<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.11-20100101.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE.F1 FILE="ECRF12004FRA1.0100007901.case.xml"></REF.CASE.F1><REF.CASE FILE="ECRF22004FRA1.0100033701.case.xml"><NO.CASE>T-4/03</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62003A0004</NO.CELEX><NO.SEQ>0015.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>337</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>359</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>23</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><LEFT>ARRÊT DU <DATE ISO="20040317">17. 3. 2004</DATE> — AFFAIRE T-4/03</LEFT><RIGHT>LEBEDEF / COMMISSION</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Arrêt du Tribunal</HT> (juge unique)</P><P><DATE ISO="20040317">17 mars 2004</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue de procédure : le français.</P></NOTE></P></TI><STI><P><QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/> Fonctionnaires — Promotion - Irrégularité de la procédure de promotion — Examen comparatif des mérites — Motivation — Recours en annulation <QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/></P></STI></TITLE><JUDGMENT.INIT><P>Dans l'affaire T-4/03,</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Giorgio Lebedef,</HT> fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par M<HT TYPE="SUP">es</HT> G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,</P><PARTY.STATUS>partie requérante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commission des Communautés européennes,</HT> représentée par M. J. Currall et M<HT TYPE="SUP">me</HT> C. Berardis-Kayser, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><P>ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade B 1 au titre de l'exercice 2001,</P><?PAGE NO="II-338"?><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),</P><P>juge : M<HT TYPE="SUP">me</HT> V. Tiili,</P><P>greffier : M. J. Plingers, administrateur,</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du <DATE ISO="20031110">10 novembre 2003</DATE>,</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL><P>rend le présent</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Arrêt</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Cadre juridique du litige</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/> statut <QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>) :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/> La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet. <QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-339"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Faits à l'origine du litige</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Le requérant, M. Lebedef, est entré en fonctions à l'office statistique des Communautés européennes (Eurostat) le <DATE ISO="19811029">29 octobre 1981</DATE> en tant que fonctionnaire stagiaire de grade B 3. Le <DATE ISO="19820729">29 juillet 1982</DATE>, il a été titularisé. Il a été promu au grade B 2 le <DATE ISO="19870101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> janvier 1987</DATE>. Il est élu au comité local du personnel et secrétaire général du comité exécutif du syndicat Action &amp; Défense -Luxembourg.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20010110">10 janvier 2001</DATE>, le requérant a reçu son rapport de notation définitif pour la période 1995/1997.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20010323">23 mars 2001</DATE>, le requérant a reçu son rapport de notation pour la période 1997/1999, qu'il a accepté et qui est, dès lors, devenu définitif.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20010405">5 avril 2001</DATE>, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée par le secrétariat général de la Commission le <DATE ISO="20010411">11 avril 2001</DATE>, visant à annuler la décision portant adoption du rapport de notation le concernant pour la période 1995/1997, en ce que ce rapport n'a pas tenu compte des avis du groupe ad hoc de notation, du comité paritaire ad hoc d'appel et du comité paritaire des notations, ainsi qu'en ce qu'il ne considère pas ses fonctions de syndicaliste et d'élu comme faisant partie des services qu'il est tenu d'assurer dans son institution.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20010427">27 avril 2001</DATE>, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, visant à annuler la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 1 ainsi que la liste des fonctionnaires promus au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2001.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Par décision du <DATE ISO="20010917">17 septembre 2001</DATE>, reçue par le requérant le <DATE ISO="20010924">24 septembre 2001</DATE>, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'<QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/> AIPN <QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>) a explicitement rejeté la réclamation du requérant du <DATE ISO="20010405">5 avril 2001</DATE>, tendant à l'annulation de la décision portant adoption du rapport de notation le concernant pour la période 1995/1997.</TXT></NP><?PAGE NO="II-340"?><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20010927">27 septembre 2001</DATE>, l'AIPN, en réponse à la deuxième réclamation du requérant, a décidé d'annuler la décision de ne pas le promouvoir au titre de l'exercice 2001 et de renvoyer son dossier au comité de promotion pour la catégorie B afin que ce dernier procède à la comparaison des mérites de l'intéressé avec ceux de ses collègues promus au grade B 1, en tenant compte du fait que le rapport de notation pour la période 1997/1999 avait été établi tardivement.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20011121">21 novembre 2001</DATE>, le comité de promotion a réexaminé le dossier du requérant. Il en a conclu que la notation définitive du requérant portant sur la période 1997/1999 n'était pas de nature à modifier la position prise par le comité de promotion de ne pas insérer le nom du requérant dans son projet de liste des fonctionnaires les plus méritants.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Par note du <DATE ISO="20011221">21 décembre 2001</DATE>, reçue par le requérant le <DATE ISO="20020103">3 janvier 2002</DATE>, l'AIPN a communiqué au requérant sa décision de ne pas ajouter son nom à ceux figurant sur la liste des fonctionnaires les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l'exercice 2001. L'AIPN a relevé que <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>le comité de promotion pour la catégorie B a[vait] procédé à un réexamen du dossier de M. Lebedef au titre de l'exercice de promotion 2001 lors de sa réunion extraordinaire du <DATE ISO="20011121">21 novembre 2001</DATE> et [en] a[vait] conclu, après examen des mérites de l'intéressé par rapport [à ceux des] autres [fonctionnaires] promouvables de l'exercice, qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour ajouter [le nom de] M. [...] Lebedef à [ceux figurant sur] son projet de liste des [fonctionnaires les] plus méritants au titre de l'exercice 2001 <QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>. Elle a poursuivi en indiquant que, <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/> sur la base des résultats de l'examen comparatif effectué a posteriori par le comité de promotion pour la catégorie B, l'AIPN ne [pouvait] qu'arriver à la même conclusion et confirmer sa décision <QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>. Elle a ajouté qu'elle <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/> a[vait] eu la possibilité de consulter les dossiers individuels de tous les fonctionnaires susceptibles d'être promus, qu'elle a[vait] tenu compte de l'ensemble des éléments à prendre en considération pour la promotion et qu'elle a[vait] procédé à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus <QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20020403">3 avril 2002</DATE>, le requérant a introduit une nouvelle réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le <DATE ISO="20020405">5 avril 2002</DATE>, visant à annuler la décision de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2001.</TXT></NP><?PAGE NO="II-341"?><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Par décision du <DATE ISO="20020925">25 septembre 2002</DATE>, reçue par le requérant le <DATE ISO="20021011">11 octobre 2002</DATE>, l'AIPN a rejeté la réclamation en cause. Dans la décision de rejet de la réclamation, l'AIPN expose :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/> Dans l'avis du comité de promotion, il est relevé que le rapport de notation définitif de M. Lebedef [portant sur la période 1997/1999] n'est qu'un des éléments à prendre en considération aux fins de l'examen comparatif des mérites, tels qu'ils ressortent du dossier personnel des intéressés. En effet, souligne le comité de promotion, pour octroyer une promotion, a fortiori une promotion au plus haut grade de la catégorie, on ne peut pas se baser exclusivement sur l'évaluation des prestations du fonctionnaire au cours des deux dernières années, mais on doit prendre en considération la constance du haut niveau de prestations dans le temps, attestée par les rapports de notation précédents.</P><P>À ce propos, l'AIPN rappelle que le réclamant a fait l'objet d'un rapport de notation pour la période du <DATE ISO="19950701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 1995</DATE> au <DATE ISO="19970631">31 juin 1997</DATE> [comprenant], dans le [cadre de]s appréciations analytiques, neuf [mentions] <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="2018"/>normal<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="2019"/> et une [mention] <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="2018"/>insuffisant<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="2019"/> [dans] la rubrique <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="2018"/>Régularité et respect des priorités<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="2019"/>.</P><P>En tenant compte de l'examen comparatif des mérites de M. Lebedef [et des] mérites et [...] notations des fonctionnaires promus au grade B 1 lors de l'exercice de promotion 2001, le comité de promotion a constaté que :</P><QUOT.S LEVEL="2"><P><QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>Aucun des promus n'avait une notation [portant sur la période] 1995/1997 comportant un[e mention] <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="2018"/>insuffisant<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="2019"/><QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> ;</P></QUOT.S><P>Tous les promus [au grade] B 1 lors de l'exercice [...] 2001 avaient une notation supérieure ou égale à la moyenne de référence de leur [direction générale] notatrice, sauf deux [fonctionnaires], qui [avaient] une notation légèrement inférieure à celte moyenne, mais pour lesquels le comité a considéré comme élément de mérite supplémentaire le fait d'avoir déjà été proposé par leur [direction générale] lors de l'exercice précédent ;</P><P>L'amélioration fulgurante de la notation [pour la période] 1997/1999 du requérant [<QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="2018"/>E<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="2019"/> correspondant à exceptionnel, <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="2018"/>S<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="2019"/> à supérieur et <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="2018"/>N<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="2019"/> à normal] (2 E-6 S-2 N) par rapport à sa notation [pour la période] 1995/1997 (9 N-II) n'est pas due à une modification positive de l'appréciation du notateur, mais à un changement de facto de notateur, le notateur compétent s'étant contenté de retranscrire dans le rapport de notation l'évaluation faite par le groupe ad hoc de notation [...] et de marquer sa distance par rapport à cette notation.</P><P>[...]</P><?PAGE NO="II-342"?><P>L'AIPN souligne que M. Lebedef n'a [...] été proposé pour une promotion au titre de l'exercice 2001 ni par son directeur ni par sa direction générale.</P><P>En examinant les mérites de M. Lebedef sur la base de[s] rapports de notation [le concernant] et en les comparant à ceux des autres fonctionnaires promouvables, le comité de promotion a été d'avis que son nom ne pouvait pas être ajouté à [ceux figurant sur] la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion lors de l'exercice 2001.</P><P>Cet avis [...] prend en considération les appréciations analytiques attribuées à M. Lebedef, en les plaçant dans le contexte de la procédure qui a conduit à la rédaction du rapport de notation. Il tient compte des observations du notateur, selon lequel l'intéressé n'a fourni aucun travail pour Eurostat, service auquel il est affecté, et l'évaluation de ses prestations a été faite dans le cadre de ses activités syndicales.</P><P>L'AIPN tient à rappeler, à ce propos, que le rapport de notation d'un fonctionnaire ne se limite pas aux appréciations analytiques, qui, [de] plus, dans le cas d'espèce, ne reflètent pas l'opinion du notateur et [...] ne [se conforment] pas [à] la politique d'application de [la période] de notation adoptée par Eurostat, mais comprend l'ensemble des jugements y contenus.</P><P>S'il est vrai, comme l'affirme le réclamant, que, sur la base de l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> de l'annexe II du statut et de l'accord-cadre [conclu] entre la Commission et les [organisations syndicales et professionnelles] du <DATE ISO="19740929">29 septembre 1974</DATE>, les fonctions assumées par les membres du comité du personnel sont considérées comme [faisant] partie des services qu'ils sont tenus d'assurer dans l'institution et que l'intéressé ne peut subir de préjudices du fait de l'exercice de ces fonctions ni de la participation à une activité syndicale, l'AIPN remarque, encore une fois, que l'activité principale du réclamant demeure [celle qu'il devait exercer] à Eurostat.</P><P>La décision de l'AIPN de ne pas ajouter le nom du réclamant sur la liste des [fonctionnaires les] plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l'exercice 2001 a été prise sur la base de cet avis et après avoir procédé à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus.</P><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Conclusion</P></TI></TITLE><P>En tenant compte de ce qui précède, l'AIPN ne voit aucun vice dans la décision contestée par M. [...] Lebedef et, par conséquent, ne peut pas donner une suite favorable à sa réclamation. <QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/></P></GR.SEQ></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-343"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procédure et conclusions des parties</P></TI></TITLE><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20030108">8 janvier 2003</DATE>, le requérant a introduit le présent recours.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>En application de l'article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé qu'un deuxième échange de mémoires n'était pas nécessaire en l'espèce. Sur rapport du juge rapporteur, il a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, les parties ont été invitées à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites du Tribunal. Elles ont partiellement déféré à ces demandes.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 51 du règlement de procédure du Tribunal, la quatrième chambre du Tribunal a attribué l'affaire à M<HT TYPE="SUP">me</HT> V. Tiili, siégeant en qualité de juge unique. Entendues conformément à l'article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure, les parties ont déclaré qu'elles n'avaient aucune objection à formuler à cet égard.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique du <DATE ISO="20031110">10 novembre 2003</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annuler la décision, communiquée par la note du <DATE ISO="20011221">21 décembre 2001</DATE>, de ne pas ajouter son nom à ceux figurant sur la liste des fonctionnaires les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2001 ;</P></ITEM><ITEM><P>pour autant qu'il soit nécessaire, annuler la décision du <DATE ISO="20020925">25 septembre 2002</DATE> rejetant sa réclamation du <DATE ISO="20020403">3 avril 2002</DATE>, par laquelle l'AIPN a décidé de ne pas ajouter son nom à ceux figurant sur la liste des fonctionnaires les plus méritants et de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 2001 ;</P></ITEM><ITEM><P>condamner la Commission aux dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP><?PAGE NO="II-344"?><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>rejeter le recours comme non fondé ;</P></ITEM><ITEM><P>statuer sur les dépens comme de droit.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>En droit</P></TI></TITLE><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Le requérant invoque cinq moyens à l'appui de son recours en annulation. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut ainsi que du principe de non-discrimination, le deuxième d'une violation des droits de la défense, le troisième de ce que l'administration a adopté une décision arbitraire et d'une violation de l'obligation de motivation, le quatrième d'une violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe patere legem quam ipse fecisti et le cinquième d'une violation du devoir de sollicitude.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut ainsi que du principe de non-discrimination</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Observations liminaires</P></TI></TITLE><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Il convient de rappeler tout d'abord que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêts du Tribunal du <DATE ISO="19940209">9 février 1994</DATE>, Latham/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-3/92" YEAR="1994" PAGE.ECR="II-83" PAGE.SUM="I-A-23">T-3/92, RecFP p. I-A-23 et II-83, point 50</REF.DOC.ECR> ; du <DATE ISO="19960606">6 juin 1996</DATE>, Baiwir/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-262/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-739" PAGE.SUM="I-A-257">T-262/94, RecFP p. I-A-257 et II-739, point 67</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="20030409">9 avril 2003</DATE>, Tejada Fernandez/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-134/02" YEAR="2003" PAGE.ECR="II-609" PAGE.SUM="I-A-125">T-134/02, RecFP p. I-A-125 et II-609, point 40</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Il importe d'indiquer, ensuite, que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion au titre de l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (arrêt du Tribunal du<?PAGE NO="II-345"?> <DATE ISO="19980305">5 mars 1998</DATE>, Manzo-Tafaro/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-221/96" YEAR="1998" PAGE.ECR="II-307" PAGE.SUM="I-A-115">T-221/96, RecFP p. I-A-115 et II-307, point 16</REF.DOC.ECR>; arrêts Baiwir/Commission, point 20 supra, point 66, et Tejada Femández/Commission, point 20 supra, point 41 ). Cependant, le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l'administration est limité par la nécessité de procéder à l'examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe d'égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base egalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (arrêts du Tribunal du <DATE ISO="19931130">30 novembre 1993</DATE>, Tsirimokos/Parlement, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-76/92" YEAR="1993" PAGE.ECR="II-1281">T-76/92, Rec. p. II-1281, points 20 et 21</REF.DOC.ECR> ; du <DATE ISO="19990921">21 septembre 1999</DATE>, Oliveira/Parlement, <REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-157/98" YEAR="1999" PAGE.ECR="II-851" PAGE.SUM="I-A-163">T-157/98, RecFP p. I-A-163 et II-851, point 35</REF.DOC.ECR>, et Tejada Femández/Commission, point 20 supra, point 41).</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>En outre, il ressort expressément des termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d'une procédure de promotion, l'AIPN est tenue d'effectuer son choix sur la base d'un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables. À cette fin, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée, conformément à une jurisprudence bien établie (arrêt de la Cour du <DATE ISO="19760701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 1976</DATE>, de Wind/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="62/75" YEAR="1976" PAGE.ECR="1167">62/75, Rec. p. 1167, point 17</REF.DOC.ECR>, et arrêt Tejada Fernández/Commission, point 20 supra, point 42).</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner si, en l'espèce, l'examen comparatif des mérites a été correctement effectué par l'AIPN.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Le premier moyen du requérant peut être divisé en trois branches. En premier lieu, le requérant critique le fait que l'AIPN a pris en compte le rapport de notation portant sur la période 1995/1997, alors que ce dernier faisait l'objet d'une contestation contentieuse de sa part. En deuxième lieu, il se réfère au protocole d'accord du <DATE ISO="19980518">18 mai 1998</DATE> conclu entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles (OSP) (ci-après le <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>protocole d'accord <QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>) pour faire valoir que le rapport de notation portant sur la période 1993/1995 aurait dû être pris en considération. En troisième lieu, il fait valoir que le rapport de notation portant sur la période 1997/1999 aurait dû être comparé à la moyenne de référence d'Eurostat et non pas à la moyenne des notations établies par le groupe ad hoc de notation.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-346"?><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>En ce qui concerne la première branche du premier moyen, relative à la prise en compte du rapport de notation portant sur la période 1995/1997</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Arguments des parties</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Le requérant soutient que l'AIPN a enfreint l'article 45, paragraphe 1, du statut en décidant de ne pas inclure son nom dans la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade B 1 au titre de l'exercice 2001, au motif que le rapport de notation le concernant portant sur la période 1995/1997 avait été pris en considération lors de la réunion extraordinaire du <DATE ISO="20011121">21 novembre 2001</DATE> du comité de promotion, alors qu'il faisait l'objet d'une contestation contentieuse de sa part. Le rapport de notation du requérant portant sur la période 1995/1997 ne tiendrait ainsi pas compte des avis du groupe ad hoc de notation, du comité paritaire ad hoc d'appel et du comité paritaire des notations, et ne considérerait pas les fonctions de syndicaliste et d'élu du requérant comme faisant partie des services qu'il est tenu d'assurer dans son institution. Étant donné que le requérant avait contesté ce rapport devant le Tribunal, il aurait donc dû être considéré par l'AIPN comme n'étant pas définitif.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>De ce fait, l'AIPN n'aurait pu procéder, sans violer le principe de non-discrimination, à l'examen de ses mérites par rapport à ceux de ses collègues avec l'impartialité requise dans ce genre de situation.</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Le requérant se réfère à l'arrêt du Tribunal du <DATE ISO="20000224">24 février 2000</DATE>, Jacobs /Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-82/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="II-169" PAGE.SUM="I-A-39">T-82/98, RecFP p. I-A-39 et II-169</REF.DOC.ECR>). En effet, selon cet arrêt, il serait de jurisprudence bien établie que le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération en vue de l'adoption d'une décision concernant sa promotion (arrêt Jacobs/Commission, précité, point 34). À cet égard, la Cour et le Tribunal auraient jugé, dans des circonstances comparables à celles de l'espèce, que certaines informations sur les mérites des candidats à la promotion ne pouvaient être valablement prises en compte par le comité de promotion en lieu et place du rapport de notation, et qu'il en allait notamment ainsi d'un rapport classé irrégulièrement dans un dossier personnel, alors qu'il avait été contesté par le fonctionnaire (arrêt de la Cour du <DATE ISO="19801218">18 décembre 1980</DATE>, Gratreau/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="156/79+51/80" YEAR="1980" PAGE.ECR="3943">156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 22</REF.DOC.ECR> ; arrêts du Tribunal du <DATE ISO="19961121">21 novembre 1996</DATE>, Michaël/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-144/95" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-1429" PAGE.SUM="I-A-529">T-144/95, RecFP p. I-A-529 et II-1429, point 52</REF.DOC.ECR>, et Jacobs/Commission, précité, point 39).</TXT></NP><?PAGE NO="II-347"?><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>De plus, toujours selon l'arrêt Jacobs/Commission, point 27 supra, il serait également de jurisprudence constante que, en l'absence d'un rapport de notation, il incombe à l'institution défenderesse de rapporter la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut au fonctionnaire ayant vocation à la promotion et procédé à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion (arrêts du Tribunal du <DATE ISO="19950713">13 juillet 1995</DATE>, Rasmussen/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-557/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-603" PAGE.SUM="I-A-195">T-557/93, RecFP p. I-A-195 et II-603, point 33</REF.DOC.ECR> ; Michaël/Commission, point 27 supra, point 52, et Jacobs/Commission, point 27 supra, point 40).</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>La Commission fait valoir que le rapport de notation du requérant portant sur la période 1995/1997 était devenu définitif. En effet, rappelle-telle, en vertu de l'article 7 des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut (ci-après les <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/> DGE <QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>), après l'avis du comité paritaire des notations, la notation devient définitive à la suite de son adoption et de la notification qui en est faite par le notateur d'appel au fonctionnaire noté. Dès lors, le comité de promotion aurait légitimement pu prendre en considération ce rapport définitif, communiqué au requérant le <DATE ISO="20010110">10 janvier 2001</DATE>, lors de la réunion du <DATE ISO="20011121">21 novembre 2001</DATE> dudit comité.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Appréciation du Tribunal</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>L'arrêt Jacobs/Commission, point 27 supra (point 34), rappelle que, de jurisprudence bien établie, le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération en vue de l'adoption d'une décision concernant sa promotion. À cet égard, la Cour et le Tribunal ont jugé qu'un rapport classé irrégulièrement dans un dossier personnel, alors qu'il a été contesté par le fonctionnaire, fait partie des informations sur les mérites des candidats à la promotion qui ne peuvent être valablement prises en compte par le comité de promotion en lieu et place du rapport de notation (arrêts Gratreau/Commission, point 27 supra, point 22 ; Michaël/Commission, point 27 supra, point 52, et Jacobs/Commission, point 27 supra, point 39).</TXT></NP><?PAGE NO="II-348"?><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Il importe de noter que la jurisprudence susmentionnée n'a trait qu'à des rapports de notation qui n'étaient pas encore devenus définitifs selon les DGE, c'est-à-dire qu'il s'agissait de simples projets et que le notateur d'appel n'avait pas encore établi la notation définitive, après l'éventuel avis du comité paritaire des notations. Or, dans le cas d'espèce, la notation du requérant est devenue définitive au sens des DGE, mais, par la suite, le requérant l'a contestée, d'abord par une réclamation, puis par un recours devant le Tribunal. Par conséquent, le requérant ne peut se prévaloir de ladite jurisprudence.</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Étant donné que, au regard des DGE, le comité de promotion disposait d'un rapport de notation définitif pour la période 1995/1997, le grief du requérant ne saurait être accueilli.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Par ailleurs et à toutes fins utiles, il y a lieu de constater qu'a été rejeté le recours en annulation du requérant contre la décision adoptant le rapport de notation le concernant portant sur la période 1995/1997 (arrêt du Tribunal du <DATE ISO="20031105">5 novembre 2003</DATE>, Lebedef/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-326/01" YEAR="2003" PAGE.ECR="II-1317" PAGE.SUM="I-A-273">T-326/01, RecFP p. I-A-273 et II-1317</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, relative à la prise en compte du rapport de notation portant sur la période 1993/1995</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Arguments des parties</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Le requérant rappelle que, aux termes du protocole d'accord :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>[...] la quantification des notations (points) de [la période] 1995/1997 sera neutralisée dans tous ses effets et notamment lors des exercices de promotion afin d'assurer que le passage à un nouveau système de notation ne puisse avoir des effets négatifs pour le développement de la carrière. En outre, les comités de promotion tiendront compte dans la comparaison des mérites également des rapports précédents. Les OSP considèrent pour leur part que [la procédure] de notation en cours a été profondément biaisé[e] par des instructions divergentes selon les directions générales. Les OSP revendiquent son annulation et la reconduction [de la procédure appliquée pour les notations portant sur la période] 1993/1995. <QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="II-349"?><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Le requérant rappelle que le protocole d'accord a été signé à la suite de la contestation du système de notation, appliqué pour la première fois lors de la période de notation 1995/1997, à cause de la multitude de situations anormales qui sont alors apparues.</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>Le requérant interprète le protocole d'accord en ce sens que les comités de promotion, saisis de rapports établis selon le système utilisé pour la première fois lors des notations portant sur la période 1995/1997, doivent aussi tenir compte des rapports qui ont été établis avant l'utilisation du <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/> nouveau <QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/> système, notamment le rapport de notation portant sur la période 1993/1995, ceci dans le but d'éliminer les distorsions provoquées par l'utilisation de ce <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/> nouveau <QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/> système et d'éviter en particulier les effets supposément négatifs des rapports de notation portant sur la période 1995/1997, qui étaient déjà établis en ayant recours à l'utilisation de points et de moyennes prédéterminées. Dès lors, le comité de promotion, au lieu de prendre en considération le rapport de notation portant sur la période 1995/1997, aurait dû tenir compte du rapport de notation portant sur la période 1993/1995 afin d'assurer, conformément aux termes du protocole d'accord, <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/> que le passage à un nouveau système de notation ne puisse avoir des effets négatifs pour le développement de la camere <QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/> du fonctionnaire.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>Le requérant souligne que le rapport de notation pour la période 1993/1995, comportant cinq mentions <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/> excellent <QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>, six mentions <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/> très bon <QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/> et trois mentions <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/> bon <QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>, se situe presque à la moyenne de référence pour Eurostat (5,5E-7,2TB-1,3B).</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Par conséquent, selon le requérant, le comité de promotion n'a pas examiné ses mérites réels et a tenu compte d'autres informations qui ne pouvaient être valablement prises en compte par ce comité en lieu et place des rapports de notation.</TXT></NP><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>La Commission fait valoir que, nulle part dans le protocole d'accord, il n'est indiqué que le rapport de notation portant sur la période 1995/1997 serait en tant que tel neutralisé et qu'il ne compterait plus pour l'appréciation des mérites. Il n'y aurait pas non plus été indiqué que le rapport de notation serait suspendu en cas de contestation, alors surtout qu'une telle conséquence ne pourrait résulter que d'une décision de justice, en vertu de l'article 91 du statut. La seule chose que le protocole d'accord prévoit, fait observer la Commission, est que, dans le cadre des exercices de promotion, lesquels doivent reposer, en vertu de l'article 45 du<?PAGE NO="II-350"?> statut, sur les mérites des fonctionnaires promouvables, il n'y aurait pas lieu de tenir compte de l'élément de quantification (à savoir les points) qui figurait à l'annexe I du guide de la notation. En revanche, les appréciations contenues dans le rapport ainsi que les commentaires d'ordre général constitueraient, dès lors, des éléments de mérite dont les instances compétentes en matière de promotion pouvaient valablement tenir compte dans l'examen comparatif des mérites prévu par l'article 45 du statut.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Appréciation du Tribunal</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>Il y a lieu de rappeler que l'exercice de promotion dont il est question en l'espèce est celui de l'année 2001. Dès lors, le dernier rapport à prendre en considération était, en principe, le rapport de notation portant sur la période 1997/1999. Or, il ressort du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité de promotion que ce dernier a pris en compte également le rapport de notation portant sur la période 1995/1997, mais pas le rapport de notation portant sur la période 1993/1995. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'AIPN s'est, en l'espèce, pleinement conformée à l'avis de ce comité.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>Au vu des moyens présentés par le requérant, la question se pose donc de savoir si, au cours de l'exercice de promotion 2001, l'AIPN était également tenue de prendre en compte le rapport de notation du requérant portant sur la période 1993/1995.</TXT></NP><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>A cet égard, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de l'invocabilité d'un moyen tiré de la violation du protocole d'accord, il importe de rappeler que, dans le cadre de la procédure de promotion, il appartient normalement à l'AIPN de prendre en compte l'ensemble des éléments du dossier du fonctionnaire intéressé. L'AIPN a d'ailleurs elle-même constaté dans sa décision du <DATE ISO="20020925">25 septembre 2002</DATE>, citée au point 12 ci-dessus, que, <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/> pour octroyer une promotion, a fortiori une promotion au plus haut grade de la catégorie, on ne peut pas se baser exclusivement sur l'évaluation des prestations du fonctionnaire au cours des deux dernières années, mais on doit prendre en considération la constance du haut niveau de prestations dans le temps, attestée par les rapports de notation précédents <QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><?PAGE NO="II-351"?><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>En outre, dans le cas d'espèce, l'AIPN a constaté, dans la décision du <DATE ISO="20020925">25 septembre 2002</DATE>, citée au point 12 ci-dessus, que <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/> [a]ucun des promus n'avait une notation [portant sur la période] 1995/1997 comportant un[e mention] <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="2018"/>insuffisant<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="2019"/> <QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>. Dès lors, force est de constater que le rapport de notation du requérant portant sur la période 1995/1997, comportant neuf appréciations <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/> normal <QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/> et une appréciation <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/> insuffisant <QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>, a eu une importance certaine sur la décision de refus de promotion du requérant. Par ailleurs, aucune mention du rapport de notation du requérant pour la période 1993/1995 ne figure dans les décisions de refus de promotion du requérant. Or, ce rapport comportait cinq mentions <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/> excellent <QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/>, six mentions <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/> très bien <QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> et trois mentions <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/> bon <QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/>. En conséquence, il ressort de l'examen des trois rapports de notation du requérant portant sur la période 1993/1995, sur la période 1995/1997 et sur la période 1997/1999 que le rapport de notation portant sur la période 1995/1997 s'écartait clairement des deux autres rapports de notation du requérant, faisant ainsi exception dans sa carrière.</TXT></NP><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>Force est dès lors de constater, dans ces circonstances, que la prise en compte du rapport de notation portant sur la période 1995/1997 dans le cadre de la procédure de promotion en cause impliquait également l'examen conjoint du rapport de notation de l'intéressé portant sur la période 1993/1995.</TXT></NP><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>Dès lors, il y a lieu de considérer que, dans l'appréciation du cas du requérant, la Commission ne s'est pas tenue dans des limites non critiquables et a usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée en tenant compte du rapport de notation du requérant pour la période 1995/1997 sans l'examiner conjointement avec le rapport de notation portant sur la période 1993/1995. Dès lors, il convient d'accueillir la deuxième branche du premier moyen. Il y a cependant encore lieu d'examiner la troisième branche dudit moyen.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, relative à l'appréciation du rapport de notation portant sur la période 1997/1999</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Arguments des parties</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>Le requérant fait valoir que le rapport de notation le concernant portant sur la période 1997/1999 doit être considéré comme un rapport émanant ď Eurostat et non du groupe ad hoc de notation. En effet, à la lumière de l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, dernier alinéa, de l'annexe II du statut, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 15, premier et deuxième alinéas, de l'accord-cadre, et de l'article 3 des DGE, il<?PAGE NO="II-352"?> estime qu'interdiction était faite à l'AIPN, à raison des fonctions qu'il occupait, sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit, de lui faire subir un préjudice affectant sa situation professionnelle ou le déroulement de sa carrière. Le requérant souligne à cet égard qu'il a occupé, pendant la période 1995-2000, le poste de secrétaire général du syndicat Action &amp; Défense, qu'il était mandaté par son syndicat pour le représenter lors des concertations et qu'il était élu au comité local du personnel. Ses fonctions exercées en tant qu'élu au comité local du personnel ainsi que celles assumées dans le cadre de la concertation devraient être considérées comme parties des services qu'il est tenu d'assurer à Eurostat.</TXT></NP><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>Dès lors, le requérant estime qu'il devait être noté par son service d'affectation, c'est-à-dire Eurostat, malgré les difficultés pouvant résulter de la nécessité de prendre en compte son activité syndicale. En effet, le groupe ad hoc de notation n'aurait pas compétence pour établir la notation d'un fonctionnaire non détaché, mais émettrait seulement un avis pour aider le notateur. C'est le notateur qui, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, devrait décider en toute liberté de la teneur du rapport. Par conséquent, selon le requérant, le rapport de notation portant sur la période 1997/1999 est un rapport émanant d'Eurostat, qui, comme tel, devait être uniquement confronté aux autres rapports de la même direction générale. Comme la notation aurait été faite par Eurostat, l'on ne se trouverait pas en présence de notateurs différents et, partant, il ne serait pas nécessaire d'annihiler la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents.</TXT></NP><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>Le requérant rappelle que, dans le rapport de notation le concernant portant sur la période 1997/1999, il a reçu deux appréciations <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/> exceptionnel <QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/>, six appréciations <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/> supérieur <QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/> et deux appréciations <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/> normal <QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/> et que, selon le notateur, <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>le nombre de points [obtenus excédait] le maximum fixé par Eurostat<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/>. Or, fait-il observer, aux termes du protocole d'accord, <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>la quantification des notations (points) de [la période] 1995/1997 sera neutralisée dans tous ses effets et notamment lors des exercices de promotion <QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>. Le requérant en conclut que, sous peine de nullité de la notation, le notateur a entendu se référer au nombre des niveaux d'appréciation des notations des fonctionnaires proposés, pour la promotion au grade B 1, par Eurostat, ainsi qu'à une moyenne de référence, et non à un maximum fixé par Eurostat, et qu'il avait donc entendu signifier que la notation du requérant portant sur la période 1997/1999 se situait largement au-dessus de la moyenne de référence pour Eurostat (0,4 E-4,4 S-5,2 N pour le grade B 2 ; 0,3 E-5,2 S-4,5 N pour la catégorie B ; 0,3 E-5,1 S-4,6 N pour toutes les catégories confondues).</TXT></NP><?PAGE NO="II-353"?><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>S'agissant de la question de la comparaison des notations faites par le groupe ad hoc de notation avec celles faites par Eurostat, le requérant souligne que la Commission n'a jamais publié de moyennes de référence pour le groupe ad hoc de notation. Cela serait normal, puisque les fonctionnaires détachés à la représentation du personnel seraient affectés à la direction générale <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>Personnel et administration<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/>. Le groupe ad hoc de notation, dans le cadre de la notation des fonctionnaires détachés, serait le notateur des unités de la direction générale <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>Personnel et administration<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/> où ceux-ci sont affectés. En tout état de cause, il serait absurde de parler de moyennes de référence pour les fonctionnaires notés par le groupe ad hoc de notation, puisqu'ils seraient en très petit nombre, spécialement s'ils sont considérés par catégorie et par grade. Par conséquent, le requérant retient comme moyenne de référence pour le groupe ad hoc de notation les moyennes de la direction générale <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>Personnel et administration<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/> elle-même (0,6 E-5,8 S-3,6 N pour le grade B 2; 0,5 E-5,6 S-3,8 N pour la catégorie B; 0,3 E-5,3 S-4,3 N pour toutes les catégories confondues). En tout cas, la notation du requérant se situerait largement au-dessus de ces moyennes, justifiant ainsi le fait qu'elle demeure également toujours bien supérieure aux moyennes de référence pour Eurostat.</TXT></NP><NP><NO.P>51</NO.P><TXT>Le requérant souligne que les commentaires contenus dans le rapport de notation pour la période 1997/1999, selon lesquels, <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>[d]ans le cadre de ses activités de représentant du personnel, M. Lebedef se distingue par sa connaissance des dossiers et sa capacité de jugement, notamment sur des dossiers présentant quelquefois un caractère conflictuel<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>M. Lebedef réagit rapidement et précisément aux nombreuses sollicitations imposées aux représentants du personnel<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/> et, <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>[e]n tant que représentant du personnel, M. Lebedef manifeste un très bon esprit d'équipe et de collaboration et est particulièrement apprécié par ses collègues pour son sens des relations humaines et son sens des responsabilités<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/>, font penser qu'il méritait la promotion en cause.</TXT></NP><NP><NO.P>52</NO.P><TXT>Le requérant soutient que l'AIPN n'a pas, au titre de l'exercice de promotion 2001 pour le grade B 1, effectué son choix après examen des mérites réels du requérant par rapport à ceux des autres candidats à la promotion, enfreignant ainsi l'article 45, paragraphe 1, du statut.</TXT></NP><?PAGE NO="II-354"?><NP><NO.P>53</NO.P><TXT>La Commission rappelle que le requérant ne bénéficiait pas d'un détachement à la représentation du personnel. Elle met l'accent sur le fait que, en vertu de l'annexe I des DGE, seuls les fonctionnaires détachés sont dispensés par décision de l'AIPN d'exercer leurs fonctions au sein d'un service de la Commission pour pouvoir se consacrer à la représentation du personnel. Or, sans avoir la qualité de fonctionnaire détaché, le requérant aurait exercé à temps plein son activité au profit de son syndicat.</TXT></NP><NP><NO.P>54</NO.P><TXT>La Commission note que la partie intitulée <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>Description détaillée des tâches effectuées<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/> du rapport de notation portant sur la période 1997/1999 fait apparaître que <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>M. Lebedef a [exercé] des activités syndicales et de représentation du personnel <QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/>. La Commission cite également l'avis du notateur, mentionné dans la partie intitulée <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>Perspectives de développement professionnel <QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/>, selon lequel :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/> M. Lebedef n'ayant fourni aucun travail pour Eurostat [durant] la période de référence, le notateur n'estime pas être en mesure de juger de prestations [accomplies] par le [fonctionnaire] noté dans un autre cadre. Il s'est donc limité à transcrire l'évaluation transmise par le coordinateur du groupe ad hoc de notation [...], [à la] suite [de] la demande de consultation qu'Eurostat lui avait soumise. Il est à [relever] que cette notation, faite dans un autre cadre, ne [se conforme] donc pas [à] la politique d'application de [la période] de notation adoptée par Eurostat et que le nombre de points excède le maximum fixé par Eurostat. <QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>55</NO.P><TXT>La Commission souligne que le requérant n'a été proposé pour une promotion au titre de l'exercice 2001 ni au niveau de sa direction ni au niveau de sa direction générale.</TXT></NP><NP><NO.P>56</NO.P><TXT>En outre, l'amélioration de la notation du requérant pour la période 1997/1999 (2 E-6 S-3 N) par rapport à sa notation pour la période 1995/1997 (9 N-1 I) ne serait pas due à une modification positive de l'appréciation du notateur, mais à un changement de facto du notateur, le notateur compétent s'étant contenté de retranscrire dans le rapport de notation l'avis du groupe ad hoc de notation et de marquer sa distance par rapport à cette notation.</TXT></NP><?PAGE NO="II-355"?><NP><NO.P>57</NO.P><TXT>Par conséquent, selon la Commission, l'AIPN a pu légitimement tenir compte des observations du notateur, selon lequel l'intéressé n'avait fourni aucun travail pour son service d'affectation, l'évaluation de ses prestations n'ayant pu être réalisée que dans le cadre de ses seules activités syndicales.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Appréciation du Tribunal</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>58</NO.P><TXT>En l'espèce, pendant la période de référence 1997/1999, le requérant a exercé des activités syndicales et de représentation du personnel à temps plein, sans pourtant être détaché officiellement. Le notateur du requérant a transcrit l'évaluation, concernant l'appréciation analytique et l'appréciation d'ordre général, transmise par le coordinateur du groupe ad hoc de notation.</TXT></NP><NP><NO.P>59</NO.P><TXT>Il convient de rappeler que le Tribunal a jugé, dans les arrêts du <DATE ISO="20031105">5 novembre 2003</DATE>, Lebedef/Commission, point 33 supra (point 55), et Lebedef-Caponi/Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-98/02" YEAR="2003" PAGE.ECR="II-1343" PAGE.SUM="I-A-277">T-98/02, RecFP p. I-A-277 et II-1343, point 50</REF.DOC.ECR>), que le notateur est tenu de prendre en compte l'avis du groupe ad hoc de notation dans l'établissement du rapport de notation d'un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel ou syndicales. Toutefois, il n'est pas tenu de suivre cet avis. S'il ne le suit pas, il doit alors expliquer les raisons qui l'ont amené à s'en écarter.</TXT></NP><NP><NO.P>60</NO.P><TXT>En l'espèce, le notateur a transcrit directement la notation proposée par le groupe ad hoc de notation, en ce qui concerne les appréciations analytiques et d'ordre général. Or, le notateur aurait pu modifier cette notation s'il l'estimait nécessaire, ce qu'il n'a pas fait. Il a simplement ajouté, dans la partie intitulée <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/> Perspectives de développement professionnel (aptitudes, mobilité, formation) <QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/> du rapport de notation, ce qui suit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/> M. Lebedef n'ayant fourni aucun travail pour Eurostat [durant] la période de référence, le notateur n'estime pas être en mesure de juger de prestations [accomplies] par le [fonctionnaire] noté dans un autre cadre. Il s'est donc limité à transcrire l'évaluation transmise par le coordinateur du groupe ad hoc de notation [...], [à la] suite [de] la demande de consultation qu'Eurostat lui avait soumise. <QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="II-356"?><NP><NO.P>61</NO.P><TXT>Selon le notateur, <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/> cette notation, faite dans un autre cadre, ne [se conforme] donc pas [à] la politique d'application de [la période] de notation adoptée par Eurostat. Le notateur souligne en conséquence &#x00AB; que le nombre de points [obtenus par le requérant] excède le maximum fixé par Eurostat <QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>62</NO.P><TXT>En l'espèce, il s'agit donc d'un rapport de notation qui, en ce qui concerne les appréciations analytiques et d'ordre général, pourrait être assimilé à un rapport de notation établi par le groupe ad hoc de notation pour un fonctionnaire détaché à temps plein. Toutefois, le notateur d'Eurostat y a ajouté des commentaires qui n'y auraient pas figuré si le rapport émanait du seul groupe ad hoc de notation.</TXT></NP><NP><NO.P>63</NO.P><TXT>Il ressort du compte rendu de la réunion du <DATE ISO="20011121">21 novembre 2001</DATE> du comité de promotion, cité au point 9 ci-dessus, ainsi que de la décision portant refus de promotion, citée au point 10 ci-dessus, et de la décision de l'AIPN du <DATE ISO="20020925">25 septembre 2002</DATE>, citée au point 12 ci-dessus, que les commentaires que le notateur d'Eurostat a ajoutés au rapport de notation ont eu une influence déterminante sur la décision de refus de promotion du requérant. En effet, l'AIPN s'est exprimée en ces termes :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/> [L'avis du comité de promotion] prend en considération les appréciations analytiques attribuées à M. Lebedef, en les plaçant dans le contexte de la procédure qui a conduit à la rédaction du rapport de la notation. Il tient compte des observations du notateur, selon lequel l'intéressé n'a fourni aucun travail pour Eurostat, service auquel il est affecté, et l'évaluation de ses prestations a été faite dans le cadre de ses activités syndicales.</P><P>L'AIPN tient à rappeler, à ce propos, que le rapport de notation d'un fonctionnaire ne se limite pas aux appréciations analytiques, qui, [de] plus, dans le cas d'espèce, ne reflètent pas l'opinion du notateur et [...] ne [se conforment] pas [à] la politique d'application de [la période] de notation adoptée par Eurostat, mais comprend l'ensemble des jugements y contenus. <QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>64</NO.P><TXT>Or, il convient de rappeler que l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, dernier alinéa, de l'annexe II du statut prévoit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/> Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l'institution sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus<?PAGE NO="II-357"?> d'assurer dans leur institution. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions. <QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>65</NO.P><TXT>Dans le cas d'espèce, il convient de relever que le requérant serait pénalisé du fait de l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel et syndical si le rapport de notation le concernant portant sur la période 1997/1999 devait être assimilé aux rapports de notation établis par le groupe ad hoc de notation et, de ce fait, comparé à la moyenne des notations établies par le groupe ad hoc de notation, bien qu'il contienne des commentaires émanant du notateur d'Eurostat qui ont eu une influence déterminante sur la décision de ne pas le promouvoir.</TXT></NP><NP><NO.P>66</NO.P><TXT>Or, il convient également de relever que, dans le cas d'espèce, il ne ressort explicitement ni du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité de promotion du <DATE ISO="20011121">21 novembre 2001</DATE> ni de la décision portant refus de promotion, communiquée au requérant le <DATE ISO="20011221">21 décembre 2001</DATE>, ni de la décision de l'AIPN du <DATE ISO="20020925">25 septembre 2002</DATE>, rejetant la réclamation du requérant, que l'AIPN aurait comparé le rapport de notation du requérant portant sur la période 1997/1999 à la moyenne de référence d'Eurostat, ou bien à celle des notations établies par le groupe ad hoc de notation, comme dans le cadre de l'affaire T-175/02, concernant l'exercice de promotion 2000, et comme le requérant le prétend. Lors de l'audience, la Commission n'a pas pu donner de réponse explicite à la question posée à cet égard par le Tribunal. Elle a estimé que la moyenne, dans le cas d'espèce, n'avait pas beaucoup d'importance dans la mesure où l'AIPN arrivait à la conclusion que l'élément déterminant de la notation était l'insuffisance professionnelle du requérant, dans la mesure où il n'y avait pas eu de travail fourni par le requérant pour son service d'affectation.</TXT></NP><NP><NO.P>67</NO.P><TXT>Dans ces circonstances, il convient de constater que la décision portant refus de promotion, communiquée au requérant le <DATE ISO="20011221">21 décembre 2001</DATE>, pas plus d'ailleurs que la décision du <DATE ISO="20020925">25 septembre 2002</DATE> rejetant la réclamation du requérant ne satisfont à l'exigence de motivation dans la mesure où elles ne permettaient pas au requérant d'apprécier le bien-fondé de la décision de ne pas le promouvoir et l'opportunité d'introduire un recours devant le juge communautaire, non plus qu'à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision de refus de promotion.</TXT></NP><?PAGE NO="II-358"?><NP><NO.P>68</NO.P><TXT>Dès lors, il ressort de tout ce qui précède que le premier moyen doit être accueilli en ses deuxième et troisième branches, la Commission, d'une part, ne s'étant pas tenue dans des limites non critiquables et ayant usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée dans l'évaluation des mérites du requérant en tenant compte du rapport de notation pour la période 1995/1997 sans l'examiner conjointement avec le rapport de notation pour la période 1993/1995 et, d'autre part, n'ayant pas fait ressortir de la décision de refus de promotion du requérant à quelle moyenne de référence le rapport de notation du requérant portant sur la période 1997/1999 avait été comparé, empêchant ainsi le Tribunal d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision. Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à l'annulation de la décision communiquée au requérant le <DATE ISO="20011221">21 décembre 2001</DATE>, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur les dépens</P></TI></TITLE><NP><NO.P>69</NO.P><TXT>Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE TRIBUNAL (juge unique)</P><P>déclare et arrête:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>La décision portant refus de promotion du requérant est annulée.</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="II-359"?><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La Commission est condamnée aux dépens.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><P>Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le <DATE ISO="20040317">17 mars 2004</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le juge</P><P>V. Tiili</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>