1.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'Antigua-et-Barbuda

[notifiée sous le numéro C(2004) 4609]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/72/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une inspection a été effectuée au nom de la Commission à Antigua-et-Barbuda afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté.

(2)

Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation de ce pays peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE.

(3)

En particulier, la «Fisheries Division (FD) of the Ministry of Agriculture, Lands and Fisheries» est en mesure de vérifier efficacement que la législation en vigueur est bien appliquée.

(4)

La FD a officiellement garanti que les normes énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE en matière de contrôles sanitaires et de surveillance des crustacés vivants seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

(5)

Il convient de fixer des modalités pour les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance d'Antigua-et-Barbuda, conformément à la directive 91/493/CEE.

(6)

Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE (2). Il convient que ces listes soient établies sur la base d'une communication de la FD à la Commission.

(7)

Il convient que la présente décision soit appliquée quarante-cinq jours après sa publication pour garantir la période de transition nécessaire.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La «Fisheries Division (FD) of the Ministry of Agriculture, Lands and Fisheries» est l'autorité compétente à Antigua-et-Barbuda qui a été désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche aux exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance d'Antigua-et-Barbuda sont soumis aux exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5.

Article 3

1.   Les produits de la pêche concernés sont les crustacés vivants.

2.   Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

3.   Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.

4.   Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant de la FD ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4

Les produits de la pêche proviennent d'établissements, d'entrepôts frigorifiques ou de navires-usines agréés, ou de navires congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II.

Article 5

Tous les colis doivent porter la mention «ANTIGUA-ET-BARBUDA» et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine, inscrits en caractères indélébiles.

Article 6

La présente décision s'applique à compter du 17 mars 2005.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)   JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.


ANNEXE I

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif aux produits de la pêche, à l'exclusion des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit, en provenance d'Antigua-et-Barbuda et destinés à l'exportation vers la Communauté européenne

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Texte de l'image
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ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

Numéro d'agrément/Approval No

Nom/Name

Ville/City

Région/Region

Date limite d'agrément/ Approval limit

Catégorie/ Category

L-001

Caribbean Seafood

St. John's — Antigua

 

PP

L-002

White's Fish Market

St. John's — Antigua

 

PP

L-003

Lincoln Burton

Codrington — Barbuda

 

PP

L-004

Eric Burton

Codrington Village — Barbuda

 

PP

L-008

Reginald Nicholas

St. Mary's — Antigua

 

PP

L-009

The Lobster Shack

St. John's — Antigua

 

PP

L-010

A. B. Supply Sales & Support Service

St. John's — Antigua

 

PP

L-013

Premier Seafood Ltd.

Codrington — Barbuda

 

PP

L-014

St. John's Fisherman Cooperative

St. John's — Antigua

 

PP

L-015

Wesley Beazer

Codrington Village — Barbuda

 

PP

Légende:

PP

Usine de transformation (Processing plant).