97/600/CE: Décision de la Commission du 19 août 1997 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de seigle (Secale cereale L.) ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 241 du 03/08/1997 p. 0005 - 0006
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 août 1997 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de seigle (Secale cereale L.) ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (97/600/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (2), et notamment son article 17, vu la demande présentée par la Finlande, considérant que, en Finlande, la quantité de semences disponibles de la catégorie «semences certifiées» de certaines variétés de seigle (Secale cereale L.) résistant aux dommages causés par l'hiver et répondant aux exigences de ladite directive en ce qui concerne la faculté germinative est déficitaire et que, de ce fait, elle ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ce pays; considérant qu'il n'est pas possible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers répondant à toutes les conditions fixées par la directive susmentionnée; considérant qu'il convient dès lors d'autoriser la Finlande, pour une période expirant le 30 octobre 1997, à admettre la commercialisation de semences de l'espèce susmentionnée, soumises à des exigences réduites; considérant qu'il paraît indiqué, en outre, d'autoriser les autres États membres en mesure d'approvisionner la Finlande avec des semences ne répondant pas aux conditions fixées par ladite directive, à admettre la commercialisation de telles semences; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Finlande est autorisée à admettre, pour une période expirant le 30 octobre 1997, la commercialisation sur son territoire de 420 tonnes au maximum de semences de la catégorie «semences certifiées» résistant aux dommages causés par l'hiver des variétés de seigle (Secale cereale L.) des types Kartano, Akusti, Anna, Ensi et Ponsi, qui ne répondent pas aux exigences de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la faculté germinative minimale, sous réserve que: a) la faculté germinative minimale s'établisse à 65 % des semences pures; b) l'étiquette officielle porte la mention «Faculté germinative minimale de 65 %». Article 2 Les États membres autres que celui qui en a fait la demande sont également autorisés à admettre, aux conditions prévues à l'article 1er et aux fins prévues par l'État membre qui en a fait la demande, la commercialisation sur leur territoire des semences dont la commercialisation est autorisée en vertu de la présente décision. Article 3 Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les différentes quantités de semences étiquetées et autorisées à la commercialisation sur leur territoire au titre de la présente décision. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 août 1997. Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission (1) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66. (2) JO L 304 du 27. 11. 1996, p. 10.