DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
2 juillet 2018 (*)
« Recours en annulation – Union douanière – Autorisation du perfectionnement actif – Risque d’affectation négative des intérêts essentiels des producteurs de l’Union – Article 211, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013 – Examen des conditions économiques – Portée des conclusions de la Commission – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑577/17,
thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, établie à Gelsenkirchen (Allemagne),
thyssenkrupp Electrical Steel Ugo, établie à Isbergues (France),
représentées par Me M. Günes, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et par Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la prétendue décision de la Commission qui figurerait dans le compte rendu de la sixième réunion de la section « Procédures spéciales autres que le transit » du groupe d’experts douaniers du 2 mai 2017 concluant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne risquaient pas d’être affectés négativement par une autorisation de perfectionnement actif de certains produits d’acier électrique à grains orientés demandée par Euro-Mit Staal BV,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 21 février 2017, Euro-Mit Staal BV (ci-après « EMS ») a présenté aux autorités douanières néerlandaises, conformément à l’article 211, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »), une demande d’autorisation de perfectionnement actif de certains types d’acier électrique à grains orientés originaires du Japon (ci-après la « demande d’autorisation »).
2 Le 27 février 2017, les autorités douanières néerlandaises, agissant en vertu de l’article 259, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du code des douanes (JO 2015, L 343, p. 558, ci-après le « règlement d’exécution »), ont transmis le dossier à la Commission européenne, en lui demandant de procéder à l’examen des conditions économiques, qu’elles ont estimé nécessaire, et de « conclure que [celles-ci étaient] remplies et [que] l’autorisation [pouvait] être accordée » (ci-après la « demande d’examen »).
3 Le 13 mars 2017, les services compétents de la Commission ont diffusé le dossier transmis par les autorités néerlandaises parmi les membres du groupe de contact « Commerce » (TCG), en ce compris les points de contact des 27 autres autorités douanières au sein de l’Union européenne, et ont demandé des documents de position auprès des États membres, ainsi que des renseignements et des observations auprès des producteurs d’acier électrique à grains orientés de l’Union.
4 Le 30 mars 2017, la Commission a invité les représentants des États membres dans le groupe d’experts douaniers mis en place par celle-ci en vertu de l’article 259, paragraphe 4, du règlement d’exécution (ci-après le « groupe d’experts douaniers »), à la sixième réunion de la section « Procédures spéciales autres que le transit » dudit groupe (ci-après la « sixième réunion »), durant laquelle la demande d’examen allait être examinée.
5 Le 2 mai 2017 a eu lieu la sixième réunion, lors de laquelle la demande d’examen a été abordée.
6 Au point 2 du compte rendu de la sixième réunion (ci-après le « compte rendu du 2 mai 2017 »), relatif à la demande d’examen, il est fait mention, en premier lieu, des prises de positions de représentants de certains États membres et de celui de la Commission sur la demande d’autorisation, en deuxième lieu, de l’absence de consensus entre les membres dudit groupe sur les conditions économiques et de la procédure de vote qui a suivi (17 votes favorables, 10 votes contre, 0 abstentions et 1 État membre non représenté) et, en troisième lieu, de la conclusion de la Commission que les conditions économiques étaient remplies.
7 Le 2 mai 2017, à la suite de la conclusion du même jour sur les conditions économiques, l’autorité douanière néerlandaise a délivré l’autorisation de perfectionnement actif à EMS pour la période allant du 2 mai 2017 au 1er mai 2020.
8 Le 12 juillet 2017, les requérantes, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo, ont présenté devant l’autorité douanière néerlandaise des oppositions à l’octroi de l’autorisation de perfectionnement actif à EMS. Dans leurs décisions préliminaires du 11 décembre 2017 sur lesdites oppositions, les autorités douanières néerlandaises ont déclaré avoir été « tenues » (verplicht) d’accorder l’autorisation demandée « aux conditions imposées par la Commission », car les autorités devaient « prendre en considération la conclusion concernant les conditions économiques ».
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2017, les requérantes ont introduit le présent recours.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2017, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 8 janvier 2018.
11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 novembre 2017, EMS a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
12 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la conclusion de la Commission selon laquelle les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne seraient pas affectés négativement par une autorisation de perfectionnement actif de certains produits d’acier électrique à grains orientés ;
– condamner la Commission aux dépens.
13 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
14 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– fixer de nouveaux délais pour la poursuite de l’instance en engageant le débat au fond ;
– annuler la conclusion de la Commission selon laquelle les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne seraient pas affectés négativement par une autorisation de perfectionnement actif de certains produits d’acier électrique à grains orientés ;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
15 En vertu de l’article 130 du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
16 À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, la Commission soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE et, à titre subsidiaire, une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’affectation directe et individuelle des requérantes, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
17 Les requérantes contestent les arguments de la Commission.
18 Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée à titre principal, en premier lieu, la Commission fait valoir que les requérantes n’auraient pas désigné d’acte qu’elle aurait adopté. En second lieu, elle soutient, en substance, que, en l’espèce, il n’y a pas d’acte attaquable, dès lors que, d’une part, elle ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel en matière douanière et, d’autre part, les conclusions sur les conditions économiques ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires.
19 Les requérantes rétorquent d’emblée qu’elles ont désigné précisément, au point 2 de la requête, l’acte qui est attaqué comme étant la conclusion de la Commission et que l’utilisation du terme « conclusion » correspond à la terminologie employée par le règlement d’exécution. Ensuite, les requérantes réfutent les arguments de la Commission relatifs à l’absence d’acte attaquable, au motif, en substance, d’un prétendu changement, dans la nouvelle réglementation douanière, d’optique du législateur s’agissant du rôle de cette dernière lors de l’examen des conditions économiques et des effets juridiques des conclusions qu’elle rend à la fin de cet examen. Enfin, elles reprochent à la Commission de s’être fondée sur l’arrêt du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312), lequel ne serait plus pertinent pour la nouvelle réglementation douanière.
Sur l’identification d’un acte émanant de la Commission
20 À titre liminaire, il y a lieu de clarifier l’allégation de la Commission relative à la prétendue absence d’identification d’un acte dont elle serait l’auteur.
21 À cet égard, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, d’une part, les requérantes ont clairement identifié, au point 1 de la requête et dans leurs conclusions, l’acte qui est attaqué comme étant « la conclusion de la Commission selon laquelle les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne seraient pas affectés négativement par une autorisation de perfectionnement actif de certains produits d’acier électrique à grains orientés (AEGO) [Réf. Ares(2017)3010674 –15/06/2017] » et, d’autre part, au point 2 de la requête, elles ont indiqué que « l’acte attaqué de la Commission figur[ait] dans un document de la Commission [Réf. Ares(2017)3010674 du 15 juin 2017], qui a[vait] été publié à partir du 15 juin 2017 sur le registre en ligne des groupes d’experts de la Commission […] intitulé‘‘[C]ompte rendu de la 6e réunion de la section ‘Procédures spéciales autres que le transit’’ du groupe d’experts douaniers (CEG/SPE/6) ».
22 Bien qu’il ressorte du compte rendu du 2 mai 2017 que le libellé de la conclusion rendue lors de la sixième réunion est différent de celui mentionné aux points 1 et 54 de la requête, il peut cependant être facilement déduit que l’objet du présent litige porte bien sur la conclusion émanant de la Commission, rendue le 2 mai 2017 lors de la sixième réunion, dans le cadre de l’examen des conditions économiques requis par les autorités douanières néerlandaises, selon laquelle « les conditions économiques [étaie]nt remplies » (ci-après la « conclusion attaquée »).
23 Par conséquent, c’est à tort que la Commission soutient que les requérantes n’ont pas désigné d’acte dont elle serait l’auteur.
Sur l’existence d’un acte attaquable
24 Il ressort d’une jurisprudence constante que sont considérées comme des « actes attaquables » au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions de l’Union, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (voir arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, point 47 et jurisprudence citée).
25 En revanche, échappe au contrôle juridictionnel prévu à l’article 263 TFUE tout acte ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires, tels que les actes préparatoires et les actes de pure exécution, les simples recommandations et avis, ainsi que, en principe, les instructions internes (voir arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 55 et jurisprudence citée ; arrêts du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 42, et du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 52).
26 Il n’en serait autrement que si des actes pris au cours d’une procédure préparatoire non seulement réunissaient les caractéristiques juridiques décrites au point 25 ci-dessus, mais constituaient eux-mêmes le terme ultime d’une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à l’institution, à l’organe ou à l’organisme de l’Union concerné de statuer sur le fond (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 11).
27 Enfin, il y a lieu de souligner que si des mesures de nature purement préparatoire ne peuvent en tant que telles faire l’objet d’un recours en annulation, les illégalités éventuelles qui les entacheraient pourraient être invoquées à l’appui du recours dirigé contre l’acte définitif dont elles constituent un stade d’élaboration (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 12).
28 Pour déterminer si un acte attaqué produit des effets juridiques obligatoires, il y a lieu de s’attacher à sa substance. Ces effets doivent être appréciés en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de cet acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier, ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (voir arrêt du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, point 48 et jurisprudence citée).
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si la conclusion attaquée représente un acte susceptible de recours au sens de l’article 263 TFUE.
30 À cette fin, il convient, à titre liminaire, de situer la conclusion attaquée dans son contexte juridique et factuel.
31 À titre liminaire, il convient de relever que le régime de perfectionnement actif est un régime douanier dérogatoire du droit commun, avec des implications économiques. De ce fait, aux termes de l’article 211, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, en cas de recours audit régime, une autorisation des autorités douanières est requise.
32 Parmi les conditions cumulatives nécessaires à l’obtention d’une autorisation de perfectionnement actif, l’article 211, paragraphe 4, sous b), du code des douanes prévoit qu’une telle autorisation n’est accordée que si « les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne risquent pas d’être affectés négativement […] (conditions économiques) ».
33 En outre, il ressort de l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes que, à la suite d’une demande d’autorisation de placement sous le régime de perfectionnement actif, lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement par ladite autorisation, un examen des conditions économiques est opéré au niveau de l’Union.
34 Il y a lieu de relever que, bien que le code des douanes prévoie, à l’article 211, paragraphe 6, qu’un examen des conditions économiques est opéré au niveau de l’Union, il n’indique pas pour autant quel est l’objectif poursuivi par l’instauration de cet examen des conditions économiques au niveau de l’Union ni quel est le rôle de la Commission lors de cet examen.
35 À cet égard, il convient néanmoins de préciser que, au titre des pouvoirs d’exécution dont la Commission dispose au titre de l’article 213 du code des douanes, celle-ci a, par le biais du règlement d’exécution, établi les règles de procédure applicables à l’examen des conditions économiques opéré au niveau de l’Union, au sens de l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes.
36 Ainsi, aux termes de l’article 259, paragraphe 1, du règlement d’exécution, lorsque, à la suite d’une demande d’autorisation de placement sous le régime de perfectionnement actif, un examen des conditions économiques au niveau de l’Union est nécessaire en application de l’article 211, paragraphe 6, du même code, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision sur la demande transmet sans délai le dossier à la Commission en lui demandant de procéder à cet examen. De même, aux termes de l’article 259, paragraphe 4, du règlement d’exécution, la Commission met en place un groupe d’experts, composé des représentants des États membres, qui la conseille en vue de déterminer si les conditions économiques sont remplies ou non.
37 Sur le fondement de l’article 259, paragraphe 4, du règlement d’exécution, la Commission a mis en place le groupe d’experts douaniers, lequel constitue un organe consultatif informel qui opère sur une base permanente, soumis aux règles horizontales établies par la décision de la Commission C(2016)3301, du 30 mai 2016, établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission, liée à la communication de la Commission C(2016)3300, du 30 mai 2016, sur l’encadrement des groupes d’experts de la Commission : règles horizontales et registre public (ci-après les « règles horizontales relatives aux groupes d’experts »).
38 Conformément aux règles horizontales relatives aux groupes d’experts, le rôle desdits groupes est de conseiller la Commission notamment dans la mise en œuvre de la législation, des politiques et des programmes de l’Union, dans la coordination et la coopération avec les États membres.
39 Sur le fondement des règles horizontales relatives aux groupes d’experts, la Commission a adopté les « termes de référence » du groupe d’experts douaniers et les règles de procédure de ce groupe, conformément auxquels l’examen des conditions économiques est effectué au sein des réunions de la section « Procédures spéciales autres que le transit » dudit groupe, convoquées et présidées par la Commission. Au cours de ces réunions, des experts représentant les États membres formulent leurs positions relatives à la demande d’autorisation et aux conditions économiques et adoptent un avis sur les conditions économiques par consensus ou, en l’absence de consensus, ils procèdent au vote. À cet égard, aux termes de l’article 8, sous d), desdites règles de procédure, en cas de vote, ledit avis résulte de la majorité des votes exprimés, les abstentions n’étant pas prises en compte, étant entendu que, si la majorité des membres présents et votants est favorable à la demande, les conditions économiques seront considérées comme remplies. L’article 8, sous e), des mêmes règles impose aux États membres qui émettent un vote négatif de motiver leur position (ci-après la « procédure d’examen »). La Commission conclut ensuite, sur la base de cet avis, que les conditions économiques sont remplies ou non.
40 Enfin, il convient de souligner que, aux termes de l’article 259, paragraphe 5, du règlement d’exécution, les conclusions concernant les conditions économiques sont prises en considération par l’autorité douanière concernée et par toute autre autorité douanière traitant des autorisations ou demandes d’autorisation similaires.
41 En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué aux points 1 et 2 ci-dessus, EMS a présenté la demande d’autorisation afin de bénéficier de l’exemption de droits à l’importation pour certains types d’acier électrique à grains orientés originaires du Japon. Les autorités douanières néerlandaises, en estimant que l’examen des conditions économiques au niveau de l’Union était nécessaire, ont transmis, en vertu de l’article 259, paragraphe 1, du règlement d’exécution, le dossier à la Commission, en lui demandant de procéder audit examen.
42 Il est constant que la procédure d’examen (voir point 40 ci-dessus) a été suivie en l’espèce.
43 En effet, il ressort du compte rendu du 2 mai 2017 que, tout d’abord, après un échange de vues s’agissant de la demande d’autorisation d’EMS et de la présentation, de la part de la Commission, de trois remarques relatives aux caractéristiques spécifiques de l’autorisation demandée, le groupe d’experts douaniers a exprimé, dans un premier temps, l’opinion que le cas devait être considéré comme étant un cas unique et, dans un second temps, leur avis sur les conditions économiques. Ensuite, en l’absence de consensus, les représentants des États membres ont procédé au vote et la Commission en a recueilli les résultats : 17 votes favorables, 10 votes contre, 0 abstentions et 1 État membre non représenté. Enfin, à l’issue de ladite réunion, la Commission a conclu que les conditions économiques étaient remplies.
44 C’est à l’aune de ce contexte factuel et juridique qu’il convient, en premier lieu, d’établir le rôle que la Commission joue lors de cet examen et, en second lieu, d’apprécier la portée des conclusions qu’elle rend à la fin dudit examen.
Sur le rôle de la Commission lors de l’examen des conditions économiques
45 S’agissant du rôle de la Commission lors de l’examen des conditions économiques, il ne ressort pas du contexte juridique, tel qu’exposé aux points 32 à 41 ci-dessus, que celle-ci jouerait un rôle décisif lors dudit examen.
46 À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler qu’une compétence de la Commission pour adopter des décisions obligatoires ne saurait être présumée, en l’absence d’une disposition spécifique figurant dans le traité ou dans des actes de nature obligatoire pris par les institutions (voir arrêt du 13 décembre 1990, Nefarma/Commission, T‑113/89, EU:T:1990:82, point 69 et jurisprudence citée).
47 En outre, il ressort de la jurisprudence que les opinions exprimées par la Commission vis-à-vis des autorités d’un État membre dans des domaines où elle n’a pas compétence pour adopter des décisions obligatoires ne sont que de simples avis dépourvus d’effets juridiques (voir arrêt du 13 décembre 1990, Nefarma/Commission, T‑113/89, EU:T:1990:82, point 68 et jurisprudence citée).
48 À cet égard, tout d’abord, bien que la Commission se soit vue habilitée, au titre de l’article 212, sous c), du code des douanes, à adopter des actes délégués afin de déterminer les cas dans lesquels les conditions économiques sont réputées comme remplies et bien qu’elle se soit vue attribuée, au titre de l’article 213 du même code, des compétences d’exécution afin de préciser les règles de procédure relatives à l’examen des conditions économiques opéré au niveau de l’Union, ni le code des douanes, ni le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le code des douanes au sujet des modalités de certaines dispositions (JO 2015, L 343, p. 1), ni le règlement d’exécution ne lui attribuent le pouvoir d’adopter des décisions, et encore moins des décisions contraignantes pour les autorités nationales dans le cadre de cet examen.
49 Ensuite, le code des douanes n’impose nullement à la Commission de procéder elle-même à l’examen des conditions économiques. Le rôle de la Commission lors dudit examen revêt un aspect d’ordre purement procédural visant à assurer des conditions uniformes d’exécution du code des douanes, dans les limites des compétences attribuées par l’article 213 du même code. En effet, ce rôle est lié à la place privilégiée que la Commission occupe pour recueillir des informations et observations pertinentes de la part des experts des États membres quant à la manière dans laquelle les intérêts des producteurs de l’Union pourraient être affectés par l’autorisation demandée, afin de les mettre à la disposition des autorités douanières intéressées. Or, une telle coopération ne se confond pas avec un dispositif de prise de décision au niveau de l’Union dans lequel les conclusions rendues dans un cadre informel lieraient les États membres.
50 Enfin, il ne ressort pas de la procédure d’examen mise en place par la Commission en vertu des pouvoirs d’exécution délégués au titre de l’article 213 du code des douanes, telle qu’exposée aux points 40 et 44 ci-dessus, que, outre le recueil des votes des représentants des États membres dans le groupe d’experts douaniers et du comptage des votes exprimés, la Commission doive exprimer son opinion ou exercer le moindre pouvoir d’appréciation sur la question de savoir si les conditions économiques sont remplies.
51 Quant à l’argument des requérantes tiré de la fonction différente que la Commission aurait, eu égard à la nouvelle réglementation douanière, par rapport au comité du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après l’« ancien code des douanes »), en ce qu’elle ne viserait pas « simplement à garantir une collaboration étroite et efficace », mais bien à « assurer des conditions uniformes » d’exécution du code des douanes, y compris en ce qui concerne l’examen des conditions économiques, il convient de le rejeter pour les raisons suivantes.
52 Premièrement, il ressort du considérant 5 du code des douanes que la nécessité d’assurer des conditions uniformes d’exécution du code des douanes a justifié l’attribution à la Commission, au titre de l’article 213 du même code, des compétences d’exécution afin de préciser les règles de procédure relatives à l’examen des conditions économiques opéré au niveau de l’Union. Cette disposition n’impose toutefois nullement à la Commission un autre rôle que celui de coordinateur de la phase d’examen des conditions économiques.
53 Deuxièmement, il est important de relever que, même sous l’empire de l’ancien code des douanes et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application de l’ancien code des douanes (JO 1993, L 253, p. 1), l’examen des conditions économiques était également nécessaire pour des demandes d’autorisation similaires à celle en l’espèce. Dans ce cadre, bien que ledit examen fût opéré, au niveau de l’Union, par le comité de l’ancien code des douanes, lequel formulait les conclusions et assistait la Commission conformément aux articles 247 à 249 de l’ancien code des douanes, il ne représentait qu’une forme de collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission, et lesdites conclusions visaient à informer les autorités douanières quant aux conditions économiques (arrêt du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C‑11/05, EU:C:2006:312, points 28 et 29).
54 Troisièmement, il ressort du contexte juridique et factuel exposé aux points 32 à 41 ci-dessus que, dans la nouvelle réglementation douanière, seul le titulaire de la conclusion rendue à la fin de l’examen des conditions économiques a changé, à savoir désormais la Commission, en lieu et place du comité de l’ancien code des douanes, de sorte que l’objectif poursuivi par ledit examen, ainsi qu’il a été exposé au point 54 ci-dessus, demeure, quant à lui, identique.
55 Il y a donc lieu de considérer que les conclusions de la Commission, rendues à la suite de l’examen des conditions économiques opéré au niveau de l’Union conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes, ne reposent pas sur une base juridique habilitant la Commission à adopter une décision qui pourrait lier les autorités douanières des États membres et s’avèrent avoir une portée similaire à celles rendues par le comité de l’ancien code des douanes.
56 Dès lors, à défaut de disposition habilitant la Commission à adopter un acte enjoignant à l’autorité nationale compétente de suivre ses conclusions, celles-ci peuvent uniquement être considérées comme ayant une valeur informative, dont le rôle est de faciliter la prise de décisions par les autorités nationales compétentes et non à imposer des contraintes à ces dernières (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C‑11/05, EU:C:2006:312, point 30).
Sur la portée des conclusions rendues à la fin de l’examen des conditions économiques et les conséquences à en tirer par les autorités douanières
57 S’agissant de la portée de conclusions rendues à l’issue de l’examen des conditions économiques, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé au point 41 ci-dessus, l’article 259, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement d’exécution est libellé comme suit : « Les conclusions concernant les conditions économiques sont prises en considération par l’autorité douanière concernée et par toute autre autorité douanière traitant des autorisations ou demandes d’autorisation similaires ».
58 Or, le libellé de l’article 259, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement d’exécution reprend à l’identique celui de l’article 504, paragraphe 4, du règlement no 2454/93, tel que modifié notamment par le règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001 (JO 2001, L 141, p. 1, ci-après l’« ancien règlement d’application »).
59 À cet égard, s’agissant de l’ancien règlement d’application, dans l’arrêt du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312), la Cour a interprété notamment la phrase « les conclusions du comité sont prises en considération par les autorités douanières » figurant à l’article 504, paragraphe 4, de l’ancien règlement d’application, en ce sens qu’il ne ressortait pas du libellé dudit article que les conclusions du comité avaient un caractère contraignant pour les autorités douanières nationales. La Cour a ajouté que, aux termes de cette disposition, les conclusions du comité devaient uniquement être prises en considération par les autorités douanières concernées par la demande, ainsi que par toute autre autorité douanière traitant des autorisations ou demandes d’autorisation similaires. De surcroît, cette disposition n’imposait nullement aux autorités douanières nationales de suivre automatiquement les conclusions du comité. Celles-ci pouvaient s’écarter des conclusions adoptées par ce dernier à condition qu’elles motivent leurs décisions à cet égard (arrêt du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C‑11/05, EU:C:2006:312, points 26 et 27).
60 Par conséquent, dans la mesure où l’article 259, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement d’exécution remplace, dans l’ordre juridique de l’Union, l’article 504, paragraphe 4, de l’ancien règlement d’application, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne ce dernier article demeure pertinente pour celles du premier, étant donné que ces dispositions peuvent être qualifiées d’équivalentes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688, point 45 et jurisprudence citée).
61 En effet, l’autorité dont sont revêtus les arrêts de la Cour lorsque celle-ci, dans le cadre de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, interprète une disposition du droit de l’Union, en précisant le sens et la portée de cette disposition telle que celle-ci aurait dû être comprise et appliquée depuis son entrée en vigueur, s’impose, eu égard notamment aux principes de la continuité de l’ordre juridique et de sécurité juridique, également aux solutions législatives identiques contenues dans des réglementations ultérieures.
62 Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 55 ci-dessus, il ne ressort pas de la nouvelle réglementation douanière que, outre le changement du titulaire de la conclusion rendue à la fin de l’examen des conditions économiques, la portée de cette conclusion aurait été modifiée.
63 En effet, dans la mesure où, ainsi qu’il a été exposé au point 59 ci-dessus, l’expression « sont prises en considération par les autorités douanières » figurant à l’article 504, paragraphe 4, de l’ancien règlement d’application, est reprise à l’identique dans le libellé de l’article 259, paragraphe 5, du règlement d’exécution, rien ne permet de conclure que, dans la nouvelle réglementation douanière, la portée de la conclusion sur les conditions économiques aurait changé. D’ailleurs, si la nouvelle réglementation douanière avait conçu un système où les autorités douanières nationales sont liées par les conclusions sur les conditions économiques rendues au niveau de l’Union, le règlement d’exécution l’aurait prévu expressément.
64 Ainsi, il découle des éléments qui précèdent que, à l’instar de ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312), s’agissant des conclusions du comité du code des douanes rendues dans le cadre de l’ancienne réglementation, l’article 259, paragraphe 5, du règlement d’exécution doit être interprété en ce sens que les conclusions qu’il prévoit n’ont pas de force obligatoire en droit ni, partant, de caractère contraignant pour les autorités douanières nationales. Seule la décision finale que ces autorités doivent adopter revêt le caractère d’une décision définitive créant des effets juridiques contraignants.
65 L’argument avancé par les requérantes relatif à la pertinence de l’interprétation de l’article 259, paragraphe 5, du règlement d’exécution, contenue dans l’arrangement administratif concernant l’application de l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes et de l’article 259 du règlement d’exécution, adopté le 4 août 2016, à la suite de la première réunion de la section « Procédures spéciales autres que le transit » du groupe d’experts douaniers du 28 juin 2016 et applicable à partir du 1er septembre 2016 (ci-après le « nouvel arrangement administratif »), selon laquelle la conclusion de la Commission sur les conditions économiques serait contraignante pour les autorités douanières compétentes, ne permet pas de remettre en cause la conclusion tirée au point 65 ci-dessus.
66 À cet égard, il convient, à l’instar de la Commission, de remarquer que le nouvel arrangement administratif ne fait que remplacer l’arrangement administratif concernant l’application des articles 503 et 504 et de l’article 552, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, adopté lors de la 107e réunion de la section « Régimes douaniers économiques » du comité du code des douanes du 4 octobre 2005, tel qu’aménagé dernièrement le 10 juin 2013, selon lequel la conclusion sur les conditions économiques rendue par ledit comité était contraignante pour les autorités douanières compétentes. Or, dans la mesure où l’interprétation contenue dans ce dernier arrangement administratif n’a pas tiré les conséquences de l’arrêt du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312), et contrevient à sa portée, elle ne pouvait pas servir de base valable pour l’interprétation contenue dans le nouvel arrangement administratif.
67 Par ailleurs, quant à la valeur des interprétations rendues par le comité de l’ancien code des douanes, il est à noter que, bien que celles-ci constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme des dispositions visant les conditions économiques par les autorités douanières des États membres et peuvent, en tant que telles, être considérées comme des moyens valables pour interpréter la nature des conclusions rendues sur lesdites conditions économiques, elles n’ont pas de force obligatoire en droit, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si leur teneur est conforme aux dispositions mêmes du règlement d’exécution et n’en modifie pas la portée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 février 1977, Dittmeyer, 69/76 et 70/76, EU:C:1977:25, point 4).
68 Or, dans la mesure où, ainsi qu’il a été exposé au point 64 ci-dessus, le règlement d’exécution reprend à l’identique, dans le libellé de l’article 259, paragraphe 5, l’expression « sont prises en considération par les autorités douanières », qui figurait à l’article 504, paragraphe 4, de l’ancien règlement d’application, et il ne prévoit pas que les autorités douanières nationales sont liées par lesdites conclusions, il doit être considéré que l’interprétation contenue dans le nouvel arrangement administratif n’est pas conforme aux dispositions mêmes du règlement d’exécution, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312).
69 Compte tenu de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres arguments des requérantes, il y a lieu de considérer que la conclusion attaquée n’a pas le caractère d’une décision finale ou obligatoire et qu’elle constitue une simple manifestation d’opinion écrite à visée informative relative aux conditions économiques, adressée à l’autorité douanière néerlandaise dans le contexte de la procédure d’autorisation initiée par EMS. Ainsi, la validité de la conclusion attaquée, qui est intervenue antérieurement à l’adoption d’une décision finale par l’autorité compétente, ne peut être examinée qu’indirectement lors du contrôle juridictionnel de la décision finale concrétisée dans l’autorisation rendue par les autorités douanières néerlandaises, devant le juge national (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C‑11/05, EU:C:2006:312, point 40).
70 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée par la Commission, l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie eu égard à l’absence d’acte attaquable et, partant, le recours rejeté comme irrecevable.
71 Dans ces conditions, en application de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention au soutien des conclusions de la Commission présentée par EMS.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
73 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que, en facilitant l’adoption des arrangements administratifs visés aux points 66 et 67 ci-dessus, sous la forme de documents émanant de la Commission, et en l’absence de précisions quant à la portée juridique de tels arrangements, la Commission a pu laisser croire aux requérantes que la conclusion attaquée était contraignante pour les autorités douanières compétentes, de sorte que celles-ci se sont crues fondées à contester la validité de ladite conclusion devant le Tribunal.
74 De telles circonstances constituent un motif justifiant que la Commission soit condamnée aux frais exposés par les requérantes aux fins de l’instance.
75 Partant, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de la Commission, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérantes.
76 En outre, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, dans le cas où, comme en l’espèce, il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur la demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Étant donné que, d’une part, la demande d’intervention n’a pas été notifiée aux requérantes et à la Commission et, dès lors, celles-ci n’ont pas été mises en situation d’engager des dépens, et, d’autre part, seule EMS pourrait réclamer certains dépens liés à la demande d’intervention, il y a lieu de considérer que cette dernière supportera lesdits éventuels dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention d’Euro-Mit Staal BV.
3) La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens encourus par thyssenkrupp Electrical Steel GmbH et par thyssenkrupp Electrical Steel Ugo.
4) Euro-Mit Staal BV supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2018.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
G. Berardis |
* Langue de procédure : l’anglais.