<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT12005FRA.0900315101.case.xml"><NO.CASE>T-295/04</NO.CASE><NO.CASE>T-296/04</NO.CASE><NO.CASE>T-297/04</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62004B0295</NO.CELEX><NO.SEQ>0003.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>3154</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>3172</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>19</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDONNANCE DU <DATE ISO="20050908">8.9.2005</DATE> — AFFAIRES JOINTES T-295/04 À T-297/04</LEFT><RIGHT>ASAJA E.A. / CONSEIL</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordonnance du Tribunal</HT> (troisième chambre)</P><P><DATE ISO="20050908">8 septembre 2005</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue de procédure: l'espagnol.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Dans les affaires jointes T-295/04 à T-297/04,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA),</HT> établie à Jaén (Espagne),</P><P><HT TYPE="BOLD">Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristóbal Gallego Martínez, Benito García Burgos et Antonio Parras Rosa,</HT> demeurant à Jaén,</P><P>representes par M<HT TYPE="SUP">e</HT> J. Vázquez Medina, avocat,</P><PARTY.STATUS>parties requérantes,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Conseil de l'Union européenne,</HT> représenté par M<HT TYPE="SUP">me</HT> M. Balta et M. F. Florindo Gijón, en qualité d'agents,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="II-3155"?><SUBJECT><P>ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, point 7, du règlement (CE) n° 864/2004 du Conseil, du <DATE ISO="20040429">29 avril 2004</DATE>, modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="161" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="48">JO L 161, p. 48</REF.DOC.OJ>),</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),</P><P>composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et M<HT TYPE="SUP">me</HT> E. Cremona, juges,</P><P>greffier: M. H. Jung,</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>rend la présente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordonnance</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Cadre juridique</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="19660922">22 septembre 1966</DATE>, le Conseil a adopté le règlement n° 136/66/CEE, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (<REF.DOC.OJ COLL="P" NO.OJ="172" DATE.PUB="1966" PAGE.FIRST="3025">JO L 172, p. 3025</REF.DOC.OJ>, ci-après le <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>règlement de base<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>). Le règlement de base a établi, en particulier, une organisation commune des marchés de l'huile<?PAGE NO="II-3156"?> d'olive articulée autour d'un système de prix d'intervention, de contrats de stockage, d'aides à la production et à la consommation.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Par la suite, les mécanismes instaurés par le règlement de base ont fait l'objet de plusieurs modifications, notamment par le règlement (CEE) n° 1915/87 du Conseil, du <DATE ISO="19870702">2 juillet 1987</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="183" DATE.PUB="1987" PAGE.FIRST="7">JO L 183, p. 7</REF.DOC.OJ>), par le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil, du <DATE ISO="19980720">20 juillet 1998</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="210" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="32">JO L 210, p. 32</REF.DOC.OJ>), et par le règlement (CE) n° 1513/2001 du Conseil, du <DATE ISO="20010723">23 juillet 2001</DATE>, qui modifie également le règlement n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie pour l'huile d'olive (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="201" DATE.PUB="2001" PAGE.FIRST="4">JO L 201, p. 4</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Ces modifications, inspirées des principes de la réforme entamée en 1992 de la politique agricole commune (PAC), visaient, en substance, à remplacer le régime de soutien des prix et de la production par un régime de soutien des revenus des agriculteurs. Cette réforme a abouti, pour ce qui est de certains produits agricoles, à l'adoption du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du <DATE ISO="20030929">29 septembre 2003</DATE>, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la PAC et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="270" DATE.PUB="2003" PAGE.FIRST="1">JO L 270, p. 1</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>De même, en vue d'adapter les organisations communes de marchés dans les secteurs de l'huile d'olive, du tabac brut, du houblon et du coton à la réforme de la PAC, le Conseil a adopté, le <DATE ISO="20040429">29 avril 2004</DATE>, le règlement (CE) n° 864/2004, modifiant le règlement n° 1782/2003 et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (version rectifiée <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="206" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="20">JO L 206, p. 20</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-3157"?><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Le règlement n° 864/2004 a abrogé l'ancien régime d'aide à la production de l'huile d'olive pour introduire un système dit de <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>paiement unique<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> ou d'<QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>aide découplée<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>, c'est-à-dire une aide non liée à la quantité effectivement produite d'huile d'olive. Toutefois, pour certaines catégories de production, un système dit d'aide <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>couplée<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> ou d'aide liée à la production a été maintenu sous certaines conditions et dans certaines limites.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Pour ce qui est de l'huile d'olive, l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, point 7, du règlement n° 864/2004 (ci-après la <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>disposition attaquée<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>) a modifié l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 en prévoyant comme montant de référence pour le calcul du montant de l'aide découplée <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>la moyenne sur quatre ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre du régime de soutien à l'huile d'olive visé à l'annexe VI [du règlement n° 1782/2003, tel que modifié], calculé et adapté conformément à l'annexe VII [du règlement n° 1782/2003, tel que modifié], au cours des campagnes de commercialisation 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>En outre, l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, point 11, du règlement n° 864/2004 a modifié l'article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003 en retenant comme hectare admissible au bénéfice de l'aide découplée toute superficie plantée en oliviers avant le <DATE ISO="19980501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 1998</DATE>, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte, toute superficie occupée par des oliviers de remplacement ou toute plantation d'oliviers installée dans le cadre de programmes approuvés et dont l'existence est enregistrée dans un système d'information géographique.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procédure et conclusions des parties</P></TI></TITLE><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20040722">22 juillet 2004</DATE>, les requérants ont introduit les présents recours.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3158"?><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>La requérante dans l'affaire T-295/04, Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ÄSAJA), est une organisation professionnelle agricole constituée, selon ses statuts, pour représenter, gérer et défendre les intérêts professionnels de ses membres dans la province de Jaén (Espagne).</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Les requérants dans les affaires T-296/04 et T-297/04 sont des producteurs d'huile d'olive bénéficiaires d'aides dans ce secteur au titre des campagnes de commercialisation 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20041029">29 octobre 2004</DATE>, dans le cadre de l'affaire T-295/04, et le <DATE ISO="20041129">29 novembre 2004</DATE>, dans le cadre des affaires T-296/04 et T-297/04, le Conseil a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>La Commission a, par actes déposés au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20041115">15 novembre 2004</DATE>, demandé à intervenir dans chacune des affaires en cause.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20050110">10 janvier 2005</DATE>, les requérants ont déposé leurs observations sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Conseil.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Par ordonnance du <DATE ISO="20050606">6 juin 2005</DATE>, et conformément à l'article 50 du règlement de procédure, les parties ayant été entendues, les affaires T-295/04, T-296/04 et T-297/04 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, en raison de leur connexité, voire de leur identité d'objet.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3159"?><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Dans leurs recours, les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>déclarer le recours recevable;</P></ITEM><ITEM><P>annuler la disposition attaquée;</P></ITEM><ITEM><P>réserver la décision sur les dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Dans ses exceptions d'irrecevabilité, le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>rejeter les recours comme irrecevables;</P></ITEM><ITEM><P>condamner les requérants aux dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Dans leurs observations sur les exceptions d'irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>rejeter les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Conseil;</P></ITEM><ITEM><P>condamner le Conseil aux dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-3160"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>En droit</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Arguments des parties</P></TI></TITLE><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Le Conseil soutient que les recours sont irrecevables au motif que les requérants ne sont pas individuellement concernés par la disposition attaquée.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>À cet égard, il rappelle qu'une personne physique ou morale ne saurait être recevable à introduire un recours en annulation contre un acte normatif de portée générale que si elle est concernée par ledit acte en raison de certaines qualités qui lui sont particulières, ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise de manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait (arrêt de la Cour du <DATE ISO="20020725">25 juillet 2002</DATE>, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-50/00 P" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-6677">C-50/00 P, Rec. p. I-6677, points 36 et 37</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Les requérants rétorquent qu'ils ont qualité pour agir en annulation et, partant, que leurs recours sont recevables.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>À ce titre, ils contestent, d'abord, la portée générale de la disposition attaquée en faisant valoir qu'il s'agit, en réalité, d'un faisceau de décisions individuelles.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Ainsi, ils relèvent que la seule fonction de la disposition attaquée est de fixer les montants de référence servant au calcul de l'aide dans le secteur de l'huile d'olive. Partant, cette disposition aurait pour effet immédiat et direct d'informer chaque producteur, d'une part, des montants exacts auxquels il a droit pour les campagnes<?PAGE NO="II-3161"?> de référence 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 et, d'autre part — sur la base de la moyenne sur quatre ans des montants totaux des paiements qui lui ont été accordés au cours desdites campagnes de référence —, du montant définitif d'aide qu'il est en droit de recevoir.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>En outre, selon les requérants, la disposition attaquée ne produit des effets juridiques <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>directs<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> qu'à l'égard d'une catégorie spécifique de sujets, à savoir les agriculteurs qui ont produit de l'huile d'olive pendant lesdites campagnes.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Les requérants considèrent, dès lors, qu'ils sont directement et individuellement concernés par la disposition attaquée (arrêts de la Cour du <DATE ISO="19910516">16 mai 1991</DATE>, Extramet Industrie/Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-358/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-2501">C-358/89, Rec. p. I-2501, point 13</REF.DOC.ECR>; du <DATE ISO="20010531">31 mai 2001</DATE>, Sadam Zuccherifici e.a./Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-41/99 P" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-4239">C-41/99 P, Rec. p. I-4239, point 27</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="20011122">22 novembre 2001</DATE>, Nederlandse Antillen/Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-452/98" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-8973">C-452/98, Rec. p. I-8973, point 60</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>En particulier, ils relèvent qu'ils ont des qualités individuelles qui leur sont particulières dans la mesure où ils ont produit de l'huile d'olive au cours de la période de référence et, dès lors, appartiennent à la catégorie de sujets de droit visée par la disposition attaquée.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Par ailleurs, les requérants invoquent un préjudice économique du fait de l'introduction de la campagne 1999/2000 aux fins du calcul de l'aide dans le secteur de l'huile d'olive.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-3162"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Appréciation du Tribunal</P></TI></TITLE><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>En application de l'article 114 du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal statue sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier et décide qu'il convient de statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>En vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>[t]oute personne physique ou morale peut former [...] un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Selon une jurisprudence constante, l'article 230, quatrième alinéa, CE, qui octroie aux particuliers le droit d'attaquer toute décision qui, bien que prise sous l'apparence d'un règlement, les concerne directement et individuellement, a notamment pour objectif d'éviter que, par le simple choix de la forme d'un règlement, les institutions communautaires puissent exclure le recours d'un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature d'un acte (arrêt de la Cour du <DATE ISO="19800617">17 juin 1980</DATE>, Calpak et Società emiliana lavorazione frutta/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="789/79+790/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="1949">789/79 et 790/79, Rec. p. 1949, point 7</REF.DOC.ECR>; ordonnances du Tribunal du <DATE ISO="19970930">30 septembre 1997</DATE>, Federolio/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-122/96" YEAR="1997" PAGE.ECR="II-1559">T-122/96, Rec. p. II-1559, point 50</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="19991123">23 novembre 1999</DATE>, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-173/98" YEAR="1999" PAGE.ECR="II-3357">T-173/98, Rec. p. II-3357, point 34</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>En l'espèce, les requérants remettent en cause la nature réglementaire de la disposition attaquée en faisant valoir qu'elle doit s'analyser en un faisceau de décisions individuelles. Il convient, dès lors, d'examiner, dans un premier temps, la nature de l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, point 7, du règlement n° 864/2004.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3163"?><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Or, il est également de jurisprudence constante que le critère de distinction entre le règlement et la décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question (arrêts de la Cour du <DATE ISO="19621214">14 décembre 1962</DATE>, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="16/62+17/62" YEAR="1962" PAGE.ECR="901">16/62 et 17/62, Rec. p. 901, 918</REF.DOC.ECR>; du <DATE ISO="19821006">6 octobre 1982</DATE>, Alusuisse/Conseil et Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="307/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="3463">307/81, Rec. p. 3463, point 19</REF.DOC.ECR>, et ordonnance de la Cour du <DATE ISO="19951123">23 novembre 1995</DATE>, Asocarne/Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-10/95 P" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-4149">C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 28</REF.DOC.ECR>). Ainsi, un acte a une portée générale s'il s'applique à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l'égard de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir arrêts de la Cour du <DATE ISO="19891121">21 novembre 1989</DATE>, Usines coopératives de déshydratation du Vexin e.a./Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-244/88" YEAR="1989" PAGE.ECR="3811">C-244/88, Rec. p. 3811, point 13</REF.DOC.ECR>, et Sadam Zuccherifici e.a./Conseil, point 24 supra, point 24; ordonnance du Tribunal du <DATE ISO="20040402">2 avril 2004</DATE>, Gonnelli et AIFO/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-231/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="II-1051">T-231/02, Rec. p. II-1051, point 29</REF.DOC.ECR>, et la jurisprudence citée).</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>En l'espèce, le Tribunal considère que la disposition attaquée constitue un acte de portée générale et, de ce fait, ne saurait être analysée comme un faisceau de décisions individuelles.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>À cet égard, il convient de rappeler que la disposition attaquée énonce les critères de calcul de l'aide dans le secteur de l'huile d'olive dans le cadre du règlement n° 1782/2003 (voir point 6 supra).</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Force est de constater que ces critères sont énoncés en des termes généraux et abstraits. En effet, le mode de calcul des montants de référence et du montant de l'aide est fixé sans tenir aucunement compte de la situation spécifique de chaque producteur d'huile d'olive concerné par la disposition attaquée, mais en application de critères objectifs et généraux.</TXT></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Ainsi, la disposition attaquée est applicable à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes<?PAGE NO="II-3164"?> envisagées de manière générale et abstraite. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les dispositions d'un acte sont réputées s'appliquer à des situations déterminées objectivement, dès lors que leur application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait, définie par l'acte en relation avec la finalité de ce dernier (ordonnance Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 29 supra, point 40).</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>En l'espèce, les requérants sont concernés par la disposition attaquée en raison précisément d'une situation de fait objective, à savoir le fait d'avoir produit de l'huile d'olive au cours de la période de référence et d'avoir bénéficié d'une aide au titre de l'un des régimes d'aide prévus par la législation antérieure. Or, cette situation est définie en relation avec la finalité même du règlement contenant la disposition attaquée, à savoir l'instauration d'un nouveau régime d'aide dans le secteur de l'huile d'olive.</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>En outre, le fait que la disposition attaquée puisse avoir pour effet, notamment, de limiter le nombre d'opérateurs éligibles à certaines aides en en soumettant l'octroi à la condition que l'huile soit produite à partir de plantations existant à une date antérieure à celle de son adoption et de son entrée en vigueur ne saurait priver ladite disposition de sa portée générale, dès lors qu'il est constant que la disposition attaquée s'applique à tous les opérateurs économiques concernés se trouvant dans la même situation de fait ou de droit définie d'une manière objective (voir, en ce sens, ordonnance Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 29 supra, point 39). Or, les requérants n'ont pas rapporté la preuve qu'il en allait autrement pour l'application de la disposition attaquée.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>Dès lors, l'argument des requérants visant à remettre en question la portée générale de la disposition attaquée et tiré du fait que celle-ci ne concernerait qu'une catégorie spécifique d'agriculteurs, à savoir ceux ayant produit de l'huile d'olive au cours de la période de référence et ayant bénéficié d'un des régimes d'aides prévus par la législation antérieure, ne saurait être accueilli. En effet, les requérants sont concernés indistinctement par la disposition attaquée sur la base de données purement objectives et abstraites.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3165"?><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Partant, la disposition attaquée constitue un acte de nature réglementaire et ne saurait, dès lors, s'analyser comme un faisceau de décisions individuelles adressées aux requérants.</TXT></NP><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'allégation des requérants selon laquelle la disposition attaquée les informe du montant définitif de l'aide qui leur est attribuée à titre individuel.</TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>En effet, la Cour et le Tribunal ont analysé un acte comme un faisceau de décisions individuelles dans des cas de figure bien différents du cas d'espèce. Ainsi, un acte attaqué, pris sous l'apparence d'un acte de portée générale est-il réputé constitutif d'un faisceau de décisions individuelles dès lors qu'il a été arrêté en vue de répondre à des demandes individuelles, de sorte que l'acte attaqué affecte la situation juridique de chaque auteur desdites demandes (arrêts de la Cour du <DATE ISO="19901106">6 novembre 1990</DATE>, Weddel/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-354/87" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-3847">C-354/87, Rec. p. I-3847, points 20 à 23</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="19710513">13 mai 1971</DATE>, International Fruit Company e.a./Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="41/70—44/70" YEAR="1971" PAGE.ECR="411">41/70 à 44/70, Rec. p. 411, points 13 à 22</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>Or, dans les présentes affaires, l'objectif et l'effet juridique de la disposition attaquée n'est pas de décider de la suite à donner à des demandes individuelles d'opérateurs déposées auprès des autorités nationales en vue de l'octroi d'une aide dans le secteur de l'huile d'olive. En effet, elle a été arrêtée, non pas en vue d'aboutir à un résultat spécifique à l'égard de certains sujets de droit déterminés, mais pour tirer les conséquences d'une situation objective de fait, à savoir, l'application du nouveau régime d'aide dans le secteur de l'huile d'olive aux producteurs d'huile d'olive au cours de la période de référence ayant bénéficié d'un régime d'aide au titre de la législation antérieure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du <DATE ISO="19990121">21 janvier 1999</DATE>, France/Comafrica e.a., <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-73/97 P" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-185">C-73/97 P, Rec. p. I-185, points 34 à 38</REF.DOC.ECR>; arrêts du Tribunal du <DATE ISO="20000222">22 février 2000</DATE>, ACAV e.a./Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-138/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="II-341">T-138/98, Rec. p. II-341, point 55</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="20010712">12 juillet 2001</DATE>, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-198/95+T-171/96+T-230/97+T-174/98+T-225/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="II-1975">T-198/95, T-171/96 T-230/97, T-174/98 et T-225/99, Rec. p. II-1975, point 106</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-3166"?><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>II en résulte que la disposition attaquée constitue un acte de portée générale.</TXT></NP><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>Nonobstant, il a été itérativement jugé que le fait que l'acte attaqué est, par sa nature, de portée générale et ne constitue pas une décision au sens de l'article 249 CE ne suffit pas, en soi, à exclure la possibilité pour un particulier d'introduire un recours en annulation contre celui-ci (voir arrêts de la Cour du <DATE ISO="19940518">18 mai 1994</DATE>, Codorniu/Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-309/89" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-1853">C-309/89, Rec. p. I-1853, point 19</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="20011122">22 novembre 2001</DATE>, Antillean Rice Mills/Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-451/98" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-8949">C-451/98, Rec. p. I-8949, point 49</REF.DOC.ECR>; ordonnance Gonnelli et AIFO/Commission, point 31 supra, point 31, et la jurisprudence citée).</TXT></NP><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>En effet, dans certaines circonstances, même un acte de portée générale s'appliquant à la généralité des opérateurs économiques peut concerner directement et individuellement certains d'entre eux (arrêts Extramet Industrie/Conseil, point 24 supra, point 13, et Codorniu/Conseil, point 44 supra, point 19; ordonnances du Tribunal du <DATE ISO="20020910">10 septembre 2002</DATE>, Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-223/01" YEAR="2002" PAGE.ECR="II-3259">T-223/01, Rec. p. II-3259, point 29</REF.DOC.ECR>, et Gonnelli et AIFO/Commission, point 31 supra, point 32).</TXT></NP><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>Pour ce faire, une personne physique ou morale doit être atteinte directement et individuellement par l'acte en cause en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une façon analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait (arrêt de la Cour du <DATE ISO="19630715">15 juillet 1963</DATE>, Plaumann/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="25/62" YEAR="1963" PAGE.ECR="197">25/62, Rec. p. 197, 223</REF.DOC.ECR>, et ordonnance de la Cour du <DATE ISO="20031212">12 décembre 2003</DATE>, Bactria/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-258/02 P" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-15105">C-258/02 P, Rec. p. I-15105, point 34</REF.DOC.ECR>; ordonnance Gonnelli et AIFO/Commission, point 31 supra, point 35).</TXT></NP><?PAGE NO="II-3167"?><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>A défaut de remplir cette condition, aucune personne physique ou morale n'est recevable à introduire un recours en annulation (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 19 supra, point 37, et ordonnance Asocarne/Conseil, point 31 supra, point 26)</TXT></NP><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>Par conséquent, il y a lieu de vérifier si, en l'espèce, les requérants sont affectés par la disposition attaquée en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.</TXT></NP><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>Ainsi, il convient, en premier lieu, d'examiner la recevabilité du recours formé dans l'affaire T-295/04, introduit par ASAJA, organisation professionnelle agricole chargée de la défense et de la représentation des intérêts de ses membres.</TXT></NP><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'une association professionnelle constituée pour la défense et pour la représentation des intérêts de ses membres est recevable à introduire un recours en annulation dans trois types de situations, à savoir, premièrement, lorsqu'une disposition légale lui reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l'association, elle-même, est individualisée en raison de l'affectation des ses intérêts propres en tant qu'association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l'acte dont l'annulation est demandée et, troisièmement, lorsqu'elle représente les intérêts d'entreprises qui seraient, elles-mêmes, recevables à agir (ordonnances du Tribunal Federolio/Commission, point 29 supra, point 61; du <DATE ISO="19981208">8 décembre 1998</DATE>, ANB e.a./Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-38/98" YEAR="1998" PAGE.ECR="II-4191">T-38/98, Rec. p. II-4191, point 25</REF.DOC.ECR>; Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 29 supra, point 47, et du <DATE ISO="20041210">10 décembre 2004</DATE>, EFfCI/Parlement et Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-196/03" YEAR="2004" PAGE.ECR="II-4263">T-196/03, Rec. p. II-4263, point 42</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-3168"?><NP><NO.P>51</NO.P><TXT>En l'espèce, force est de constater que ÄSAJA ne saurait se prévaloir d'aucune des trois hypothèses susmentionnées afin de justifier la recevabilité de son recours en annulation.</TXT></NP><NP><NO.P>52</NO.P><TXT>À cet égard, le Tribunal constate, en premier lieu, que ASAJA ne revendique aucun droit de nature procédurale que le droit communautaire en matière d'organisation commune des marchés de l'huile d'olive lui reconnaîtrait.</TXT></NP><NP><NO.P>53</NO.P><TXT>II en va de même pour ce qui est de la troisième hypothèse emportant la recevabilité d'un recours, dans la mesure où il est de jurisprudence constante qu'une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d'une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée, lorsque ceux-ci ne le sont pas à titre individuel (ordonnance de la Cour du <DATE ISO="19971218">18 décembre 1997</DATE>, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-409/96 P" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-7531">C-409/96 P, Rec. p. I-7531, point 45</REF.DOC.ECR>, et ordonnance du Tribunal du <DATE ISO="19990429">29 avril 1999</DATE>, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e.a./Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-78/98" YEAR="1999" PAGE.ECR="II-1377">T-78/98, Ree. p. II-1377, points 36 et 37</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>54</NO.P><TXT>Or, l'association requérante n'a apporté aucun élément de preuve permettant de conclure que ses membres sont atteints par la disposition attaquée en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.</TXT></NP><NP><NO.P>55</NO.P><TXT>Concernant la deuxième hypothèse, aucun élément figurant dans le dossier ne permet de conclure que ASAJA est individualisée au regard de la disposition attaquée en raison de l'affectation de sa position de négociatrice par la disposition dont l'annulation est demandée.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3169"?><NP><NO.P>56</NO.P><TXT>II en découle que ASAJA ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée au sens de la jurisprudence rappelée au point 50 ci-dessus.</TXT></NP><NP><NO.P>57</NO.P><TXT>S'agissant, en second lieu, de la recevabilité des recours formés dans les affaires T-296/04 et T-297/04 par des producteurs d'huile d'olive, le Tribunal considère que ceux-ci ne sauraient non plus être individuellement concernés par la disposition attaquée.</TXT></NP><NP><NO.P>58</NO.P><TXT>En effet, les requérants dans les affaires T-296/04 et T-297/04 ne sont concernés par la disposition attaquée qu'en raison de leur condition objective de producteurs d'huile d'olive, au cours de la période de référence, et de bénéficiaires d'un des régimes d'aide prévus par la législation antérieure, et ce au même titre que tout autre producteur d'huile d'olive visé par la disposition attaquée. Aucune qualité particulière ou situation de fait ne caractérise donc ces requérants par rapport aux autres opérateurs économiques appartenant à la catégorie de sujets visée par la disposition attaquée.</TXT></NP><NP><NO.P>59</NO.P><TXT>À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que le Conseil le fait valoir dans ses exceptions d'irrecevabilité, la disposition attaquée, établissant les critères de calcul de l'aide dans le secteur de l'huile d'olive, s'applique indistinctement à tous les producteurs concernés indépendamment de la quantité effectivement produite par ceux-ci, voire de toute production, pendant la période de référence.</TXT></NP><NP><NO.P>60</NO.P><TXT>En outre, il y a lieu de noter que, à la lumière de la jurisprudence, le fait qu'un acte général puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique n'est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l'application de cet acte s'effectue en vertu<?PAGE NO="II-3170"?> d'une situation objectivement déterminée (voir arrêt ACAV e.a./Conseil, point 42 supra, point 66, et la jurisprudence citée). En l'occurrence, même si la disposition attaquée peut produire des effets qui diffèrent selon le producteur d'huile d'olive concerné, cette circonstance ne saurait suffire pour démontrer que les requérants ont des qualités particulières ou se trouvent dans une situation de fait qui les caractérisent par rapport aux autres producteurs.</TXT></NP><NP><NO.P>61</NO.P><TXT>De surcroît, à supposer même que, en vertu de l'application de la disposition attaquée, les requérants ne soient plus éligibles à l'aide en cause dans le secteur de l'huile d'olive, ceux-ci ne sauraient être individuellement concernés par ladite disposition. En effet, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur pour qu'ils soient considérés comme individuellement concernés par l'acte en cause (ordonnances du <DATE ISO="19990915">15 septembre 1999</DATE>, Van Parys e.a./Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-11/99" YEAR="1999" PAGE.ECR="II-2653">T-ll/99, Rec. p. II-2653, points 50 et 51</REF.DOC.ECR>, et Gonnelli et AIFO/Commission, point 31 supra, point 45).</TXT></NP><NP><NO.P>62</NO.P><TXT>De plus, même si une telle inéligibilité était avérée, il n'en resterait pas moins que des conséquences similaires en découleraient pour les autres producteurs d'huile d'olive visés par la disposition attaquée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du <DATE ISO="20030410">10 avril 2003</DATE>, Commission/Nederlandse Antillen, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-142/00 P" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-3483">C-142/00 P, Rec. p. I-3483, point 77</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>63</NO.P><TXT>II résulte des considérations qui précèdent que les requérants dans les affaires T-296/04 et T-297/04 ne sont pas individuellement concernés par la disposition attaquée.</TXT></NP><NP><NO.P>64</NO.P><TXT>Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'allégation des requérants, dans les trois affaires en cause, tirée d'un préjudice découlant des critères énoncés dans la disposition attaquée pour le calcul de l'aide dans le secteur de l'huile d'olive.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3171"?><NP><NO.P>65</NO.P><TXT>À cet égard, il convient de constater que cette affirmation relève de l'examen au fond et non de celui de la recevabilité.</TXT></NP><NP><NO.P>66</NO.P><TXT>À titre surabondant, à supposer que cet argument s'avère fondé, le Tribunal considère que les requérants subiraient un éventuel préjudice de la même manière que tout producteur d'huile d'olive visé par la disposition attaquée. En effet, les requérants n'ont pas rapporté la preuve de circonstances permettant de conclure que le préjudice allégué serait de nature à les individualiser par rapport à toute autre personne visée par la disposition attaquée (voir, en ce sens, ordonnance Gonnelli et AIFO/Commission, point 31 supra, points 43 à 45).</TXT></NP><NP><NO.P>67</NO.P><TXT>Au vu de ce qui précède, les requérants ne satisfaisant pas à l'une des conditions de recevabilité posées par l'article 230, quatrième alinéa, CE, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir s'ils sont directement concernés par la disposition attaquée.</TXT></NP><NP><NO.P>68</NO.P><TXT>Partant, les recours formés dans les affaires T-295/04, T-296/04 et T-297/04 doivent être rejetés comme irrecevables, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande d'intervention introduite par la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du <DATE ISO="20010705">5 juillet 2001</DATE>, Conseil national des professions de l'automobile e.a./Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-341/00 P" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-5263">C-341/00 P, Rec. p. I-5263, points 35 à 37</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur les dépens</P></TI></TITLE><NP><NO.P>69</NO.P><TXT>Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, y compris ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-3172"?><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE TRIBUNAL (troisième chambre)</P><P>ordonne:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Les recours sont rejetés comme irrecevables.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la Commission.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Fait à Luxembourg, le <DATE ISO="20050908">8 septembre 2005</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président</P><P>M. Jaeger</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>