<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT12005FRA.0500190101.case.xml"><NO.CASE>T-125/05 R</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62005B0125</NO.CELEX><NO.SEQ>0015.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1903</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>1915</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>13</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDONNANCE DU <DATE ISO="20050602">2. 6. 2005</DATE> — AFFAIRE T-125/05 R</LEFT><RIGHT>UMWELT- UND INGENIEURTECHNIK DRESDEN / COMMISSION</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordonnance du président du Tribunal</HT></P><P><DATE ISO="20050602">2 juin 2005</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue de procédure: l'allemand.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Dans l'affaire T-125/05 R,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden,</HT> établie à Dresden (Allemagne), représentée par M<HT TYPE="SUP">e</HT> H. Robl, avocat,</P><PARTY.STATUS>partie requérante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commission des Communautés européennes,</HT> représentée par M. M. Wilderspin et M<HT TYPE="SUP">me</HT> S. Fries, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="II-1904"?><SUBJECT><P>ayant pour objet, à titre principal, une demande de sursis à l'exécution des décisions de la Commission de ne pas attribuer à la requérante le lot n° 2 du marché EuropeAid/119151/D/S/UA intitulé <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Projet d'amélioration des centrales nucléaires dans le sud de l'Ukraine<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> et de l'attribuer à une autre entreprise et, à titre subsidiaire, une demande visant à ce que soient ordonnées d'autres mesures provisoires,</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>rend la présente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordonnance</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Faits à l'origine du litige</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Le règlement (CE, Euratom) n° 99/2000 du Conseil, du <DATE ISO="19991229">29 décembre 1999</DATE>, relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires de l'Europe orientale et de l'Asie centrale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="012" DATE.PUB="2000" PAGE.FIRST="1">JO 2000, L 12, p. 1</REF.DOC.OJ>), prévoit notamment le financement de programmes de sûreté nucléaire dans lesdits États.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1905"?><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Un programme annuel d'action dans le domaine de la sûreté nucléaire a été établi pour l'année 2001 dans le cadre du règlement n° 99/2000. Dans ce contexte, une procédure d'appel d'offres a été lancée, pour la passation d'un marché public intitulé <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Projet d'amélioration des centrales nucléaires dans le sud de l'Ukraine<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>. Le lot n° 2 de ce marché était relatif à la fourniture d'un système expert de collecte et de traitement des données concernant le contrôle de la qualité des eaux dans une centrale nucléaire du sud de l'Ukraine.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>En réponse à cet appel d'offres, publié le <DATE ISO="20040619">19 juin 2004</DATE> au <HT TYPE="ITALIC">Journal officiel de l'Union européenne</HT> (<REF.DOC.OJ COLL="S" NO.OJ="119" DATE.PUB="2004">JO S 119</REF.DOC.OJ>), trois offres ont été déposées dans le délai imparti, dont celle de la requérante.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20041004">4 octobre 2004</DATE>, les offres déposées ont été rendues publiques en présence des soumissionnaires.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Le comité en charge de l'évaluation technique des offres (ci-après le <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>comité d'évaluation<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>) a procédé à l'examen des différentes offres reçues et a vérifié qu'elles respectaient les spécifications administratives et techniques.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>En l'occurrence, le comité d'évaluation a demandé à la requérante d'apporter des précisions sur plusieurs éléments de son offre par lettres datées respectivement des <DATE ISO="20041006">6</DATE>, <DATE ISO="20041008">8</DATE> et <DATE ISO="20041012">12 octobre 2004</DATE>, auxquelles la requérante a répondu par courriers datés respectivement des <DATE ISO="20041007">7</DATE>, <DATE ISO="20041012">12</DATE> et <DATE ISO="20041014">14 octobre 2004</DATE>.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1906"?><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Considérant que les explications fournies par la requérante sur deux aspects techniques (<QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Mise au point n° 9<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> et <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Mise au point n° 13<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>) étaient insuffisantes, son offre n'a pas été retenue. Les prix proposés par la requérante n'ont donc pas été comparés avec ceux des autres soumissionnaires.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Le marché a été adjugé à la société AU Trade dont l'offre était la plus avantageuse des offres présentées par les soumissionnaires.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>L'adjudication a été notifiée à All Trade et les dispositions requises ont été prises pour la signature du contrat. Le contrat a été conclu directement entre Energoatom, bénéficiaire du projet et l'adjudicataire. Il a été signé le <DATE ISO="20041220">20 décembre 2004</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20041223">23 décembre 2004</DATE>, parvenue à la requérante le <DATE ISO="20050110">10 janvier 2005</DATE>, la Commission a informé cette dernière que le marché ne lui avait pas été octroyé eu égard au fait que son offre ne respectait pas les prescriptions techniques (ci-après la <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>première décision<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>). En outre, cette lettre informait la requérante que le contrat avait été attribué à All Trade (ci-après la <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>seconde décision<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20050114">14 janvier 2005</DATE> adressée à la Commission, la requérante a contesté les motifs justifiant ces deux décisions.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20050131">31 janvier 2005</DATE>, la Commission a répondu aux griefs avancés par la requérante.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-1907"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procédure et conclusions des parties</P></TI></TITLE><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20050318">18 mars 2005</DATE>, la requérante a introduit, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE un recours visant à l'annulation de la première et de la seconde décision (ci-après, prises ensemble, les <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>décisions litigieuses<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 21 mars suivant, en vertu de l'article 104 du règlement de procédure du Tribunal et des articles 242 CE et 243 CE, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>à titre principal, au sursis à l'exécution des décisions litigieuses jusqu'à ce que le Tribunal se prononce sur le recours au principal;</P></ITEM><ITEM><P>à titre subsidiaire, à ce que soient ordonnées les mesures provisoires nécessaires, qui sont à même d'éviter que l'exécution des décisions attaquées ne crée un fait accompli au détriment de la requérante et, en particulier, d'interdire à la défenderesse:</P><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>d'une part, d'attribuer le marché litigieux à All Trade;</P></ITEM><ITEM><P>d'autre part, de rédiger le contrat prévu au point 21 du dossier d'appel d'offres et de le présenter à la signature d'Ail Trade, ou de prendre toute autre mesure susceptible de favoriser l'attribution ou l'exécution du marché.</P></ITEM></LIST></P></ITEM></LIST></P></NP><?PAGE NO="II-1908"?><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Dans ses observations écrites déposées au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20050411">11 avril 2005</DATE>, la Commission conclut au rejet de la demande comme non fondée.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>En droit</P></TI></TITLE><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d'une part, et de l'article 225, paragraphe 1, CE, d'autre part, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution d'un acte attaqué devant lui ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures provisoires auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l'une d'elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du <DATE ISO="19961014">14 octobre 1996</DATE>, SCK et FNK/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-268/96 P(R)" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-4971">C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30</REF.DOC.ECR>].</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu'il soit utile d'entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1909"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Arguments des parties</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Sur le fumus boni juris</P></TI></TITLE><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>En ce qui concerne la première décision, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de non-discrimination. Or, ce principe revêtirait un caractère fondamental en matière de marchés publics et l'article 89, paragraphe 1, du règlement financier en constituerait une expression particulière.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>En premier lieu, contrairement à ce qui est indiqué dans les lettres de la Commission du <DATE ISO="20041223">23 décembre 2004</DATE> et du <DATE ISO="20050131">31 janvier 2005</DATE>, l'offre de la requérante serait conforme aux spécifications techniques énoncées dans l'appel d'offres, à savoir celles mentionnées, d'une part, dans la section 2.2.6 de ces spécifications et, d'autre part, dans les sections 2.3.1 et 2.3.4 des mêmes spécifications techniques. En outre, contrairement à ce que soutient la Commission, les explications détaillées et les informations ultérieures fournies à la Commission n'auraient pas été insuffisantes.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>La requérante ajoute que les réserves techniques émises dans les lettres du <DATE ISO="20041223">23 décembre 2004</DATE> et du <DATE ISO="20050131">31 janvier 2005</DATE> n'ont pas de rapport avec les demandes de précisions antérieures de la Commission.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>En ce qui concerne la seconde décision, la requérante estime que la constatation de la Commission relative à l'appréciation financière est manifestement erronée.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1910"?><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>Dans l'avis d'adjudication du contrat de fourniture, All Trade serait mentionnée comme titulaire d'un contrat d'une valeur de <FT TYPE="NUMBER">3423658</FT> euros, qui correspondrait au prix de l'offre incluant tous les suppléments et services. Or, selon la requérante, les déclarations relatives aux prix des offres figurant dans la lettre de la Commission du <DATE ISO="20050131">31 janvier 2005</DATE> ne sont pas exactes.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Selon la requérante, le renvoi par la Commission au point 1.3 des instructions aux soumissionnaires est erroné. Le point 1.3 prévoirait en substance que, dans le cadre de l'évaluation des offres, seul le prix de base de l'offre devait être pris en considération, à l'exclusion du prix à l'unité et du prix global des pièces détachées, sauf si ces deux derniers prix différaient sensiblement d'une offre à l'autre. Selon la requérante, c'était précisément le cas en l'espèce.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>La requérante estime qu'Ail Trade a vraisemblablement proposé un nombre plus élevé de pièces détachées, avec la conséquence que le prix global de l'offre devait être majoré de plus de <FT TYPE="NUMBER">300000</FT> euros. Selon la requérante, la Commission a manqué à son obligation, qui lui incombait en vertu du point 1.3 des instructions aux soumissionnaires, de prendre cette circonstance en considération.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>La requérante maintient en outre qu'Ail Trade ne dispose ni de la qualification ni des références exigées. Selon la requérante, All Trade a manifestement proposé un produit présentant une probabilité élevée de défaillance. L'adjudication du lot n° 2 à All Trade susciterait donc, du point de vue technique, commercial, personnel et financier, des doutes sérieux quant à la garantie que la prestation envisagée faisant l'objet du marché puisse être exécutée avec la compétence et dans les délais requis.</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>À cet égard, la requérante ajoute, premièrement, que le capital social d'Ail Trade n'est pas en rapport avec la valeur du contrat, deuxièmement, qu'Ail Trade veut manifestement réaliser le marché seule, avec l'aide de trois collaborateurs et,<?PAGE NO="II-1911"?> troisièmement, que les références d'Ail Trade concernent uniquement un projet en Arménie, relatif à un contrat dont la valeur est inférieure à 1 million d'euros et qui a été réalisé il y a près de deux ans.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>En réponse, la Commission indique que le recours en annulation de la requérante dans l'affaire au principal est manifestement dénué de fondement.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'elle dispose d'un pouvoir d'appréciation important quant aux éléments à prendre en considération en vue de l'attribution d'un marché à la suite d'un appel d'offres. Le contrôle du juge communautaire devrait par conséquent se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du <DATE ISO="20020927">27 septembre 2002</DATE>, Tideland Signal/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-211/02" YEAR="2002" PAGE.ECR="II-3781">T-211/02, Rec. p. II-3781, point 33</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>En l'espèce, la procédure d'appel d'offres se serait déroulée dans le respect des dispositions applicables. La décision de rejeter l'offre de la requérante serait, en outre, motivée. Les motifs avancés à cet égard seraient de nature technique. La Commission se serait appuyée, pour les apprécier, sur l'avis d'experts, en l'occurrence le comité d'évaluation. La Commission en conclut qu'une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir n'ont pas été démontrés par la requérante et qu'aucun élément n'en laisse supposer l'existence.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Sur l'urgence et la mise en balance des intérêts</P></TI></TITLE><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>La requérante soutient que, si la demande en référé n'est pas accueillie, les décisions litigieuses seront effectives. Ce <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>fait accompli<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> affecterait définitivement la position juridique de la requérante et porterait irrémédiablement atteinte à ses droits.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1912"?><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>La Commission estime pour sa part que la requérante n'a pas rapporté la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice grave et irréparable.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>La Commission fait, en outre, valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure (ordonnances du président du Tribunal du <DATE ISO="20000720">20 juillet 2000</DATE>, Esedra/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-169/00 R" YEAR="2000" PAGE.ECR="II-2951">T-169/00 R, Rec. p. II-2951, point 45</REF.DOC.ECR>; du <DATE ISO="20021203">3 décembre 2002</DATE>, Neue Erba Lautex/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-181/02 R" YEAR="2002" PAGE.ECR="II-5081">T-181/02 R, Rec. p. II-5081, point 84</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="20040727">27 juillet 2004</DATE>, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-148/04 R" YEAR="2004" PAGE.ECR="II-3027">T-148/04 R, Rec. p. II-3027, point 46</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>En tout état de cause, les intérêts de la requérante ne sauraient prévaloir, d'une part, sur ceux du soumissionnaire avec lequel le contrat a été signé et, d'autre part, sur l'intérêt à ce que soit assurée la sécurité des installations nucléaires.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Appréciation du juge des référés</P></TI></TITLE><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Dans sa demande, la requérante conclut en substance à ce que le juge des référés interdise à la défenderesse, d'une part, d'attribuer le marché litigieux à All Trade et, d'autre part, de rédiger le contrat prévu au point 21 du dossier d'appel d'offres et de le présenter à la signature d'All Trade. Elle demande, en outre, le sursis à l'exécution de la décision de ne pas lui attribuer le lot n° 2 du marché litigieux et le sursis à l'exécution du contrat éventuellement signé avec All Trade.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1913"?><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Or, la Commission a indiqué, sans être contredite par la requérante ni par aucune des pièces versées au dossier, que le contrat entre All Trade et Energoatom a été signé le <DATE ISO="20041223">23 décembre 2004</DATE>. Pour cette raison, la demande en référé en tant qu'elle vise à éviter l'attribution du marché à AU Trade et la signature du contrat, était, dès son dépôt, sans objet. Ce chef de conclusion est donc irrecevable.</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>Relativement au chef de conclusions visant à obtenir le sursis à l'exécution de la décision de ne pas attribuer le marché à la requérante et à l'exécution du contrat conclu avec All Trade, le juge des référés estime, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la conformité de la requête en référé avec le prescrit de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, tel qu'interprété par le juge communautaire (ordonnances du président du Tribunal du <DATE ISO="20020507">7 mai 2002</DATE>, Aden e.a./Conseil et Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-306/01 R" YEAR="2002" PAGE.ECR="II-2387">T-306/01 R, Rec. p. II-2387, point 52</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="20041110">10 novembre 2004</DATE>, European Dynamics/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-303/04 R" YEAR="2004" PAGE.ECR="II-3889">T-303/04 R, Rec. p. II-3889, points 63 et 64</REF.DOC.ECR>), qu'il convient d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>À cet égard, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire (ordonnance du président de la Cour du <DATE ISO="19860206">6 février 1986</DATE>, Deufil/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="310/85 R" YEAR="1986" PAGE.ECR="537">310/85 R, Rec. p. 537, point 15</REF.DOC.ECR>, et ordonnance du président du Tribunal du <DATE ISO="19990630">30 juin 1999</DATE>, Pfizer Animal Health/Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-13/99 R" YEAR="1999" PAGE.ECR="II-1961">T-13/99 R, Rec. p. II-1961, point 134</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>C'est à la partie qui sollicite le sursis à l'exécution de la décision attaquée qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président de la Cour du <DATE ISO="19910508">8 mai 1991</DATE>, Belgique/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-356/90 R" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-2423">C-356/90 R, Rec. p. I-2423, point 23</REF.DOC.ECR>, et ordonnance du président du Tribunal du <DATE ISO="20011115">15 novembre 2001</DATE>, Duales System Deutschland/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-151/01 R" YEAR="2001" PAGE.ECR="II-3295">T-151/01 R, Rec. p. II-3295, point 187</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-1914"?><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>En l'occurrence, la requérante se borne à indiquer, sans autre précision, que le <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>recours n'a pas d'effet suspensif et qu'il faut donc craindre que, dans le cadre de la procédure d'adjudication en cause, l'adjudication contestée au profit de AU Trade [...] devienne effective<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> et que <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>cela créerait un fait accompli et affecterait définitivement la position juridique de la requérante<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>La requérante n'indique pas les raisons pour lesquelles elle ne saurait attendre qu'il soit statué sur sa demande en annulation et n'apporte aucune preuve d'un quelconque préjudice grave et irréparable.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>Pour autant que l'argumentation de la requérante puisse être interprétée en ce sens que le préjudice allégué tiendrait au fait que son éviction est la cause d'un préjudice financier, il suffit de rappeler qu'un préjudice d'un tel caractère ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure (ordonnances Esedra/Commission, précitée, point 45, Neue Erba Lautex/Commission, précitée, point 84, et TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, précitée, point 46).</TXT></NP><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et que, partant, la présente demande doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions d'octroi des mesures provisoires sont remplies.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-1915"?><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL</P><P>ordonne:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>La demande en référé est rejetée.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Les dépens sont réservés.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Fait à Luxembourg, le <DATE ISO="20050602">2 juin 2005</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président</P><P>B. Vesterdorf</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>