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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/2382

3.11.2026

RÈGLEMENT (UE) 2026/2382 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2026

modifiant les règlements (CE) no 1907/2006, (CE) no 1272/2008, (UE) no 528/2012, (UE) 2019/1021 et (UE) 2021/697 en ce qui concerne la préparation de la défense et facilitant les investissements dans le domaine de la défense et les conditions pour l’industrie de la défense

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 4, son article 183, son article 188, deuxième alinéa, et son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faciliter les investissements des États membres dans la défense, il est nécessaire de supprimer la charge réglementaire et administrative qui pèse sur la préparation de la défense et d’accélérer les procédures d’approbation et d’autorisation. Le fait de faciliter et de simplifier ces investissements soutiendra la croissance de l’industrie de la défense au fil du temps et contribuera à soutenir la préparation des États membres en matière de défense. Il importe que l’Union et les États membres poursuivent leurs efforts pour résoudre les problèmes d’ordre pratique auxquels est confronté le secteur de la défense, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), et qu’ils prévoient des adaptations en cas de besoin, sans jamais cesser de concilier de façon optimale la préservation d’un niveau élevé de protection sanitaire et environnementale, la compétitivité du marché intérieur et la préparation en matière de défense.

(2)

Si plusieurs instruments législatifs de l’Union offrent aux États membres la souplesse nécessaire pour prendre des mesures afin de faciliter la montée en puissance de l’industrie de la défense, leur mise en œuvre et la législation nationale entravent souvent la préparation de la défense, par exemple, la manière dont les États membres recourent à des exemptions au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la défense, y compris pour la préparation de la défense.

(3)

Il convient d’adapter le cadre juridique établi par le règlement (CE) no 1907/2006 pour tenir compte de l’objectif de préparation en matière de défense. Flexibilité et agilité sont indispensables pour préserver les intérêts de sécurité nationaux et de l’Union liés à la défense, compte tenu de l’aggravation de la situation géopolitique. Dans le même temps, il est fondamental de maintenir un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, ainsi que la clarté juridique. Des éléments indiquent que, dans certains États membres, la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 ne tient pas pleinement compte de la flexibilité prévue par ledit règlement. Il est possible d’améliorer l’exemption actuelle en matière de défense afin de garantir la sécurité juridique et de permettre des actions plus rapides. Il convient donc d’élargir le champ d’application des exemptions nationales existantes relatives à la défense, prévues par le règlement (CE) no 1907/2006, en donnant aux États membres la possibilité d’autoriser des exemptions plus larges dans l’intérêt de la défense si nécessaire, tout en maintenant la responsabilité fondamentale de trouver un équilibre entre les besoins en matière de défense et de sécurité liée à la défense et un niveau élevé de protection sanitaire et environnementale.

(4)

Des modifications similaires devraient être apportées à d’autres actes juridiques relatifs aux produits chimiques prévoyant une exemption nationale équivalente, à savoir le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5), afin de garantir un environnement réglementaire cohérent pour la préparation de la défense.

(5)

Bien que le secteur de la défense puisse exiger certaines exemptions aux règlements (CE) no 1907/2006, (CE) no 1272/2008 et (UE) no 528/2012 pour maintenir la capacité opérationnelle et la préparation en matière de défense, ces exemptions ne devraient être accordées que lorsqu’elles sont justifiées comme nécessaires dans l’intérêt de la défense.

(6)

Le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (6) met en œuvre la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «convention») ainsi que le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants. Une partie ne peut accorder d’exemptions une fois qu’une décision a été prise, au titre de la convention, d’inscrire une substance chimique à l’annexe A, B ou C de la convention, au-delà des dérogations accordées en vertu de la convention, à moins que la partie n’accepte pas cette inscription. Par conséquent, les besoins de préparation en matière de défense devraient être pris en compte au cours des phases préparatoires à l’échelle de l’Union avant que des interdictions ou des restrictions ne soient définies au niveau international dans la convention. C’est la raison pour laquelle il importe que des informations pertinentes soient collectées, évaluées et présentées aux fins de la phase d’évaluation de la gestion des risques dans le cadre du processus d’inscription d’une substance à la convention, étant donné que c’est à ce stade que le comité d’étude des polluants organiques persistants peut envisager d’éventuelles exemptions à de possibles mesures de contrôle pour cette substance.

(7)

Il ne peut être exclu que des informations sensibles devant être protégées soient incluses dans les informations sur l’utilisation de substances chimiques. Par conséquent, les États membres devraient, dans le respect du droit international, être autorisés à prévoir des dérogations aux obligations de communication d’informations prévues à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1021 pour des motifs de protection des intérêts de l’Union ou nationaux en matière de défense et de sécurité liée à la défense, aux fins de la protection des informations sensibles.

(8)

Le Fonds européen de la défense, établi par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (7), devrait contribuer à la mise en œuvre et à la réalisation de l’objectif de préparation en matière de défense d’ici à 2030, tel que l’a exposé le Conseil européen, renforçant ainsi l’autonomie stratégique et la résilience de l’Union face à l’évolution des enjeux de sécurité. Cela englobe le renforcement des capacités de défense des États membres pour faire face efficacement à un large spectre de menaces, y compris la menace d’opérations hybrides et le risque d’agression armée.

(9)

Le Fonds européen de la défense devrait renforcer la résilience de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE), notamment par le développement de technologies et de biens qui augmentent l’efficacité énergétique et réduisent les dépendances à l’égard de fournisseurs externes pour les matières premières critiques.

(10)

En vertu du règlement (UE) 2025/2643 du Parlement européen et du Conseil (8), l’Union devrait identifier des projets de défense européens d’intérêt commun sur lesquels concentrer les efforts et les ressources. De tels projets doivent consister en des projets industriels collaboratifs visant à renforcer la compétitivité de la BITDE dans toute l’Union, tout en contribuant au développement des capacités militaires des États membres essentielles pour les intérêts de sécurité et de défense de l’Union. Par conséquent, le Fonds européen de la défense pourrait soutenir des activités collaboratives de recherche et développement cohérentes avec celles requises dans ce contexte.

(11)

Le rapport d’évaluation intermédiaire du Fonds européen de la défense a confirmé l’efficacité et la pertinence globales de celui-ci, tout en soulignant la nécessité, d’une part, de continuer, dans la mesure du possible, à rationaliser les procédures et à réduire les charges administratives et, d’autre part, de clarifier le règlement (UE) 2021/697, de le simplifier et d’y introduire une certaine souplesse afin de faciliter la mise en œuvre du Fonds européen de la défense. Il convient dès lors de modifier ledit règlement, en tenant compte de l’expérience acquise depuis 2021 et des retours d’information reçus à l’occasion des consultations menées dans le cadre de l’évaluation intermédiaire du Fonds européen de la défense.

(12)

La charge administrative liée à la participation au Fonds européen de la défense devrait être davantage réduite, et les procédures devraient être simplifiées. Une attention particulière devrait être accordée aux PME transfrontières et aux petites entreprises à moyenne capitalisation afin de garantir un accès juste et équitable aux appels à propositions dans l’ensemble de l’Union. Pour mieux répondre aux besoins spécifiques des PME, il convient de raccourcir et de simplifier considérablement les procédures de candidature et d’évaluation pour les appels à propositions impliquant des PME. Les conditions spécifiques pour fournir un soutien aussi rapide ne devraient pas compromettre une approche fondée sur l’excellence et devraient être fixées dans le programme de travail.

(13)

Le Fonds européen de la défense devrait promouvoir une collaboration cohérente avec les priorités en matière de capacités de défense convenues d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, en particulier dans le contexte des priorités de développement des capacités, et contribuer à répondre aux domaines capacitaires prioritaires recensés par le Conseil européen.

(14)

Le cadre juridique actuel pour la mise en œuvre du Fonds européen de la défense limite le recours à la gestion indirecte à des cas exceptionnels. Il pourrait toutefois s’avérer nécessaire d’assouplir les règles relatives au recours à la gestion indirecte afin d’accélérer et d’alléger les cycles d’innovation, ce qui permettrait au Fonds européen de la défense de répondre plus efficacement aux besoins émergents en matière de défense et aux nouvelles avancées technologiques et améliorerait l’efficacité au regard des coûts de la mise en œuvre du Fonds. Il est donc nécessaire d’introduire la possibilité d’assouplir davantage le recours à la gestion indirecte, tout en veillant à ce que les principes de bonne gestion financière, de transparence et de responsabilité soient respectés, et à ce que ce recours fasse l’objet d’une évaluation et d’un suivi rigoureux afin de garantir l’utilisation optimale des fonds de l’Union. Les procédures d’évaluation et d’attribution sont exécutées conformément au règlement (UE) 2021/697, tel qu’il a été modifié par le présent règlement, et au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (9), qu’elles soient menées en gestion directe ou indirecte.

(15)

En raison de l’évolution rapide du contexte stratégique, en particulier du fait de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il est crucial d’accélérer la transformation technologique de la défense européenne. L’écosystème de la défense de l’Ukraine s’est révélé être innovant, résilient et rentable dans de nombreux aspects pertinents des technologies de défense. Il serait particulièrement précieux pour la BITDE de bénéficier de cette expérience et de ce savoir-faire et d’échanger les meilleures pratiques pour améliorer sa capacité d’innovation. Le renforcement de la collaboration entre les destinataires de l’Union et les entités ukrainiennes par le biais d’actions ciblées pourrait contribuer de manière significative à cet effort. Une telle collaboration peut notamment offrir des possibilités dont il est difficile de disposer dans l’Union, telles que des résultats rapidement disponibles, des essais 24 heures sur 24 ou encore des essais dans des conditions opérationnelles réalistes. Elle peut également améliorer considérablement le développement et la validation de technologies et de produits de défense et faciliter la prise en compte de scénarios réalistes dans la poursuite du développement de technologies et de produits de défense, garantissant ainsi un avantage technique et stratégique à la BITDE. En permettant que les coûts des activités d’essais menées en Ukraine soient éligibles à un financement, le Fonds européen de la défense serait en mesure de soutenir le développement de solutions de défense plus efficaces et innovantes, contribuant, à terme, au renforcement des capacités de défense de l’Union. Les coûts de ces activités d’essai ne devraient être éligibles à un financement que dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques du Fonds européen de la défense énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/697.

(16)

L’évaluation intermédiaire du Fonds européen de la défense a montré que les critères d’attribution actuellement utilisés pour évaluer les propositions au titre de ce Fonds sont trop complexes, peu clairs et difficiles à appliquer dans la pratique. Cette situation a entraîné des charges administratives inutiles et des incertitudes pour la Commission et les candidats, ce qui, à terme, a entravé la mise en œuvre efficace du Fonds européen de la défense. Il est nécessaire de simplifier les critères d’attribution et d’assouplir davantage leur application afin que l’évaluation soit plus efficiente, plus transparente et plus efficace. Conformément à une approche de la recherche et du développement dans le domaine de la défense fondée sur l’excellence, les propositions devraient être évaluées au moins sur la base de l’excellence dans le domaine de la défense et du potentiel en matière d’innovation, en tenant dûment compte de la pertinence opérationnelle et de la valeur ajoutée pour l’Union, ainsi que sur la base d’une évaluation de la qualité et de l’efficacité de la mise en œuvre des actions. La possibilité de sélectionner un sous-ensemble pertinent de critères d’attribution en fonction des objectifs spécifiques de chaque appel à propositions, au cas par cas, permettrait une évaluation sur mesure et ciblée, et donc un meilleur alignement sur les priorités et les objectifs du Fonds européen de la défense. Afin de faciliter la préparation des demandes, l’utilisation de sous-ensembles de critères et leur pondération respective devraient être précisées de manière claire et transparente dans chaque appel à propositions. Pour garantir la transparence, chaque sujet d’un appel à propositions devrait inclure le même ensemble de critères d’attribution que celui affiché dans l’appel à propositions du programme de travail annuel.

(17)

La mise en œuvre du Fonds européen de la défense a été entravée par l’obligation d’adopter des programmes de travail annuels, entraînant des procédures complexes, de sorte qu’il est devenu compliqué de garantir la prévisibilité et la continuité des actions soutenues par ce Fonds. Pour résoudre ce problème et offrir une plus grande souplesse dans la gestion du Fonds européen de la défense, il est nécessaire d’introduire la possibilité de mettre en œuvre le Fonds au moyen de programmes de travail annuels ou pluriannuels. Cela permettrait à la Commission de mieux planifier et coordonner le soutien aux activités de recherche et développement dans le domaine de la défense, tout en permettant une utilisation plus efficiente des ressources et de meilleures synergies entre les différents projets et initiatives. En autorisant des programmes de travail pluriannuels, le Fonds européen de la défense serait en mesure de mieux soutenir les projets de recherche et développement à long terme, de favoriser la collaboration entre les parties prenantes et, à terme, de contribuer au renforcement des capacités de défense de l’Union. Compte tenu de l’évolution du paysage géopolitique, une attention particulière devrait être accordée aux actions contribuant à répondre aux besoins des États membres et des pays associés les plus exposés aux menaces militaires conventionnelles.

(18)

Afin d’améliorer encore l’efficience et l’efficacité du Fonds européen de la défense, il est essentiel de donner à la Commission la souplesse nécessaire pour le gérer de manière à optimiser l’utilisation des ressources et à réduire au maximum les charges administratives. À cette fin, il convient de clarifier les conditions dans lesquelles la Commission peut exceptionnellement recourir à des attributions directes, ce qui permettrait de simplifier et d’accélérer la procédure dans certaines circonstances claires et jugées pertinentes pour le sujet de l’appel à propositions. Il y a lieu de faciliter la continuité des efforts et la mise en œuvre efficiente des projets de recherche et développement dans le domaine de la défense, tout en respectant une approche fondée sur l’excellence ainsi que les principes de transparence, d’équité et d’égalité de traitement. La Commission devrait être habilitée à mieux répondre à l’évolution des besoins du secteur de la défense, la coopération entre les parties prenantes devrait être encouragée et le développement de solutions de défense innovantes et efficaces devrait être amélioré, renforçant ainsi la sécurité de l’Union et les capacités de défense des États membres.

(19)

Le Fonds européen de la défense peut stimuler le développement de technologies et de solutions innovantes en matière de défense grâce à des achats publics avant commercialisation. Toutefois, le cadre juridique actuel est trop complexe et manque de clarté quant aux conditions applicables aux achats publics avant commercialisation au titre de ce Fonds, ce qui entrave son utilisation efficace. Les conditions applicables aux achats publics avant commercialisation doivent être simplifiées et clarifiées, étant donné que les dispositions actuelles soutiennent l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure (multiple sourcing), qui n’est pas toujours adaptée au secteur de la défense. La suppression de cette restriction devrait permettre de disposer d’un cadre plus clair et plus efficace pour les achats publics avant commercialisation, mettant ainsi le Fonds européen de la défense en mesure de mieux soutenir le développement de solutions innovantes, de combler l’écart entre la recherche et le déploiement sur le marché et d’inciter fortement les États membres à investir dans la recherche et le développement dans le domaine de la défense.

(20)

Le cadre juridique actuel du Fonds européen de la défense n’octroie pas assez de droits d’accès aux résultats des projets de développement aux États membres, en particulier à ceux qui cofinancent de tels projets. Afin de répondre à cette préoccupation et de promouvoir une approche plus collaborative et coopérative de la recherche et du développement dans le domaine de la défense, il est nécessaire d’accorder le droit d’accéder aux résultats des projets de développement aux États membres qui cofinancent, dans des conditions équitables. Ces droits d’accès devraient être strictement limités à permettre aux autorités nationales compétentes d’évaluer les résultats de l’action et d’évaluer leur utilisation potentielle pour la planification de la défense et le développement des capacités. Ces droits d’accès ne devraient entraîner aucun transfert de propriété de droits de propriété intellectuelle (DPI) ou de savoir-faire et devraient être limités à une utilisation non commerciale et non concurrentielle. En outre, lorsque des États membres ou des pays associés au Fonds européen de la défense confirment le cofinancement de certaines entités juridiques d’un consortium, aucune disposition du règlement (UE) 2021/697 n’empêche les entités juridiques du consortium sélectionné de concéder à ces États membres ou pays associés au Fonds européen de la défense un droit d’usage ou de faire-valoir sur les résultats issus de l’action, y compris aux fins de certification, d’essai et d’intégration dans les systèmes nationaux ainsi qu’à d’autres fins de défense, selon des modalités à convenir entre les États membres ou les pays associés au Fonds européen de la défense et les entités juridiques du consortium sélectionné. Les conditions d’exercice de ces droits d’accès devraient être définies dans la relation contractuelle entre les destinataires et les autorités nationales qui cofinancent l’action. Cela vise à améliorer la transparence, à faciliter le processus de négociation entre les États membres et l’industrie et à simplifier le processus décisionnel. Cela devrait dès lors favoriser une collaboration plus rationalisée en matière de recherche et développement dans le domaine de la défense.

(21)

L’éligibilité des coûts liés aux activités d’essai en Ukraine peut améliorer l’efficience et l’efficacité des projets financés au titre du Fonds européen de la défense. Afin de maximiser les avantages des modifications apportées au règlement (UE) 2021/697, la modification dudit règlement relative à l’éligibilité de ces coûts devrait s’appliquer rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.

(22)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir soutenir la préparation en matière de défense, faciliter les investissements dans le domaine de la défense et améliorer les conditions pour l’industrie de la défense, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1907/2006, (CE) no 1272/2008, (UE) no 528/2012, (UE) 2019/1021 et (UE) 2021/697 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1907/2006

À l’article 2 du règlement (CE) no 1907/2006, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres peuvent prévoir des exemptions au présent règlement pour des substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article, lorsque cela s’avère nécessaire aux intérêts de la défense.».

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1272/2008

À l’article 1er du règlement (CE) no 1272/2008, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres peuvent prévoir des exemptions au présent règlement pour des substances et des mélanges, ainsi que les articles visés à l’annexe I, section 2.1, lorsque cela s’avère nécessaire aux intérêts de la défense.».

Article 3

Modification du règlement (UE) no 528/2012

À l’article 2 du règlement (UE) no 528/2012, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les États membres peuvent prévoir des exemptions au présent règlement pour des produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité, lorsque cela s’avère nécessaire aux intérêts de la défense.».

Article 4

Modifications du règlement (UE) 2019/1021

Le règlement (UE) 2019/1021 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«14)

“préparation de la défense”: l’état de préparation d’un ou de plusieurs États membres en vue de réagir à une crise telle que définie à l’article 1er, point 10), de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), ayant trait à la défense.

(*1)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).»."

2)

À l’article 3, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Lorsqu’ils collectent, évaluent et communiquent des informations se rapportant aux considérations socio-économiques en application de l’annexe F de la convention aux fins de l’évaluation de la gestion des risques visée à l’article 8, paragraphes 7 et 8, de la convention, la Commission et les États membres tiennent dûment compte de la préparation de la défense et des spécificités du secteur de la défense, y compris de l’incidence sur les chaînes d’approvisionnement relatives à la production dans le domaine de la défense.».

3)

À l’article 13, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si nécessaire, les États membres peuvent prévoir des dérogations au présent article pour des motifs de protection des intérêts de l’Union ou nationaux en matière de défense aux fins de la protection des informations sensibles, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas le respect par l’Union ou les États membres, le cas échéant, des obligations de communication d’informations qui leur incombent au titre de la convention.».

Article 5

Modifications du règlement (UE) 2021/697

Le règlement (UE) 2021/697 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«6 bis)

“PME transfrontières”, les PME qui sont établies dans des États membres ou des pays associés autres que ceux dans lesquels des destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou autres entités juridiques de la chaîne d’approvisionnement;»

;

b)

le point 17) est remplacé par le texte suivant:

«17)

“achat public avant commercialisation”, l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché, lorsque les services de recherche et développement obtenus sont clairement dissociés du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale;»

;

c)

le point suivant est inséré:

«18 bis)

“propositions ex aequo”, deux propositions ou plus ayant obtenu la même note d’évaluation à la suite d’un appel à propositions;».

2)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les engagements budgétaires relatifs au Fonds qui portent sur des activités s’étendant sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.».

3)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Soutien aux technologies de rupture en matière de défense et aux actions de recherche et développement menées par les PME

1.   Le Fonds soutient les actions qui favorisent le développement de technologies de rupture en matière de défense et les actions de recherche et développement menées par les PME dans les domaines d’intervention définis dans les programmes de travail visés à l’article 24.

2.   Les programmes de travail définissent les formes de financement les plus adaptées, les critères et procédures de sélection et d’attribution ainsi que la mise en œuvre pour les technologies de rupture en matière de défense et les actions de recherche et développement menées par les PME.».

4)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des actions spécifiques peuvent, dans des cas justifiés, être réalisées en gestion indirecte par des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (*2), dans les conditions fixées par le programme de travail.

(*2)  Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»."

5)

À l’article 9, paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds. Toutefois, si les destinataires et les sous-traitants participant à l’action coopèrent avec des entités juridiques établies en Ukraine, contrôlées par l’Ukraine ou contrôlées par une entité ukrainienne, à la seule fin d’utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources pour les activités d’essai visées à l’article 10, paragraphe 3, point f), les coûts y afférents sont éligibles à un soutien du Fonds, à condition que ces coûts profitent à l’action financée et soient nécessaires pour renforcer la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la BITDE dans toute l’Union, tel que prévu à l’article 3.».

6)

À l’article 11, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, un financement de l’Union peut également être octroyé sans appel à propositions conformément à l’article 198 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, y compris dans les cas prévus audit article, premier alinéa, point e).».

7)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Critères d’attribution

1.   Conformément à l’article 203 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, chaque proposition est évaluée sur la base des critères suivants:

a)

sa contribution à l’excellence dans le domaine de la défense, en particulier s’il est démontré que les résultats escomptés de l’action proposée présentent des avantages significatifs par rapport aux produits ou technologies de défense existants;

b)

sa qualité et son efficacité à réaliser l’action.

2.   Outre les critères visés au paragraphe 1, chaque proposition est évaluée sur la base de l’un ou de plusieurs des critères suivants, tels qu’énoncés dans le programme de travail, au cas par cas pour chaque appel:

a)

sa contribution à l’innovation ou au potentiel de rupture de l’industrie européenne de la défense, en particulier s’il est démontré que l’action proposée comporte des approches et des concepts novateurs ou inédits qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense;

b)

sa contribution à la compétitivité de la BITDE grâce à la création de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et au-delà et à l’accélération de la croissance des entreprises dans l’ensemble de l’Union;

c)

sa contribution à la réduction de la dépendance à l’égard de sources situées hors de l’Union et au renforcement de la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense dans l’ensemble de l’Union;

d)

sa contribution à la coopération transfrontière entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés, en particulier des PME et des entreprises à moyenne capitalisation qui apportent une valeur ajoutée substantielle à l’action et qui y participent en tant que destinataires ou sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement;

e)

sa contribution à une efficacité plus grande des produits et technologies de défense tout au long de leur cycle de vie, y compris le rapport coût-efficacité et les possibilités de synergies dans les processus d’acquisition, de maintenance et d’élimination;

f)

sa contribution à une intégration plus poussée de l’industrie européenne de la défense dans l’ensemble de l’Union, notamment en ce qui concerne l’utilisation, la propriété ou la maintenance conjointes du produit final ou de la technologie finale;

g)

sa contribution à la réponse aux besoins des États membres et des pays associés les plus exposés au risque de matérialisation de menaces militaires conventionnelles.

3.   Le programme de travail établit les modalités relatives aux procédures de sélection et à l’application des critères d’attribution énumérés au paragraphe 2, y compris la pondération éventuelle des critères, les notes minimales et, le cas échéant, les règles relatives au traitement des propositions ex æquo, en tenant compte des objectifs de l’appel à propositions.».

8)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le soutien du Fonds ne dépasse pas 20 % des coûts éligibles pour les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, point e), sans préjudice des taux de financement majorés qui peuvent s’appliquer conformément au paragraphe 3 du présent article.»

;

b)

au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

une action mise en œuvre dans le cadre d’un projet CSP, établi par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil (*3), ou dans le cadre d’une structure pour programmes d’armement européens (SPAE), établie par le règlement (UE) 2025/2643 du Parlement européen et du Conseil (*4), peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage;

b)

une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré, visé au présent point, lorsqu’au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement.

Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au pourcentage du montant total des coûts éligibles de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement, à concurrence d’une majoration de 10 points de pourcentage.

Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au double du pourcentage du montant total des coûts éligibles de l’activité alloué aux PME transfrontières.

(*3)  Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (JO L 331 du 14.12.2017, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2315/oj)."

(*4)  Règlement (UE) 2025/2643 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2025 relatif à l’établissement du programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité des produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile (“règlement EDIP”) (JO L, 2025/2643, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj).»."

9)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Nonobstant l’article 201 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, seule la capacité financière d’un coordinateur est vérifiée.».

10)

À l’article 17, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

peuvent autoriser, dans des cas spécifiques, l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure (multiple sourcing);».

11)

L’article 22 est supprimé.

12)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le présent règlement est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en ce qui concerne leur politique de transfert et d’exportation de produits liés à la défense. En ce qui concerne les transferts, les États membres s’efforcent d’utiliser tous les outils à leur disposition, tels que les licences générales de transfert visées à l’article 5 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*5) et évitent de mettre en place des exigences administratives disproportionnées pour garantir la bonne mise en œuvre des actions.

4.   En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions de développement soutenues par le Fonds, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la Commission est informée préalablement à tout transfert de propriété à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé ayant lieu dans les trois ans suivant le paiement final de l’action. Si ce transfert de propriété est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs énoncés à l’article 3, le soutien octroyé par le Fonds est remboursé.

(*5)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).»;"

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Aux fins de l’évaluation des résultats des actions de développement et de l’évaluation de leur utilisation potentielle pour la planification et le développement des capacités en matière de défense, les autorités nationales qui cofinancent une action et les destinataires produisant les résultats entament des négociations, en vue de l’octroi par les destinataires de droits d’accès à ces résultats aux autorités nationales à des conditions équitables et raisonnables devant être convenues avec les destinataires ayant produit ces résultats. Les droits d’accès n’entraînent aucun transfert de propriété des droits de propriété intellectuelle ou du savoir-faire qui y est contenu, et sont limités à une utilisation non commerciale et non concurrentielle. Ces droits d’accès n’incluent pas la propriété intellectuelle préexistante, sauf si cela est strictement nécessaire pour comprendre les résultats de l’action, et ils requièrent le consentement préalable des titulaires de cette propriété intellectuelle préexistante.

Les modalités et les conditions d’exercice de ces droits d’accès sont définies dans la relation contractuelle entre les destinataires et les autorités nationales qui cofinancent l’action.».

13)

À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Fonds est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage.».

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 9, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/697, tel que modifié par le présent règlement, est applicable à compter du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2026.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

T. DOOLEY


(1)   JO C, C/2026/30, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/30/oj.

(2)  Position du Parlement européen du 16 septembre 2026 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2026.

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

(5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

(6)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

(7)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

(8)  Règlement (UE) 2025/2643 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2025 relatif à l’établissement du programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité des produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile («règlement EDIP») (JO L, 2025/2643, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2382/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)