat de réexportation pour la totalité des produits de thon rouge que si les conditions suivantes sont réunies:

a) il a été établi que toutes les données portées sur le certificat de réexportation sont correctes;

b) le ou les relevés des captures validés joints au certificat de réexportation ont été acceptés aux fins de l’importation des produits déclarés dans le certificat de réexportation;

c) les produits à réexporter sont, en partie ou en totalité, ceux qui sont indiqués dans le ou les relevés des captures validés;

d) une copie du ou des relevés des captures est jointe au certificat de réexportation validé.

3. Le certificat de réexportation validé comprend les renseignements visés à l’annexe III.

CHAPITRE IV COMMUNICATION ET VÉRIFICATION

Article 8 Communication et conservation des documents validés

1. Les États membres transmettent une copie de tous les relevés de captures ou certificats de réexportation validés, sauf dans les cas où s’applique l’article 4, paragraphe 3, et ce dans les meilleurs délais et, en toutes circonstances, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la validation, ou immédiatement si la durée prévue du transport n’excède pas cinq jours, aux instances énumérées ci-après:

a) la Commission;

b) les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC dans les cas où le thon rouge est destiné à faire l’objet d’échanges intérieurs, d’un élevage ou d’une importation;

c) le secrétariat de la CICTA.

2. Les copies des relevés des captures ou des certificats de réexportation validés visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique dans les meilleurs délais.

3. Les États membres conservent des copies des relevés des captures et des certificats de réexportation validés délivrés ou reçus au cours des deux années précédentes, au minimum.

Article 9 Vérifications

1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes identifient chaque lot de thon rouge débarqué, faisant l’objet d’échanges intérieurs ou importé sur leur territoire, ou encore exporté ou réexporté au départ de leur territoire. Les autorités compétentes demandent et examinent le ou les relevés des captures validés, ainsi que la documentation correspondante, pour chaque lot de thon rouge. Cet examen comporte la consultation de la base de données relative à la validation détenue par le secrétariat de la CICTA.

2. Les autorités compétentes peuvent également examiner le contenu du lot afin de vérifier les renseignements portés sur le relevé des captures, ainsi que les documents connexes; le cas échéant, elles effectuent des vérifications auprès des opérateurs concernés.

3. Si les examens ou vérifications effectués en application des paragraphes 1 et 2 suscitent des doutes quant aux informations contenues dans un relevé des captures, les États membres coopèrent avec les autorités compétentes qui ont validé le ou les relevés des captures ou certificats de réexportation en cause afin de lever ces doutes.

4. Si un État membre repère un lot dépourvu de relevé des captures, il en informe l’État membre de provenance ou la PCC exportatrice, ainsi que l’État membre ou la PCC du pavillon, s’ils sont connus.

5. Dans l’attente des examens ou vérifications prévus aux paragraphes 1 et 2, les États membres n’accordent pas d’autorisation aux fins d’échanges intérieurs, d’importations ou d’exportations et n’acceptent pas non plus la déclaration de transfert dans le cas du thon rouge vivant destiné aux exploitations d’élevage.

6. Si, à la suite des examens ou vérifications effectués conformément aux dispositions du paragraphe 1 et en coopération avec les autorités de validation concernées, un État membre établit qu’un relevé des captures ou un certificat de réexportation n’est pas valable, le thon rouge concerné ne peut faire l’objet d’échanges intérieurs, ni d’une importation, d’une exportation ou d’une réexportation.

CHAPITRE VTRANSMISSION DES DONNÉES

Article 10 Informations relatives à la validation et aux points de contact

1. Les États membres transmettent à la Commission les coordonnées de leurs autorités chargées de la validation et de la vérification des relevés des captures et certificats de réexportation, c’est-à-dire notamment leur nom, leur adresse complète et, le cas échéant, le nom et la qualité des responsables individuellement investis du pouvoir de validation, ainsi qu’un modèle de formulaire de relevé, un exemple imprimé de leur cachet ou de leur sceau, et, s’il y a lieu, des exemples de leurs marques d’identification.

2. Ils indiquent également la date à laquelle prennent effet les responsabilités des autorités concernées. Toute modification des données relatives aux autorités de validation est communiquée en temps utile à la Commission.

3. Les États membres indiquent à la Commission le point de contact à informer en cas de questions relatives aux relevés des captures ou aux certificats de réexportation, et en précisent en particulier le nom.

4. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

Article 11 Rapport annuel sur le programme

1. Pour le 15 septembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission par des moyens électroniques un rapport sur le programme couvrant la période comprise entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours et présentant les informations requises à l’annexe V.

2. La Commission rédige le rapport communautaire annuel sur le programme et le transmet au secrétariat de la CICTA pour le 1er octobre de chaque année.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Article 12 Modification des annexes

La Commission peut modifier les annexes conformément à la procédure établie à l’article 13.

Ces modifications portent sur les mesures de conservation adoptées par la CICTA, dont la Communauté est partie contractante.

Article 13 Procédure de comitologie

1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

3. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 14 Modifications apportées au règlement (CE) n° 1984/2003

1. Le règlement (CE) n° 1984/2003 est modifié comme suit:

a) dans l’intitulé, les mots «thon rouge» sont supprimés;

b) à l’article 1er, point a), les mots «pour le thon rouge ( Thunnus thynnus ),» sont supprimés;

c) à l’article 2, les mots «au thon rouge» sont supprimés;

d) à l’article 3, le point a) est supprimé;

e) à l’article 4, paragraphe 1, le premier tiret est supprimé;

f) à l’article 4, paragraphe 2, point b) iii), les mots «, le thon rouge» sont supprimés;

g) à l’article 5, paragraphe 1, le premier tiret est supprimé;

h) à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) est supprimé;

i) à l’article 8, point a), les mots «le thon rouge,» sont supprimés;

j) à l’article 9, paragraphe 2, le point a) est supprimé.

k) Les annexes I, IV a, IX et XV sont supprimées.

2. Toute référence aux dispositions supprimées du règlement (CE) n° 1984/2003 s’entend comme faite au présent règlement.

Article 15 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président […]

ANNEXE I

PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT a) – Description | Code de la nomenclature combinée[8] |

Thons rouges vivants (Thunnus thynnus) | 0301 94 00 |

Thons rouges (Thunnus thynnus) frais ou réfrigérés, à l’exclusion des filets et autre chair | 0302 35 10 |

Thons rouges (Thunnus thynnus) frais ou réfrigérés à l’exclusion des filets et autre chair autres que destinés à la fabrication industrielle des préparations et conserves de poissons | 0302 35 90 |

Thons rouges (Thunnus thynnus) entiers, congelés, à l’exclusion des filets et autre chair destinés à la fabrication industrielle des préparations et conserves de poissons | 0303 45 11 |

Thons rouges (Thunnus thynnus) congelés, vidés, sans branchies, à l’exclusion des filets et autre chair destinés à la fabrication industrielle des préparations et conserves de poissons | 0303 45 13 |

Thons rouges (Thunnus thynnus) congelés, autres qu’entiers ou vidés et sans branchies, à l’exclusion des filets et autre chair destinés à la fabrication industrielle des préparations et conserves de poissons | 0303 45 19 |

Thons rouges (Thunnus thynnus) congelés, à l’exclusion des filets et autre chair autres que destinés à la fabrication industrielle des préparations et conserves de poissons | 0303 45 90 |

Filets de thons rouges (Thunnus thynnus) frais ou réfrigérés | ex 0304 19 39 |

Chair autre que filets de thons rouges (Thunnus thynnus), fraîche ou réfrigérée | ex 0304 19 39 |

Filets et autre chair de thons rouges (Thunnus thynnus), congelés | ex 0304 29 45 |

Autre chair de thons rouges (Thunnus thynnus) | ex 0304 99 99 |

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de thons rouges (Thunnus thynnus) | ex 0305 10 00 |

Foies, œufs et laitances de thons rouges (Thunnus thynnus), séchés, fumés, salés ou en saumure | ex 0305 20 00 |

Filets de thons rouges (Thunnus thynnus), séchés, salés ou en saumure, mais non fumés | ex 0305 30 90 |

Thons rouges (Thunnus thynnus) fumés, y compris sous forme de filets | ex 0305 49 80 |

Thons rouges (Thunnus thynnus) séchés, même salés, mais non fumés | ex 0305 59 80 |

Thons rouges (Thunnus thynnus) salés, mais non séchés ni fumés, et en saumure | ex 0305 69 80 |

Préparations et conserves à l’huile végétale de thons rouges (Thunnus thynnus) entiers ou en morceaux, mais non hachés | ex 1604 14 11 |

Préparations et conserves autres qu’à l’huile végétale de thons rouges (Thunnus thynnus) entiers ou en morceaux, mais non hachés, sous forme de filets dénommés «longes» | ex 1604 14 16 |

Préparations et conserves autres qu’à l’huile végétale de thons rouges (Thunnus thynnus) entiers ou en morceaux, mais non hachés, et autres que sous forme de filets dénommés «longes» | ex 1604 14 18 |

Préparations et conserves de thons rouges (Thunnus thynnus) autres qu’entiers ou en morceaux mais non hachés | ex 1604 20 70 |

ANNEXE II

DONNÉES À FAIRE FIGURER DANS LE RELEVÉ DES CAPTURES DE THON ROUGE

1. Numéro du relevé CICTA des captures de thon rouge

2. Données relatives aux captures

Description du navire ou de la madrague

Nom du navire de capture ou de la madrague

État du pavillon ou de la madrague

Numéro de registre CICTA du navire ou de la madrague (le cas échéant)

Description de la capture

Date et zone de la capture et engins utilisés

Nombre d’individus, poids rond total et poids moyen

N° de la marque d’identification (le cas échéant):

Numéro de registre CICTA de l’opération conjointe de pêche (le cas échéant)

Validation par les autorités gouvernementales

Nom de l’autorité et du signataire, qualité, adresse, signature, cachet et date

3. Données commerciales relatives au poisson vif

Désignation du produit

Poids vif total, nombre d’individus, zone de la capture

Données relatives à l’exportateur/au vendeur

Point de départ ou d’exportation (s’il se trouve au large des côtes, préciser la zone de pêche dans laquelle le thon rouge a été capturé)

Nom et adresse de l'entreprise exportatrice, signature, date

Exploitation (nom et numéro CICTA) et État de destination

Description du transport (joindre les documents correspondants)

Données relatives à l’importateur/à l’acheteur

Point d’importation ou de destination

Nom et adresse de l'entreprise importatrice, signature et date de la signature

Validation par les autorités gouvernementales

Nom de l’autorité et du signataire, qualité, adresse, signature, cachet et date

4. Données relative au transfert

Description du remorqueur

Numéro de la déclaration de transfert CICTA

Nom et pavillon du navire

Numéro de registre CICTA et numéro de la cage de remorquage (le cas échéant)

Nombre et poids total des poissons morts durant le transfert

5. Données relatives au transbordement

Description du navire de charge

Nom

État du pavillon

Numéro de registre CICTA

Date

Port (nom et pays ou position)

Désignation des produits

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Poids total (NET)

Validation par les autorités gouvernementales

Nom de l’autorité et du signataire, qualité, adresse, signature, cachet et date

6. Données relatives à l’exploitation

Description de l’installation d’élevage

Nom de l’exploitation et État membre

Numéro FFB CICTA et localisation de l’exploitation

Participation au programme national d’échantillonnage (oui / non)

Description de la cage

Date de la mise en cage et numéro de la cage

Description du poisson

Nombre estimatif de poissons, poids total et poids moyen

Données relatives à l’observateur

Nom, qualité, signature

Validation par les autorités gouvernementales

Nom de l’autorité et du signataire, qualité, adresse, signature, cachet et date

7. Données relatives aux récoltes dans les exploitations

Description de la récolte

Date de la récolte

Nombre de poissons, poids (rond) total et poids moyen

Numéros des marques d’identification (le cas échéant)

Ventilation indicative par calibre (<8 kg, 8-30 kg, >30 kg)

Validation par les autorités gouvernementales

Nom de l’autorité et du signataire, qualité, adresse, signature, cachet et date

8. Données commerciales

Désignation des produits

F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (si différents types de produits sont indiqués dans cette section, il convient de ventiler l’indication des poids correspondants par type de produit)

Poids total (NET)

Données relatives à l’exportateur/au vendeur

Point de départ ou d’exportation

Nom et adresse de l'entreprise exportatrice, signature, date

État de destination

Description du transport (joindre les documents correspondants)

Validation par les autorités gouvernementales

Nom de l’autorité et du signataire, qualité, adresse, signature, cachet et date

Données relatives à l’importateur/à l’acheteur

Point d’importation ou de destination

Nom et adresse de l'entreprise importatrice, signature et date de la signature

ANNEXE III

[pic]

[pic]

ANNEXE IV

DONNÉES À FAIRE FIGURER DANS LE CERTIFICAT CICTA DE RÉEXPORTATION DE THON ROUGE

1. Numéro d’ordre du certificat de réexportation

2. Section relative à la réexportation

État membre réexportateur

Point de réexportation*

3. Description du thon rouge importé

Type de produit F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Poids net (kg)

Numéro(s) du ou des relevés des captures et date(s) de l’importation ou des importations

Pavillon(s) du ou des navires de pêche ou État dans lequel est installée la madrague, selon le cas

4. Description du thon rouge destiné à la réexportation

Type de produit F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Poids net (kg)

Numéro(s) du ou des relevés des captures correspondants [voir section 3]

5. Déclaration du réexportateur

Nom

Adresse

Signature

Date

6. Validation par les autorités

Nom et adresse de l’autorité

Nom et qualité de l’agent

Signature

Date

Cachet officiel

7. Section relative à l’importation

Déclaration de l’importateur établi dans l’État membre ou la PCC d’importation du lot de thon rouge

Nom et adresse de l’importateur

Nom et signature du fondé de pouvoir de l’importateur et date

Point d’importation: ville et PCC

Nota bene: joindre des copies du ou des relevés des captures et le ou les documents de transport.

[pic]

ANNEXE V

RAPPORT SUR LA MISE EN œUVRE DU PROGRAMME DE DOCUMENTATION DE LA CICTA SUR LES CAPTURES DE THON ROUGE

État membre rapporteur:

Période de référence: 1er juillet [2XXX] au 30 juin [2XXX]

1. Données extraites des relevés des captures

– nombre de relevés des captures validés,

– nombre de relevés des captures validés reçus,

– quantité totale de thon rouge ayant fait l’objet d’échanges intérieurs, ventilée par zone de pêche et engin de pêche,

– quantité totale de thon rouge importée, exportée, transférée vers des exploitations et réexportée, ventilée par PCC d’origine, de réexportation ou de destination, zone de pêche et engin de pêche,

– nombre de demandes de vérification des relevés des captures adressées à d’autres États membres ou PCC et synthèse des résultats,

– nombre de demandes de vérification des relevés des captures reçues d’autres États membres ou PCC et synthèse des résultats,

– quantité totale de lots de thon rouge ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction, ventilée par produit, type d’opération (échanges intérieurs, importation, exportation, réexportation, transfert vers des exploitations), motif de l’interdiction et État membre, PCC et/ou partie non contractante d’origine ou de destination.

2. Données relatives aux lots visées à l’article 9, paragraphe 1

– nombre de lots,

– quantité totale de thon rouge, ventilée par produit, type d’opération (échanges intérieurs, importation, exportation, réexportation, transfert vers des exploitations) et État membre, PCC et/ou autre pays, visés à l’article 9, paragraphe 1.

[1] JO C [..] du [..], p. [..].

[2] JO C [..] du [..], p. [..].

[3] JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.

[4] JO L 189 du 3.7.1998, p. 14.

[5] JO L 177 du 16.7.1996, p. 24.

[6] JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

[7] JO L 295 du 13.11.2003, p. 1.

[8] Annexe 1 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 332/2009 de la Commission du 23 avril 2009 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 104 du 24.4.2009, p. 3).