<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1982FRA.1100416701.case.xml"><NO.CASE>272/81</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61981C0272</NO.CELEX><NO.SEQ>0002.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>4182</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>4192</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>11</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M<HT TYPE="SUP">ME</HT> ROZÈS — AFFAIRE 272/81</LEFT><RIGHT>RU-MI / FORMA</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de M<HT TYPE="SUP">me</HT> l'avocat général Simone Rozès,</HT></P><P><HT TYPE="UC">présentées le <DATE ISO="19820923">23 septembre 1982</DATE></HT></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Monsieur le Président,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">Messieurs les Juges,</HT></P><P>Vous êtes saisis par le tribunal administratif de Paris de deux demandes de décision préjudicielle relatives à des règlements, pris dans le cadre de la politique agricole commune, octroyant une aide communautaire aux opérateurs économiques qui satisfont aux conditions qu'ils énoncent. Ces deux règlements s'insèrent dans les efforts entrepris par la Communauté pour écouler les excédents de lait écrémé. Dans le premier cas, celui de l'affaire RU-MI (affaire 272/81), le lait est dénaturé pour servir à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux; dans le second, qui met en cause la société Laitière de Gacé (affaire 273/81), il est transformé en un produit relativement élaboré, le caséinate, destiné notamment à l'industrie alimentaire.</P><P>Dans les deux espèces, l'aide, importante, prévue par la réglementation communautaire n'a pu être accordée faute pour l'opérateur d'avoir satisfait à une prescription technique indispensable, selon la Commission, pour atteindre les objectifs de cette réglementation. Dans les deux affaires, il n'est toutefois pas contesté que le lait mis en œuvre a été retiré du circuit communautaire, que le produit transformé a reçu la destination prévue par la réglementation, que les opérateurs ont agi de bonne foi et que le non-versement de l'aide leur inflige une très lourde perte.</P><P>Malgré les analogies que nous venons de mentionner, nous préférons présenter des conclusions séparées sur chacune de ces affaires. Le problème essentiel qu'elles posent toutes deux est en effet celui de la validité de la prescription technique non respectée au regard du principe général de droit communautaire appelé principe de proportionnalité. Or, comme le représentant de la Commission l'a souligné avec raison, l'examen de la validité d'un règlement au titre du respect de ce principe doit être mené cas par cas. Cet examen consiste à analyser le rapport qui existe entre les objectifs poursuivis par une réglementation et les moyens mis en œuvre pour les réaliser. Ces objectifs et ces moyens pouvant varier considérablement d'une réglementation à l'autre, l'examen du rapport existant entre eux variera également, nécessairement, en fonction de ces différences mêmes.</P><P>A ce motif déjà suffisant s'ajoute que, dans la seule affaire 272/81, RU-MI, le tribunal administratif a posé une question relative à l'interprétation du règlement pertinent.</P><P>Les présentes conclusions ne porteront donc que sur cette affaire.</P><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Commençons par rappeler les faits.</TXT></NP></TI></TITLE><P>La société RU-MI (Rungis-Milk) Sari, au capital de <FT TYPE="NUMBER">500000</FT> FF, s'est portée adjudicataire, le <DATE ISO="19790514">14 mai 1979</DATE>, de 250 tonnes de lait écrémé en poudre, en application du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77 de<?PAGE NO="4183"?> la Commission du <DATE ISO="19770810">10 août 1977</DATE>. Ce règlement institue, à son article 1, une aide spéciale pour le lait ainsi vendu par adjudication s'il est dénaturé, entre autres, suivant l'une des formules figurant à l'annexe, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 368/77 de la Commission du <DATE ISO="19770223">23 février 1977</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001"><P>Article 9, paragraphe 2, 1<HT TYPE="SUP">er</HT> tiret, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77.</P></NOTE>.</P><P>L'offre de la société RU-MI n'étant pas supérieure au montant maximal de l'aide déterminé par la Commission et étant accompagnée de la caution bancaire requise, fut acceptée, le <DATE ISO="19790512">12 mai 1979</DATE>, par la société Interlait, laquelle est chargée par l'organisme d'intervention français compétent, le FORMA<NOTE NOTE.ID="E0002"><P>FORMA: Fonds d'orientation et de régularisation des marches agricoles.</P></NOTE>, de la gestion des contrats d'adjudication et de dénaturation. Par contrat des <DATE ISO="19790522">22</DATE> et <DATE ISO="19790528">28 mai 1979</DATE>, la société RU-MI a vendu notamment 50 tonnes provenant de l'adjudication à la société Biard, dont les ateliers sont agréés par Interlait, à la condition que Biard effectue la dénaturation conformément à la formule I B de l'annexe, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 368/77. Dans cette formule, la dénaturation du lait écrémé en poudre est obtenue en ajoutant à 100 kilos de lait au moins 20 kilos de farine de poisson non désodorisée ou ayant encore une odeur bien marquée, 300 grammes de fer sous forme de sulfate ferreux heptahydraté et 120 grammes de cuivre sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté. Le <DATE ISO="19790606">6 juin 1979</DATE>, Interlait délivrait à la société RU-MI le permis de transformation nécessaire, avec cette précision que la dénaturation devait avoir lieu en présence d'un contrôleur agréé. Les opérations de dénaturation eurent effectivement lieu en présence du contrôleur dans les ateliers de la société Biard, du <DATE ISO="19790611">11</DATE> au <DATE ISO="19790616">16 juin 1979</DATE>, et des échantillons représentatifs du produit transformé furent prélevés aux fins d'analyses.</P><P>A la suite de celles-ci, auxquelles procéda le Bureau des produits laitiers du service vétérinaire d'hygiène alimentaire du ministère de l'agriculture, Interlait dut informer RU-MI, par lettre du <DATE ISO="19790821">21 août 1979</DATE>, qu'il ne pouvait établir l'attestation de dénaturation visée à l'article 13, paragraphe 7, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77, ni lui restituer sa caution, sauf avis contraire du FORMA. Les analyses avaient en effet établi <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>la non-conformité de l'opération de dénaturation du fait de la taille des particules du sulfate de cuivre<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> conduisant <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>à une hétérogénéité du mélange qui ne permet pas un dosage rigoureux<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>. Le défaut d'établissement de l'attestation de dénaturation priva RU-MI de l'aide qu'elle escomptait, l'article 14 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77 subordonnant ce paiement à la production de ce document. Le FORMA ne pouvant libérer la caution, la perte résultant pour RU-MI de la retenue de celle-ci et du non-versement de l'aide de dénaturation correspondant aux 50 tonnes en cause fut de <FT TYPE="NUMBER">270100</FT> FF.</P><P>Le <DATE ISO="19790917">17 septembre 1979</DATE>, la gérante de la société RU-MI écrivit au FORMA pour lui demander de bien vouloir examiner la possibilité d'attribuer l'aide et d'accorder mainlevée sur la caution. Elle exposait notamment que les établissements Biard lui avaient confirmé avoir utilisé du sulfate de cuivre en provenance du même fournisseur depuis quelques années et qu'à aucun moment cette entreprise<?PAGE NO="4184"?> n'avait douté des nonnes en ce qui concerne la granulométrie. Eilė indiquait également qu'il ne restait plus de trace de la marchandise dénaturée qui avait été utilisée entre-temps comme l'exige le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77. Elle renouvela ensuite sa requête par lettre du <DATE ISO="19800117">17 janvier 1980</DATE> sous la forme d'un recours gracieux portant demande de décision préalable.</P><P>Le <DATE ISO="19800207">7 février 1980</DATE>, le FORMA adressa un télex à la Commission où il soulignait notamment qu'à son sens l'objectif du règlement avait été atteint <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>puisque l'organisme d'intervention s'est assuré que la poudre a été dénaturée en vue d'une utilisation dans les aliments pour porcs et volailles<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> et demandait si, <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>compte tenu de la disproportion entre la sanction et la faute commise<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>, il n'était pas possible de <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>verser l'aide et de libérer le cautionnement ou d'appliquer une pénalité<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</P><P>La Commission suggéra alors de faire procéder à un complément d'analyse qui donna les résultats suivants, communiqués dans une lettre adressée le <DATE ISO="19800519">19 mai 1980</DATE> par le service vétérinaire d'hygiène alimentaire au FORMA:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P><QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>les quantités minimales de traceur incorporées selon la formule Ī B, définie en annexe au règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 368/77, sont respectées<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>;</P></ITEM><ITEM><P><QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>de même, les prescriptions relatives aux caractéristiques auxquelles doivent répondre les dénaturants utilisés sont respectées et notamment<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> celle exigeant <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>que 30 % au moins des particules du sulfate de cuivre (aient) une taille inférieure à 200 microns<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>, comme le précise le paragraphe 3 B de la même annexe;</P></ITEM><ITEM><P>en revanche, en raison de la <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>très grande variation dans la taille<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> de ses grains, <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>avec la présence de gros cristaux non broyés pouvant atteindre quelques millimètres<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, le sulfate de cuivre mis en œuvre n'est <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>pas réparti de façon uniforme dans l'échantillon, ..., du produit fini<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>, contrairement à ce que prévoit le D du même paragraphe.</P></ITEM></LIST><P>De ces attestations, il découle, selon nous, que la seule disposition que la société RU-MI n'a pas respectée est celle relative à la répartition uniforme. Étant donné la présence d'au moins 30 % de particules inférieures à 200 microns, on ne peut écarter, en revanche, que l'obligation que le sulfate de cuivre soit finement moulu ait été respectée.</P><P>Le FORMA communiqua ces résultats à la Commission par télex du <DATE ISO="19800617">17 juin 1980</DATE>, dans lequel il précisait que la mauvaise répartition du sulfate de cuivre avait été constatée lors de la série d'analyses originaires et qu'une analyse complémentaire sur ce point était impossible, aucun échantillon du produit n'ayant été conservé.</P><P>La Commission fit connaître son avis par un télex du <DATE ISO="19800707">7 juillet 1980</DATE> où, sur la base de la constatation du FORMA suivant laquelle le <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>dénaturant n'avait pas été réparti dans le lot de poudre de lait de façon homogène<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>, elle indiquait que 4e FEOGA<NOTE NOTE.ID="E0003"><P>FEOGA: Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.</P></NOTE> ne pourrait pas financer l'aide en cause.</P><P>Dans l'intervalle, la société RU-MI avait saisi, le <DATE ISO="19800623">23 juin 1980</DATE>, le tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet par le FORMA de son recours gracieux du <DATE ISO="19800117">17 janvier 1980</DATE> et d'une demande de délivrance de l'attestation de dénaturation lui permettant d'obtenir paiement de la somme de <FT TYPE="NUMBER">270100</FT> FF. A l'appui de ses prétentions, elle fit<?PAGE NO="4185"?> valoir notamment que l'application faite en l'espèce par le FORMA du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77 est contraire à son objet et viole le principe de la proportionnalité, alors que la non-conformité du produit n'est que mineure.</P><P>L'appréciation du bien-fondé de ce moyen exigeant l'interprétation et l'appréciation de la validité du règlement communautaire concerné, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer et vous demande de vous prononcer sur les questions préjudicielles suivantes:</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>La circonstance que la dénaturation du produit concerné ne s'écarte que très légèrement de la norme habituellement admise est-elle de nature à permettre de priver totalement l'opérateur du bénéfice de l'aide spéciale instaurée par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT>1844/77?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Dans l'affirmative, ce règlement ne viole-t-il pas le principe de la proportionnalité et est-il valide en ce qu'il permet, par la rédaction de ses articles 13, paragraphe 7, et 14, d'appliquer la même sanction à l'absence totale de dénaturation et à la dénaturation réalisée, mais non entièrement conforme?</TXT></NP></ITEM></LIST></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>La première question qui vous est posée est une question d'interprétation du règlement. Telle qu'elle fut éclairée par les explications de l'avocat de la société RU-MI, elle vise à savoir s'il est possible de faire prévaloir une interprétation souple de ce texte, qui permettrait d'éviter qu'une non-conformité qualifiée de très légère, non seulement par l'opérateur économique mais aussi par l'organisme d'intervention, à une de ses dispositions techniques se traduise par la perte toule d'une aide d'un montant très élevé au détriment d'opérateurs économiques de bonne foi.</TXT></NP></TI></TITLE><P>Avant d'apporter une réponse à cette question, il nous paraît indispensable d'émettre une observation au sujet de son libellé. Les mots <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>norme habituellement admise<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/> ne peuvent, à notre sens, être maintenus. Par cette expression, le tribunal de renvoi vise en fait l'obligation d'une répartition de façon uniforme du sulfate de cuivre; c'est donc une condition imperative — et non habituellement admise — énoncée par la réglementation communautaire.</P><P>A notre avis est ainsi posée la question de l'interprétation du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77 en ce sens que l'aide spéciale prévue ne peut être totalement rerusée à un produit dénaturé dans des conditions qui ne s'écartent que très légèrement de celles qu'il exige.</P><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Une telle interprétation est, à notre sens, clairement impossible.</TXT><P>Elle revient, en effet, à demander à l'organisme national d'intervention de ne pas tenir compte des prescriptions du règlement qui subordonne le paiement de l'aide à la présentation de l'attestation de dénaturation et la délivrance de celle-ci au respect de l'obligation de répartition uniforme du sulfate de cuivre. En d'autres termes, si elle était retenue, elle permettrait à cet organisme de ne pas appliquer totalement les règles communautaires en vigueur. Mais alors, quelles autres règles appliquerait-il? Quel en serait le contenu? Qui en serait l'auteur? Voudrait-on lui donner le róle de législateur communautaire d'appoint? Les conséquences de cette suggestion sont évidemment inacceptables.</P><?PAGE NO="4186"?><P>Par définition, un règlement est obligatoire dans tous ses éléments unt qu'il n'a pas été jugé, en tout ou en partie, contraire à une règle de droit communautaire qui lui est supérieure. C'est ce qu'énonce l'article 189, alinéa 2, du traité et ce que rappelle la phrase finale de tous les règlements, dont ceux en cause, qui ne font pas exception à la règle. Rien ne permet donc de considérer qu'il y aurait une hiérarchie dans la force juridique des différentes prescriptions des règlements n<HT TYPE="SUP">os</HT> 368 et 1844/77, celles de nature purement technique devant être considérées comme secondaires, voire facultatives. C'est pourquoi le rôle des organismes nationaux d'intervention, comme le FORMA, est limité à la pure exécution <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>des interventions qui comportent la mise en oeuvre des ressources communautaires<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0004"><P>Decret françali n<HT TYPE="SUP">o</HT> 61-827 du <DATE ISO="19610729">29. 7. 1961</DATE>, modifie, instituam le FORMA.</P></NOTE>, à l'exclusion, d'une part, de tout pouvoir d'interprétation et, d'autre part, d'appréciation de la valeur juridique du droit communautaire. A supposer qu'un organisme national s'arroge unilatéralement pareil pouvoir, il s'exposerait au risque du refus du FEOGA de rembourser les montants qu'il a versés sur cette base<NOTE NOTE.ID="E0005"><P>Arret du <DATE ISO="19790207">7. 2. 1979</DATE> dans l'affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="11/76" YEAR="1979" PAGE.ECR="245">11/76, Pays-Bas/ Commission, Recueil p. 245</REF.DOC.ECR>;</P><P>Arret du <DATE ISO="19790207">7. 2. 1979</DATE> dans l'affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="18/76" YEAR="1979" PAGE.ECR="343">18/76, République federale d'Allemagne/Commission, Recueil p. 343</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>S'il en était besoin, deux de vos arrêts qui ne sont pas sans présenter quelque analogie avec le cas présent confirment cette analyse.</TXT><P>Dans les affaires jointes 146, 192 et 193/81, Baywa et autres, il était demandé si une prime à la dénaturation de céréales est versée à tort seulement lorsque les produits dénaturés peuvent encore être utilisés pour la consommation humaine, ou même lorsque les normes de la méthode de dénaturation fixées par la réglementation communautaire pertinente n'ont pas été respectées, autrement dit, si les règles relatives à la méthode à employer peuvent être négligées par un organisme national d'intervention lorsqu'il est acquis que l'objectif de la réglementation est atteint. Par son arrêt du 6 mai dernier, la Cour a répondu qu'il résulte des termes mêmes de la disposition pertinente <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>qu'en cas de dénaturation par coloration, seule la méthode définie par le droit communautaire peut être utilisée<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0006"><P>Société Baywa AG et autres, motif 9.</P></NOTE> et elle a ajouté : <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>Ces dispositions présentent un caractère impératif. Ce caractère est, d'ailleurs, conforme au principe rappelé à plusieurs reprises par la jurisprudence de la Cour selon lequel les dispositions du droit communautaire et, en particulier, celles des règlements du Conseil ou de la Commission qui ouvrent droit à des prestations financées par les fonds communautaires, doivent être interprétées strictement. Au surplus, (les) écarter ... créerait un double risque: d'une part, selon les États membres et à l'intérieur même de chaque État membre, l'appréciation du point de savoir si les moyens mis en oeuvre pour la dénaturation ont rendu le blé ou le seigle impropres à la consommation humaine pourraient varier, d'autre part, l'égalité entre les opérateurs économiques qui prétendent à une prime à la dénaturation sur les fonds communautaires du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) pourrait être compromise<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0007"><P>Motif 10.</P></NOTE>. Il est clair<?PAGE NO="4187"?> que cette réponse est également valable pour les motifs qu'elle énonce dans le cas d'une aide spéciale à la dénaturation du lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux, qui est refusée, bien que ce lait dénaturé ait été consommé conformément à la destination prévue par la réglementation communautaire parce qu'un des composants de la formule de dénaturation n'était pas uniformément réparti dans le mélange, contrairement à ce que prévoit cette réglementation.</P><P>Dans l'affaire 101/78, Granaria, vous était posée la question de savoir si l'organisme d'intervention néerlandais était tenu de refuser la délivrance d'un certificat, en application d'un règlement ensuite déclaré non valide, à tous ceux qui ne satisfaisaient pas aux conditions prescrites par ce règlement tant que son invalidité n'avait pas été reconnue. Or, vous avez répondu qu'il résulte <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>du système législatif et juridictionnel institué par le traité que, si le respect du principe de la légalité communautaire comporte, pour les justiciables, le droit de contester judiciairement la validité des règlements, ce principe implique également, pour tous les sujets du droit communautaire, l'obligation de reconnaître la pleine efficacité des règlements unt que leur non-validité n'a pas été établie par une juridiction compétente<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> et que, dès lors qu'un opérateur ne satisfait pas aux conditions prescrites, le refus de délivrance du certificat s'imposait à l'autorité nationale<NOTE NOTE.ID="E0008"><P>Arret du <DATE ISO="19790213">13. 2. 1979</DATE>, Granaria, attendus 3 à 6, Recueil p. 636 et 637.</P></NOTE>.</P><P>Le problème soulevé dans cette affaire ne se pose donc pas sur le terrain de l'interprétation de la prescription non respectée, mais sur celui de l'appréciation de sa validité.</P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>C'est sur celle-ci que le tribunal administratif de Paris vous invite à vous prononcer, en vous demandant par sa deuxième question si le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77 ne viole pas le principe de proportionnalité en ce qu'il permet d'appliquer la même sanction à l'absence totale de dénaturation et à la dénaturation réalisée, mais non entièrement conforme.</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Avec une telle formulation, cette question ne peut guère recevoir qu'une réponse, à savoir que le principe de proportionnalité a été effectivement violé par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77. A l'évidence, il est contraire au principe de proportionnalité — et même, pourrait-on dire, au simple sens de l'équité — d'imposer la même sanction à la violation d'une obligation essentielle et à celle d'une obligation manifestement accessoire prévues par un même texte. C'est d'ailleurs ce que la Cour a dit pour droit dans son arrêt Buitoni<NOTE NOTE.ID="E0009"><P>Arrêt du <DATE ISO="19790220">20. 2. 1979</DATE> dans l'affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="122/78" YEAR="1979" PAGE.ECR="685">122/78, SA Buitoni/FORMA, motifs 20 et 21, Recueil p. 685</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, précédent dont la requérante au principal n'a cessé de se prévaloir pendant la procédure et dont le dispositif a inspiré le choix du libellé de la question posée.</TXT><P>Mais encore faut-il savoir si cette problématique se retrouve bien en l'espèce. Est-on certain que, dans l'affaire RU-MI aussi, un règlement communautaire frappe d'une sanction unique la violation<?PAGE NO="4188"?> d'une obligation essentielle (ici, l'absence totale de dénaturation) et celle d'une obligation clairement secondaire (la dénaturation réalisée, mais non entièrement conforme)? Si l'affaire RU-MI n'entre pas dans ce cas de figure, il conviendra de ne pas se tenir à la réponse que nous venons de donner, bien qu'elle corresponde parfaitement à la formulation choisie. Puisque, par le renvoi préjudiciel, le tribunal administratif de Paris a estimé que la solution du litige dépendait de l'interprétation du droit communautaire, une réponse inadéquate sur ce terrain lui enlèverait toute possibilité de trancher.</P><P>Or, nous croyons que, pour deux raisons, il y a un trop grand décalage entre les termes de cette question et les problèmes de droit communautaire que pose l'affaire, spécialement sous l'angle du respect du principe de proportionnalité. La première de ces raisons concerne l'emploi du mot <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>sanction<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>. S'agissant du refus d'octroi d'une <HT TYPE="ITALIC">aide,</HT> autrement dit d'un avantage lié à une activité (la transformation en aliments pour animaux) que les propriétaires de lait écrémé n'étaient <HT TYPE="ITALIC">pas tenus</HT> d'entreprendre, ce terme est à écarter. C'est ce que vous avez jugé dans votre arrêt Pardini du <DATE ISO="19800626">26 juin 1980</DATE>, relatif à l'interprétation et à la validité d'une disposition prévoyant que les duplicata, éventuellement délivrés en cas de perte de certificats d'exportation, ne peuvent pas être produits aux fins de la réalisation d'une opération d'exportation. Le juge de renvoi ayant qualifié cette disposition de sanction très grave, vous avez tenu à <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>faire remarquer à titre préliminaire que les dispositions réglementaires en cause ne sauraient être comprises comme infligeant à l'opérateur, en cas de pene du certificat, une <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="2018"/>sanction<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="2019"/> au sens propre du terme<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0010"><P>Fratelli Pardini SpA, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="808/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="2119">808/79, motif M, Recueil 1980, p. 2119</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</P><P>La comparaison sous-jacente à la formulation retenue entre l'opérateur qui, en violation manifeste du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77, n'a pas procédé à la dénaturation et celui qui a satisfait à cette obligation essentielle, mais n'a pas respecté une prescription technique concernant le mode de dénaturation, est-elle pertinente? Nous en doutons. En effet, son premier terme paraît constituer une hypothèse d'école, car, en raison des garanties prises, la présentation d'une offre à une adjudication en application du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77 pour ensuite ne pas opérer ou faire opérer la dénaturation serait très risquée. D'une part, l'existence et le montant de la caution bancaire devant accompagner l'offre et, d'autre part, la postériorité du versement de l'aide par rapport à la réalisation de la dénaturation — obligatoirement faite de surcroit dans un atelier agréé et en présence d'un contrôleur officiel — excluent à notre avis que participent à ce type d'adjudication tant un opérateur malhonnête se présenunt avec l'intention de ne pas dénaturer que celui qui n'aurait pas les capacités techniques, financières ou commerciales nécessaires pour remplir ses engagements.</P><P>Mais, s'il est utile de reformuler cette question, comment la comprendre? Peut-on se contenter d'éliminer la référence à l'opérateur qui n'a pas dénaturé<?PAGE NO="4189"?> et se demander s'il n'y a pas un écart excessif, contraire au principe de proportionnalité, entre le manquement à la réglementation communautaire et la sanction qu'entraîne ce manquement?</P><P>A l'instar de la Commission, nous estimons que, si la règle qui n'a pas été respectée était indispensable pour atteindre l'objectif fixé par la réglementation communautaire, sa violation ne pouvait entraîner que le non-versement de l'aide, une solution moins rigoureuse étant insuffisamment dissuasive pour garantir que le lait dénaturé ne soit pas utilisé pour l'alimentation des veaux. C'est pourquoi il ne nous paraît pas possible d'étendre au cas présent la solution des règlements de la Commission n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1725/79 du <DATE ISO="19790726">26 juillet 1979</DATE>, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux, et n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2851/80 du <DATE ISO="19801031">31 octobre 1980</DATE> modifiant le précédent. Le premier prévoit une diminution proportionnelle du montant de l'aide pour chaque fraction de la teneur en eau dépassant la norme prescrite<NOTE NOTE.ID="E0011"><P>Article I, paragraphe 4, alinéa 4.</P></NOTE> et le second la possibilité, dans certains cas, de recevoir l'aide moyennant le versement d'une caution lorsque le produit fabriqué ne contient pas la quantité de lait exigée<NOTE NOTE.ID="E0012"><P>Nouveaux alineas de l'article 4, paragraphe 1, du reglement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1725/79.</P></NOTE>. Ces solutions ne sont pas transposables parce qu'elles ne répondent pas aux mêmes finalités que le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77, condition qui est — comme l'a souligné M. l'avocat général Reischl dans ses conclusions dans l'affaire Zuckerfabrik Franken<NOTE NOTE.ID="E0013"><P>Affaire 77/81.</P></NOTE> — indispensable à cet effet: concernant l'alimentation des veaux, le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1725/79 modifié n'a pas pour objectif — et ne pouvait avoir — la prévention d'une fraude résultant d'un détournement d'usage.</P><P>Ces développements ne sont toutefois pas encore satisfaisants: répondre que, à la condition qu'une disposition d'un règlement ne soit pas manifestement inutile pour atteindre un objectif fixé par celui-ci, sa violation peut légitimement entraîner le refus de toute aide, conduit à répondre à la question par une autre question. En effet, il est alors demandé au tribunal administratif de Paris d'apprécier lui-même la validité de cette règle, alors qu'il vous a précisément chargé de cette mission.</P><P>A notre sens, c'est donc d'une autre façon que la disposition violée doit être appréciée au regard du principe de proportionnalité. La comparaison doit porter non entre elle et la conséquence de sa violation, mais, comme l'a suggéré à l'audience le représentant du FORMA, entre elle et le but du règlement dont elle a comme objet d'assurer le respect.</P><P>La vraie question posée par cette affaire, celle dont dépend sa solution, nous parait dès lors être de savoir si l'exigence de répartition uniforme du sulfate de cuivre utilisé dans la formule de dénaturati o n I B de l'annexe, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 368/77, exigence énoncée au D du paragraphe 3 de cette annexe, est ou non manifestement inutile pour réaliser l'objectif du règlement<?PAGE NO="4190"?> n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77 d'éviter que les produits ainsi dénaturés soient utilisés pour l'alimentation des jeunes veaux. Dans l'affirmative, il faudrait conclure que le principe de proportionnalité a bien été violé.</P><P>Ajoutons que nous ne pensons pas que, jusqu'à présent, vous aviez eu l'occasion d'exercer votre contrôle de l'appréciation de validité au titre du principe de proportionnalité sur une prescription de ce type.</P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Le principe de proportionnalité ici en cause, qui <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>exprime l'exigence d'une proportion stricte entre le but légal que le législateur poursuit et les moyens choisis pour la réalisation de ce but<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0014"><P>Neri, <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>Le principe de proportionnalité dans la jurisprudence de la Cour relative au droit communautaire agricole<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>, revue trimestrielle de droit europeen, 1981, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4, p. 653.</P></NOTE> est aujourd'hui reconnu de longue date par votre jurisprudence puisque, même en se limitant au contentieux né de l'application du traité CEE, les premiers arrêts qui en font application remontent au <DATE ISO="19701217">17 décembre 1970</DATE><NOTE NOTE.ID="E0015"><P>Internationale Handelsgesellschaft, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="11/70" YEAR="1970" PAGE.ECR="1125">11/70, Recueil 1970, p. 1125</REF.DOC.ECR>, et Koster, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="25/70" YEAR="1970" PAGE.ECR="1161">25/70, Recueil p. 1161</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. En matière agricole, on peut déjà trouver une illustration de ce principe, par ailleurs <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>sous-jacent à l'ordre communautaire<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/> tout entier<NOTE NOTE.ID="E0016"><P>Arrêt du <DATE ISO="19810505">5. 5. 1981</DATE> dans l'affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="112/80" YEAR="1981" PAGE.ECR="118">112/80, Durbeck, motif 40. Recueil p. 118</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, dans l'article 40, paragraphe 3, du traité, suivant lequel une organisation commune des marchés <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/> de la politique agricole commune, ce qui, tourné de façon négative, revient à interdire à l'autorité communautaire de prendre des mesures autres que celles nécessaires à la poursuite des buts en question<NOTE NOTE.ID="E0017"><P>En ce sens: Druesne, <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière agricole<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>, 5<HT TYPE="SUP">e</HT> theme: Principe de proportionnalité, Revue du marche commun n<HT TYPE="SUP">o</HT> 224, février 1979, p. 84.</P></NOTE>.</TXT><P>Pour que sa violation soit établie, il faut non seulement qu'il y ait disproportion entre le but poursuivi et les moyens employés, mais encore que cette disproportion soit manifeste<NOTE NOTE.ID="E0018"><P>Arrêt du <DATE ISO="19770705">5. 7. 1977</DATE> dans l'affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="114/76" YEAR="1977" PAGE.ECR="1221">114/76, Bergmann KG, attendu 7, Recueil p. 1221</REF.DOC.ECR>;</P><P>Arrêt du <DATE ISO="19790220">20. 2. 1979</DATE> dans l'affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="122/78" YEAR="1979" PAGE.ECR="685">122/78, SA Buitoni, attendu 20, Recueil p. 685</REF.DOC.ECR>;</P><P>Arrêt du <DATE ISO="19790621">21. 6. 1979</DATE> dans l'affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="240/78" YEAR="1979" PAGE.ECR="2150">240/78, Atalanta Amsterdam BV, motifs 14 et 15, Recueil p. 2150-2151</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Cette exigence est, à notre sens, justifiée. Les réglementations soumises au contrôle de proportionnalité sont prises, le plus souvent, dans des domaines nécessitant l'évaluation d'une situation économique complexe, en l'espèce celle de la situation du marché des produits laitiers. Par conséquent, on se trouve en présence d'un secteur où les autorités communautaires doivent bénéficier d'une grande liberté d'appréciation dans la détermination des normes appropriées qui ne doit trouver de limite qu'en cas de violation patente d'une règle de droit supérieure.</P></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>En l'espèce, il n'est contesté par aucun des intervenants à la présente procédure que le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77 poursuit deux objectifs dont aucun n'est d'une importance mineure.</TXT><P>Le premier est celui de la dénaturation du lait, destinée à le rendre impropre à l'alimentation humaine. L'adjonction de farine de poisson non désodorisée suffit à garantir qu'il est atteint.</P><P>Le deuxième consiste à rendre impossible l'utilisation du lait ainsi dénaturé pour<?PAGE NO="4191"?> l'alimentation des jeunes veaux. Cet objectif est clairement exprimé au troisième considérant du règlement qui dispose que, <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>compte tenu de l'importance de l'aide accordée, il est nécessaire d'arrêter les mesures garantissant que le lait écrémé en poudre n'est pas détourné de sa destination<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/> et <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>qu'il convient, à cet effet, de reprendre l'obligation pour les acheteurs, prévue par le règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 368/77, d'effectuer une dénaturation du lait écrémé en poudre ... de façon à exclure son utilisation dans l'alimentation des veaux<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>. Il se justifie par le montant considérablement plus élevé de l'aide destinée à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux, qui est — nous a-t-on précisé à l'audience — d'environ 100 Écus par 100 kg, que celle prévue pour l'alimentation des jeunes veaux, qui est de l'ordre de 60 Écus pour la même quantité. Les dispositions par lesquelles la Commission cherche à prévenir les détournements sont celles relatives aux composants autres que la farine de poisson, à savoir, pour la formule ici en cause, le sulfate de fer et le sulfate de cuivre. C'est donc par rapport à ce seul objectif qu'il faut déterminer si la règle de la répartition uniforme du sulfate de cuivre constitue ou non une exigence manifestement inutile. Tel est, à notre avis, le cœur du débat.</P></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>D'un côté, la société RU-MI nous certifie, sur la base de l'avis d'un expert, que l'incorporation dans le mélange d'une quantité de sulfate de cuivre conforme — et même en l'espèce largement supérieure — à la quantité minimale prescrite par la formule I B et la présence de 30 % au moins de particules de ce sulfate d'une taille inférieure à 200 microns garantissent absolument que le produit final ainsi obtenu ne peut pas être détourné de sa destination pour être employé dans l'alimentation des jeunes veaux.</TXT><P>La Commission au contraire nous assure, en se fondant également sur un expert, que la répartition uniforme est nécessaire pour éviter le risque qu'une quantité de poudre de lait dans laquelle le sulfate n'a pas été réparti soit physiquement séparée du reste du mélange et puisse dès lors servir à l'alimentation des jeunes veaux. Pour la Commission, cette séparation est techniquement possible, soit par la méthode du tamisage, soit par celle des vibrations, et économiquement rentable vu la différence considérable entre l'aide pour l'alimentation des veaux et l'aide pour l'alimentation des autres animaux.</P><P>A cet argument précis, la société RU-MI répond, sur le plan technique, qu'aucune toile de tamisage n'a en fait de mailles suffisamment étroites pour retenir les particules de sulfate de cuivre; qu'en fait, sur le plan économique, la séparation évoquée par la Commission, à la supposer techniquement possible, nécessiterait de transponer le lait dénaturé dans une entreprise qui disposerait d'installation adéquates à l'opération de tamisage supposée, ce qui rendrait le coût de l'opération absolument prohibitif.</P><P>Dans ce débat, la position de la requérante au principal nous semble plus solide que celle de la Commission. Ses arguments avancés pour répondre aux objections soulevées par la Commission paraissent en particulier ne pas pouvoir être raisonnablement réfutés.</P><?PAGE NO="4192"?><P>C'est pourquoi nous concluons à ce que vous disiez pour droit que:</P><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dès lors que toutes les autres conditions prescrites par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77 de la Commission sont respectées, notamment celle relative à la quantité de sulfate de cuivre requise pour la dénaturation de la poudre de lait suivant la formule I B de l'annexe, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 368/77 de la Commission, l'exigence de la répartition <HT TYPE="ITALIC">uniforme</HT> de ce sulfate, prescrite au paragraphe 3, D, de la même annexe, est invalide comme contraire au principe de proportionnalité en ce qu'elle est manifestement inutile pour réaliser l'objectif du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1844/77 d'éviter que les produits ainsi dénaturés soient utilisés pour l'alimentation des jeunes veaux.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>