52003BP0152

Résolution du Parlement européen concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2001 — Section IV — Cour de justice

Journal officiel n° L 148 du 16/06/2003 p. 0046 - 0048
Journal officiel n° 064 E du 12/03/2004 p. 0219 - 0221


Résolution

du Parlement européen accompagnant la décision concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2001 - Section IV - Cour de justice

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2001 [SEC(2002) 405 - C5-0244/2002],

vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2001, accompagné des réponses des institutions (C5-0538/2002)(1),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE (C5-0538/2002),

vu la recommandation du Conseil du 7 mars 2003 (C5-0087/2003),

vu les articles 272, paragraphe 10, et 275 du traité CE,

vu l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement financier du 21 décembre 1977(2) ainsi que l'article 50 du règlement financier modifié du 25 juin 2002(3),

vu l'article 93 bis et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0101/2003/Rev1),

1. se félicite de ce que la Cour de justice ait amélioré la gestion comptable de ses comptes d'immobilisation, en particulier en ce qui concerne ses immobilisations non financières; souligne que cette amélioration a notamment permis de corriger les erreurs que la Cour des comptes avait signalées dans son rapport annuel de 2000 sur la valeur nette comptable de ces immobilisations non financières;

2. prend note de ce que le rapport d'expert sur les irrégularités de facturation(4) ne lui a toujours pas été envoyé, ainsi que le Parlement l'avait demandé dans sa décision du 25 avril 2002 sur la décharge pour l'exercice 2000(5) et dans le questionnaire envoyé pour l'analyse de la décharge pour l'exercice 2001; indique que ces observations valent également pour l'autre rapport d'expert sur la détermination des dépenses qui ne doivent pas être incluses dans l'état comptable final;

3. demande à la Cour de justice de transmettre au Parlement les deux rapports cités plus haut avant le 1er juin 2003;

4. sait gré à la Cour de justice de lui avoir soumis le rapport sur son inventaire(6) demandé au paragraphe 15 de la décision de décharge du Parlement du 25 avril 2002; prend note de la conclusion de la Cour selon laquelle à la suite de l'instauration du système ELS (équipement - logistique - support), elle dispose désormais d'une banque de données reprenant l'ensemble de ses biens mobiliers, conformément au règlement financier;

5. pose en principe que les membres des institutions remboursent les frais encourus lorsqu'ils utilisent les voitures mises à leur disposition à des fins extra-professionnelles; demande à la Cour de justice de lui transmettre avant le 30 juin 2003 un rapport sur les dispositions publiées par elle à cet effet et sur les montants reversés par les membres en 2001 et 2002;

6. rappelle l'observation de la Cour des comptes(7) selon laquelle les règles applicables à la rémunération des membres des institutions ne comportent pas de base juridique spécifique pour l'application de coefficients correcteurs en ce qui concerne les transferts d'une partie de la rémunération de ces personnes dans un pays différent du lieu d'affectation; considère que, en dépit de la réponse de la Cour de justice relative aux conclusions de la réunion de son comité administratif du 25 septembre 2002 (faisant référence notamment à l'annexe VII du statut)(8), l'existence d'une base juridique spécifique est nécessaire, dans la perspective, en particulier, de l'élargissement, et invite la Cour de justice à entreprendre les études nécessaires pour qu'une base juridique existe pour l'exercice 2004 au plus tard, en sorte de permettre l'harmonisation des règles régissant les transferts des rémunérations des membres des différentes institutions dans leurs pays d'origine; invite la Cour de justice à reconsidérer, dans l'attente d'une base juridique spécifique, la nécessité de suspendre l'application de ces coefficients correcteurs;

7. prend note des projets immobiliers de la Cour, au nombre desquels figure la rénovation du Palais, la construction d'un immeuble de forme annulaire autour du Palais et de deux tours de bureaux; réclame à la Cour un rapport sur la manière dont elle gère ses immeubles actuels, ses nouveaux projets immobiliers, la maintenance et les infrastructures en général;

8. constate qu'en 2001 la Cour de justice a effectué en faveur des autorités luxembourgeoises un paiement anticipé de 2884849 euros au titre de la location/l'achat des annexes du Palais, à l'effet de réduire le montant payable dans le cadre du budget 2003;

9. prend note de l'analyse de la Cour selon laquelle l'arrivée, dès la fin de 2003, de nouveaux collaborateurs, en prévision de l'élargissement, et l'élargissement lui-même, prévu pour le 1er mai 2004, rendent nécessaires des espaces de bureaux supplémentaires pour accueillir les nouveaux membres de l'institution (un maximum de 10 juges respectivement pour la Cour de justice et pour le Tribunal de première instance), le personnel de leurs cabinets, le personnel du service de traduction et d'autres effectifs en relation avec les adhésions; constate en outre que l'administration de la Cour s'est mise en quête, avec l'aide du ministère luxembourgeois des travaux publics, de locaux appropriés;

10. se félicite de ce que la Cour de justice soit disposée(9) à communiquer à l'autorité de décharge un résumé du rapport d'activité annuel élaboré par l'ordonnateur par délégation conformément à l'article 60, paragraphe 7, du nouveau règlement financier; constate que la Cour précise que sa bonne volonté est subordonnée à l'accord de toutes les autres institutions; charge son président d'écrire aux présidents des autres institutions pour leur demander de soumettre officiellement un résumé de leur rapport d'activité annuel à l'autorité de décharge;

11. constate, en ce qui concerne la charge de travail du Tribunal de première instance, que si le nombre d'affaires jugées a augmenté au cours des dernières années, il est constamment resté inférieur au nombre d'actions engagées, de sorte que le nombre des affaires en instance n'a cessé de croître: (2001: 345 actions engagées, 275 jugées, 589 en instance)(10);

12. prend note de l'analyse de la Cour(11) selon laquelle en 2002 l'augmentation de productivité résultant, en termes quantitatifs, du recrutement de nouveaux juristes linguistes permettrait au service de traduction de la Cour de justice de poursuivre l'augmentation du nombre de pages traduites mais que l'incidence de cette augmentation de productivité sur le volume des pages à traduire ou en cours de traduction dépendrait de l'évolution de la charge de travail;

13. demande que l'autorité de décharge soit tenue au courant de l'évolution de la charge de travail et du retard accumulé dans le domaine de la traduction à la Cour;

14. note avec préoccupation que la réputation de l'Union européenne ainsi que les droits des citoyens de l'UE souffrent de la lenteur avec laquelle la Cour de justice examine les affaires en cours; demande à la Cour de fournir au Parlement un rapport expliquant la façon dont elle organise ses travaux et de décrire de façon approfondie les problèmes qui empêchent la Cour d'accomplir un service efficace; note que l'élargissement accroîtra la gravité des problèmes auxquels est confrontée la Cour; demande que la Cour fournisse des suggestions sur les moyens de résoudre ces problèmes, en indiquant les cas dans lesquels des changements structurels sont nécessaires et en décomposant en détail les ressources additionnelles qui seraient nécessaires pour procéder à ces améliorations.

(1) JO C 295 du 28.11.2002, p. 1.

(2) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4) Réponses au questionnaire PE 315.844 (Question 4).

(5) JO L 158 du 17.6.2002, p. 66.

(6) Rapport de la Cour de justice en date du 24.6.2002.

(7) Rapport annuel 2001, point 7.18.

(8) Réponses au questionnaire PE 315.844 (Question 1).

(9) Réponses au questionnaire PE 315.844 (Question 3).

(10) Source: Rapport à l'intention de la commission des budgets.

(11) Source: Rapport à l'intention de la commission des budgets.