Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire F‑128/06 AJ,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire introduite au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes,

Lidia Noworyta, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique),

partie demanderesse,

contre

Parlement européen,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par demande déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2006, M me Noworyta sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

2. La demanderesse, fonctionnaire de grade AST 1 du Parlement européen, a, par l’intermédiaire d’un courrier envoyé le 26 avril 2006 par le vice-président du Parlement, M. J. Onyszkiewicz, demandé que lui soit reconnu le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par les « règles internes relatives à l'indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires », adoptées par le Parlement en exécution de l’article 3 de l’annexe VI du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).

3. Par décision du 28 avril 2006, le secrétaire général adjoint du Parlement a refusé de faire droit à cette demande.

4. Le 5 juillet 2006, la demanderesse a introduit une réclamation contre cette décision, au titre de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut.

5. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 5 novembre 2006, en application de l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut.

6. La demanderesse sollicite le bénéfice de l’aide judiciaire en vue d’introduire un recours tendant à l’annulation de la décision refusant de lui octroyer l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires.

7. En vertu de l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la condition que le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.

8. En vertu de l’article 96, paragraphe 1, dudit règlement, avant de statuer sur la demande d’aide judiciaire, le Tribunal invite l’autre partie à présenter ses observations écrites à moins qu’il n’apparaisse déjà au vu des éléments présentés que les conditions prévues par l’article 94, paragraphe 2, ne sont pas réunies.

9. En l’espèce, la demanderesse fait état d’une rémunération mensuelle nette de 3 120,13 euros, permettant de subvenir à ses besoins, ceux de son mari, sans emploi, et de leur enfant à charge. Elle précise être enceinte et devoir ainsi prochainement prendre à sa charge une troisième personne.

10. Compte tenu de ces données, et en l'absence de toute indication par la demanderesse quant à d'éventuelles charges financières exceptionnelles qu'elle aurait à supporter, il y a lieu de constater que celle-ci n’est pas, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.

11. Dans la mesure où il apparaît déjà au vu des éléments présentés que les conditions prévues à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance ne sont pas réunies, la présente demande d’aide judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’inviter l’autre partie à présenter ses observations écrites.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire F‑128/06 AJ, Noworyta/Parlement, est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2006.