52003PC0175

Proposition règlement du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques /* COM/2003/0175 final - CNS 2003/0062 */


Proposition RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Au moment d'adopter un nouveau régime de gestion des capacités de la flotte communautaire en décembre 2002, le Conseil et la Commission ont considéré que les flottes de pêche des régions ultrapériphériques (RUP) [1] méritaient un traitement particulier [2]. Ce traitement, plus favorable que celui réservé aux flottes métropolitaines, est justifié par la situation structurelle, sociale et économique des RUP.

[1] Visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité.

[2] Déclarations communes du Conseil et de la Commission n° 180/02 et n° 181/02, jointes au procès-verbal du Conseil pêche des 16/20 décembre 2002.

Il consisterait à permettre un développement mesuré des flottes des RUP avec le support d'aides publiques accordées dans le cadre des Fonds structurels (IFOP), pour autant que l'état des ressources halieutiques le permette. À cet effet, il est nécessaire de déroger à l'article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil [3], qui concerne le régime d'entrée/sortie, et à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil [4], sur les aides à la modernisation de la flotte, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil [5].

[3] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[4] JO L 337 du 31.12.1999, p.10.

[5] JO L 358 du 31.12.2002, p. 49.

S'appuyant sur cette dérogation, la proposition de la Commission prévoit:

- de fixer des niveaux de référence par segment de flotte des RUP qui correspondent aux objectifs des programmes d'orientation pluriannuels IV (POP IV) et aux possibilités de pêche réelles, notamment lorsque ces objectifs n'existaient pas (îles Canaries),

- de permettre, avec des aides publiques à la construction et à la modernisation de la flotte, le développement dans la limite du niveau de référence des capacités de chaque segment ainsi déterminé, sachant qu'une fois atteint le niveau de référence, les dispositions générales du droit communautaire s'appliqueront aussi à ces flottes,

- de fixer la fin de cette dérogation au 31 décembre 2006 pour les derniers paiements des aides, en référence à la disparition fin 2004 du régime général des aides au renouvellement de la flotte,

- de prévenir tout transfert de navire de ou vers la métropole, par dérogation aux règles qui s'appliquent à la flotte de la métropole,

- d'adapter les outils de gestion et de contrôle de la flotte à cette mesure,

- d'adopter, éventuellement, un règlement de la Commission pour la mise en oeuvre de cette mesure.

2003/0062 (CNS)

Proposition RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [6],

[6] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [7],

[7] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil [8] du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et notamment son chapitre III, établit un régime communautaire visant à adapter la capacité des flottes de pêche, par État membre, à un niveau globalement compatible avec les possibilités de pêche.

[8] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2) Le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil [9] du 17 décembre 1999, et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), qui concerne la modernisation des navires de pêche avec des aides publiques, définit les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche.

[9] JO L 337 du 31.12.1999, p.10, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2369/2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 49).

(3) Il est justifié de tenir compte de la situation structurelle, sociale et économique particulière des régions ultrapériphériques de la Communauté dans la gestion des flottes de pêche en raison de l'importance du secteur de la pêche dans ces régions. À cette fin, il est nécessaire d'adapter les dispositions relatives à la gestion des régimes d'entrée/sortie et au retrait obligatoire de capacités, prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002, aux besoins de ces régions, ainsi que les conditions d'accès aux aides publiques à la modernisation des navires de pêche.

(4) Il convient également de limiter toute augmentation de la capacité des flottes enregistrées dans les ports des régions ultrapériphériques aux augmentations justifiées par les possibilités de pêche locales, et de maintenir la taille des flottes en équilibre avec ces possibilités de pêche. Pour ce faire, les objectifs fixés dans les programmes d'orientation pluriannuels IV (POP IV), qui sont définis à l'annexe de la décision 2002/652/CE de la Commission [10] du 29 juillet 2002 modifiant les décisions 98/119/CE à 98/131/CE afin de proroger les programmes d'orientation pluriannuels des flottes de pêche des États membres jusqu'au 31 décembre 2002, doivent être considérés comme des niveaux de référence ou des limites supérieures à l'extension des flottes enregistrées dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère.

[10] JO L 215du 10.08.2002, p.23.

(5) Des niveaux de référence spécifiques doivent être établis pour les segments de flotte enregistrés dans les îles Canaries pour lesquels il n'a pas été fixé d'objectifs spécifiques dans le cadre du POP IV. Ces niveaux de référence doivent tenir compte de la capacité de la flotte locale par rapport aux possibilités de pêche dans les eaux de l'archipel.

(6) Il convient d'empêcher que des navires enregistrés dans les régions ultrapériphériques soient transférés et exploités dans la métropole après avoir bénéficié d'un traitement plus favorable en matière d'aides publiques et/ou de conditions d'entrée dans la flotte.

(7) Il est justifié d'appliquer aux flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques les mêmes règles de gestion de capacité de la flotte et les mêmes régimes d'aides publiques que ceux enregistrés dans le reste de la Communauté à partir du moment où les niveaux de référence définis dans le présent règlement sont respectés et, en tout cas, à partir du 1er janvier 2007.

(8) Les États membres doivent collecter et gérer les informations sur les navires enregistrés dans les régions ultrapériphériques de manière à faciliter la mise en oeuvre du présent règlement. Ces informations doivent être envoyées à la Commission, laquelle les transmettra de manière à garantir une parfaite transparence des mesures appliquées.

(9) Les régimes généraux de gestion de la capacité des flottes et d'aides publiques ayant été récemment introduits par les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 2792/1999 avec effet au 1er janvier 2003, il convient d'appliquer les régimes spécifiques aux régions ultrapériphériques également à compter de cette date.

(10) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [11],

[11] JO L 184 du 17.07.1999, p. 23.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Niveaux de référence spécifiques applicables aux flottes des régions ultrapériphériques

1. Les niveaux de référence spécifiques suivants de capacité des flottes sont appliqués aux segments des flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité:

(a) pour les départements français d'outre-mer, les Açores et Madère : la somme des objectifs respectifs du programme d'orientation pluriannuel IV (POP IV), exprimée en kW et TJB par région ultrapériphérique à la fin de 2002;

(b) pour les îles Canaries : des niveaux de référence ayant pour point de départ les capacités en kW et TJB des segments considérés pour les navires enregistrés dans des ports des îles Canaries le 1er janvier 2003 et susceptibles d'être augmentés sur la base des possibilités de pêche pour les segments concernés. Ces augmentations peuvent être justifiées à concurrence des objectifs qui auraient été adoptés si les procédures du POP IV s'étaient appliquées à ces segments particuliers, et elles seront conformes au dernier avis scientifique validé par le comité scientifique, technique et économique de la pêche créé en application de l'article 33 du règlement (CE) n° 2371/2002.

2. Les règles de mise en oeuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 5.

Article 2 Renouvellement et modernisation de la flotte dans les régions ultrapériphériques

Pour les segments de flotte visés à l'article 1er, paragraphe 1:

1. Par dérogation à l'article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002,

(a) l'entrée de nouvelles capacités dans la flotte, avec ou sans aides publiques, est possible dans les limites des niveaux de référence visés à l'article 1er,

(b) l'obligation de parvenir à une réduction de la capacité globale de la flotte de 3 % par rapport aux niveaux de référence ne s'applique pas aux régions ultrapériphériques.

2. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c) (i), du règlement n° 2792/1999, des aides à la modernisation de la flotte qui concernent la capacité mesurée en termes de tonnage et/ou de puissance peuvent être accordées.

3. Les dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2 cessent d'être applicables dès que les niveaux de référence sont atteints et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 2006.

Article 3 Transfert de navires vers la métropole

En cas de transfert d'un navire d'une région ultrapériphérique vers la métropole, les États membres font en sorte que le navire soit rayé du registre de la région ultrapériphérique concernée et déclaré comme entrée dans la flotte de la métropole. Les dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002 s'appliquent.

Ce transfert est considéré comme une radiation du fichier communautaire des navires de pêche en application de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2792/1999.

Article 4 Gestion des capacités enregistrées dans les régions ultrapériphériques

1. Les États membres gèrent les flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques de manière à se conformer aux dispositions du présent règlement.

2. Les États membres mettent à la disposition de la Commission, conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, les indications relatives aux navires immatriculés dans leurs régions ultrapériphériques.

3. Les règles de mise en oeuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 5.

Article 5 Comité

1. La Commission est assistée du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture (ci-après dénommée «le comité»).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à [20 jours ouvrables].

3. Le comité adopte ses règles de procédure.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président