<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11999FRA.0500179701.case.xml"><NO.CASE>T-138/98</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61998B0138</NO.CELEX><NO.SEQ>0010.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1799</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1809</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>11</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDONNANCE DU <DATE ISO="19990603">3.6.1999</DATE> — AFFAIRE T-138/98</LEFT><RIGHT>ACAV E.A. / CONSEIL</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordonnance du président</HT></P><P><HT TYPE="UC">de la première chambre du Tribunal</HT></P><P><DATE ISO="19990603">3 juin 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue de procédure: le français.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Dans l'affaire T-138/98,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV),</HT> société coopérative de droit français, établie aux Sables d'Olonne (France),</P><P><HT TYPE="BOLD">Alain André,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu (France),</P><P><HT TYPE="BOLD">Thierry Arnaud,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Alain Augereau,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P>J<HT TYPE="BOLD">ean-Luc Bernard et Angélique Bernard,</HT> armateurs, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Pascal Burgaud,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">José Burgaud,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Bruno Chiron et Jean Noury,</HT> armateurs, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Fabien Gaillard,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Bruno Girard,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Denis Groisard,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Fabrice Groisard,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,.</P><P><HT TYPE="BOLD">Armement Islais SARL,</HT> société de droit français, établie à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Marc Jolivet,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Yannick Orsonneau,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Christian Rafin,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Eric Rivalin,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Éric Taraud,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Fernand Voisin et Alain Voisin,</HT> armateurs, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Patrick Voisin,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Yeu Pêcheries SA,</HT> société de droit français, établie à l'Ile d'Yeu,</P><P><HT TYPE="BOLD">Bernard Zereg,</HT> armateur, demeurant à l'Ile d'Yeu,</P><?PAGE NO="II-1800"?><P>représentés par M<HT TYPE="SUP">es</HT> Lise Funck-Brentano et Stéphanie Ponsot, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jacques Neuen, 1, place du Théâtre,</P><PARTY.STATUS>parties requérantes,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><P>soutenues par</P><INTERVENERS><P><HT TYPE="BOLD">République française,</HT> représentée par M. Jean-François Dobelle, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, M<HT TYPE="SUP">mes</HT> Christina Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la même direction, et M. Claude Chavance, secrétaire des affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,</P><P>partie intervenante,</P></INTERVENERS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Conseil de l'Union européenne,</HT> représenté par MM. John Carbery et Lauri Railas, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="II-1801"?><SUBJECT><P>ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil, du <DATE ISO="19980608">8 juin 1998</DATE>, modifiant le règlement (CE) n° 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="171" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="1">JO L 171, p. 1</REF.DOC.OJ>),</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>rend la présente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordonnance</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procédure et arguments des parties</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19980831">31 août 1998</DATE>, la société Armement coopératif artisanal vendéen et 22 autres armateurs thoniers français établis sur l'île d'Yeu (ci-après <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>parties requérantes<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> ou <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>requérants<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>) ont introduit un recours en annulation contre le règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil, du <DATE ISO="19980608">8 juin 1998</DATE>, modifiant le règlement (CE) n° 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="171" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="1">JO L 171, p. 1</REF.DOC.OJ>, ci-après <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>règlement attaqué<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), en ce qu'il interdit, à compter du <DATE ISO="20020101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> janvier 2002</DATE>, l'utilisation, par des navires battant pavillon d'un État membre, de filets maillants dérivants pour la pêche de certaines espèces, parmi lesquelles le thon blanc germon.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1802"?><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19981029">29 octobre 1998</DATE>, le Conseil a soulevé une exception d'irrecevabilité, au titre de l'article 114 du règlement de procédure. Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception le <DATE ISO="19990111">11 janvier 1999</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19981111">11 novembre 1998</DATE>, la République française a demandé à intervenir au soutien des conclusions des parties requérantes.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du <DATE ISO="19981130">30 novembre 1998</DATE>, la République française a été admise à intervenir au soutien des conclusions des parties requérantes.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19981224">24 décembre 1998</DATE>, le royaume d'Espagne, représenté par M<HT TYPE="SUP">me</HT> Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais, a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19990121">21 janvier 1999</DATE>, le département de la Vendée (France), représenté par M<HT TYPE="SUP">e</HT> Béatrice Ghelber, avocat au barreau de Paris, a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérants. Au soutien de sa demande en intervention, le département de la Vendée fait valoir, en premier lieu, que les pêcheurs de l'île d'Yeu, qui représentent 17 % des marins actifs en Vendée, assurent une grande partie de la pêche du département. Or, l'économie de l'île d'Yeu dépendrait de la pêche au thon germon. De nombreux emplois de pêcheurs risqueraient donc de disparaître en cas d'interdiction des filets maillants dérivants. En second lieu, le département de la Vendée expose qu'il a fourni un soutien financier important à l'activité maritime de l'île d'Yeu en contribuant, d'une part, à la modernisation des navires de pêche, dont certains utilisent les filets maillants dérivants, et, d'autre part, à la mise aux normes sanitaires européennes de son marché à la criée, dont l'équilibre financier serait compromis si les apports en thon germon connaissaient une diminution.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1803"?><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19990125">25 janvier 1999</DATE>, la commune de l'Ile d'Yeu (ci-après <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Ile d'Yeu<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>), représentée par M<HT TYPE="SUP">e</HT> René Houssin, avocat au barreau de Nantes, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jacques Neuen, 1, place du Théâtre, a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérants. Elle fait valoir que sa structure économique et sociale dépend essentiellement du secteur de la pêche, et en particulier de la pêche au thon. Plus de la moitié des 45 armements autorisés à utiliser des filets maillants dérivants en France seraient ainsi établis sur l'île d'Yeu. L'intérêt spécifique de l'Ile d'Yeu à la solution du litige serait d'ailleurs attesté par la communication de la Commission du <DATE ISO="19940408">8 avril 1994</DATE> sur l'utilisation des grands filets maillants dérivants au sein de la PCP [COM (94) 50 final], dans laquelle il est exposé: <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>L'île d'Yeu pose un problème particulier. 21 navires péchant le thon germon au filet dérivant ont opéré en 1993, dont 15 dérogataires. Ce métier est une composante importante de l'activité halieutique, elle-même pivot de la vie économique de l'Ile. Si la pêche du germon au filet doit y prendre fin, au-delà des mesures temporaires qui permettraient d'éviter une crise immédiate, un plan d'ensemble doit être bâti pour explorer toutes les activités alternatives, et les solutions étant choisies pour apporter les moyens financiers nécessaires. <QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/></TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19990203">3 février 1999</DATE>, la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Berscheid, membre du service juridique, et Thomas van Rijn, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19990204">4 février 1999</DATE>, l'Irlande, représentée par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Irlande, 28, route d'Arlon, a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérants.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19990216">16 février 1999</DATE>, M. Thomas Kennedy et les treize autres pêcheurs dont les noms figurent en annexe, tous établis en Irlande et membres de l'Irish Tuna Association (ci-après <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/> membres de l'ITA<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>), représentés par MM. Donai O'Donnell, SC, John Devlin, barrister, et<?PAGE NO="II-1804"?> Gregory Casey, solicitor, North Main Street, Bandon (Irlande), ont demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérants. Les membres de 1ΊΤΑ exposent que la pêche au thon représente 50 à 70 % de leur chiffre d'affaires et qu'elle est surtout effectuée au moyen de filets maillants dérivants, de sorte que leur interdiction entraînera pour eux une baisse d'activité et une perte d'emplois.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Conformément à l'article 116 du règlement de procédure, ces demandes en intervention ont été signifiées aux parties requérantes et défenderesse, ainsi qu'à la République française, partie intervenante. Aucune de celles-ci n'a soulevé d'objections quant à la recevabilité des interventions. Toutefois, le Conseil fait valoir que la demande formulée par les membres de l'ITA dans leur requête en intervention, tendant à ce que soit examinée la légalité du règlement attaqué, en application de l'article 184 du traité CE (devenu article 241 CE), doit être rejetée comme irrecevable.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Appréciation du Tribunal</P></TI></TITLE><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Conformément à l'article 37, premier alinéa, du statut (CE) de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, du même statut, les Etats membres et les institutions de la Communauté peuvent intervenir aux litiges soumis au Tribunal. Les demandes en intervention présentées par le royaume d'Espagne, par la Commission et par l'Irlande ayant été introduites conformément à l'article 115 du règlement de procédure du Tribunal, il y a donc lieu de les admettre.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Aux termes de l'article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour, le droit d'intervenir aux litiges soumis au Tribunal appartient également à toute personne justifiant d'un intérêt à la solution du litige.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1805"?><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>A cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que la notion d'intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit s'entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions [ordonnance de la Cour du <DATE ISO="19810408">8 avril 1981</DATE>, Ludwigshafener Walzmühle Erling e.a./Conseil et Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="197/80+198/80+199/80+200/80+243/80+245/80+247/80" YEAR="1981" PAGE.ECR="1041">197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, Rec. p. 1041, point 9</REF.DOC.ECR>; ordonnance du président de la Cour du <DATE ISO="19970617">17 juin 1997</DATE>, National Power et PowerGen/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-151/97 P(I)+C-157/97 P(I)" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-3491">C-151/97 P(I) et C-157/97 P(I), Rec. p. I-3491, point 53</REF.DOC.ECR>; ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du <DATE ISO="19980320">20 mars 1998</DATE>, CAS Succhi di Frutta/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-191/96" YEAR="1998" PAGE.ECR="II-573">T-191/96, Rec. p. II-573, point 28</REF.DOC.ECR>]. Il convient, notamment, de vérifier que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (ordonnance de la Cour du <DATE ISO="19600219">19 février 1960</DATE>, Pays-Bas/Haute Autorité, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="25/59" YEAR="1960" PAGE.ECR="787">25/59, Rec. p. 787, 792</REF.DOC.ECR>, et ordonnance National Power et PowerGen/Commission, précitée, point 53).</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>En ce qui concerne les demandes en intervention présentées par des entités locales ou régionales, la Cour a ainsi jugé que des régions assurant la défense des intérêts d'opérateurs économiques établis sur leur territoire justifiaient de l'intérêt requis pour intervenir dans le cadre de recours dirigés contre des décisions de la Commission prévoyant la suppression de tarifs préférentiels de transport profitant exclusivement, dans un cas, aux entreprises établies sur leur territoire ou applicable exclusivement, dans l'autre cas, aux marchandises produites ou transformées sur leur territoire (ordonnances du président de la cinquième chambre de la Cour du <DATE ISO="19921217">17 décembre 1992</DATE>, Federmineraria e.a./Commission, C-6/92, non publiées au Recueil). De même, le Tribunal a constaté que des entités régionales, dont une partie du territoire portait le nom de l'appellation géographique enregistrée par le règlement attaqué dans le cadre du litige qui lui était soumis (ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du <DATE ISO="19980324">24 mars 1998</DATE>, Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-109/97" YEAR="1998">T-109/97, non publiée au Recueil, point 11</REF.DOC.ECR>), ou dont il était établi que la structure économique et sociale dépendait essentiellement du secteur affecté par le règlement attaqué (ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du <DATE ISO="19960625">25 juin 1996</DATE>, Area Cova e.a./Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-194/95" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-591">T-194/95 intv I, Rec. p. II-591, points 2 et 7</REF.DOC.ECR>), justifiaient de l'intérêt requis pour intervenir.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>A la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu de relever, tout d'abord, que le règlement attaqué, en ce qu'il porte interdiction, à compter du <DATE ISO="20020101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> janvier 2002</DATE>, de l'utilisation par des navires de pêche communautaires de filets maillants<?PAGE NO="II-1806"?> dérivants destinés à la pêche de certaines espèces, est susceptible d'affecter les intérêts de l'ensemble des opérateurs économiques établis dans les États membres qui exercent leurs activités de pêche en utilisant la technique visée par ledit règlement.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>II s'ensuit que les membres de l'ITA, qui sont établis en Irlande, ont un intérêt à la solution du litige, dans la mesure où le règlement attaqué pourrait les empêcher de poursuivre une partie de leur activité de pêche et porter atteinte à leurs revenus. Il y a lieu, toutefois, d'écarter comme prématurées les observations d'ores et déjà présentées sur le fond du litige par les membres de l'ITA et de les inviter à exposer utilement par écrit les moyens qu'ils invoquent au soutien des conclusions des requérants, sans préjuger, à ce stade, de leur recevabilité.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>L'Ile d'Yeu justifie également d'un intérêt direct et actuel au sens de la jurisprudence susvisée, bien que le règlement attaqué ne vise pas exclusivement les opérateurs économiques établis sur son territoire, dès lors qu'il est établi, de manière certaine, que sa structure économique et sociale dépend essentiellement de l'activité de la pêche dont une grande partie est exercée au moyen de filets maillants dérivants et que le maintien du règlement attaqué pourrait exiger un plan de reconversion de l'ensemble de la commune et de l'île.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>L'intérêt à intervenir que le département de la Vendée invoque est fondé sur un risque de réduction de l'activité de la pêche au filet maillant dérivant exercée par les opérateurs économiques établis sur l'île d'Yeu, qui pourrait entraîner une diminution des emplois et des activités qui y sont liées dans cette partie de son territoire.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>II n'est cependant pas démontré, ni d'ailleurs allégué, que la structure économique et sociale du département de la Vendée dans son ensemble dépend essentiellement de ces activités. Or, l'intérêt général que peut avoir le département à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique des entreprises établies sur l'île d'Yeu et, par voie de conséquence, sur le niveau de l'emploi dans l'aire géographique où celles-ci exercent leurs activités ne saurait, à lui seul, justifier<?PAGE NO="II-1807"?> une intervention au litige au sens de la jurisprudence précitée, pareil intérêt étant de caractère indirect et lointain (ordonnance Ludwigshafener Walzmühle Erling e.a./Conseil et Commission, précitée, points 8 et 9). En outre, les arguments présentés par le département de la Vendée au soutien de sa demande en intervention sont fondés non pas sur un intérêt direct à la solution du litige, mais sur l'intérêt supposé d'une autre partie intervenante, en l'occurrence l'Ile d'Yeu.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Il résulte de ce qui précède que la demande en intervention du département de la Vendée doit être rejetée, mais que les demandes en intervention présentées par les membres de l'ITA et par l'Ile d'Yeu doivent, en revanche, être admises.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Dans la mesure où la partie défenderesse a déposé une exception d'irrecevabilité sur laquelle il n'a pas encore été statué, il convient, dans un premier temps, d'entendre les conclusions, moyens et arguments des parties intervenantes sur cette question, à l'exception de la République française qui, par mémoire déposé au greffe le <DATE ISO="19990202">2 février 1999</DATE>, a déjà présenté ses observations.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur les dépens</P></TI></TITLE><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance. La présente ordonnance mettant fin à l'instance à l'égard du département de la Vendée, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande en intervention.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1808"?><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du même règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. A défaut de conclusions sur les dépens, il y a lieu d'ordonner que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la demande en intervention présentée par le département de la Vendée.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL</P><P>ordonne:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>La demande en intervention présentée par le département de la Vendée est rejetée.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Le département de la Vendée ainsi que les parties requérantes et défenderesse supporteront leurs propres dépens afférents à la demande en intervention présentée par le département de la Vendée.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Le royaume d'Espagne et la Commission sont admis à intervenir dans l'affaire T-138/98 au soutien des conclusions de la partie défenderesse.</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="II-1809"?><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>L'Irlande, la commune de l'Ile d'Yeu, ainsi que Thomas Kennedy et les treize autres demandeurs en intervention dont la liste est jointe en annexe sont admis à intervenir dans l'affaire T-138/98 au soutien des conclusions des parties requérantes.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>5)</NO.P><TXT>Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée aux parties intervenantes par les soins du greffier.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>6)</NO.P><TXT>Un délai sera fixé aux parties intervenantes autres que la République française pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l'appui de leurs conclusions, limitées dans un premier temps à la recevabilité du recours.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>7)</NO.P><TXT>Les dépens sont réservés.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Fait à Luxembourg, le <DATE ISO="19990603">3 juin 1999</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président</P><P>B. Vesterdorf</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>