COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.7.2025
COM(2025) 548 final
ANNEXE
du
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif au mécanisme de protection civile de l’Union et au soutien de l’Union en matière de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire, et abrogeant la décision n° 1313/2013/UE (mécanisme de protection civile de l’Union)
{SEC(2025) 545 final} - {SWD(2025) 545 final} - {SWD(2025) 546 final}
Annexe
Section 1
Éventuelles actions de prévention éligibles (liste non exhaustive)
Actions répondant à l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point a):
(a)cofinancement de projets, d’études, d’ateliers, d’enquêtes, d’examens par les pairs et d’actions et activités similaires;
(b)aide aux États membres pour élaborer et rendre publiques des évaluations des risques, des évaluations des capacités de gestion des risques et une planification de la gestion des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié;
(c)actions visant à faciliter l’accès à la base de connaissances sur les risques de catastrophes, son partage et son amélioration, avec l’inclusion des résultats de la recherche et de l’innovation scientifiques, de meilleures pratiques et informations, des intérêts communs avec les pays tiers et les organisations internationales, des évaluations des risques, d’activités de cartographie et d’activités de gestion des risques des États membres;
(d)conformément aux engagements internationaux, aide aux États membres dans l’amélioration de la collecte de données sur les pertes dues aux catastrophes au niveau national ou infranational approprié;
(e)aide aux États membres en vue d’améliorer la planification transsectorielle de la gestion des risques de catastrophes au niveau de l’Union;
(f)soutien aux États membres dans la sensibilisation, l’information et l’éducation du public, ainsi que dans les efforts qu’ils déploient pour fournir des informations publiques sur les systèmes d’alerte, y compris au niveau transfrontière;
(g)aide aux États membres dans l’élaboration des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile;
(h)adoption de toute autre mesure d’appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 2, point a).
Section 2
Éventuelles actions de renforcement des capacités éligibles (liste non exhaustive)
Actions répondant à l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point b):
(a)actions facilitant le traitement et la diffusion des connaissances, des leçons tirées et des informations pertinentes pour le mécanisme de l’Union, y compris au moyen d’outils en ligne spécifiques;
(b)programmes d’assistance technique et financière, y compris les subventions;
(c)mise en place et gestion de programmes de formation et d’exercices pour la planification de la protection civile, de la prévention, de la préparation et de la réaction aux menaces transfrontières graves pour la santé, y compris la gestion des contre-mesures médicales, la coopération civilo-militaire et un programme d’échange d’experts pour le personnel de protection civile et de gestion des catastrophes;
(d)mise en place et gestion d’un programme d’intégration des résultats de la recherche et de l’innovation, et encouragement, pour les besoins du mécanisme de l’Union, de l’introduction et de l’emploi de nouvelles approches ou de nouvelles technologies utiles ou des deux;
(e)adoption de toute autre mesure d’appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 2, point b).
Section 3
Éventuelles actions de préparation éligibles (liste non exhaustive)
Actions répondant à l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point c):
(a)gestion de l’ERCC et de ses outils, y compris le CECIS;
(b)collaboration avec les États membres pour élaborer et intégrer des systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte rapide pour atténuer les conséquences directes des catastrophes;
(c)collaboration avec les États membres à la mise au point d’outils fournissant des informations publiques sur les alertes en cours en Europe;
(d)collaboration avec les États membres pour maintenir et développer les capacités d’appréciation et d’analyse de la situation, y compris l’expertise en matière de conseil scientifique et technique, et traduction des informations scientifiques en informations opérationnelles;
(e)collaboration avec les États membres pour assurer un suivi des catastrophes et, le cas échéant, des effets du changement climatique, et donner des conseils fondés sur les connaissances scientifiques en la matière;
(f)collaboration avec les États membres pour créer, maintenir et développer des partenariats scientifiques européens en vue de couvrir les risques naturels et d’origine humaine, favoriser l’établissement de liens entre les systèmes nationaux d’alerte rapide et d’alerte ainsi qu’entre ces systèmes et l’ERCC et les autres systèmes informatiques pertinents;
(g)soutien aux efforts des États membres et des organisations internationales mandatées au moyen de connaissances scientifiques, de l’adoption de technologies innovantes et d’une expertise;
(h)facilitation de la coordination du prépositionnement à l’intérieur de l’Union des capacités de réaction des États membres en cas de catastrophe;
(i)positionnement et coordination des capacités de réaction à la demande d’un État membre, y compris à des fins de formation, d’exercices, d’échange de connaissances et d’amélioration de l’interopérabilité des capacités et des équipes d’intervention;
(j)soutien aux efforts visant à améliorer l’interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau des États membres et au niveau international;
(k)adoption, dans son domaine de compétence, des mesures nécessaires pour faciliter le soutien fourni par le pays hôte, notamment en élaborant et en mettant à jour, en collaboration avec les États membres et sur la base de l’expérience opérationnelle, des lignes directrices en matière de soutien fourni par le pays hôte;
(l)aide aux États membres, à leur demande, pour des catastrophes survenant sur leur territoire, en leur donnant la possibilité de recourir à des partenariats scientifiques européens pour une analyse scientifique ciblée. Les analyses qui en résultent peuvent être partagées par l’intermédiaire du CECIS, avec l’accord des États membres touchés;
(m)mise en œuvre d’actions relatives au développement et à la déployabilité de la réserve européenne de protection civile, qui peuvent être financées à concurrence de 100 %, avec la couverture, notamment:
(i)des frais de formation et d’exercice, y compris pour le personnel militaire,
(ii)des coûts d’enregistrement et de certification,
(iii)des coûts d’adaptation pour la mise à niveau ou la réparation des capacités de réaction de l’ECPP, qui peuvent comprendre des coûts concernant l’opérabilité et l’interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, l’autonomie, l’autosuffisance, la transportabilité, le conditionnement et la sécurité, ainsi que d’autres coûts nécessaires, pour autant que ces coûts soient spécifiquement en rapport avec la participation à la réserve européenne de protection civile;
(n)mise en œuvre d’actions liées au développement, à la maintenance et à la déployabilité de rescEU, qui peuvent être financées à un taux maximal de 100 %, avec la couverture, notamment:
(i)de l’équipement,
(ii)de l’entretien, y compris les réparations,
(iii)des assurances,
(iv)de la formation,
(v)de l’entreposage,
(vi)de l’enregistrement et de la certification,
(vii)des consommables,
(viii)du personnel requis pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU;
(o)adoption de toute autre mesure d’appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 2, point c).
Section 4
Éventuelles actions de réaction éligibles (liste non exhaustive)
(1)Actions répondant à l’objectif fixé à l’article 4, paragraphe 2, point d), qui peuvent être financées à un taux maximal de 75 %:
(a)transport de l’aide proposée spontanément non enregistrée dans la réserve européenne de protection civile ou rescEU nécessaire pour faire face à une catastrophe;
(b)accès aux ressources en matériel, aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques ainsi qu’aux services y afférents sous la forme de l’accès au marché commercial ou à d’autres sources par l’intermédiaire de la Commission (services de transport acquis auprès d’entités privées ou autres, par exemple);
(c)soutien en matière de protection civile à l’assistance consulaire aux citoyens de l’Union en cas de catastrophe survenant dans des pays tiers, avec un taux de cofinancement final progressif et tributaire du nombre de citoyens de l’Union à bord.
(2)Actions répondant à l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point d), qui peuvent être financées à un taux maximal de 100 %:
(a)accès aux ressources en matériel, aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques ainsi qu’aux services y afférents sous la forme de l’accès au marché commercial ou à d’autres sources offertes par les États membres (services de transport acquis auprès d’entités privées ou autres, par exemple);
(b)accès aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques, lorsque cela est nécessaire pour rendre la mise en commun de l’aide des États membres ou de rescEU efficace sur le plan opérationnel et lorsque les coûts sont liés à un ou plusieurs des éléments suivants:
(i)entreposage à court terme ou capacité logistique à plus long terme pour stocker et gérer provisoirement l’aide des États membres en vue de faciliter son transport de manière coordonnée,
(ii)transport et logistique depuis l’État membre qui fournit l’aide jusqu’au point où le transport coordonné a lieu,
(iii)coordination, manutention et reconditionnement de l’aide des États membres pour utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques,
(iv)transport local et transit de l’aide mise en commun en vue d’assurer une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays touché,
(v)transport de l’aide mise en commun depuis le lieu où l’action de mise en commun a lieu jusqu’à la destination finale dans le pays touché;
(c)transport de l’aide proposée spontanément non enregistrée dans la réserve européenne de protection civile nécessaire pour faire face à une crise, conformément à l’article 29, paragraphe 3;
(d)transport offert par les États membres, y compris au moyen de ressources militaires, de toute aide nécessaire pour faire face à une catastrophe ou à une crise dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, lorsqu’aucune offre de transport commercial n’est disponible;
(e)activités nécessaires à l’organisation du transport pour la conduite de l’évacuation sanitaire, lorsque les coûts sont liés à l’un des éléments suivants:
(i)transport du patient, y compris ses accompagnateurs, soignants ou tuteurs légaux, depuis le pays touché vers l’installation médicale de transit ou la plateforme medevac, y compris le transport et le transit locaux,
(ii)utilisation ou mise en place et gestion d’installations d’accueil et de stabilisation des patients, y compris les coûts opérationnels liés au matériel médical et au personnel nécessaire au transport ultérieur des patients,
(iii)coûts opérationnels du personnel essentiel accompagnant l’évacuation sanitaire, y compris le déploiement d’équipes médicales d’évaluation,
(iv)achat de fournitures médicales et de consommables, accès à des équipements destinés à être utilisés dans les plateformes ou pendant l’évacuation sanitaire;
(f)facilitation du transport aux fins du prépositionnement temporaire et de la coordination des capacités de réaction;
(g)facilitation du transport et d’autres coûts aux fins de l’allocation de réserve et de la coordination des capacités de réaction en période de risque saisonnier accru;
(h)mise en place de mesures d’appui ou d’actions complémentaires nécessaires pour faciliter la coordination de la réaction de la manière la plus efficace possible;
(i)adoption de toute autre mesure d’appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 2, point d).
(3)Actions répondant à l’objectif fixé à l’article 4, paragraphe 2, point d), qui peuvent être financées à un taux maximal de 100 %:
(a)facilitation du transport et soutien au fonctionnement des capacités ECPP enregistrées;
(b)facilitation du transport et soutien au fonctionnement des capacités de rescEU;
(c)préparation de la mobilisation et de l’envoi des équipes d’experts visées à l’article 33, paragraphe 1, et élaboration et maintien d’une capacité d’intervention rapide via un réseau d’experts qualifiés des États membres;
(d)garantie de la disponibilité d’un soutien technique et logistique, y compris le déploiement de la TAST, pour les experts et les équipes d’experts visés à l’article 33, paragraphe 1.
Section 5
Éventuelles actions intersectorielles de réaction aux crises éligibles (liste non exhaustive)
Actions répondant à l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point e):
toute action de réaction ou toute mesure d’appui et action complémentaire nécessaire pour faire face à une crise.