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12.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 215/6 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 juillet 2008
modifiant la décision 2006/236/CE relative aux conditions spéciales régissant les produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine
[notifiée sous le numéro C(2008) 3988]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/660/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2006/236/CE de la Commission du 21 mars 2006 relative aux conditions spéciales régissant les produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine (3) a été adoptée à la suite d’inspections communautaires en Indonésie ayant révélé de graves carences en matière d’hygiène lors de la manipulation des produits de la pêche dans ce pays tiers. Ces inspections ont également montré de graves carences dans la capacité des autorités indonésiennes à effectuer des contrôles fiables des produits de la pêche, notamment ceux visant à détecter la présence d’histamine et de métaux lourds chez les espèces concernées. |
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(2) |
La décision 2006/236/CE prévoit que les États membres veillent à ce que chaque lot de produits de la pêche importés d’Indonésie fasse l’objet des contrôles requis afin de s’assurer que ces produits ne dépassent pas certaines teneurs maximales en métaux lourds et à ce que, dans le cas de certaines espèces, un contrôle visant à détecter la présence d’histamine soit effectué. |
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(3) |
Il est également prévu que ladite décision soit réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités indonésiennes compétentes et des résultats des analyses réalisées par les États membres. |
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(4) |
L’Indonésie a fourni à la Commission les garanties appropriées. En outre, les résultats des analyses pratiquées par les États membres sur les produits de la pêche importés de ce pays tiers sont favorables en ce qui concerne les métaux lourds dans les produits de l’aquaculture et en ce qui concerne l’histamine. Par conséquent, il n’y a plus lieu d’analyser chaque lot de produits de la pêche des espèces concernées pour détecter la présence d’histamine, ni chaque lot de produits de l’aquaculture pour détecter la présence de métaux lourds. |
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(5) |
L’article 2 de la décision 2006/236/CE fait référence au règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (4). Ledit règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (5). Il convient par conséquent de modifier cette référence. |
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(6) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2006/236/CE en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/236/CE est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet La présente décision s’applique aux produits de la pêche importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine. Elle ne s’applique toutefois pas aux produits de l’aquaculture.» |
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2) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres, en appliquant des plans d’échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, veillent à ce que chaque lot de produits couverts par l’article 1er fasse l’objet des contrôles requis afin de s’assurer que les produits concernés ne dépassent pas les teneurs maximales en métaux lourds fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (*1). |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(2) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).
(3) JO L 83 du 22.3.2006, p. 16.
(4) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1.
(5) JO L 364 du 20.12.2006, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 629/2008 (JO L 173 du 3.7.2008, p. 6).