12002E274

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre II: Dispositions financières - Article 274 - Article 205 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 205 - Traité CEE

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0144 - 0144
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0291 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0073 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

Cinquième partie: Les institutions de la Communauté

Titre II: Dispositions financières

Article 274

Article 205 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Article 205 - Traité CEE

Article 274

La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.

À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 279, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.