31995D0508

95/508/CE: Décision de la Commission, du 1er décembre 1995, autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de seigle (Secale cereale L.) ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 292 du 07/12/1995 p. 0031 - 0032


DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er décembre 1995 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de seigle (Secale cereale L.) ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (95/508/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences céréalières (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/6/CE (2), et notamment son article 17,

vu les demandes présentées par le royaume de Danemark et le Royaume-Uni,

considérant que, au Danemark et au Royaume-Uni, la production de semences de seigle d'hiver (Secale cereale L.) répondant aux exigences de la directive 66/402/CEE relatives à la faculté germinative minimale a été déficitaire en 1995 et que, de ce fait, elle ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ces pays;

considérant qu'il n'est pas possible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers, répondant à toutes les conditions fixées par la directive susmentionnée;

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser le Danemark et le Royaume-Uni, pour une période expirant le 31 décembre 1995, à admettre la commercialisation de semences de l'espèce susmentionnée, soumises à des exigences réduites;

considérant qu'il paraît indiqué, en outre, d'autoriser les autres États membres en mesure d'approvisionner le Danemark et le Royaume-Uni avec des semences ne répondant pas aux conditions fixées par la directive, à admettre la commercialisation de telles semences;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le royaume de Danemark et le Royaume-Uni sont autorisés à admettre, pour une période expirant le 31 décembre 1995, la commercialisation sur leur territoire de 600 tonnes au maximum de semences de seigle d'hiver (Secale cereale L.) qui ne répondent pas aux conditions de l'annexe II de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la faculté germinative minimale, pour autant que les exigences suivantes soient remplies:

a) la faculté germinative atteint au moins 75 % des semences pures;

b) l'étiquette officielle porte l'indication suivante: « faculté germinative minimale 75 % ».

Article 2

Les États membres autres que ceux qui en ont fait la demande sont également autorisés à admettre, aux conditions prévues à l'article 1er et aux fins prévues par les États membres qui en ont fait la demande, la commercialisation sur leur territoire des semences dont la commercialisation est autorisée en vertu de la présente décision.

Article 3

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les différentes quantités de semences étiquetées et autorisées à la commercialisation sur leur territoire au titre de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission