Bruxelles, le 28.8.2020

COM(2020) 434 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

approuvant des amendements de l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) relatifs à l'extension des champs d'application matériel et géographique dudit accord


Décision des parties contractantes à l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses relative à l’extension du champ d’application de l’accord en vue d’une coopération en matière de surveillance en ce qui concerne les exigences de l’annexe VI de la convention MARPOL

Les parties contractantes à l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (l’«accord»),

rappelant l’article 16 de l’accord, qui prévoit qu’une ou plusieurs parties contractantes peuvent proposer des amendements de l’accord et que ceux-ci peuvent être adoptés par un vote unanime lors d’une réunion des parties contractantes,

dans l’intention de faire en sorte que le gouvernement dépositaire reçoive notification de l’approbation de toutes les parties contractantes aussi promptement que possible afin de permettre une entrée en vigueur rapide de ces amendements conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2, de l’accord,

cherchant à améliorer la coopération et la coordination entre les États contractants dans le cadre de la lutte contre les émissions atmosphériques illégales causées par la navigation dans le but de limiter les effets négatifs de la combustion de combustibles marins à forte teneur en soufre et en azote sur la santé humaine, la biodiversité et l’ensemble du milieu marin,

adoptent, par un vote unanime, la décision suivante:

Paragraphe 1 – Modification du titre de l’accord

Le titre de l’accord est modifié comme suit:

«Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la région de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, y compris la pollution de l’atmosphère causée par la navigation»

Paragraphe 2 – Modification du préambule de l’accord

Le préambule de l’accord est modifié comme suit:

Les termes «de l’Irlande,» sont insérés avant les termes «du Royaume de Norvège».

Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du préambule sont modifiés comme suit:

«reconnaissant que la pollution des eaux par les hydrocarbures et autres substances dangereuses ainsi que la pollution de l’atmosphère causée par la navigation dans la région de la mer du Nord peuvent présenter un danger pour le milieu marin, la biodiversité, la santé humaine et les intérêts correspondants des États côtiers,

prenant note du fait que ces formes de pollution ont des sources nombreuses et que les accidents et autres incidents de mer suscitent de vives inquiétudes,

convaincus que l’aptitude à lutter contre ces formes de pollution, ainsi qu’une coopération active et une assistance mutuelle entre les États sont nécessaires pour protéger leurs côtes et leurs intérêts connexes,

se félicitant des progrès déjà réalisés dans le cadre de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures, signé à Bonn le 9 juin 1969,

souhaitant développer l’assistance mutuelle et la coopération en matière de surveillance des différentes formes de pollution et de lutte contre celles-ci,»

Paragraphe 3 – Modification de l’article 1er

L’article 1er est modifié comme suit:

«Article premier

Le présent accord s’applique dans la région de la mer du Nord telle qu’elle est définie à l’article 2:

1)    quand la présence ou la menace d’hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses polluant ou pouvant polluer les eaux constitue un danger grave et imminent pour les côtes ou les intérêts connexes d’une ou de plusieurs parties contractantes; ou

2)    quand la présence ou la menace d’émissions causées par la navigation au sens de l’annexe VI de la convention MARPOL polluant ou pouvant polluer le milieu marin contribue à l’eutrophisation de la mer et présente un risque pour la santé des citoyens vivant sur la côte ou pour celle des êtres vivants marins; et

3)    à la surveillance exercée en vue de faciliter la détection des formes de pollution mentionnées aux points 1) et 2) du présent article, la lutte contre celles-ci et la prévention des infractions aux réglementations antipollution.»

Paragraphe 4 – Modification de l’article 5

L’article 5 est modifié comme suit:

«Article 5

1.    Chaque fois qu’une partie contractante a connaissance d’un accident ou de la présence d’hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses, y compris d’émissions provenant des navires, dans la région de la mer du Nord, susceptibles de constituer une menace grave pour les côtes ou les intérêts connexes d’une autre partie contractante, elle en informe sans délai cette partie contractante par l’intermédiaire de son autorité compétente.

2.    Les parties contractantes s’engagent à inviter les capitaines de tous les navires battant leur pavillon national et les pilotes des avions immatriculés dans leur pays à signaler sans délai par les voies les plus pratiques et les plus adéquates compte tenu des circonstances:

a)    tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution du milieu marin;

b)    la présence, la nature et l’étendue des hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses susceptibles de constituer une menace grave pour les côtes ou les intérêts connexes d’une ou de plusieurs parties contractantes.

3.    Les parties contractantes ont recours à un formulaire type pour signaler la pollution ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1 du présent article.»

Paragraphe 5 – Modification de l’article 6

L’article 6 est modifié comme suit:

«Article 6

1.    Aux seules fins du présent accord, la région de la mer du Nord est divisée en zones définies à l’annexe du présent accord.

2.    La partie contractante dans la zone de laquelle survient une situation de la nature de celle décrite à l’article 1er, point 1), du présent accord fait les évaluations nécessaires concernant la nature et l’importance de l’accident ou, le cas échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses ainsi que la direction et la vitesse de leur mouvement.

3.    La partie contractante intéressée informe immédiatement toutes les autres parties contractantes, par l’intermédiaire de leur autorité compétente, de ses évaluations et de toute action entreprise pour lutter contre ces hydrocarbures ou autres substances dangereuses; elle continue à garder ces substances sous surveillance aussi longtemps que celles-ci sont présentes dans sa zone.

4.    Les obligations incombant aux parties contractantes en vertu des dispositions du présent article en ce qui concerne les zones dites de responsabilité commune font l’objet d’arrangements techniques particuliers entre les parties intéressées. Ces arrangements sont communiqués aux autres parties contractantes.»

Paragraphe 6 – Modification de l’article 15

L’article 15 est modifié comme suit:

«Article 15

1.    Les parties contractantes prennent des dispositions pour que soient assurées les fonctions de secrétariat relatives au présent accord, en tenant compte des arrangements existant à cet effet dans le cadre d’autres accords internationaux sur la prévention en matière de pollution du milieu marin et de pollution de l’atmosphère en vigueur dans la même région que le présent accord.

2.    Chaque partie contractante contribue à raison de 2,5 % aux dépenses annuelles entraînées par l’accord. Le solde des dépenses de l’accord est réparti entre les parties contractantes autres que la Communauté économique européenne au prorata de leur produit national brut, conformément au barème de répartition voté régulièrement par l’Assemblée générale des Nations unies. En aucun cas, la contribution d’une partie contractante au règlement de ce solde ne peut excéder 20 % de ce solde.»

Paragraphe 7 – Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle le gouvernement dépositaire a reçu notification de son approbation par toutes les parties contractantes.    

ANNEXE [...]