COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.3.2024
COM(2024) 148 final
2024/0082(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.3.2024
COM(2024) 148 final
2024/0082(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La présente proposition de règlement a pour objet de modifier l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 1 , afin d’augmenter les droits de douane applicables aux importations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés qui sont actuellement classés dans les chapitres 10, 12, 14, 15 et 23 de la nomenclature combinée (NC), et sont originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportés à partir de ces pays. La proposition augmente les droits à l’importation pour les céréales, les oléagineux et les produits dérivés en provenance de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie pour lesquels les importateurs ne paient actuellement aucun droit de douane ou paient des droits de douane peu élevés. En outre, ces marchandises originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportées à partir de ces pays seraient exclues de l’accès aux contingents tarifaires de l’Union.
L’année dernière, les importations, dans l’Union, de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés en provenance de la Fédération de Russie ont atteint 4,2 millions de tonnes, pour une valeur de 1,32 milliard d’EUR, selon les données d’Eurostat. Si la Fédération de Russie est aujourd’hui un fournisseur direct relativement modeste de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés sur le marché de l’Union européenne (UE) 2 , ce pays est un très grand producteur de ces produits ainsi qu’un exportateur mondial de premier plan, qui a exporté environ 55 millions de tonnes à l’échelle mondiale au cours de la période 2020-2022 3 . Les droits de douane erga omnes de l’UE, c’est-à-dire les droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF) qui sont actuellement appliqués aux céréales, aux oléagineux et aux produits dérivés, présentent des différences considérables. En fonction du produit, soit ils sont fixés à zéro, ou à un niveau très faible, soit ils sont déjà élevés et il n’y a pas d’échanges commerciaux. Par conséquent, les importateurs de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés en provenance de la Fédération de Russie ne paient actuellement aucun droit NPF ou payent des droits NPF peu élevés pour faire entrer ces produits dans l’UE, et ces droits ne constituent pas un obstacle significatif à l’entrée des produits sur le marché de l’UE.
Étant donné que la Fédération de Russie produit des volumes très importants de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés, à l’heure actuelle, les exportateurs de la Fédération de Russie pourraient facilement et rapidement réorienter d’importants volumes de ces produits vers l’UE, générant ainsi d’importantes recettes d’exportation pour l’économie de la Fédération de Russie tout en perturbant le marché de l’Union en ce qui concerne ces produits. Par ailleurs, à l’heure actuelle, la Fédération de Russie s’approprie illégalement de grandes quantités de céréales et d’oléagineux produits sur le territoire ukrainien, qu’elle occupe en toute illégalité, et achemine ces produits vers ses marchés d’exportation en tant que produits prétendument «russes». Ces produits, dont l’importation dans l’UE est illégale 4 , sont souvent d’abord introduits dans la Fédération de Russie où de faux documents les concernant sont établis, ce qui rend très difficile la détermination de leur origine par la suite. Il est donc nécessaire d’adopter des mesures tarifaires appropriées pour empêcher que les céréales, les oléagineux et les produits dérivés en provenance de la Fédération de Russie continuent d’entrer sur le marché de l’UE à des conditions aussi favorables que celles appliquées à ces produits lorsqu’ils proviennent d’autres origines non préférentielles.
Ces mesures tarifaires devraient contribuer à empêcher la Fédération de Russie d’instrumentaliser ses exportations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés pour affaiblir politiquement et économiquement l’UE en perturbant le marché de l’UE, en créant des tensions et des frictions au sein de l’Union et en menaçant également le bon fonctionnement de l’union douanière. En outre, ces mesures tarifaires garantiraient que la Fédération de Russie ne tire aucun bénéfice commercial de ces exportations vers l’UE, puisqu’un tel bénéfice irait directement à l’encontre des intérêts de l’Union et ne serait pas compatible avec la législation et les politiques de l’Union.
La République de Biélorussie exporte des quantités limitées de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés vers l’UE (610 000 tonnes en 2023, pour une valeur de 246 millions d’EUR) et n’est ni un grand producteur ni un grand exportateur de ces produits. Toutefois, la proposition de règlement vise également ce pays en raison de ses liens politiques et économiques étroits avec la Russie et afin d’empêcher l’acheminement illégal des importations en provenance de la Fédération de Russie via la République de Biélorussie dans l’hypothèse où les droits de douane de l’UE sur les importations des marchandises concernées originaires de la République de Biélorussie ou exportées à partir de ce pays ne seraient pas modifiés. Compte tenu du rapprochement continu et de l’augmentation des échanges entre la Biélorussie et la Russie, il convient d’appliquer aux produits en provenance de la République de Biélorussie le même traitement qu’aux produits en provenance de la Fédération de Russie.
Le règlement proposé établit sur les céréales, les oléagineux et les produits dérivés originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportés à partir de ces pays de nouveaux droits de douane dont le niveau est suffisamment élevé pour mettre fin aux importations actuelles. Dans presque tous les cas, les droits de douane sur les exportations russes et biélorusses vers l’UE augmenteraient pour atteindre 95 EUR par tonne, ou un droit ad valorem de 50 %, selon le produit. Ils affecteraient les importations, dans l’Union, de marchandises en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie qui s’élevaient en 2023 à 4,8 millions de tonnes, pour une valeur commerciale de 1,6 milliard d’EUR la même année. Afin d’éviter l’introduction sur le marché de l’UE de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportés à partir de ces pays aux taux peu élevés prévus dans le cadre des contingents tarifaires de l’UE, il est également nécessaire d’exclure la Fédération de Russie et la République de Biélorussie du bénéfice de ces contingents pour les produits qui relèvent du champ d’application du présent règlement.
Le règlement proposé ne devrait pas avoir d’incidence négative sur la sécurité alimentaire mondiale. En premier lieu, l’augmentation des droits de douane de l’Union n’affecterait pas le transit des produits russes et biélorusses concernés à travers le territoire de l’Union vers des pays tiers. En second lieu, les flux commerciaux historiques de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés qui sont à destination de l’UE depuis la Fédération de Russie sont très modestes par rapport à la taille des échanges sur le marché mondial et n’auront aucune incidence notable sur l’industrie alimentaire et l’élevage de l’UE en ce qui concerne l’approvisionnement en aliments pour animaux. Enfin, l’augmentation des droits à l’importation de l’UE devrait réduire considérablement ces flux d’importations dans l’UE, augmentant ainsi de fait les quantités disponibles de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés qui sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, notamment vers les pays en développement.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
À l’heure actuelle, l’Ukraine est le troisième fournisseur de l’UE pour les produits soumis à l’augmentation des droits de douane qui est proposée. Ces exportations ont lieu dans le cadre des conditions préférentielles de l’accord d’association UE-Ukraine, et notamment de son titre IV établissant une zone de libre-échange approfondi et complet, et sont renforcées par les mesures temporaires de libéralisation des échanges adoptées par l’UE à la suite de l’invasion illégale et non provoquée de l’Ukraine par la Fédération de Russie. La guerre d’agression illégale de la Fédération de Russie contre l’Ukraine ayant considérablement réduit la capacité de l’Ukraine à continuer d’exporter vers le reste du monde ce qui était auparavant sa principale source de revenus économiques (céréales, oléagineux et produits dérivés), le marché de l’UE demeure le principal débouché d’exportation accessible aux marchandises originaires d’Ukraine en raison de la perturbation des autres voies d’exportation. L’augmentation substantielle des droits de douane applicables aux marchandises originaires de la Fédération de Russie ou exportées depuis celle-ci, qui est un concurrent majeur de l’Ukraine sur le marché de l’UE, est cohérente avec les possibilités d’accès prioritaire au marché européen que l’Union a offertes à l’Ukraine pour ses exportations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés. Le Brésil, l’Argentine, les États-Unis et le Canada sont les autres pays tiers qui exportent d’importantes quantités de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés vers l’UE.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’augmentation des droits de douane sur les céréales, les oléagineux et les produits dérivés en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie qui est prévue dans la présente proposition garantit que la politique douanière de l’Union, telle qu’elle est exprimée dans le présent règlement au moyen des taux appliqués du tarif douanier commun de l’Union, est menée conformément aux principes et aux objectifs de l’action extérieure de l’Union, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qui dispose que l’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Par conséquent, il est jugé approprié d’imposer des droits de douane plus élevés sur les céréales, les oléagineux et les produits dérivés originaires de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ou exportés à partir de ces pays, étant donné qu’une telle augmentation serait cohérente avec les mesures restrictives prises par l’Union à l’égard de ces pays à la suite de l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et du soutien que la République de Biélorussie continue d’apporter à l’agression russe.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Le présent règlement modifie le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
La modification est fondée sur l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui dispose que les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le principe de subsidiarité ne s’applique pas car la proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités, en particulier la nécessité de veiller à ce que les céréales, les oléagineux et les produits dérivés en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ne perturbent ni le marché de l’UE relatif à ces produits, ni le bon fonctionnement de l’union douanière. Par conséquent, ces produits ne devraient pas avoir accès au marché de l’Union à des conditions aussi favorables que celles qui s’appliquent aux importations de céréales en provenance d’autres pays tiers ou ayant d’autres origines. La proportionnalité est garantie par le fait que la proposition prévoit de relever les droits du tarif douanier commun applicables aux importations en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie pour les lignes tarifaires des céréales, des oléagineux et des produits dérivés pour lesquelles ces droits sont actuellement fixés à zéro ou sont peu élevés. Dans le même temps, cette augmentation devrait réduire la capacité de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie à perturber le bon fonctionnement des marchés alimentaires de l’UE. L’augmentation proposée des droits de douane et l’interdiction d’accès aux contingents tarifaires de l’Union ne limitent les droits fondamentaux que dans la mesure nécessaire pour atteindre leurs objectifs.
•Choix de l’instrument
Cette proposition prévoit de modifier le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet.
•Consultation des parties intéressées
Sans objet.
•Obtention et utilisation d’expertise
Sans objet.
•Analyse d’impact
Compte tenu de l’invasion en cours de l’Ukraine par la Fédération de Russie et de la capacité actuelle de la Fédération de Russie d’utiliser ses exportations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés pour affaiblir l’unité de l’UE en ce qui concerne son soutien à l’Ukraine et déstabiliser le marché de l’Union en ce qui concerne ces produits, et compte tenu du soutien apporté par la République de Biélorussie aux actions de la Fédération de Russie, il importe que le règlement entre en vigueur de toute urgence afin d’augmenter dès que possible les taux de droits applicables aux produits concernés en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie. Par conséquent, aucune analyse d’impact n’a été réalisée pour le présent règlement. Toutefois, la mesure proposée devrait considérablement réduire les importations dans l’UE des produits concernés originaires de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ou exportés depuis ces pays, ce qui entraînera une plus grande diversification des sources d’importations de ces produits, en dehors de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie.
•Réglementation affûtée et simplification
La mesure n’augmente pas de manière disproportionnée la charge réglementaire pesant sur les entreprises.
•Droits fondamentaux
La proposition est cohérente avec la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et conforme à la charte des droits fondamentaux. Bien que l’imposition de droits à l’importation affecte, dans l’Union, la liberté de prendre part au commerce international dans le cadre de la liberté d’activité professionnelle, du droit de propriété ou d’autres droits fondamentaux, y compris l’égalité de traitement, cette proposition est considérée comme une action légitime de l’Union au titre de la charte des droits fondamentaux. En effet, cette proposition est conforme aux exigences selon lesquelles la mesure doit être adoptée par les autorités compétentes en vertu d’une base juridique appropriée, elle poursuit l’objectif légitime de désavantager commercialement les importations de certains produits en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie afin d’éviter de graves perturbations sur les marchés concernés et d’assurer le bon fonctionnement de l’union douanière, conformément aux mesures actuelles de l’action extérieure de l’Union, et dans le respect du principe de proportionnalité. Plus précisément, en ce qui concerne l’égalité de traitement, des droits à l’importation accrus sont imposés aux importateurs de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportés à partir de ces pays, mais non aux importateurs de produits qui ne sont ni originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ni exportés depuis ces pays. Cela répond à un objectif politique légitime de l’Union qui consiste à protéger les marchés de l’Union contre une éventuelle utilisation du commerce des produits concernés par la Fédération de Russie et la République de Biélorussie pour déstabiliser l’UE.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition est sans incidence financière sur les dépenses et a une incidence financière très limitée sur les recettes. La perception des droits de douane majorés correspondant aux augmentations proposées devrait être minime, proche de zéro. En effet, les importations actuelles de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie sont, dans une très large mesure, concentrées sur des produits dont le droit NPF est nul ou très peu élevé, tandis que l’augmentation proposée des droits est susceptible de réduire les flux d’importation en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie à des volumes négligeables.
À l’inverse, on peut s’attendre à certaines pertes (15,77 millions d’EUR) par rapport au montant le plus récent des ressources propres alimentant le budget de l’UE en 2023. La valeur exacte des pertes budgétaires dépendra de la manière dont les importations en provenance de la Fédération de Russie seront remplacées. En effet, les importations remplacées par la production intérieure de l’Union ou par des importations préférentielles, notamment en provenance d’Ukraine, entraîneront des pertes de ressources propres, tandis que les importations remplacées par des importations accrues en provenance de pays tiers, autres que la Fédération de Russie ou la République de Biélorussie, qui ne sont pas des partenaires préférentiels, continueront de générer le même niveau de droits au titre du tarif douanier commun que ceux actuellement générés par les importations en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie, et n’entraîneront donc pas de perte de ressources propres. Par conséquent, l’effet sur les ressources propres traditionnelles du budget de l’UE est estimé à une perte maximale de 15,77 millions d’EUR (soit 75 % du total des recettes tarifaires de 21 millions d’EUR) dans le scénario d’un remplacement total des importations actuelles de l’UE en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie par la production intérieure de l’UE et des importations en provenance de partenaires préférentiels. Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles sera compensée par les contributions des États membres à la ressource fondée sur le revenu national brut (RNB).
La fiche financière législative contient de plus amples informations sur les incidences budgétaires de la proposition.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Des rapports en ligne sur l’évolution des importations, dans l’UE, de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie sont disponibles sur les sites web dédiés de la Commission européenne (Eurostat).
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Le règlement proposé fait en sorte que les céréales, les oléagineux et les produits dérivés en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ne puissent pas accéder au marché de l’Union à des conditions aussi favorables que les produits ayant d’autres origines, en augmentant les droits à l’importation sur les céréales, les oléagineux et les produits dérivés pour lesquels les droits à l’importation de l’UE sont fixés aujourd’hui à zéro ou sont très peu élevés, de manière à aboutir à un droit de 95 EUR/t ou à un droit ad valorem de 50 %, en fonction de la nature du produit (95 EUR/t pour les céréales; droit ad valorem de 50 % pour les oléagineux et les produits dérivés résultant d’une concentration du produit de base). En outre, ces marchandises originaires de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ou exportées à partir de ces pays seraient également exclues de l’accès aux contingents tarifaires de l’Union, qui donnent accès au marché de l’UE à un niveau de droits inférieur à celui des nouveaux droits proposés.
2024/0082 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Les importations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés dans l’Union ont considérablement augmenté depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Fédération de Russie, le 22 février 2022.
(2)À l’heure actuelle, la Fédération de Russie reste un fournisseur relativement modeste de céréales, d’oléagineux et de leurs produits dérivés sur le marché de l’Union. Toutefois, ce pays est l’un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés. Compte tenu de ses volumes actuels d’exportations mondiales, la Fédération de Russie pourrait facilement et rapidement réorienter d’importants volumes de ces produits vers l’UE, ce qui provoquerait un afflux soudain de produits provenant de ses stocks considérables, perturbant ainsi le marché de l’Union dans le domaine des céréales, des oléagineux et des produits dérivés. Par ailleurs, il est prouvé que la Fédération de Russie s’approprie actuellement illégalement de grandes quantités de céréales et d’oléagineux produits sur le territoire ukrainien, qu’elle occupe illégalement, et qu’elle les achemine vers ses marchés d’exportation en tant que produits prétendument russes.
(3)Les droits de douane communs erga omnes de l’Union sont les droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF) actuellement appliqués aux importations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés, et ils présentent des différences considérables. En fonction du produit, soit ils sont fixés à zéro, ou à un niveau très faible, soit ils sont déjà élevés et il n’y a pas d’échanges commerciaux.
(4)Il est nécessaire de prendre les mesures tarifaires appropriées afin d’empêcher que les céréales, les oléagineux et les produits dérivés en provenance de la Fédération de Russie continuent d’entrer sur le marché de l’Union à des conditions aussi favorables que celles appliquées à ces produits lorsqu’ils proviennent d’autres origines non préférentielles. Ces mesures tarifaires devraient contribuer à empêcher la Fédération de Russie d’utiliser ses exportations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés vers l’Union pour l’affaiblir politiquement et économiquement en orientant des quantités importantes des produits en question vers l’Union, ce qui perturberait le marché de l’Union pour ces produits, créerait des tensions et des frictions sociétales au sein de l’Union et menacerait le bon fonctionnement de l’union douanière. Il convient d’examiner ces menaces au regard des dispositions de l’article 32, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en conséquence, d’adopter des mesures visant à éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres en vertu de l’article 31 dudit traité.
(5)Il convient d’adopter les mêmes mesures tarifaires simultanément à l’égard de la République de Biélorussie afin d’éviter que les importations dans l’Union en provenance de la Fédération de Russie ne soient détournées via la République de Biélorussie, compte tenu de ses liens politiques et économiques étroits avec la Russie, dans l’hypothèse où les droits de douane de l’UE sur les importations des marchandises concernées en provenance de la République de Biélorussie ne seraient pas modifiés.
(6)En conséquence, il convient de soumettre les importations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés originaires de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie, ou exportés à partir de ces pays, à des droits de douane plus élevés que les importations en provenance d’autres pays tiers, lorsque les droits de douane actuellement applicables sont fixés à zéro ou ne sont pas suffisamment élevés.
(7)En outre, il convient que la Fédération de Russie et la République de Biélorussie ne bénéficient pas des contingents tarifaires de l’Union aux conditions du traitement de la nation la plus favorisée. Par conséquent, les taux réduits fixés dans les contingents tarifaires de l’Union pour les produits énumérés à l’annexe du présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux produits originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportés à partir de ces pays vers l’Union.
(8)L’augmentation des droits de douane qui est envisagée ne devrait pas avoir d’incidence négative sur la sécurité alimentaire mondiale, car elle n’affecterait pas le transit des produits concernés par le territoire de l’Union vers des pays tiers de destination finale; au contraire, l’augmentation par l’Union de ses droits à l’importation est susceptible d’entraîner l’exportation de ces produits vers des pays tiers et d’accroître la disponibilité des approvisionnements.
(9)L’augmentation des droits de douane est cohérente avec l’action extérieure de l’Union dans d’autres domaines, conformément à l’obligation fixée à l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. L’état des relations entre l’Union et la Fédération de Russie s’est fortement dégradé ces dernières années, avec une détérioration particulière au cours des deux dernières années en raison du mépris flagrant de la Fédération de Russie à l’égard du droit international et, en particulier, de son invasion à grande échelle non provoquée et injustifiée de l’Ukraine. Depuis juillet 2014, l’Union a institué progressivement des mesures restrictives à l’égard de la Fédération de Russie.
(10)Bien que la Fédération de Russie soit membre de l’Organisation mondiale du commerce, l’Union est dispensée, en vertu des exceptions qui s’appliquent au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, et notamment de l’article XXI du GATT de 1994 (exceptions concernant la sécurité), de l’obligation d’octroyer aux produits importés de la Fédération de Russie les avantages accordés aux produits similaires importés d’autres pays (traitement de la nation la plus favorisée).
(11)La situation entre l’Union et la République de Biélorussie s’est également détériorée ces dernières années, en raison du mépris du régime pour le droit international, les libertés fondamentales et les droits de l’homme et de son soutien à l’agression militaire russe contre l’Ukraine. Depuis octobre 2020, l’Union a institué progressivement des mesures restrictives à l’égard de la République de Biélorussie.
(12)La République de Biélorussie n’étant pas membre de l’Organisation mondiale du commerce, l’Union n’est pas tenue, en vertu de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, d’accorder aux produits en provenance de ce pays le traitement de la nation la plus favorisée. En outre, les accords commerciaux existants autorisent des actions justifiées sur la base de clauses d’exception applicables, en particulier sur la base des exceptions concernant la sécurité.
(13)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif fondamental consistant à garantir que les céréales, les oléagineux et les produits dérivés en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ne perturbent ni le marché de l’Union relatif à ces produits ni le bon fonctionnement de l’union douanière, d’établir des règles augmentant les droits de douane sur ces produits avec effet immédiat. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
[…]
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:
Proposition de règlement du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
LIGNES BUDGÉTAIRES:
Chapitre et article: chapitre 12, article 120
Montant inscrit au budget pour l’exercice 2024: 24 620 400 000 EUR
INCIDENCE FINANCIÈRE:
◻ Proposition sans incidence financière
X Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes provenant des ressources propres traditionnelles, pour les raisons suivantes:
En 2023, la valeur totale des importations en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie qui relèvent de codes NC entrant dans le champ d’application du présent règlement et qui sont visées par l’augmentation proposée s’élevait à plus de 1,57 milliard d’EUR. Parmi ces importations, celles correspondant à des lignes passibles de droits s’élevaient à 338 millions d’EUR. La plupart de ces importations (83,4 millions d’EUR) relèvent du code NC 1514 11 90, qui est soumis à un droit de 6,4 %. Des importations significatives ont également eu lieu sous le code NC 1518 00 95 (77,3 millions d’EUR), qui est soumis à un droit de 2 %, et sous le code NC 2309 90 91 (76,4 millions d’EUR), qui est soumis à un droit ad valorem de 12 %. D’autres produits ont également été importés pour un montant de 32,4 millions d’EUR sous le code NC 2308 00 90, lequel est soumis à un droit ad valorem de 1,6 %. En outre, l’UE a importé en 2023 14 760 tonnes de produits sous le code NC 1008 10 00, qui est soumis à un droit de 37 EUR/t, tandis que les importations de l’UE relevant du code NC 1008 29 00, qui est soumis à un droit de 56 EUR/t, se sont élevées à 10 005 tonnes. Les importations relevant du code NC 1003 90 00, qui est soumis à un taux contingentaire OMC de 62,25 EUR/t, s’élevaient 54 706 tonnes. D’autres codes NC sont également soumis à des droits, mais pour des valeurs beaucoup plus faibles, et les droits maximaux non perçus pour ces codes NC sont calculés ci-dessous, et correspondent au dernier élément cité.
L’augmentation des droits de douane prévue par le présent règlement devrait entraîner une diminution considérable, voire l’arrêt, de ces flux commerciaux. En ce qui concerne la perception de droits de douane majorés correspondant aux augmentations proposées sur les marchandises qui sont actuellement soumises à des droits de douane nuls ou très peu élevés, elle devrait être minime, proche de zéro, étant donné qu’aucun flux commercial ne devrait subsister, compte tenu de l’augmentation des niveaux tarifaires.
Eu égard à ce qui précède, l’effet de perte de recettes pour le budget de l’Union résultant de l’application du présent règlement est estimé au maximum à 15,77 millions d’EUR par an: [(6,7 millions d’EUR + 2,11 millions d’EUR + 9,17 millions d’EUR + 0,88 million d’EUR + 0,52 million d’EUR + 0,53 million d’EUR + 0,55 million d’EUR + 0,56 million d’EUR) = montant brut de 21,03 millions d’EUR, frais de perception compris) x 0,75] 5 .
Pour 2024, l’incidence sur la perte de recettes provenant des ressources propres traditionnelles pour le budget de l’UE est estimée à la moitié du montant susmentionné, soit 7,9 millions d’EUR.
Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles sera compensée par les contributions des États membres à la ressource fondée sur le revenu national brut (RNB).