<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.21-20110601.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2010FRA.1000934301.case.xml"><NO.CASE>C-499/08</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62008CC0499</NO.CELEX><NO.SEQ>0013.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>I-9345</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>I-9370</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>26</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M<HT TYPE="SUP">ME</HT> KOKOTT — AFFAIRE C-499/08</LEFT><RIGHT>INGENIØRFORENINGEN I DANMARK</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l’avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M<HT TYPE="SUP">me</HT> Juliane Kokott</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20100506">6 mai 2010</DATE><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Langue originale: l’allemand.</P></NOTE></P></TI></TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I —</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduction</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>La présente procédure préjudicielle offre à la Cour la possibilité de préciser sa jurisprudence relative à la discrimination fondée sur l’âge en ce qui concerne les conditions de licenciement des travailleurs âgés<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Voir essentiellement, sur le sujet, arrêt du <DATE ISO="20071016">16 octobre 2007</DATE>, Palacios de la Villa (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-411/05" PAGE.ECR="I-8531" YEAR="2007">C-411/05, Rec. p. I-8531</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. La Cour est aussi appelée, à cette occasion, à se prononcer sur la distinction entre discrimination directe fondée sur l’âge et discrimination indirecte fondée sur l’âge.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Les dispositions examinées en l’espèce concernent une réglementation de droit du travail danoise qui prévoit, en cas de licenciement, le paiement d’une indemnité aux travailleurs qui ont été au service de la même entreprise pendant de nombreuses années. Toutefois, une telle indemnité de licenciement n’est pas accordée aux personnes qui peuvent déjà bénéficier du versement d’une pension de vieillesse, et cela même si le travailleur concerné avait l’intention de rechercher un nouvel emploi et, en cas de départ immédiat en retraite, devait s’accommoder d’un préjudice financier dans sa pension de vieillesse, notamment sous la forme d’une minoration au titre de la retraite anticipée.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>La question, controversée, de savoir si le principe de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge, imposé par le droit de l’Union européenne, peut aussi produire des effets directs dans les relations entre particuliers<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Arrêts du <DATE ISO="20051122">22 novembre 2005</DATE>, Mangold (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-144/04" PAGE.ECR="I-9981" YEAR="2005">C-144/04, Rec. p. I-9981</REF.DOC.ECR>, en particulier au point 77), et du <DATE ISO="20100119">19 janvier 2010</DATE>, Kücükdeveci (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-555/07" PAGE.ECR="I-365" YEAR="2010">C-555/07, Rec. p. I-365</REF.DOC.ECR>, point 51); sur les critiques adressées à cette jurisprudence, voir notamment conclusions présentées par l’avocat général Mazák le <DATE ISO="20070215">15 février 2007</DATE> dans l’affaire Palacios de la Villa (précitée à la note 2), en particulier aux points 79 à 97 et 105 à 139, ainsi que conclusions présentées par l’avocat général Sharpston le <DATE ISO="20080522">22 mai 2008</DATE> dans l’affaire Bartsch (arrêt du <DATE ISO="20080923">23 septembre 2008</DATE>, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-427/06" PAGE.ECR="I-7245" YEAR="2008">C-427/06, Rec. p. I-7245</REF.DOC.ECR>), en particulier aux points 31 à 65 et 79 à 93.</P></NOTE> (la question de l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/>effet direct horizontal<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>) ne joue aucun rôle en l’espèce. En effet, le litige au principal concerne un rapport de droit <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/>vertical<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/> dans lequel un travailleur fait face à son employeur de droit public<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Il en va autrement s’agissant de l’affaire Rosenbladt (C-45/09, pendante devant la Cour), qui a été débattue à l’audience de la Cour qui a eu lieu à la même date que les débats dans la présente affaire et dans laquelle l’avocat général Trstenjak a présenté ses conclusions le <DATE ISO="20100428">28 avril 2010</DATE>.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-9346"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II —</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le droit de l’Union européenne</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>En l’espèce, le cadre juridique, dans le droit de l’Union européenne, est déterminé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du <DATE ISO="20001127">27 novembre 2000</DATE>, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="303" PAGE.FIRST="16" DATE.PUB="2000">JO L 303, p. 16</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>. Aux termes de son article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, la directive 2000/78 a pour objet:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/>d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>L’article 2 de la directive 2000/78, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/>Concept de discrimination<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>, dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="002.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Aux fins de la présente directive, on entend par <QUOT.START CODE="2018" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/>principe de l’égalité de traitement<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="2019" ID="QE0006"/> l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Aux fins du paragraphe 1:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:</TXT><P><LIST TYPE="roman"><ITEM><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, […]</TXT><P>[…]<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/></P></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="I-9347"?><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Le champ d’application de la directive est déterminé par son article 3:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="003.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:</P><P>[…]</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>[…]<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/></P></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 6 de la directive 2000/78, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/>Justification des différences de traitement fondées sur l’âge<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="006.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.</P><P>Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>[…]<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/></P></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’article 18, paragraphe 1, de la directive prévoit, comme délai de transposition, la date du <DATE ISO="20031202">2 décembre 2003</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le droit national</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>S’agissant du droit danois, le cadre juridique de la présente affaire est déterminé par la Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Funktionærloven, ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/>FL<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>)<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>Loi sur les employés, dans la version des lois n<HT TYPE="SUP">o</HT> 224, du <DATE ISO="19710519">19 mai 1971</DATE>, et n<HT TYPE="SUP">o</HT> 287, du <DATE ISO="19960424">24 avril 1996</DATE> (voir, à ce sujet, arrêté LBK n<HT TYPE="SUP">o</HT> 68, du <DATE ISO="20050121">21 janvier 2005</DATE>, de nouvelle publication de la loi).</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9348"?><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>L’article 2a de la FL dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="002A.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>En cas de licenciement d’un employé qui a été au service de la même entreprise pendant une durée ininterrompue de 12, 15 ou 18 ans, l’employeur acquitte, lors du départ de l’employé, un montant correspondant respectivement à un, deux ou trois mois de salaire.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002A.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si l’employé va toucher, au moment du départ, la pension de vieillesse du régime général.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002A.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA><P>Si l’employé va toucher, au moment du départ, une pension de vieillesse versée par l’employeur et si l’employé a adhéré au régime de retraite en question avant d’avoir atteint l’âge de 50 ans, l’indemnité de licenciement n’est pas versée.</P><P>[…]</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002A.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables mutatis mutandis en cas de congédiement abusif.<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Comme le précise la juridiction de renvoi, le Højesteret danois<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>Juridiction suprême danoise.</P></NOTE> interprète l’article 2a, paragraphe 3, de la FL selon une jurisprudence constante<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Voir, notamment, arrêt du Højesteret du <DATE ISO="19881207">7 décembre 1988</DATE>, Ugeskrift for Retsvœsen 1989, p. 123 H.</P></NOTE>, en ce sens que la possibilité de bénéficier du versement d’une pension de vieillesse exclut le droit à l’indemnité de licenciement, que l’employé licencié souhaite vraiment ou ne souhaite pas bénéficier du versement d’une pension de vieillesse, même si le versement de cette pension au moment du licenciement a pour effet de minorer le montant de la pension de vieillesse par rapport au montant qui aurait été payé si l’employé avait pris sa retraite à une date ultérieure (minoration au titre de la retraite anticipée).</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III —</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Les faits et le litige au principal</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>M. Ole Andersen, né le <DATE ISO="19430531">31 mai 1943</DATE>, a été employé pendant 27 ans, depuis le <DATE ISO="19790101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> janvier 1979</DATE>, par la région Syddanmark<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>La région du Danemark du Sud.</P></NOTE> (anciennement Sønderjyllands Amtsråd<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Département du Jutland du Sud.</P></NOTE>). Par lettre du <DATE ISO="20060122">22 janvier 2006</DATE>, la région Syddanmark a notifié à M. Andersen un préavis de licenciement à la fin du mois d’août de la même année, mettant fin à la relation de travail en invoquant un manque de confiance dans la capacité de M. Andersen de s’acquitter de son travail de façon satisfaisante et impartiale. Une sentence arbitrale a toutefois réfuté les manquements reprochés à M. Andersen et lui a accordé une indemnité correspondant<?PAGE NO="I-9349"?> à quatre mois de salaire pour licenciement abusif<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Selon les indications concordantes des parties au principal, l’indemnité se fonde sur l’article 2b de la FL et peut être cumulée avec l’indemnité au titre de l’article 2a de la FL, qui est en litige en l’espèce (voir également, à ce sujet, article 2a, paragraphe 5, de la FL).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>À la suite de son licenciement, par courriel du <DATE ISO="20061002">2 octobre 2006</DATE>, M. Andersen a réclamé le paiement de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 2a, paragraphe 1, de la FL, s’élevant à trois mois de salaire, et il a invoqué à cet effet son ancienneté de plus de 18 ans au service de la région Syddanmark. Par lettre du <DATE ISO="20061014">14 octobre 2006</DATE>, la région Syddanmark a exprimé son refus de verser l’indemnité de licenciement, en invoquant l’article 2a, paragraphe 3, de la FL. Dans cette lettre, la région Syddanmark considérait que M. Andersen n’avait pas droit au versement de cette indemnité au motif que, au moment de la résiliation de sa relation de travail, il avait déjà atteint l’âge de 63 ans et qu’il pouvait, dès lors, faire valoir son droit à une pension de vieillesse.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Employé par la région Syddanmark, M. Andersen relevait d’un régime de retraite au titre d’une convention collective. Il versait tous les mois un tiers de la cotisation de retraite, tandis que la région en payait les deux tiers. Ce régime de retraite permettait à M. Andersen de prendre sa retraite et de bénéficier d’une pension de vieillesse dès l’âge de 60 ans.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Le montant de la pension au titre de la convention collective dépend, entre autres, du moment auquel le bénéficiaire de la pension décide de prendre sa retraite. S’il reporte son départ à la retraite, il peut bénéficier du versement d’un montant mensuel plus élevé. En l’espèce, selon les indications, sur ce point non contestées, données par la région Syddanmark dans le cadre de la procédure devant la Cour<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>La région Syddanmark se réfère, à cet égard, à une information du Danske civil- og akadeluungeniǿrers Pensionskasse.</P></NOTE>, telle est la situation de M. Andersen: en cas d’arrêt du versement des cotisations le <DATE ISO="20060801">1<HT TYPE="SUP">er</HT> août 2006</DATE> et de départ immédiat en retraite de M. Andersen à cette date, le montant annuel de sa pension de vieillesse se serait élevé à <FT TYPE="NUMBER">125374</FT> DKK; en revanche, en cas de continuation jusqu’au <DATE ISO="20080601">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juin 2008</DATE> du versement des cotisations d’un montant inchangé, avec report du départ en retraite jusqu’à cette date, ce montant se serait élevé à <FT TYPE="NUMBER">152611</FT> DKK<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>En outre, à partir du <DATE ISO="20070101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> janvier 2007</DATE>, les assurés avaient la faculté d’opter pour un nouveau régime de retraite, ce qui, pour M. Andersen, aurait entraîné une augmentation de sa pension de retraite à partir du <DATE ISO="20080601">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juin 2008</DATE>, en en portant le montant annuel à <FT TYPE="NUMBER">167411</FT> DKK en cas d’arrêt du versement des cotisations à partir du <DATE ISO="20060801">1<HT TYPE="SUP">er</HT> août 2006</DATE> et à <FT TYPE="NUMBER">176544</FT> DKK en cas de continuation du versement des cotisations jusqu’au <DATE ISO="20080601">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juin 2008</DATE>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Après son licenciement, M. Andersen n’a pas souhaité partir en retraite. Il a, en revanche, choisi d’être demandeur d’emploi.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20070712">12 juillet 2007</DATE>, le syndicat Ingeniǿrforeningen i Danmark<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Association danoise des ingénieurs.</P></NOTE>, syndicat qui représente les intérêts des ingénieurs au<?PAGE NO="I-9350"?> Danemark, agissant au nom de M. Andersen, a réclamé en justice le versement d’une indemnité de licenciement d’un montant de trois mois de salaire. Le Vestre Landsret a été saisi de ce litige. Fondamentalement, le demandeur soutient que l’article 2a, paragraphe 3, de la FL, fondement invoqué pour refuser à M. Andersen le versement de l’indemnité de licenciement, crée une discrimination fondée sur l’âge, ce que la défenderesse conteste.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV —</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Par une ordonnance rendue le <DATE ISO="20081114">14 novembre 2008</DATE>, qui est parvenue le <DATE ISO="20081119">19 novembre 2008</DATE> au greffe de la Cour, le Vestre Landsret a sursis à statuer et a soumis à la Cour la question préjudicielle suivante:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/>L’interdiction des discriminations directes ou indirectes fondées sur l’âge, résultant des articles 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un État membre maintienne un régime juridique prévoyant que, en cas de licenciement d’un employé qui a été au service de la même entreprise pendant une durée ininterrompue de 12, 15 ou 18 ans, l’employeur acquitte, lors du départ de l’employé, une indemnité correspondant respectivement à un, deux ou trois mois de salaire, mais que cette indemnité n’est pas versée si l’employé a la possibilité, au moment du départ, de toucher une pension de vieillesse servie par un régime de retraite auquel l’employeur a contribué?<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Dans le cadre de la procédure devant la Cour, outre les deux parties au principal, les gouvernements danois et allemand ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations par écrit et oralement. Les gouvernements néerlandais et hongrois ont également participé à la procédure écrite.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V —</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Appréciation</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>En posant cette question préjudicielle, la juridiction de renvoi voudrait savoir si une disposition de droit national qui ne permet pas aux travailleurs licenciés de bénéficier d’une indemnité de licenciement légalement prévue lorsque, au moment où prend fin leur relation de travail, ces travailleurs peuvent déjà bénéficier d’un droit au versement d’une pension de vieillesse enfreint les articles 2 et 6 de la directive 2000/78.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9351"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Observations liminaires concernant l’application de la directive 2000/78</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Délimitation du principe général de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Comme la Cour l’a décidé<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Arrêts Mangold (points 74 et 75) et Kücükdeveci (points 20 et 21), précités à la note 3.</P></NOTE>, la directive 2000/78 ne consacre pas elle-même le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, mais entend établir — aux termes de son titre et de son article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> — <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/>uniquement […] un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur divers motifs parmi lesquels figure l’âge<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>. L’interdiction des discriminations fondées sur l’âge est à considérer comme principe général du droit de l’Union européenne.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>S’appuyant sur ces considérations, dans deux affaires préjudicielles dont elle a eu à connaître, la Cour s’est fondée sur le principe général de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Sur la question controversée du fondement de ce principe général de droit, voir points 83 et 84 des conclusions présentées le <DATE ISO="20050630">30 juin 2005</DATE> par l’avocat général Tizzano dans l’affaire Mangold (précitée à la note 3); points 79 à 97 des conclusions de l’avocat général Mazák dans l’affaire Palacios de la Villa (précitée à la note 2); points 79 à 93 des conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Bartsch (précitée à la note 3), et point 96 des conclusions que nous avons présentées le <DATE ISO="20100429">29 avril 2010</DATE> dans l’affaire Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a. (C-550/07 P, pendante devant la Cour).</P></NOTE>: pour la Cour, il incombait à la juridiction nationale de laisser <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/>au besoin inappliquée<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/> toute disposition de la réglementation nationale contraire à cette interdiction<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Arrêts précités Mangold, point 77, et Kücükdeveci, point 51.</P></NOTE>. Il semble toutefois qu’il s’agisse, dans lesdites affaires, d’une construction élaborée pour résoudre des problèmes de discrimination dans le cadre de rapports de droit entre particuliers, pour lesquels la directive 2000/78 ne peut pas, en soi, faire l’objet d’une application directe et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de dispositions nationales du droit civil ou du droit du travail<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Arrêt Kücükdeveci, précité à la note 3, point 46, avec les références ultérieures.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>Il serait certes tentant de procéder à une récapitulation et à un examen approfondis du fondement doctrinal de l’effet direct horizontal, controversé, de principes généraux du droit ou de droits fondamentaux entre particuliers<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Voir, à ce sujet, par exemple, points 83, 84 et 100 des conclusions présentées par l’avocat général Tizzano dans l’affaire Mangold (précitée à la note 3); points 133 à 138 des conclusions de l’avocat général Mazák dans l’affaire Palacios de la Villa (précitée à la note 2), et points 79 à 93 des conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Bartsch (précitée à la note 3), à chaque fois avec les références ultérieures.</P></NOTE>, mais, en l’occurrence, une telle démarche nous conduirait trop loin. En effet, en l’espèce, c’est un rapport de droit vertical que la Cour examine: en sa qualité de travailleur face à son employeur de droit public, M. Andersen peut indubitablement invoquer le principe d’égalité de traitement<?PAGE NO="I-9352"?> de la directive 2000/78<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l’encontre de l’État, notamment en sa qualité d’employeur (voir, notamment, en ce sens, arrêts du <DATE ISO="19860226">26 février 1986</DATE>, Marshall, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="152/84" PAGE.ECR="723" YEAR="1986">152/84, Rec. p. 723</REF.DOC.ECR>, point 49; du <DATE ISO="20080415">15 avril 2008</DATE>, Impact, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-268/06" PAGE.ECR="I-2483" YEAR="2008">C-268/06, Rec. p. I-2483</REF.DOC.ECR>, point 57, et du <DATE ISO="20090423">23 avril 2009</DATE>, Angelidaki e.a., <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-378/07+C-379/07+C-380/07" PAGE.ECR="I-3071" YEAR="2009">C-378/07 à C-380/07, Rec. p. I-3071</REF.DOC.ECR>, point 193). Tel est régulièrement le cas s’agissant d’interdictions de discriminations inscrites dans le droit de l’Union européenne (voir point 90 de nos conclusions du <DATE ISO="20080109">9 janvier 2008</DATE> dans l’affaire Impact et, s’agissant plus spécialement de l’applicabilité directe d’une interdiction de discrimination du point de vue des conditions d’emploi et de licenciement, arrêt Marshall, que nous venons de citer, points 52 à 55).</P></NOTE>. Dès lors, pour répondre à la question préjudicielle posée par le Vestre Landsret, il suffit de partir uniquement de cette directive, qui met en œuvre le principe général de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Arrêt Kücükdeveci (précité à la note 3, point 21).</P></NOTE>. La Cour a procédé de la sorte dans des affaires récentes qui soulevaient également la problématique de la discrimination fondée sur l’âge dans des rapports de droit verticaux<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Arrêts du <DATE ISO="20090618">18 juin 2009</DATE>, Hütter (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-88/08" PAGE.ECR="I-5325" YEAR="2009">C-88/08, Rec. p. I-5325</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="20100112">12 janvier 2010</DATE>, Wolf (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-229/08" PAGE.ECR="I-1" YEAR="2010">C-229/08, Rec. p. I-1</REF.DOC.ECR>) et Petersen (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-341/08" PAGE.ECR="I-47" YEAR="2010">C-341/08, Rec. p. I-47</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Champs d’application personnel, matériel et temporel de la directive 2000/78</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Aux termes de son article 3, paragraphe 1, sous c), <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/>dans les limites des compétences conférées à la Communauté<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>, la directive 2000/78 <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/>s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne […] les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Voir également, à ce sujet, arrêt Hütter (précité à la note 22, point 34).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>En tant qu’employé par une collectivité territoriale danoise, M. Andersen était employé dans le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/>secteur public<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> ou dans un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/>organisme public<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/> et relevait donc du champ d’application personnel de la directive 2000/78.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>La règle de l’article 2a de la FL régit le droit à une indemnité de licenciement en cas de préavis donné par l’employeur, soit une prestation financière qui relève des conditions d’emploi et de travail au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78; en droit, il importe peu qu’elle relève des conditions de licenciement ou des conditions de rémunération: aucune distinction n’est faite à ce sujet. Si cette indemnité a pour caractéristiques de n’être accordée qu’après la cessation de la relation de travail et de se fonder sur une réglementation légale<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Pour la qualification de prestations financières qui sont accordées après la cessation de la relation de travail, voir arrêt du <DATE ISO="20080401">1<HT TYPE="SUP">er</HT> avril 2008</DATE>, Maruko (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-267/06" PAGE.ECR="I-1757" YEAR="2008">C-267/06, Rec. p. I-1757</REF.DOC.ECR>, points 40 à 44). S’agissant de prestations financières que l’employeur accorde sur le fondement d’une loi, voir notamment arrêts du <DATE ISO="19900517">17 mai 1990</DATE>, Barber (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-262/88" PAGE.ECR="I-1889" YEAR="1990">C-262/88, Rec. p. I-1889</REF.DOC.ECR>, points 16 à 18); du <DATE ISO="19930217">17 février 1993</DATE>, Commission/Belgique (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-173/91" PAGE.ECR="I-673" YEAR="1993">C-173/91, Rec. p. I-673</REF.DOC.ECR>, point 17), et du <DATE ISO="20040608">8 juin 2004</DATE>, Österreichischer Gewerkschaftsbund (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-220/02" PAGE.ECR="I-5907" YEAR="2004">C-220/02, Rec. p. I-5907</REF.DOC.ECR>, point 36); certes, cette dernière jurisprudence concerne l’égalité de rémunération des hommes et des femmes, mais elle peut être parfaitement transposée dans le cadre de la directive 2000/78.</P></NOTE>, cela<?PAGE NO="I-9353"?> n’empêche nullement de la classer comme prestation financière fondée sur la relation de travail et, à ce titre, de relever également du champ d’application matériel de la directive.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Les dispositions de la directive 2000/78 sont aussi applicables ratione temporis, attendu que la relation de travail de M. Andersen a été résiliée le <DATE ISO="20060122">22 janvier 2006</DATE>, soit plus de trois ans après l’expiration du délai de transposition de la directive (voir article 18, paragraphe 1, de ladite directive).</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sur l’appréciation d’une réglementation telle que la réglementation danoise au regard de la directive 2000/78</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Les dispositions combinées des articles 1<HT TYPE="SUP">er</HT> et 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78 interdisent les discriminations fondées sur l’âge, en ce qui concerne l’emploi et le travail. La discrimination est une inégalité de traitement qui est dénuée de justification<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Voir, à ce sujet, la dernière phrase du vingt-cinquième considérant de la directive 2000/78: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/>Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées […] et les discriminations qui doivent être interdites<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>. Dans le même sens, voir arrêts Mangold (précité à la note 3, point 58), Palacios de la Villa (précité à la note 2, point 52), et Kücükdeveci (précité à la note 3, points 32 et 33).</P></NOTE>. Dès lors, pour établir si une règle telle que celle de l’article 2a, point 3, de la FL crée une discrimination fondée sur l’âge, il convient tout d’abord de rechercher si cette règle entraîne une inégalité de traitement fondée sur l’âge (voir, à ce sujet, directement ci-après, section 1) et, dans l’affirmative, si cette inégalité de traitement est justifiée ou ne l’est pas (voir, à ce sujet, ci-après, section 2)<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>C’est ainsi que procède la Cour, entre autres dans les arrêts Wolf (point 25) et Petersen (point 31), précités à la note 22.</P></NOTE>.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Inégalité de traitement au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Comme cela se déduit des dispositions combinées des articles 1<HT TYPE="SUP">er</HT> et 2, paragraphe 1, la directive 2000/78 a pour objet de lutter, en ce qui concerne l’emploi et le travail, tant contre la discrimination directe que contre la discrimination indirecte fondée sur l’âge.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Au sens de la directive 2000/78, une <HT TYPE="ITALIC">discrimination directe</HT> se produit lorsqu’une personne est traitée d’une façon qui est moins favorable que la façon dont est traitée, a été traitée ou aurait été traitée une autre personne se trouvant dans une situation comparable (dispositions combinées des articles 2, paragraphe 1, et 1<HT TYPE="SUP">er</HT>)<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Voir, également, arrêts Palacios della Villa (précité à la note 2, point 50); du <DATE ISO="20090305">5 mars 2009</DATE>, Age Concern England (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-388/07" PAGE.ECR="I-1569" YEAR="2009">C-388/07, Rec. p. I-1569</REF.DOC.ECR>, point 33); Hütter (précité à la note 22, point 37); Wolf (précité à la note 22, point 28); Petersen (précité à la note 22, point 34), et Kücükdeveci (précité à la note 3, point 28).</P></NOTE>; l’inégalité de traitement à<?PAGE NO="I-9354"?> la base d’une telle situation est ainsi directement liée à l’âge. Une <HT TYPE="ITALIC">discrimination indirecte</HT> se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un âge donné par rapport à d’autres personnes [article 2, paragraphe 2, sous b)].</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>La portée juridique de la délimitation opérée entre discrimination directe et discrimination indirecte réside, avant tout, dans des possibilités de justification différentes lorsque l’inégalité de traitement en cause est liée directement ou lorsqu’elle est liée indirectement à l’âge<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Dans ce sens, également, arrêt Age Concern England (précité à la note 27, en particulier points 58, 62 et 65).</P></NOTE>. L’article 2, paragraphe 2, sous b), i), de la directive 2000/78 énonce de manière très générale les possibilités de justifier une <HT TYPE="ITALIC">inégalité de traitement indirecte</HT> (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/>objectivement justifié[e] par un objectif légitime<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>), alors que, en revanche, une <HT TYPE="ITALIC">discrimination directe</HT> fondée sur l’âge ne peut être justifiée que par des objectifs légitimes de politique sociale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Voir arrêts Age Concern England (précité à la note 27, points 46, première phrase, 49 et 52), et Hütter, dans lesquels la Cour précise que les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/>objectifs pouvant être considérés comme <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/>légitimes<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="201D" ID="QE0022"/> au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 et, par voie de conséquence, aptes à justifier qu’il soit dérogé au principe d’interdiction des discriminations fondées sur l’âge, sont des <HT TYPE="ITALIC">objectifs relevant de la politique sociale</HT>, tels que ceux liés à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/> (termes que nous soulignons).</P></NOTE>, par des exigences professionnelles spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Arrêt Wolf (précité à la note 22, en particulier points 35 et 45).</P></NOTE> ou par des exigences d’ordre public au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive. Il en résulte que les finalités éventuelles qui peuvent être invoquées pour justifier une inégalité de traitement directement fondée sur l’âge présentent un éventail moins large que celles qui permettent de justifier une inégalité de traitement indirecte, les exigences en matière de proportionnalité étant par ailleurs pour l’essentiel identiques.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Les travailleurs visés par l’article 2a, paragraphe 3, de la FL se trouvent tous dans la même situation: après de longues années (au moins douze) de service ininterrompu dans l’entreprise, ils ont été licenciés par leur employeur. Néanmoins, ils sont traités différemment du point de vue de l’indemnité de licenciement en cause en l’espèce: le traitement réservé à certains de ces travailleurs, qui peuvent déjà bénéficier du versement d’une pension de vieillesse cofinancée par l’employeur, est différent de celui réservé à d’autres, qui ne peuvent pas encore en bénéficier.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Au premier abord, une telle différence opérée selon l’existence ou l’inexistence d’un droit à une pension de vieillesse pouvant être versée au travailleur est indicative d’une inégalité de traitement simplement indirecte. En effet, en renvoyant à un tel droit à une pension de vieillesse, l’article 2a, paragraphe 3, paraît s’appuyer sur un critère neutre qui,<?PAGE NO="I-9355"?> pour l’essentiel, ne joue au détriment des travailleurs âgés que dans ses effets pratiques.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Ce point de vue, en l’occurrence adopté en particulier par le gouvernement danois et par la Commission, est toutefois trop restrictif. C’est qu’une discrimination directe peut aussi exister lorsqu’une inégalité de traitement s’appuie sur un critère qui, paraissant neutre à première vue, est en réalité indissociablement lié au motif de différenciation interdit par le législateur de l’Union européenne.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>C’est ainsi que la Cour estime qu’il y a discrimination directe — et pas seulement indirecte — fondée sur le sexe lorsque des mesures d’un employeur sont liées à l’existence ou à l’inexistence d’une grossesse<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Arrêts du <DATE ISO="19901108">8 novembre 1990</DATE>, Dekker (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-177/88" PAGE.ECR="I-3941" YEAR="1990">C-177/88, Rec. p. I-3941</REF.DOC.ECR>, points 12 et 17), et Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-179/88" PAGE.ECR="I-3979" YEAR="1990">C-179/88, Rec. p. I-3979</REF.DOC.ECR>, point 13), ainsi que du <DATE ISO="20030227">27 février 2003</DATE>, Busch (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-320/01" PAGE.ECR="I-2041" YEAR="2003">C-320/01, Rec. p. I-2041</REF.DOC.ECR>, point 39), et du <DATE ISO="20070920">20 septembre 2007</DATE>, Kiiski (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-116/06" PAGE.ECR="I-7643" YEAR="2007">C-116/06, Rec. p. I-7643</REF.DOC.ECR>, point 55).</P></NOTE>, car la grossesse est indissociablement liée au sexe de la travailleuse.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Cette jurisprudence relative à l’égalité de traitement des hommes et des femmes peut être transposée au principe d’égalité de traitement au titre de la directive 2000/78 qui est en cause en l’espèce<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Voir, dans le même sens, point 53 des conclusions présentées le <DATE ISO="20090625">25 juin 2009</DATE> par l’avocat général Sharpston dans l’affaire Bressol e.a. (arrêt du <DATE ISO="20100413">13 avril 2010</DATE>, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-73/08" PAGE.ECR="I-2735" YEAR="2010">C-73/08, Rec. p. I-2735</REF.DOC.ECR>), selon lesquelles l’analyse du contenu de la discrimination directe telle qu’elle a été développée dans le contexte de l’égalité peut être adaptée pour s’appliquer à toute discrimination directe fondée sur quelque critère prohibé que ce soit.</P></NOTE>. En ce sens, il convient d’admettre l’existence d’une inégalité de traitement directement fondée sur l’âge non seulement lorsqu’une personne est traitée, a été traitée ou serait traitée moins favorablement en raison de l’âge qu’une autre personne se trouvant dans une situation comparable, mais aussi lorsque ce traitement lui est accordé sur le fondement d’un critère qui est indissociablement lié à l’âge, absolu ou relatif<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Sur la distinction entre âge absolu et âge relatif, voir points 96 et 97 ainsi que 104 et 105 des conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Bartsch (précitée à la note 3).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Il en est ainsi s’agissant d’une disposition telle que celle de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL, qui prive du droit à une indemnité de licenciement les travailleurs qui peuvent déjà bénéficier du versement d’une pension de vieillesse. En effet, une telle disposition concerne exclusivement les travailleurs qui ont déjà atteint l’âge minimal applicable pour pouvoir bénéficier du versement d’une pension de vieillesse (âge minimal de la retraite). Concrètement, dans le système de retraite fondé sur une convention collective auquel M. Andersen est affilié, comme d’ailleurs dans la plupart des autres systèmes analogues au<?PAGE NO="I-9356"?> Danemark<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Voir, à ce sujet, les considérations, non contestées, développées par le demandeur au principal dans la procédure devant la Cour.</P></NOTE>, seuls bénéficient du versement d’une pension de vieillesse les travailleurs qui ont atteint au moins un âge de la retraite déterminé, qui est au minimum de 60 ans. Le champ d’application personnel de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL ne vise donc que les travailleurs qui ont atteint un certain âge. Eux seuls se voient refuser le bénéfice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 2a, paragraphe 1, de la FL. En revanche, les travailleurs qui n’ont pas encore atteint cet âge minimal de la retraite conservent, à ancienneté de service égale, leur droit à l’indemnité de licenciement.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Tout comme la prise en compte d’une grossesse ne peut concerner que les travailleuses, la référence faite par le législateur danois à la possibilité de bénéficier du versement d’une pension de vieillesse ne peut porter à conséquences que pour les travailleurs qui ont atteint l’âge minimal de la retraite, et donc un âge déterminé. Le critère de l’existence ou de l’inexistence d’un droit au versement de la pension de vieillesse, dont dépend le point de savoir si un travailleur ayant de nombreuses années de service ininterrompu dans l’entreprise perçoit une indemnité de licenciement, n’est donc nullement un critère objectif de distinction, mais bien plutôt un critère qui est directement lié à l’âge de la personne concernée.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Il en résulte qu’une disposition telle que celle de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL entraîne une inégalité de traitement directement fondée sur l’âge au sens des dispositions combinées des articles 2, paragraphe 2, sous a), et 1<HT TYPE="SUP">er</HT> de la directive 2000/78<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Dans le même sens, voir arrêt Age Concern England (précité à la note 27, point 63), dans lequel la prise en compte de l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/>âge de la retraite<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/> est considérée comme une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/>forme de discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Justification de l’inégalité de traitement</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Toutefois, une disposition telle que celle de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL ne peut conduire à une discrimination fondée sur l’âge interdite par la directive 2000/78 que dans la mesure où l’inégalité de traitement directement fondée sur l’âge qui lui est inhérente est dénuée de justification. Les articles 2, paragraphe 5, 4, paragraphe 1, ainsi que 6 de la directive 2000/78 permettent de déterminer les exigences auxquelles, en droit de l’Union, doit répondre la justification d’une telle inégalité<?PAGE NO="I-9357"?> de traitement<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Sur l’article 4 de la directive 2000/78 en tant que motif de justification pertinent d’inégalités de traitement directement fondées sur l’âge, voir arrêt Wolf (précité à la note 22); sur l’article 6 de la directive 2000/78 en tant que motif de justification pertinent d’inégalités de traitement directement fondées sur l’âge, voir arrêt Age Concern England (précité à la note 27, en particulier point 62); dans les arrêts Mangold (précité à la note 3), Palacios de la Villa (précité à la note 2), Hütter (précité à la note 22), Petersen (précité à la note 22) et Kücükdeveci (précité à la note 3), la Cour a également examiné des cas d’inégalité de traitement directement fondée sur l’âge sous l’angle de sa justification au titre de l’article 6 de la directive.</P></NOTE>. C’est uniquement la dernière de ces dispositions, et plus précisément son paragraphe 1, qui est pertinente en l’espèce.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Exigences auxquelles doit répondre la justification au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/>lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>C’est en usant de cette formulation passablement lourde que la directive 2000/78 décrit ce qui n’est rien d’autre, finalement, que le contenu des exigences générales auxquelles, dans le droit de l’Union, doit répondre la justification d’une inégalité de traitement. Ainsi la formule initiale <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/>objectivement et raisonnablement<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/> ne veut-elle dire, au fond, rien d’autre que: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0027" ID="QS0027"/>justifiées […] par un objectif légitime et […] appropriés et nécessaires<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>La formulation allemande, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0028" ID="QS0028"/>objektiv und angemessen<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/> (en anglais: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0029" ID="QS0029"/>objectively and reasonably justified<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>, en français <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0030" ID="QS0030"/>objectivement et raisonnablement justifiées<QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>) pourrait trouver son origine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), dans laquelle cette formulation n’est utilisée que comme formule introductive de la vérification du but légitime et de la proportionnalité: Selon la jurisprudence de la Cour [européenne des droits de l’homme], une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 [de la CEDH] si elle <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0031" ID="QS0031"/>manque de justification objective et raisonnable<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/> c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0032" ID="QS0032"/>but légitime<QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/> ou s’il n’y a pas de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0033" ID="QS0033"/>rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé<QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/> (voir Cour eur. D. H., arrêt Gaygusuz c. Autriche du <DATE ISO="19960916">16 septembre 1996</DATE>, <HT TYPE="ITALIC">Recueil des arrêts et décisions</HT> 1996-IV, p. 1141, § 42).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Comme la Cour l’a déjà précisé, l’adverbe <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0034" ID="QS0034"/>raisonnablement<QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>Dans la version anglaise <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0035" ID="QS0035"/>reasonably<QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/>; dans la version allemande <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0036" ID="QS0036"/>angemessen<QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/>.</P></NOTE>, dans l’expression <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0037" ID="QS0037"/>objectivement et raisonnablement<QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/> de la première partie de phrase de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78, ne revêt pas de signification particulière aux fins de l’appréciation de la justification<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Arrêts Palacios della Villa (précité à la note 2, points 56 et 57), et Age Concern England (précité à la note 27, points 65 et 67).</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9358"?><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>D’autres expressions utilisées à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 expriment finalement, elles aussi, des évidences.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>C’est ainsi que le terme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0038" ID="QS0038"/>objectivement<QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="00BB" ID="QE0038"/> souligne que les circonstances et considérations invoquées pour justifier une différence de traitement doivent pouvoir être vérifiées. En outre, le terme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0039" ID="QS0039"/>objectivement<QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="00BB" ID="QE0039"/> implique que des considérations dénuées de pertinence, et en particulier des considérations qui seraient étroitement liées aux critères de différenciation interdite de l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> de la directive 2000/78, ne sauraient être invoquées pour justifier une inégalité de traitement fondée sur l’âge. C’est que pareille inégalité de traitement ne peut servir, en toute hypothèse, que des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0040" ID="QS0040"/>objectifs légitimes<QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="00BB" ID="QE0040"/><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>La différence terminologique apparaissant dans la version allemande entre <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0041" ID="QS0041"/>legitimen<QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/> et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0042" ID="QS0042"/>rechtmäßigen<QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/> Zielen (en français, dans les deux cas, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0043" ID="QS0043"/>objectif légitime<QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/>) est une particularité due à la version allemande; on peut aussi constater une différence analogue dans la version italienne <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0044" ID="QS0044"/>finalità legittima<QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/> et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0045" ID="QS0045"/>giustificati obiettivi<QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/>). En revanche, ce problème ne se pose pas dans toutes les autres versions linguistiques, à savoir dans les versions bulgare, tchèque, danoise, anglaise, grecque, espagnole, estonienne, française, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et suédoise: soit, en l’occurrence, il n’y a qu’un seul adjectif, qui peut être traduit en allemand par <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0046" ID="QS0046"/>legitim<QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/> ou <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0047" ID="QS0047"/>rechtmäßig<QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/>, soit le même adjectif est utilisé à deux reprises.</P></NOTE>, dont l’article 6, paragraphe 1, fournit des exemples.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Tout bien considéré, l’expression <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0048" ID="QS0048"/>appropriés et nécessaires<QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="00BB" ID="QE0048"/> figurant dans la seconde partie de phrase de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 recèle une description du contrôle de proportionnalité, tel qu’il est habituellement utilisé dans le droit de l’Union.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Ainsi, si nous récapitulons, la justification d’une inégalité de traitement directe fondée sur l’âge conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 exige que la mesure correspondante s’appuie sur un <HT TYPE="ITALIC">but légitime</HT> et réponde à un <HT TYPE="ITALIC">contrôle de proportionnalité.</HT></TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>But légitime</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>Le libellé de la loi lui-même ne fournit pas d’indication quant aux buts poursuivis par l’article 2a, paragraphe 3, de la FL. La raison pour laquelle des travailleurs licenciés pouvant déjà prétendre à une pension de vieillesse financée par leur employeur ne pourraient pas bénéficier de l’indemnité de licenciement n’y est pas identifiable.</TXT></NP><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>Cela ne signifie, toutefois, pas qu’une disposition telle que la disposition danoise exclurait purement et simplement une justification au titre de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78. En effet, d’autres éléments, tirés du contexte général de la mesure concernée, peuvent permettre<?PAGE NO="I-9359"?> l’identification de l’objectif sous-tendant cette mesure<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Arrêts Palacios de la Villa (précité à la note 2, points 56 et 57), Age Concern England (précité à la note 27, points 44 et 45) et Petersen (précité à la note 22, points 39 et 40).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>En l’espèce, les données fournies par les travaux préparatoires de la loi<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Exposé des motifs relatif au projet de loi relatif à l’introduction dans la FL de la disposition en cause en l’espèce (Folketingstildende 1970-1971, annexe A, colonne 1334). Les considérations alors formulées ont été confirmées récemment lors de la mise en œuvre de la directive 2000/78 s’agissant la discrimination fondée sur l’âge, et ce dans l’exposé des motifs du projet de loi L92 [Folketingstildende 2004-2005 (Recueil 1), annexe A, p. 2686, et en particulier p. 2701], qui a finalement donné lieu à la promulgation de la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1417, du <DATE ISO="20041122">22 novembre 2004</DATE>.</P></NOTE>, auxquels se sont référés tant le Vestre Landsret que certaines parties à la procédure, permettent d’élucider le but poursuivi par l’article 2a, paragraphe 3, de la FL. Selon ces données, le législateur danois est parti d’une pétition de principe: normalement, les travailleurs licenciés qui ont droit au versement d’une pension quittent le marché de l’emploi. C’est pourquoi ils ne devraient pas pouvoir bénéficier de l’indemnité de licenciement au titre de l’article 2a, paragraphe 1, de la FL, destinée à <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0049" ID="QS0049"/>alléger la transition vers un nouvel emploi<QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/> de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0050" ID="QS0050"/>travailleurs âgés<QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/> ayant de nombreuses années de service auprès d’un seul et même employeur.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>Par son souci de faciliter la réintégration dans le marché de l’emploi de travailleurs âgés qui, après une perte d’emploi dont ils ne sont pas responsables, doivent retrouver un emploi, et de faire en sorte de rendre socialement supportable pour ces travailleurs la transition vers une nouvelle relation de travail, le législateur danois poursuit un but légitime de politique sociale relevant des domaines de la politique de l’emploi et du marché du travail. S’appuyant sur un tel objectif, une inégalité de traitement fondée sur l’âge concernant les conditions de licenciement ou de rémunération est dès lors, en principe, susceptible d’être justifiée [dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, sous a), de la directive 2000/78]<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Dans le même sens, arrêts Mangold (précité à la note 3, points 59 à 61), Palacios de la Villa (précité à la note 2, points 65 et 66), et Kücükdeveci (précité à la note 3, points 35 et 36).</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>Contrôle de la proportionnalité</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Il convient, toutefois, de vérifier si le principe de proportionnalité tolère que, pour atteindre cet objectif légitime, le cercle des bénéficiaires soit réduit, dans le cadre de l’article 2a de la FL, aux travailleurs qui, au moment où ils quittent l’entreprise, ne peuvent pas bénéficier d’une pension de vieillesse par l’effet de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL, selon l’interprétation donnée à cette disposition par la jurisprudence danoise. En d’autres termes, il convient de s’interroger quant à la question de savoir si la limitation du cercle des bénéficiaires, telle que le législateur danois l’a prévue, était <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0051" ID="QS0051"/>appropriée et nécessaire<QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/> pour<?PAGE NO="I-9360"?> atteindre son objectif de politique sociale et si elle ne saurait être considérée comme portant une atteinte excessive aux prétentions légitimes des travailleurs qui sont privés du bénéfice de l’indemnité de licenciement<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>Sur cette dernière exigence, voir, en ce sens, arrêt Palacios de la Villa (précité à la note 2, point 73).</P></NOTE>.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>Caractère approprié</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Le moyen utilisé par le législateur national — soit n’accorder le droit à l’indemnité de licenciement qu’aux seules personnes qui ne peuvent pas encore se prévaloir d’un droit au versement de la pension de vieillesse — est <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0052" ID="QS0052"/>approprié<QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/> au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, sous a), de la directive 2000/78, s’il est <HT TYPE="ITALIC">propre à</HT> atteindre l’objectif légitime visé: alléger financièrement, pour les travailleurs qui, après leur licenciement, doivent retrouver un emploi, la transition vers une nouvelle relation de travail<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>L’emploi de l’adjectif <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0053" ID="QS0053"/>angemessen<QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/> dans la version allemande de l’article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, sous a), de la directive 2000/78 est inhabituel. Comme le montre un aperçu d’autres versions linguistiques (en anglais: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0054" ID="QS0054"/>appropriate<QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/>; en français: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0055" ID="QS0055"/>appropriés<QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/>; en italien: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0056" ID="QS0056"/>appropriati<QUOT.END REF.START="QS0056" CODE="00BB" ID="QE0056"/>; en espagnol: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0057" ID="QS0057"/>adecuados<QUOT.END REF.START="QS0057" CODE="00BB" ID="QE0057"/>; en portugais: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0058" ID="QS0058"/>apropriados<QUOT.END REF.START="QS0058" CODE="00BB" ID="QE0058"/>; en néerlandais: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0059" ID="QS0059"/>passend<QUOT.END REF.START="QS0059" CODE="00BB" ID="QE0059"/>), en allemand, l’adjectif <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0060" ID="QS0060"/>geeignet<QUOT.END REF.START="QS0060" CODE="00BB" ID="QE0060"/> aurait été plus exact. L’emploi du terme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0061" ID="QS0061"/>geeignet<QUOT.END REF.START="QS0061" CODE="00BB" ID="QE0061"/> aurait d’ailleurs permis d’éviter la répétition du terme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0062" ID="QS0062"/>angemessen<QUOT.END REF.START="QS0062" CODE="00BB" ID="QE0062"/> dans les première et deuxième parties de phrase de cette disposition, qui est de nature à induire en erreur, comme on a réussi à le faire dans d’autres versions linguistiques.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>La jurisprudence reconnaît que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix des mesures susceptibles de réaliser leurs objectifs de politique sociale et de l’emploi<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P>Arrêts Mangold (précité à la note 3, point 63); Palacios de la Villa (précité à la note 2, point 68); Age Concern England (précité à la note 27, point 51), Hütter (précité à la note 22, point 45) et Kücükdeveci (précité à la note 3, point 38); dans le même sens, voir également vingt-cinquième considérant de la directive 2000/78, qui énonce que des différences de traitement liées à l’âge appellent des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0063" ID="QS0063"/>dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres<QUOT.END REF.START="QS0063" CODE="00BB" ID="QE0063"/> (cité dans l’arrêt Palacios de la Villa, précité à la note 2, point 69).</P></NOTE>. Eu égard à cette prérogative d’appréciation des États membres, le rôle de la Cour se limite à assurer que les mesures prises n’apparaissent pas <HT TYPE="ITALIC">déraisonnables</HT><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0047"><P>Arrêts Palacios de la Villa (précité à la note 2, point 72) et Petersen (précité à la note 22, point 70).</P></NOTE> ou — en d’autres termes — que les mesures prises ne soient pas <HT TYPE="ITALIC">manifestement inappropriées</HT> pour atteindre l’objectif poursuivi.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>Par l’effet d’une disposition telle que celle de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL, les seuls travailleurs qui bénéficient de l’indemnité de licenciement sont ceux qui ne peuvent pas bénéficier du versement d’une pension de vieillesse. Seules donc peuvent se prévaloir de ce droit à indemnité de licenciement les personnes pour lesquelles on peut supposer, avec un haut degré de vraisemblance, qu’elles restent encore disponibles sur le marché de l’emploi et qu’elles seront à la recherche d’un nouvel emploi. Une indemnité de licenciement réservée exclusivement à ce cercle de personnes clairement délimité réalise indubitablement le but objectif poursuivi par le législateur: limiter l’aide accordée aux travailleurs qui ont de longues années de service dans l’entreprise et qui sont effectivement en situation de transition vers une nouvelle<?PAGE NO="I-9361"?> relation d’emploi. Cette façon de procéder permet, dans le même temps, de réduire au minimum l’utilisation contraire à l’objectif ou abusive de l’indemnité de licenciement par des personnes qui, en réalité, ne cherchent plus de travail et souhaitent tabler sur leur pension de vieillesse.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>Le demandeur au principal ainsi que la Commission objectent que, à l’encontre de la finalité expressément poursuivie par le législateur danois, ce ne sont pas seulement les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0064" ID="QS0064"/>travailleurs âgés<QUOT.END REF.START="QS0064" CODE="00BB" ID="QE0064"/>, mais aussi des travailleurs plus jeunes, qui auraient commencé leur carrière relativement tôt et pourraient faire valoir de nombreuses années de service auprès d’un seul et même employeur, qui profiteraient de l’indemnité au titre de l’article 2a, paragraphe 1, de la FL. C’est ainsi que, dès l’âge de 40 ans, un travailleur pourrait avoir une ancienneté de service couvrant les 12, 15 ou 18 années nécessaires pour avoir droit à une indemnité de licenciement s’il a commencé son activité auprès de son employeur suffisamment tôt et qu’il ne l’a pas interrompue. Cette objection remettrait en cause la cohérence de la disposition de l’article 2a de la FL.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Effectivement, une législation nationale n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0048"><P>Voir, de façon générale à ce sujet, arrêts du <DATE ISO="20090310">10 mars 2009</DATE>, Hartlauer (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-169/07" PAGE.ECR="I-1721" YEAR="2009">C-169/07, Rec. p. I-1721</REF.DOC.ECR>, point 55), et du <DATE ISO="20091117">17 novembre 2009</DATE>, Presidente del Consiglio dei Ministri (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-169/08" PAGE.ECR="I-10821" YEAR="2009">C-169/08, Rec. p. I-10821</REF.DOC.ECR>, point 42 in fine), ainsi que, spécialement dans le contexte de la justification d’une inégalité de traitement fondée sur l’âge, arrêts précités Petersen (point 53) et Hütter (points 46 et 47), qui portent sur le caractère contradictoire et le défaut de cohérence interne de la législation nationale.</P></NOTE>. Si effectivement le législateur national n’entendait assurer un soutien financier qu’aux travailleurs se trouvant dans une situation de transition vers une nouvelle relation d’emploi qui ont déjà, relativement, atteint un âge élevé, il serait effectivement incohérent de permettre aussi à des travailleurs plus jeunes ayant été aussi longtemps au service de l’entreprise de bénéficier de l’indemnité de licenciement.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Toutefois, comme la région Syddanmark et le gouvernement danois l’ont précisé dans le cadre de la procédure devant la Cour, l’indemnité de licenciement est censée bénéficier, en réalité, à <HT TYPE="ITALIC">tous</HT> les travailleurs qui ont travaillé relativement longtemps au service d’un seul et même employeur, car, pour eux, indépendamment de leur âge, la transition vers une nouvelle relation de travail serait particulièrement difficile. Dans ces conditions, il n’existe pas de doute quant à la cohérence d’une réglementation telle que la réglementation danoise<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0049"><P>La Cour elle aussi, dans sa jurisprudence récente, a accordé une grande importance à l’égalité de traitement des travailleurs eu égard à leur ancienneté de service dans l’entreprise, quel que soit l’âge auquel ils ont été engagés (voir arrêts Hütter, précité à la note 22, points 47 à 50, et Kücükdeveci, précité à la note 3, points 29 à 31 et 40 à 42).</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9362"?><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>Tout bien pris en compte, une disposition telle que celle de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL n’apparaît pas manifestement inappropriée pour atteindre le but de politique sociale poursuivi par le législateur. Elle est, dès lors, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0065" ID="QS0065"/>appropriée<QUOT.END REF.START="QS0065" CODE="00BB" ID="QE0065"/> au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>Nécessité</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>Une disposition telle que celle de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL n’est toutefois <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0066" ID="QS0066"/>nécessaire<QUOT.END REF.START="QS0066" CODE="00BB" ID="QE0066"/> que si l’objectif légitime recherché n’aurait pas pu être atteint par un moyen plus modéré, tout aussi approprié.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>Ce qui pose problème dans ce contexte, c’est le fait que, par l’article 2a, paragraphe 3, de la FL, le législateur danois prive du droit à une indemnité de licenciement la <HT TYPE="ITALIC">globalité</HT> des travailleurs ayant droit au versement d’une pension de vieillesse, que les personnes concernées partent effectivement en retraite ou, en revanche, souhaitent continuer à exercer une activité.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>Comme nous l’avons précédemment mentionné, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix des mesures servant à atteindre leurs objectifs dans le domaine de la politique du travail et de la politique sociale<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0050"><P>Voir ci-dessus, point 54 des présentes conclusions, avec les références jurisprudentielles données à la note 46.</P></NOTE>. En principe, cette marge d’appréciation inclut également la possibilité, pour des raisons de simplification, de s’abstenir d’examiner chaque cas particulier et, en lieu et place, de classer les travailleurs en typant certains groupes déterminés selon des critères généraux<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0051"><P>Voir points 57 et 58 des conclusions que nous avons présentées le <DATE ISO="20040401">1<HT TYPE="SUP">er</HT> avril 2004</DATE> dans l’affaire Hlozek (arrêt du <DATE ISO="20041209">9 décembre 2004</DATE>, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-19/02" PAGE.ECR="I-11491" YEAR="2004">C-19/02, Rec. p. I-11491</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, quitte à affecter le traitement équitable de chaque cas particulier.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>Toutefois, la marge d’appréciation dont disposent les États membres dans le domaine de la politique sociale ne saurait avoir pour effet de vider de sa substance la mise en œuvre du principe de non-discrimination fondée sur l’âge<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0052"><P>Arrêts Age Concern England (précité à la note 27, point 51); dans le même sens, arrêts du <DATE ISO="19990209">9 février 1999</DATE>, Seymour-Smith et Perez (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-167/97" PAGE.ECR="I-623" YEAR="1999">C-167/97, Rec. p. I-623</REF.DOC.ECR>, point 75); du <DATE ISO="20030320">20 mars 2003</DATE>, Kutz-Bauer (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-187/00" PAGE.ECR="I-2741" YEAR="2003">C-187/00, Rec. p. I-2741</REF.DOC.ECR>, point 57), et du <DATE ISO="20070118">18 janvier 2007</DATE>, Confédération générale du travail e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-385/05" PAGE.ECR="I-611" YEAR="2007">C-385/05, Rec. p. I-611</REF.DOC.ECR>, point 29); voir aussi point 59 des conclusions que nous avons présentées dans l’affaire Hlozek (précitée à la note 51).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>Or, c’est justement ce qui se produit en l’espèce. Une disposition telle que l’article 2a, paragraphe 3, de la FL, qui dispense automatiquement l’employeur de l’obligation de verser une indemnité de licenciement dès lors qu’existe un droit au versement d’une pension de vieillesse, incite finalement l’employeur à licencier de préférence les travailleurs qui ont atteint l’âge minimal de la retraite. Pour un employeur, il est alors plus attrayant,<?PAGE NO="I-9363"?> financièrement, de licencier, parmi les travailleurs ayant la même longue ancienneté de service, ceux qui ont atteint un âge déterminé, l’âge minimal de la retraite.</TXT></NP><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>Indépendamment de cette considération, il y aurait eu un moyen moins incisif de faire en sorte que l’indemnité de licenciement ne bénéficie qu’aux travailleurs qui sont encore effectivement disponibles sur le marché de l’emploi et qui sont à la recherche d’un nouvel emploi: le législateur danois aurait pu faire en sorte que, pour bénéficier du versement de l’indemnité de licenciement, le travailleur doive effectivement s’inscrire comme demandeur d’emploi au cours d’une période déterminée et, jusqu’à l’expiration de cette période, n’introduise pas de demande de versement de sa pension de vieillesse. Pour épargner, dans le même temps, à l’employeur des formalités administratives inconsidérées, on aurait pu obliger le travailleur à présenter spontanément les preuves correspondantes, dans des délais prédéterminés. Comme l’expose la Commission, le travailleur aurait pu en outre être tenu de rembourser une indemnité touchée indûment ou abusivement.</TXT></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>Dans ces circonstances, une disposition telle que celle de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL va au-delà de ce qui serait nécessaire pour assurer que le versement de l’indemnité de licenciement, comme le législateur l’envisage, ne bénéficie qu’aux personnes qui, après leur licenciement, doivent encore trouver un nouvel emploi.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>iii)</NO.P><TXT>La limitation imposée aux travailleurs est démesurée</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>Toutefois, même si l’on considérait une disposition telle que celle de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL comme nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi par le législateur interne, il faudrait encore vérifier si cette disposition n’entraîne pas une limitation démesurée des attentes légitimes des travailleurs.</TXT></NP><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>Ce critère supplémentaire, que la Cour a dégagé dans l’arrêt Palacios de la Villa<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0053"><P>Arrêt précité à la note 2, point 73.</P></NOTE>, est finalement une expression du principe général de droit de l’Union qu’est le principe de proportionnalité. Selon ce principe, même si elles sont appropriées et nécessaires à la réalisation des buts légitimement poursuivis, de telles mesures <HT TYPE="ITALIC">ne doivent pas causer des inconvénients démesurés par rapport aux buts visés</HT><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0054"><P>Jurisprudence constante, voir notamment, arrêts du <DATE ISO="19890711">11 juillet 1989</DATE>, Schräder (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="265/87" PAGE.ECR="2237" YEAR="1989">265/87, Rec. p. 2237</REF.DOC.ECR>, point 21); du <DATE ISO="20050310">10 mars 2005</DATE>, Tempelman et van Schaijk (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-96/03+C-97/03" PAGE.ECR="I-1895" YEAR="2005">C-96/03 et C-97/03, Rec. p. I-1895</REF.DOC.ECR>, point 47), et du <DATE ISO="20100309">9 mars 2010</DATE>, ERG e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-379/08+C-380/08" PAGE.ECR="I-2007" YEAR="2010">C-379/08 et C-380/08, Rec. p. I-2007</REF.DOC.ECR>, point 86).</P></NOTE> (ce qu’il convient d’appeler la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0067" ID="QS0067"/>proportionnalité au sens strict<QUOT.END REF.START="QS0067" CODE="00BB" ID="QE0067"/>). En d’autres termes, il convient de concilier, dans toute la mesure du possible, les exigences du principe d’égalité de traitement et celles de l’objectif de politique sociale poursuivi au niveau national<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0055"><P>Arrêts du <DATE ISO="20020319">19 mars 2002</DATE>, Lommers (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-476/99" PAGE.ECR="I-2891" YEAR="2002">C-476/99, Rec. p. I-2891</REF.DOC.ECR>, point 39), relatif à l’égalité de traitement des travailleurs masculins et féminins, et Mangold (précité à la note 3, point 65), relatif au principe d’égalité de traitement de la directive 2000/78.</P></NOTE>, et l’État membre est tenu de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0068" ID="QS0068"/>trouver<?PAGE NO="I-9364"?> un juste équilibre entre les différents intérêts en présence<QUOT.END REF.START="QS0068" CODE="00BB" ID="QE0068"/><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0056"><P>Arrêt Palacios de la Villa (précité à la note 2, point 71).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>Les intérêts des travailleurs concernés peuvent comprendre, en dépit de l’existence d’un droit au versement d’une pension de vieillesse, la continuation de la recherche d’une activité professionnelle, même après avoir perdu l’emploi qu’ils occupaient depuis de longues années. Il est important de relever, dans ce contexte, que toute personne a le droit de travailler et d’exercer sa profession (article 15, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0057"><P>La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été solennellement proclamée tout d’abord à Nice le <DATE ISO="20001207">7 décembre 2000</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="364" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2000">JO 2000, C 364, p. 1</REF.DOC.OJ>) et ensuite une nouvelle fois à Strasbourg, le <DATE ISO="20071212">12 décembre 2007</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="303" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2007">JO 2007, C 303, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>). Ce droit fondamental européen vaut aussi pour les États membres lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union, comme la directive 2000/78, pertinente en l’espèce (article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux). Ce droit doit être également respecté dans le cadre de l’interprétation et de l’application de dispositions existantes de droit national à des situations de fait non encore révolues<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0058"><P>En ce sens, la jurisprudence constante selon laquelle une règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne; voir arrêts du <DATE ISO="19731205">5 décembre 1973</DATE>, SOPAD (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="143/73" PAGE.ECR="1433" YEAR="1973">143/73, Rec. p. 1433</REF.DOC.ECR>, point 8); du <DATE ISO="20020129">29 janvier 2002</DATE>, Pokrzeptowicz-Meyer (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-162/00" PAGE.ECR="I-1049" YEAR="2002">C-162/00, Rec. p. I-1049</REF.DOC.ECR>, point 50); du <DATE ISO="20081211">11 décembre 2008</DATE>, Commission/Freistaat Sachsen (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-334/07 P" PAGE.ECR="I-9465" YEAR="2008">C-334/07 P, Rec. p. I-9465</REF.DOC.ECR>, point 43), et du <DATE ISO="20100114">14 janvier 2010</DATE>, Stadt Papenburg (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-226/08" PAGE.ECR="I-131" YEAR="2010">C-226/08, Rec. p. I-131</REF.DOC.ECR>, point 46). Cette jurisprudence permet aussi d’expliquer les raisons pour lesquelles, dans les arrêts Kücükdeveci (précité à la note 3, point 22), et du <DATE ISO="20100304">4 mars 2010</DATE>, Chakroun (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-578/08" PAGE.ECR="I-1839" YEAR="2010">C-578/08, Rec. p. I-1839</REF.DOC.ECR>, point 44), la Cour s’est référée à la charte comme droit primaire contraignant.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>Une règle telle que celle de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL complique, pour les travailleurs qui peuvent déjà bénéficier du versement d’une pension de vieillesse, l’exercice ultérieur de leur droit de travailler, parce que, se trouvant en situation de transition vers une nouvelle relation de travail — contrairement à d’autres travailleurs depuis aussi longtemps au service de l’entreprise — ils ne bénéficient pas du soutien financier d’une indemnité de licenciement. Le souhait d’accorder une attention particulière à l’aide à apporter aux travailleurs âgés pour qu’ils participent davantage à la vie professionnelle, sous-tendant la directive 2000/78<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0059"><P>Neuvième considérant de la directive 2000/78.</P></NOTE> ne peut ainsi connaître qu’une réalisation très imparfaite.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>Il est vrai que l’intérêt des travailleurs concernés doit être équitablement mis en balance avec d’autres intérêts. C’est ainsi que, dans l’arrêt Palacios de la Villa, la Cour a reconnu que des motifs de politique d’emploi et du marché du travail pouvaient justifier que des travailleurs qui ont atteint une limite d’âge prévue soient en quelque sorte <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0069" ID="QS0069"/>mis à la retraite d’office<QUOT.END REF.START="QS0069" CODE="00BB" ID="QE0069"/><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0060"><P>Arrêt précité à la note 2, en particulier point 73.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>À plus forte raison n’est-il pas interdit aux États membres — pas plus d’ailleurs qu’aux partenaires sociaux — de prendre des mesures qui soient moins restrictives que la mise à la retraite d’office. Une disposition telle que l’article 2a, paragraphe 3, de la FL n’interdit pas aux travailleurs ayant un<?PAGE NO="I-9365"?> droit au versement effectif de leur retraite de poursuivre leur activité professionnelle. Simplement, dans la recherche d’un nouvel emploi, les travailleurs concernés ne sont pas soutenus financièrement dans la même mesure que d’autres travailleurs qui ne peuvent pas encore bénéficier du versement d’une pension de vieillesse. C’est ainsi qu’est pris en compte, entre autres, l’intérêt que représente, pour l’employeur, la limitation de sa charge financière en cas de licenciement, comme le soutiennent les gouvernements danois et allemand<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0061"><P>Certes, la Cour a souligné que des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0070" ID="QS0070"/>motifs purement individuels qui sont propres à la situation de l’employeur, tels que la réduction des coûts ou l’amélioration de la compétitivité<QUOT.END REF.START="QS0070" CODE="00BB" ID="QE0070"/>, ne sont pas, en tant que tels, de nature à justifier une inégalité de traitement directement fondée sur l’âge. Dans le même temps, la Cour n’a toutefois pas exclu que soient pris en compte les intérêts des employeurs dans le cadre de la poursuite d’objectifs d’intérêt général relevant de la politique de l’emploi et du marché du travail. Il était ainsi légitime que le législateur danois accorde aussi de l’importance à l’intérêt, pour l’employeur, d’échapper à une charge financière excessive lorsque ce législateur organisait le droit à l’indemnité de licenciement conformément à l’article 2a de la FL; voir, à ce sujet, arrêt Age Concern England (précité à la note 27, point 51). Dans l’arrêt Kücükdeveci également (précité à la note 3), la Cour n’a nullement considéré comme impropres à être pris en compte des objectifs tels qu’une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0071" ID="QS0071"/>plus grande flexibilité dans la gestion du personnel<QUOT.END REF.START="QS0071" CODE="00BB" ID="QE0071"/> en allégeant la charge de l’employeur en ce qui concerne le licenciement de certains groupes de travailleurs (point 39); en revanche, la Cour a considéré la réglementation choisie pour atteindre ces objectifs comme étant une mesure qui n’était <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0072" ID="QS0072"/>pas appropriée à la réalisation de cet objectif<QUOT.END REF.START="QS0072" CODE="00BB" ID="QE0072"/> (point 40).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>Il n’en reste pas moins que même la perte de la possibilité de faire valoir un droit au bénéfice d’un soutien financier lors de la transition vers une nouvelle relation de travail peut affecter lourdement les intérêts d’un travailleur licencié. Tel est le cas lorsque, pour le travailleur concerné, la transition immédiate vers la retraite s’accompagne d’une minoration au titre de la retraite anticipée ou d’autres pertes importantes affectant le montant maximal de la retraite qu’il pourrait atteindre. Dans un tel cas, l’intérêt qu’il y a, pour l’employé, à continuer à travailler est d’une importance particulière. En effet, plus longtemps durera l’occupation du travailleur et plus, normalement, le montant de sa pension de vieillesse s’accroîtra et plus faible sera la minoration au titre de la retraite anticipée dont il devra éventuellement s’accommoder.</TXT></NP><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>L’exemple de M. Andersen permet d’expliciter clairement cet aspect des choses. Si, lorsque sa relation de travail a cessé, en août 2006, il avait décidé de prendre immédiatement sa retraite, il aurait eu droit au versement d’une pension de vieillesse de <FT TYPE="NUMBER">125374</FT> DKK<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0062"><P>Le <DATE ISO="20060831">31 août 2006</DATE>, cela aurait équivalu à <FT TYPE="DECIMAL">16807,64</FT> euros, soit un montant mensuel de quelque <FT TYPE="NUMBER">1400</FT> euros.</P></NOTE>. En revanche, si le versement des cotisations d’un montant inchangé avait continué jusqu’au <DATE ISO="20080601">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juin 2008</DATE>, avec report du départ en retraite jusqu’à cette date, ce montant aurait crû pour atteindre <FT TYPE="NUMBER">152611</FT> DKK de pension annuellement<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0063"><P>Le <DATE ISO="20080601">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juin 2008</DATE>, cela aurait équivalu à <FT TYPE="DECIMAL">20460,56</FT> euros, soit un montant mensuel de <FT TYPE="NUMBER">1705</FT> euros.</P></NOTE>, ce qui signifie qu’il aurait suffi de deux années environ pour obtenir une augmentation de plus de 20 % du montant nominal de la pension de vieillesse.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9366"?><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>C’est assurément dans le large domaine d’appréciation de la politique du travail et de la politique sociale, relevant du législateur national (et éventuellement des partenaires sociaux), que, finalement, il convient d’établir le seuil jusqu’auquel les travailleurs doivent s’accommoder d’une minoration au titre de la retraite anticipée ou d’autres pertes affectant le montant maximal de la retraite qu’ils auraient pu obtenir. Or, il semble que, lorsqu’il a instauré la disposition de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0064"><P>À l’origine, article 2a, paragraphe 2, de la FL.</P></NOTE>, le législateur n’a nullement pris en compte cette problématique, et il ne l’a pas fait davantage à l’occasion de la mise en œuvre de la directive 2000/78<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0065"><P>Comme cela ressort du dossier, le législateur danois n’a examiné l’article 2a de la FL, pour ce qui concerne la mise en œuvre de la directive 2000/78, que quant au point de savoir s’il est réellement justifié de priver des travailleurs jeunes de l’indemnité de licenciement. En revanche, la question de savoir s’il y aurait une discrimination fondée sur l’âge au détriment des travailleurs âgés qui peuvent déjà bénéficier du versement d’une pension de retraite ne semble pas avoir fait débat (voir ci-dessus, point 42).</P></NOTE>. Le législateur danois n’a, en aucune façon, exercé son pouvoir d’appréciation sur ce point.</TXT></NP><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>L’article 2a, paragraphe 3, de la FL ne comporte nulle différenciation entre les travailleurs qui ont atteint la limite d’âge normale pour prendre leur retraite et les travailleurs qui peuvent seulement prétendre avoir atteint l’âge minimal de la retraite. Toutefois, ces deux groupes de travailleurs ne sauraient être traités de pair, sans plus ample procès, car ils se distinguent sur un point important: avant d’avoir atteint l’âge normal du départ à la retraite, le versement d’une pension de vieillesse s’accompagne normalement de minorations significatives des montants versés, au titre de la retraite anticipée, ce qui peut entraîner des pertes financières douloureuses pour les travailleurs concernés. En outre, plus un travailleur est loin de l’âge normal de la retraite et plus modestes sont ses droits de pension.</TXT></NP><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>Certes, depuis que son texte a été remanié, l’article 2a, paragraphe 3, de la FL limite la privation de l’indemnité de licenciement aux cas dans lesquels l’employé licencié a été affilié au système de pension avant d’avoir atteint l’âge de 50 ans. Mais cela a uniquement pour effet que les droits à ce qu’il est convenu d’appeler des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0073" ID="QS0073"/>petites retraites<QUOT.END REF.START="QS0073" CODE="00BB" ID="QE0073"/> ne portent pas atteinte au droit à une indemnité de licenciement. En revanche, il n’est pas exclu qu’un travailleur doive s’accommoder de minorations importantes au titre de la retraite anticipée. Dans le cas extrême, cela peut impliquer qu’un travailleur qui a commencé à relever du système de pension à 49 ans et qui perd son emploi à 61 ans subisse la perte de l’indemnité de licenciement au titre de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL bien que, ayant versé des cotisations pendant douze ans, il ne puisse espérer qu’une pension de vieillesse au titre des conventions collectives qui serait relativement modeste et que, s’il se prévaut immédiatement de son droit à pension, il doive en outre s’accommoder d’une minoration au titre de la retraite anticipée.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9367"?><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>À tout prendre, une disposition telle que celle de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL ne peut pas être considérée comme opérant une juste mise en balance des intérêts. Elle désavantage de manière excessive les travailleurs concernés en ce que cette disposition présume de manière irréfragable que ces travailleurs quittent en toute hypothèse le marché du travail, même en subissant un préjudice financier important affectant le montant individuel de la pension qu’ils pourraient obtenir. Or, un travailleur a un intérêt fondé à la poursuite de son activité professionnelle dès lors que, s’il prend immédiatement sa retraite, il doit s’accommoder d’une minoration importante au titre de la retraite anticipée ou d’autres pertes significatives par rapport au montant maximal de la retraite qu’il aurait pu obtenir.</TXT></NP><NP><NO.P>79.</NO.P><TXT>Par ailleurs, de ce point de vue, le cas d’espèce se distingue fondamentalement de celui de l’affaire Palacios de la Villa: dans cette affaire, les dispositions légales et les clauses des conventions collectives espagnoles applicables ne se référaient pas à l’âge minimal de la retraite, mais à l’âge normal de la retraite, et le demandeur avait déjà droit au montant maximal de pension qu’il pouvait obtenir<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0066"><P>Arrêt précité à la note 2, points 24, 27 et 30.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>iv)</NO.P><TXT>Conclusion intermédiaire</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>80.</NO.P><TXT>Une règle telle que celle que comporte l’article 2a, paragraphe 3, de la FL n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif qu’elle poursuit. En outre, elle a pour effet de porter atteinte démesurément aux intérêts des travailleurs concernés. Telles sont les deux raisons pour lesquelles l’inégalité de traitement directe fondée sur l’âge inhérente à cette disposition ne saurait être justifiée au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Les conséquences pour le litige au principal</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>81.</NO.P><TXT>Selon une jurisprudence constante, la juridiction nationale est tenue d’interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par cette directive et ainsi respecter l’article 288, paragraphe 3, TFUE<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0067"><P>Voir, notamment, arrêts du <DATE ISO="19840410">10 avril 1984</DATE>, von Colson et Kamann (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="14/83" PAGE.ECR="1891" YEAR="1984">14/83, Rec. p. 1891</REF.DOC.ECR>, point 26); du <DATE ISO="20041005">5 octobre 2004</DATE>, Pfeiffer e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-397/01+C-398/01+C-399/01+C-400/01+C-401/01+C-402/01+C-403/01" PAGE.ECR="I-8835" YEAR="2004">C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835</REF.DOC.ECR>, point 113), Impact (précité à la note 20, point 113); Angelidaki e.a. (précité à la note 20, point 197) et Kücükdeveci (précité à la note 3, point 47).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>82.</NO.P><TXT>L’exigence d’une interprétation conforme trouve certes ses limites dans les principes généraux du droit, et notamment dans ceux de sécurité juridique et de non-rétroactivité, et<?PAGE NO="I-9368"?> elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0068"><P>Arrêts du <DATE ISO="20050616">16 juin 2005</DATE>, Pupino (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-105/03" PAGE.ECR="I-5285" YEAR="2005">C-105/03, Rec. p. I-5285</REF.DOC.ECR>, points 44 et 47); Impact (précité à la note 20, point 100) et Angelidaki e.a. (précité à la note 20, point 199).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>83.</NO.P><TXT>Indépendamment de cet aspect, le principe d’interprétation conforme requiert, néanmoins, que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0069"><P>Arrêts Pfeiffer e.a. (précité à la note 67, points 115, 116, 118 et 119); Impact (précité à la note 20, point 101), et Angelidaki e.a. (précité à la note 20, point 200); semblablement, arrêt du <DATE ISO="19901113">13 novembre 1990</DATE>, Marleasing (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-106/89" PAGE.ECR="I-4135" YEAR="1990">C-106/89, Rec. p. I-4135</REF.DOC.ECR>, point 8), dans lequel, déjà, la Cour souligne que la juridiction nationale <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0074" ID="QS0074"/>appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive<QUOT.END REF.START="QS0074" CODE="00BB" ID="QE0074"/>.</P></NOTE>. Elles doivent le faire dans toute la mesure où une marge d’appréciation leur est accordée par leur droit national<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0070"><P>Arrêt von Colson et Kamann (précité à la note 67, point 28); voir aussi arrêts du <DATE ISO="19880204">4 février 1988</DATE>, Murphy e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="157/86" PAGE.ECR="673" YEAR="1988">157/86, Rec. p. 673</REF.DOC.ECR>, point 11), et du <DATE ISO="20070111">11 janvier 2007</DATE>, ITC (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-208/05" PAGE.ECR="I-181" YEAR="2007">C-208/05, Rec. p. I-181</REF.DOC.ECR>, point 68).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>84.</NO.P><TXT>Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si et dans quelle mesure l’article 2a, paragraphe 3, de la FL peut être interprété conformément aux dispositions susmentionnées de la directive 2000/78. Sans vouloir anticiper l’appréciation du Vestre Landsret, l’interprétation du droit interne incombant exclusivement à la juridiction de renvoi<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0071"><P>Arrêts du <DATE ISO="20060704">4 juillet 2006</DATE>, Adeneler e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-212/04" PAGE.ECR="I-6057" YEAR="2006">C-212/04, Rec. p. I-6057</REF.DOC.ECR>, point 103); du <DATE ISO="20060919">19 septembre 2006</DATE>, Wilson (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-506/04" PAGE.ECR="I-8613" YEAR="2006">C-506/04, Rec. p. I-8613</REF.DOC.ECR>, point 34), et Angelidaki e.a. (précité à la note 20, point 48).</P></NOTE>, une interprétation conforme à la directive nous paraît parfaitement possible en l’espèce. D’ailleurs, la conception stricte, dans l’état actuel des choses, de l’exception inhérente à la disposition de l’article 2a, paragraphe 3, de la FL repose simplement sur l’interprétation qu’en donne la jurisprudence danoise. Le libellé de cette disposition (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0075" ID="QS0075"/>Si l’employé va toucher, au moment du départ, une pension de vieillesse versée par l’employeur […]<QUOT.END REF.START="QS0075" CODE="00BB" ID="QE0075"/>) pourrait aussi être compris en ce sens qu’elle ne vise que les personnes qui <HT TYPE="ITALIC">bénéficieront effectivement</HT> du versement de leur pension de vieillesse, sans que doivent nécessairement être visées également les personnes qui, simplement, <HT TYPE="ITALIC">peuvent bénéficier</HT> du versement d’une pension de vieillesse<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0072"><P>Comme l’expose le gouvernement danois dans ses observations écrites, la pratique actuelle relative à l’article 2a, paragraphe 3, de la FL repose sur une interprétation restrictive d’un point de vue téléologique de cette disposition, entendant le verbe danois <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0076" ID="QS0076"/>vil<QUOT.END REF.START="QS0076" CODE="00BB" ID="QE0076"/> au sens de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0077" ID="QS0077"/>kan<QUOT.END REF.START="QS0077" CODE="00BB" ID="QE0077"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>85.</NO.P><TXT>S’il devait s’avérer impossible d’interpréter l’article 2a, paragraphe 3, de la FL en conformité avec la directive, l’application de cette règle nationale dans le litige au principal devrait être écartée<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0073"><P>Selon une jurisprudence constante: voir, par exemple, arrêt Marshall (précité à la note 20, points 55 et 56), dans lequel la Cour énonce que le principe d’égalité de traitement <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0078" ID="QS0078"/>peut être invoqué à l’encontre d’une autorité de l’État agissant en qualité d’employeur pour écarter l’application de toute disposition nationale non conforme [à ce principe]<QUOT.END REF.START="QS0078" CODE="00BB" ID="QE0078"/>; voir, en outre, arrêts ITC (précité à la note 70, point 69) et Petersen (précité à la note 22, points 80 et 81).</P></NOTE>, ce qui aurait pour<?PAGE NO="I-9369"?> conséquence de permettre aussi l’attribution d’une indemnité de licenciement conformément à l’article 2a, paragraphe 1, de la FL à une personne se trouvant dans la situation de M. Andersen. En effet, aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées par le législateur national, le respect du principe d’égalité ne saurait être assuré que par l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0074"><P>Selon une jurisprudence constante: voir, notamment, arrêt du <DATE ISO="20070621">21 juin 2007</DATE>, Jonkman e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-231/06+C-232/06+C-233/06" PAGE.ECR="I-5149" YEAR="2007">C-231/06 à C-233/06, Rec. p. I-5149</REF.DOC.ECR>, avec les références ultérieures).</P></NOTE> .</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Observations finales</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>86.</NO.P><TXT>Pour donner à la juridiction de renvoi une réponse à sa question préjudicielle qui soit utile au règlement du litige, il convient, dans un souci de complétude, d’énoncer encore les observations suivantes.</TXT></NP><NP><NO.P>87.</NO.P><TXT>Le lien que l’article 2a, paragraphe 1, de la FL établit entre le versement de l’indemnité de licenciement et une présence dans l’entreprise de longues années sans interruption pourrait indiquer que le sens et l’objectif de cette indemnité ne résident pas exclusivement dans le soutien financier de la transition vers une nouvelle relation de travail. Une telle indemnité de licenciement pourrait aussi — à tout le moins en partie — récompenser la fidélité du travailleur à son entreprise.</TXT></NP><NP><NO.P>88.</NO.P><TXT>Les parties étaient en désaccord, à la suite d’une question posée en ce sens par la Cour, quant au point de savoir si la règle de l’article 2a de la FL comportait un tel élément de récompense pour la fidélité du travailleur à l’entreprise. Si le gouvernement danois, la région Syddanmark et la Commission ne l’admettent pas, le demandeur au principal adopte le point de vue opposé. En dernière analyse, c’est au juge national qu’il appartient de formuler une appréciation à ce sujet<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0075"><P>Arrêt Petersen (précité à la note 22, point 42).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>89.</NO.P><TXT>Si la disposition de l’article 2a de la FL servait, à tout le moins en partie, à récompenser une fidélité à l’entreprise pendant de longues années, cela constituerait une raison impérieuse supplémentaire de ne pas priver d’indemnité de licenciement des travailleurs au seul motif qu’ils peuvent déjà se prévaloir d’un droit à la retraite. En effet, s’agissant de récompenser une fidélité à l’entreprise qui s’est manifestée dans le passé, il n’y a pas lieu d’opérer de distinction quant au point de savoir si, au moment où il quitte l’entreprise, un travailleur peut ou non se prévaloir du versement d’une pension de vieillesse.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-9370"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">VI —</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusion</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>90.</NO.P><TXT>Eu égard aux considérations que nous avons développées, nous proposons à la Cour de donner, à la question posée par le Vestre Landsret, la réponse suivante:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0079" ID="QS0079"/>Lorsque, en cas de licenciement d’un employé qui a été au service de la même entreprise pendant de longues années, l’employé se voit accorder une indemnité légalement prescrite destinée à lui alléger la transition vers une nouvelle relation de travail, les dispositions combinées des articles 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du <DATE ISO="20001127">27 novembre 2000</DATE>, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ne permettent pas de priver de cette indemnité de licenciement les travailleurs qui ont la possibilité, au moment où cesse la relation de travail, de toucher une pension de vieillesse, dans la mesure où ne sont pas pris en compte:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>le point de savoir si, à ce moment-là, le travailleur percevra effectivement une pension de vieillesse ou s’il reste disponible sur le marché du travail et</P></ITEM><ITEM><P>le point de savoir si, à ce moment-là, le départ à la retraite entraînerait pour le travailleur concerné une minoration importante au titre de la retraite anticipée ou des préjudices financiers importants concernant le montant de sa pension.<QUOT.END REF.START="QS0079" CODE="00BB" ID="QE0079"/></P></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>