ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

11 septembre 2020 (*)

« Référé – Conventions de subvention conclues dans le cadre du septième programme‑cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) – Remboursement de sommes versées – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑381/20 R,

Datax sp. z o.o., établie à Wroclaw (Pologne), représentée par Me J. Bober, avocat,

partie requérante,

contre

Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Me M. Le Berre, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de l’acte Ares(2019) 7018535 de la REA, du 13 novembre 2019, concernant le projet 261659 (HELP) et le projet 286822 (GreenNets), relatif au rejet et à la récupération de frais éligibles, ainsi que des notes de débit émises sur la base de cet acte,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 24 décembre 2010, l’Agence exécutive pour la recherche (REA) a signé avec la coordinatrice d’un consortium, l’Universitat Politècnica de Catalunya (Université polytechnique de Catalogne, Espagne), la convention de subvention concernant le projet 261659 (HELP) dans le cadre du septième programme‑cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013).

2        À cette même date, la coordinatrice du consortium a signé la convention de subvention concernant ce projet avec la requérante, Datax sp. z o.o., membre du consortium.

3        Ce projet a duré quinze mois, entre le 1er février 2011 et le 30 avril 2012.

4        Le 5 août 2011, la requérante a signé, en tant que coordinatrice d’un consortium, la convention de subvention concernant le projet 286822 (GreenNets).

5        Ce projet a duré vingt‑quatre mois entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2013.

6        En mars 2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête sur des allégations de fraude dans le cadre de plusieurs projets du septième programme‑cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) en ce qui concerne les activités de M. et Mme Piesiewicz, employés de la requérante.

7        Le 1er juin 2015, l’OLAF a adopté son rapport final. Dans ce rapport, la relation entre la requérante et M. Piesiewicz a été clarifiée. D’une part, entre le 25 janvier 2010 et le 4 juillet 2013, M. Piesiewicz a été associé et membre du conseil consultatif de la requérante (non rémunéré) et, d’autre part, entre le 1er novembre 2011 et le 20 avril 2013, il a également été un employé à temps partiel et, ultérieurement, à temps plein, de la requérante aux fins de l’exercice des activités prévues par les conventions de subvention conclues dans le cadre du septième programme‑cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

8        Le 2 avril 2019, la REA a adressé une lettre de préinformation et le rapport de l’OLAF à la requérante, en indiquant qu’elle envisageait de tenir compte des conclusions figurant dans ce rapport, de récupérer les coûts inéligibles et d’établir le calcul des montants remboursables.

9        Dans sa lettre du 7 mai 2019, la requérante a fait valoir qu’elle n’avait pas violé les dispositions des conventions de subvention.

10      Le 13 novembre 2019, la REA a adressé à la requérante une nouvelle lettre de préinformation, dans laquelle elle a répondu aux arguments présentés par celle-ci dans sa lettre du 7 mai 2019 et a expliqué la raison pour laquelle les dépenses rejetées étaient recouvrables (ci‑après l’« acte attaqué »).

11      Le 29 janvier 2020, la REA a envoyé à la requérante quatre notes de débit, en demandant le paiement de la somme totale de 36 458,22 euros, au plus tard le 16 mars 2020 (ci‑après les « notes de débit »).

12      Le 1er avril 2020, la Commission européenne a envoyé à la requérante quatre rappels concernant le paiement des montants indiqués dans les notes de débit.

13      Le 24 avril 2020, la Commission a adressé à la requérante quatre lettres de mise en demeure.

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de l’acte attaqué.

15      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution de l’acte attaqué ;

–        s’abstenir, jusqu’à ce que le Tribunal rende un jugement définitif, de toute action à son égard visant à engager et à poursuivre l’exécution et donc la procédure exécutoire sur la base de l’acte attaqué ou des notes de débit ou de tout autre document ;

–        ordonner les mesures provisoires, et ce avant que la défenderesse présente ses observations.

16      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 6 juillet 2020, la REA conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande de mesures provisoires ;

–        réserver les dépens.

 En droit

17      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

18      L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

19      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

20      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

21      Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

22      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

23      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union (ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27).

24      Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

25      C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.

26      La requérante soutient que la procédure d’exécution risquerait d’entraîner des dommages graves et irréparables. Elle ajoute que le paiement d’un montant de l’ordre de 35 000,00 euros, surtout en période d’épidémie de COVID‑19, peut exposer une société privée comme elle à une grave limitation de ses activités, voire à une liquidation, après dix‑huit années d’activité.

27      La REA conteste les arguments de la requérante. Elle considère que la requérante n’a établi ni le risque d’un préjudice qui lui serait causé ni son imminence, et n’a donc pas démontré l’existence d’une urgence. Premièrement, elle allègue que, dans sa demande de mesures provisoires, la requérante ne fait état ni ne fournit d’éléments de preuve à l’appui de son allégation d’un risque de préjudice grave et irréparable. Deuxièmement, elle fait valoir que le libellé de la demande de mesures provisoires indique clairement que le risque évoqué est potentiel et non réel par l’utilisation du terme « peut ». Troisièmement, la REA soutient que la requérante ne fournit pas d’éléments de preuve, par exemple sous la forme de comptes d’entreprise certifiés, à l’appui de son affirmation selon laquelle l’exécution future des demandes de paiement pourrait effectivement la conduire à une restriction grave de ses opérations ou à sa liquidation.

28      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 22 juin 2018, Arysta LifeScience Netherlands/Commission, T‑476/17 R, EU:T:2018:407, point 24 et jurisprudence citée).

29      À cet égard, il convient de relever qu’un préjudice financier, tel qu’évoqué par la requérante, pourrait, en principe, être qualifié d’imminent dès que la REA adopterait un acte formant titre exécutoire, au sens de l’article 299, premier alinéa, TFUE, qui fixerait définitivement sa volonté de poursuivre le recouvrement de ses créances et qui serait susceptible d’exécution forcée par l’apposition de la formule exécutoire, ainsi que le prévoit l’article 299, deuxième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2013, Talanton/Commission, T‑165/13 R, non publiée, EU:T:2013:235, point 18).

30      Or, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’acte attaqué n’est pas une décision affectant sa situation juridique. Dans cet acte, la REA s’est bornée à répondre aux arguments présentés par la requérante contre les mesures qu’elle envisageait d’adopter. De plus, elle y a expressément invité la requérante à soumettre des observations et indiqué qu’il s’agissait d’une lettre de préinformation, qui, en tant que telle, ne saurait être contestée en justice, car elle ne représentait pas une décision définitive.

31      À cet égard, il convient également de constater que la REA a émis ultérieurement les notes de débit.

32      L’acte attaqué relève donc d’un stade de la procédure antérieur à celui de l’émission d’une note de débit. Or, il est de jurisprudence bien établie qu’une note de débit, loin de constituer un acte définitif d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, a une nature préparatoire d’un tel acte se rapportant à l’exécution d’une créance, dès lors que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union ne prend pas position sur les moyens à mettre en œuvre pour récupérer cette créance (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2013, Talanton/Commission, T‑165/13 R, non publiée, EU:T:2013:235, point 22 et jurisprudence citée).

33      Il convient d’ajouter que cette jurisprudence relative à la nature juridique d’une note de débit a même été étendue à celle d’une lettre de rappel adoptée à la suite d’une telle note. En effet, lorsque le débiteur ne verse pas la somme réclamée dans la lettre de rappel, l’institution, l’organe ou l’organisme créancier peut soit renoncer au recouvrement de la créance, soit procéder à une compensation, soit recourir à l’exécution forcée, qui peut intervenir par une décision exécutoire ou par un titre exécutoire obtenu par la voie contentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2013, Talanton/Commission, T‑165/13 R, non publiée, EU:T:2013:235, point 23).

34      Eu égard à la jurisprudence qui vient d’être exposée, l’acte attaqué, qui est antérieur à toute note de débit ou lettre de rappel, ne saurait non plus être considéré comme un acte formant titre exécutoire. En effet, si la requérante s’abstient de verser la somme réclamée dans cet acte, la REA peut soit renoncer au recouvrement de sa créance, soit procéder à une compensation, soit adopter un acte unilatéral formant titre exécutoire, soit introduire un recours devant le Tribunal.

35      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que le risque allégué par la requérante est de nature purement hypothétique en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains et ne peut, comme tel, pas justifier l’octroi de mesures provisoires.

36      En second lieu et au surplus, la requérante n’a pas démontré que le paiement des montants réclamés par la REA mettrait en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond et que le préjudice en découlant serait donc irréparable.

37      Conformément à une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].

38      Toutefois, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre pécuniaire, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).

39      Pour pouvoir apprécier si ces conditions sont remplies, le juge des référés doit, selon une jurisprudence bien établie, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 10 juillet 2018, Synergy Hellas/Commission, T‑244/18 R, non publiée, EU:T:2018:422, point 27 et jurisprudence citée). Par ailleurs, l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit expressément qu’une demande en référé doit contenir toutes les preuves et offres de preuve disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées.

40      À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 39 ci‑dessus, afin de démontrer un risque pour sa viabilité financière, la requérante aurait dû produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière.

41      Or, dans la mesure où la requérante se limite à de simples affirmations, aucunement étayées par des éléments de preuve, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’urgence en raison d’un risque pour sa viabilité financière.

42      La simple référence au fait que le paiement d’un montant de l’ordre de 35 000,00 euros, surtout en période d’épidémie de COVID‑19, peut exposer une société privée comme elle à une grave limitation de ses activités, voire à une liquidation, ne saurait pallier l’absence des indications concrètes, pièces à l’appui, relatives à sa situation financière.

43      Dans ces conditions, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’urgence en raison d’un risque pour sa viabilité financière.

44      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité de la demande, de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.

45      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’anglais.