|
29.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/5 |
RÈGLEMENT (UE) N o 301/2011 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2011
modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (2), les recettes de l’Agence européenne des médicaments (ci-après «l’Agence») se composent de la contribution de l’Union et des redevances versées par les entreprises. Le règlement (CE) no 297/95 fixe les catégories et les niveaux de ces redevances. |
|
(2) |
L’article 12 du règlement (CE) no 297/95 prévoit que les redevances dues à l’Agence sont mises à jour chaque année en se basant sur le taux d’inflation. |
|
(3) |
En conséquence, il y a lieu que ces redevances soient mises à jour sur la base du taux d’inflation de 2010. Le taux d’inflation dans l’Union publié par l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) a atteint 2,1 % en 2010. |
|
(4) |
Par souci de simplicité, les niveaux adaptés des redevances doivent être arrondis à la centaine d’euros la plus proche. |
|
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 297/95 en conséquence. |
|
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valables en cours d’examen au 1er avril 2011. |
|
(7) |
En application de l’article 12 du règlement (CE) no 297/95, la mise à jour doit prendre effet le 1er avril 2011. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à compter de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
|
2) |
À l’article 4, le montant de «63 400 EUR» est remplacé par celui de «64 700 EUR». |
|
3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
|
4) |
À l’article 6, le montant de «38 100 EUR» est remplacé par celui de «38 900 EUR». |
|
5) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
|
6) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valables en cours d’examen au 1er avril 2011.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er avril 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO