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24.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/42 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 juin 2008
modifiant la décision 1999/217/CE en ce qui concerne le répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires
[notifiée sous le numéro C(2008) 2336]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/478/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 2232/96 fixe la procédure d’établissement des règles concernant les substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires. Ce règlement prévoit l’adoption d’un répertoire des substances aromatisantes (ci-après dénommé «répertoire») après la notification par les États membres d’une liste des substances aromatisantes pouvant être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires commercialisées sur leur territoire et après un examen de cette notification par la Commission. Ce répertoire a été adopté par la décision 1999/217/CE de la Commission (2). |
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(2) |
En outre, le règlement (CE) no 2232/96 prévoit l’adoption d’un programme d’évaluation des substances aromatisantes visant à vérifier si celles-ci satisfont aux critères généraux d’utilisation des substances aromatisantes énoncés à l’annexe dudit règlement. |
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(3) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu, dans son avis du 29 novembre 2007 relatif aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, que le 2-méthylbuta-1,3-diène (FL no 01 049) avait un potentiel génotoxique in vivo et des effets carcinogènes sur les animaux d’expérience. Il est dès lors inadmissible de l’utiliser en tant que substance aromatisante, car il ne satisfait pas aux critères généraux d’utilisation des substances aromatisantes énoncés à l’annexe du règlement (CE) no 2232/96. Par conséquent, il convient de supprimer cette substance du répertoire. |
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(4) |
Il y a lieu de modifier la décision 1999/217/CE en conséquence. |
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(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’annexe de la décision 1999/217/CE, partie A, la ligne du tableau relative à la substance aromatisante portant le numéro 01 049 (2-méthylbuta-1,3-diène) est supprimée.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 23.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 84 du 27.3.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/252/CE (JO L 91 du 29.3.2006, p. 48).