DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
11 février 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Sunwhite – Marque nationale figurative antérieure Sunwhite – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑459/21,
Calrose Rice, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me H. Raychev, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme J. Hamel et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Ricegrowers Ltd, établie à Leeton, Nouvelle-Galles du Sud (Australie), représentée par Mes C. Menebröcker et C. Böhmer, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2021 (affaire R 2465/2020-4), relative à une procédure d’opposition entre Ricegrowers et Calrose Rice,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et G. Hesse, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2021,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2021,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2021,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 27 août 2019, la requérante, Calrose Rice, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Riz ; riz aromatisé ; riz naturel traité pour aliments destinés à la consommation humaine ; pétales de riz naturels ; riz glutineux ; riz soufflé ; riz enrichi ; riz enrichi non cuit ; riz décortiqué ; mélanges de riz ; riz moulu destiné à l’alimentation humaine ».
4 Le 11 décembre 2019, l’intervenante, Ricegrowers Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque allemande figurative antérieure, déposée le 29 juin 2017 et enregistrée le 19 juillet 2017 sous le numéro 302017015919, reproduite ci-après :
6 Les produits couverts par la marque antérieure relèvent de la classe 30 et correspondent à la description suivante : « Riz ; en-cas à base de riz ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001.
8 Le 3 novembre 2020, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion.
9 Le 23 décembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 4 juin 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et conclu à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et renvoyer la demande de marque de l’Union européenne à l’EUIPO afin qu’il procède à son enregistrement ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par elle-même au titre de la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par elle-même devant la chambre de recours.
En droit
14 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
16 À titre liminaire, il y a lieu de constater que certains moyens invoqués par la requérante se chevauchent. Il paraît ainsi que, à l’appui de son recours, la requérante invoque en réalité deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 et de l’article 95, paragraphe 1, de ce règlement et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
17 Le premier moyen comporte en substance deux branches. La première branche est tirée de ce que la chambre de recours aurait omis de procéder à une comparaison des produits en cause et de fournir une motivation à cet égard, en violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. La seconde branche est tirée de ce que la chambre de recours n’aurait pas suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle les signes en conflit sont très similaires sur le plan visuel, en violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement.
Sur la première branche, tirée de l’absence de comparaison des produits en cause et de motivation à cet égard
18 La requérante soutient que, contrairement à ce qui ressort du point 13 de la décision attaquée, elle n’a nullement admis dans son mémoire exposant les motifs du recours que les produits en cause étaient identiques. De plus, elle aurait contesté la décision de la division d’opposition dans son intégralité, de sorte que la chambre de recours était tenue de procéder à une comparaison des produits en cause, ce qu’elle n’aurait pas fait. Or, en faisant une telle supposition erronée et en omettant ainsi de faire une telle comparaison, la chambre de recours aurait violé l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Enfin, en ne fournissant pas non plus de motivation sur la comparaison desdits produits, la chambre de recours aurait également violé l’article 94, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement.
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
20 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’EUIPO procède, au cours de la procédure, à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il ressort de la jurisprudence que cet article est une expression du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 21 février 2013, Laboratoire Bioderma/OHMI – Cabinet Continental (BIODERMA), T‑427/11, non publié, EU:T:2013:92, point 24 et jurisprudence citée].
21 En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que, au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les parties ne contestaient pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle tous les produits étaient identiques et que la requérante l’avait expressément admis dans le mémoire exposant les motifs du recours.
22 À cet égard, s’il appert certes que la requérante n’a pas « expressément » admis que les produits en cause étaient identiques dans le mémoire exposant les motifs du recours, il n’en demeure pas moins que ledit mémoire ne contient aucun argument concernant la comparaison desdits produits, ainsi que l’EUIPO et l’intervenante l’ont relevé à juste titre. Ainsi, en l’absence d’arguments concrets et spécifiques sur ce point, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’en avoir déduit que la requérante ne contestait pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle tous les produits en cause étaient identiques et de l’avoir relevé au point 13 de la décision attaquée. Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne lui suffisait pas de se contenter d’indiquer qu’elle contestait l’intégralité de la décision de la division d’opposition, sans même présenter d’arguments spécifiques concernant la comparaison des produits en cause effectuée par la division d’opposition.
23 Il y a ensuite lieu de constater que, au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé intégralement, en les faisant siennes, les constatations de la division d’opposition quant à l’identité des produits.
24 Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 50, et du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05, non publié, EU:T:2008:396, point 48].
25 Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours (voir arrêt du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, point 47 et jurisprudence citée).
26 Dès lors, il ne saurait manifestement être considéré que la chambre de recours a omis d’examiner la question de la comparaison des produits ou de motiver sa décision sur cette question.
27 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la première branche, tirée de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, comme manifestement dénuée de fondement.
Sur la seconde branche, tirée de ce que la comparaison visuelle des signes en conflit est insuffisamment motivée
28 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 en formulant des conclusions générales selon lesquelles les signes en conflit étaient « très similaires sur le plan visuel », sans apprécier en détail les différences visuelles entre eux et sans fournir de motivation suffisante et concrète à cet égard. De plus, la chambre de recours aurait omis de prendre en considération la jurisprudence constante selon laquelle les produits de consommation courante sont choisis par les consommateurs après un examen visuel de leur emballage, qui impliquerait d’autant plus que les différences visuelles entre les signes en conflit fassent l’objet d’une appréciation approfondie et soient prises en compte.
29 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
30 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86, et du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T‑576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 76].
31 En l’espèce, il convient de remarquer que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est nullement limitée à constater que les signes en conflit étaient « très similaires sur le plan visuel », sans apprécier les différences visuelles et présenter de motivation suffisante et concrète à cet égard.
32 En effet, aux points 17 à 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a d’abord constaté que les signes en conflit avaient en commun, d’une part, l’élément verbal « sunwhite », qui est écrit dans la même police de caractères et, d’autre part, l’élément figuratif, qui ressemble à la représentation d’un soleil orné de lignes et qui est placé presque dans la même position dans les deux signes.
33 Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a ensuite bien pris en compte les différences visuelles des signes en conflit, étant donné qu’elle a constaté que celles-ci résidaient dans le fait que la marque demandée était représentée en couleurs tandis que la marque antérieure était en noir et blanc ainsi que dans la présence du symbole de marque « TM », représenté en petits caractères dans la marque demandée.
34 De même, elle a pris en compte la nature particulière des produits en cause au point 32 de la décision attaquée en indiquant que « [ceux-ci] [étaient] des aliments de base achetés quotidiennement » et a bien examiné, au point 33 de ladite décision, l’importance de la comparaison visuelle des signes en conflit pour lesdits produits en relevant que « la perception visuelle desdits signes interviendra[it] normalement avant l’acte d’achat », mais a conclu qu’en l’espèce « ce facteur ne saurait modifier le résultat étant donné que les signes en conflit [étaient] très similaires sur le plan visuel ».
35 Il s’ensuit que la requérante était manifestement en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours est parvenue à la conclusion que les signes en conflit étaient très similaires sur le plan visuel et le Tribunal est en mesure d’exercer son contrôle sur cette question. Partant, il y a lieu de rejeter la seconde branche, tirée d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, comme manifestement dénuée de fondement.
Sur le second moyen, tiré en substance d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
36 La requérante soutient en substance que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
37 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
38 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
39 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
40 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a retenu au point 11 de la décision attaquée que, l’opposition étant fondée sur une marque allemande, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était l’Allemagne. Elle a également considéré, au point 32 de ladite décision, que les produits en cause étaient des aliments de base achetés quotidiennement et qu’ils s’adressaient dès lors au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Ces appréciations ne sont pas contestées par la requérante.
41 En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des produits en cause, il ressort du point 13 de la décision attaquée que la chambre de recours a souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle tous les produits visés par la marque demandée étaient identiques aux produits désignés par la marque antérieure. À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun argument de nature à contester sur le fond cette conclusion.
42 En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 43].
43 En l’espèce, la chambre de recours a d’abord considéré aux points 17 à 19 de la décision attaquée que les signes en conflit étaient visuellement très similaires, puis aux points 28 et 29 de ladite décision, qu’ils étaient phonétiquement identiques et conceptuellement soit neutres, soit identiques.
44 La requérante soutient en substance que la chambre de recours a commis des erreurs dans la comparaison visuelle des signes en conflit.
45 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
46 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la requérante n’a avancé aucun argument visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont phonétiquement identiques et conceptuellement soit neutres, soit identiques.
47 En ce qui concerne la comparaison visuelle, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit coïncident dans leur élément verbal unique « sunwhite », qui est écrit dans la même police de caractères, ainsi que dans l’élément figuratif ressemblant à la représentation d’un soleil orné de lignes, placé presque dans la même position dans les deux signes. En outre, ils ne se distinguent que par le fait que la marque demandée est représentée en couleurs, tandis que la marque antérieure est en noir et blanc, et par la présence du symbole de marque « TM », lequel ne sera pas perçu comme un élément distinctif en raison de son indication informative selon laquelle le signe demandé est une marque ainsi que de sa très petite taille et de sa position dans le signe. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 25 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient visuellement très similaires.
48 Force est de constater que la requérante n’avance aucun argument de nature à remettre en cause cette conclusion.
49 Premièrement, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que l’argument de la requérante tiré de ce que la chambre de recours aurait retenu que tous les éléments des signes en conflit étaient identiques repose sur une lecture partielle et erronée de la décision attaquée. En effet, si la chambre de recours a certes maladroitement indiqué, au point 17 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, les signes en conflit « [avaient] en commun tous leurs éléments », elle a toutefois précisé dans cette même phrase quels étaient ces éléments, « à savoir l’élément verbal “[s]unwhite” […] ainsi que l’élément figuratif identique, ressemblant à la représentation d’un soleil orné de lignes ». En outre, aux points 17 à 19 de ladite décision, la chambre de recours a relevé que lesdits signes se différenciaient par leurs couleurs et par la présence du symbole de marque « TM ». Partant, l’argument de la requérante est manifestement non fondé.
50 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que la chambre de recours aurait fondé sa comparaison visuelle des signes en conflit presque exclusivement sur leurs éléments verbaux et n’aurait pas tenu compte des couleurs de la marque demandée, il ressort des points 17 à 19 de la décision attaquée que la chambre de recours a bien tenu compte de l’ensemble des éléments, tant verbaux que figuratifs, composant les signes en conflit, y compris des couleurs de la marque demandée. Partant, cet argument est aussi manifestement non fondé.
51 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante par lequel elle reproche à la chambre de recours d’avoir automatiquement supposé que l’élément verbal des signes en conflit revêtait une importance bien plus grande dans la perception des consommateurs que le fond et les couleurs spécifiques de la marque demandée alors que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments figuratifs et verbaux, il ne s’ensuivrait pas automatiquement que ce soit les éléments verbaux qui doivent toujours être considérés comme dominants, force est de constater que la chambre de recours n’a nullement considéré que l’élément verbal commun « sunwhite » était dominant.
52 En effet, elle a seulement rappelé à juste titre, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 2 février 2011, Oyster Cosmetics/OHMI – Kadabell (Oyster cosmetics), T‑437/09, non publié, EU:T:2011:23, point 36 et jurisprudence citée]. Or, à cet égard, la requérante n’a avancé aucun argument de nature à démontrer que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, le fond et les couleurs spécifiques de la marque demandée détiendraient une place équivalente ou seraient plus distinctifs que l’élément verbal commun « sunwhite ».
53 Enfin, en quatrième lieu, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
54 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, d’une part, la requérante n’a pas avancé d’arguments visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, premièrement, les produits en cause sont identiques, deuxièmement, les signes en conflit sont phonétiquement identiques et conceptuellement soit neutres, soit identiques et, troisièmement, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. D’autre part, elle n’est pas parvenue à remettre en cause la conclusion selon laquelle lesdits signes sont visuellement très similaires. Dans ces circonstances, c’est dès lors sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits en cause, conformément à la jurisprudence rappelée au point 53 ci-dessus.
55 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second moyen comme manifestement non fondé et, partant, le recours dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la deuxième branche du premier chef de conclusions tendant, en substance, à obtenir l’enregistrement de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2016, Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T‑58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 62 et jurisprudence citée].
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
58 En ce qui concerne les conclusions de l’intervenante ayant trait aux dépens devant la chambre de recours, il suffit de relever que ceux-ci restent régis par la décision attaquée [voir arrêt du 6 octobre 2021, Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM), T‑372/20, non publié, EU:T:2021:652, point 72 et jurisprudence citée], dans laquelle la chambre de recours a condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Calrose Rice est condamnée aux dépens afférents à la présente procédure.
Fait à Luxembourg, le 11 février 2022.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
A. Kornezov |
* Langue de procédure : l’anglais.