Règlement (CEE) n° 3810/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, fixant les montants compensatoires "adhésion" applicables au Portugal dans le secteur des céréales pour la campagne 1990/1991 ainsi que le coefficient à retenir pour le calcul des montants applicables aux produits transformés
Journal officiel n° L 366 du 29/12/1990 p. 0011 - 0012
RÈGLEMENT (CEE) N° 3810/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 fixant les montants compensatoires «adhésion» applicables au Portugal dans le secteur des céréales pour la campagne 1990/1991 ainsi que le coefficient à retenir pour le calcul des montants applicables aux produits transformés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, vu le règlement (CEE) n° 3654/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur des céréales et du riz pendant la deuxième étape de l'adhésion du Portugal (1), et notamment son article 5, considérant que, compte tenu de l'alignement, à compter du 1er janvier 1991, des prix portugais sur les prix communautaires de toutes les céréales à l'exception du froment tendre, il y a lieu de ne fixer de montants compensatoires «adhésion» que pour cette dernière céréale ainsi que pour ses produits dérivés; considérant que, selon le règlement (CEE) n° 3654/90, les montants compensatoires «adhésion» applicables aux produits transformés sont dérivés de ceux applicables aux produits auxquels ils se rattachent à l'aide de coefficients à déterminer; que lesdits coefficients doivent être fixés en tenant compte du fait que les montants compensatoires «adhésion» s'appliquent à la fois aux importations, aux exportations et dans les échanges entre le Portugal et les autres États membres; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les montants compensatoires «adhésion» applicables pour la campagne de commercialisation 1990/1991 au froment tendre et à ses produits dérivés visés à l'article 1er points a), c) et d) du règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil (2) sont fixés à l'annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO n° L 362 du 27. 12. 1990, p. 31. (2) JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. ANNEXE >TABLE>