Bruxelles, le 14.7.2021

COM(2021) 568 final

ANNEXES

du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant un Fonds social pour le climat


ANNEXE I

Méthode de calcul de la dotation financière maximale par État membre au titre du Fonds en application de l’article 13

La présente annexe définit la méthode de calcul de la dotation financière maximale disponible pour chaque État membre conformément aux articles 9 et 13.

La méthode tient compte, pour chaque État membre, des variables suivantes:

–population exposée au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales (2019);

–émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages (moyenne 2016-2018);

–le pourcentage de ménages exposés au risque de pauvreté ayant des arriérés sur leurs factures de consommation courante (2019);

–population totale (2019);

–le RNB par habitant de l’État membre, mesuré en standard de pouvoir d’achat (2019);

–la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les secteurs visés par [le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE] (moyenne 2016-2018).

La dotation financière maximale d’un État membre au titre du Fonds (MFAi) est définie comme suit:

où:

l’enveloppe financière totale (TFE) pour la mise en œuvre du Fonds est la somme des enveloppes financières visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et correspond à la part de l’État membre i dans l’enveloppe financière totale, déterminée selon les étapes suivantes:

avec

βi = min(

γi =

δi = min(

fi = 1 si ; fi = 2,5 si

où, pour chaque État membre i:

est la population exposée au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales de l’État membre i;

est la somme des populations exposées au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales des États membres de l’EU-27;

 est la population de l’État membre i;

 est la somme des populations des États membres de l’EU-27;

désigne les émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages de l’État membre i;

désigne la somme des émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages des États membres de l’EU-27;

est le pourcentage de ménages de l’État membre i exposés au risque de pauvreté avec des arriérés sur leurs factures de consommation courante;

est le pourcentage de ménages de l’EU-27 exposés au risque de pauvreté avec des arriérés sur leurs factures de consommation courante;

est le RNB par habitant de l'État membre i;

est le RNB par habitant de l'EU-27.

Les βi des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à la valeur de l'EU-27 et pour lesquels le est la composante minimale sont ajustés proportionnellement de manière à ce que la somme des βi de tous les États membres soit égale à 100 %. Tous les λi sont ajustés proportionnellement pour que leur somme soit égale à 100 %.

Pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la valeur de l’EU-27, ne peut être inférieur à la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les secteurs visés par [le chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE] pour la moyenne de la période 2016-2018. Les des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à la valeur de l’EU-27 sont ajustés proportionnellement de manière à ce que la somme de tous les soit égale à 100 %.

ANNEXE II

Dotation financière maximale par État membre au titre du Fonds en application de l’article 9 et de l’article 13

En appliquant la méthode décrite à l’annexe I aux montants visés à l’article 9, paragraphes 1 et 2, on obtient la proportion et la dotation financière maximale (MFA) suivantes par État membre.

Tout montant relevant de l’article 9, paragraphe 3, est couvert au prorata dans les limites de la dotation financière maximale par État membre.

Dotation financière maximale par État membre de l'Union

État membre

Part en % du total

TOTAL

2025-2032

(en EUR, prix courants)

Montant pour

2025-2027

(en EUR, prix courants)

Montant pour

2028-2032

(en EUR, prix courants)

Allemagne

8,19

5 910 983 488

1 940 308 984

3 970 674 504

Autriche

0,89

643 517 259

211 237 660

432 279 599

Belgique

2,56

1 844 737 639

605 544 073

1 239 193 566

Bulgarie

3,85

2 778 104 958

911 926 420

1 866 178 538

Chypre

0,20

145 738 994

47 839 531

97 899 463

Croatie

1,94

1 403 864 753

460 825 411

943 039 343

Danemark

0,50

361 244 536

118 580 270

242 664 266

Espagne

10,53

7 599 982 898

2 494 731 228

5 105 251 670

Estonie

0,29

207 004 992

67 950 392

139 054 600

Finlande

0,54

386 966 933

127 023 772

259 943 161

France

11,20

8 087 962 701

2 654 912 964

5 433 049 737

Grèce

5,52

3 986 664 037

1 308 641 796

2 678 022 241

Hongrie

4,33

3 129 860 199

1 027 391 783

2 102 468 416

Irlande

1,02

737 392 966

242 052 816

495 340 150

Italie

10,81

7 806 923 117

2 562 660 358

5 244 262 759

Lettonie

0,71

515 361 901

169 170 042

346 191 859

Lituanie

1,02

738 205 618

242 319 573

495 886 046

Luxembourg

0,10

73 476 421

24 118 991

49 357 430

Malte

0,01

5 112 942

1 678 348

3 434 594

Pays-Bas

1,11

800 832 270

262 877 075

537 955 195

Pologne

17,61

12 714 118 688

4 173 471 093

8 540 647 595

Portugal

1,88

1 359 497 281

446 261 573

913 235 708

Roumanie

9,26

6 682 901 998

2 193 694 977

4 489 207 021

Slovaquie

2,36

1 701 161 680

558 414 568

1 142 747 112

Slovénie

0,55

397 623 987

130 522 001

267 101 985

Suède

0,62

445 050 067

146 089 842

298 960 225

Tchéquie

2,40

1 735 707 679

569 754 460

1 165 953 219

EU-27

100 %

72 200 000 000

23 700 000 000

48 500 000 000

ANNEXE III

Principales exigences pour le système de contrôle de l’État membre

(1)L’État membre met en place un système de contrôle interne efficace et efficient, qui prévoit une séparation des fonctions et des dispositions en matière d’établissement de rapports, de surveillance et de suivi.

Il s’agit notamment de prévoir:

·la désignation d’une autorité compétente en tant que «coordinateur», assumant la responsabilité générale du plan social pour le climat et servant de point de contact unique pour la Commission;

·que le coordinateur dispose i) de la capacité administrative en termes de ressources humaines (effectifs et profils), d’expérience et d’expertise institutionnelles, et ii) du mandat et de l’autorité nécessaires pour accomplir toutes les tâches pertinentes, y compris les responsabilités en matière de surveillance et d’établissement de rapports;

·la désignation des autorités chargées de la mise en œuvre du plan social pour le climat et l’attribution des fonctions y afférentes;

·la désignation de l’autorité chargée de signer la déclaration de gestion accompagnant les demandes de paiement;

·des procédures garantissant que cette autorité obtiendra l’assurance que les jalons et les cibles fixés dans le plan ont été atteints, que les fonds ont été gérés conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d'intérêts et à prévenir les fraudes, la corruption et un double financement;

·une séparation appropriée des fonctions de gestion et d’audit.

(2)L’État membre procède à la mise en œuvre effective de mesures proportionnées de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que de toute mesure nécessaire pour éviter efficacement les conflits d’intérêts.

Il s’agit notamment de prévoir:

·des mesures appropriées relatives à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, ainsi qu’à la prévention du double financement, et l’introduction d’actions en justice pour recouvrer les fonds qui ont été détournés;

·une évaluation des risques de fraude et la définition de mesures appropriées pour limiter la fraude.

(3)L’État membre dispose des procédures appropriées pour établir la déclaration de gestion et la synthèse des audits et des contrôles effectués au niveau national.

Il s’agit notamment de prévoir:

·une procédure efficace d’établissement de la déclaration de gestion, de documentation de la synthèse des audits et des contrôles, et de conservation des informations sous-jacentes pour la piste d’audit;

·des procédures efficaces garantissant que tous les cas de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts sont correctement signalés et corrigés par des recouvrements.

(4)Pour fournir les informations requises, l’État membre veille à ce que des vérifications de gestion appropriées soient effectuées, incluant notamment des procédures visant à vérifier que les jalons et les cibles ont été atteints et que les principes horizontaux de bonne gestion financière ont été respectés.

Cela suppose:

·des vérifications de gestion appropriées permettant aux autorités chargées de la mise en œuvre de vérifier le respect des jalons et des cibles du Fonds (par exemple, examens documentaires, contrôles sur place);

·des vérifications de gestion appropriées permettant aux autorités chargées de la mise en œuvre de vérifier l’absence d’irrégularités graves (fraude, corruption et conflit d’intérêts) et de double financement (par exemple, examens documentaires, contrôles sur place).

(5)L’État membre procède à des audits adéquats et indépendants des systèmes et des opérations conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.

Cela suppose:

·de désigner le ou les organismes qui procéderont aux audits des systèmes et des opérations, et de déterminer la manière dont leur indépendance fonctionnelle est garantie;

·l’allocation de ressources suffisantes à cet organisme ou ces organismes pour la finalité du Fonds;

·la prise en charge efficace par le ou les organismes d’audit du risque de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et de double financement, à la fois par des audits des systèmes et par des audits des opérations.

(6)L’État membre dispose d’un système efficace pour garantir que toutes les informations et tous les documents nécessaires aux fins de la piste d’audit sont conservés.

Cela suppose:

·la collecte, l’enregistrement et le stockage efficaces dans un système électronique de données sur les destinataires finaux des mesures ou des investissements nécessaires pour atteindre les jalons/cibles;

·l’accès de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes européenne et du Parquet européen (le cas échéant) aux données relatives aux destinataires finaux.