<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1980FRA.0300112501.case.xml"><NO.CASE>100/79</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61979C0100</NO.CELEX><NO.SEQ>0019.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1132</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1136</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>5</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M. MAYRAS — AFFAIRE 100/79</LEFT><RIGHT>HAUPTZOLLAMT ESSEN / INTERATALANTA</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général M. Henri Mayras,</HT></P><P><HT TYPE="UC">présentées le <DATE ISO="19800124">24 janvier 1980</DATE></HT></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Monsieur le Président,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">Messieurs les Juges,</HT></P><GR.SEQ LEVEL="1"><NO.GR.SEQ>I —</NO.GR.SEQ><P>La présente affaire concerne le champ d'application <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>ratione temporis<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> des montants compensatoires monétaires, en particulier la date de référence pour leur application. Elle fait question dans la mesure où elle a pris naissance à une époque où la réglementation communautaire sur ce point n'était pas fixée avec la même précision qu'aujourd'hui.</P><P>Entre le 20 août et le <DATE ISO="19710924">24 septembre 1971</DATE>, la requérante au principal, la société Interatalanta de Francfort-sur-le-Main, a accompli les formalités requises pour mettre des lots de viandes bovines congelées en provenance d'Amérique du Sud sous régime d'entrepôt douanier. Au moment où elle a retiré ses marchandises de l'entrepôt, le bureau des douanes compétent a perçu des montants compensatoires monétaires, conformément aux dispositions du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 974/71 du Conseil du <DATE ISO="19710512">12 mai 1971</DATE>. A cet effet, il a choisi les montants en vigueur <HT TYPE="ITALIC">au jour de la sortie de l'entrepôt.</HT></P><P>La requérante, estimant qu'il convenait, au contraire, de se référer au taux en vigueur <HT TYPE="ITALIC">au moment de l'entrée en entrepôt,</HT> a introduit une réclamation administrative devant le Bureau principal des douanes d'Essen. A la suite du rejet de celle-ci, elle a formé un recours devant le Finanzgericht compétent, qui y a fait droit. Le Bureau principal des douanes s'est alors pourvu en <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>révision<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> contre ce jugement auprès du Bundesfinanzhof. Conformément à l'article 177, alinéas 1 et 3, du traité, celui-ci vous pose la question d'interprétation suivante:</P><P>Dans le cadre de la compétence pour percevoir des montants compensatoires à<?PAGE NO="1133"?> l'importation, fondée sur l'article 1 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 974/71, était-il interdit au législateur national, en ce qui concerne des marchandises dédouanées à la sortie d'un entrepôt sans cofermeture douanière (<QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>offenes Zollager<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), de fixer comme date déterminante pour l'application du taux de montants compensatoires le jour de la sortie de l'entrepôt sans cofermeture douanière?</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><NO.GR.SEQ>II —</NO.GR.SEQ><P>A l'époque où les faits se sont déroulés, les dispositions d'exécution du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 974/71, figurant dans le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1013/71 de la Commission du <DATE ISO="19710517">17 mai 1971</DATE>, ne déterminaient pas la date à retenir pour le calcul du montant compensatoire monétaire, comme il sera précisé ultérieurement par les règlements de la Commission n<HT TYPE="SUP">o</HT> 648/73 du <DATE ISO="19730301">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mars 1973</DATE> et n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1380/75 du <DATE ISO="19750529">29 mai 1975</DATE>, encore en vigueur.</P><P>L'article 7, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 648/73 prévoit que, <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>dans les échanges avec les pays tiers, les dispositions en matière d'octroi de restitutions à l'exportation, de perception de droits de douane ou de prélèvements, sont applicables aux montants compensatoires monétaires<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>. Or, il est constant que, en matière de droits de douane, de restitutions et de prélèvements, le taux applicable est celui du jour de l'importation.</P><P>Dans les échanges entre États membres, l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement édicté expressément que <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>le taux du montant compensatoire à percevoir est celui applicable le jour de l'importation<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</P><P>Les articles 6 et 8, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1380/75, qui remplacent respectivement l'article 7, paragraphe 1, et l'article 8, paragraphe 1, ont la même signification.</P><P>Aujourd'hui donc, la réponse à la question posée résulterait de la seule lecture des textes.</P><P>Toutefois, dans votre arrêt du <DATE ISO="19780131">31 janvier 1978</DATE> (affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="94/77" YEAR="1978" PAGE.ECR="119">94/77, Zerbone/Amministrazione delle Finanze dello Stato, Recueil 1978, p. 119</REF.DOC.ECR>), relatif à des importations qui avaient également eu lieu avant l'entrée en vigueur des règlements précités, vous avez dit pour droit que:</P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>aux fins d'établir si les conditions pour l'application des montants compensatoires monétaires et pour la détermination de leurs montants sont remplies, il y a lieu de se référer, pour chaque transaction commerciale particulière (importation ou exportation), au jour de l'importation ou de l'exportation<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S><P>La réponse à la question posée par la haute juridiction allemande est donc qu'en cas d'importation c'est au jour de celle-ci et non, par exemple, au jour de la conclusion du contrat, de la livraison de la marchandise ou du paiement du prix qu'il convient de se reporter pour déterminer si un montant compensatoire monétaire doit être appliqué et, dans l'affirmative, quel doit en être le montant.</P><P>Cette solution était déjà implicitement contenue dans votre important arrêt du <DATE ISO="19731024">24 octobre 1973</DATE> (affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="5/73" YEAR="1973" PAGE.ECR="1091">5/73, Balkan Import-Export/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Recueil 1973, p. 1091</REF.DOC.ECR>). Dans cette affaire, le montant compensatoire appliqué avait été celui du jour de l'importation, effectuée le <DATE ISO="19720324">24 mars 1972</DATE>, et non celui de la conclusion du contrat, qui remontait à l'automne 1971. Bien que la notion d'importation ne fût pas expressément en cause, les enunciations de cette décision font apparaître que vous avez trouvé correct le calcul du montant compensatoire et, partant, approuvé la prise en considération de la date de l'importation.</P><P>Les raisons de ce choix ont été clairement exposées par M. l'avocat général Warner dans ses conclusions sur l'affaire Frecassetti (<DATE ISO="19760615">15 juin 1976</DATE>, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="113/75" YEAR="1976" PAGE.ECR="999">113/75, Recueil 1976, p. 999</REF.DOC.ECR>), qu'il a rappelées<?PAGE NO="1134"?> dans ses conclusions sur l'affaire Zerbone (précitée, Recueil 1978, p. 124):</P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>Il s'agissait des éléments suivants:</P><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>le jour en question doit être aisément verifiable;</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>il doit être ainsi verifiable dans tous les cas et dans tous les États membres;</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>il doit permettre de déterminer le taux de prélèvement applicable avant que le prélèvement ne devienne exigible.</TXT></NP><P>Il nous semble que ces considérations sont également pertinentes en l'espèce et qu'elles désignent le jour de l'importation.<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><NO.GR.SEQ>III —</NO.GR.SEQ><P>Il reste donc à déterminer ce qu'il faut entendre par <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>jour de l'importation<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> dans le cas particulier où des marchandises sont placées sous entrepôt douanier.</P><P>La Commission considère que l'article 10 de la directive 69/74 du Conseil du <DATE ISO="19690304">4 mars 1969</DATE> peut être utilement invoqué en l'espèce. Cet article prévoit que:</P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>lorsque les marchandises placées dans les entrepôts sont mises à la consommation, les droits de douane, les taxes d'effet équivalent et les prélèvements agricoles exigibles à l'importation sont perçus en fonction des taux ou montants en vigueur à <HT TYPE="ITALIC">la date de leur sortie d'entrepôt,</HT> d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises à cette fin par le service des douanes.<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/></P></QUOT.S><P>Mais ce texte ne vise pas expressément les montants compensatoires monétaires, ce qu'il ne pouvait faire puisqu'il est antérieur à leur instauration.</P><P>De plus, nous éprouvons quelque scrupule à suivre la Commission lorsqu'elle estime que, <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>bien que, compte tenu de leur fonction particulière, les montants compensatoires monétaires ne peuvent pas être, à tous les égards, assimilés aux <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>taxes d'effet équivalent<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>, ils doivent néanmoins être rattachés à cette notion pour ce qui est du champ d'application des réglementations douanières et, en particulier, de la directive en question<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>.</P><P>Il ressort en effet clairement de votre jurisprudence — en particulier, pour la période la plus récente, de vos arrêts du <DATE ISO="19780420">20 avril 1978</DATE> (Commissionnaires réunis/Receveur des douanes; les Fils de Henri Hamel/Receveur des douanes, affaires <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="80/77+81/77" YEAR="1978" PAGE.ECR="947">80 et 81/77, Recueil 1978, p. 947</REF.DOC.ECR>), du <DATE ISO="19780525">25 mai 1978</DATE> (Racke/Hauptzollamt Mainz, affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="136/77" YEAR="1978" PAGE.ECR="1245">136/77, Recueil 1978, p. 1257</REF.DOC.ECR>) et du <DATE ISO="19790125">25 janvier 1979</DATE> (Racke/Hauptzollamt Mainz affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="98/78" YEAR="1979" PAGE.ECR="82">98/78, Recueil 1979, p. 82 et 83</REF.DOC.ECR>) — que les montants compensatoires monétaires loin de constituer des entraves aux échanges de produits agricoles ont au contraire pour objet d'éviter les perturbations qui peuvent apparaître à cet égard, à la suite des variations des taux de change des monnaies des États membres. C'est pourquoi vous avez expressément indiqué que, les montants compensatoires monétaires n'étant pas des redevances unilatéralement décidées par les États membres , mais des mesures communautaires prises pour parer aux difficultés résultant, pour la politique agricole commune, de l'instabilité monétaire, <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>ils ne sauraient, dès lors, être appréhendés par les interdictions de perception de taxes d'effet équivalant à des droits de douane<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> (affaire 136/77, attendu 7).</P><P>En revanche, la Commission a sans aucun doute raison lorsqu'elle soutient que les liens entre les montants compensatoires monétaires et les prélèvements sont tels que, si la date de l'importation<?PAGE NO="1135"?> n'était pas fixée uniformément pour l'un et l'autre, il en résulterait des distorsions. La Commission rappelle opportunément que ces distorsions pourraient être d'autant plus importantes que, dans certains cas limites, il peut s'écouler cinq années entre la mise en entrepôt et la sortie d'entrepôt.</P><P>C'est pourquoi nous pensons pouvoir appliquer par analogie aux montants compensatoires monétaires les principes que vous avez posés dans votre arrêt du <DATE ISO="19711215">15 décembre 1971</DATE> (affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="35/71" YEAR="1971" PAGE.ECR="1083">35/71, Schleswig-Holsteinische Hauptgenossenschaft/Hauptzollamt Itzhoe, Recueil 1971, p. 1083</REF.DOC.ECR>) pour les prélèvements. Comme le rappelle le juge de renvoi, vous avez jugé <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>que le jour de l'importation est celui où les marchandises dédouanées et mises par la suite en entrepôt sous le régime de suspension des droits dus au titre du prélèvement sortent de l'entrepôt <HT TYPE="ITALIC">et sont irrévocablement mises en libre pratique</HT><QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>.</P><P>Le Bundesfinanzhof hésite toutefois à étendre ces principes aux montants compensatoires monétaires à raison de leur objet spécifique. Il expose que <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>la perception de prélèvements est destinée à éviter que les variations des cours mondiaux de produits relevant de l'organisation commune des marchés aient une incidence à l'intérieur de la Communauté, alors que la perception ou l'octroi de montants compensatoires conformément au règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 974/71 est destiné à compenser des variations de taux de change qui mettraient en danger le bon fonctionnement du marché commun<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>.</P><P>Mais, tant par les montants compensatoires à l'importation que par les prélèvements, il s'agit de protéger le niveau des prix du pays importateur contre des importations à des prix susceptibles de varier de façon considérable et durable.</P><P>C'est cette identité partielle d'objet qui, à notre sens, rend légitime l'assimilation des montants compensatoires monétaires aux prélèvements en ce qui concerne la détermination du jour de l'importation.</P><P>Cette assimilation nous paraît d'autant plus justifiée qu'elle a été opérée dès qu'un texte communautaire, le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 648/73, a expressément réglé cette question. Comme nous l'avons déjà indiqué, l'article 7 paragraphe 1, de ce règlement opère un renvoi général, en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires applicables dans les échanges avec les pays tiers, aux dispositions relatives aux droits de douane, aux restitutions et aux prélèvements. Sur le point qui nous occupe, la disposition applicable en matière de prélèvements et restitutions est évidemment l'article 10 de la directive 69/74. Pour les montants compensatoires monétaires applicables dans les échanges intracommunautaires, l'article 8, paragraphe 3, du règlement est encore plus précis puisqu'il dispose que, <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>pour la détermination du taux du montant compensatoire à percevoir, le jour de l'importation est le même que celui retenu en matière de droits de douane et de prélèvements<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>. Le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1380/75 a confirmé ces solutions par ses articles 6 et 8, paragraphe 5.</P><P>Dans ces conditions, nous concluons à ce que vous répondiez à la question posée par le Bundesfinanzhof que:</P><P>pour ce qui est des importations dans la Communauté de marchandises en provenance d'un pays tiers, placées en entrepôt douanier en république fédérale<?PAGE NO="1136"?> d'Allemagne au cours de la période d'août/septembre 1971, sorties d'entrepôt au cours de la période de septembre/novembre 1971 et mises ensuite en libre pratique, la date déterminante pour l'application du taux des montants compensatoires, conformément aux dispositions du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 974/71 du Conseil du <DATE ISO="19710512">12 mai 1971</DATE>, est le jour de la sortie de l'entrepôt.</P></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>