COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.8.2020
COM(2020) 434 final
2020/0205(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
approuvant des amendements de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) relatifs à l’extension des champs d’application matériel et géographique dudit accord
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Cette proposition a trait à la décision autorisant le négociateur de l’Union (en l’espèce: la Commission) à conclure, au nom de l’Union, les amendements de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) relatifs à l’extension des champs d’application matériel et géographique de l’accord, aux fins de l’amélioration de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne les exigences de l’annexe VI de la convention MARPOL (l’«amendement MARPOL») et compte tenu de l’adhésion du Royaume d’Espagne à l’accord (l’«amendement relatif à l’Espagne»).
1.1Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn)
L’accord de Bonn vise à lutter contre la pollution de la région de la mer du Nord et à préserver les zones côtières des catastrophes maritimes et de la pollution chronique causée par les navires et les installations au large des côtes. L’Union européenne (à l’époque, la «Communauté économique européenne») est partie contractante à l’accord. Les États de la mer du Nord membres de l’Union européenne ainsi que la Norvège sont également parties contractantes à l’accord.
L’accord vise à encourager une coopération active et une assistance mutuelle entre les États côtiers et l’Union européenne dans le cadre de la lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses afin de protéger le milieu marin et les intérêts des États côtiers. À cet effet, l’accord prévoit que les parties contractantes exercent une surveillance destinée à faciliter la détection de la pollution, la lutte contre celle-ci et la prévention des infractions aux réglementations antipollution. La mer du Nord est divisée en différentes zones dans lesquelles la responsabilité de la surveillance et de l’appréciation des incidents incombe aux parties contractantes. Lorsque celles-ci prennent connaissance de la présence d’hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses susceptibles de constituer une menace grave pour les côtes ou les intérêts connexes d’une autre partie contractante, elles sont tenues de l’en informer. Les parties contractantes peuvent demander une assistance pour faire face à une pollution en mer ou sur leurs côtes, auquel cas les parties contractantes dont le concours est demandé sont tenues de déployer tous les efforts possibles pour apporter ce concours dans la mesure de leurs moyens.
L’accord de Bonn a été conclu par la Communauté économique européenne par la décision 84/358/CEE du Conseil. Des amendements lui ont été apportés en 1989. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er avril 1994. La Communauté économique européenne les a approuvés par la décision 93/540/CEE du Conseil.
Conformément à l’article 16 de l’accord de Bonn, une proposition émanant d’une partie contractante en vue de l’amendement de l’accord de Bonn ou de son annexe doit être étudiée lors d’une réunion des parties contractantes. Après l’adoption de la proposition par un vote unanime, l’amendement doit être porté à la connaissance des parties contractantes par le gouvernement dépositaire. Un tel amendement doit entrer en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle le gouvernement dépositaire a reçu notification de son approbation par toutes les parties contractantes.
Le dépositaire de l’accord de Bonn est le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne (article 18, paragraphe 3, de l’accord de Bonn).
Conformément à l’article 20 de l’accord de Bonn, les parties contractantes à l’accord de Bonn peuvent à l’unanimité inviter tout autre État côtier de l’Atlantique du Nord-Est à adhérer audit accord. Dans ce cas, l’article 2 de l’accord de Bonn et son annexe doivent être amendés en conséquence et les amendements prendront effet au moment de l’entrée en vigueur dudit accord pour l’État adhérent.
Le 7 octobre 2019, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à négocier, au nom de l’Union, un amendement au titre de l’article 16 de l’accord de Bonn visant à étendre le champ d’application de l’accord en vue d’améliorer la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne les exigences de l’annexe VI de la convention MARPOL, ainsi que l’extension au Royaume d’Espagne au titre de l’article 20 de l’accord.
Les parties contractantes à l’accord de Bonn, lors de leur trente et unième réunion, qui s’est tenue du 9 au 11 octobre 2019, ont adopté ces amendements à l’unanimité. Les amendements sont à présent soumis à l’Union pour conclusion. En outre, le Royaume d’Espagne devra ratifier l’extension de l’accord de Bonn à sa zone de responsabilité au titre de l’article 20 de l’accord.
1.2Amendements de l’accord de Bonn
1.2.1
«Amendement MARPOL», modifiant le champ d’application matériel de l’accord
Cet amendement vise à améliorer la coopération et la coordination entre les parties contractantes dans le cadre de la lutte contre les émissions atmosphériques illégales causées par la navigation dans le but de limiter les effets négatifs de la combustion de combustibles marins à forte teneur en soufre et en azote sur la santé humaine, la biodiversité et l’ensemble du milieu marin. Les parties contractantes entendent à cet effet modifier diverses dispositions de l’accord de Bonn (les articles 1er, 5, 6 et 15, ainsi que le titre et le préambule de l’accord) de manière à étendre son champ d’application à la pollution de l’atmosphère par les navires telle que réglementée par l’annexe VI de la convention MARPOL.
1.2.2
«Amendement relatif à l’Espagne», modifiant le champ d’application géographique de l’accord
Les parties contractantes ont également invité le Royaume d’Espagne à adhérer à l’accord, ce qui est passé par la modification de l’article 2 et la définition de la limite atlantique de la région de la mer du Nord pertinente aux fins de l’accord et de son annexe, ainsi que la révision des limites des diverses zones de surveillance aux fins de l’article 6 de l’accord. Plus précisément, une nouvelle définition de la zone révisée couverte par l’accord a été établie. La France a accepté l’introduction d’une nouvelle zone de responsabilité française directement contiguë à la zone de responsabilité commune qu’elle partage avec le Royaume-Uni. Elle couvre la région située entre la zone de responsabilité commune de la France et du Royaume-Uni et la nouvelle zone de responsabilité de l’Espagne afin de combler tout espace entre cette dernière et l’ancienne limite de l’accord de Bonn.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Base juridique procédurale
Principes
L’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que «[l]e Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l’accord». En outre, cet article prévoit également que, sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord après approbation du Parlement européen dans le cas où l’accord couvre des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l’approbation du Parlement européen est requise.
Application en l’espèce
Les parties contractantes ayant convenu de modifier les champs d’application géographique et matériel de l’accord de Bonn, il convient que l’Union conclue ces amendements.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 6, du TFUE.
Base juridique matérielle
Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 6, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et s’il apparaît que l’une de ces fins ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 6, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
Application en l’espèce
En ce qui concerne l’amendement matériel envisagé relatif à l’extension du champ d’application matériel de l’accord de Bonn (l’«amendement MARPOL»), il poursuit simultanément plusieurs objectifs dans les domaines de la protection civile et de l’environnement, respectivement visés aux articles 196 et 191 du TFUE, qui sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre. Par conséquent, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 6, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques matérielles correspondantes.
Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 191 et l’article 196 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, du TFUE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
S.O.
•Consultation des parties intéressées
Les amendements ne sont pas litigieux et toutes les parties contractantes, y compris l’ensemble des États membres individuels qui sont parties à l’accord, les soutiennent.
•Obtention et utilisation d’expertise
S.O.
•Analyse d’impact
Il a été renoncé à la procédure formelle d’analyse d’impact en raison de l’impératif politique de procéder rapidement pour que l’UE, en qualité de partie contractante à l’accord de Bonn, soit en mesure de négocier et de voter au sujet des amendements de l’accord de Bonn lors de la réunion des parties contractantes qui s’est tenue du 9 au 11 octobre 2019 ainsi que de les approuver lors de la réunion ministérielle du 11 octobre 2019. Cette approche proportionnée est également justifiée par le fait que les amendements de l’accord de Bonn ne devraient avoir que des incidences économiques, sociales et environnementales positives.
•Réglementation affûtée et simplification
S.O.
•Droits fondamentaux
La proposition est cohérente avec les traités de l’UE et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Les amendements de l’accord de Bonn n’auront pas d’incidence négative sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
S.O.
•Documents explicatifs (pour les directives)
S.O. Voir la section ci-dessous.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Le seul article de fond de la proposition prévoit que le Conseil autorise la Commission à conclure, au nom de l’Union, les amendements envisagés de l’accord de Bonn relatifs à l’extension du champ d’application matériel de l’accord en ce qui concerne l’annexe VI de la convention MARPOL et à l’adhésion du Royaume d’Espagne à l’accord.
La dernière version des amendements envisagés est présentée dans les annexes de la décision et peut être résumée comme suit.
«Amendement MARPOL»
Les parties contractantes à l’accord de Bonn s’efforcent de mettre à profit les procédures et les systèmes de surveillance aérienne de la pollution causée par les hydrocarbures mis en place au titre de l’accord pour étendre leur application à la surveillance en rapport avec le contrôle de la conformité des émissions provenant des navires. Ce faisant, les parties contractantes seront en mesure de tirer pleinement parti des ressources déjà utilisées dans le cadre du contrôle aérien et de la surveillance de déversements d’hydrocarbures, et de jeter les bases d’un système global de surveillance environnementale de la mer du Nord et de ses entrées.
L’adoption de la décision portant conclusion de l’amendement relatif à l’extension de l’objet de l’accord de Bonn en ce qui concerne l’annexe VI de la convention MARPOL permettrait d’améliorer la surveillance, le contrôle et le signalement communs des émissions provenant des navires dans la région de la mer du Nord. Ces activités coordonnées dans le cadre de l’accord contribueraient à réduire les risques pesant sur le milieu marin et sur les intérêts des États côtiers et de l’Union.
«Amendement relatif à l’Espagne»
Cet amendement étend le champ d’application géographique de l’accord pour qu’il couvre la région située entre la zone de responsabilité commune de la France et du Royaume-Uni et la nouvelle zone de responsabilité de l’Espagne afin de combler tout espace entre cette dernière et l’ancienne limite de l’accord de Bonn. La France a accepté l’introduction d’une nouvelle zone de responsabilité française. En incluant le golfe de Gascogne dans la zone couverte par l’accord de Bonn, les parties contractantes veillent à ce que la principale voie de navigation d’Europe reliant la mer du Nord et la mer Méditerranée soit couverte par un système de gestion de la préparation et de l’intervention coordonné conjointement.
2020/0205 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
approuvant des amendements de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) relatifs à l’extension des champs d’application matériel et géographique dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 191, paragraphe 4, et son article 196, paragraphe 1, point c), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) L’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (l’«accord de Bonn») a été conclu par la Communauté économique européenne par la décision 84/358/CEE du Conseil et est entré en vigueur le 1er septembre 1989. Des amendements lui ont été apportés en 1989. Ces amendements ont été approuvés par la décision 93/540/CEE du Conseil et sont entrés en vigueur le 1er avril 1994.
(2) Le 7 octobre 2019, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations au nom de l’Union en ce qui concerne la modification des champs d’application matériel et géographique de l’accord de Bonn.
(3) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord de Bonn, les parties contractantes ont étudié une proposition d’amendement visant à étendre le champ d’application de l’accord de Bonn afin d’améliorer la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne les exigences de l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (la «convention MARPOL»). En outre, les parties contractantes ont examiné les amendements à apporter à l’accord de Bonn et à son annexe en raison de l’adhésion de l’Espagne audit accord, conformément à l’article 20 de ce dernier.
(4) La Commission a, conformément à la décision du Conseil, négocié ces amendements de l’accord de Bonn, qui ont été adoptés par un vote unanime par deux décisions lors de la trente et unième réunion des parties contractantes à l’accord de Bonn, qui s’est tenue à Bonn du 9 au 11 octobre 2019.
(5) Il convient que ces amendements de l’accord de Bonn soient approuvés au nom de l’Union européenne,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les amendements de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) relatifs à l’extension des champs d’application matériel et géographique dudit accord, qui ont été adoptés par les parties contractantes lors de leur trente et unième réunion, qui s’est tenue à Bonn du 9 au 11 octobre 2019, sont approuvés au nom de l’Union.
Le texte des amendements figure dans les deux décisions adoptées par les parties contractantes, jointes à la présente décision.
Article 2
La Commission européenne est habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’article 16 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par ces amendements.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président