1999/785/CE: Décision du Conseil, du 25 novembre 1999, autorisant la République de Finlande à introduire ou à maintenir des réductions ou des exonérations des droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
Journal officiel n° L 308 du 03/12/1999 p. 0033 - 0034
DÉCISION DU CONSEIL du 25 novembre 1999 autorisant la République de Finlande à introduire ou à maintenir des réductions ou des exonérations des droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE (1999/785/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions des droits d'accises sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques; (2) les autorités finlandaises ont notifié à la Commission qu'elles souhaitent exonérer de droits d'accises le gaz naturel en vue de promouvoir son utilisation comme carburant, en particulier par les véhicules utilitaires en ville; selon la République de Finlande, cette demande est conforme aux objectifs consistant à essayer de réduire les émissions polluantes des véhicules; comme le gaz naturel est comparable au GPL par ses effets sur l'environnement, il devrait, d'un point de vue fiscal, être traité de la même manière lorsqu'il est utilisé comme carburant et il serait justifié d'étendre au gaz naturel l'exonération accordée au GPL et au méthane; un autre facteur en faveur d'une exonération du gaz naturel tient au fait que ce produit est, par sa structure chimique, presque semblable au méthane; établir une distinction entre ces deux gaz en vue d'un traitement fiscal différent s'avérerait particulièrement difficile du point de vue du contrôle; (3) les autres États membres en ont été informés; (4) la Commission et l'ensemble des États membres admettent que l'octroi d'une exonération des droits d'accises pour le gaz naturel est justifié pour des raisons de politique de l'environnement et qu'elle ne faussera pas la concurrence ni ne perturbera le fonctionnement du marché intérieur; (5) la Commission examine régulièrement les réductions et les exonérations pour vérifier qu'elles sont compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur ou avec la politique de la Communauté dans le domaine de la protection de l'environnement; (6) la République de Finlande a demandé l'autorisation d'exonérer le gaz naturel de droits d'accises dès que possible; le Conseil devra réexaminer cette demande sur la base d'un rapport de la Commission pour le 31 décembre 1999 au plus tard, date d'expiration de l'autorisation accordée par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE et sans préjudice des obligations définies par la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales(2), et notamment les taux minimaux fixés à son article 7, la République de Finlande est autorisée à exonérer de droits d'accises le gaz naturel utilisé comme carburant jusqu'au 31 décembre 1999. Article 2 La République de Finlande est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1999. Par le Conseil Le président S. SIIMES (1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). (2) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19.